ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
30 avril 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

5

 

*

Règlement (UE) no 423/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT (UE) No 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de l'aviation a un caractère international marqué. Une approche globale face au problème des émissions provenant de l'aviation internationale est la mieux à même de garantir la viabilité à long terme.

(2)

L'Union s'efforce de faire aboutir un futur accord international visant à contrôler les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation et, parallèlement, limite, dans le cadre d'une action autonome, les incidences sur le changement climatique liées aux activités aériennes au départ et à destination d'aérodromes de l'Union. Afin de garantir que ces objectifs se confortent mutuellement et n'entrent pas en conflit, il convient de tenir compte des développements et des positions prises dans les instances internationales et, en particulier, de prendre en considération la résolution adoptée le 4 octobre 2013 lors de la 38e session de l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui contient un «exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l'OACI liées à la protection de l'environnement».

(3)

Il est par conséquent souhaitable, afin de conserver la dynamique obtenue lors de la 38e session de l'assemblée de l'OACI qui s'est tenue en 2013 et de faciliter les progrès à l'occasion de la 39e session prévue en 2016, de considérer provisoirement comme satisfaites, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, les exigences fixées dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE). Ce faisant, l'Union souligne que des exigences légales peuvent être appliquées aux vols à destination et au départ d'aérodromes situés dans des États de l'EEE, de la même façon que des exigences légales peuvent être appliquées aux émissions dues à des vols entre ces aérodromes. En vue d'assurer la sécurité juridique, aux fins de cette dérogation, il convient de considérer les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des aérodromes situés dans des pays entrés dans l'Union en 2013 comme des vols entre États de l'EEE.

(4)

Il convient de rappeler qu'au titre de la directive 2003/87/CE, il appartient aux États membres de décider de l'usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, entre autres, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique et des transports aériens, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du système de l'Union. Il convient que le produit de la mise aux enchères, ou son équivalent en valeur financière, serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à prévenir le déboisement. La transparence dans l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l'Union. Au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères de ces quotas.

(5)

Les dérogations prévues dans le présent règlement tiennent compte des résultats des contacts bilatéraux et multilatéraux avec les pays tiers, que la Commission maintiendra au nom de l'Union, afin de promouvoir l'utilisation de mécanismes de marché en vue de réduire les émissions de l'aviation.

(6)

Il convient de rappeler que la directive 2003/87/CE prévoit la possibilité d'adopter des mesures modifiant la liste des activités de l'aviation figurant à l'annexe I de ladite directive lorsqu'un pays tiers adopte des mesures de réduction des incidences des activités de l'aviation sur le changement climatique.

(7)

La négociation de tous les accords conclus dans le domaine de l'aviation entre l'Union et des pays tiers devrait viser à préserver la possibilité, pour l'Union, d'agir sur les questions environnementales, y compris en ce qui concerne des mesures tendant à atténuer l'incidence des activités de l'aviation sur le changement climatique.

(8)

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il importe que tous les vols sur une même liaison soient traités de la même manière.

(9)

Afin d'éviter, en outre, de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les plus petits exploitants d'aéronefs, il convient d'ajouter une exemption temporaire à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Il convient, par conséquent, d'exclure du champ d'application de ladite directive les exploitants d'aéronefs non commerciaux émettant moins de 1 000 tonnes de CO2 par an, et ce du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.

(10)

Il convient de laisser aux exploitants d'aéronefs dont les émissions sont faibles la possibilité d'utiliser une autre méthode de vérification de leurs émissions, afin de réduire encore la charge administrative pesant sur eux. Les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre des mesures de simplification répondant en particulier aux besoins des exploitants non commerciaux dont les émissions sont faibles.

(11)

Il convient d'examiner tout particulièrement les moyens d'atténuer, voire d'éliminer, les problèmes d'accessibilité et de compétitivité auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques de l'Union. Dans cette perspective, il convient d'appliquer également la dérogation établie par le présent règlement aux vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique aux exploitants d'aéronefs et aux autorités nationales, il est approprié d'autoriser, jusqu'en 2015, la restitution de quotas et la déclaration des émissions de 2013.

(13)

Aux fins de l'application de cette dérogation, il importe de rappeler que les méthodes d'allocation et de délivrance de quotas aux exploitants d'aéronefs restent celles établies au titre de la directive 2003/87/CE, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les périodes qui y sont visées.

(14)

Après l'assemblée de l'OACI de 2016, et à la lumière de ses résultats, la Commission devrait fournir un rapport complet au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission devrait, entre autres, examiner toutes les possibilités permettant de couvrir les émissions dues aux activités de l'aviation et, le cas échéant, proposer rapidement des mesures afin de garantir que les évolutions internationales puissent être prises en compte et que les éventuelles difficultés associées à l'application de la dérogation puissent être aplanies. Il convient également que la Commission accorde une attention particulière à l'efficacité environnementale du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union (SEQE-UE) et, dans ce cadre, à la contribution spécifique du secteur de l'aviation, y compris aux modalités d'un meilleur alignement des règles applicables, respectivement, aux activités de l'aviation et aux installations fixes.

(15)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'introduction d'une dérogation temporaire pour le suivi, la déclaration et la restitution des quotas concernant les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l'allègement de la charge administrative et la simplification de la gestion du système, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Il est essentiel de garantir la sécurité juridique pour les exploitants d'aéronefs et les autorités nationales au vu du délai de restitution du 30 avril 2014 visé dans la directive 2003/87/CE. Par conséquent, le présent règlement devrait être applicable à compter de la date de son adoption.

(17)

Il convient de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Dérogations applicables par anticipation de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2 bis, à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne:

a)

toutes les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;

b)

toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'EEE pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;

c)

la restitution des quotas, correspondant à des émissions vérifiées de 2013 dues à des vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE, ayant lieu au plus tard le 30 avril 2015 au lieu du 30 avril 2014, les émissions vérifiées de 2013 pour ces vols étant déclarées au plus tard le 31 mars 2015 au lieu du 31 mars 2014.

Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées dues à des vols autres que celles visées au premier alinéa sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.

2.   Par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 5, et à l'article 3 septies, un exploitant d'aéronef qui bénéficie des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article reçoit, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue dans ces points.

Par dérogation à l'article 3 septies, paragraphe 8, les quotas non alloués, en conséquence de l'application du premier alinéa du présent paragraphe, sont supprimés.

En ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, les États membres publient le nombre de quotas d'aviation alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef au plus tard le 1er août 2014.

3.   Par dérogation à l'article 3 quinquies, les États membres mettent aux enchères un nombre de quotas d'aviation réduit en proportion de la réduction du nombre total de quotas délivrés.

4.   Par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 est réduit de manière à correspondre à sa part d'émissions d'aviation attribuée pour les vols ne faisant pas l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

5.   Par dérogation à l'article 3 octies, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

6.   Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission (5) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'outil pour petits émetteurs.

7.   Aux fins du présent article, les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des États ayant adhéré à l'Union en 2013 sont considérés comme des vols entre aérodromes situés dans des États de l'EEE.

8.   La Commission informe régulièrement, au moins une fois par an, le Parlement européen et le Conseil de l'état d'avancement des négociations au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ainsi que de ses efforts pour favoriser l'acceptation par les pays tiers, au niveau international, des mécanismes de marché. À la suite de l'assemblée de l'OACI de 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial à partir de 2020, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation de manière non discriminatoire, y compris sur les informations relatives à l'utilisation des recettes communiquées par les États membres conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 525/2013.

Dans son rapport, la Commission examine ces développements concernant le champ d'application approprié pour la couverture des émissions dues à l'activité à destination ou au départ d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, l'accompagne de propositions concernant ledit champ d'application à la suite de ces développements. Dans son rapport, la Commission examine également des solutions aux éventuelles autres difficultés rencontrées dans l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, tout en préservant l'égalité de traitement pour tous les exploitants d'aéronefs sur une même liaison.

(5)  Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).»"

2)

à l'annexe I, dans la colonne «activités» du tableau, sous le titre «aviation», le point suivant est ajouté après le point j):

«k)

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis adopté le 22 janvier 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/5


RÈGLEMENT (UE) No 422/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 10 de l'annexe XI du statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour de justice (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt dans l'affaire C-63/12, Commission/Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») a précisé que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations, soit en procédant à l'adaptation «mathématique» selon la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en s'écartant de ce calcul «mathématique» conformément à l'article 10 de ladite annexe.

(2)

L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)

Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l'Union et qui a conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre en œuvre l'article 10 de l'annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations.

(4)

La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, telles que la crise financière et économique qui touchait de nombreux États membres à l'automne 2011, provoquant une détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l'Union et entraînant d'importants ajustements macroéconomiques, le niveau élevé du chômage et l'ampleur du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0 % pour l'année 2011. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0,8 % pour l'année 2012.

(5)

Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sont les suivantes: en 2010, l'application de la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2011, la date du «1er juillet 2010» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2011».

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2011, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2012, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2011.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle est fixée au 16 mai 2011.

1

2

3

4

5

6

Pays/Lieu

Rémunération

Transfert

Pension

Rémunération

Pension

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgarie

60,6

58,1

100,0

 

 

Rép. tchèque

85,2

79,3

100,0

Danemark

134,2

130,5

130,5

Allemagne

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

Munich

103,2

 

 

Estonie

75,4

77,4

100,0

Grèce

92,2

91,0

100,0

Espagne

97,4

91,5

100,0

France

116,4

108,5

108,5

Irlande

109,6

104,6

104,6

Italie

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Chypre

83,0

85,4

100,0

Lettonie

74,4

70,2

100,0

Lituanie

72,7

70,7

100,0

Hongrie

83,5

73,1

100,0

Malte

82,7

84,6

100,0

Pays-Bas

102,8

97,3

100,0

Autriche

105,0

104,1

104,1

Pologne

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Roumanie

72,7

62,1

100,0

Slovénie

86,2

83,6

100,0

Slovaquie

78,8

73,5

100,0

Finlande

120,5

113,0

113,0

Suède

124,1

117,2

117,2

Royaume-Uni

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 911,73 EUR et à 1 215,63 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 170,52 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 372,61 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 252,81 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 91,02 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut est fixé à 505,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 363,31 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2012, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

189,48 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

39,17 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer,

31,58 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

1 114,99 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

662,97 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 337,19 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 674,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1 215,63 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GROUPE DE FONCTIONS

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

838,66 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

497,22 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 002,90 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 005,78 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 911,73 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 882,33 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 076,07 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2011, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (6) sont fixées à 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR et 859,84 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2011, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (7) sont affectés d'un coefficient de 5,516766.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2011

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

131,84 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

202,14 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2011, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(2)  Avis du 4 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 3 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(6)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/12


RÈGLEMENT (UE) No 423/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l'article 10 de l'annexe XI du statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour de justice (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt dans l'affaire C-63/12, Commission/Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») a précisé que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations, soit en procédant à l'adaptation «mathématique» selon la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en s'écartant de ce calcul «mathématique» conformément à l'article 10 de ladite annexe.

(2)

L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)

Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 25 octobre 2012, le Conseil a considéré que l'évaluation de la Commission contenue dans son rapport sur la clause d'exception ne reflète pas la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans l'Union en 2012, telle qu'elle ressort des données économiques objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de présenter, conformément à l'article 10 de l'annexe XI du statut, une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations pour l'année 2012.

(4)

La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles que les retombées de la crise économique de l'automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l'Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que les niveaux toujours élevé du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0,8 % pour l'année 2012. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0 % pour l'année 2011.

(5)

Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sont les suivantes: en 2010, l'application de la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 % respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2012, la date du «1er juillet 2011» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2012».

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2012, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1/7/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2013, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2012, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2012.

1

2

3

4

5

Pays/Lieu

Rémunération

Transfert

Pension

Pension

1.7.2012

1.1.2013

1.7.2012

16.5.2012

Bulgarie

58,4

57,4

100,0

 

Rép. tchèque

80,6

74,6

100,0

Danemark

135,3

127,3

127,3

Allemagne

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

Karlsruhe

93,8

 

 

Munich

106,4

 

 

Estonie

77,6

78,0

100,0

Grèce

90,5

89,0

100,0

Espagne

97,1

90,9

100,0

France

117,7

109,2

109,2

Irlande

110,6

104,5

104,5

Italie

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Chypre

84,1

87,4

100,0

Lettonie

77,6

74,9

100,0

Lituanie

71,5

69,5

100,0

Hongrie

78,3

68,7

100,0

Malte

83,3

83,7

100,0

Pays-Bas

105,3

100,9

 

100,9

Autriche

106,4

103,2

103,2

 

Pologne

74,2

66,4

100,0

Portugal

83,5

82,8

100,0

Roumanie

68,8

60,0

100,0

Slovénie

85,3

81,2

100,0

Slovaquie

79,7

73,5

100,0

Finlande

122,1

113,8

113,8

Suède

131,9

123,8

123,8

Royaume-Uni

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 919,02 EUR et à 1225,36 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 171,88 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 375,59 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 254,83 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 91,75 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut est fixé à 509,43 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 366,22 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2013, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

0 et 200 km

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

201 et 1 000 km

0,6367 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

1 001 et 2 000 km

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

2 001 et 3 000 km

0,1272 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

3 001 et 4 000 km

0,0614 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

191,00 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

381,96 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2012, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

39,48 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer,

31,83 EUR pour un fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

1123,91 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

668,27 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1347,89 EUR et la limite supérieure est fixée à 2695,79 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1225,36 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GROUPE DE FONCTIONS

1/7/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

845,37 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,

501,20 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1010,92 EUR et la limite supérieure est fixée à 2021,83 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7 du régime applicable aux autres agents est fixé à 919,02 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 889,39 EUR et la limite supérieure est fixée à 2092,68 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2012, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (6) sont fixées à 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR et 866,72 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2012, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (7) sont affectés d'un coefficient de 5,5609.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2012, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1/7/2012

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2012, pour l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

132,89 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

203,76 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2012, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(2)  Avis du 4 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 3 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(6)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).