ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
29.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 432/2014 DU CONSEIL
du 22 avril 2014
modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (1) établit, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. |
(2) |
Les possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de la Norvège et des Îles Féroé, et pour les navires de la Norvège et des Îles Féroé dans les eaux de l'Union, et les conditions d'accès aux ressources dans les eaux de chaque partie sont établies chaque année à la suite de consultations sur les droits de pêche qui sont tenues conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles respectifs, relatifs aux relations en matière de pêche avec la Norvège (2) et les Îles Féroé (3). Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2014, le règlement (UE) no 43/2014 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé ont été clôturées respectivement le 12 mars 2014 et le 13 mars 2014. Par ailleurs, le 28 mars 2014, les consultations ont été conclues entre les États côtiers en ce qui concerne le merlan bleu et entre l'Union, l'Islande, la Norvège et la Russie en ce qui concerne le hareng atlanto-scandien. Cela a permis à la Norvège et à l'Union de discuter d'accords réciproques sur l'accès aux ressources dans leurs eaux respectives. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 43/2014. |
(3) |
Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2015 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2014. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l'Union. Lorsqu'un État membre n'a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s'appliquer conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013. |
(4) |
Lors de sa deuxième réunion annuelle, en 2014, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard. En outre, l'ORGPPS a redéfini la zone spécifique à laquelle les plafonds de l'effort de pêche et de capture pour la pêche de fond seront applicables à compter du 4 mai 2014. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(5) |
Il est nécessaire de clarifier certaines dispositions concernant certains stocks, le régime de gestion de l'effort de pêche pour la sole de la Manche occidentale et une obligation spécifique de notification dans le cadre de la Commission interaméricaine du thon tropical. |
(6) |
Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) no 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier et du 1er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et à l'effort de pêche devraient donc aussi s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, les limitations de capture et de l'effort pour la pêche de fond dans la zone spécifiée par l'ORGPPS devraient s'appliquer à compter du 4 mai 2014. Étant donné que la modification de certaines limitations de capture et de certains régimes d'effort de pêche a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 43/2014
Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé. |
2) |
L'article suivant est ajouté: «Article 18 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks 1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:
2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014. 3. Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015. 4. Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015. 5. Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article. 6. Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.» |
3) |
L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Pêcheries de fond Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.» |
4) |
À l'article 32, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
6) |
L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
7) |
L'annexe I J est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
8) |
L'annexe II C est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
9) |
L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. |
10) |
L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Cependant:
a) |
l'article 1er, point 3), s'applique à compter du 4 mai 2014; et |
b) |
l'article 1er, point 8), s'applique à compter du 1er février 2014. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
(2) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
(3) Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).
ANNEXE I
L'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La rubrique relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
La rubrique relative au sanglier dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
|
6) |
La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
7) |
La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
|
8) |
La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
|
9) |
La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:
|
10) |
La rubrique relative au hareng commun dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k est remplacée par le texte suivant:
|
11) |
La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
|
12) |
La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat est remplacée par:
|
13) |
La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
14) |
La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant:
|
15) |
La rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
16) |
La rubrique relative à la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
|
17) |
La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
|
18) |
La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
|
19) |
La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
20) |
La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
|
21) |
La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
|
22) |
La rubrique relative au merlan dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
24) |
La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
25) |
La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O est remplacée par le texte suivant:
|
26) |
La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
|
27) |
La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
28) |
La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
29) |
La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
30) |
La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
31) |
La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
|
32) |
La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
33) |
La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
|
34) |
La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat est remplacée par le texte suivant:
|
35) |
La rubrique pour la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par le texte suivant:
|
36) |
La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant:
|
37) |
La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
38) |
La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
|
39) |
La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones II a et IV, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant:
|
40) |
La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
|
41) |
La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
42) |
La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
|
43) |
La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant:
|
44) |
La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
|
45) |
La rubrique relative à la sole dans les zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X, les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
|
46) |
La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
|
47) |
La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
|
48) |
La rubrique relative aux chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:
|
49) |
La rubrique relative aux chinchards et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a; les zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
50) |
La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a, les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
|
51) |
La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
52) |
La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
53) |
La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
|
54) |
La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
55) |
La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(2) À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).
(3) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*5B67-):
3 000
(4) Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:
Lingue (LIN/*5B67-) |
5 500 |
Brosme (USK/*5B67-) |
2 923 |
(5) |
Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000» |
(5) Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(6) Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).
(7) Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).»
(8) Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).
(9) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/*4AB-C).
50 000
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) () |
|
Union |
50 000 |
|
() Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).» |
(10) Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).»
(11) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(12) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.»
(13) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.»
(14) Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(15) Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.
(16) Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).»
(17) Cette zone est élargie au secteur délimité:
— |
au nord par la latitude 52° 30' N, |
— |
au sud par la latitude 52° 00' N, |
— |
à l'ouest par les côtes de l'Irlande, |
— |
à l'est par les côtes du Royaume-Uni.» |
(18) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
(19) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.
(20) Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-) |
Union |
20 054» |
(21) Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(22) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
(23) Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(24) Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) |
Union |
10 320» |
(25) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(26) Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1):
61,4 %
(27) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(28) Condition particulière: dont la quantité maximale suivante peut être pêchée dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.):
25 000»
(29) À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées en vertu de l'accord des États côtiers.
(30) Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):
44 496
Cette limite de capture dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:
25 %
(31) À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé.
(32) Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):
6 250»
(33) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(34) À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).
(35) Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones VI a au nord de 56° 30' N et VI b.»
(36) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.):
2 000
(37) Y compris le brosme. Les quotas pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:
Lingue (LIN/*5B67-) |
5 500 |
Brosme (USK/*5B67-) |
2 923 |
(38) Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité ci-après, en tonnes:
3 000
(39) Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56° 30' N (LIN/*6BAN.)
(40) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):
75»
(41) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(42) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
(43) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
(44) À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.»
(45) À pêcher au nord de 56° 30' N (POK/*5614N).»
(46) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
(47) À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).»
(48) Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-):
247
Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces
(49) Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).
(50) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord:
74 500
Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.):
3 000
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous,
dans les zones suivantes:
|
III a |
III a et IV b c |
IV b |
IV c |
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014 |
|
(MAC/*03A.) |
(MAC/*3A4BC) |
(MAC/*04B.) |
(MAC/*04C.) |
(MAC/*2A6.) |
Danemark |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
15 918 |
France |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
390 |
10 |
4 112 |
Royaume-Uni |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0» |
(51) Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30' N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).
(52) La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes au titre de quota d'accès au nord de 56° 30' N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):
51 387
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 |
Eaux norvégiennes de la zone II a |
|
(MAC/*4A-EN) |
(MAC/*2AN-) |
Allemagne |
19 005 |
2 557 |
France |
12 671 |
1 703 |
Irlande |
63 351 |
8 524 |
Pays-Bas |
27 715 |
3 727 |
Royaume-Uni |
174 223 |
23 445 |
Union |
296 965 |
39 956» |
(53) Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Zone VIII b (MAC/*08B.) |
Espagne |
3 920 |
France |
26 |
Portugal |
810» |
(54) Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.»
(55) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C.).»
(56) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).»
(57) Y compris le lançon.
(58) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).»
(59) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).
(60) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV mais pas dans la zone VII d (JAX/*04-C.).
(61) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).»
(62) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).
(63) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).
(64) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).
(65) Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30' N uniquement), VII e, VII f et VII h.»
(66) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).
(67) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.
(68) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.»
(69) Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.
(70) Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).»
(71) Pêche à la palangre uniquement.»
(72) Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les “autres espèces”.
(73) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.»
(74) Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).
(75) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
(76) À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).»
ANNEXE II
L'annexe I B du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et dans les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
La rubrique relative au cabillaud et à l'églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
6) |
La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
7) |
La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
|
8) |
La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
9) |
La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
|
10) |
La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
11) |
La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant:
|
12) |
La rubrique relative à la lingue franche et à la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
13) |
La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
14) |
La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
15) |
La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
16) |
La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
17) |
La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
|
18) |
La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
19) |
La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
20) |
La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
|
21) |
La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
22) |
La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
|
23) |
La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
24) |
La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.
(2) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
24 519» |
(3) À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:
1) |
ils ne peuvent pas être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2014; |
2) |
ils peuvent être pêchés uniquement dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et CIEM XIV dans au moins deux des quatre zones suivantes:
|
(4) À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.
(5) L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(6) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.»
(7) À pêcher à la palangre (HAL/*514GN).»
(8) À pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).»
(9) Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
(10) La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G):
60
Condition particulière:
le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»
(11) Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
(12) La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G):
60
Condition particulière:
le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»
(13) Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.»
(14) Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):
500»
(15) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
(16) À pêcher au sud de 68° N.»
(17) La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.»
(18) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
(19) Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 31 décembre 2014.
(20) Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point |
Latitude |
Longitude |
1 |
64° 45′ N |
28° 30′ O |
2 |
62° 50′ N |
25° 45′ O |
3 |
61° 55′ N |
26° 45′ O |
4 |
61° 00′ N |
26° 30′ O |
5 |
59° 00′ N |
30° 00′ O |
6 |
59° 00′ N |
34° 00′ O |
7 |
61° 30′ N |
34° 00′ O |
8 |
62° 50′ N |
36° 00′ O |
9 |
64° 45′ N |
28° 30′ O |
(21) Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes visée ci-dessus (RED/*5-14P).
(22) Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).»
(23) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
(24) À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.»
ANNEXE III
«ANNEXE IJ
ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
Espèce: |
Chinchard du Chili Trachurus murphyi |
Zone: |
Zone de la convention ORGPPS (CJM/SPRFMO) |
|
Allemagne |
6 552,08 |
|
|
|
Pays-Bas |
7 101,78 |
|
|
|
Lituanie |
4 559,1 |
|
|
|
Pologne |
7 839,05 |
|
|
|
Union |
26 052 |
|
|
|
TAC |
Sans objet» |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas |
ANNEXE IV
Le point 7.1 de l'annexe II C du règlement (UE) no 43/2014 est remplacé par le texte suivant:
«7.1. |
Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.» |
ANNEXE V
«ANNEXE III
Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers
Zone de pêche |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Répartition des autorisations de pêche entre États membres |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen |
Hareng, au nord de 62° 00′ N |
77 |
DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18 |
57 |
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N |
80 |
DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 Non réparties: 2 |
50 |
|
Maquereau commun |
Sans objet |
Sans objet |
70 (1) |
|
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N |
480 |
DK: 450 UK: 30 |
150 |
|
Eaux des Îles Féroé |
Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé |
26 |
BE: 0 DE: 4 FR: 4 UK: 18 |
13 |
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O |
8 (2) |
Sans objet |
4 |
|
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base |
70 |
BE: 0 DE: 10 FR: 40 UK: 20 |
26 |
|
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O |
70 |
DE: 8 (3) FR: 12 (3) UK: 0 (3) |
20 (4) |
|
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut |
70 |
Sans objet |
22 (4) |
|
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée “zone principale de pêche du merlan bleu” |
34 |
DE: 3 DK: 19 FR: 2 NL: 5 UK: 5 |
20 |
|
Pêche à la ligne |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Maquereau |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Hareng au nord de 61° N |
21 |
DK: 7 DE: 1 IE: 2 FR: 0 NL: 3 SV: 3 UK: 5 |
21» |
(1) Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.
(2) Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.
(3) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(4) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la “Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.
ANNEXE VI
«ANNEXE VIII
Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'union
État du pavillon |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
Norvège |
Hareng, au nord de 62° 00′ N |
20 |
20 |
Îles Féroé |
Maquereau, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h |
14 |
14 |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N |
21 |
21 |
|
Hareng commun, zone III a |
4 |
4 |
|
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) |
15 |
15 |
|
Lingue et brosme |
20 |
10 |
|
Merlan bleu, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O) |
20 |
20 |
|
Lingue bleue |
16 |
16 |
|
Venezuela (1) |
Vivaneaux (eaux de la Guyane) |
45 |
45 |
(1) Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.»
29.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/48 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 433/2014 DU CONSEIL
du 28 avril 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes devraient être ajoutées sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014. |
(3) |
Il y a lieu donc de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
ANNEXE
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
1. |
Dmitry Nikolayevich KOZAK |
Né le 7.11.1958 à Kirovohrad, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Vice-premier ministre. Responsable de la supervision de l'intégration, dans la Fédération de Russie, de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
2. |
Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV |
Né le 15.9.1949 à Moscou |
Représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du «District fédéral de Crimée», membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État russe sur le territoire de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
3. |
Oleg Genrikhovich SAVELYEV |
Né le 27.10.1965 à Leningrad |
Ministre des affaires criméennes. Responsable de l'intégration, dans la Fédération de Russie, de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
4. |
Sergei Ivanovich MENYAILO |
Né le 22.8.1960 à Alagir, République socialiste soviétique autonome d'Ossétie du Nord, République socialiste fédérative soviétique de Russie |
Gouverneur par intérim de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. |
29.4.2014 |
5. |
Olga Fedorovna KOVATIDI |
Née le 7.5.1962 à Simferopol, République socialiste soviétique de l'Ukraine. |
Membre du Conseil de la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
6. |
Ludmila Ivanovna SHVETSOVA |
Née le 24.9.1949 à Alma-Ata, URSS |
Vice-présidente de la Douma, Russie Unie — Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer la République autonome de Crimée annexée dans la Fédération de Russie. |
29.4.2014 |
7. |
Sergei Ivanovich NEVEROV |
Né le 21.12.1961 à Tashtagol, URSS |
Vice-président de la Douma, Russie Unie. Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer, dans la Fédération de Russie, la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
8. |
Igor Dmitrievich SERGUN |
Né le 28.3.1957 |
Directeur du GRU (Direction générale du renseignement), chef d'état-major adjoint des forces armées de la Fédération de Russie, Général de corps d'armée. Responsable de l'activité des agents du GRU dans l'est de l'Ukraine. |
29.4.2014 |
9. |
Valery Vasilevich GERASIMOV |
Né le 8.9.1955 à Kazan |
Chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, premier vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, Général de l'armée. Responsable du déploiement massif des troupes russes le long de la frontière de l'Ukraine et de l'absence de désescalade. |
29.4.2014 |
10. |
German PROKOPIV |
|
Leader actif de la «Garde de Lugansk». A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lugansk, s'est adressé par vidéo au président Poutine et à la Russie depuis le bâtiment occupé. Liens étroits avec «l'Armée du Sud-Est». |
29.4.2014 |
11. |
Valeriy BOLOTOV |
|
Un des leaders du groupe séparatiste «Armée du Sud-Est» qui a occupé le bâtiment du service de sécurité de la région de Lugansk. Officier à la retraite. Avant la prise du bâtiment, il était en possession, ainsi que ses complices, d'armes apparemment fournies illégalement par la Russie et des groupes criminels locaux. |
29.4.2014 |
12. |
Andriy PURGIN |
|
Chef de la «République de Donetsk». A activement participé à des actions séparatistes et en a organisé. Coordinateur des actions des «touristes russes» à Donetsk. Co-fondateur d'une «Initiative civile du Donbass pour une Union eurasienne». |
29.4.2014 |
13. |
Denys PUSHYLIN |
Né à Makiivka |
Un des dirigeants de la République populaire de Donetsk. A participé à la prise de contrôle et à l'occupation de l'administration régionale. Porte-parole actif des séparatistes. |
29.4.2014 |
14. |
Tsyplakov Sergey GENNADEVICH |
|
Un des leaders de l'organisation «Milice populaire du Donbass», à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. |
29.4.2014 |
15. |
Igor STRELKOV (Ihor Strielkov) |
|
Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Il est l'assistant, chargé des questions de sécurité, de Sergey Aksionov, premier ministre autoproclamé de la Crimée. |
29.4.2014 |
29.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 434/2014 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 363 du 13.12.2013, p. 10.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité.
Classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
FRANCE
Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni (IGP)
29.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/53 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 435/2014 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CL |
173,8 |
MA |
46,1 |
|
MK |
105,0 |
|
TN |
89,9 |
|
TR |
78,9 |
|
ZZ |
98,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MA |
39,8 |
|
MK |
59,4 |
|
TR |
132,1 |
|
ZZ |
68,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
29,9 |
TR |
113,9 |
|
ZZ |
71,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
40,8 |
IL |
69,8 |
|
MA |
47,7 |
|
TN |
61,8 |
|
TR |
46,2 |
|
ZZ |
53,3 |
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
TR |
85,7 |
|
ZZ |
60,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
111,0 |
BR |
81,9 |
|
CL |
104,8 |
|
CN |
96,9 |
|
MK |
26,2 |
|
NZ |
136,6 |
|
US |
170,5 |
|
ZA |
130,1 |
|
ZZ |
107,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
89,7 |
CL |
159,8 |
|
ZA |
113,4 |
|
ZZ |
121,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
29.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/55 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/238/PESC DU CONSEIL
du 28 avril 2014
mettant en œuvre la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC. |
(2) |
Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes devraient être ajoutées sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/145/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée à la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
ANNEXE
Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
1. |
Dmitry Nikolayevich KOZAK |
Né le 7.11.1958 à Kirovohrad, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Vice-premier ministre. Responsable de la supervision de l'intégration, dans la Fédération de Russie, de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
2. |
Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV |
Né le 15.9.1949 à Moscou |
Représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du «District fédéral de Crimée», membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État russe sur le territoire de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
3. |
Oleg Genrikhovich SAVELYEV |
Né le 27.10.1965 à Leningrad |
Ministre des affaires criméennes. Responsable de l'intégration, dans la Fédération de Russie, de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
4. |
Sergei Ivanovich MENYAILO |
Né le 22.8.1960 à Alagir, République socialiste soviétique autonome d'Ossétie du Nord, République socialiste fédérative soviétique de Russie |
Gouverneur par intérim de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. |
29.4.2014 |
5. |
Olga Fedorovna KOVATIDI |
Née le 7.5.1962 à Simferopol, République socialiste soviétique de l'Ukraine. |
Membre du Conseil de la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
6. |
Ludmila Ivanovna SHVETSOVA |
Née le 24.9.1949 à Alma-Ata, URSS |
Vice-présidente de la Douma, Russie Unie — Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer la République autonome de Crimée annexée dans la Fédération de Russie. |
29.4.2014 |
7. |
Sergei Ivanovich NEVEROV |
Né le 21.12.1961 à Tashtagol, URSS |
Vice-président de la Douma, Russie Unie. Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer, dans la Fédération de Russie, la République autonome de Crimée annexée. |
29.4.2014 |
8. |
Igor Dmitrievich SERGUN |
Né le 28.3.1957 |
Directeur du GRU (Direction générale du renseignement), chef d'état-major adjoint des forces armées de la Fédération de Russie, Général de corps d'armée. Responsable de l'activité des agents du GRU dans l'est de l'Ukraine. |
29.4.2014 |
9. |
Valery Vasilevich GERASIMOV |
Né le 8.9.1955 à Kazan |
Chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, premier vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, Général de l'armée. Responsable du déploiement massif des troupes russes le long de la frontière de l'Ukraine et de l'absence de désescalade. |
29.4.2014 |
10. |
German PROKOPIV |
|
Leader actif de la «Garde de Lugansk». A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lugansk, s'est adressé par vidéo au président Poutine et à la Russie depuis le bâtiment occupé. Liens étroits avec «l'Armée du Sud-Est». |
29.4.2014 |
11. |
Valeriy BOLOTOV |
|
Un des leaders du groupe séparatiste «Armée du Sud-Est» qui a occupé le bâtiment du service de sécurité de la région de Lugansk. Officier à la retraite. Avant la prise du bâtiment, il était en possession, ainsi que ses complices, d'armes apparemment fournies illégalement par la Russie et des groupes criminels locaux. |
29.4.2014 |
12. |
Andriy PURGIN |
|
Chef de la «République de Donetsk». A activement participé à des actions séparatistes et en a organisé. Coordinateur des actions des «touristes russes» à Donetsk. Co-fondateur d'une «Initiative civile du Donbass pour une Union eurasienne». |
29.4.2014 |
13. |
Denys PUSHYLIN |
Né à Makiivka |
Un des dirigeants de la République populaire de Donetsk. A participé à la prise de contrôle et à l'occupation de l'administration régionale. Porte-parole actif des séparatistes. |
29.4.2014 |
14. |
Tsyplakov Sergey GENNADEVICH |
|
Un des leaders de l'organisation «Milice populaire du Donbass», à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. |
29.4.2014 |
15. |
Igor STRELKOV (Ihor Strielkov) |
|
Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Il est l'assistant, chargé des questions de sécurité, de Sergey Aksionov, premier ministre autoproclamé de la Crimée. |
29.4.2014 |