ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 125 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/228/UE |
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2014/229/UE |
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2014/230/UE |
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2014/231/UE |
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2014/232/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/233/UE |
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2014/234/UE |
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2014/235/UE |
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2014/236/UE |
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2014/237/UE |
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Avis aux lecteurs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 novembre 2013
relative à la conclusion d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
(2014/228/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 octobre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec l'Ukraine en vue d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil. |
(2) |
Conformément à la décision du Conseil du 15 novembre 2005, l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 1er décembre 2005. |
(3) |
L'accord permet de renforcer la coopération avec l'Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite. Il met, par ailleurs, en application un certain nombre d'éléments des programmes européens de navigation par satellite. |
(4) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord (1), et fait la notification suivante:
«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne, et, à partir de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” ou “Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent comme faites à l'“Union européenne” ou “l'Union”.»
Article 3
La position que doit prendre l'Union au sein du comité directeur pour le GNSS et des groupes techniques mixtes visés à l'article 14 de l'accord est adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
D. PAVALKIS
(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/3 |
ACCORD DE COOPÉRATION
concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et l'Ukraine
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «États membres»,
d'une part, et
L'UKRAINE,
d'autre part,
dénommés ci-après «les parties»
CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil,
RECONNAISSANT l'importance du programme Galileo pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information dans la Communauté européenne et en Ukraine,
RECONNAISSANT les activités de pointe de l'Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite,
CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS en Ukraine, dans la Communauté européenne et dans d'autres régions du monde,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objectif de l'accord
L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
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«extension»: des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité; |
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«Galileo»: un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses États membres. L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé. Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services pour des applications de sauvegarde de la vie, et des services de recherche et de secours, outre le service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public; |
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«service ouvert Galileo»: un service accessible gratuitement au grand public; |
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«service de sauvegarde de la vie Galileo»: un service basé sur un service ouvert fournissant davantage de données d'intégrité, l'authentification du signal, des garanties de service et d'autres paramètres indispensables pour les applications de sauvegarde de la vie, par exemple dans le domaine des transports aériens et maritimes; |
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«service commercial Galileo»: un service visant à faciliter le développement d'applications commerciales et offrant des performances supérieures à celle offertes par le service ouvert, notamment en termes de débits de données, ainsi que de garantie et de précision du service; |
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«service de recherche et de sauvetage Galileo»: un service qui facilite les opérations de recherche et de sauvetage en localisant plus rapidement et plus précisément les balises de détresse et en offrant des fonctions de liaison retour; |
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«service public réglementé Galileo»: un service sécurisé de positionnement et de synchronisation à accès restreint, conçu spécialement pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public; |
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«éléments locaux Galileo»: des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires à proximité des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira un modèle général pour le développement d'éléments locaux en vue de favoriser l'essor du marché et la normalisation; |
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«équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale»: tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale; |
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«mesure réglementaire»: toute loi, règlement, règle, procédure, décision ou action similaire administrative d'une des parties; |
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«interopérabilité»: au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système. L'interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs; |
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«propriété intellectuelle»: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; |
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«responsabilité»: la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); |
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«information classifiée»: toute forme d'information qui doit être protégée contre une divulgation non autorisée qui pourrait léser à différents niveaux les intérêts vitaux, y compris la sécurité nationale, des parties ou d'États membres en particulier. |
Article 3
Principes de la coopération
Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:
1) |
l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations; |
2) |
le partenariat dans le programme Galileo conformément aux règles et procédures régissant la gestion de Galileo; |
3) |
les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et ukrainiens de GNSS à usage civil; |
4) |
l'échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; |
5) |
la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord. |
Article 4
Champ d'application de la coopération
1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, activité industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties sont libres d'adapter cette liste d'un commun accord.
2. Si les parties le demandent, l'extension de la coopération:
2.1. |
aux technologies et matières sensibles de Galileo visées par les engagements pris par l'UE, les États membres de l'UE et de l'ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l'arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations, ainsi qu'à la cryptographie et aux techniques et moyens importants permettant d'assurer la sécurité de l'information; |
2.2. |
à l'architecture de sécurité du système Galileo (segments spatial, terrestre et utilisateurs); |
2.3. |
aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de Galileo; |
2.4. |
aux phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et |
2.5. |
à l'échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et Galileo |
ferait l'objet d'un accord distinct à conclure entre les parties.
3. Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en œuvre du programme Galileo. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.
Article 5
Modalités des activités de coopération
1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables pour la participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.
2. Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué dans les articles 6 à 13 du présent accord.
Article 6
Spectre radioélectrique
1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.
2. Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour Galileo afin d'assurer l'accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Ukraine et dans la Communauté.
3. En outre, les parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles s'attacheront à déterminer les sources d'interférence et chercheront des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT.
Article 7
Recherche et formation scientifiques
Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et ukrainiens, notamment du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, des programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et d'autres programmes appropriés mis en place par les autorités communautaires et ukrainiennes.
Les activités conjointes de recherche et de formation devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.
Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans le cadre des programmes de recherche et de formation.
Article 8
Coopération industrielle
1. Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment au moyen d'entreprises communes et d'une participation mutuelle à des associations industrielles européennes, dans le but d'établir le système Galileo et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services Galileo.
2. Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et veillent à protéger et à faire respecter de manière adéquate et effective les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système Galileo/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
3. Les exportations de l'Ukraine vers les pays tiers de technologies et les biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme Galileo devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de Galileo en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces technologies et biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord devra également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par l'Ukraine puisse être soumise à une autorisation.
4. Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les différentes parties concernées par le programme Galileo en Ukraine et dans la Communauté dans le cadre de la coopération industrielle.
Article 9
Développement du commerce et du marché
1. Les parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Ukraine, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux Galileo et les applications.
2. À cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.
3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et l'Ukraine envisagent d'établir un forum ouvert des utilisateurs du GNSS.
Article 10
Normes, homologation et mesures réglementaires
1. Les parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiennent conjointement le développement de normes Galileo et encouragent leur application en Ukraine et dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS.
Un des objectifs de la coordination est de promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux.
Les parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications Galileo.
2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, d'Eurocontrol, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.
3. Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes opérationnelles et techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.
Article 11
Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS
1. Les parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de Galileo/EGNOS et la continuité des services Galileo et EGNOS, ainsi que l'interopérabilité avec les autres GNSS.
2. À cette fin, les parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système Galileo en Ukraine. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité et des services de haute précision régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système Galileo. Les parties envisagent l'extension, comme précurseur, d'EGNOS en Ukraine au moyen d'une infrastructure terrestre mettant en jeu des stations de télémétrie et de contrôle de l'intégrité
3. Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux Galileo.
Article 12
Sécurité
1. Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.
2. Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.
3. Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services Galileo constitue un objectif commun important.
4. Dès lors, les parties envisagent d'établir un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties, en application de l'article 4, paragraphe 2.
Article 13
Responsabilité et recouvrement des coûts
Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, notamment dans le cadre des organisations internationales et régionales, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS.
Article 14
Régime de coopération et échange d'informations
1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de l'Ukraine d'une part, par le gouvernement de l'Ukraine, au nom de la Communauté et de ses États membres d'autre part, par la Commission européenne.
2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article1, ces deux instances établissent, dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur.
Les tâches du comité consistent à:
2.1. |
promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser; |
2.2. |
recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord; |
2.3. |
vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord. |
3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Ukraine. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie prend en charge pour ses propres représentants officiels les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Lorsque les parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques.
4. La participation de toute instance ukrainienne concernée à l'entreprise commune Galileo ou à l'autorité européenne de surveillance GNSS est possible dans le respect de la législation et des procédures applicables.
5. Les parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.
Article 15
Financement
1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Ukraine au programme Galileo à travers l'entreprise commune Galileo feront l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles de la législation applicable.
2. Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses et mettent tout en œuvre, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions et contributions financières versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes, droits de douane ou autres droits conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie.
Article 16
Consultation et règlement des différends
1. Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord. Les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir aux procédures de règlement des différends prévues par l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine.
Article 17
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l'accomplissement des procédures applicables à cet effet. Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent accord.
2. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié le dépôt de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
4. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour une période supplémentaire de cinq ans à la fin de la période initiale de cinq ans. L'une ou l'autre partie peut, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l'autre partie, dénoncer le présent accord.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
Hecho en Kiev, el uno de diciembre del dos mil cinco.
V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.
Udfærdiget i Kyiv den første december to tusind og fem.
Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.
Έγινε στο Κίεβο, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Kiev on the first day of December in the year two thousand and five.
Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.
Fatto a Kiev, addi' primo dicembre duemilacinque.
Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.
Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.
Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.
Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.
V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpäť.
V Kijevu, prvega decembra leta dva tisoč pet.
Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.
Вчинено в Києві першого грудня дві тисячі п’ятого року
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Gћar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapen vägnar
За Украïнy
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 octobre 2009
relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part
(2014/229/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord-cadre de partenariat et de coopération (ci-après «l'accord») avec la République d'Indonésie. |
(2) |
Il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve d'une décision ultérieure du Conseil concernant la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
26.4.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/17 |
ACCORD-CADRE GLOBAL
de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté», ainsi que
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées «les États membres»,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement «les parties»,
CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre la République d'Indonésie et la Communauté ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent,
AYANT ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles,
RÉAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des principes de la charte des Nations unies,
RÉAFFIRMANT l'engagement des parties au respect, à la promotion et à la protection des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, à l'État de droit, à la paix et à la justice internationale conformément, entre autres, à la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, au statut de Rome et à d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme applicables aux deux parties,
RÉAFFIRMANT le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la République d'Indonésie,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement,
RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en renforçant la collaboration au niveau mondial,
EXPRIMANT leur engagement total dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme transnationaux organisés conformément au droit international, notamment à la législation sur les droits de l'homme, aux principes humanitaires applicables aux questions relatives aux migrations et aux réfugiés et ainsi qu'au droit international humanitaire, et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer leur éradication,
RECONNAISSANT que l'adoption des conventions internationales pertinentes et d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies correspondantes, notamment la résolution 1540, sont à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive,
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les obligations en matière de désarmement et de non-prolifération en vertu du droit international, dans le but, entre autres, d'exclure le danger constitué par les armes de destruction massive,
RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande — pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et des protocoles d'association ultérieurs,
RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel,
CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en tenant compte des activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Indonésie, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,
CONFORMÉMENT à leurs législation et réglementation respectives,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
NATURE ET PORTÉE
Article 1
Principes généraux
1. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments internationaux de défense des droits de l'homme applicables aux deux parties, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un aspect essentiel de l'accord.
2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.
3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever le défi du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.
5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, à l'État de droit, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.
6. La mise en œuvre du présent accord de partenariat et de coopération est fondée sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel.
Article 2
Objectifs de la coopération
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à:
a) |
mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes; |
b) |
développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel; |
c) |
mettre en place une coopération dans tous les domaines liés au commerce et à l'investissement d'intérêt commun afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, notamment, le cas échéant, par le biais des initiatives régionales en cours et futures de la CE-ANASE; |
d) |
mettre en place une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, notamment le tourisme, les services financiers, la fiscalité et la douane, la politique macroéconomique, la politique industrielle et les PME, la société de l'information, la science et la technologie; l'énergie, les transports et la sécurité des transports, l'éducation et la culture, les droits de l'homme, l'environnement et les ressources naturelles, y compris le milieu marin, la sylviculture; l'agriculture et le développement rural, la coopération dans le domaine maritime et de la pêche, la santé, la sécurité alimentaire, la santé animale, statistiques, la protection des données à caractère personnel, la coopération en matière de modernisation de l'administration publique et les droits de propriété intellectuelle; |
e) |
mettre en place une coopération sur les questions de migration, licite et illicite, de traite et de trafic d'êtres humains; |
f) |
mettre en place une coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la justice; |
g) |
mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive; |
h) |
mettre en place une coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme transnationaux, notamment la fabrication et le trafic de drogues illicites et de leurs précurseurs et le blanchiment des capitaux; |
i) |
favoriser la participation actuelle et future des deux parties aux programmes de coopération sous-régionaux et régionaux appropriés; |
j) |
améliorer le profil des deux parties dans leur région respective; |
k) |
promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités. |
Article 3
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités/conventions internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que d'autres accords multilatéralement négociés et obligations internationales en vertu de la charte des Nations unies. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des instruments internationaux sur le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, applicables aux deux parties, notamment par des échanges d'informations, de savoir-faire et d'expérience.
4. Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en prenant les mesures nécessaires pour signer, ratifier ou adhérer, selon le cas, à tous les autres instruments internationaux pertinents et les mettre pleinement en œuvre.
5. Les parties conviennent en outre de coopérer à la mise en place d'un système national efficace de contrôle des exportations, destiné à prévenir la prolifération, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi qu'en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations.
6. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
Article 4
Coopération juridique
1. Les parties coopèrent sur les questions ayant trait à leurs systèmes juridiques, lois et institutions judiciaires, y compris à leur efficacité, notamment par un échange de vues et de savoir-faire et par un renforcement des capacités. Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences, les parties s'efforcent de fournir une assistance juridique mutuelle en matière pénale et d'extradition.
2. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ne peuvent rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables.
3. Les parties conviennent de coopérer à la mise en œuvre du décret présidentiel sur le plan national d'action pour les droits de l'homme 2004-2009, notamment aux travaux préparatoires à la ratification et à l'application des instruments internationaux de défense des droits de l'homme tels que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le statut de Rome de la Cour pénale internationale.
4. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.
Article 5
Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales applicables, y compris les instruments en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international, ainsi qu'à leurs législation et réglementation respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution no 60/288 du 8 septembre 2006 et de la déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme adoptée le 28 janvier 2003, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes de l'ONU, des conventions et des instruments internationaux applicables aux deux parties, celles-ci coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, entre autres de la manière suivante:
— |
par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; |
— |
par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme; |
— |
par une coopération en matière d'application de la législation, un renforcement du cadre juridique et une action sur les conditions qui alimentent la propagation du terrorisme; |
— |
par une coopération en vue de l'amélioration du contrôle et de la gestion des frontières, un renforcement des capacités par la mise en place de réseaux, des programmes de formation, des échanges de hauts fonctionnaires, d'universitaires, d'analystes et d'opérateurs de terrain, et l'organisation de séminaires et de conférences. |
TITRE II
COOPÉRATION DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES
Article 6
Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le Sommet Asie-Europe (ASEM), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
TITRE III
COOPÉRATION BILATÉRALE ET RÉGIONALE
Article 7
1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et, le cas échéant, en assurant la cohérence avec d'autres activités impliquant des partenaires de la Communauté et de l'ANASE.
2. La Communauté et l'Indonésie peuvent, selon le cas, décider d'étendre le soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
Article 8
Principes généraux
1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays en développement, les parties s'efforcent d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.
4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique en matière de santé animale, la politique des consommateurs, la politique sur les substances chimiques dangereuses et la politique de gestion des déchets.
5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et les courants d'investissement, notamment par un renforcement des capacités techniques pour résoudre des problèmes dans les domaines visés aux articles 9 à 16.
Article 9
Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)
Les parties examinent et échangent des informations sur les procédures en matière de législation, d'homologation et d'inspection, en particulier dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Office international des épizooties (OIE) et la Commission du Codex Alimentarius.
Article 10
Obstacles techniques au commerce (OTC)
Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC).
Article 11
Protection des droits de propriété intellectuelle
Les parties coopèrent en vue d'améliorer et de faire respecter la protection de la propriété intellectuelle et son utilisation sur la base des meilleures pratiques, et de promouvoir la diffusion des connaissances dans ce domaine. Cette coopération peut porter sur l'échange d'informations et d'expériences sur des questions telles que l'usage, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, la prévention de l'utilisation abusive de ces droits et la lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
Article 12
Facilitation des échanges
Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, d'améliorer la transparence des réglementations commerciales et de développer la coopération douanière, notamment les mécanismes d'assistance administrative mutuelle, et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité du commerce international, y compris dans les services de transport, et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
Article 13
Coopération douanière
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les deux parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen de la possibilité de conclure à l'avenir un protocole sur la coopération douanière, y compris d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
Article 14
Investissement
Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et non discriminatoire.
Article 15
Politique de concurrence
Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés respectifs.
Article 16
Services
Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.
TITRE V
COOPÉRATION DANS D'AUTRES DOMAINES
Article 17
Tourisme
1. Les parties peuvent coopérer pour améliorer l'échange d'informations et instaurer de meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme conformément au code éthique mondial du tourisme approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme et aux principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda local 21.
2. Les parties peuvent intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.
Article 18
Services financiers
Les parties conviennent qu'elles s'efforcent de promouvoir la coopération dans le domaine des services financiers, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
Article 19
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations et du partage d'expériences sur leurs tendances et politiques économiques respectives, notamment dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques, convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire (y compris fiscale), les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
3. Les parties reconnaissent qu'il est important d'améliorer la transparence et l'échange d'informations afin de faciliter l'application des mesures de prévention de la fraude ou de l'évasion fiscales, dans le contexte de leurs cadres juridiques respectifs. Elles conviennent d'améliorer la coopération dans ce domaine.
Article 20
Politique industrielle et coopération entre PME
1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante:
— |
en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises; |
— |
en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes communautaires horizontaux existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires; |
— |
en facilitant l'accès aux moyens de financement, en fournissant des informations et en stimulant l'innovation par l'échange de bonnes pratiques concernant l'accès au financement, en particulier pour les micro- et petites entreprises; |
— |
par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord. |
2. Les parties facilitent et soutiennent des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs.
Article 21
Société de l'information
Les parties, reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentiels au développement économique et social, s'efforcent de coopérer en mettant entre autres l'accent sur:
a) |
un dialogue approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle; |
b) |
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de l'Union européenne, de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est; |
c) |
la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication; |
d) |
la promotion de la coopération en matière de recherche entre la Communauté et l'Indonésie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; |
e) |
des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC); |
f) |
les questions/aspects liés à la sécurité des TIC. |
Article 22
Sciences et technologie
1. Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de la science et de la technologie, dans des secteurs d'intérêt commun, tels que l'énergie, les transports, l'environnement, les ressources naturelles et la santé, en tenant compte de leurs politiques respectives.
2. Cette coopération a pour objet:
a) |
d'encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes; |
b) |
de promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie; |
c) |
de favoriser la formation des ressources humaines; |
d) |
d'encourager d'autres formes de coopération convenues d'un commun accord. |
3. La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des scientifiques par le biais des systèmes internationaux de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche.
4. Les parties encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.
Article 23
Énergie
Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie. À cet effet, elles conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin de:
a) |
diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en développant des formes d'énergie nouvelles et renouvelables et en coopérant à des initiatives industrielles en amont et en aval dans le secteur de l'énergie; |
b) |
parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande et encourager la coopération dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto; |
c) |
promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie; |
d) |
discuter de la question des liens entre accès abordable à l'énergie et développement durable. |
Article 24
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sécurité, la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, le développement des ressources humaines, la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:
a) |
des échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques de transports respectives, notamment pour ce qui est du transport urbain, rural, fluvial et maritime, y compris leur logistique et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports; |
b) |
l'utilisation possible du système européen de navigation par satellite Galileo, l'accent étant mis sur les questions présentant un intérêt commun; |
c) |
un dialogue dans le domaine des services de transports aériens en vue d'un approfondissement des relations bilatérales dans les secteurs présentant un intérêt commun, y compris la modification de certains aspects des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre l'Indonésie et les différents États membres, afin de les rendre conformes aux législations et réglementations respectives des parties et d'étudier les possibilités d'une coopération plus étroite dans le domaine des transports aériens; |
d) |
un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée pour les navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport international porte à porte; |
e) |
la mise en œuvre de normes et de réglementations en matière de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne les transports maritime et aérien, conformément aux conventions internationales correspondantes. |
Article 25
Éducation et culture
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe.
3. Les parties conviennent de consulter les enceintes internationales compétentes, telles que l'Unesco, de coopérer avec elles et d'échanger leurs vues sur la diversité culturelle, notamment sur les faits récents comme la ratification et la mise en œuvre de la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences spécialisées respectives, pour encourager des échanges d'informations et de publications, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, pour promouvoir les TIC en tirant parti des moyens offerts par les programmes communautaires en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière. Les deux parties conviennent également d'encourager la mise en œuvre du programme Erasmus Mundus.
Article 26
Droits de l'homme
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
2. Cette coopération peut notamment porter sur:
a) |
le soutien de la mise en œuvre du plan national d'action indonésien pour les droits de l'homme; |
b) |
la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine; |
c) |
le renforcement des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. |
3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.
Article 27
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement applicables aux deux parties seront prises en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans les programmes régionaux sur la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne:
a) |
la sensibilisation à l'environnement et la capacité de mise en œuvre de la législation; |
b) |
le renforcement des capacités en matière de changement climatique et d'efficacité énergétique axé sur la recherche et le développement, le contrôle et l'analyse du changement climatique et des effets de serre et des programmes d'atténuation des risques et d'adaptation; |
c) |
le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la CITES; |
d) |
la promotion des technologies, produits et services de l'environnement, y compris le renforcement des capacités en matière de gestion de l'environnement et d'étiquetage écologique; |
e) |
la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets; |
f) |
le contrôle de la conservation, de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin; |
g) |
la participation locale à la protection de l'environnement et au développement durable; |
h) |
la gestion des sols et des terres; |
i) |
des mesures visant à lutter contre la pollution transfrontalière provoquée par la «brume sèche». |
4. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.
Article 28
Sylviculture
1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, conserver et gérer de manière durable les ressources forestières et leur diversité biologique au profit des générations actuelles et futures.
2. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération pour améliorer la gestion des forêts et des feux de forêts, la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable.
3. Les parties mettent au point des programmes de coopération, portant notamment sur:
a) |
la promotion, par le biais des instances internationales, régionales et bilatérales compétentes, d'instruments juridiques pour faire face à l'exploitation clandestine des forêts et au commerce associé; |
b) |
le renforcement des capacités, la recherche et le développement; |
c) |
l'appui au développement d'un secteur forestier durable; |
d) |
la mise en place de la certification forestière. |
Article 29
Agriculture et développement rural
Les parties conviennent d'intensifier leur coopération en matière d'agriculture et de développement rural. Cette coopération renforcée peut notamment porter sur les domaines suivants:
a) |
la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général; |
b) |
les possibilités de supprimer les obstacles aux échanges de produits de la culture et de l'élevage; |
c) |
la politique de développement dans les zones rurales; |
d) |
la politique de qualité pour les produits de la culture et de l'élevage et les indications géographiques protégées; |
e) |
le développement des marchés et la promotion des relations commerciales internationales; |
f) |
le développement d'une agriculture durable. |
Article 30
Pêche et milieu marin
Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche et du milieu marin, au niveau bilatéral et multilatéral, notamment en vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de la pêche et du milieu marin. Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants:
a) |
l'échange d'informations; |
b) |
le soutien d'une politique durable et responsable à long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines; |
c) |
le soutien des efforts de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et |
d) |
le développement du marché et le renforcement des capacités. |
Article 31
Santé
1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé dans les domaines d'intérêt commun en vue de renforcer leurs activités ayant trait à la recherche, à la gestion du système de santé, à la nutrition, à la pharmacologie, à la médecine préventive, aux principales maladies contagieuses dont le VIH/SIDA, le SRAS et aux maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies cardiaques, les traumatismes de la route et d'autres menaces pour la santé, comme la toxicomanie.
2. La coopération se concrétise essentiellement par la réalisation:
a) |
d'échanges d'informations et d'expériences dans les domaines précités; |
b) |
de programmes portant sur l'épidémiologie, la décentralisation, le financement de la santé, la responsabilisation des communautés et l'administration des services de santé; |
c) |
d'un renforcement des capacités par une assistance technique, de programmes de formation professionnelle; |
d) |
de programmes destinés à améliorer les services de santé et à soutenir les activités y afférentes telles que celles visant à réduire les taux de mortalité infantile et maternelle. |
Article 32
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre la Communauté et l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête au traitement statistique, notamment la collecte, l'analyse et la diffusion.
Article 33
Protection des données personnelles
1. Les parties conviennent de s'engager dans ce domaine, dans le but mutuel d'améliorer le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut comporter, entre autres, une assistance technique sous la forme d'échange d'informations et de savoir-faire, compte tenu de la législation et de la réglementation des parties.
Article 34
Migration
1. Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires et, en vue de renforcer leur coopération, elles engagent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi que sur l'assistance aux personnes ayant besoin d'une protection internationale. Les questions de migrations sont intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des deux parties. Les deux parties conviennent de respecter les principes humanitaires lorsqu'elles abordent les questions relatives aux migrations.
2. La coopération entre les parties devrait s'effectuer selon une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle et être mise en œuvre conformément à leur législation correspondante en vigueur. Elle se concentre notamment sur:
a) |
les causes profondes des migrations; |
b) |
l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales conformément à la législation internationale appropriée applicable aux deux parties en vue, notamment, de garantir le respect du principe du «non-refoulement»; |
c) |
les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas, des documents de voyage et de la gestion des contrôles aux frontières; |
d) |
les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable pour tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie; |
e) |
le renforcement des capacités techniques et humaines; |
f) |
l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic; |
g) |
le retour et la promotion du retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3. |
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre:
a) |
d'identifier leurs prétendus ressortissants et de réadmettre tous leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre ou de l'Indonésie, sur demande et sans retard indu ni autres formalités, une fois leur nationalité établie; |
b) |
de fournir à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cet effet. |
4. Les parties conviennent, sur demande, de négocier en vue de conclure un accord régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission de leurs ressortissants respectifs et de ressortissants d'autres pays. Cela concerne également la question des apatrides.
Article 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, dans le respect total de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 36
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs, les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, y compris des services de police, douaniers et sociaux, de la justice et de l'intérieur, ainsi que d'une réglementation du marché légal, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.
3. La coopération entre les parties peut comporter des échanges de vues sur les cadres législatifs et les meilleures pratiques ainsi qu'une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: la prévention et le traitement de la toxicomanie selon différentes modalités dont la réduction des dommages liés à la toxicomanie; les centres d'information et de contrôle; la formation du personnel; la recherche en matière de drogue; la coopération judiciaire et policière et la prévention du détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
4. Les parties peuvent coopérer pour promouvoir d'autres politiques de développement durable visant à réduire dans toute la mesure du possible la culture illicite de drogues, notamment du cannabis.
Article 37
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de coopérer par une aide administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment par le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
3. La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
Article 38
Société civile
1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.
2. Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des parties, la société civile organisée peut:
a) |
participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national; |
b) |
être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement; |
c) |
gérer de manière transparente les ressources financières qui lui sont allouées à l'appui de ses activités; |
d) |
participer à la mise en œuvre des programmes de coopération, notamment de renforcement des capacités, dans les domaines qui la concernent. |
Article 39
Coopération en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique
Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la modernisation de leur administration publique, notamment dans les domaines suivants:
a) |
l'amélioration de l'efficacité organisationnelle; |
b) |
le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services; |
c) |
la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation; |
d) |
l'amélioration du cadre juridique et institutionnel; |
e) |
le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques (services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption); |
f) |
le renforcement des systèmes judiciaires; |
g) |
l'amélioration des mécanismes et des services de contrôle de l'application de la loi. |
Article 40
Modalités de la coopération
1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre ses opérations en Indonésie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement ainsi qu'à la législation et réglementation en vigueur en Indonésie.
TITRE VI
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 41
Comité mixte
1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte dans le cadre du présent accord, composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, qui se verra confier les missions suivantes:
a) |
veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord; |
b) |
définir les priorités au regard des objectifs de l'accord; |
c) |
résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation de l'accord; |
d) |
faire des recommandations aux parties signataires de l'accord pour promouvoir ses objectifs et, le cas échéant, résoudre les éventuels différends liés à son application ou interprétation. |
2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Indonésie et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre la Communauté et l'Indonésie.
5. Le comité mixte définit les règles de procédure relatives à l'application de l'accord.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Clause d'évolution future
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
Article 43
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Indonésie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.
2. L'accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
Article 44
Mécanisme de règlement
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte traitera le différend selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, points c) et d).
3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit, sauf en cas d'urgence spéciale, au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les «cas d'urgence spéciale» visés au paragraphe 3 signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle consiste en:
i) |
une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou |
ii) |
une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, tels que décrits à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 35. |
5. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
Article 45
Installations
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.
Article 46
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.
Article 47
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la République d'Indonésie, d'autre part.
Article 48
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
4. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.
Article 49
Notification
La notification est adressée respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie.
Article 50
Texte faisant foi
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в два екземпляра в Джакарта на девети ноември две хиляди и девета година.
Hecho por duplicado en Yakarta el dia nueve de noviembre del año dos mil nueve.
V Jakartě dne devátého listopadu roku dva tisíce devět ve dvou vyhotoveních.
Udfærdiget i Jakarta, den niende november totusinde og ni.
Geschehen zu Jakarta am neunten November zweitausendneun in zwei Urschriften.
Sõlmitud kahes eksemplaris üheksandal novembril kahe tuhande üheksandal aastal Jakartas.
Υπεγράφη στη Τζακάρτα σε δύο αντίτυπα την ενάτη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα.
Done in duplicate at Jakarta on this ninth day of November in the year two thousand and nine.
Fait en double exemplaire à Djakarta, le neuf novembre de l’année deux mille neuf.
Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell’anno duemilanove.
Priimta dviem egzemplioriais Džakartoje, du tūkstančiai devintų metų lapkričio devintą dieną.
Készült két eredeti példányban Jakartában, kétezerkilenc november kilencedikén.
Magħmul f’żewġ oriġinali f’Ġakarta f’dan id-disa’ jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan in tweevoud te Jakarta op negen november tweeduizend negen.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Dżakarcie dnia dziewiątego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.
Feito em dois exemplares, em Jacarta, aos nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove.
Încheiat în două exemplare la Jakarta în data de astăzi, nouă noiembrie două mii nouă.
V Jakarte deviateho novembra dvetisícdeväť v dvoch pôvodných vyhotoveniach.
V Džakarti, dne devetega novembra leta dva tisoč devet, sestavljeno v dveh izvodih.
Tehty kahtena kappaleena Jakartassa yhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Utfärdat i två exemplar i Jakarta den nionde november år tjugohundranio.
Dibuat dalam rangkap ganda di Jakarta pada tanggal sembilan November tahun dua ribu sembilan.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Релублика България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Gћal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
ainsi que
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées «les États membres»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,
d'autre part,
réunis à Djakarta, le 9 novembre 2009, en vue de la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, ont adopté ledit accord.
Les plénipotentiaires des États membres et le plénipotentiaire de la République d'Indonésie prennent acte de la déclaration unilatérale suivante de la Communauté européenne:
«Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République d'Indonésie qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.».
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/44 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission
(2014/230/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91, 100, 191, paragraphe 4, 207 et 209, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2014/229/UE du Conseil (2), l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 9 novembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Certaines dispositions de l'accord concernent la réadmission et, de ce fait, relèvent du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité. Une décision distincte (3) portant sur ces dispositions, telles qu'elles figurent à l'article 34, paragraphe 3 de l'accord, devra être adoptée parallèlement à la présente décision. |
(3) |
Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (4), à l'exception de son article 34, paragraphe 3, est approuvé au nom de l'Union européenne.
Article 2
La présidence du comité mixte prévu à l'article 41 de l'accord est assurée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'Union ou, le cas échéant, l'Union et les États membres sont représentés au comité mixte en fonction du sujet.
Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 48, paragraphe 1, de l'accord (5).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Approbation du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 2014/229/UE du Conseil du 27 octobre 2009 relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (voir page 16 du présent Journal officiel).
(3) Décision 2014/231/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission (voir page 46 du présent Journal officiel)
(4) Le texte de l'accord a été publié au JO L 125 du 26.4.2014, p. 17 avec la décision relative à sa signature.
(5) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission
(2014/231/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2014/229/UE du Conseil (2), l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 9 novembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
(3) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(4) |
Les dispositions de l'accord, autres que celles de l'article 34, paragraphe 3, relatives à la réadmission font l'objet d'une décision distincte (3), qui doit être adoptée parallèlement à la présente décision. |
(5) |
Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'article 34, paragraphe 3, est approuvé au nom de l'Union européenne (4).
Article 2
La présidence du comité mixte prévu à l'article 41 de l'accord est assurée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'Union ou, le cas échéant, l'Union et les États membres sont représentés au comité mixte en fonction du sujet.
Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 48, paragraphe 1, de l'accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Approbation du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 2014/229/UE du Conseil du 27 octobre 2009 relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (voir page 16 du présent Journal officiel).
(3) Décision 2014/230/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (voir page 44 du présent Journal officiel).
(4) Le texte de l'accord a été publié au JO L 125 du 26.4.2014, p. 17, avec la décision relative à sa signature.
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/48 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise
(2014/232/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 avril 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 450/2007 (1). |
(2) |
L'Union a négocié avec la République gabonaise un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
(3) |
Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2013/462/UE du Conseil (2) et est appliqué provisoirement à partir du 24 juillet 2013 (3). |
(4) |
Il y a lieu d'approuver le nouveau protocole. |
(5) |
L'accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15 du protocole.
Article 3
Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) Règlement (CE) no 450/2007 du Conseil du 16 avril 2007 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (JO L 109 du 26.4.2007, p. 1).
(2) Décision 2013/462/UE du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (JO L 250 du 20.9.2013, p. 1).
(3) Information relative à la date de la signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (JO L 229 du 28.8.2013, p. 1).
(4) Le protocole a été publié au JO L 250 du 20.9.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.
ANNEXE
Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte
1. |
La Commission est autorisée à négocier avec la République gabonaise et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:
|
2. |
Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche, l'Union:
|
3. |
Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission. À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation. En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil. Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. |
RÈGLEMENTS
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 424/2014 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Prekmurska šunka (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Prekmurska šunka» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Prekmurska šunka» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 361 du 11.12.2013, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
SLOVÉNIE
Prekmurska šunka (IGP)
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 425/2014 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Tørrfisk fra Lofoten (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Tørrfisk fra Lofoten», déposée par le groupement de producteurs «Tørrfisk fra Lofoten AS» (Norvège), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Tørrfisk fra Lofoten» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 361 du 11.12.2013, p. 10.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
NORVÈGE
Tørrfisk fra Lofoten (IGP)
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/55 |
RÈGLEMENT (UE) No 426/2014 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2014
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que les boissons spiritueuses de la catégorie 16 «Eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation» peuvent être obtenues par macération et distillation des fruits ou des baies énumérés sous ce point. Dans certains États membres, ce type de boissons spiritueuses est traditionnellement élaboré également avec d'autres fruits, ne figurant pas sur cette liste. Il convient dès lors d'étendre la liste des fruits ou baies utilisés pour l'élaboration de boissons spiritueuses relevant de cette catégorie. |
(2) |
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que les boissons spiritueuses de la catégorie 24 «akvavit ou aquavit» sont des boissons spiritueuses au carvi et/ou aux grains d'aneth aromatisées avec un distillat d'herbes ou d'épices. Ces boissons spiritueuses sont traditionnellement élaborées à l'aide d'alcool éthylique d'origine agricole. Dans la catégorie actuelle des boissons spiritueuses «akvavit ou aquavit», il n'est pas précisé si l'utilisation d'alcool éthylique est obligatoire. L'utilisation d'alcool éthylique est toutefois indispensable dans l'élaboration de l'«akvavit ou aquavit» afin de garantir la qualité du produit. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
ANNEXE
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:
1) |
dans la catégorie 16, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
dans la catégorie 24, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/57 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 427/2014 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2014
établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de promouvoir le développement et l'adoption rapide de nouvelles technologies avancées permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules, le règlement (UE) no 510/2011 prévoit la possibilité, pour les constructeurs et les fournisseurs, de demander l'approbation de certaines technologies innovantes contribuant à réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs. Il y a lieu, par conséquent, de préciser les critères permettant de déterminer les technologies qui peuvent être reconnues comme des éco-innovations au titre dudit règlement. |
(2) |
Il convient de tenir compte des enseignements tirés de la mise en place d'un régime applicable aux technologies innovantes pour les voitures particulières au titre du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et d'appliquer les mêmes critères de reconnaissance aux véhicules utilitaires légers. Parmi ces derniers, il convient toutefois de distinguer les véhicules utilitaires légers construits et réceptionnés en plusieurs étapes. Pour ces véhicules, il y a lieu de limiter la certification des réductions des émissions de CO2 aux éco-innovations dont est équipé le véhicule de base. |
(3) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 510/2011, les technologies qui s'inscrivent dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union exposée dans deux communications de la Commission datées du 7 février 2007 (3) et qui sont régies par le droit de l'Union, ou les autres technologies qui sont obligatoires en vertu du droit de l'Union, ne peuvent être reconnues comme des éco-innovations au titre dudit règlement. Ces technologies englobent les systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, les mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement et les indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d'application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et, en ce qui concerne la résistance des pneumatiques au roulement, également du règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(4) |
Une technologie qui est déjà largement disponible sur le marché depuis un certain temps ne peut être considérée comme innovante au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et ne doit donc pas être reconnue comme une éco-innovation. Afin de garantir un parallélisme absolu avec le règlement d'exécution (UE) no 725/2011, il convient de prévoir que seules les technologies ayant été installées sur 3 % au maximum de tous les véhicules utilitaires légers immatriculés en 2009 soient reconnues comme des éco-innovations. Il y a lieu de réexaminer ces seuils au plus tard en 2016. |
(5) |
Afin de promouvoir les technologies qui présentent le potentiel le plus élevé de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, et notamment le développement de technologies de propulsion innovantes, il convient que seules les technologies qui sont inhérentes à la fonction de transport du véhicule et qui contribuent de manière significative à améliorer la consommation énergétique globale du véhicule puissent être prises en considération. Il convient que les technologies qui sont accessoires à cette fin ou qui visent à améliorer le confort du conducteur ou des passagers n'entrent pas en ligne de compte. |
(6) |
Les demandes peuvent, conformément au règlement (UE) no 510/2011, être soumises tant par les constructeurs que par les fournisseurs. Il convient que la demande soit accompagnée de la preuve nécessaire que les critères de reconnaissance sont pleinement remplis, et notamment d'une méthode permettant de mesurer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante. |
(7) |
Les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par une éco-innovation devraient pouvoir être mesurées avec un degré de précision satisfaisant. Cette précision ne peut être obtenue que si les réductions sont de 1 g de CO2/km ou plus. |
(8) |
Lorsque les réductions des émissions de CO2 pouvant être obtenues par une technologie dépendent du comportement du conducteur ou d'autres facteurs qui échappent au contrôle du demandeur, il convient que cette technologie ne soit pas reconnue en principe comme une éco-innovation, à moins qu'il ne soit possible, sur la base de preuves statistiques solides et indépendantes, de formuler des hypothèses vérifiables sur le comportement du conducteur moyen. |
(9) |
Le cycle d'essai normalisé utilisé pour la mesure des émissions de CO2 d'un véhicule dans le cadre de sa réception ne démontre pas toutes les réductions qui peuvent être attribuées à certaines technologies. Afin de créer les incitations adéquates pour l'innovation, il convient de ne tenir compte, pour le calcul de la réduction totale des émissions de CO2, que des réductions qui ne sont pas prises en considération par le cycle d'essai normalisé. |
(10) |
Pour démontrer les réductions des émissions de CO2, il y a lieu de comparer les émissions d'un même véhicule selon qu'il est équipé ou non de l'éco-innovation. Il convient que la méthode d'essai fournisse des mesures vérifiables, reproductibles et comparables. Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables et en l'absence d'un cycle de conduite approuvé et plus réaliste, il y a lieu d'utiliser comme référence commune les modes de conduite du nouveau cycle de conduite européen tel que défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6). Il convient que la méthode d'essai soit fondée sur des mesures effectuées au moyen d'un banc dynamométrique, sur une modélisation ou sur une simulation, lorsque de telles méthodes fournissent des résultats meilleurs et plus précis. |
(11) |
Il convient que la Commission élabore des lignes directrices relatives à la préparation de la demande et aux méthodes d'essai et qu'elle les actualise régulièrement afin de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'évaluation des différentes demandes. |
(12) |
La demande doit être accompagnée, conformément au règlement (UE) no 510/2011, d'un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant. Il convient que ledit organisme soit un service technique de catégorie A ou B au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Toutefois, afin de garantir l'indépendance de l'organisme, il convient que les services techniques désignés conformément à l'article 41, paragraphe 6, de ladite directive ne soient pas considérés comme un organisme agréé et indépendant au sens du présent règlement. Il convient que l'organisme fournisse, avec le rapport de vérification, des preuves pertinentes de son indépendance à l'égard du demandeur. |
(13) |
Afin de garantir un enregistrement et une surveillance efficaces des réductions spécifiques pour chaque véhicule, il y a lieu de certifier les réductions dans le cadre de la réception du véhicule et d'inscrire la réduction totale dans le certificat de conformité, conformément à la directive 2007/46/CE. |
(14) |
Il convient que la Commission ait la possibilité de vérifier sur une base ad hoc la réduction certifiée totale de chaque véhicule. Lorsqu'il est évident que les réductions certifiées ne correspondent pas au niveau des réductions résultant de la décision portant approbation d'une technologie en tant qu'éco-innovation, il convient que la Commission puisse faire abstraction des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Il y a lieu toutefois d'accorder au constructeur un délai limité au cours duquel il peut démontrer que les valeurs certifiées sont exactes. |
(15) |
Afin de garantir la transparence de la procédure de demande, il convient qu'un résumé des informations relatives aux demandes d'approbation des technologies innovantes et des méthodes d'essai soit à la disposition du public. Une fois approuvées, il convient que les méthodes d'essai soient accessibles au public. Il importe que les exceptions au droit du public d'accéder aux documents prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) s'appliquent, le cas échéant. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement définit la procédure à suivre pour la demande d'approbation, l'évaluation, l'approbation et la certification des technologies innovantes qui réduisent les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011.
Article 2
Champ d'application
1. Toute technologie relevant du champ d'application des mesures suivantes n'est pas considérée comme une technologie innovante:
a) |
améliorations de l'efficacité des systèmes de climatisation; |
b) |
systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 661/2009; |
c) |
mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement relevant du champ d'application des règlements (CE) no 661/2009 et (CE) no 1222/2009; |
d) |
indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d'application du règlement (CE) no 661/2009; |
e) |
utilisation de biocarburants. |
2. Une demande peut être présentée, au titre du présent règlement, en vue de la reconnaissance d'une technologie, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
elle a été installée sur 3 % au maximum de tous les véhicules utilitaires légers immatriculés en 2009; |
b) |
elle concerne des éléments essentiels pour le fonctionnement efficace du véhicule et elle est compatible avec la directive 2007/46/CE. |
3. Pour les véhicules complétés, seules les éco-innovations installées sur un véhicule de base réceptionné CE en tant que véhicule incomplet sont prises en considération aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«technologie innovante» une technologie ou une combinaison de technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires (ensemble technologique innovant) pour lesquelles les réductions des émissions de CO2 peuvent être démontrées au moyen d'une méthode d'essai et pour lesquelles chacune des technologies individuelles formant la combinaison relève du champ d'application défini à l'article 2; |
2. |
«fournisseur» le constructeur d'une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l'Union ou l'importateur; |
3. |
«demandeur» le constructeur ou le fournisseur qui soumet une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation; |
4. |
«éco-innovation» une technologie innovante assortie d'une méthode d'essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement; |
5. |
«organisme agréé et indépendant» un service technique relevant des catégories A ou B visées à l'article 41, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2007/46/CE, qui remplit les conditions établies à l'article 42 de ladite directive, à l'exclusion des services techniques désignés conformément à l'article 41, paragraphe 6, de cette même directive; |
6. |
«véhicule de base» un véhicule utilisé pour démontrer, par comparaison avec un véhicule équipé de la technologie innovante, les réductions des émissions de CO2 obtenues grâce à cette technologie. |
Article 4
Demande
1. Toute demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation est présentée par écrit à la Commission. La demande et toutes les pièces justificatives doivent également être transmises par courrier électronique ou sur support électronique, ou être chargées sur un serveur géré par la Commission. La demande écrite dresse la liste des pièces justificatives.
2. La demande comporte les éléments suivants:
a) |
les coordonnées du demandeur; |
b) |
une description de la technologie innovante et de la manière dont elle est installée sur un véhicule, y compris la preuve que la technologie relève du champ d'application défini à l'article 2; |
c) |
une description succincte de la technologie innovante, y compris les données attestant que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, sont réunies, et de la méthode d'essai visée au point e) du présent paragraphe qui doit être rendue publique au moment de la présentation de la demande à la Commission; |
d) |
une indication estimative des véhicules qui peuvent être équipés ou sont destinés à être équipés de la technologie innovante, et les réductions estimées des émissions de CO2 que la technologie innovante permettrait d'obtenir pour ces véhicules; |
e) |
une méthode à utiliser pour démontrer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante ou, si cette méthode a déjà été approuvée par la Commission, une référence à la méthode approuvée; |
f) |
des preuves démontrant que:
|
g) |
un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l'article 7. |
Article 5
Véhicule de base et véhicule éco-innovant
1. Le demandeur désigne, aux fins de la démonstration des émissions de CO2 visée à l'article 8:
a) |
un véhicule éco-innovant à équiper de la technologie innovante; |
b) |
un véhicule de base ne devant pas être équipé de la technologie innovante, mais qui est identique, à tous les autres égards, au véhicule éco-innovant. |
2. Lorsqu'une technologie innovante est installée sur un véhicule incomplet, le véhicule de base visé au paragraphe 1 rend compte de l'état d'achèvement du véhicule équipé de l'éco-innovation.
3. Si le demandeur considère que les données visées aux articles 8 et 9 peuvent être démontrées sans l'utilisation d'un véhicule de base et d'un véhicule éco-innovant au sens du paragraphe 1, la demande comprend les éléments nécessaires justifiant une telle conclusion et une méthode fournissant des résultats équivalents.
Article 6
Méthode d'essai
1. La méthode d'essai visée à l'article 4, paragraphe 2, point e), fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables. Elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2 et, le cas échéant, de tenir compte de l'interaction avec d'autres éco-innovations.
2. La Commission publie des orientations sur l'élaboration des méthodes d'essai pour différentes technologies innovantes potentielles répondant aux critères énoncés au paragraphe 1.
Article 7
Rapport de vérification
1. Le rapport de vérification visé à l'article 4, paragraphe 2, point g), est établi par un organisme agréé et indépendant qui ne relève pas du demandeur et ne lui est pas autrement rattaché.
2. Aux fins du rapport de vérification, l'organisme agréé et indépendant:
a) |
vérifie que les critères de reconnaissance prévus à l'article 2, paragraphe 2, sont remplis; |
b) |
vérifie que les informations fournies conformément à l'article 4, paragraphe 2, point f), répondent aux critères fixés à l'article 9; |
c) |
vérifie que la méthode d'essai visée à l'article 4, paragraphe 2, point e), est appropriée pour certifier les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante pour les véhicules concernés visés à l'article 4, paragraphe 2, point d), et qu'elle répond aux exigences minimales établies à l'article 6, paragraphe 1; |
d) |
vérifie que la technologie innovante est compatible avec les exigences applicables spécifiées pour la réception du véhicule; |
e) |
déclare qu'il répond aux exigences fixées au paragraphe 1. |
Aux fins du point c), l'organisme agréé et indépendant fournit les protocoles d'essai établis pour la vérification.
3. Aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11, l'organisme agréé et indépendant établit, sur demande du constructeur, un rapport sur l'interaction entre plusieurs éco-innovations installées sur un type, une variante ou une version de véhicule.
Le rapport précise les réductions de CO2 que permettent de réaliser les différentes éco-innovations, en tenant compte de l'incidence de l'interaction.
4. Le rapport de vérification peut être limité de manière à n'inclure que les protocoles d'essai visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque le demandeur fonde sa demande sur des données et des hypothèses qui ont déjà été approuvées par la Commission ou qui figurent dans les orientations visées à l'article 6, paragraphe 2.
Article 8
Démonstration des émissions de CO2
1. Les émissions de CO2 suivantes sont démontrées pour un certain nombre de véhicules représentatifs des véhicules indiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d):
a) |
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant équipé de la technologie innovante exploitée résultant de l'application de la méthode visée à l'article 4, paragraphe 2, point e); |
b) |
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant équipé de la technologie innovante exploitée résultant de l'application du cycle d'essai normalisé visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 510/2011. |
La démonstration des émissions de CO2 conformément aux points a) et b) du premier alinéa est effectuée dans des conditions d'essai qui sont identiques pour tous les tests.
2. La réduction totale pour un véhicule donné est la différence entre les émissions démontrées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Lorsqu'il existe une différence entre les émissions démontrées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), cette différence est soustraite de la réduction totale démontrée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Article 9
Critères de reconnaissance
1. La réduction minimale que doit permettre de réaliser la technologie innovante est de 1 g de CO2/km. Ce seuil est considéré comme atteint lorsque la réduction totale pour la technologie innovante ou pour l'ensemble technologique innovant démontrée conformément à l'article 8, paragraphe 2, est de 1 g de CO2/km ou plus.
2. Lorsque la réduction totale que permet d'obtenir une technologie innovante ne tient pas compte des réductions démontrées en appliquant le cycle d'essai normalisé conformément à l'article 8, paragraphe 2, la technologie innovante ou l'ensemble technologique innovant est considéré comme n'étant pas couvert par le cycle d'essai normalisé.
3. La description technique de la technologie innovante visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), fournit les précisions nécessaires pour démontrer que l'efficacité de la technologie en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 ne dépend pas de paramètres ou de choix qui échappent au contrôle du demandeur.
Lorsque la description est fondée sur des hypothèses, celles-ci sont vérifiables et reposent sur des données statistiques solides et indépendantes attestant leur validité et leur applicabilité dans l'ensemble de l'Union.
Article 10
Évaluation d'une demande relative à une éco-innovation
1. Dès réception de la demande, la Commission publie la description succincte de la technologie innovante et la méthode d'essai visée à l'article 4, paragraphe 2, point c).
2. La Commission évalue la demande et, dans un délai de neuf mois à compter de la réception du dossier complet, approuve la technologie innovante en tant qu'éco-innovation, avec la méthode d'essai, à moins que des objections ne soient soulevées en ce qui concerne l'admissibilité de la technologie ou la pertinence de la méthode d'essai.
La décision portant approbation de la technologie innovante en tant qu'éco-innovation précise les informations requises pour la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11 du présent règlement, sous réserve de l'application des exceptions au droit d'accès du public aux documents prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001.
3. La Commission peut exiger des adaptations de la méthode d'essai proposée ou exiger l'utilisation d'une autre méthode d'essai approuvée que celle proposée par le demandeur. Le demandeur est consulté sur la proposition d'adaptation ou sur le choix de la méthode d'essai.
4. La période d'évaluation peut être prolongée de cinq mois lorsque la Commission estime que, en raison de la complexité de la technologie innovante et de la méthode d'essai qui l'accompagne ou en raison de l'importance et du contenu de la demande, celle-ci ne peut être convenablement évaluée dans un délai de neuf mois.
Si la période d'évaluation doit être prolongée, la Commission en informe le demandeur dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande.
Article 11
Certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations
1. Un constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 afin d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par une éco-innovation présente, à une autorité compétente en matière de réception au sens de la directive 2007/46/CE, une demande de fiche de réception CE pour le véhicule complet ou incomplet équipé de l'éco-innovation. La demande de fiche doit, outre les documents fournissant les informations nécessaires précisées à l'article 6 de la directive 2007/46/CE, renvoyer à la décision de la Commission portant approbation d'une éco-innovation conformément à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les réductions certifiées des émissions de CO2 obtenues par l'éco-innovation démontrées conformément à l'article 8 du présent règlement sont spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE, sur la base des essais effectués par les services techniques conformément à l'article 11 de ladite directive, au moyen de la méthode d'essai approuvée.
Lorsque les réductions des émissions de CO2 obtenues par une éco-innovation pour un type, une variante ou une version spécifique sont inférieures au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, les réductions ne sont pas certifiées.
3. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs éco-innovations, les réductions des émissions de CO2 sont démontrées séparément pour chaque éco-innovation conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 1. La somme des réductions ainsi réalisées déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, pour chaque éco-innovation donne la réduction totale des émissions de CO2 aux fins de la certification du véhicule concerné.
4. Lorsqu'une interaction entre plusieurs éco-innovations installées sur un véhicule ne peut être exclue en raison de leurs natures manifestement différentes, le constructeur l'indique dans la demande présentée à l'autorité compétente en matière de réception et fournit un rapport, établi par l'organisme agréé et indépendant, relatif à l'incidence de l'interaction sur les réductions obtenues par les éco-innovations installées sur le véhicule, conformément à l'article 7, paragraphe 3.
Lorsque, en raison de cette interaction, la réduction totale est inférieure à 1 g de CO2/km multiplié par le nombre d'éco-innovations, seules les réductions des éco-innovations qui atteignent le seuil fixé à l'article 9, paragraphe 1, sont prises en considération pour le calcul de la réduction totale conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 12
Examen des certifications
1. La Commission veille à ce que les certifications et les réductions des émissions de CO2 attribuées aux véhicules soient vérifiées sur une base ad hoc.
Lorsqu'elle constate une différence entre les réductions certifiées des émissions de CO2 et les réductions qu'elle a vérifiées au moyen de la ou des méthodes d'essai pertinentes, la Commission en informe le constructeur.
Le constructeur peut, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification, fournir à la Commission des éléments prouvant l'exactitude des réductions certifiées des émissions de CO2. À la demande de la Commission, le rapport relatif à l'interaction des différentes éco-innovations visé à l'article 7, paragraphe 3, doit être fourni.
2. Lorsque les preuves visées au paragraphe 1 ne sont pas fournies dans le délai indiqué, ou que les preuves fournies se révèlent insatisfaisantes, la Commission peut décider de ne pas tenir compte des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur pour l'année civile suivante.
3. Un constructeur pour lequel les réductions certifiées des émissions de CO2 ne sont plus prises en considération peut demander une nouvelle certification des véhicules concernés conformément à la procédure prévue à l'article 11.
Article 13
Divulgation d'informations
Les demandeurs qui sollicitent le traitement confidentiel des informations soumises au titre du présent règlement expliquent les raisons pour lesquelles les exceptions visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 s'appliquent.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) Communication COM(2007)19 final de la Commission intitulée «Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers» et communication COM(2007)22 final de la Commission intitulée «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle».
(4) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).
(6) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(7) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/64 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 428/2014 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2014
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (2) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. Par conséquent, conformément à la décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission (3), confirmée par la décision d'exécution 2014/93/UE de la Commission (4), et à la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (5), il incombe à la Lituanie de garantir que la zone de son territoire dans laquelle cette maladie est présente comprend au moins la zone infectée figurant dans les annexes des décisions susvisées. |
(2) |
Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute autre perturbation des échanges, en Lituanie et à l'étranger, la Lituanie a adopté, le 17 février 2014 (6), certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de porcs et de porcelets vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire comportant une marque de salubrité spéciale et à l'application de certaines restrictions touchant la commercialisation à l'intérieur du marché unique. |
(3) |
Les restrictions à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc résultant de l'application de ces mesures vétérinaires ont pour conséquence une importante baisse des prix dans les zones touchées, ainsi que des perturbations du marché de la viande porcine dans ces zones. C'est pourquoi, le 13 mars 2014, la Lituanie a demandé à la Commission d'introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que ces mesures, qui s'appliquent uniquement aux porcelets, porcs et truies élevés dans les zones directement concernées par les restrictions, ne soient adoptées que pour la durée strictement nécessaire. |
(4) |
Il convient que le montant des aides prenne la forme, pour les porcelets, d'un montant par tête valable pour un nombre limité d'individus, et pour les autres animaux admissibles, d'un montant par 100 kilogrammes de poids en carcasse, valable pour une quantité limitée de viande porcine et sous réserve d'un poids en carcasse maximal par individu. Il convient que le montant des aides soit fixé en tenant compte des informations de marché les plus récentes. |
(5) |
Pour les porcelets et autres porcins élevés dans les zones concernées, il convient que ce soutien soit subordonné à la livraison des animaux à l'abattoir, à leur abattage et au respect des règles vétérinaires les plus strictes en vigueur dans les zones concernées le jour de la livraison. |
(6) |
La décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission (7) prévoit un soutien financier de l'Union destiné à indemniser les propriétaires de porcs pour les pertes occasionnées par l'abattage précoce de leurs animaux dans les zones infectées, pratiqué en vue de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie. La Lituanie et la Pologne ont l'intention de réduire la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines à faible niveau de biosécurité situées dans la zone infectée en encourageant l'élevage des porcins et en empêchant le restockage en porcins pendant au moins un an (8). Par conséquent, et afin d'éviter tout risque de double financement, l'aide payable au titre du présent règlement doit être limitée aux producteurs de porcs qui ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue par la décision d'exécution 2014/236/UE. Pour la même raison, une restriction du même ordre doit également s'appliquer à la Pologne. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 de la Commission (9). |
(7) |
Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes de Lituanie prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. Il convient que le transport et l'abattage des animaux admissibles soient effectués sous le contrôle des autorités compétentes, qui doivent également veiller à ce que les restrictions en matière de mise sur le marché soient appliquées aux produits dérivés correspondants. |
(8) |
Depuis plusieurs semaines, des restrictions sont appliquées dans les territoires concernés à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, ainsi que des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des pertes de revenus pour les producteurs, de même qu'une augmentation substantielle du poids des animaux, laquelle a engendré une dégradation intolérable de leur bien-être. Dès lors, il convient que les mesures prévues au présent règlement couvrent les animaux livrés à l'abattoir à partir du 17 février 2014, date de l'adoption des mesures préventives par la Lituanie. Il convient que la situation du marché et l'incidence de ces mesures soient réexaminées à la lumière des évolutions futures et, partant, que les mesures ne s'appliquent que pour une période de trois mois. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La Lituanie est autorisée à accorder des aides en faveur de l'abattage des animaux suivants:
a) |
les porcelets relevant du code NC 0103 91 10; |
b) |
les porcs relevant du code NC 0103 92 19; |
c) |
les truies relevant du code NC 0103 92 11. |
2. Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l'annexe des décisions d'exécution 2014/43/UE ou 2014/93/UE ou dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d'exécution de la Commission adoptée en la matière, et les porcs et porcelets vivants élevés dans ces zones, ainsi que les viandes de porc issues d'animaux élevés dans ces zones, sont soumis à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine; |
b) |
les animaux étaient présents dans les zones visées au point a) à la date du 17 février 2014, ou sont nés et ont été élevés dans ces zones après cette date; |
c) |
les mesures préventives supplémentaires instituées par la décision no B1-60 du 17 février 2014 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la Lituanie, en ce qui concerne l'extension de la zone tampon relative à la peste porcine africaine, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les porcs vivants et les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s'appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir; |
d) |
les règles fixées par les décisions d'exécution visées au point a) et les mesures préventives visées au point c) sont observées; |
e) |
les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE. |
Article 2
Les aides prévues à l'article 1er (ci-après les «aides») sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).
Article 3
1. Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides au titre des animaux abattus entre le 17 février 2014 et le 16 mai 2014.
2. L'aide prend la forme d'un montant de 10,8 EUR par tête pour les porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 30 EUR par 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c). La Commission peut adapter ces montants pour tenir compte de l'évolution du marché.
3. En ce qui concerne les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), dont le poids en carcasse est supérieur à 100 kilogrammes, les aides ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d'un poids en carcasse de 100 kilogrammes.
4. Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 7 600 porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 700 tonnes de carcasses de porcs des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), et c), sont financés par le budget de l'Union.
5. Seules sont admissibles au financement de l'Union les dépenses correspondant aux montants versés par la Lituanie aux bénéficiaires d'ici au 31 août 2014.
6. L'aide est versée par la Lituanie après l'abattage des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, et après la réalisation des contrôles conformément à l'article 4.
Article 4
1. La Lituanie prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités lituaniennes:
a) |
supervisent le transport des animaux de l'exploitation vers l'abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l'origine et la destination des animaux; |
b) |
veillent à ce que les viandes issues des animaux bénéficiant de l'aide soient soumises aux restrictions applicables aux territoires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a); |
c) |
effectuent, au moins une fois par mois calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s'assurer que tous les animaux livrés pour lesquels une demande d'aide peut être introduite, depuis le 17 février 2014 ou depuis le dernier contrôle, ainsi que les viandes qui en sont issues, ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement; |
d) |
réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:
|
2. Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Lituanie informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
1. La Lituanie communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente:
a) |
le nombre de porcelets, le nombre de truies et le nombre des autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que le poids total en carcasse pour les truies et les porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c); |
b) |
l'estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d'animaux visée à l'article 1er, paragraphe 1. |
La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 17 février 2014 conformément au présent règlement. L'obligation visée au premier alinéa s'applique jusqu'au 21 mai 2014.
2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Lituanie transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l'article 4.
Article 6
À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 324/2014, il est ajouté un point d) libellé comme suit:
«d) |
les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission (11). |
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(3) Décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 26 du 29.1.2014, p. 44).
(4) Décision d'exécution 2014/93/UE de la Commission du 14 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 46 du 18.2.2014, p. 20).
(5) Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).
(6) Décision no B1-60 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de l'État du 17 février 2014 relative à l'extension de la zone tampon pour la peste porcine africaine.
(7) Décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à une aide financière de l'Union en faveur d'actions de surveillance et d'autres mesures d'urgence mises en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne pour lutter contre la peste porcine africaine (JO L 125 du 26.4.2014, p. 86).
(8) Décision no B1-384 du 11 juillet 2011 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la République de Lituanie
(9) Règlement d'exécution (UE) no 324/2014 de la Commission du 28 mars 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne (JO L 95 du 29.3.2014, p. 24).
(10) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/68 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 429/2014 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
51,5 |
MK |
105,0 |
|
TN |
89,9 |
|
TR |
83,5 |
|
ZZ |
82,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MA |
39,8 |
|
MK |
59,4 |
|
TR |
124,2 |
|
ZZ |
66,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
29,9 |
TR |
87,2 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,0 |
IL |
69,3 |
|
MA |
47,2 |
|
TN |
57,9 |
|
TR |
44,7 |
|
ZZ |
52,8 |
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
TR |
88,8 |
|
ZZ |
62,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,0 |
BR |
81,4 |
|
CL |
107,1 |
|
CN |
96,9 |
|
MK |
25,7 |
|
NZ |
138,7 |
|
US |
166,9 |
|
ZA |
130,1 |
|
ZZ |
105,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
90,7 |
CL |
158,6 |
|
ZA |
108,7 |
|
ZZ |
119,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/70 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 430/2014 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2014
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période du mois d'avril 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
vu le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution. |
(2) |
La sous-période du mois d'avril est la deuxième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
(3) |
Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4130, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné. |
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
Il y a également lieu de fixer pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante, conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
(6) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2014, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2014 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
Origine |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période du mois d'avril 2014 |
Quantité totale disponible au titre de la sous-période du mois de juillet 2014 (en kg) |
États-Unis |
09.4127 |
— (1) |
28 348 416 |
Thaïlande |
09.4128 |
— (1) |
9 942 723 |
Australie |
09.4129 |
— (1) |
567 310 |
Autres origines |
09.4130 |
0,81836 % |
0 |
(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
DÉCISIONS
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/72 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
modifiant la décision 2013/488/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne
(2014/233/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,
vu la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'appendice B de la décision 2013/488/UE du Conseil (2) contient un tableau d'équivalence des classifications de sécurité. |
(2) |
Le Royaume-Uni a notifié au secrétariat général du Conseil les changements intervenus dans ses classifications de sécurité. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2013/488/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice B de la décision 2013/488/UE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
ANNEXE
«Appendice B
ÉQUIVALENCE DES CLASSIFICATIONS DE SÉCURITÉ
UE | TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET | SECRET UE/EU SECRET | CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL | RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Belgique | Très secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) | Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) | Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) | note (1) ci-dessous |
Bulgarie | Cтpoгo ceкретно | Ceкретно | Поверително | За служебно ползване |
République tchèque | Přísně tajné | Tajné | Důvěrné | Vyhrazené |
Danemark | YDERST HEMMELIGT| HEMMELIGT| FORTROLIGT| TIL TJENESTEBRUG|
Allemagne | STRENG GEHEIM | GEHEIM | VS (2)— VERTRAULICH | VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |
Estonie | Täiesti salajane | Salajane | Konfidentsiaalne | Piiratud |
Irlande | Top Secret | Secret | Confidential | Restricted |
Grèce | Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ | Απόρρητο Abr: (ΑΠ) | Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) | Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
Espagne | SECRETO | RESERVADO | CONFIDENCIAL | DIFUSIÓN LIMITADA |
France | Très secret défense | Secret défense | Confidentiel défense | note (3) ci-dessous |
Croatie/VRLO TAJNO/TAJNO/POVJERLJIVO/OGRANIČENO
Italie | Segretissimo | Segreto | Riservatissimo | Riservato |
Chypre | Άκρως Απόρρητο Αbr: (ΑΑΠ) | Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) | Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) | Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
Lettonie | Sevišķi slepeni | Slepeni | Konfidenciāli | Dienesta vajadzībām |
Lituanie | Visiškai slaptai | Slaptai | Konfidencialiai | Riboto naudojimo |
Luxembourg | Très secret Lux | Secret Lux | Confidentiel Lux | Restreint Lux |
Hongrie | Szigorúan titkos! | Titkos! | Bizalmas! | Korlátozott terjesztésű! |
Malte | L-Ogħla Segretezza | Sigriet | Kunfidenzjali | Ristrett |
Top Secret | Secret | Confidential | Restricted (4)
Pays-Bas | Stg. ZEER GEHEIM | Stg. GEHEIM | Stg. CONFIDENTIEEL | Dep. VERTROUWELIJK |
Autriche | Streng Geheim | Geheim | Vertraulich | Eingeschränkt |
Pologne | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone |
Portugal | Muito Secreto | Secreto | Confidencial | Reservado |
Roumanie | Strict secret de importanță deosebită | Strict secret | Secret | Secret de serviciu |
Slovénie | STROGO TAJNO | TAJNO | ZAUPNO | INTERNO |
Slovaquie | Prísne tajné | Tajné | Dôverné | Vyhradené |
Finlande | ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG | SALAINEN HEMLIG | LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL | KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |
Suède (5) | HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET | HEMLIG/SECRET HEMLIG | HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG | HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |
Royaume-Uni | UK TOP SECRET| UK SECRET| note (6) ci-dessous| UK OFFICIAL-SENSITIVE
(1) La classification “Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding” n'est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.
(2) Allemagne: VS = Verschlusssache.
(3) La France n'utilise pas la catégorie de classification “RESTREINT” dans son système national. Elle traite et protège les informations “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.
(4) Les marquages de classification de sécurité en maltais et en anglais utilisés par Malte peuvent l'être indifféremment.
(5) Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités.
(6) Le Royaume-Uni n'utilise plus la classification “UK CONFIDENTIAL” dans son système national. Il traite et protège les informations classifiées “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” conformément aux exigences des règlements de sécurité et de protection applicables au niveau “UK SECRET”.»
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/75 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 23 avril 2014
modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal
(2014/234/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mai 2011, le Conseil a octroyé au Portugal, à la demande de celui-ci, une assistance financière par le biais de la décision d'exécution 2011/344/UE (2). Cette assistance financière a été octroyée pour soutenir un programme ambitieux de réforme économique et financière (ci-après dénommé «programme») visant à restaurer la confiance, à permettre le retour de l'économie à une croissance durable et à sauvegarder la stabilité financière au Portugal, dans la zone euro et dans l'Union. |
(2) |
Pour des raisons techniques de disponibilité des données, qui sont indépendantes de l'action des autorités portugaises, la douzième et dernière évaluation dans le cadre du programme ne pourra pas débuter avant la mi-avril 2014. Par ailleurs, la fin de la période de mise à disposition de l'assistance financière est fixée au 18 mai 2014. Pour permettre, dans le cadre de l'évaluation finale, un examen complet avec toute la diligence requise du respect du programme, auquel est subordonné le versement de la dernière tranche, une courte prolongation technique de six semaines de la période de mise à disposition de l'assistance financière constitue une formalité nécessaire. |
(3) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 10, de la décision d'exécution 2011/344/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé, entre le 20 février et le 28 février 2014, à la onzième évaluation des progrès réalisés par les autorités portugaises dans la mise en œuvre des mesures convenues au titre du programme. |
(4) |
L'évolution en 2013 du produit intérieur brut réel (PIB) a été plus favorable que prévu lors de la dixième évaluation du programme, sa baisse étant à présent estimée à 1,4 % (soit une différence positive de 0,2 point de pourcentage). Cela s'explique par la croissance robuste enregistrée au quatrième trimestre de 2013 et par la révision à la hausse des statistiques pour les trimestres précédents. D'après les indicateurs à court terme, la reprise économique devrait se confirmer pendant l'année en cours. Sur une base annuelle, le PIB réel devrait repasser en terrain positif en 2014 et s'y maintenir en 2015, avec des taux de croissance respectifs de 1,2 % et de 1,5 %. Les perspectives se sont également améliorées sur le marché du travail, le taux de chômage restant néanmoins élevé; il devrait reculer à 15,7 % en 2014 et poursuivre son repli par la suite. Les risques négatifs entourant les prévisions macroéconomiques subsistent, la reprise attendue reposant dans une large mesure sur une évolution favorable des échanges commerciaux et des marchés financiers, qui dépend à son tour des perspectives européennes plus globales. |
(5) |
Le déficit public devrait, selon les estimations, être ramené à environ 4,5 % du PIB en 2013 conformément au SEC 95 (en excluant les recapitalisations bancaires, environ 4,9 % en les incluant), soit environ 1 % de PIB en dessous de l'objectif d'un déficit à 5,5 % du PIB. Ce dépassement de l'objectif s'explique principalement par des recettes fiscales de l'État plus élevées que prévu (y compris le mécanisme ponctuel de recouvrement des créances fiscales et des créances de cotisations sociales) et par des dépenses au niveau de l'administration centrale plus faibles qu'escompté (par exemple pour l'acquisition de biens et de services et les dépenses en capital). Les recettes non fiscales ont en revanche été inférieures aux attentes. L'effort budgétaire global, tel que mesuré par l'amélioration du solde structurel, est estimé à 1 % du PIB. |
(6) |
Le stock des arriérés intérieurs a diminué d'environ 1,2 milliard d'EUR (0,7 % du PIB) grâce aux différents programmes d'apurement de la dette (pour les secteurs de la santé, des collectivités locales et régionales). Toutefois, de nouveaux arriérés s'accumulent encore, bien qu'à un rythme plus modéré. |
(7) |
Les reports de l'exécution du budget 2013 et l'amélioration des perspectives macroéconomiques pour 2014 devraient, selon les estimations, avoir une incidence positive de 0,7 % du PIB sur les comptes budgétaires de référence en 2014. Cette incidence positive résulterait, à hauteur de 0,2 % du PIB, de l'effet positif des reports et, à hauteur de 0,5 % du PIB, de l'augmentation des recettes et des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la diminution des dépenses d'indemnisation du chômage, liées à la révision à la hausse de la croissance et de l'emploi et à la révision à la baisse du taux de chômage. |
(8) |
L'objectif pour 2014 d'un déficit de 4 % du PIB est conforté par les mesures d'assainissement incluses dans le budget 2014, qui se montent à 2,3 % du PIB, et par d'autres mesures législatives d'accompagnement. Ces mesures sont, pour l'essentiel, de nature permanente et reposent principalement sur des réductions de dépenses. Il s'agit, à hauteur de 1,8 % du PIB, de mesures tirées de l'examen des dépenses publiques, et pour le reste, de mesures d'accroissement des recettes, représentant environ 0,4 % du PIB, et de quelques mesures exceptionnelles représentant environ 0,1 % du PIB. Les mesures tirées de l'examen des dépenses publiques se répartissent selon trois axes principaux: i) réduire la masse salariale publique, notamment en diminuant les sureffectifs dans certains sous-secteurs spécifiques et en révisant la grille des salaires; ii) réformer le système de retraite, en particulier en relevant l'âge de la retraite à 66 ans et en modifiant les modalités d'octroi des pensions de survie; et iii) engager des réformes sectorielles visant principalement à restreindre, au sein des ministères, les coûts de personnel, la consommation intermédiaire et l'investissement. Les mesures d'accroissement des recettes à caractère permanent comprennent le relèvement des taxes sur les véhicules de sociétés et des droits d'accises sur l'alcool et le tabac. L'essentiel de la législation qui sous-tend ces mesures permanentes d'assainissement budgétaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. |
(9) |
Compte tenu de l'amélioration des perspectives macroéconomiques et de l'effet positif des reports de 2013, les risques qui entourent la réalisation des objectifs budgétaires pour 2014 sont devenus plus équilibrés qu'auparavant, les mesures envisagées répondant aux risques de pressions budgétaires et aux risques entourant la mise en œuvre. Des pressions plus fortes pourraient notamment s'exercer sur certains éléments de recettes (par exemple, les revenus de la propriété) ainsi que sur la consommation intermédiaire et les transferts sociaux. Par ailleurs, au-delà des retards pour certaines des mesures permanentes, les risques entourant la mise en œuvre sont avant tout d'ordre juridique: quatre mesures incluses dans la loi de finances ont été portées devant la cour constitutionnelle (y compris la révision de la grille des salaires et la modification des droits à la pension de survie) et d'autres mesures dans la récente loi de finances rectificative pourraient également être contestées. |
(10) |
Le ratio dette publique/PIB a atteint 128,8 % du PIB en 2013. La dette devrait progressivement diminuer à partir de cette année, le ratio d'endettement attendu est de 126,7 % du PIB en 2014. La baisse de 2014 devrait en partie être soutenue par la poursuite de l'utilisation de dépôts en espèces ainsi que par un arbitrage au sein du portefeuille de la sécurité sociale au détriment des actifs étrangers et en faveur des obligations d'État. La dette nette devrait rester en dessous de 120 % du PIB à la fin de 2014. |
(11) |
Le processus d'ajustement budgétaire s'accompagne d'une série de mesures budgétaires structurelles visant à renforcer la maîtrise des dépenses publiques et à améliorer la collecte des recettes:
|
(12) |
Les politiques et les réformes déployées dans le secteur de la santé se poursuivent et génèrent des économies grâce à des gains d'efficience. L'existence d'un stock important d'arriérés est fortement, mais pas exclusivement, liée au sous-financement constant des hôpitaux publics par rapport aux services qu'ils fournissent. Les autorités portuguaises restent déterminées à poursuivre la réforme des hôpitaux et à continuer de perfectionner l'ensemble des mesures concernant les produits pharmaceutiques, les achats centralisés et les soins primaires. |
(13) |
De nouvelles avancées ont été enregistrées dans le cadre des réformes structurelles visant à dynamiser la croissance et la compétitivité. Les autorités portuguaises ont adopté des mesures supplémentaires pour réduire le chômage et accroître l'efficacité du marché du travail. De nouvelles améliorations du système de négociation des salaires et des mesures continues visant à réduire la forte segmentation du marché de l'emploi font actuellement l'objet de discussions. Un projet de loi modifiant la définition des licenciements individuels justifiés dans le code du travail a été soumis au Parlement, plusieurs modifications antérieures ayant été rejetées par la Cour constitutionnelle. Le système d'aide à la recherche d'un emploi et d'activation a enregistré de nouveaux progrès. |
(14) |
Des réformes pertinentes ont été mises en œuvre dans le domaine de l'éducation. Les autorités portugaises se sont engagées à les évaluer et les contrôler en continu. Le Portugal a également approuvé un décret-loi portant création d'un cycle court de formation et un autre est en cours d'élaboration en vue de créer les règles régissant les écoles professionnelles de référence. |
(15) |
Le gouvernement portuguais a instauré une nouvelle taxe sur les opérateurs du secteur de l'énergie, qui doit faire l'objet d'un suivi étroit afin d'éviter qu'elle ne soit répercutée sur les prix appliqués à l'utilisateur final. Le gouvernement présentera des mesures concrètes pour s'attaquer aux rentes excessives existantes et pour diminuer davantage les coûts de l'énergie pour l'économie. |
(16) |
Malgré des évolutions positives au cours de la période considérée, la réforme dans le secteur des transports avance plus lentement que prévu. À la suite de la présentation de la hiérarchisation des projets d'infrastructure, une vision claire à long terme du système des transports est attendue au moment de la douzième évaluation. Dans le même temps, le cadre juridique de l'autorité de régulation des transports (AMT) a été approuvé en mars 2014. D'autres réformes sont nécessaires dans le secteur portuaire, afin de stimuler la compétitivité du Portugal. Concernant les services de transport urbain et ferroviaire, les autorités portuguaises doivent intensifier les efforts visant à renforcer la viabilité financière, la concurrence et l'efficience dans ce domaine. |
(17) |
L'adoption de modifications législatives visant à transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s'est poursuivie, quoiqu'à un rythme modéré. Les lois dans le secteur de la construction, la loi modifiant le régime juridique des universités et la soumission au Parlement de statuts modifiés pour les organisations professionnelles à la suite de l'adoption de la loi-cadre horizontale sur les associations professionnelles publiques ont enregistré de nouveaux retards. Des avancées ont été obtenues dans le cadre des efforts visant à rendre le point de contact unique pleinement opérationnel. |
(18) |
À la suite de la mise en œuvre intégrale du nouveau cadre juridique, la réforme des baux urbains se poursuit. Néanmoins, l'incidence de la réforme doit être évaluée en permanence. |
(19) |
À la suite de l'adoption de la loi-cadre fixant les grands principes de fonctionnement des autorités nationales de régulation, les statuts des autorités nationales de régulation sont en train d'être modifiés en conséquence. Certains ont déjà été approuvés. |
(20) |
Les mesures visant à améliorer les modalités de l'octroi de licences et à réduire les formalités administratives ont progressé et un inventaire des réglementations jugées excessivement lourdes est en cours. Toutefois, la règle du «one-in/one-out» pour les nouvelles normes (selon laquelle l'introduction d'une nouvelle norme doit s'accompagner de la suppression d'une norme existante), les mesures de planification environnementale et territoriale et le réexamen des régimes d'octroi de permis de prospection et d'extraction minières ont pris du retard. |
(21) |
Les réserves de fonds propres des banques restent généralement suffisantes, également lorsqu'elles sont évaluées sur la base des exigences en matière de fonds propres énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) pour évaluer les fonds propres des banques. Ces règles en matière de fonds propres s'appliquent depuis janvier 2014, le ratio minimal de fonds propres de base de catégorie 1 étant fixé à 7 % pour toutes les banques, avec une majoration d'un point de pourcentage pour les quatre plus grosses banques. Le ratio prêts/dépôts à l'échelle du système a reculé à 117,0 % et devrait continuer de baisser jusqu'à la fin de 2014. |
(22) |
Les efforts de diversification des sources de financement des entreprises s'intensifient. Le gouvernement portuguais a désigné les experts du comité chargé de mettre en place une institution financière de développement (IFD). Ce comité est chargé de préparer les actes constitutifs de l'IFD, en particulier ses statuts, d'établir son plan stratégique et de concevoir la structure de la nouvelle entité. L'IFD vise à simplifier et à centraliser la mise en œuvre des instruments financiers soutenus par les Fonds structurels et d'investissement européens, qui ont trait à la fourniture de financements au secteur des entreprises. |
(23) |
Les autorités portuguaises se sont engagées à préparer, en consultation avec Banco de Portugal, un plan stratégique visant à remédier au surendettement des entreprises et à favoriser la redistribution des capitaux vers les secteurs productifs de l'économie, tout en promouvant la stabilité financière. |
(24) |
Des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer la gouvernance, l'efficience et les pratiques de gestion des risques dans le cadre du système national de garantie, qui gère les lignes de crédit aidées par l'État. Une nouvelle méthode de fixation des taux d'intérêt plafonds est actuellement appliquée aux prêts garantis. |
(25) |
Compte tenu de ces évolutions, la décision d'exécution 2011/344/UE devrait être modifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2011/344/UE est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Cette assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans et six semaines à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.». |
2. |
À l'article 3, les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «8. Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2014, conformément aux dispositions du protocole d'accord:
9. Pour rétablir la confiance dans le secteur financier, le Portugal se fixe pour objectif de maintenir un niveau adéquat de fonds propres dans son secteur bancaire et engage un processus de désendettement ordonné, dans le respect des délais fixés par le protocole d'accord. À cet égard, le Portugal met en œuvre la stratégie pour le secteur bancaire portugais convenue avec la Commission, la BCE et le FMI, en vue de préserver la stabilité financière. En particulier, le Portugal:
(5) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22)." (6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»." |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil du 17 mai 2011 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (JO L 159 du 17.6.2011, p. 88).
(3) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/84 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 23 avril 2014
portant approbation de la version actualisée du programme d'ajustement macroéconomique du Portugal
(2014/235/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 472/2013 s'applique aux États membres qui, au moment de son entrée en vigueur, bénéficient déjà d'une assistance financière, notamment au titre du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et/ou du Fonds européen de stabilité financière (FESF). |
(2) |
Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles d'approbation du programme d'ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d'une telle assistance financière, qui doivent s'articuler avec le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (2) lorsque l'État membre concerné reçoit une assistance à la fois du MESF et d'autres sources. |
(3) |
Le Portugal s'est vu octroyer une assistance financière à la fois du MESF, en vertu de la décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil (3), et du FESF. |
(4) |
Pour des raisons de cohérence, la version actualisée du programme d'ajustement macroéconomique du Portugal au titre du règlement (UE) no 472/2013 devrait être approuvée eu égard aux dispositions pertinentes de la décision d'exécution 2011/344/UE. |
(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 10, de la décision d'exécution 2011/344/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international et en liaison avec la Banque centrale européenne, a procédé à la onzième évaluation des progrès réalisés par les autorités portugaises lors de la mise en œuvre des mesures convenues au titre du programme d'ajustement macroéconomique, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. À la suite de cette évaluation, il y a lieu de modifier le programme existant d'ajustement macroéconomique. |
(6) |
Ces modifications figurent dans les dispositions pertinentes de la décision d'exécution 2011/344/UE telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/234/UE du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures énoncées à l'article 3, paragraphes 8 et 9, de la décision d'exécution 2011/344/UE, que le Portugal doit prendre dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique, sont approuvées.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil du 17 mai 2011 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (JO L 159 du 17.6.2011, p. 88).
(4) Décision d'exécution 2014/234/UE du Conseil du 23 avril 2014 modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (voir page 75 du présent Journal officiel).
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/86 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 avril 2014
concernant une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures d'urgence appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine
[notifiée sous le numéro C(2014) 2551]
(Les textes en langue estonienne, lettone, lituanienne et polonaise sont les seuls faisant foi.)
(2014/236/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 8,
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), et notamment son article 84,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale infectieuse, généralement mortelle, des porcs domestiques et sauvages, qui entraîne des perturbations graves du commerce de porcs vivants et de produits dérivés d'animaux de l'espèce porcine à l'intérieur de l'Union, ainsi que de leur exportation vers des pays tiers. |
(2) |
La présence de la PPA a été confirmée en Géorgie en 2007; puis la maladie s'est propagée à la Fédération de Russie où de nombreux foyers ont été signalés chez des porcs et des sangliers dans toute la partie européenne du pays. En juin 2013, la Biélorussie a confirmé un foyer de PPA chez des porcs élevés dans des arrière-cours dans la région de Grodno, à environ quarante kilomètres de la frontière avec la Lituanie, et à proximité de la frontière avec la Pologne. |
(3) |
La décision d'exécution 2013/498/UE de la Commission (3) prévoyait une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures d'urgence appliquées contre la PPA en 2013 en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, États membres directement menacés par l'introduction de la maladie. |
(4) |
En janvier 2014, la maladie a été détectée chez des sangliers en Ukraine et elle continuait de se propager en Biélorussie et dans la Fédération de Russie. De plus, le même mois, deux cas de PPA ont été repérés chez des sangliers en Lituanie et deux autres cas quelques jours plus tard en Pologne. Dans ces deux États membres, la maladie s'est déclarée à la frontière avec la Biélorussie. Par conséquent, la situation de la PPA dans les pays limitrophes de l'Union européenne représente une menace directe pour les exploitations porcines à l'intérieur de l'Union puisque le virus est susceptible d'être introduit, dans les États membres jouxtant les pays tiers infectés, par des sangliers pénétrant sur le territoire de l'Union à partir de zones infectées, mais également par des véhicules ayant transporté des animaux, ou à la suite de l'introduction non autorisée de produits dérivés d'animaux de l'espèce porcine. |
(5) |
Le risque d'introduction de la PPA dans l'Union est plus élevé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, du fait de la présence de la maladie et de son évolution dans les territoires limitrophes de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ces États membres ont informé la Commission et les autres États de l'Union européenne des mesures qu'ils avaient l'intention d'adopter pour renforcer la protection de leurs territoires et de ceux des autres États membres. |
(6) |
En 2013, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont appliqué des mesures de surveillance pour la détection rapide de la PPA chez les sangliers et les porcs domestiques. Il est nécessaire, pour mieux prévenir l'apparition de la maladie, de mener certaines actions de surveillance sur le territoire de ces États membres. |
(7) |
Le nettoyage et la désinfection des véhicules susceptibles d'avoir été en contact avec le virus de la PPA comptent parmi les principales mesures de précaution contre l'entrée de la maladie dans l'Union. C'est pourquoi la décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission (4), qui établit certaines mesures pour prévenir l'introduction dans l'Union de la PPA depuis la Biélorussie et la Fédération de Russie, dispose que les véhicules ayant transporté des animaux vivants qui pénètrent sur le territoire de l'Union à partir de zones touchées doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée. |
(8) |
Nonobstant les dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (5), le risque d'introduction de la PPA dans l'Union par des colis personnels contenant des produits à base de viande de porc, envoyés par voie postale ou transportés dans les bagages de voyageurs arrivant notamment de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, n'est pas négligeable et exige des actions et contrôles supplémentaires aux points d'entrée. |
(9) |
En outre, un large éventail de parties prenantes, incluant les vétérinaires, les éleveurs professionnels et non professionnels, les conducteurs de poids lourds, les agents des douanes, les voyageurs et le grand public, doit être informé des risques d'introduction de la PPA et de ses conséquences, au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées, ayant pour but d'améliorer la sensibilisation et la préparation à la maladie dans le cadre des plans d'intervention établis conformément à la directive 2002/60/CE du Conseil (6), afin de garantir une réaction rapide en cas d'introduction de la PPA. |
(10) |
En 2014, la PPA a été détectée chez des sangliers en Lituanie et en Pologne, et ces deux États membres sont directement menacés par la présence de la maladie en Biélorussie, de l'autre côté de leur frontière. Afin de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie sur leur territoire, la Lituanie et la Pologne entendent abaisser la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines au faible niveau de biosécurité, en encourageant l'abattage des porcs et en empêchant le repeuplement des exploitations porcines pour au moins un an. En décembre 2013, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont soumis leurs plans respectifs ainsi que leurs estimations de coûts pour l'application de mesures d'urgence en 2014 dans les zones considérées comme davantage exposées au risque d'introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ces plans ont été examinés par la Commission en vue d'une contribution financière de l'Union et ont été jugés conformes à la directive 2002/60/CE. |
(11) |
Les actions entreprises par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne concernant la surveillance de la maladie, le nettoyage et la désinfection des véhicules, d'une part, et l'organisation de campagnes de sensibilisation, d'autre part, font l'objet d'un cofinancement au taux de 50 %. |
(12) |
Les actions entreprises par la Lituanie et la Pologne pour réduire la densité des porcs dans les zones infectées, à la frontière avec la Biélorussie, devraient être cofinancées au taux de 30 %. |
(13) |
Étant donné que les mesures d'urgence prévues contre l'introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine qui ont été présentées par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en vue de leur réalisation en 2014 constituent un cadre suffisamment précis au titre de l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7), la présente décision constitue une décision de financement pour les dépenses prévues dans le programme de travail en matière de subventions. |
(14) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Dans le cadre des mesures d'urgence en matière de protection contre la PPA prises par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en 2014, ces États membres bénéficient d'une contribution spécifique de l'Union aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des activités décrites aux paragraphes 2 et 3, prévues pour être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
2. La contribution financière de l'Union est fixée à 50 % des coûts supportés pour la réalisation des activités suivantes:
a) |
prélèvement d'échantillons chez les porcs domestiques; |
b) |
prélèvement d'échantillons chez les porcs sauvages; |
c) |
tests ELISA; |
d) |
tests par PCR et séquençage; |
e) |
achat d'équipement et de désinfectants, pour le nettoyage et la désinfection; |
f) |
achat d'équipement spécial pour l'élimination des carcasses; |
g) |
achat d'équipement pour la réalisation des tests virologiques de laboratoire; |
h) |
campagnes de sensibilisation. |
3. La contribution financière de l'Union est fixée à 30 % des coûts supportés par la Lituanie et la Pologne pour indemniser les propriétaires de porcs des pertes dues à l'abattage anticipé d'animaux dans les zones infectées.
Article 2
1. Le montant maximal des coûts à rembourser aux États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, pour les activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), c) et d), ne dépasse pas en moyenne:
a) |
0,50 EUR par porc domestique ayant fait l'objet d'un prélèvement; |
b) |
5 EUR par sanglier ayant fait l'objet d'un prélèvement; |
c) |
2 EUR par test ELISA; |
d) |
10 EUR par PCR et séquençage. |
2. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point e), ne dépasse pas en moyenne:
a) |
6 000 EUR pour l'Estonie; |
b) |
58 000 EUR pour la Lettonie; |
c) |
950 000 EUR pour la Lituanie; |
d) |
102 100 EUR pour la Pologne. |
3. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), ne dépasse pas:
a) |
100 000 EUR pour la Lituanie; |
b) |
150 000 EUR pour la Pologne. |
4. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g), ne dépasse pas:
|
75 000 EUR pour la Lituanie. |
5. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), ne dépasse pas en moyenne:
a) |
1 500 EUR pour l'Estonie; |
b) |
15 000 EUR pour la Lettonie; |
c) |
75 000 EUR pour la Lituanie; |
d) |
11 250 EUR pour la Pologne. |
6. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 3, ne dépasse pas:
a) |
225 000 EUR pour la Lituanie; |
b) |
337 500 EUR pour la Pologne. |
7. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne dépasse pas:
a) |
27 000 EUR pour l'Estonie; |
b) |
190 000 EUR pour la Lettonie; |
c) |
1 948 000 EUR pour la Lituanie; |
d) |
1 341 000 EUR pour la Pologne. |
8. Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l'Union aux mesures visées au paragraphe 1, points c) et d), sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour:
a) |
l'achat de kits d'analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire; |
b) |
le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération; |
c) |
frais généraux équivalant à 7 % du total des coûts visés aux points a) et b). |
Article 3
1. La contribution financière de l'Union aux mesures visée à l'article 1er est accordée à condition que les États membres concernés:
a) |
réalisent les activités et les mesures décrites dans leurs plans; |
b) |
mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics; |
c) |
transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2015, un rapport technique final sur les mesures prises, conforme aux dispositions de l'annexe I, ainsi qu'un rapport financier final, conforme aux dispositions de l'annexe II. |
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l'Union en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, et des pertes financières subies par l'Union.
Article 4
La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) Décision d'exécution 2013/498/UE de la Commission du 10 octobre 2013 concernant une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine dans des pays tiers voisins (JO L 272 du 12.10.2013, p. 47).
(4) Décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).
(6) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(7) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
ANNEXE I
Rapport technique final sur les mesures de surveillance de la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques
État membre:
Date:
1. |
Évaluation technique de la situation
|
2. |
Réalisation des objectifs et difficultés techniques |
3. |
Informations épidémiologiques supplémentaires: enquêtes épidémiologiques, animaux trouvés morts, répartition par âge des animaux testés positifs, lésions constatées, etc. |
(1) Indiquer: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolement du virus, autre (à préciser).
ANNEXE II
Rapport financier final sur les mesures d'urgence liées à la peste porcine africaine
État membre:
Date:
1. |
Mesures de surveillance concernant la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques
|
2. |
Nettoyage et désinfection
|
3. |
ÉQUIPEMENT MENTIONNÉ À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINTS f) ET g)
|
4. |
INDEMNISATION POUR L'ABATTAGE DES PORCS
|
5. |
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
|
6. |
Je certifie:
|
Date:
Nom et signature du directeur opérationnel:
(1) Tous les coûts sont hors TVA.
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/93 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 avril 2014
relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance d'Inde
[notifiée sous le numéro C(2014) 2601]
(2014/237/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur des lots de certains végétaux ou produits végétaux en provenance d'Inde ont révélé un nombre élevé d'interceptions en raison de la présence d'organismes nuisibles, principalement Tephritidae (non européens), Thrips palmi Karny ou Bemisia tabaci Genn. Le nombre de lots de produits provenant d'Inde interceptés avec des organismes nuisibles au sein de l'Union a évolué à la hausse depuis 2010. La plupart des interceptions concernent des végétaux autres que les graines et racines de Colocasia Schott et des végétaux autres que les graines de Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. et Trichosanthes L. (ci-après les «marchandises spécifiées»). |
(2) |
Les audits effectués par la Commission, en Inde, notamment en 2010 et en 2013, ont révélé des insuffisances dans le système de certification phytosanitaire à l'exportation. Malgré les assurances données par l'Inde et les mesures qu'elle a prises, le nombre d'interceptions a encore augmenté en 2013. |
(3) |
À la lumière des résultats de ces audits et du nombre d'interceptions, il a été conclu que les mesures de sauvegarde phytosanitaires adoptées par l'Inde étaient insuffisantes pour garantir que les lots sont exempts d'organismes nuisibles ou parer au risque de l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union dû à l'importation des marchandises spécifiées. |
(4) |
Des mesures devraient être prises pour lutter contre le risque présenté par l'importation dans l'Union des marchandises spécifiées en provenance d'Inde. Par conséquent, l'introduction dans l'Union des marchandises spécifiées en provenance d'Inde devrait être interdite. |
(5) |
Les mesures devraient être maintenues jusqu'au 31 décembre 2015 pour faire face au risque persistant d'introduction d'organismes nuisibles, tout en permettant à l'Inde d'améliorer son système de certification. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'introduction, sur le territoire de l'Union, de végétaux autres que les graines et racines de Colocasia Schott et de végétaux autres que les graines de Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. et Trichosanthes L. en provenance d'Inde est interdite.
Article 2
La présente décision expire le 31 décembre 2015.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
Avis aux lecteurs
26.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/95 |
Avis au lecteur — L 117