ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 103

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 avril 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE

1

 

*

Règlement (UE) no 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

10

 

*

Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves

15

 

*

Règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 335/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/1


RÈGLEMENT (UE) No 331/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux monnayage et contre les fraudes connexes, en renforçant ainsi l’efficacité de l’économie de l’Union et en assurant la viabilité des finances publiques.

(2)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) a étendu les effets de ce règlement aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.

(3)

Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans toute l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée.

(4)

Le programme pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à améliorer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions financées par ce programme.

(5)

Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions du Conseil 2001/923/CE (5) et 2001/924/CE (6) qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions du Conseil 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) et 2006/850/CE (10), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage. Les objectifs du programme Pericles, tant pour la période 2002-2006 que pour la période 2007-2013, ont été atteints avec succès.

(6)

Dans son analyse d’impact effectuée en 2011, destinée à évaluer l’opportunité de poursuivre ou non le programme Pericles, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il convenait de renouveler le programme Pericles en améliorant ses objectifs et sa méthode.

(7)

Selon les conseils formulés dans l’analyse d’impact, il convient de poursuivre et de développer les actions menées au niveau de l’Union et à celui des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage, en prenant en considération les nouveaux défis à relever dans un contexte d’austérité budgétaire. Au titre du nouveau programme, le programme Pericles 2020, les propositions présentées par les États membres participants peuvent s’étendre aux représentants de pays tiers, si leur participation est importante pour la protection de l’euro.

(8)

Il convient de s’assurer que le programme Pericles 2020 est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés (en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne et Europol) au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles 2020.

(9)

Le programme Pericles 2020 devrait être mis en œuvre dans le strict respect des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément audit règlement, une subvention ne peut avoir pour unique objectif l’achat d’équipements. Elle vise à apporter un soutien financier à une action destinée à contribuer à la réalisation d’un objectif politique de l’Union.

(10)

En raison de son importance en tant que monnaie de portée mondiale, l’euro nécessite une protection adéquate au niveau international, qui peut être assurée en mettant à disposition les fonds nécessaires à l’achat d’équipements qu’utiliseront les agences de pays tiers aux fins de leurs enquêtes sur le faux monnayage touchant l’euro.

(11)

L’évaluation du programme Pericles effectuée avec les parties prenantes met en évidence la valeur ajoutée dudit programme, en termes de degré de coopération élevé entre les États membres et avec les pays tiers, ainsi qu’une complémentarité avec des actions menées au niveau national, se traduisant par une efficacité accrue. La poursuite du programme Pericles au niveau de l’Union devrait contribuer de façon notable à maintenir le niveau élevé de protection de l’euro et à le rehausser encore, tout en intensifiant la coopération, l’échange et l’assistance par-delà les frontières. Dans le même temps, des économies globales seront réalisées, par rapport à d’éventuelles initiatives nationales individuelles, grâce à l’organisation collective d’actions et de passations de marchés.

(12)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la mise en œuvre du programme Pericles 2020 et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs.

(13)

Le présent règlement respecte les principes de valeur ajoutée et de proportionnalité. Le programme Pericles 2020 devrait faciliter la coopération entre les États membres et entre la Commission et les États membres aux fins de la protection de l’euro contre le faux monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources qu’au niveau national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

(14)

Le programme Pericles 2020 devrait être mis en œuvre pendant une période de sept ans, afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (12).

(15)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme Pericles 2020, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. L’application du présent règlement devrait faire l’objet de discussions entre la Commission et les États membres dans le cadre du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire afin d’offrir aux États membres une plus grande souplesse économique qui leur permette de conduire et de mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante.

(16)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière pour toute la durée du programme Pericles 2020, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(17)

Afin de prévoir un degré de souplesse dans l’attribution des fonds, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’allocation indicative de ces fonds. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières.

(19)

Il convient d’abroger les décisions 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE. Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires visant à compléter les obligations financières relatives aux actions menées au titre de ces décisions.

(20)

Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre le programme Pericles et le programme Pericles 2020 et de mettre la durée du programme Pericles 2020 en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Il y a donc lieu que le programme Pericles 2020 s’applique à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le programme d’action pluriannuel destiné à promouvoir des actions dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de l’euro contre le faux monnayage et les fraudes connexes intitulé «Pericles 2020» (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée

Le programme encourage activement la coopération transnationale pour la protection de l’euro à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, ainsi qu’avec les partenaires commerciaux de l’Union, et conduit à son renforcement, ce en prêtant également attention aux États membres ou aux pays tiers qui présentent, d’après les rapports pertinents des autorités compétentes, les taux de faux monnayage de l’euro les plus élevés. Une telle coopération contribue à accroître l’efficacité de la protection de l’euro grâce à l’échange de bonnes pratiques, de normes communes et de formations spécialisées conjointes.

Article 3

Objectif général

L’objectif général du programme est de prévenir et de combattre le faux monnayage et les fraudes connexes, en renforçant ainsi la compétitivité de l’économie de l’Union et en garantissant la viabilité des finances publiques.

Article 4

Objectif spécifique

L’objectif spécifique du programme est de protéger les billets et les pièces en euros contre le faux monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités compétentes au niveau national et à celui de l’Union dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière et un échange de bonnes pratiques, incluant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

La réalisation de cet objectif est, entre autres, mesurée sous l’angle de l’efficacité de l’action menée par les autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, mesurée sur la base du nombre de contrefaçons détectées, d’ateliers clandestins démantelés, de personnes arrêtées et de sanctions infligées.

Article 5

Organismes éligibles à un financement

Les organismes éligibles à un financement au titre du programme sont les autorités nationales compétentes, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001.

Article 6

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique.

2.   Les propositions présentées par les États membres visés au paragraphe 1 peuvent s’étendre à des participants de pays tiers si cela présente un caractère important pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques prévus aux articles 3 et 4, respectivement.

Article 7

Groupes cibles et actions conjointes

1.   Le programme vise la participation des groupes suivants:

a)

les services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux monnayage, en particulier les forces de police et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national;

b)

le personnel des services de renseignement;

c)

les représentants des banques centrales nationales, des monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des institutions financières;

d)

les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine;

e)

tout autre groupe professionnel concerné, tel que les chambres de commerce et d’industrie ou toute structure comparable capable d’atteindre les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds.

2.   Les actions menées dans le cadre du programme peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:

a)

les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE);

b)

les centres d’analyse nationaux (CAN) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP);

c)

le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les administrations des monnaies;

d)

Europol, Eurojust et Interpol;

e)

les offices centraux nationaux de lutte contre le faux monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 (14), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux monnayage;

f)

les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;

g)

des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de pays tiers et notamment d’États adhérents et de pays candidats à l’adhésion; et

h)

des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.

Article 8

Actions éligibles

1.   Le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux monnayage et favorise les bonnes pratiques adaptées aux spécificités nationales de chaque État membre.

2.   Le programme apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, un soutien financier en faveur des actions suivantes:

a)

l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:

les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux monnayage,

le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide,

l’utilisation d’outils de détection à l’aide d’applications informatiques,

les méthodes d’enquête et d’investigation,

l’assistance scientifique, en particulier les bases de données scientifiques et la veille technologique/le suivi des nouveautés,

la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union,

les actions de recherche,

la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques;

b)

l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme, y compris en particulier:

toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que les logiciels,

la réalisation d’études appropriées ayant une dimension multidisciplinaire et transnationale,

le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union,

la fourniture d’un soutien financier pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux États, lorsqu’un tel soutien n’est pas fourni par d’autres programmes des institutions et organes européens;

c)

l’octroi de subventions pour financer l’acquisition de matériel destiné aux autorités spécialisées dans la lutte contre le faux monnayage afin de protéger l’euro contre le faux monnayage, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER

Article 9

Enveloppe financière

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 7 344 000 EUR (à prix courants).

2.   Dans les limites de l’enveloppe financière du programme, des montants sont alloués aux actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, conformément à l’allocation indicative des fonds prévue en annexe.

La Commission ne s’écarte pas de plus de 10 % de cette allocation indicative des fonds. S’il s’avère nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 afin de modifier l’allocation indicative des fonds prévue en annexe.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 10

Types de soutien financier et cofinancement

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier octroyé au titre du programme en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, prend la forme:

a)

de subventions; ou

b)

de passation de marchés publics.

3.   L’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

4.   Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

5.   Lorsque des actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. Chacun d’eux prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.

Article 11

Programmes de travail annuels

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme.

Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs généraux et spécifiques prévus aux articles 3 et 4, respectivement, en déterminant:

a)

les actions à mener conformément à ces objectifs généraux et spécifiques, y compris l’allocation indicative des fonds et la méthode de mise en œuvre;

b)

en ce qui concerne les subventions: les critères de sélection fondamentaux et le taux maximal possible de cofinancement.

Les fonds alloués aux actions de communication au titre du programme contribuent également à couvrir la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l’Union, dans la mesure où elles ont un rapport avec les objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention ou décision de subvention ou d’un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

SUIVI, ÉVALUATION ET DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 13

Suivi et évaluation

1.   Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, en tenant compte des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol.

2.   La Commission s’efforce de veiller à la cohérence et à la complémentarité entre le programme et d’autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union.

3.   La Commission fournit chaque année au Parlement européen et au Conseil des informations sur les résultats du programme. Ce compte rendu inclut notamment des informations sur la cohérence et la complémentarité au regard d’autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union. La Commission diffuse en permanence les résultats des actions financées au titre du programme. L’ensemble des pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.

4.   La Commission procède à une évaluation du programme. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la réalisation des objectifs de l’ensemble des mesures (du point de vue des résultats et des incidences), l’utilisation efficace et rationnelle des ressources et la valeur ajoutée du programme pour l’Union. Le rapport d’évaluation est rédigé en vue de motiver une décision concernant la reconduction, la modification ou l’interruption des mesures. L’évaluation porte en outre sur les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe du programme, le caractère toujours pertinent de l’ensemble des objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

5.   L’évaluation de l’impact à long terme et de la viabilité des effets du programme est également effectuée dans la perspective de motiver une décision éventuelle de reconduction, de modification ou d’interruption de tout programme ultérieur.

6.   En outre, au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 9 est conféré à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Abrogation

Les décisions 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE sont abrogées.

Toutefois, les obligations financières relatives aux actions menées au titre desdites décisions continuent à être régies par ces décisions jusqu’à ce que ces obligations soient remplies.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 137 du 12.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).

(5)  Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50).

(6)  Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55).

(7)  Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).

(8)  Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 42).

(9)  Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28).

(10)  Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Société des nations, Recueil des traités, no 2623, 1931, p. 372.

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Allocation indicative des fonds pour les actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2

Dans les limites de l’enveloppe financière du programme fixée à l’article 9, au moins 90 % du budget sont alloués aux actions éligibles suivantes, énumérées à l’article 8, paragraphe 2:

échange et diffusion d’informations,

assistance technique, scientifique et opérationnelle,

octroi de subventions pour l’acquisition de matériel destiné aux autorités spécialisées dans la lutte contre le faux monnayage.


5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/10


RÈGLEMENT (UE) No 332/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA») a été signé le 29 avril 2008 et conclu le 22 juillet 2013 (2). L’ASA est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

(2)

Il est nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’ASA, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’ASA, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que les actes d’exécution relèvent de la politique commerciale commune, il convient en principe d’avoir recours à la procédure d’examen pour leur adoption. Lorsque l’ASA prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. En ce qui concerne les mesures relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche, la Commission devrait, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, adopter immédiatement de tels actes d’exécution.

(4)

L’ASA stipule que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Serbie peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (4), au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5) ou, selon le cas, au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (6).

(6)

Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait s’appliquer, en particulier le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (7).

(7)

Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l’ASA et devrait donc s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

(8)

Dès son entrée en vigueur, l’ASA a remplacé l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (8) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), entré en vigueur le 1er février 2010, qui prévoyait l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord. Afin d’assurer l’application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l’accord intérimaire et de l’accord, et afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en matière de perception des droits, certaines dispositions du présent règlement devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»).

2.   Toutes les références qui sont faites dans le présent règlement aux dispositions de l’ASA s’entendent, le cas échéant, comme faites aux dispositions correspondantes de l’accord intérimaire.

Article 2

Concessions sur les poissons et les produits de la pêche

Les modalités d’application de l’article 14 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 29 de l’ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Le droit préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des résultats suivants:

a)

s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;

b)

s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

La Commission adopte par voie d’actes d’exécution les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et la République de Serbie. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 41 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 41 de l’ASA.

Article 6

Clause de pénurie

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 42 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 41, paragraphe 5, point b), et de l’article 42, paragraphe 4, de l’ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 41 et 42 de l’ASA, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 32, paragraphe 2, ou à l’article 41 de l’ASA, pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 41 de l’ASA. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA n’est pas applicable; ou

b)

dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 41, paragraphe 5, point a), de l’ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA est applicable.

Article 9

Surveillance

Une surveillance par l’Union des importations des produits énumérés à l’annexe V du protocole no 3 à l’ASA est établie aux fins de la mise en œuvre de l’article 32, paragraphe 2, de l’ASA. La procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9) s’applique.

Article 10

Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 40, paragraphe 2, de l’ASA, l’institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1.   Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 73 de l’ASA.

Les mesures prévues à l’article 73, paragraphe 10, de l’ASA sont adoptées dans les affaires d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 597/2009.

2.   Si une pratique peut justifier l’application à l’Union, par la République de Serbie, de mesures prises sur la base de l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’ASA. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

1.   Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 46 de l’ASA sont remplies, elle se charge, sans retard indu:

a)

d’en informer le Parlement européen et le Conseil; et

b)

de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2.   La Commission publie toute communication au titre de l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA, au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 46, paragraphe 4, de l’ASA.

Article 13

Comité

1.   Aux fins des articles 2, 4 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 4 du règlement (CE) no 260/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 14

Notifications

La Commission, agissant au nom de l’Union, est responsable des notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’ASA.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, les articles 2, 3 et 4 s’appliquent à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 28 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14). L’accord a été publié en même temps que ladite décision au JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(6)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(7)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(8)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).


5.4.2014   

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L 103/15


RÈGLEMENT (UE) No 333/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission doit réexaminer les modalités de réalisation, pour 2020, de l’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre, et ce dans des conditions de rentabilité, en particulier les formules de l’annexe I dudit règlement et les dérogations prévues à son article 11. Il convient que le présent règlement soit aussi neutre que possible du point de vue de la concurrence, durable et équitable du point de vue social.

(2)

La poursuite du développement du marché mondial des technologies de pointe visant à améliorer l’efficacité des voitures particulières est conforme à la communication de la Commission du 21 janvier 2011 intitulée «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources — Initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020», qui soutient la transition vers une économie à faibles émissions de CO2, économe en ressources, pour parvenir à une croissance durable.

(3)

Il convient de préciser que, aux fins de la vérification du respect de l’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre, les émissions de CO2 devraient continuer à être mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et conformément à ses mesures d’exécution, ainsi que grâce à des technologies innovantes.

(4)

Les prix élevés des carburants fossiles ont une incidence négative sur la reprise économique, sur la sécurité énergétique et sur le caractère abordable de l’énergie dans l’Union. Par conséquent, l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité des voitures particulières et des véhicules utilitaires neufs, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis du pétrole, constitue une priorité.

(5)

Compte tenu du niveau élevé des coûts de recherche et de développement et des coûts de production unitaires des premières générations de véhicules à très faibles émissions, il y a lieu d’accélérer et de faciliter, à titre provisoire et dans une mesure limitée, la procédure de mise sur le marché de l’Union de ces véhicules à leur stade initial de commercialisation. Les acteurs à différents niveaux devraient accorder l’attention voulue à l’identification et à la diffusion des meilleures pratiques pour stimuler la demande de véhicules à très faibles émissions.

(6)

Le manque d’infrastructures pour les carburants de substitution ainsi que de spécifications techniques communes pour les interfaces véhicule-infrastructure pourrait être un obstacle à la commercialisation des véhicules à très faibles émissions. Assurer la mise en place de telles infrastructures dans l’Union pourrait faciliter le jeu des forces du marché et contribuer à la croissance économique en Europe.

(7)

Compte tenu des effets disproportionnés résultant pour les plus petits constructeurs du respect des objectifs d’émissions spécifiques définis selon l’utilité du véhicule, de la charge administrative importante liée à la procédure de dérogation et des avantages marginaux en termes de réduction des émissions de CO2 des véhicules vendus par lesdits constructeurs, les constructeurs qui représentent moins de 1 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par an devraient être exclus du champ d’application de l’objectif d’émissions spécifiques et de la prime sur les émissions excédentaires. Afin de garantir dès le stade le plus précoce la sécurité juridique de ces constructeurs, il est essentiel que cette dérogation s’applique à compter du 1er janvier 2012.

(8)

La procédure d’octroi de dérogations pour les petits constructeurs devrait être simplifiée de manière à autoriser plus de souplesse quant au moment où une demande de dérogation doit être présentée par ces constructeurs et quant au moment où la Commission doit accorder une telle dérogation.

(9)

Il convient de maintenir au-delà de 2020 la procédure d’octroi de dérogations aux constructeurs spécialisés. Pour garantir que l’effort de réduction requis des constructeurs spécialisés soit en harmonie avec celui des grands constructeurs, il importe toutefois qu’un objectif inférieur de 45 % aux émissions spécifiques moyennes des constructeurs spécialisés en 2007 s’applique à partir de 2020.

(10)

Afin de permettre à l’industrie automobile de réaliser des investissements et des innovations à long terme, il est souhaitable de fournir des indications quant aux modifications qu’il convient d’apporter au règlement (CE) no 443/2009 pour la période postérieure à 2020. Il convient que ces indications soient fondées sur une évaluation du taux de réduction nécessaire dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des voitures. La Commission devrait réexaminer ces aspects d’ici 2015 et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses conclusions. Ce rapport devrait comprendre, le cas échéant, des propositions de modification du règlement (CE) no 443/2009 en vue de fixer des objectifs en matière d’émission de CO2 pour les voitures particulières neuves au-delà de 2020, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable pour 2025, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendra compte du maintien de la compétitivité du secteur automobile et des secteurs liés, tout en maintenant une trajectoire claire de réduction des émissions comparable à celle réalisée au cours de la période allant jusqu’en 2020. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission devrait veiller à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, durables et équitables du point de vue social.

(11)

En vertu du règlement (CE) no 443/2009, la Commission doit réaliser une analyse d’impact en vue de réexaminer les procédures d’essai afin de refléter de manière adéquate le comportement réel des voitures en matière d’émissions de CO2. Il est nécessaire de modifier le «nouveau cycle européen de conduite» actuellement utilisé pour s’assurer qu’il reflète bien les conditions de conduite réelles et d’éviter de sous-estimer les émissions de CO2 et la consommation de carburant réelles. Une procédure d’essai nouvelle, plus réaliste et plus fiable, devrait être approuvée dès que possible. Les travaux effectués en ce sens sont en cours et consistent en l’élaboration d’une procédure d’essai mondiale pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP) dans le cadre de la commission économique des Nations unies pour l’Europe mais ne sont pas encore achevés. Afin de faire en sorte que les émissions spécifiques de CO2 déclarées pour les voitures particulières neuves se rapprochent de leur valeur réelle dans des conditions normales d’utilisation, la WLTP devrait être appliquée dès que possible. Dans ce contexte, l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009 fixe des limites d’émission pour 2020 mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5). Lorsque les procédures d’essai auront été modifiées, il conviendrait d’adapter les limites fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009 de manière à assurer une rigueur comparable pour les constructeurs et les classes de véhicules. En conséquence, la Commission devrait effectuer une étude solide de la corrélation entre le nouveau cycle européen de conduite et les nouveaux cycles d’essai WLTP pour s’assurer qu’il reflète les conditions réelles de conduite.

(12)

Afin de garantir que les émissions mondiales réelles sont correctement reflétées et que les valeurs de CO2 mesurées sont strictement comparables, la Commission devrait veiller à ce que ces éléments de la procédure d’essai qui ont une influence significative sur les émissions de CO2 mesurées soient strictement définis pour empêcher l’utilisation des flexibilités des cycles d’essai par les constructeurs. Il conviendrait de traiter les écarts entre les valeurs de réception par type des émissions de CO2 et les émissions des véhicules commercialisés, notamment en envisageant une procédure d’essai de conformité en service qui devrait garantir des essais indépendants d’un échantillon représentatif de véhicules commercialisés ainsi que des moyens de faire face aux cas d’écarts substantiels prouvés entre l’examen et les valeurs initiales de réception par type des émissions de CO2.

(13)

Il y a lieu d’adapter le libellé de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 de telle sorte que la notion d’entreprises liées soit conforme au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (6) ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(14)

Le règlement (CE) no 443/2009 confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions conformément aux modalités établies par la décision 1999/468/CE du Conseil (8). À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 443/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(16)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de lui permettre de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 en ce qui concerne les exigences en matière de données et les paramètres de données, de compléter les règles relatives à l’interprétation des critères d’admissibilité pour les dérogations concernant les objectifs d’émissions spécifiques, au contenu des demandes de dérogation et au contenu et à l’évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2, d’ajuster la valeur de M0, visée à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009, à la masse moyenne des voitures particulières neuves des trois années civiles précédentes et d’adapter les formules de l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Il y a lieu de conserver la méthode de fixation de l’objectif fondée sur un rapport linéaire entre l’utilité de la voiture et son objectif en matière d’émissions de CO2 exprimé selon les formules figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009, étant donné qu’elle permet de préserver la diversité du marché des voitures particulières ainsi que la capacité des constructeurs à répondre aux besoins variés des consommateurs et, dès lors, évite toute distorsion de concurrence injustifiée.

(18)

Dans son analyse d’impact, la Commission a évalué la disponibilité de données relatives à l’empreinte au sol ainsi que l’utilisation de l’empreinte au sol en tant que paramètre de l’utilité dans les formules figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que le paramètre de l’utilité utilisé dans la formule pour 2020 devait être la masse. Il convient toutefois que la réduction de coût et les avantages liés à une adoption de l’empreinte au sol en tant que paramètre de l’utilité soient étudiés lors du futur réexamen.

(19)

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’approvisionnement énergétique ainsi qu’à la production et à la destruction de véhicules sont des composantes significatives de l’actuelle empreinte carbone globale du transport routier et sont susceptibles d’augmenter considérablement à l’avenir. Il convient dès lors de prendre des mesures afin de guider les constructeurs vers des solutions optimales tenant compte, notamment, des émissions de gaz à effet de serre associées à la production de l’énergie destinée aux véhicules, telle que l’électricité et les carburants de substitution, et garantissant que ces émissions en amont n’érodent pas les avantages liés à la réduction de la consommation d’énergie des véhicules lors de leur fonctionnement, visée dans le cadre du règlement (CE) no 443/2009.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 443/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 443/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement fixe l’objectif, applicable à partir de 2020 au parc de voitures neuves, de 95 grammes de CO2 par kilomètre de niveau moyen d’émissions mesuré conformément au règlement (CE) no 715/2007, à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 et dans ses dispositions d’application, ainsi que grâce à des technologies innovantes.»

2)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   À partir du 1er janvier 2012, l’article 4, l’article 8, paragraphe 4, points b) et c), l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), ne s’appliquent pas au constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union au cours de l’année civile écoulée.»

3)

À l’article 3, paragraphe 2, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

de plus de la moitié des droits de vote, ou».

4)

À l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année concernée, par constructeur, sont pris en compte:

65 % en 2012,

75 % en 2013,

80 % en 2014,

100 % de 2015 à 2019,

95 % en 2020,

100 % à partir de la fin de 2020.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Bonifications relatives à l’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 grammes de CO2 par kilomètre compte pour:

2 voitures particulières en 2020,

1,67 voitures particulières en 2021,

1,33 voitures particulières en 2022,

1 voiture particulière à partir de 2023,

pour l’année au cours de laquelle elle est immatriculée dans la période comprise entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 grammes de CO2 par kilomètre par constructeur au cours de cette période.»

6)

À l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Commission adopte des modalités relatives aux procédures de surveillance et de communication des données au titre du présent article et à l’application de l’annexe II au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis en vue de modifier les exigences en matière de données et les paramètres de données énoncés à l’annexe II.»

7)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»

8)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée;

b)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si la demande concerne l’annexe I, points 1 a) et b), un objectif qui correspond à une réduction de 25 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu’une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 25 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007;»

c)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«c)

si la demande concerne l’annexe I, point 1 c), un objectif qui correspond à une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu’une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 45 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007.»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis établissant des règles complétant les paragraphes 1 à 7 du présent article, en ce qui concerne l’interprétation des critères d’admissibilité pour les dérogations, le contenu des demandes et le contenu et l’évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2

9)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (“ensemble technologique innovant”) est examinée.

Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.

La contribution totale de ces technologies à la réduction de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 grammes de CO2 par kilomètre.»

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités d’une procédure d’approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un fournisseur ou un constructeur qui demande qu’une mesure soit approuvée en tant que technologie innovante ou ensemble technologique innovant fournit à la Commission un rapport comprenant un rapport de vérification effectué par un organisme agréé et indépendant. En cas d’interaction possible entre la mesure et une autre technologie innovante ou un autre ensemble technologique innovant déjà approuvé, le rapport fait état de cette interaction et le rapport de vérification détermine dans quelle mesure celle-ci modifie la réduction obtenue grâce à chaque mesure.»

10)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, au moyen d’actes délégués, ces mesures en conformité avec l’article 14 bis

b)

au paragraphe 3, le second alinéa est supprimé;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine les objectifs d’émissions spécifiques et les modalités qui y sont fixés ainsi que les autres aspects du présent règlement, y compris si un paramètre de l’utilité est encore nécessaire et si la masse ou l’empreinte au sol constitue le paramètre de l’utilité le plus durable, afin de fixer les objectifs en matière d’émissions de CO2 relatifs aux voitures particulières neuves pour la période postérieure à 2020. À cet égard, l’évaluation du taux de réduction nécessaire s’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des voitures. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de ce réexamen. Ce rapport comprend toute proposition appropriée de modification du présent règlement, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendra compte du maintien de la compétitivité du secteur de la construction automobile et des secteurs liés. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission veille à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, durables et équitables du point de vue social.»

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de tout changement dans la procédure d’essai réglementaire mise en œuvre pour mesurer les émissions spécifiques de CO2 visées dans les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 692/2008. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis en vue d’adapter les formules énoncées à l’annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa, tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d’essai aux constructeurs et aux véhicules d’utilité différente soient d’une rigueur comparable.»

11)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(10)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1)."

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 8 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 8, de l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

13)

À l’annexe I, point 1, le point suivant est ajouté:

«c)

À partir de 2020:

Formula

Dans laquelle:

M= la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0 = la valeur adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 2

a= 0,0333.»

14)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 1 de la partie A, le point suivant est ajouté:

«n)

puissance maximale nette;»

b)

dans le tableau intitulé «Données indiquées dans la partie A, point 1», la colonne suivante est ajoutée:

«Puissance maximale nette (kW).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 109.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2014.

(3)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(8)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/22


RÈGLEMENT (UE) No 334/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) définit le champ d’application dudit règlement et exclut notamment de son application les produits biocides lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques. L’article 2, paragraphe 5, devrait être modifié afin de préciser, sans laisser place au doute, que les «auxiliaires technologiques» renvoient à ceux définis dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1831/2003 (4) et (CE) no 1333/2008 (5).

(2)

L’article 3, paragraphe 1, point s), et l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 devraient être modifiés de manière que des produits biocides similaires puissent être considérés comme relevant d’une famille de produits biocides si l’identification des risques maximaux et du niveau minimal d’efficacité débouche sur une évaluation favorable.

(3)

À l’article 19, paragraphe 1, point e), et à l’article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de préciser que les limites qui doivent être établies conformément au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) sont des limites de migration spécifiques ou des limites concernant la teneur résiduelle dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(4)

Afin de garantir la cohérence entre le règlement (UE) no 528/2012 et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), l’article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 528/2012 devrait être modifié afin d’y intégrer, en tant que critère de classification, la toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée de catégorie 1, afin d’empêcher toute autorisation de mise à disposition sur le marché pour utilisation par le grand public d’un produit biocide répondant à ces critères de classification. L’article 19, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 528/2012 interdit l’autorisation de mise à disposition sur le marché pour utilisation par le grand public des produits biocides répondant aux critères de désignation en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques («PBT») ou très persistantes et très bioaccumulables («vPvB»), conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8). Toutefois, bien que les produits biocides soient souvent des mélanges et parfois des articles, ces critères ne s’appliquent qu’aux substances. L’article 19, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 528/2012 devrait par conséquent faire référence aux produits biocides constitués de substances répondant à ces critères, ou contenant ou générant de telles substances.

(5)

Étant donné que l’évaluation comparative n’est pas mentionnée à l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, la référence à cette annexe dans l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement devrait être supprimée.

(6)

L’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012 devrait être modifié afin de corriger la référence croisée à l’article 30.

(7)

En vertu de l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, lorsque tous les États membres concernés parviennent à un accord avec l’État membre de référence concernant la reconnaissance mutuelle, un produit biocide est autorisé conformément à l’article 33, paragraphe 4, ou à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement. Cependant, les dispositions faisant référence aux décisions de tous les États membres concernés d’accorder des autorisations par reconnaissance mutuelle sont établies à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 35, paragraphe 3.

(8)

Le second alinéa de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 impose que la demande de renouvellement d’une autorisation de l’Union soit accompagnée des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. Néanmoins, les redevances ne peuvent être payées qu’une fois que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») en a fait connaître le montant, conformément au deuxième alinéa de l’article 45, paragraphe 3, dudit règlement. En conséquence, et pour assurer la cohérence avec l’article 7, paragraphe 1, avec l’article 13, paragraphe 1, et avec l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de supprimer le second alinéa de l’article 45, paragraphe 1.

(9)

L’utilisation du terme «élimination» aux articles 52, 89 et 95 du règlement (UE) no 528/2012 pourrait prêter à confusion et pourrait donner lieu à des problèmes d’interprétation, eu égard aux obligations imposées par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il y a donc lieu de le supprimer.

(10)

Il convient de procéder à certaines corrections techniques à l’article 54 du règlement (UE) no 528/2012 afin d’éviter que les paragraphes 1 et 3 dudit article concernant le paiement des redevances applicables conformément à l’article 80, paragraphe 1, ne fassent double emploi.

(11)

Les deux premiers alinéas de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 font référence aux autorisations accordées conformément à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 6, ou à l’article 44, paragraphe 4, dudit règlement. Cependant, les dispositions relatives aux décisions d’accorder des autorisations sont établies à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 3 et 4, à l’article 34, paragraphes 6 et 7, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 2 et 3, et à l’article 44, paragraphe 5, dudit règlement. De plus, le deuxième alinéa de l’article 60, paragraphe 3, dudit règlement ne précise pas de période de protection des données visées à l’article 20, paragraphe 1, point b), lorsque ces données sont présentées dans le cadre d’une demande au titre de l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement. L’article 60, paragraphe 3, devrait donc également faire référence à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 3 et 4, à l’article 34, paragraphes 6 et 7, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphes 2 et 3, et à l’article 44, paragraphe 5, dudit règlement.

(12)

L’article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012 devrait être modifié afin de corriger la référence croisée à l’article 67.

(13)

Pour faciliter une coopération, une coordination et un échange d’informations de qualité entre les États membres, l’Agence et la Commission en matière d’exécution, l’Agence devrait également être chargée de soutenir et d’assister les États membres dans leurs activités de contrôle et d’exécution en utilisant, le cas échéant, les structures existantes.

(14)

Afin de permettre la préparation des demandes d’autorisation de produits biocides au plus tard à la date d’approbation d’une substance active, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’accès électronique public aux informations sur les substances actives, prévu par l’article 67 dudit règlement, devrait être disponible à partir du jour où la Commission aura adopté le règlement portant approbation de la substance active.

(15)

Le premier alinéa de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 précise les modalités concernant les recours formés contre les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement. Cependant, étant donné que l’article 26, paragraphe 2, n’habilite pas l’Agence à prendre une quelconque décision, la référence à cet article dans l’article 77, paragraphe 1, devrait être supprimée.

(16)

L’article 86 du règlement (UE) no 528/2012 fait référence aux substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient de préciser que cet article s’applique à toutes les substances actives pour lesquelles la Commission a adopté une directive les inscrivant à ladite annexe, que les conditions d’une telle inscription s’appliquent à l’approbation, et que la date d’approbation est la date d’inscription.

(17)

Le premier alinéa de l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 permet aux États membres d’appliquer leur système actuel pendant deux ans au maximum à compter de la date d’approbation d’une substance active. Le premier alinéa de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement exige que les États membres veillent à ce que les autorisations de produits biocides soient accordées, modifiées ou annulées dans un délai de deux ans à compter de la date de l’approbation d’une substance active. Toutefois, pour prendre en compte le délai nécessaire au déroulement des diverses étapes de la procédure d’autorisation, en particulier en cas de désaccord persistant entre des États membres au sujet de la reconnaissance mutuelle, entraînant l’introduction de la question auprès de la Commission pour décision, il convient de prolonger lesdits délais à trois ans et de rendre compte de ladite prolongation au deuxième alinéa de l’article 37, paragraphe 3, dudit règlement.

(18)

Le premier alinéa de l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 permet aux États membres d’appliquer leur système actuel aux substances actives existantes. Un produit biocide pourrait contenir une combinaison de substances actives nouvelles qui ont déjà été approuvées et de substances actives existantes non encore approuvées. En vue de récompenser l’innovation en autorisant à de tels produits l’accès au marché, les États membres devraient être habilités à appliquer leur système actuel à de tels produits, jusqu’à ce que la substance active existante ait été approuvée et que les produits puissent par conséquent faire l’objet d’une autorisation, conformément au règlement (UE) no 528/2012.

(19)

L’article 89, paragraphe 4, et l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 prévoient des périodes de suppression progressive pour les produits biocides auxquels aucune autorisation n’est accordée. Les mêmes périodes devraient s’appliquer à la suppression progressive d’un produit biocide déjà présent sur le marché, lorsque l’autorisation est accordée mais que les conditions liées à l’autorisation impliquent un changement à apporter au produit biocide.

(20)

L’article 93 du règlement (UE) no 528/2012 devrait spécifier que la dérogation qu’il prévoit s’applique sous réserve des règles nationales des États membres.

(21)

L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 a pour objet d’autoriser la mise sur le marché d’articles traités avec des produits biocides contenant des substances actives qui, bien que non encore approuvées, sont en cours d’évaluation, soit dans le cadre du programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement, soit lors de l’examen d’une demande présentée au titre de l’article 94, paragraphe 1. Néanmoins, la référence dans l’article 94, paragraphe 1, à l’article 58 du règlement (UE) no 528/2012 pourrait être interprétée comme une dérogation non intentionnelle aux exigences d’étiquetage et d’information établies à l’article 58, paragraphes 3 et 4. L’article 94, paragraphe 1, dudit règlement devrait donc uniquement faire référence à l’article 58, paragraphe 2.

(22)

L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 s’applique uniquement aux articles traités qui se trouvaient déjà sur le marché, entraînant donc par là même une interdiction non intentionnelle de la plupart des nouveaux articles traités, à partir du 1er septembre 2013 jusqu’à la date d’approbation de la dernière substance active contenue dans lesdits articles traités. En conséquence, le champ d’application de l’article 94, paragraphe 1, devrait être étendu aux nouveaux articles traités. Ledit article devrait également prévoir une période de suppression progressive pour les articles traités pour lesquels aucune demande d’approbation de la substance active pour le type de produit concerné n’aura été présentée d’ici le 1er septembre 2016. Pour éviter des répercussions négatives potentiellement graves sur les acteurs économiques tout en respectant pleinement le principe de sécurité juridique, il convient de prévoir l’application de ces changements à compter du 1er septembre 2013.

(23)

Le premier alinéa de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit la présentation d’un dossier complet relatif à la substance. Un tel dossier complet devrait pouvoir comprendre les données visées à l’annexe IIIA ou IVA de la directive 98/8/CE.

(24)

En vertu du troisième alinéa de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le droit de faire référence aux données mentionnées au deuxième alinéa de l’article 63, paragraphe 3, dudit règlement est étendu à toutes les études nécessaires à l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, afin de permettre aux personnes potentiellement concernées d’être inscrites sur la liste mentionnée à l’article 95, paragraphe 2, dudit règlement. En l’absence d’un tel droit à faire référence aux données, de nombreuses personnes potentiellement concernées ne pourraient pas se conformer à l’article 95, paragraphe 1, à temps pour être inscrites sur cette liste avant la date fixée à l’article 95, paragraphe 3. Toutefois, le troisième alinéa de l’article 95, paragraphe 1, n’inclut pas les études sur le devenir et le comportement dans l’environnement. De plus, étant donné que les personnes potentiellement concernées doivent effectuer un paiement pour avoir le droit de faire référence aux données en vertu de l’article 63, paragraphe 3, elles devraient être autorisées à bénéficier pleinement de ce droit en le transmettant aux demandeurs d’une autorisation de produit. Il y a donc lieu de modifier l’article 95 en conséquence.

(25)

Le cinquième alinéa de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 vise à limiter la période de protection des données qui peuvent être partagées à partir du 1er septembre 2013 aux fins de conformité avec le premier alinéa de l’article 95, paragraphe 1, mais qui, à cette date, ne pouvaient pas encore être partagées en vue d’étayer des demandes d’autorisation de produits. Tel est le cas des données se rapportant aux combinaisons substances actives/types de produit pour lesquelles une décision d’inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE n’a pas été prise avant le 1er septembre 2013. Il convient donc que l’article 95, paragraphe 1, dudit règlement fasse référence à cette date.

(26)

En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la liste publiée par l’Agence doit comporter les noms des participants au programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement. L’article 95, paragraphe 2, autorise par là ces participants à bénéficier du mécanisme de compensation des coûts établi par ledit règlement. La possibilité de bénéficier d’un mécanisme de compensation des coûts devrait être offerte à toutes les personnes qui ont soumis un dossier complet relatif à la substance conformément au règlement (UE) no 528/2012 ou à la directive 98/8/CE, ou une lettre d’accès à un tel dossier. Elle devrait également être offerte aux personnes ayant soumis des dossiers pour toute substance qui n’est pas en elle-même une substance active mais qui génère des substances actives.

(27)

Le premier alinéa de l’article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 interdit la mise sur le marché de produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles le fabricant ou l’importateur (ci-après dénommés «personne concernée») n’est pas inscrit sur la liste visée audit article. En vertu de l’article 89, paragraphe 2, et de l’article 93, paragraphe 2, dudit règlement, certaines substances actives seront légalement présentes sur le marché des produits biocides bien qu’aucun dossier complet relatif à la substance n’ait encore été soumis. L’interdiction en vertu de l’article 95, paragraphe 3, ne devrait pas s’appliquer à de telles substances. De plus, lorsque aucun fabricant ou importateur n’est inscrit sur la liste concernant une substance pour laquelle un dossier complet relatif à la substance a été soumis, il devrait être possible d’autoriser une autre personne à mettre sur le marché des produits biocides contenant cette substance, sous réserve que cette personne ou le fabricant ou l’importateur du produit biocide soumette un dossier ou une lettre d’accès à un dossier.

(28)

L’article 95, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012 précise que l’article 95 s’applique aux substances actives répertoriées sous la catégorie 6 de l’annexe I dudit règlement. Ces substances ont été incluses dans ladite annexe sur la base des dossiers complets relatifs à la substance présentés, et les propriétaires de ces dossiers devraient avoir le droit de bénéficier des mécanismes de compensation des coûts établis en vertu dudit article. À l’avenir, d’autres substances pourraient être inscrites à l’annexe I, sur la base des dossiers présentés. La catégorie 6 de cette annexe devrait donc régir toute substance de ce type.

(29)

La description contenue à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012 des produits biocides utilisés pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait être conforme à la terminologie employée dans le règlement (CE) no 1935/2004.

(30)

Il convient de préciser, au premier alinéa de l’article 96 du règlement (UE) no 528/2012, que la directive 98/8/CE est abrogée sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 528/2012 qui se réfèrent à la directive 98/8/CE.

(31)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 528/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 528/2012 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux produits biocides, lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques au sens du règlement (CE) no 1831/2003 et du règlement (CE) no 1333/2008.»

2)

l’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point s) est remplacé par le texte suivant:

«s)   “famille de produits biocides”: un groupe de produits biocides ayant

i)

des utilisations similaires;

ii)

les mêmes substances actives;

iii)

une composition similaire dont les variations sont spécifiées; et

iv)

des niveaux de risque et d’efficacité similaires;»

b)

le point v) est supprimé;

3)

l’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les substances actives sont énumérées à l’annexe I ou approuvées pour le type de produits concerné et toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies;»

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le cas échéant, des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ont été établies pour les substances actives contenues dans un produit biocide, conformément au règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (11), au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (12), au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) ou à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (14), ou des limites spécifiques de migration ou des limites concernant la teneur résiduelle dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ont été établies pour de telles substances actives, conformément au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

(11)  Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1)."

(12)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)."

(13)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11)."

(14)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10)."

(15)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).»"

b)

au paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

il répond aux critères de classification suivants du règlement (CE) no 1272/2008 pour:

toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3,

toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3,

toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3,

toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2,

toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée de catégorie 1,

cancérogène de catégorie 1A ou 1B,

mutagène de catégorie 1A ou 1B, ou

toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B;

c)

il est constitué d’une substance, ou contient ou génère une telle substance, répondant aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006;»

c)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   L’évaluation de la famille de produits biocides réalisée conformément aux principes communs énoncés à l’annexe VI tient compte des risques maximaux pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement et du niveau minimal d’efficacité sur l’ensemble de la gamme des produits susceptibles d’appartenir à cette famille de produits biocides.

Une famille de produits biocides n’est autorisée qu’aux conditions suivantes:

a)

la demande indique expressément les risques maximaux pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, et le niveau minimal d’efficacité sur lesquels se fonde l’évaluation, ainsi que les variations de composition et d’utilisations autorisées telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, point s), de même que la classification, les mentions de danger et les conseils de prudence respectifs ainsi que toute mesure appropriée d’atténuation des risques; et

b)

il peut être établi, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, que l’ensemble des produits biocides appartenant à la famille en question respectent les conditions énoncées au paragraphe 1.

7.   Le cas échéant, le titulaire potentiel de l’autorisation ou son représentant demande l’établissement de limites maximales de résidus pour les substances actives contenues dans un produit biocide, conformément au règlement (CEE) no 315/93, au règlement (CE) no 396/2005, au règlement (CE) no 470/2009 ou à la directive 2002/32/CE, ou l’établissement de limites de migration spécifiques ou de limites concernant la teneur résiduelle dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour ces substances conformément au règlement (CE) no 1935/2004.»

4)

la partie introductive de l’article 23, paragraphe 3, est remplacée par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente réceptrice, ou la Commission dans le cas d’une décision relative à une demande d’autorisation de l’Union, interdit ou limite la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée lorsqu’une évaluation comparative réalisée conformément aux notes techniques d’orientation visées à l’article 24 démontre que les deux critères suivants sont remplis:»

5)

à l’article 34, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les 365 jours suivant la validation d’une demande, l’État membre de référence évalue la demande et rédige un rapport d’évaluation conformément à l’article 30, puis communique son rapport d’évaluation et le résumé des caractéristiques du produit biocide aux États membres concernés et au demandeur.»

6)

l’article 35, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au paragraphe 2 du présent article mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue. S’ils parviennent à un accord dans un délai de soixante jours à compter de la communication des éléments du désaccord visée au paragraphe 2 du présent article, l’État membre de référence consigne l’accord dans le registre des produits biocides. La procédure est alors considérée comme close et l’État membre de référence et chacun des États membres concernés autorisent le produit biocide conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 34, paragraphe 6, selon le cas.»

7)

à l’article 37, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pendant le déroulement de la procédure visée au présent article, l’obligation des États membres d’autoriser un produit biocide dans un délai de trois ans après la date d’approbation, visée à l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, est temporairement suspendue.»

8)

à l’article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

9)

l’article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Délai de grâce

Nonobstant l’article 89, si l’autorité compétente, ou la Commission dans le cas d’un produit biocide autorisé au niveau de l’Union, annule ou modifie une autorisation ou décide de ne pas la renouveler, elle accorde un délai de grâce pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des stocks existants, à moins que le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l’utilisation du produit biocide ne présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.

Ce délai de grâce n’excède pas 180 jours en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et est prolongé de 180 jours au maximum pour l’utilisation des stocks existants des produits biocides concernés.»

10)

à l’article 53, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 17, l’autorité compétente d’un État membre (ci-après dénommé “État membre d’introduction”) accorde, à la demande du demandeur, une autorisation de commerce parallèle pour qu’un produit biocide qui est autorisé dans un autre État membre (ci-après dénommé “État membre d’origine”) puisse être mis à disposition sur le marché et utilisé dans l’État membre d’introduction, si elle établit conformément au paragraphe 3 que le produit biocide est identique à un produit biocide déjà autorisé dans l’État membre d’introduction (ci-après dénommé “produit de référence”).»

11)

l’article 54 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’il est nécessaire d’établir l’équivalence technique de substances actives, la personne cherchant à établir cette équivalence (ci-après dénommée “demandeur”) présente une demande à l’Agence.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Agence informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur.»

12)

à l’article 56, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 17, les expériences ou les essais menés à des fins de recherche et de développement scientifiques ou d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus et qui impliquent un produit biocide non autorisé ou une substance active non approuvée exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide (ci-après dénommés “expérience” ou “essai”) ne peuvent être réalisés que dans les conditions définies au présent article.»

13)

la partie introductive de l’article 58, paragraphe 3, est remplacée par le texte suivant:

«3.   La personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette comporte les renseignements énumérés au deuxième alinéa, si:»

14)

à l’article 60, paragraphe 3, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La période de protection des données soumises en vue de l’autorisation d’un produit biocide contenant uniquement des substances actives existantes expire dix ans après le premier jour du mois suivant la date à laquelle la première décision relative à l’autorisation du produit a été prise conformément à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 3 et 4, à l’article 34, paragraphes 6 et 7, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 44, paragraphe 5.

La période de protection des données soumises en vue de l’autorisation d’un produit biocide contenant une nouvelle substance active expire quinze ans après le premier jour du mois suivant la date à laquelle la première décision relative à l’autorisation du produit a été prise conformément à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 3 et 4, à l’article 34, paragraphes 6 et 7, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 44, paragraphe 5.»

15)

à l’article 66, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute personne qui soumet des informations concernant une substance active ou un produit biocide à l’Agence ou à une autorité compétente aux fins du présent règlement peut demander que les informations visées à l’article 67, paragraphes 3 et 4, ne soient pas diffusées, en expliquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses propres intérêts commerciaux ou à ceux d’un tiers concerné.»

16)

l’article 67 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:»

b)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active:»

17)

à l’article 76, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«l)

fourniture d’un soutien et d’une aide aux États membres dans leurs activités de contrôle et d’exécution.»

18)

à l’article 77, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les recours contre les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 54, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 1, sont formés devant la chambre de recours instituée conformément au règlement (CE) no 1907/2006.»

19)

à l’article 78, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les recettes de l’Agence visées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement, sauf en cas de finalité commune ou de virement temporaire visant à assurer le bon fonctionnement de l’Agence. Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006, sauf en cas de finalité commune ou de virement temporaire visant à assurer le bon fonctionnement de l’Agence.»

20)

l’article 86 est remplacé par le texte suivant:

«Article 86

Substances actives énumérées à l’annexe I de la directive 98/8/CE

Les substances actives pour lesquelles la Commission a adopté des directives les inscrivant à l’annexe I de la directive 98/8/CE sont réputées approuvées au titre du présent règlement à la date de l’inscription et sont inscrites sur la liste visée à l’article 9, paragraphe 2. L’approbation est donnée sous réserve des conditions établies dans lesdites directives de la Commission.»

21)

l’article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement et sans préjudice des paragraphes 1 et 3 du présent article, un État membre peut continuer d’appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché ou d’utilisation d’un produit biocide donné pendant trois ans au maximum à compter de la date d’approbation de la dernière des substances actives contenues dans ce produit biocide à avoir été approuvée. L’État membre concerné ne peut autoriser, conformément à ses dispositions nationales, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation sur son territoire que d’un produit biocide contenant uniquement:

a)

des substances actives existantes qui:

i)

ont été évaluées en vertu du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (16), mais qui n’ont pas encore été approuvées pour le type de produit en question; ou

ii)

sont évaluées en vertu du règlement (CE) no 1451/2007, mais qui n’ont pas encore été approuvées pour le type de produit en question;

ou

b)

une combinaison de toute substance active visée au point a) et de substances actives approuvées conformément au présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa, s’il a été décidé de ne pas approuver une substance active, un État membre peut continuer d’appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché des produits biocides pendant une période de douze mois au maximum à compter de la date de la décision de ne pas approuver une substance active, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, et peut continuer d’appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles d’utilisation des produits biocides pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de ladite décision.

(16)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).»"

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’il a été décidé d’approuver une substance active pour un type de produits donné, les États membres veillent à ce que les autorisations de produits biocides relevant de ce type de produits et contenant cette substance active soient accordées, modifiées ou annulées, suivant le cas, conformément au présent règlement, dans un délai de trois ans à compter de la date de l’approbation.

À cette fin, les demandeurs souhaitant solliciter l’autorisation ou la reconnaissance mutuelle simultanée de produits biocides de ce type de produits ne contenant aucune substance active autre que des substances actives existantes soumettent une demande d’autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée au plus tard à la date de l’approbation de la ou des substances actives. Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances actives, les demandes sont soumises au plus tard à la date de l’approbation de la dernière substance active pour ce type de produits.

Si aucune demande d’autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée n’a été soumise conformément au deuxième alinéa:

a)

le produit biocide n’est plus mis à disposition sur le marché dans un délai de 180 jours après la date de l’approbation de la ou des substances actives; et

b)

l’utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 365 jours au maximum après la date de l’approbation de la ou des substances actives.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si l’autorité compétente d’un État membre ou, le cas échéant, la Commission décide de rejeter une demande d’autorisation, présentée en vertu du paragraphe 3, d’un produit biocide déjà mis à disposition sur le marché, ou décide de ne pas accorder une autorisation ou d’imposer des conditions d’autorisation rendant nécessaire la modification de ce produit, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un produit biocide qui n’a pas été autorisé ou qui, le cas échéant, ne satisfait pas aux conditions de l’autorisation, n’est plus mis à disposition sur le marché 180 jours après la date de la décision de l’autorité; et

b)

l’utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant une période de 365 jours au maximum à compter de la date de la décision de l’autorité.»

22)

à l’article 92, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les produits biocides autorisés conformément à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 98/8/CE sont considérés comme autorisés conformément à l’article 17 du présent règlement.»

23)

l’article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Mesures transitoires concernant les produits biocides ne relevant pas du champ d’application de la directive 98/8/CE

Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, un État membre peut continuer d’appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits biocides qui ne sont pas couverts par le champ d’application de la directive 98/8/CE, mais qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui sont constitués uniquement de substances actives qui étaient à disposition sur le marché ou utilisées dans des produits biocides au 1er septembre 2013, ou ne contiennent ou ne génèrent que de telles substances. La dérogation s’applique jusqu’à l’une des dates suivantes:

a)

lorsque des demandes d’approbation de toutes les substances actives dont le produit biocide est constitué, que le produit biocide contient ou que le produit biocide génère sont présentées pour le type de produit en question au plus tard le 1er septembre 2016, jusqu’aux délais fixés à l’article 89, paragraphe 2, second alinéa, et à l’article 89, paragraphes 3 et 4; ou

b)

lorsqu’une demande n’est pas présentée conformément au point a) pour l’une des substances actives, jusqu’au 1er septembre 2017.»

24)

les articles 94 et 95 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 94

Mesures transitoires concernant les articles traités

1.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, un article traité qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou qui incorpore intentionnellement un ou plusieurs produits biocides ne contenant que des substances actives en cours d’examen pour le type de produits concerné dans le programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, au 1er septembre 2016, ou pour lesquelles une demande d’approbation pour le type de produits concerné est présentée au plus tard à cette date, ou un ou plusieurs produits biocides ne contenant qu’une combinaison de telles substances et des substances actives figurant sur la liste élaborée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produits et l’utilisation concernés, ou inscrites à l’annexe I, peut être mis à disposition sur le marché jusqu’à l’une des dates suivantes:

a)

dans le cas d’une décision, adoptée après le 1er septembre 2016, de rejeter la demande d’approbation ou de ne pas approuver l’une des substances actives pour l’usage en question, la date correspondant à 180 jours après ladite décision;

b)

dans les autres cas, la date d’approbation pour le type de produit et l’utilisation concernés de la dernière substance active à être approuvée et contenue dans le produit biocide.

2.   Par dérogation supplémentaire à l’article 58, paragraphe 2, un article traité qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou incorporant intentionnellement un ou plusieurs produits biocides contenant une substance active autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou celles figurant sur la liste élaborée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produits et l’utilisation concernés, ou inscrites à l’annexe I, peut être mis sur le marché jusqu’au 1er mars 2017.

Article 95

Mesures transitoires concernant l’accès aux dossiers des substances actives

1.   À compter du 1er septembre 2013, l’Agence met à la disposition du public et met régulièrement à jour une liste de toutes les substances actives et de toutes les substances générant une substance active, pour lesquelles un dossier conforme à l’annexe II du présent règlement ou à l’annexe IIA ou IVA de la directive 98/8/CE et, le cas échéant, à l’annexe IIIA de ladite directive (ci-après dénommé “dossier complet relatif à la substance”) a été présenté et accepté ou validé par un État membre dans le cadre d’une procédure prévue par le présent règlement ou ladite directive (ci-après dénommées “substances pertinentes”). Pour chacune de ces substances pertinentes, la liste inclut également le nom de toutes les personnes qui ont présenté un tel dossier ou soumis des informations à l’Agence conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, et mentionne leur rôle tel que précisé audit alinéa et le ou les types de produits pour lesquels elles ont présenté un dossier ou soumis des informations, ainsi que la date d’inscription de la substance sur la liste.

Toute personne établie dans l’Union qui fabrique ou importe une substance pertinente, seule ou dans des produits biocides (ci-après dénommée “fournisseur de la substance”) ou qui fabrique ou met à disposition sur le marché un produit biocide constitué de la substance pertinente, en contenant ou en générant (ci-après dénommée “fournisseur du produit”) peut à tout moment présenter à l’Agence soit un dossier complet relatif à la substance pertinente, soit une lettre d’accès à un dossier complet relatif à la substance, ou encore une référence à un dossier complet relatif à la substance pour lequel toutes les périodes de protection des données sont arrivées à échéance. Suite au renouvellement de l’approbation d’une substance active, tout fournisseur de la substance ou du produit peut présenter à l’Agence une lettre d’accès à toutes les données considérées par l’autorité compétente d’évaluation comme pertinentes aux fins du renouvellement et pour lesquelles la période de protection n’a pas encore expiré (ci-après dénommées “données pertinentes”).

L’Agence informe le fournisseur ayant soumis les informations des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1. Elle rejette la demande si le fournisseur ayant soumis les informations ne paie pas ces redevances dans les trente jours et elle en informe le fournisseur ayant soumis les informations.

À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, l’Agence vérifie si la demande est conforme au deuxième alinéa du présent paragraphe, et en informe le fournisseur ayant soumis les informations.

2.   À compter du 1er septembre 2015, tout produit biocide constitué d’une substance pertinente inscrite à la liste visée au paragraphe 1, ou contenant ou générant ladite substance, n’est mis à disposition sur le marché qu’à condition que le fournisseur de la substance ou le fournisseur du produit figure sur la liste mentionnée au paragraphe 1 pour le ou les types de produits auxquels le produit appartient.

3.   Aux fins de la présentation d’une demande conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l’article 63, paragraphe 3, du présent règlement s’applique à toutes les études toxicologiques et écotoxicologiques et à toutes les études sur le devenir et le comportement dans l’environnement, se rapportant aux substances mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007, y compris les études n’impliquant pas d’essais sur les vertébrés.

4.   Tout fournisseur de la substance ou du produit inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 et à qui une lettre d’accès a été délivrée aux fins du présent article ou à qui la permission de faire référence à une étude a été accordée en vertu du paragraphe 3 est en droit de permettre aux demandeurs d’autorisation d’un produit biocide de faire référence à ladite lettre d’accès ou à ladite étude aux fins de l’article 20, paragraphe 1.

5.   Par dérogation à l’article 60, toutes les périodes de protection des données pour les combinaisons substances actives/types de produits énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 mais pour lesquelles aucune décision concernant leur inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE n’a été prise avant le 1er septembre 2013 se terminent le 31 décembre 2025.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux substances énumérées dans les catégories 1 à 5 et dans la catégorie 7 de l’annexe I, ni aux produits biocides ne contenant que des substances actives de ce type.

7.   L’Agence met régulièrement à jour la liste visée au paragraphe 1 du présent article. Suite au renouvellement de l’approbation d’une substance active, l’Agence retire de la liste tout fournisseur de la substance ou du produit qui n’aurait pas, dans les douze mois à compter du renouvellement, présenté toutes les données pertinentes ou une lettre d’accès à toutes les données pertinentes, soit conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article soit par l’intermédiaire d’une demande soumise conformément à l’article 13.»

25)

à l’article 96, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 86, des articles 89 à 93 et de l’article 95 du présent règlement, la directive 98/8/CE est abrogée avec effet à compter du 1er septembre 2013.»

26)

à l’annexe I, le titre de la catégorie 6 est remplacé par le titre suivant:

«Catégorie 6: substances pour lesquelles un État membre a validé un dossier de substance active conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement ou accepté un tel dossier conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE»

27)

à l’annexe V, le deuxième paragraphe sous la rubrique «Type de produits 4: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux» est remplacé par le texte suivant:

«Produits utilisés pour être incorporés dans des matériaux susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 24, s’applique à partir du 1er septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 347 du 18.12.2010, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(5)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(10)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/33


RÈGLEMENT (UE) No 335/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés. Ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette.

(2)

D’importantes mesures ont été prises en vertu de l’article 122, paragraphe 2, de l’article 136 et de l’article 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour contrebalancer les effets négatifs de la crise. Toutefois, la pression sur les ressources financières nationales s’accroît et il est nécessaire de prendre des mesures adéquates pour l’atténuer, grâce à une utilisation maximale et optimale d’un financement par le Fonds européen pour la pêche établi par le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (3).

(3)

Afin de faciliter la gestion des financements de l’Union, d’accélérer les investissements dans les États membres et les régions et d’améliorer la disponibilité des fonds pour l’économie, le règlement (CE) no 1198/2006 a été modifié par le règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Cette modification a autorisé l’augmentation des paiements intermédiaires et finaux du Fonds européen pour la pêche d’un montant calculé en majorant de dix points de pourcentage le taux de cofinancement effectif applicable à chaque axe prioritaire, en faveur des États membres qui sont confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui demandent à bénéficier de cette mesure.

(4)

Le règlement (CE) no 1198/2006 permet l’application de ce taux de cofinancement majoré jusqu’au 31 décembre 2013. Certains États membres demeurant cependant confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, il convient de ne pas limiter l’application du taux de cofinancement majoré à la fin de l’année 2013.

(5)

Les États membres qui reçoivent une aide financière devraient également bénéficier de l’augmentation du taux de cofinancement jusqu’à la fin de la période d’éligibilité et devraient pouvoir la réclamer dans leurs demandes de paiement du solde final, même s’ils ne bénéficient plus de l’aide financière.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1198/2006 en conséquence.

(7)

Compte tenu de la nature sans précédent de la crise, il est nécessaire d’adopter sans attendre des mesures de soutien. Il convient, dès lors, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1198/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 76, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires sont augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis, à condition que l’État membre satisfasse, le 31 décembre 2013 ou ultérieurement, à l’une des conditions suivantes:»

2)

À l’article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, le paiement du solde final est augmenté d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis, à condition que l’État membre satisfasse, le 31 décembre 2013 ou ultérieurement, à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).»

3)

L’article 77 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d’un État membre satisfaisant à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).»

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (JO L 129 du 16.5.2012, p. 7).