ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 99 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(2014/182/UE) |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 336/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Assortiment d'articles conditionné pour la vente au détail (appelé «caméra de recul sans fil») destiné à être installé sur des véhicules motorisés, comprenant les éléments suivants:
La caméra de télévision ne permet pas la prise de son. L'appareil est destiné à être utilisé, par exemple, dans des voitures, des autocars ou des remorques et permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière son véhicule. |
8528 72 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 72 et 8528 72 40. Ces articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) car les différents composants sont assemblés pour répondre à un besoin particulier ou pour réaliser une tâche spécifique. Cet assortiment se compose d'un appareil de transmission pour la télévision (sous-position 8525 50), d'une caméra de télévision (sous-position 8525 80) et d'un appareil récepteur de télévision (sous-position 8528 72). Aucun des composants ne confère à l'assortiment son caractère essentiel puisqu'ils sont d'égale importance afin d'assurer la fonction de l'assortiment. Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8528 72 40 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran avec affichage à cristaux liquides (LCD). |
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 337/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent, pendant une certaine période, continuer à être invoqués par leur titulaire, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Un appareil d'éclairage électrique (dénommé «projecteur à LED») dans un logement en aluminium de forme rectangulaire muni d'un couvercle en verre, mesurant approximativement 23 × 19 × 13 cm. L'article comporte un réflecteur en aluminium et un étrier de montage à l'arrière pour ajuster l'angle d'éclairage. Il est équipé d'une puce LED (diode électroluminescente) de forte puissance et d'une alimentation munie d'un transformateur. Il présente une consommation de 95 W, une efficacité lumineuse de 100 lm/W et un angle de faisceau de 120°. L'article s'utilise à l'extérieur pour éclairer notamment les paysages, les bâtiments, les zones de construction, les panneaux d'affichage, les pelouses ou les jardins. (1) Voir l'image. |
9405 40 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9405, 9405 40 et 9405 40 99. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que le grand angle du faisceau, l'article est destiné à éclairer de grandes surfaces. Par conséquent, le classement dans la sous-position 9405 40 10 en tant que projecteur est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9405, partie I, troisième alinéa). Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9405 40 99 en tant qu'autre appareil d'éclairage électrique. |
(1) L'image est fournie uniquement à titre d'information.
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 338/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2014
interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.
ANNEXE
No |
01/TQ43 |
État membre |
Espagne |
Stock |
USK/567EI. |
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
Date de fermeture |
27.2.2014 |
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 339/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2014
interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.
ANNEXE
No |
02/TQ43 |
État membre |
Espagne |
Stock |
BLI/5B67- |
Espèce |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
Date de fermeture |
10.3.2014 |
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 340/2014 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2014
modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne certaines règles relatives à l'intervention publique pour certains produits agricoles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points a), b), c), et o),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2) établit les modalités de mise en œuvre du mécanisme d'intervention publique en ce qui concerne certains produits agricoles, conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 à compter du 1er janvier 2014. |
(2) |
La partie II, titre I, chapitre I, du règlement (UE) no 1308/2013 introduit un certain nombre de changements dans le système de l'intervention publique applicables à partir du 1er janvier 2014. |
(3) |
Dans les secteurs des céréales et du riz, le concept des centres d'intervention a été supprimé et le sorgho est supprimé de la liste des produits admissibles à l'intervention publique. |
(4) |
Dans le secteur du lait et des produits laitiers, les achats de beurre et de lait écrémé en poudre se feront au moyen d'un système d'adjudication ouvert par la Commission une fois que les quantités à prix fixe sont atteintes. |
(5) |
Dans le secteur de la viande bovine, la détermination du prix d'achat maximal sera fondée sur le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre. En outre, l'ancienne catégorie A concernant les carcasses mâles a été scindée en deux: une nouvelle catégorie A et une nouvelle catégorie Z pour les carcasses de bovins, et introduite dans la classification figurant à l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013. Les bovins mâles de cette catégorie Z seront admissibles à l'intervention publique. |
(6) |
Il y a donc lieu de mettre en œuvre ces changements en modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en conséquence. |
(7) |
Étant donné que le concept des centres d'intervention est supprimé, les règlements de la Commission (UE) no 1125/2010 (4) et (UE) no 162/2011 (5) sont devenus obsolètes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger lesdits règlements. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1) |
L'intitulé du chapitre I du titre I est remplacé par le texte suivant: «Champ d'application, définition et agrément des lieux de stockage d'intervention». |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Lieux de stockage d'intervention 1. Les lieux de stockage d'intervention (ci-après les “lieux de stockage”) où sont entreposés les produits achetés relèvent de la responsabilité des organismes d'intervention conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 884/2006, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la responsabilité et aux contrôles, comme prévu à l'article 2 dudit règlement. 2. Les organismes d'intervention veillent à ce que les lieux de stockage remplissent au moins les conditions établies à l'article 3 du présent règlement. Les lieux de stockage pour les céréales et le riz sont soumis à l'agrément des organismes d'intervention. 3. Les informations relatives aux lieux de stockage pour les céréales et le riz sont actualisées et mises à la disposition des États membres et du public, conformément à l'article 55 du présent règlement.» |
3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 16 est modifié comme suit:
|
7) |
À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour la viande bovine, ne sont pas prises en considération les soumissions dépassant le prix moyen du marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre, par catégorie, converti dans la qualité R3 selon les coefficients prévus à l'annexe III, partie II.» |
8) |
À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si les céréales ou le riz ne peuvent être livrés au lieu de stockage indiqué par l'offrant ou le soumissionnaire, visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iv), l'organisme d'intervention désigne un autre lieu de stockage auquel les produits doivent être livrés, aux moindres frais.» |
9) |
À l'article 31, paragraphe 2, la référence à «l'article 2, paragraphe 3» est remplacée par celle à «l'article 2, paragraphe 2». |
10) |
À l'article 32, paragraphe 5, le point i) est supprimé. |
11) |
À l'article 47, paragraphe 3, les termes «conformément aux parties IX, X et XI de l'annexe I» sont remplacés par le texte suivant: «conformément aux parties IX et XI de l'annexe I». |
12) |
L'article 55 est modifié comme suit:
|
13) |
L'annexe I est modifiée conformément à la partie A de l'annexe du présent règlement. |
14) |
L'annexe III est modifiée conformément à la partie B de l'annexe du présent règlement. |
15) |
La liste des annexes est modifiée conformément à la partie C de l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les règlements (UE) no 1125/2010 et (UE) no 162/2011 sont abrogés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM uniqueF») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1125/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 déterminant les centres d'intervention des céréales et modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 (JO L 318 du 4.12.2010, p. 10).
(5) Règlement (UE) no 162/2011 de la Commission du 21 février 2011 déterminant les centres d'intervention du riz (JO L 47 du 22.2.2011, p. 11).
ANNEXE
A. |
L'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:
|
B. |
L'annexe III du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:
|
C. |
La liste des annexes du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:
|
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/23 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 341/2014 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
219,4 |
MA |
56,4 |
|
TN |
94,7 |
|
TR |
89,4 |
|
ZZ |
115,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
MA |
39,8 |
|
TR |
132,9 |
|
ZZ |
114,3 |
|
0709 91 00 |
TN |
118,0 |
ZZ |
118,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
66,1 |
TR |
89,3 |
|
ZZ |
77,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,7 |
IL |
67,1 |
|
MA |
50,6 |
|
TN |
43,6 |
|
TR |
56,6 |
|
ZA |
60,4 |
|
ZZ |
54,0 |
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
TR |
67,6 |
|
ZZ |
51,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,2 |
BR |
89,2 |
|
CL |
115,3 |
|
CN |
84,5 |
|
EG |
89,4 |
|
MK |
30,8 |
|
US |
176,5 |
|
ZZ |
96,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
95,7 |
CL |
154,5 |
|
CN |
52,7 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
98,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
2.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/25 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 mars 2014
portant nomination d'un membre luxembourgeois et de deux suppléants luxembourgeois du Comité des régions
(2014/182/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement luxembourgeois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat M. Dan KERSCH. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Yves CRUCHTEN. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Roby BIWER en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.