ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
2 avril 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 336/2014 de la Commission du 28 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 337/2014 de la Commission du 28 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (UE) no 338/2014 de la Commission du 28 mars 2014 interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

6

 

*

Règlement (UE) no 339/2014 de la Commission du 28 mars 2014 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 340/2014 de la Commission du 1er avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne certaines règles relatives à l'intervention publique pour certains produits agricoles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

10

 

 

Règlement d'execution (UE) no 341/2014 de la Commission du 1er avril 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

(2014/182/UE)

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2014 portant nomination d'un membre luxembourgeois et de deux suppléants luxembourgeois du Comité des régions

25

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 336/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Assortiment d'articles conditionné pour la vente au détail (appelé «caméra de recul sans fil») destiné à être installé sur des véhicules motorisés, comprenant les éléments suivants:

une caméra de télévision à vision diurne et nocturne équipée d'un capteur CMOS et d'une lentille de 2,4 mm,

un émetteur de signaux vidéo sans fil muni d'une antenne,

un récepteur 2,4 GHz de signaux vidéo sans fil avec affichage à cristaux liquides (LCD) couleur présentant une diagonale d'écran de 17,8 cm (7 pouces) et une résolution de 480 × 240 pixels. Il est muni de boutons de commande et d'une interface AV permettant de connecter un appareil audio ou vidéo externe.

La caméra de télévision ne permet pas la prise de son.

L'appareil est destiné à être utilisé, par exemple, dans des voitures, des autocars ou des remorques et permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière son véhicule.

8528 72 40

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 72 et 8528 72 40.

Ces articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) car les différents composants sont assemblés pour répondre à un besoin particulier ou pour réaliser une tâche spécifique.

Cet assortiment se compose d'un appareil de transmission pour la télévision (sous-position 8525 50), d'une caméra de télévision (sous-position 8525 80) et d'un appareil récepteur de télévision (sous-position 8528 72). Aucun des composants ne confère à l'assortiment son caractère essentiel puisqu'ils sont d'égale importance afin d'assurer la fonction de l'assortiment.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8528 72 40 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran avec affichage à cristaux liquides (LCD).


2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 337/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent, pendant une certaine période, continuer à être invoqués par leur titulaire, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un appareil d'éclairage électrique (dénommé «projecteur à LED») dans un logement en aluminium de forme rectangulaire muni d'un couvercle en verre, mesurant approximativement 23 × 19 × 13 cm.

L'article comporte un réflecteur en aluminium et un étrier de montage à l'arrière pour ajuster l'angle d'éclairage.

Il est équipé d'une puce LED (diode électroluminescente) de forte puissance et d'une alimentation munie d'un transformateur.

Il présente une consommation de 95 W, une efficacité lumineuse de 100 lm/W et un angle de faisceau de 120°.

L'article s'utilise à l'extérieur pour éclairer notamment les paysages, les bâtiments, les zones de construction, les panneaux d'affichage, les pelouses ou les jardins.

 (1) Voir l'image.

9405 40 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9405, 9405 40 et 9405 40 99.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que le grand angle du faisceau, l'article est destiné à éclairer de grandes surfaces. Par conséquent, le classement dans la sous-position 9405 40 10 en tant que projecteur est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9405, partie I, troisième alinéa).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9405 40 99 en tant qu'autre appareil d'éclairage électrique.

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/6


RÈGLEMENT (UE) No 338/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.


ANNEXE

No

01/TQ43

État membre

Espagne

Stock

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date de fermeture

27.2.2014


2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/8


RÈGLEMENT (UE) No 339/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.


ANNEXE

No

02/TQ43

État membre

Espagne

Stock

BLI/5B67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

Date de fermeture

10.3.2014


2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 340/2014 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2014

modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne certaines règles relatives à l'intervention publique pour certains produits agricoles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points a), b), c), et o),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2) établit les modalités de mise en œuvre du mécanisme d'intervention publique en ce qui concerne certains produits agricoles, conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 à compter du 1er janvier 2014.

(2)

La partie II, titre I, chapitre I, du règlement (UE) no 1308/2013 introduit un certain nombre de changements dans le système de l'intervention publique applicables à partir du 1er janvier 2014.

(3)

Dans les secteurs des céréales et du riz, le concept des centres d'intervention a été supprimé et le sorgho est supprimé de la liste des produits admissibles à l'intervention publique.

(4)

Dans le secteur du lait et des produits laitiers, les achats de beurre et de lait écrémé en poudre se feront au moyen d'un système d'adjudication ouvert par la Commission une fois que les quantités à prix fixe sont atteintes.

(5)

Dans le secteur de la viande bovine, la détermination du prix d'achat maximal sera fondée sur le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre. En outre, l'ancienne catégorie A concernant les carcasses mâles a été scindée en deux: une nouvelle catégorie A et une nouvelle catégorie Z pour les carcasses de bovins, et introduite dans la classification figurant à l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013. Les bovins mâles de cette catégorie Z seront admissibles à l'intervention publique.

(6)

Il y a donc lieu de mettre en œuvre ces changements en modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en conséquence.

(7)

Étant donné que le concept des centres d'intervention est supprimé, les règlements de la Commission (UE) no 1125/2010 (4) et (UE) no 162/2011 (5) sont devenus obsolètes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger lesdits règlements.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:

1)

L'intitulé du chapitre I du titre I est remplacé par le texte suivant:

«Champ d'application, définition et agrément des lieux de stockage d'intervention».

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lieux de stockage d'intervention

1.   Les lieux de stockage d'intervention (ci-après les “lieux de stockage”) où sont entreposés les produits achetés relèvent de la responsabilité des organismes d'intervention conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 884/2006, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la responsabilité et aux contrôles, comme prévu à l'article 2 dudit règlement.

2.   Les organismes d'intervention veillent à ce que les lieux de stockage remplissent au moins les conditions établies à l'article 3 du présent règlement. Les lieux de stockage pour les céréales et le riz sont soumis à l'agrément des organismes d'intervention.

3.   Les informations relatives aux lieux de stockage pour les céréales et le riz sont actualisées et mises à la disposition des États membres et du public, conformément à l'article 55 du présent règlement.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences applicables aux lieux de stockage»;

b)

au paragraphe 1, le point a) est supprimé;

c)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe, on entend par “capacité minimale de stockage”, une capacité minimale qui peut ne pas être disponible en permanence, mais qui peut aisément être obtenue au cours de la période où l'achat à l'intervention pourrait avoir lieu. La capacité minimale de stockage s'applique à toutes les céréales et variétés de riz achetées à l'intervention.»

4)

À l'article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs: 80 tonnes;»

5)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour les céréales et le riz, le lieu de stockage agréé pour lequel l'offre ou la soumission est déposée, au coût le plus faible compte tenu de l'article 29; ce lieu de stockage n'est pas celui où le produit est détenu au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission;»

b)

au paragraphe 2, la référence à «l'article 2, paragraphe 3» est remplacée par celle à «l'article 2, paragraphe 2».

6)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la procédure d'adjudication applicable aux achats de blé tendre, de beurre ou du lait écrémé en poudre, pour des quantités dépassant la quantité maximale offerte de 3 millions de tonnes, 50 000 tonnes et 109 000 tonnes respectivement;»

ii)

le point b) est supprimé;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission peut ouvrir, sans l'assistance du comité visé à l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), la procédure d'adjudication applicable aux achats de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, sur la base des deux prix du marché hebdomadaires les plus récents constatés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013. Il revient à la Commission de clore ladite procédure d'adjudication en suivant la même procédure, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, sur la base des prix du marché hebdomadaires les plus récents constatés.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.»"

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Pour le riz, la procédure d'adjudication peut être limitée à certaines variétés spécifiques ou à un ou à plusieurs types de riz paddy tels que définis à l'annexe II, partie I, point I.2, du règlement (UE) no 1308/2013 (“riz à grains ronds”, “riz à grains moyens”, “riz à grains longs de la catégorie A” ou “riz à grains longs de la catégorie B”).»

7)

À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la viande bovine, ne sont pas prises en considération les soumissions dépassant le prix moyen du marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre, par catégorie, converti dans la qualité R3 selon les coefficients prévus à l'annexe III, partie II.»

8)

À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les céréales ou le riz ne peuvent être livrés au lieu de stockage indiqué par l'offrant ou le soumissionnaire, visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iv), l'organisme d'intervention désigne un autre lieu de stockage auquel les produits doivent être livrés, aux moindres frais.»

9)

À l'article 31, paragraphe 2, la référence à «l'article 2, paragraphe 3» est remplacée par celle à «l'article 2, paragraphe 2».

10)

À l'article 32, paragraphe 5, le point i) est supprimé.

11)

À l'article 47, paragraphe 3, les termes «conformément aux parties IX, X et XI de l'annexe I» sont remplacés par le texte suivant: «conformément aux parties IX et XI de l'annexe I».

12)

L'article 55 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Organismes d'intervention et lieux de stockage pour les céréales et le riz»

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est supprimé;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les lieux de stockage agréés; et»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La liste des organismes d'intervention, la liste des lieux de stockage, ainsi que leur actualisation, sont mises à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.»

13)

L'annexe I est modifiée conformément à la partie A de l'annexe du présent règlement.

14)

L'annexe III est modifiée conformément à la partie B de l'annexe du présent règlement.

15)

La liste des annexes est modifiée conformément à la partie C de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les règlements (UE) no 1125/2010 et (UE) no 162/2011 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM uniqueF») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1125/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 déterminant les centres d'intervention des céréales et modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 (JO L 318 du 4.12.2010, p. 10).

(5)  Règlement (UE) no 162/2011 de la Commission du 21 février 2011 déterminant les centres d'intervention du riz (JO L 47 du 22.2.2011, p. 11).


ANNEXE

A.

L'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I, deuxième paragraphe, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE.»

2)

Dans la partie II, la colonne intitulée «sorgho» est supprimée.

3)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1, le troisième alinéa est supprimé;

b)

le point 1.2 est modifié comme suit:

i)

au point a), deuxième alinéa, les termes «ou le sorgho» sont supprimés;

ii)

au point b), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

iii)

au point c), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

iv)

au point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les “grains présentant des colorations du germe” ne s'appliquent pas à l'orge, ni au maïs.»

v)

au point e), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

vi)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

grains mouchetés

Pour le blé dur, la définition est reprise dans la norme EN 15587.

Les “grains mouchetés” ne s'appliquent pas au blé tendre, ni à l'orge, ni au maïs.»

c)

au point 1.3, deuxième paragraphe, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

d)

le point 1.4 est modifié comme suit:

i)

au point a), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

ii)

au point b), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

iii)

au point c), deuxième alinéa, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

iv)

Le point f), deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Les “grains avariés” ne s'appliquent pas à l'orge, ni au maïs.»

e)

le point 2.5 est supprimé.

4)

La partie IV est modifiée comme suit:

a)

au point a), deuxième tiret, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

b)

le point c) est supprimé.

5)

La partie V est modifiée comme suit:

a)

dans le titre, les termes «et le sorgho» sont supprimés;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les termes «et de 250 g pour le sorgho» sont supprimés;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'aide d'un diviseur, préparer, à partir de l'échantillon passé au tamis à fentes de 1,0 mm, un échantillon de 100 à 200 g pour le maïs. Peser cet échantillon partiel. L'étaler ensuite en couche mince sur une table. Extraire à l'aide d'une pincette ou d'une spatule les autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains chauffés par séchage, les grains germés, les graines étrangères, les grains avariés, les balles et les impuretés d'origine animale. Le grain est ensuite classé selon son état.»

iii)

au cinquième alinéa, les termes «et de 1,8 mm de diamètre pour le sorgho» sont supprimés.

6)

La partie IX est modifiée comme suit:

a)

dans la première colonne du tableau I, les termes «et sorgho» sont supprimés;

b)

dans la première colonne du tableau II, les termes «et sorgho» sont supprimés.

7)

La partie X est supprimée.

8)

La partie XI est modifiée comme suit:

a)

au point a), les termes «et le sorgho» sont supprimés;

b)

au point c), les termes «et le sorgho» sont supprimés;

c)

au point d), les termes «et le sorgho» sont supprimés;

d)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le blé dur et 1 % pour le blé tendre, l'orge et le maïs, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 point de pourcentage;»

e)

le point i) est supprimé.

B.

L'annexe III du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés âgés de 12 mois à moins de 24 mois (catégorie A);

b)

les viandes provenant d'animaux mâles castrés de plus de 12 mois (catégorie C);

c)

les viandes provenant d'animaux mâles âgés de 8 mois à moins de 12 mois (catégorie Z).»

2)

La partie V est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE V

Classement des produits

Aux fins de la présente partie, la catégorie Z ne concerne que les animaux mâles, tels que décrits au paragraphe 1, point c), de la partie I de la présente annexe.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe U2/

Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/

Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/

Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/

Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

categoria Z, clasa R2

categoria Z, clasa R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

kategória Z, akostná trieda R2

kategória Z, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3».

C.

La liste des annexes du règlement (UE) no 1272/2009 est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe I, la partie V est remplacée par le texte suivant:

«Méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable dans le cas du maïs»

2)

À l'annexe I, la partie X est supprimée.


2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/23


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 341/2014 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

219,4

MA

56,4

TN

94,7

TR

89,4

ZZ

115,0

0707 00 05

EG

170,1

MA

39,8

TR

132,9

ZZ

114,3

0709 91 00

TN

118,0

ZZ

118,0

0709 93 10

MA

66,1

TR

89,3

ZZ

77,7

0805 10 20

EG

45,7

IL

67,1

MA

50,6

TN

43,6

TR

56,6

ZA

60,4

ZZ

54,0

0805 50 10

MA

35,6

TR

67,6

ZZ

51,7

0808 10 80

AR

87,2

BR

89,2

CL

115,3

CN

84,5

EG

89,4

MK

30,8

US

176,5

ZZ

96,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

154,5

CN

52,7

ZA

90,6

ZZ

98,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

2.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2014

portant nomination d'un membre luxembourgeois et de deux suppléants luxembourgeois du Comité des régions

(2014/182/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement luxembourgeois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat M. Dan KERSCH.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Yves CRUCHTEN. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Roby BIWER en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Roby BIWER, conseiller communal de la commune de Bettembourg

et

b)

en tant que suppléants:

M. Tom JUNGEN, bourgmestre de la commune de Roeser

Mme Christine SCHWEICH, bourgmestre de la commune de Mondercange.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.