ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.087.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 87

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
22 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif Coopération territoriale européenne, les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif Coopération territoriale européenne

1

 

*

Règlement (UE) no 289/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de foramsulfuron, d’azimsulfuron, d’iodosulfuron, d’oxasulfuron, de mésosulfuron, de flazasulfuron, d’imazosulfuron, de propamocarbe, de bifénazate, de chlorprophame et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits ( 1 )

49

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 290/2014 de la Commission du 21 mars 2014 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 943/2005, (CE) no 1206/2005 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS) ( 1 )

84

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 291/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne le délai d’attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l’alimentation des animaux ( 1 )

87

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 292/2014 de la Commission du 21 mars 2014 concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy) ( 1 )

90

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 293/2014 de la Commission du 21 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

93

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/157/PESC du Conseil du 20 mars 2014 modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

95

 

 

2014/158/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 mars 2014 modifiant la décision 2006/594/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif convergence [notifiée sous le numéro C(2014) 1707]

96

 

 

2014/159/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 mars 2014 modifiant la décision 2006/593/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif compétitivité régionale et emploi [notifiée sous le numéro C(2014) 1708]

101

 

 

2014/160/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 mars 2014 abrogeant les listes des établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains produits d’origine animale, adoptées sur la base de la décision 95/408/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 1742]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 288/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 96, paragraphe 9,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (2), et en particulier son article 8, paragraphe 11,

Après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens institué par l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'établir deux modèles, l'un pour les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», l'autre pour les programmes de coopération relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Chaque modèle établira des conditions uniformes pour la présentation des informations dans chaque section des programmes opérationnels et des programmes de coopération. Cette méthode est nécessaire pour obtenir des informations cohérentes et comparables, et qui puissent au besoin être agrégées.

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles ont trait à des dispositions relatives au contenu des programmes présentés au titre de la politique de cohésion. Afin d'assurer la cohérence de ces différentes dispositions, dont la date d'entrée en vigueur devrait coïncider, et pour que tous les résidents de l’Union en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique les dispositions définissant les modèles destinés aux programmes présentés au titre de la politique de cohésion et à établir par voie d'actes d’exécution conformément au règlement (UE) no 1303/2013 et au règlement (UE) no 1299/2013.

(3)

Ces modèles serviront de point de départ à l'élaboration du système d’échange électronique de données visé à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant le contenu et la transmission des programmes opérationnels et des programmes de coopération. C'est pourquoi il y a lieu que ces modèles définissent la façon dont les données sur les programmes opérationnels et les programmes de coopération seront saisies dans le système d’échange électronique de données. La présentation finale des programmes opérationnels et des programmes de coopération, y compris la mise en page des textes et des tableaux, ne devrait toutefois pas être affectée, puisque le système d’échange électronique de données doit prendre en charge différents modes de structuration et de présentation des données saisies dans ce système.

(4)

En ce qui concerne les programmes opérationnels, il convient que le modèle corresponde à la structure du programme opérationnel telle que définie à l'article 96 du règlement (UE) no 1303/2013; quant aux programmes de coopération, le modèle doit correspondre à la structure énoncée à l'article 8 du règlement (UE) no 1299/2013. Pour que les conditions de saisie des données soient uniformes, il est nécessaire que les modèles fixent les caractéristiques techniques de tous les champs du système d’échange électronique de données. Outre les données structurées, les modèles devraient donner la possibilité de présenter des informations non structurées, sous la forme d'annexes obligatoires ou facultatives. Il n’est pas utile de définir des caractéristiques techniques pour ces annexes.

(5)

Afin d'assurer une application correcte du règlement (UE) no 1303/2013 et du règlement (UE) no 1299/2013, les modèles doivent permettre d'identifier les informations faisant l’objet d’une décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme. Il convient par ailleurs que le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» permette également d'identifier les éléments pouvant être présentés uniquement dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 96, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013.

(6)

Il importe également de spécifier, dans le modèle destiné aux programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», les sections que les États membres n'ont pas à remplir dès lors que les programmes opérationnels sont exclusivement consacrés à l’assistance technique ou à l’initiative pour l’emploi des jeunes visée à l’article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que les exigences relatives au contenu des programmes opérationnels consacrés aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) et mises en œuvre par la Banque européenne d’investissement constituent un sous-ensemble des exigences relatives au contenu d’autres programmes relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», il y a lieu de définir les champs du modèle correspondant à inclure dans ces programmes opérationnels.

(7)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le modèle destiné à l'élaboration des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figure à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le modèle destiné à l'élaboration des programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(3)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(4)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


ANNEXE I

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS PRÉSENTÉS AU TITRE DE L’OBJECTIF "INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI"

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME">  (1)

Intitulé

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Version

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Première année

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Dernière année

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Éligible à compter du

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Éligible jusqu’au

<0.7 type="D" input="G""SME">

No de la décision CE

<0.8 type="S" input="G" "SME">

Date de la décision CE

<0.9 type="D" input="G" "SME">

No de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

Date de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.11 type="D" input="M" "SME">

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.12 type="D" input="M" "SME">

Régions NUTS couvertes par le programme opérationnel

<0.12 type="S" input="S"SME>

SECTION 1

STRATÉGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL À LA STRATÉGIE DE L’UNION EN MATIÈRE DE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET À LA RÉALISATION DE LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

[Référence: l’article 27, paragraphe 1, et le point a), de l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil] (2)

1.1.   Stratégie de contribution du programme opérationnel à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale

1.1.1.

Description de la stratégie du programme en vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement correspondantes, compte tenu de l’accord de partenariat, à partir de la mise en évidence des besoins régionaux et, le cas échéant, des besoins nationaux, y compris la nécessité de relever les défis énoncés dans les recommandations par pays adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, en tenant compte de l’évaluation ex ante.

Tableau 1

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement

Objectif thématique choisi

Priorité d'investissement choisie

Justification du choix

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

 

 

 

1.2.   Justification de la dotation financière

Justification de la dotation financière (c'est-à-dire du soutien fourni par l’Union) pour chaque objectif thématique et, le cas échéant, pour chaque priorité d'investissement, conformément aux exigences liées à la concentration thématique et tenant compte de l’évaluation ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

Tableau 2

Aperçu de la stratégie d'investissement du programme opérationnel

Axe prioritaire

Fonds (FEDER (3), Fonds de cohésion, FSE (4) ou Initiative pour l'emploi des jeunes) (5)

Soutien de l’Union (6)

(en EUR)

Proportion du soutien total de l’Union accordé au programme opérationnel (7)

Objectif thématique (8)

Priorités d'investissement (9)

Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d'investissement

Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour lesquels un objectif a été fixé

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" " input="G>

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

AXES PRIORITAIRES

[Référence: les points b) et c) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

2.A   Description des axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique

[Référence: le point b) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

2.A.1    Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2A.1 type="N" input="G""SME" >

Intitulé de l’axe prioritaire

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME" >


L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers

<2A.3 type="C" input="M">

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union

<2A.4 type="C" input="M""SME" >

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux

<2A.5 type="C" input="M">

Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale ou à la coopération transnationale, ou aux deux domaines

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2.    Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas échéant)

[Référence: l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013]

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3    Fonds, catégorie de région et base de calcul du soutien de l’Union

(à réitérer pour chaque combinaison au titre d’un axe prioritaire)

Fonds

<2A.7 type="S" input="S""SME" >

Catégorie de région

<2A.8 type="S" input="S""SME">

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2A.9 type="S" input="S""SME" >

Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population (le cas échéant)

<2A.9 type="S" input="S" >

2.A.4    Priorité d’investissement

(à réitérer pour chaque priorité d'investissement au titre d’un axe prioritaire)

Priorité d'investissement

<2A.10 type="S" input="S""SME" >

2.A.5.    Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d'investissement et résultats escomptés

(à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre de la priorité d'investissement)

[Référence: le point b), i) et ii) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Objectif spécifique

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">


Tableau 3

Indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER et le Fonds de cohésion)

[Référence: le point b), ii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Catégorie de région (le cas échéant)

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible (10) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME" >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M""SME" >

<2A.1.6 type="S" input="M" " SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME" >

Quantitative<2A.1.8 type="N" input="M""SME" >

Qualitative<2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Quantitative <2A.1.10 type="N" input="M">

Qualitative<2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et indicateurs de résultat spécifiques au programme correspondant à l'objectif spécifique (par priorité d'investissement et par catégorie de région) (pour le FSE)

[Référence: le point b), ii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Catégorie de région

Unité de mesure de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des cibles

Valeur de référence

Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles

Année de référence

Valeur cible (11) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

Spécifique au programme <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Communs <2A.1.13 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Communs <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.16 type="S" input="M">

Communs <2A.1.16 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.17 type="S" input="M">

Communs <2A.1.17 type="S" input="S">

Indicateurs de réalisation communs <2A.1.18 type="S" input="S">

Quantitative <2A.1.19 type="S" input="M">

Communs <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Quantitative <2A.1.21 type="N" input="M">

Qualitative <2.A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4a

Indicateurs de résultat pour l'IEJ et indicateurs de résultat spécifiques correspondant à l'objectif spécifique

(par axe prioritaire ou partie d’un axe prioritaire)

[Référence: l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseilv (12)]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure de l’indicateur

indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des cibles

Valeur de référence

Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles

Année de référence

Valeur cible (13) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

Spécifique au programme <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Communs <2A.1.24 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Communs <2A.1.25 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.26 type="S" input="M">

Communs <2A.1.26 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.27 type="S" input="M">

Communs <2A.1.27 type="S" input="S">

Indicateurs de réalisation communs <2A.1.28 type="S" input="S">

Quantitative <2A.1.29 type="S" input="M">

Communs <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Quantitative <2A.1.31 type="N" input="M">

Qualitative <2.A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6.    Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement

(par priorité d'investissements)

2.A.6.1.   Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires

[Référence: le point b), iii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d'investissement

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Principes directeurs régissant la sélection des opérations

[Référence: le point b), iii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)

[Référence: le point b), iii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Utilisation prévue des instruments financiers

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)

[Référence: le point b), iii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

[Référence: le point b), iv) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 5

Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme

(par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Fonds

Catégorie de région (le cas échéant)

Valeur cible (2023) (14)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.6 type="N" input="M SME">

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques no 1 à 7  (15)

Dispositions spécifiques au FSE (16), s'il y a lieu (par axe prioritaire et, le cas échéant, par catégorie de région): innovation sociale, coopération transnationale et contribution du FSE à la réalisation des objectifs thématiques 1 à 7

Description de la contribution des actions prévues de l’axe prioritaire en faveur de:

l'innovation sociale (si non couverte par un axe prioritaire spécifique);

la coopération transnationale (si non couverte par un axe prioritaire spécifique);

les objectifs thématiques visés aux points 1) à 7) du premier alinéa de l’article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.

Axe prioritaire

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Cadre de performance

[Référence: le point b), v), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, et de l'annexe II du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 6

Cadre de performance de l’axe prioritaire

(par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région) (17)

Axe prioritaire

Type d’indicateur

(Étape clé de mise en œuvre, indicateur financier, indicateur de réalisation et, le cas échéant, indicateur de résultat)

Identificateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Fonds

Catégorie de région

Valeur intermédiaire pour 2018 (18)

Valeur cible (2023) (19)

Source des données

Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

H

F

T

H

F

T

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.3 type="S" input="S">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.5 type="S" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.9 type="S" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.8 type="S" input="M">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.10 type="S" input="M">

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

(facultatif)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9    Catégories d’intervention

[Référence: le point b), vi) de l'article 96, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11

Catégories d’intervention  (20)

(par Fonds et par catégorie de région, si l’axe prioritaire en comporte plusieurs)

Tableau 7

Dimension 1 – Domaine d’intervention

Fonds

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 8

Dimension 2 – Forme de financement

Fonds

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région

2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 9

Dimension 3 –Type de territoire

Fonds

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 10

Dimension 4 – Mécanismes de mise en œuvre territoriale

Fonds

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 11

Dimension 6 – Thème secondaire du FSE  (21) (FSE uniquement)

Fonds

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant)

(par axe prioritaire)

[Référence: le point b), vii), de l'article 96, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Description des axes prioritaires dédiés à l’assistance technique

[Référence: le point c) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

2.B.1    Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire d'assistance technique)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Intitulé de l’axe prioritaire

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant)

[Référence: l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013]

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3.    Fonds et catégorie de région (à réitérer pour chaque combinaison au titre de l’axe prioritaire)

Fonds

<2B.0.4 type="S" input="S">

Catégorie de région

<2B.0.5 type="S" input="S">

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4    Objectifs spécifiques et résultats escomptés

(à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre d’un axe prioritaire)

[Référence: le point c), i) et ii) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Objectif spécifique

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5    Indicateurs de résultat  (23)

Tableau 12

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

(pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)

[Référence: le point c), ii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible (24) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Quantitative <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Quantitative <2.B.2.6 type="N" input="M">

Qualitative <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

[Référence: le point c), i) et iii) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

2.B.6.1   Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques

[Référence: le point c), i) et iii) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2   Indicateurs de réalisation pouvant contribuer aux résultats (par axe prioritaire)

[Référence: le point c), iv), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 13

Indicateurs de réalisation (par axe prioritaire)

(pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023) (25)

(facultatif)

Source des données

H

F

T

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Catégories d’intervention (par axe prioritaire)

[Référence: le point c), v), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 14-16

Catégories d’intervention  (26)

Tableau 14

Dimension 1 – Domaine d’intervention

Catégorie de région: <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tableau 15

Dimension 2 – Forme de financement

Catégorie de région: <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tableau 16

Dimension 3 –Type de territoire

Catégorie de région: <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SECTION 3

PLAN DE FINANCEMENT

[Référence: le point d) de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

3.1   Enveloppe financière envisagée pour chacun des Fonds et montants pour la réserve de performance

[Référence: le point d), i), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 17

 

Fonds

Catégorie de région

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

 

 

 

Dotation principale (27)

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

 

<3.1.1 type="S" input="G" "SME">

<3.1.2 type="S" input="G""SME" >

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.9 type="N" input="M" "SME">

<3.1.10 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

TA - "NA" YEI –"NA">

(1)

FEDER

Dans les régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Dans les régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Dans les régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

FSE  (28)

Dans les régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

Dans les régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Dans les régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Dotation spécifique à l'IEJ

Sans objet

 

Sans objet

 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

(10)

Fonds de cohésion

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

FEDER

Allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Enveloppe financière totale par Fonds et cofinancement national (en EUR)

[Référence: le point d), ii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.

Le tableau présente le plan de financement par axe prioritaire.

2.

Lorsque l’axe prioritaire couvre plus d'un Fonds, les données relatives au financement de l’Union et à la contrepartie nationale doivent être ventilées par Fonds, et indiquer séparément le taux de cofinancement s'appliquant à chaque Fonds, dans le cadre de l’axe prioritaire.

3.

Lorsque l’axe prioritaire couvre plus d'une catégorie de région, les données relatives au financement de l’Union et à la contrepartie nationale doivent être ventilées par catégorie de région, et indiquer séparément le taux de cofinancement s'appliquant dans le cadre de l’axe prioritaire pour chaque catégorie de région.

4.

La contribution de la BEI est présentée au niveau de l’axe prioritaire.

Tableau 18 a

Plan de financement

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

Taux de cofinancement

Pour information

Participation BEI

Dotation principale (financement total moins la réserve de performance)

Réserve de performance

Montant de la réserve de performance en proportion du total du soutien de l’Union

Participation publique nationale

Financement national privé (29)

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME" >

<3.2.A.2 type="S" input="G""SME" >

<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME" >

<3.2.A.4 type="S" input="G""SME" >

<3.2.A.5 type="N" input="M""SME" >

<3.2.A.6 type="N"SME" " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M""SME" >

<3.2.A.8 type="N" input="M""SME" >

<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" ">

<3.2.A.10 type="P" input="G""SME" >

<3.2.A.11 type="N" input="M""SME" >

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA">

Axe prioritaire 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

IEJ (32)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEJ (33)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 5

Fonds de cohésion

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Régions moins développées

 

Égal au total (1) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Régions en transition

 

Égal au total (2) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Régions plus développées

 

Égal au total (3) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

Égal au total (11) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (34)

Régions moins développées

 

Non égal au total (5) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut également le soutien correspondant du FSE à l'initiative pour l'IEJ (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (36)

Régions en transition

 

Non égal au total (6) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut également le soutien correspondant du FSE à l'initiative pour l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (37)

Régions plus développées

 

Non égal au total (7) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut également le soutien correspondant du FSE à l'initiative pour l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

IEJ (38)

s.o.

 

Non égal au total (9) du tableau 17, étant donné que celui-ci comprend uniquement l'allocation spécifique pour l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Fonds de cohésion

s.o.

 

Égal au total (10) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

Égal au total (12) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 18 b

Initiative pour l’emploi des jeunes - dotations spécifiques au FSE et à l'IEJ  (41) (s'il y a lieu)

 

Fonds (42)

Catégorie de région

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union (a)

Contrepartie nationale

Formula

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

Formula

Taux de cofinancement

Formula  (40)

Financement national public

(c)

Financement national privé

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Dotation spécifique à l'IEJ

s.o.

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Soutien correspondant du FSE

Régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

3.

Soutien correspondant du FSE

Régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

4.

Soutien correspondant du FSE

Régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

5.

TOTAL: IEJ: [partie d']axe prioritaire]

[doit être égal à [la partie de]l’axe prioritaire 3]

 

Somme (1:4)

Somme (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions moins développées

2 / somme (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions en transition

3 / somme (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions plus développées

4 / somme (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


Tableau 18 c

Ventilation du plan de financement par axe prioritaire, fonds, catégorie de région et objectif thématique

[Référence: le point d), ii), de l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

Fonds (43)

Catégorie de région

Objectif thématique

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Financement total

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


Tableau 19

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique

[Référence: l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 (44)

Axe prioritaire

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique (en EUR)

Part de la dotation totale pour le programme opérationnel (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Total

 

 

SECTION 4

APPROCHE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

[Référence: l’article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Description de l’approche intégrée de développement territorial, prenant en considération le contenu et les objectifs du programme opérationnel, au regard de l’accord de partenariat, et indiquant comment le programme contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et aux résultats escomptés.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Développement local mené par les acteurs locaux (le cas échéant)

[Référence: le point a) de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Approche suivie pour l'utilisation des instruments de développement local mené par les acteurs locaux et principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles ces instruments seront appliqués

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Actions intégrées en faveur du développement urbain durable (le cas échéant)

[Référence: le point b) de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013; l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (45)

S'il y a lieu, le montant indicatif du soutien du FEDER aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable à mettre en œuvre conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1301/2013, et la répartition indicative du soutien du FSE aux actions intégrées.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tableau 20

Actions intégrées en faveur du développement urbain durable — montants indicatifs du soutien du FEDER et du FSE

Fonds

Soutien du FEDER et du FSE (à titre indicatif)

(en EUR)

Proportion de la dotation totale du fonds pour le programme

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Total FEDER

 

 

Total FSE

 

 

Total FEDER + FSE

 

 

4.3   Investissement territorial intégré (ITI) (le cas échéant)

[Référence: le point c) de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Approche suivie pour l'utilisation des instruments d'investissement territorial intégrés (ITI) [tels que définis à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013], dans les cas autres que ceux couverts par le point 4.2, et dotation financière indicative de chaque axe prioritaire

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Tableau 21

Répartition financière indicative pour l'ITI, à l'exception des mesures mentionnées au point 4.2

(montants agrégés)

Axe prioritaire

Fonds

Dotation financière indicative (soutien de l’Union) (en EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

4.4   Modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein du programme opérationnel, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre (s'il y a lieu)

[Référence: le point d) de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Contribution des actions prévues au titre du programme aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la zone couverte par le programme, identifiés par l’État membre (le cas échéant)

(lorsque l’État membre et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes)

[Référence: le point e) de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

SECTION 5

BESOINS SPÉCIFIQUES DES ZONES GÉOGRAPHIQUES LES PLUS TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ OU DES GROUPES CIBLES LES PLUS MENACÉS DE DISCRIMINATION OU D’EXCLUSION SOCIALE (LE CAS ÉCHÉANT)

[Référence: le point a) de l'article 96, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

5.1   Zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Stratégie visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale et, le cas échéant, contribution à l’approche intégrée définie dans l’accord de partenariat

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Tableau 22

Actions en vue de répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale  (46)

Groupe cible/zone géographique

Principaux types d’actions prévues dans le cadre de l’approche intégrée

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région

Priorité d'investissement

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 6

BESOINS SPÉCIFIQUES DES ZONES GÉOGRAPHIQUES QUI SOUFFRENT DE HANDICAPS NATURELS OU DÉMOGRAPHIQUES GRAVES ET PERMANENTS (LE CAS ÉCHÉANT)

[Référence: le point b) de l'article 96, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SECTION 7

AUTORITÉS ET ORGANISMES CHARGÉS DE LA GESTION, DU CONTRÔLE ET DE L'AUDIT, ET RÔLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS

[Référence: l’article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]

7.1   Autorités et organismes compétents

[Référence: les points a) et b) de l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 23

Autorités et organismes compétents

Autorité/organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME" >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

Autorité de gestion

 

 

Autorité de certification, le cas échéant

 

 

Autorité d'audit

 

 

Organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements

 

 

7.2   Participation des partenaires concernés

[Référence: le point c) de l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]

7.2.1    Mesures prises pour associer les partenaires concernés à l’élaboration du programme opérationnel et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2    Subventions globales (pour le FSE, le cas échéant)

[Référence: l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013]

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3    Allocation dédiée au renforcement des capacités (pour le FSE, le cas échéant)

[Référence: l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1304/2013]

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

SECTION 8

COORDINATION ENTRE LES FONDS, LE FEADER, LE FEAMP ET D’AUTRES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT DE L'UNION OU NATIONAUX, AINSI QU’AVEC LA BEI

[Référence: le point a) de l'article 96, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

Mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et d’autres instruments de financement de l'Union et nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI), en tenant compte des dispositions pertinentes du cadre stratégique commun

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SECTION 9

CONDITIONS EX ANTE

[Référence: le point b) de l'article 96, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

9.1   Conditions ex ante

Information sur l'analyse de l’applicabilité et du respect des conditions ex ante (facultatif).

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Tableau 24

Conditions ex ante applicables et évaluation de leur respect

Condition ex ante

Axes prioritaires auxquels la condition s’applique

Condition ex ante remplie (oui/non/en partie)

Critères

Critères respectés (oui/non)

Référence

(référence aux stratégies, actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections, articles ou paragraphes pertinents, accompagnés de liens internet ou d'un accès au texte intégral)

Explications

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME" >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME" >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME" >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME" >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME" >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Description des actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex ante, organismes responsables et calendrier  (47)

Tableau 25

Actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex ante générales applicables

Conditions ex ante générales

Critères non respectés

Actions à entreprendre

Date limite

Organismes responsables

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 26

Actions à entreprendre afin de remplir les conditions thématiques ex ante applicables

Conditions ex ante thématiques

Critères non respectés

Actions à entreprendre

Date limite

Organismes responsables

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"

TA- "NA" >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA" >

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y "SME"

TA- "NA" >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA">

1. X

 

Action 1

Échéance de l’action 1

 

 

Action 2

Échéance de l’action 2

 

SECTION 10

RÉDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES BÉNÉFICIAIRES

[Référence: le point c) de l'article 96, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

Résumé de l'analyse de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

SECTION 11

PRINCIPES HORIZONTAUX

[Référence: l’article 96, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

11.1   Développement durable

Description de l'action spécifique visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Égalité des chances et non discrimination

Description de l'action spécifique visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lors de l’élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l’accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Égalité entre les hommes et les femmes

Description de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension de genre au niveau du programme opérationnel et des opérations.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

SECTION 12

ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS SÉPARÉMENT

12.1   Grands projets à mettre en œuvre durant la période de programmation

[Référence: le point e) de l'article 96, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 27

Liste des grands projets

Projet

Date de notification/soumission prévue

(année, trimestre)

Date prévue pour le début de la mise en œuvre

(année, trimestre)

Date d’achèvement prévue

(année, trimestre)

Axes prioritaires/priorités d'investissement

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" " input=" "S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Cadre de performance du programme opérationnel

Tableau 28

Cadre de performance par Fonds et par catégorie de région (tableau récapitulatif)

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible (2023) (48)

H

F

T

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Partenaires concernés prenant part à l'élaboration du programme

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ANNEXES (chargées dans le système électronique d’échange de données, en tant que fichiers distincts):

Projet de rapport de l’analyse ex ante assorti d'un résumé (obligatoire)

[Référence: l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Documentation sur l’analyse de l’applicabilité et du respect des conditions ex ante (s’il y a lieu)

Avis des organismes nationaux chargés de l’égalité sur les sections 11.2 et 11.3 (selon le cas) [référence: l’article 96, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

Résumé du programme opérationnel, à l’intention des citoyens (s’il y a lieu)


(1)  Légende pour les caractéristiques de champs:

type:

N = nombre, D=date, S=chaîne, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen

décision

N = ne fait pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel

saisie

M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système

"maxlength" =

Nombre maximal de caractères, espaces compris.

PA — Y =

élément ne pouvant être couvert que par l’accord de partenariat

TA — NA =

non applicable dans le cas des programmes opérationnels consacrés exclusivement à l’assistance technique

YEI — NA =

non applicable dans le cas des programmes opérationnels consacrés exclusivement à l’initiative pour l’emploi des jeunes

SME =

également applicable aux programmes consacrés aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Fonds européen de développement régional.

(4)  Fond social européen

(5)  Initiative pour l’emploi des jeunes

(6)  Soutien total de l’Union (y compris la dotation principale et la réserve de performance).

(7)  Informations par Fonds et par axe prioritaire.

(8)  Intitulé de l’objectif thématique (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(9)  Intitulé de l’objectif thématique (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(10)  Pour le FEDER et le Fonds de cohésion, les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(11)  Cette liste comprend les indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et tous les indicateurs de résultat spécifiques au programme. Les valeurs cibles pour les indicateurs de résultat communs doivent être quantifiées; les indicateurs de résultat spécifiques au programme peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par genre, les valeurs de référence peuvent être adaptées en conséquence. "H"= hommes, "F"= femmes, "T"= total.

(12)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(13)  Cette liste comprend les indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et tous les indicateurs de résultat spécifiques au programme. Les valeurs cibles pour les indicateurs de résultat communs doivent être quantifiées; les indicateurs de résultat spécifiques au programme peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Tous les indicateurs de résultat figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1304/2013 utilisés pour suivre la mise en œuvre de l'IEJ doivent être liés à une valeur cible quantifiée. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe, les valeurs de référence pouvant être adaptées en conséquence. "H" = hommes, "F" =femmes, "T" = total.

(14)  En ce qui concerne le FSE, cette liste comprend les indicateurs de réalisation communs pour lesquels une valeur cible a été fixée. La valeur cible peut être présentée sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilée par genre. Pour le FEDER et le Fonds de cohésion, dans la plupart des cas, la ventilation par genre n'est pas utile. "H" = hommes, "F" = femmes, "T" = total.

(15)  Uniquement pour les programmes soutenus par le FSE.

(16)  En ce qui concerne le FSE, cette liste comprend tous les indicateurs de réalisation communs pour lesquels des valeurs cibles ont été fixées et tous les indicateurs de réalisation spécifiques au programme.

(17)  Lorsque l'IEJ est mise en œuvre en tant que partie d'un axe prioritaire, les jalons et objectifs établis pour cette initiative doivent être distingués des autres jalons et objectifs de l'axe prioritaire, conformément aux actes d'exécution visés au cinquième alinéa de l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, étant donné que les ressources allouées à l'IEJ (dotation spécifique et soutien correspondant du FSE) sont exclues de la réserve de performance.

(18)  Les valeurs intermédiaires peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilée par genre. "H" = hommes, "F" =femmes, "T" = total.

(19)  Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par genre. "H" =hommes, "F" =femmes, "T" =total.

(20)  Les montants comprennent le soutien total de l’Union (la dotation principale et l’allocation de la réserve de performance).

(21)  Inclure, le cas échéant, des informations quantifiées sur la contribution du FSE à la réalisation des objectifs thématiques visés aux points 1) à 7) du premier alinéa de l’article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.

(22)  Requis lorsque le soutien apporté par l'Union en matière d'assistance technique au programme dépasse les 15 millions d'EUR.

(23)  Requis si objectivement justifié par le contenu de l'action et lorsque le soutien apporté par l’Union en matière d'assistance technique du programme dépasse les 15 millions d’EUR.

(24)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe, les valeurs de référence pouvant être adaptées en conséquence. "H" = hommes, "F" =femmes, "T" = total.

(25)  Les valeurs cibles des indicateurs de réalisation au titre de l'assistance technique sont facultatives. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par genre. "H"= hommes, "F"=femmes, "T"= total.

(26)  Les montants comprennent le soutien total de l’Union (la dotation principale et l’allocation de la réserve de performance).

(27)  Dotation totale (soutien de l’Union) moins l’allocation de la réserve de performance.

(28)  Allocation totale du FSE, y compris le soutien correspondant du FSE à l'IEJ. Les colonnes se rapportant à la réserve de performance ne comprennent pas le soutien correspondant du FSE à l'IEJ, étant donné que celui-ci est exclu de la réserve de performance.

(29)  À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(30)  Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

(31)  La contrepartie nationale est répartie au prorata entre la dotation principale et la réserve de performance.

(32)  Cet axe prioritaire se compose de l’allocation spécifique pour l'IEJ et du soutien correspondant du FSE.

(33)  Cette partie de l'axe prioritaire se compose de l’allocation spécifique pour l'IEJ et du soutien correspondant du FSE.

(34)  Contribution du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(35)  Le montant total du soutien du FSE aux régions moins développées, en transition et plus développées ajouté aux ressources allouées à l'IEJ dans le tableau 18 A est égal à la somme du montant total du soutien du FSE à ces régions et de l'allocation spécifique pour l'IEJ dans le tableau 17.

(36)  Contribution du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(37)  Contribution du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(38)  Comprend l'allocation spéciale pour l'IEJ et le soutien correspondant du FSE.

(39)  À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(40)  Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

(41)  À remplir pour chaque (partie d')axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJ.

(42)  L’IEJ (la dotation spécifique et le soutien correspondant du FSE) est considérée comme un Fonds et doit figurer sur une ligne distincte, même si elle fait partie d’un axe prioritaire.

(43)  Aux fins du présent tableau, l'IEJ (dotation spécifique et soutien correspondant du FSE) est considérée comme un Fonds.

(44)  Ce tableau est généré automatiquement, sur la base des tableaux concernant les catégories d’intervention pour chaque axe prioritaire.

(45)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional ainsi qu'à des dispositions particulières concernant l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(46)  Si le programme couvre plus d’une catégorie de régions, une ventilation par catégorie peut s’avérer nécessaire.

(47)  Les tableaux 25 et 26 ne concernent que les conditions ex ante générales et thématiques applicables qui ne sont pas du tout remplies ou qui le sont partiellement (voir le tableau 24) au moment de la présentation du programme.

(48)  La valeur cible peut être présentée sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilée par genre.


ANNEXE II

MODÈLE DESTINÉ AUX PROGRAMMES DE COOPÉRATION PRÉSENTÉS AU TITRE DE L’OBJECTIF «COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE»

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Intitulé

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Version

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Première année

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Dernière année

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Éligible à compter du

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Éligible jusqu'au

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

No de la décision CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Date de la décision CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

No de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Date de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre (des États membres et des pays tiers)

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Régions NUTS couvertes par le programme de coopération

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

SECTION 1

STRATÉGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION À LA STRATÉGIE DE L'UNION EN MATIÈRE DE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET À LA RÉALISATION DE LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

[Référence: l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3)]

1.1   Stratégie de contribution du programme de coopération à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale

1.1.1.

Description de la stratégie du programme de coopération visant à contribuer à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun, fondée sur une analyse des besoins dans la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l’évaluation ex ante

Tableau 1

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement

Objectif thématique choisi

Priorité d’investissement choisie

Justification du choix

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Justification de la dotation financière

Justification de la dotation financière (c'est-à-dire du soutien fourni par l’Union) pour chaque objectif thématique et, le cas échéant, pour chaque priorité d'investissement, conforme aux exigences liées à la concentration thématique et tenant compte de l’évaluation ex ante.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

Tableau 2

Aperçu de la stratégie d'investissement du programme de coopération

Axe prioritaire

Soutien du FEDER (en EUR)

Proportion (en %) du soutien total de l’Union accordé au programme de coopération (par Fonds) (4)

Objectif thématique (5)

Priorité d'investissement (6)

Objectifs spécifiques correspondant aux priorités d’investissement

Indicateurs de résultat correspondant à l’objectif spécifique

FEDER (7)

IEV (8) (le cas échéant)

IAP (9) (le cas échéant)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

AXES PRIORITAIRES

[Référence: les points b) et c) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

2.A.   Description des axes prioritaires, à l'exclusion de l’assistance technique

[Référence: le point b) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

2.A.1    Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Intitulé de l’axe prioritaire

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Justification de l’établissement d’un axe prioritaire couvrant plus d’un objectif thématique (le cas échéant)

[Référence: l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013]

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fonds et base de calcul du soutien de l’Union (à réitérer pour chaque fonds au titre de l'axe prioritaire)

Fonds

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4.    Priorité d’investissement (à réitérer pour chaque priorité d’investissement au titre de l’axe prioritaire)

[Référence: le point b), i), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés (à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre de la priorité d’investissement)

[Référence: les points b), i) et ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Objectif spécifique

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’UE

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tableau 3

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

[Référence: le point b), ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible (2023) (10)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d'investissement)

2.A.6.1.   Description du type et des exemples d’actions qui doivent bénéficier d'un soutien, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y compris, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires

[Référence: le point b), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Principes directeurs régissant la sélection des opérations

[Référence: le point b), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)

[Référence: le point b), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Utilisation prévue des instruments financiers

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)

[Référence: le point b), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Indicateurs de réalisation (par priorité d'investissement)

[Référence: le point b), iv), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 4

Indicateurs de réalisation communs, spécifiques au programme

Identificateur

Indicateur (nom de l’indicateur)

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Cadre de performance

[Référence: le point b), v), de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 5

Cadre de performance de l’axe prioritaire

Axe prioritaire

Type d’indicateur

(Étape clé de mise en œuvre, indicateur financier, indicateur de réalisation et, le cas échéant, indicateur de résultat)

Identificateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible (2023)

Source des données

Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.3 type="S" input="S">

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.3.5 type="S" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.3.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat<2A.3.8 type="S" input="M">

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat<2A.3.9 type="S" input="M">

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

(facultatif)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Catégories d’intervention

[Référence: le point b), vii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union

Tableaux 6 à 9

Catégories d’intervention

Tableau 6

Dimension 1 Domaine d’intervention

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 7

Dimension 2 Forme de financement

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 8

Dimension 3 Type de territoire

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 9

Dimension 6 Mécanismes de mise en œuvre territoriale

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des autorités qui participent à la gestion et au contrôle du programme et des bénéficiaires et, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes (le cas échéant)

[Référence: le point b), vi) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Axe prioritaire

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Description des axes prioritaires pour l'assistance technique

[Référence: le point c) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

2.B.1    Axe prioritaire

Identificateur

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Intitulé

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fonds et base de calcul du soutien de l'Union (à réitérer pour chaque Fonds au titre de l’axe prioritaire)

Fonds

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Objectifs spécifiques et résultats escomptés

[Référence: le point c), i) et ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Objectif spécifique (à réitérer pour chaque objectif spécifique)

Identificateur

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Objectif spécifique

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’UE (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Indicateurs de résultat  (12)

Tableau 10

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

[Référence: le point c), ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible (13) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

[Référence: le point c), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

2.B.5.1.   Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques

[Référence: le point c), iii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Axe prioritaire

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2.   Indicateurs de réalisation censés contribuer aux résultats (par axe prioritaire)

[Référence: le point c), iv), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 11

Indicateurs de réalisation

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

(facultatif)

Source des données

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Catégories d’intervention

[Référence: le point c), v), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 12 à 14

Catégories d’intervention

Tableau 12

Dimension 1 Domaine d’intervention

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Tableau 13

Dimension 2 Forme de financement

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 14

Dimension 3 Type de territoire

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 

SECTION 3

PLAN DE FINANCEMENT

[Référence: le point d) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

3.1.   Ensemble des crédits au titre du soutien du FEDER (en EUR)

[Référence: le point d), i), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 15

Fonds

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

FEDER

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

Montants IAP (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants IEV (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A.    Ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national (en EUR)

[Référence: le point d), ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

1.

Le tableau financier présente le plan de financement du programme de coopération par axe prioritaire. Lorsque des programmes destinés aux régions ultrapériphériques associent des dotations transfrontalières et transnationales, il convient d'établir des axes prioritaires distincts pour chacune d’entre elles.

2.

Le tableau financier comporte, à des fins d’information, toute contribution octroyée par les pays tiers participant au programme de coopération (autre que les contributions au titre de l’IAP et de l'IEV)

3.

La contribution de la BEI (14) est présentée au niveau de l’axe prioritaire.

Tableau 16

Plan de financement

Axe prioritaire

Fonds

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union (a)

Contrepartie nationale

Formula

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

Formula

Taux de cofinancement

Formula  (16)

Pour information

 

 

 

 

Financement national public (c)

Financement national privé (d) (15)

 

 

Contributions de pays tiers

Participation BEI

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Axe prioritaire 1

FEDER (y compris éventuellement les montants transférés de l’IAP et de l'IEV) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire N

FEDER (y compris éventuellement les montants transférés de l’IAP et de l'IEV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total tous fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Ventilation par axe prioritaire et objectif thématique

[Référence: le point d), ii), de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 17

Axe prioritaire

Objectif thématique

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Financement total

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


Tableau 18

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique

[Référence: l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013] (18)

Axe prioritaire

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique (en EUR)

Proportion de la dotation totale pour le programme (en %)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Total

 

 

SECTION 4

APPROCHE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

[Référence: l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

Description de l’approche intégrée de développement territorial, en tenant compte du contenu et des objectifs du programme de coopération, y compris en ce qui concerne les régions et les zones visées à l’article 174, paragraphe 3, du TFUE, dans le respect des accords de partenariat des États membres participants, et montrant la façon dont elle contribue à la réalisation des objectifs du programme et des résultats escomptés

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Développement local mené par les acteurs locaux (le cas échéant)

Approche suivie pour l'utilisation des instruments de développement local mené par les acteurs locaux et principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles ces instruments seront appliqués

[Référence: le point a) de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2.   Actions intégrées en faveur du développement urbain durable (le cas échéant)

Principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions

[Référence: point b) de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tableau 19

Actions intégrées en faveur du développement urbain durable — montants indicatifs du soutien du FEDER

Fonds

Montant indicatif du soutien du FEDER

(en EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FEDER

 

4.3.   Investissement territorial intégré (ITI) (le cas échéant)

Approche suivie pour l'utilisation des instruments d'investissement territorial intégrés (ITI) [tels que définis à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013], dans les cas autres que ceux couverts par le point 4.2, et dotation financière indicative de chaque axe prioritaire

[Référence: le point c) de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

Tableau 20

Dotation financière indicative pour l'utilisation de l'ITI, dans les cas autres que ceux couverts au point 4.2 (montants agrégés)

Axe prioritaire

Dotation financière indicative (soutien de l’Union) (en EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Total

 

4.4.   Contribution des interventions prévues en faveur de stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies (le cas échéant)

(lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes)

[Référence: le point d) de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

SECTION 5

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION

[Référence: l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

5.1.   Autorités et organismes compétents

[Référence: l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 21

Autorités responsables du programme

[Référence: le point a), i), de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

Autorité/Organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

Autorité de gestion

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorité de certification, le cas échéant

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorité d'audit

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Identité de l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements:

[Référence: point b) de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

l’autorité de gestion

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

l'autorité de certification

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tableau 22

Organisme ou organismes responsables de l’exécution des tâches de contrôle et d’audit

[Référence: le point a), ii) et iii), de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

Autorité/Organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

Identité du ou des organismes chargé(s) des tâches de contrôle

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Identité du ou des organismes chargé(s) des tâches d’audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2.   Procédure d'établissement du secrétariat conjoint

[Référence: le point a), iv), de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3.   Description sommaire des modalités de gestion et de contrôle

[Référence: le point a), v), de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.3 type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4.   Répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission

[Référence: le point a), vi) de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5.   Utilisation de l’euro (le cas échéant)

[Référence: l’article 28 du règlement (UE) no 1299/2013]

Méthode choisie pour la conversion des dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro

<5.5 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6.   Participation des partenaires

[Référence: le point c) de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

Mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l’élaboration du programme de coopération et rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

SECTION 6

COORDINATION

[Référence: le point a) de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013]

Mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et d’autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, l’IEV, le Fonds européen de développement (FED) et l’IAP, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions établies dans le cadre stratégique commun, tel que défini à l’annexe I du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsque les États membres et les pays tiers participent à des programmes de coopération qui incluent l’utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, description des mécanismes de coordination établis au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace de l’utilisation de ces crédits et ressources

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

SECTION 7

RÉDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES BÉNÉFICIAIRES

[Référence: le point b) de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013 (19)]

Résumé de l’évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

SECTION 8

PRINCIPES HORIZONTAUX

[Référence: l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1299/2013]

8.1.   Développement durable  (20)

Description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Égalité des chances et non-discrimination  (21)

Description des actions spécifiques visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lors de l’élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l’accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Égalité entre les hommes et les femmes

Description de la contribution du programme de coopération à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

SECTION 9

ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS SÉPARÉMENT

9.1.   Grands projets devant être mis en œuvre au cours de la période de programmation

[Référence: le point e) de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 23

Liste des grands projets (22)

Projet

Date de notification/soumission prévue

(année, trimestre)

Date prévue pour le début de la mise en œuvre

(année, trimestre)

Date d’achèvement prévue

(année, trimestre)

Axes prioritaires/priorités d’investissement

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2.   Cadre de performance du programme de coopération

Tableau 24

Cadre de performance (tableau synoptique)

Axe prioritaire

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3.   Partenaires concernés participant à l’élaboration du programme de coopération

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.   Conditions de mise en œuvre du programme applicables à la gestion financière, à la programmation, au suivi, à l’évaluation et au contrôle de la participation de pays tiers aux programmes transnationaux et interrégionaux au moyen d'une contribution provenant des ressources de l’IEV et de l’IAP

[Référence: l’article 26 du règlement (UE) no 1299/2013]

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ANNEXES (chargées dans le système électronique d’échange de données, en tant que fichiers distincts):

Projet de rapport de l’évaluation ex ante assorti d'un résumé (obligatoire)

[Référence: l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Confirmation par écrit de l'accord obtenu concernant le contenu du programme de coopération (obligatoire)

[Référence: l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1299/2013]

Carte de la zone couverte par le programme de coopération (le cas échéant)

Résumé du programme de coopération, à l’intention des citoyens (le cas échéant)


(1)  Légende:

type:

N=nombre, D=date, S=chaîne, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléens

décision:

N = ne fait pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération

saisie:

M = manuelle, S= sélection, G = généré par le système

«maxlength» = Nombre maximal de caractères, espaces compris.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (CE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(4)  La présentation des parts correspondant aux montants de l’IEV et de l’IAP dépend de l'option retenue pour la gestion.

(5)  Intitulé de l’objectif thématique (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(6)  Intitulé de la priorité d'investissement (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(7)  Fonds européen de développement régional.

(8)  Instrument européen de voisinage.

(9)  Instrument d’aide de préadhésion.

(10)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(11)  Requis lorsque le soutien apporté par l'Union en matière d'assistance technique au programme de coopération dépasse les 15 millions d'EUR.

(12)  Requis si objectivement justifié par le contenu des actions et lorsque le soutien apporté par l’Union en matière d'assistance technique au programme de coopération dépasse les 15 millions d’EUR.

(13)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(14)  Banque européenne d'investissement

(15)  À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(16)  Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

(17)  La présentation des montants transférés de l’IEV et de l’IAP dépend de l'option retenue pour la gestion.

(18)  Ce tableau est généré automatiquement, sur la base des tableaux concernant les catégories d’intervention pour chaque axe prioritaire.

(19)  Non applicable à INTERACT et ESPON.

(20)  Non applicable à URBACT, INTERACT et ESPON.

(21)  Non applicable à URBACT, INTERACT et ESPON.

(22)  Non applicable à INTERACT et ESPON.


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/49


RÈGLEMENT (UE) N o 289/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de foramsulfuron, d’azimsulfuron, d’iodosulfuron, d’oxasulfuron, de mésosulfuron, de flazasulfuron, d’imazosulfuron, de propamocarbe, de bifénazate, de chlorprophame et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de foramsulfuron, d’azimsulfuron, d’iodosulfuron, d’oxasulfuron, de mésosulfuron, de flazasulfuron et d’imazosulfuron sont inscrites à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour le propamocarbe sont inscrites à l’annexe III, partie A, dudit règlement.

(2)

En ce qui concerne le foramsulfuron, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (2). Pour certains produits, l’Autorité a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas de la LMR pour les grains de maïs, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à son présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité la LMR relative à ce produit à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(3)

En ce qui concerne l’azimsulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (3). Elle a recommandé d’abaisser la LMR pour le riz.

(4)

En ce qui concerne l’iodosulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser les LMR pour les grains d’orge, de maïs, de seigle et de froment (blé). Pour les graines de lin, elle a recommandé de maintenir la LMR existante. Dans le cas des LMR pour les graines de lin et le maïs fourrage, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(5)

En ce qui concerne l’oxasulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (5). Elle a recommandé d’abaisser la LMR pour les fèves de soja.

(6)

En ce qui concerne le mésosulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (6). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Pour certains produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle.

(7)

En ce qui concerne le flazasulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (7). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les agrumes, le raisin de table et le raisin de cuve. Dans le cas des LMR pour les olives de table et les olives à huile, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(8)

En ce qui concerne l’imazosulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (8). Dans le cas des LMR pour les grains d’orge, de riz, de seigle et de froment (blé), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(9)

En ce qui concerne le propamocarbe, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (9). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Pour la roquette (rucola) et les poireaux, après avoir rendu l’avis visé à la première phrase, l’Autorité a émis un avis supplémentaire concernant les LMR (10). Il y a lieu de tenir compte de cet avis.

(10)

L’Autorité a estimé que l’utilisation de propamocarbe sur les poireaux soumise à évaluation et la LMR existante pour les laitues pouvaient susciter des craintes quant à la protection des consommateurs. Elle a donc recommandé d’abaisser la LMR existante pour la laitue. La LMR pour les poireaux devrait être établie au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR existantes pour les pommes de terre, les radis, les oignons, les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les potirons, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux de Chine, les choux-raves et les laitues. Pour certains produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas des LMR pour les choux-fleurs, la mâche, la scarole, le cresson, le cresson de terre, la roquette (rucola), la moutarde brune, les feuilles et pousses de Brassica spp., les fines herbes, les porcins (muscles, graisse, reins), les bovins (muscles, graisse, reins), les ovins (muscles, graisse, reins), les caprins (muscles, graisse, reins), le lait (bovins, ovins, caprins), les volailles (muscles, graisse, reins) et les œufs d’oiseaux, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour d’autres produits, l’Autorité a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes.

(12)

Dans le cas des produits d’origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation ni tolérance à l’importation n’ont été signalées au niveau de l’Union et pour lesquels le Codex n’a pas fixé de LMR, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les LMR relatives à ces produits devraient être établies au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(13)

En ce qui concerne le thiobencarb, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (11). En ce qui concerne le bifénazate et le chlorprophame, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour ces substances (12)  (13). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté qu’il n’existait pas dans le commerce d’étalons de référence pour les définitions de résidus proposées par l’Autorité. Il convient d’inscrire les définitions des résidus de bifénazate et de chlorprophame à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et celle des résidus de thiobencarb à l’annexe V dudit règlement. Ces définitions de résidus seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(14)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(15)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte.

(16)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(17)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(18)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs.

(19)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits dans le respect de la législation avant le 11 avril 2014:

1.

en ce qui concerne les substances actives foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mésosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifénazate, chlorprophame et thiobencarb dans et sur tous les produits,

2.

en ce qui concerne la substance active propamocarbe dans et sur tous les produits, à l’exception des laitues.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique toutefois à compter du 11 octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2012) 10(1):2962. [28 pp.].

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(10):2941. [24 pp.].

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(11):2974. [28 pp.].

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(10):2942. [28 pp.].

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(11):2976. [27 pp.].

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(11):2958. [25 pp.].

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(12):3010. [26 pp.].

(9)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2013) 11(4):2903. [72 pp.].

(10)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek». EFSA Journal (2013) 11(6):3255. [32 pp.].

(11)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2011) 9(8):2341. [17 pp.].

(12)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2011) 9(10):2484. [35 pp.].

(13)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal (2012) 10(2):2584. [53 pp.].


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes correspondant au foramsulfuron, à l’azimsulfuron, à l’iodosulfuron, à l’oxasulfuron, au mésosulfuron, au flazasulfuron et à l’imazosulfuron sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Azimsulfuron

Flazasulfuron

Foramsulfuron

Imazosulfuron

Iodosulfuron-méthyl (somme de iodosulfuron-méthyl et de ses sels, exprimée en iodosulfuron-méthyl)

Mésosulfuron-méthyl

Oxasulfuron

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

FRUITS À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

0,01  (2)

0110000

i)

Agrumes

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0110010

Pamplemousses (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Oranges (Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrons (Cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines (Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noix

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

 

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes (Avelines)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pignons

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0130010

Pommes (Pommettes)

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Poires (Poires asiatiques (nashis))

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Nèfles du Japon

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0140010

Abricots

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides/griottes)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Prunes (Prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d’Inde (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies (Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Framboises (Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Myrtilles (Myrtilles européennes)

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges (Myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (Hybrides résultant d’un croisement avec d’autres espèces de Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Mûres (Arbouses)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) (Kiwaïs (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d’aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0161000

a)

Peau comestible

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Olives de table

 

(+)

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Caramboles (Bilimbis)

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kakis

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) (Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchis (Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Caïmites

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d’œuf, grandes sapotes)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananes (Bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Chérimoles (Cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d’anones de taille moyenne)

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Goyaves (Pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Fruits de l’arbre à pain (Fruits du jacquier)

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

LÉGUMES À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioc (Dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames (Pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroots

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Céleris-raves

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambours (Crosnes du Japon)

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsifis (Scorsonères, salsifis d’Espagne/scolymes d’Espagne, grande bardane/glouteron)

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Légumes-bulbes

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0220010

Aulx

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Oignons (Autres oignons, oignons argentés)

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Oignons de printemps et ciboules (Autres oignons verts et variétés similaires)

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre)

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Piments et poivrons (Chilis)

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Aubergines (Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon))

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Gombos (camboux)

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Bonnets d’électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi)

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melons (Kiwanos)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Potirons (Courges potirons, grosses courges (variété tardive))

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux (Maïs nain)

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Brassicées

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Choux pommés (Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Choux verts (Choux frisés, choux d’hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l’état frais

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0251010

Mâche (Laitues italiennes)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Laitues (Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines)

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Cresson de terre

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave )

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri)

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Pourpiers (Pourpier d’hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne (Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata))

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0254000

d)

Cressons d’eau (Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d’eau/liserons d’eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d’eau, mimosas d’eau)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0256000

f)

Fines herbes

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0256010

Cerfeuil

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Ciboulette

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d’aneth, de carvi, de livèche, d’angélique, de cerfeuil musqué et d’autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persil (Feuilles de persil à grosse racine)

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l’état frais)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts/haricots filets, haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l’état frais)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0270010

Asperges

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Cardons (Tiges de Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenouil

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artichauts (Fleurs de bananier)

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rhubarbe

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Champignons

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0280010

Champignons de couche (Agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Algues

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupins

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

 

(+)

 

 

0401020

Arachides

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navettes)

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Carthame

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Bourrache (Vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Cameline

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Chènevis

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Ricin

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

(+)

 

 

 

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0500010

Orge

 

 

 

(+)

 

 

 

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

(+)

 

(+)

 

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Riz (Riz d’eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica))

 

 

 

(+)

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

(+)

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Froments (blé) (Épeautre, triticale)

 

 

 

(+)

 

 

 

0500990

Autres (Graines d’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis))

 

 

 

 

 

 

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Thé

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Grains de café

 

 

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Fleurs de camomille

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Fleurs d’hibiscus

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Racines de valériane

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Racines de ginseng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

 

 

 

 

 

 

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

 

 

 

 

 

 

0700000

7.

HOUBLON (séché)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

ÉPICES

 

 

 

 

 

 

 

0810000

i)

Graines

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Graines de coriandre

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Graines de cumin

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Graines d’aneth

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Graines de fenouil

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Gousses de vanille

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Écorces

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840020

Gingembre

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850000

v)

Boutons

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Arille

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Tissus

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux d’élevage (Lapins, kangourous, cervidés)

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscles

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1020000

ii)

Lait

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1030010

Poules

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Canes

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oies

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Cailles

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Miels (Gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1060000

vi)

Escargots

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres (Gibier sauvage)

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

b)

la colonne suivante est ajoutée pour le propamocarbe:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUITS À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ, NOIX

0,01  (4)

0110000

i)

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides)

 

0110020

Oranges (Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

 

0110030

Citrons (Cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines (Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Autres

 

0120000

ii)

Noix

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes (Avelines)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes (Pommettes)

 

0130020

Poires (Poires asiatiques (nashis))

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides/griottes)

 

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

0140040

Prunes (Prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d’Inde (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Autres

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies (Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

 

0153030

Framboises (Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

0154010

Myrtilles (Myrtilles européennes)

 

0154020

Airelles canneberges (Myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea))

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0154040

Groseilles à maquereau (Hybrides résultant d’un croisement avec d’autres espèces de Ribes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (Arbouses)

 

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) (Kiwaïs (Actinidia arguta))

 

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d’aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 

0154990

Autres

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

0161000

a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Caramboles (Bilimbis)

 

0161060

Kakis

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) (Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

 

0162020

Litchis (Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

0162030

Fruits de la passion

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

0162050

Caïmites

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d’œuf, grandes sapotes)

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes (Bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles (Cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d’anones de taille moyenne)

 

0163070

Goyaves (Pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l’arbre à pain (Fruits du jacquier)

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

0163990

Autres

 

0200000

2.

LÉGUMES À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,3

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01  (4)

0212010

Manioc (Dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames (Pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

0212040

Arrowroots

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betteraves

0,01  (4)

0213020

Carottes

0,01  (4)

0213030

Céleris-raves

0,01  (4)

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

0,01  (4)

0213050

Topinambours (Crosnes du Japon)

0,01  (4)

0213060

Panais

0,01  (4)

0213070

Persil à grosse racine

0,01  (4)

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

3

0213090

Salsifis (Scorsonères, salsifis d’Espagne/scolymes d’Espagne, grande bardane/glouteron)

0,01  (4)

0213100

Rutabagas

0,01  (4)

0213110

Navets

0,01  (4)

0213990

Autres

0,01  (4)

0220000

ii)

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

0,01  (4)

0220020

Oignons (Autres oignons, oignons argentés)

2

0220030

Échalotes

0,01  (4)

0220040

Oignons de printemps et ciboules (Autres oignons verts et variétés similaires)

0,01  (4)

0220990

Autres

0,01  (4)

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre)

4

0231020

Piments et poivrons (Chilis)

3

0231030

Aubergines (Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon))

4

0231040

Gombos (camboux)

0,01  (4)

0231990

Autres

0,01  (4)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

5

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes (Bonnets d’électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi)

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

5

0233010

Melons (Kiwanos)

 

0233020

Potirons (Courges potirons, grosses courges (variété tardive))

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux (Maïs nain)

0,01  (4)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (4)

0240000

iv)

Brassicées

 

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

3

0241020

Choux-fleurs

10 (+)

0241990

Autres

0,01  (4)

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

2

0242020

Choux pommés (Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

0,7

0242990

Autres

0,01  (4)

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

0,01  (4)

0243020

Choux verts (Choux frisés, choux d’hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

20

0243990

Autres

0,01  (4)

0244000

d)

Choux-raves

0,3

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l’état frais

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

 

0251010

Mâche (Laitues italiennes)

20 (+)

0251020

Laitues (Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines)

40

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit)

20 (+)

0251040

Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

20 (+)

0251050

Cresson de terre

20 (+)

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage (Diplotaxis spp.))

30

0251070

Moutarde brune

20 (+)

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave )

20 (+)

0251990

Autres

0,01  (4)

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri)

40

0252020

Pourpiers (Pourpier d’hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda))

0,01  (4)

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

0,01  (4)

0252990

Autres

0,01  (4)

0253000

c)

Feuilles de vigne (Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata))

0,01  (4)

0254000

d)

Cressons d’eau (Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d’eau/liserons d’eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d’eau, mimosas d’eau)

0,01  (4)

0255000

e)

Endives/Chicons

15

0256000

f)

Fines herbes

30 (+)

0256010

Cerfeuil

 

0256020

Ciboulette

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d’aneth, de carvi, de livèche, d’angélique, de cerfeuil musqué et d’autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persil (Feuilles de persil à grosse racine)

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

0256080

Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya)

 

0256090

Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard)

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

0256990

Autres

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l’état frais)

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts/haricots filets, haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

0,1

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,01  (4)

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

0,01  (4)

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,01  (4)

0260050

Lentilles

0,01  (4)

0260990

Autres

0,01  (4)

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l’état frais)

0,01  (4)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons (Tiges de Borago officinalis)

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouil

 

0270050

Artichauts (Fleurs de bananier)

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbe

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

viii)

Champignons

0,01  (4)

0280010

Champignons de couche (Agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons))

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

0280990

Autres

 

0290000

ix)

Algues

0,01  (4)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (4)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (4)

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navettes)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

0401110

Carthame

 

0401120

Bourrache (Vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Cameline

 

0401140

Chènevis

 

0401150

Ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,01  (4)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz (Riz d’eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica))

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froments (blé) (Épeautre, triticale)

 

0500990

Autres (Graines d’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,05  (4)

0610000

i)

Thé

 

0620000

ii)

Grains de café

 

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d’hibiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra))

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Racines de valériane

 

0633020

Racines de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Autres infusions

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché)

0,05  (4)

0800000

8.

ÉPICES

 

0810000

i)

Graines

0,05  (4)

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d’aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

ii)

Fruits et baies

0,05  (4)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

iii)

Écorces

0,05  (4)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

0830990

Autres

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (4)

0840020

Gingembre

0,05  (4)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,05  (4)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,05  (4)

0850000

v)

Boutons

0,05  (4)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,05  (4)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

vii)

Arille

0,05  (4)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (4)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

i)

Tissus

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

0,01 (+)

1011020

Graisse

0,01 (+)

1011030

Foie

0,1 (+)

1011040

Reins

0,02 (+)

1011050

Abats comestibles

0,1

1011990

Autres

0,01  (4)

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

0,01 (+)

1012020

Graisse

0,01 (+)

1012030

Foie

0,2 (+)

1012040

Reins

0,05 (+)

1012050

Abats comestibles

0,2

1012990

Autres

0,01  (4)

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

0,01 (+)

1013020

Graisse

0,01 (+)

1013030

Foie

0,2 (+)

1013040

Reins

0,05 (+)

1013050

Abats comestibles

0,2

1013990

Autres

0,01  (4)

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

0,01 (+)

1014020

Graisse

0,01 (+)

1014030

Foie

0,2 (+)

1014040

Reins

0,05 (+)

1014050

Abats comestibles

0,2

1014990

Autres

0,01  (4)

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Muscles

0,01

1015020

Graisse

0,01

1015030

Foie

0,2

1015040

Reins

0,05

1015050

Abats comestibles

0,2

1015990

Autres

0,01  (4)

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

1016010

Muscles

0,02 (+)

1016020

Graisse

0,01 (+)

1016030

Foie

0,05 (+)

1016040

Reins

0,01  (4)

1016050

Abats comestibles

0,05

1016990

Autres

0,01  (4)

1017000

g)

Autres animaux d’élevage (Lapins, kangourous, cervidés)

 

1017010

Muscles

0,01

1017020

Graisse

0,01

1017030

Foie

0,2

1017040

Reins

0,05

1017050

Abats comestibles

0,2

1017990

Autres

0,01  (4)

1020000

ii)

Lait

0,01 (+)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

0,05 (+)

1030010

Poules

 

1030020

Canes

 

1030030

Oies

 

1030040

Cailles

 

1030990

Autres

 

1040000

iv)

Miels (Gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,05  (4)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,01  (4)

1060000

vi)

Escargots

0,01  (4)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres (Gibier sauvage)

0,01  (4)

c)

l’intitulé de la colonne correspondant au bifénazate dans le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Bifénazate (somme de bifénazate et de bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (F) (A)»;

d)

L’entrée de la note relative au bifénazate figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance et de la lettre (F) de façon à obtenir la mention «Bifénazate (somme de bifénazate et de bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (F) (A)» en tant qu’intitulé des notes relatives au bifénazate.

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte de la note (F):

«A)

Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté qu’il n’existait pas dans le commerce d’étalon de référence pour le bifénazate-diazène. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l’étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s’il n’est pas dans le commerce d’ici là, de son indisponibilité.»;

e)

l’intitulé de la colonne correspondant au chlorprophame dans le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Chlorprophame (F)(R)(A)»;

f)

l’entrée de la note sur le chlorprophame figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance et des lettres (F) et (R) de façon à obtenir la mention «Chlorprophame (F) (R) (A)» en tant qu’intitulé des notes relatives au chlorprophame.

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte des notes (F) et (R) actuelles:

«A)

Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté que l’étalon de référence pour le 4’-hydroxychlorprophame-O-acide sulfonique (4-HSA) n’était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l’étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s’il n’est pas dans le commerce d’ici là, de son indisponibilité.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie B, les colonnes correspondant au foramsulfuron, à l’azimsulfuron, à l’iodosulfuron, à l’oxasulfuron, au mésosulfuron, au flazasulfuron et à l’imazosulfuron sont supprimées;

b)

dans la partie A, la colonne correspondant au propamocarbe est supprimée.

3)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé de la colonne correspondant au thiobencarb dans le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Thiobencarb (4-chlorobenzyl méthyl sulfone) (A)»;

b)

l’entrée de la note sur le thiobencarb figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance de façon à obtenir la mention «Thiobencarb (4-chlorobenzyl méthyl sulfone) (A)» en tant qu’intitulé des notes relatives au thiobencarb;

c)

le texte suivant est ajouté:

«A)

Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté que l’étalon de référence pour le 4-chlorobenzyl méthyl sulfone n’était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l’étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s’il n’est pas dans le commerce d’ici là, de son indisponibilité.»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Azimsulfuron

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Flazasulfuron

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0161030

Olives de table

0402010

Olives à huile

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Foramsulfuron

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500030

Maïs

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Imazosulfuron

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500010

Orge

0500060

Riz (Riz d’eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica))

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Iodosulfuron-méthyl (somme de iodosulfuron-méthyl et de ses sels, exprimée en iodosulfuron-méthyl)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, la stabilité pendant le stockage, le métabolisme dans les cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0401010

Graines de lin

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500030

Maïs

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Mésosulfuron-méthyl

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Oxasulfuron

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(4)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(R)= La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

code 1000000 sauf 1016000, 1030000 et 1040000: N-oxyde propamocarbe; codes 1016000 et 1030000: N-desméthyl propamocarbe

(+)

The European Food Safety Authority identified some information on residue trials as unavailable. When re-viewing the MRL, the Commission will take into account the information referred to in the first sentence, if it is submitted by 22 March 2016 or, if that information is not submitted by that date, the lack of it.

0241020

Choux-fleurs

0251010

Mâche (Laitues italiennes)

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit)

0251040

Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

0251050

Cresson de terre

0251070

Moutarde brune

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave)

0256000

(f)

Fines herbes

0256010

Cerfeuil

0256020

Ciboulette

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d’aneth, de carvi, de livèche, d’angélique, de cerfeuil musqué et d’autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum))

0256040

Persil (Feuilles de persil à grosse racine)

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

0256060

Romarin

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

0256080

Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya)

0256090

Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard)

0256100

Estragon (Hysope)

0256990

Autres

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Graisse

1011030

Foie

1011040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012010

Muscles

1012020

Graisse

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Graisse

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Graisse

1014030

Foie

1014040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1020000

ii)

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres»


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 290/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 943/2005, (CE) no 1206/2005 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission (3), des poules pondeuses et des dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 (4), des porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 1206/2005 (5) et des canards d’engraissement et des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 322/2009 (6). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, en vue de la réévaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 (anciennement Penicillium funiculosum IMI SD 101) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets, dindes et canards d’engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue d’une nouvelle utilisation de l’additif pour toutes les espèces aviaires principales et mineures et de sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 10 juillet 2013 (7), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation était susceptible d’améliorer la performance des poulets et des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement. Étant donné que le mode d’action peut être considéré comme similaire pour toutes les espèces aviaires, cette conclusion peut s’appliquer par extrapolation aux canards, aux pintades, aux cailles, aux oies, aux faisans et aux pigeons. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Par suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de modifier les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 943/2005, (CE) no 1206/2005 et (CE) no 322/2009 en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1259/2004

Le règlement (CE) no 1259/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’utilisation, en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, des préparations appartenant au groupe “Enzymes” visées aux annexes III, V et VI est autorisée sans limitation dans le temps, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.»

2)

L’annexe IV est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 943/2005

À l’annexe II du règlement (CE) no 943/2005, l’entrée E 1604, endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 est supprimée.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 1206/2005

À l’annexe du règlement (CE) no 1206/2005, l’entrée E 1604, endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 et endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 est supprimée.

Article 5

Modification du règlement (CE) no 322/2009

L’article 3 et l’annexe III du règlement (CE) no 322/2009 sont supprimés.

Article 6

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 11 octobre 2014 conformément aux règles applicables avant le 11 avril 2014 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 239 du 9.7.2004, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 943/2005 de la Commission du 21 juin 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 159 du 22.6.2005, p. 6).

(5)  Règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 197 du 28.7.2005, p. 12).

(6)  Règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 101 du 21.4.2009, p. 9).

(7)  EFSA Journal 2013; 11(7):3321.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1604i

Adisseo France SAS

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ayant une activité minimale de:

forme solide: endo-1,3(4)-bêta-glucanase 30 000 UV (1)/g et endo-1,4-bêta-xylanase 22 000 UV/g,

forme liquide: endo-1,3(4)-bêta-glucanase 7 500 UV/ml et endo-1,4-bêta-xylanase 5 500 UV/ml.

 

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase et endo-1,3(4)-bêta-glucanase produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536

 

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,3(4)-bêta-glucanase sur le substrat de glucane (bêtaglucane de l’orge) à un pH de 5,5 et à 30 °C.

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé).

Toutes les espèces aviaires

Porcelets

(sevrés)

Porcs d’engraissement

endo-1,3(4)-bêta-glucanase 1 500 UV

endo-1,4-bêta-xylanase 1 100 UV

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg environ

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

11 avril 2024


(1)  Une UV (unité viscosimétrique) correspond à la quantité d’enzyme qui hydrolyse le substrat (bêtaglucane de l’orge et arabinoxylane de blé, respectivement), réduisant ainsi la viscosité de la solution, afin de modifier la fluidité relative de 1 (unité adimensionnelle)/min à 30 °C et à un pH de 5,5.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/87


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 291/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne le délai d’attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(2)

L’utilisation de décoquinate, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisée pour une période de dix ans conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2) comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (3).

(3)

Le titulaire de l’autorisation a soumis une demande de modification de l’autorisation relative à cet additif en vue de réduire le délai d’attente de trois à zéro jour avant l’abattage et d’introduire des limites maximales de résidus (LMR) pour le foie (1,0 mg/kg), les reins (0,8 mg/kg), les muscles (0,5 mg/kg) et la peau/graisse (1,0 mg/kg) provenant d’animaux nourris avec l’additif. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande des données pertinentes.

(4)

Dans son avis du 12 septembre 2013 (4), l’Autorité a conclu que la réduction du délai d’attente de trois à zéro jour ne compromettait pas la sécurité des consommateurs et qu’il ressortait des nouvelles données présentées qu’aucune LMR n’est nécessaire.

(5)

Toutefois, aux fins de la faisabilité des contrôles, il a été considéré approprié de fixer des LMR, telles que proposées par le demandeur.

(6)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1289/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1289/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de «Deccox®», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3370.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1289/2004 est modifiée comme suit:

«ANNEXE

Numéro d’enregistrement de l’additif

Nom et numéro d’enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif (dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E756

Zoetis Belgium SA

Décoquinate (Deccox)

 

Composition de l’additif

Décoquinate: 60,6 g/kg

Huile de soja désodorisée raffinée: 28,5 g/kg

Farine basse de blé: en quantité suffisante pour 1 kg

 

Substance active

Décoquinate

C24H35NO5

Éthyl-6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate

Numéro CAS: 18507-89-6

 

Impuretés associées:

6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-acide carboxylique: < 0,5 %

Méthyl-6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate: < 1,0 %

Diéthyl-4-décyloxy-3-éthoxyanilinométhylènemalonate: < 0,5 %

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du décoquinate dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection par fluorescence – EN 16162

Pour la détermination du décoquinate dans les tissus:

Chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) triple-quadripôle

Poulets d’engraissement

 

20

40

17 juillet 2014

1 000 μg de décoquinate/kg de foie (tissu humide) et de peau/graisse (tissu humide);

800 μg de décoquinate/kg de rein (tissu humide);

500 μg de décoquinate/kg de muscle (tissu humide).


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).»


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/90


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 292/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille et des porcs, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans ses avis du 11 septembre 2013 (2) et du 9 octobre 2013 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation était susceptible d’améliorer l’utilisation du phosphore, la digestibilité et la minéralisation osseuse ou les performances des poulets et dindes d’engraissement. Ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes destinées à la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. Le mode d’action de l’additif pouvant être considéré comme similaire pour toutes les espèces de volailles, cette conclusion peut être extrapolée aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à l’engraissement ou élevés pour la ponte ou la reproduction. En outre, l’Autorité a conclu que l’additif était susceptible d’accroître la minéralisation osseuse, la digestibilité iléale, l’utilisation du phosphore et les performances des poules pondeuses. Ces conclusions peuvent être extrapolées aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à la ponte. L’Autorité a également conclu que l’additif était susceptible d’améliorer la digestibilité et la rétention du phosphore ou les paramètres des performances des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2013); 11(10):3364.

(3)  EFSA Journal (2013); 11(10):3433.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a19

ROAL Oy

6-phytase

EC 3.1.3.26

 

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase

produite par Trichoderma reesei (CBS 126897)

ayant une activité minimale de:

(à l’état liquide et à l’état solide) 5 000 FTU (1)/g

 

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26)

produite par Trichoderma reesei (CBS 126897)

 

Méthode d’analyse  (2)

Détermination de la 6-phytase:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la 6-phytase sur du phytate: EN ISO 30024.

Volaille autre que la volaille pondeuse

250 FTU

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3.

Dose maximale recommandée:

2 500 FTU/kg d’aliment complet pour la volaille,

1 750 FTU/kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies.

4.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

11 avril 2024

Volaille pondeuse

150 FTU

Porcelets sevrés

500 FTU

Porcs d’engraisse-ment et truies

250 FTU


(1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/93


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 293/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

145,0

MA

59,2

TN

97,5

TR

95,3

ZZ

99,3

0707 00 05

MA

39,8

TR

136,6

ZZ

88,2

0709 93 10

MA

39,4

TR

93,0

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,9

IL

66,7

MA

58,5

TN

53,4

TR

57,4

ZZ

57,0

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,4

CL

119,6

CN

116,8

MK

25,2

US

186,7

ZA

68,9

ZZ

98,8

0808 30 90

AR

94,6

CL

120,4

CN

74,5

TR

158,2

ZA

88,9

ZZ

107,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/95


DÉCISION 2014/157/PESC DU CONSEIL

du 20 mars 2014

modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/173/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/173/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives figurant dans ladite décision jusqu'au 22 mars 2015.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/173/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/173/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2015.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (JO L 76 du 22.3.2011, p. 68).


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/96


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 mars 2014

modifiant la décision 2006/594/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif convergence

[notifiée sous le numéro C(2014) 1707]

(2014/158/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2006/594/CE (2), la Commission a fixé une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif convergence pour la période 2007-2013.

(2)

Le règlement (CE) no 1083/2006 a été modifié par le règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en vue de répondre aux problèmes spécifiques du chômage, notamment le chômage des jeunes, ainsi que de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans ces pays, par une dotation totale supplémentaire de 125 513 290 EUR, aux prix de 2004, au titre du Fonds social européen.

(3)

L’article 19 du règlement (CE) no 1083/2006, dans sa version modifiée, modifie les ressources disponibles pour l’objectif convergence en vue d’accroître les crédits du Fonds social européen en faveur de la France de 13 959 768 EUR en 2013.

(4)

Les montants indicatifs des crédits d’engagement pour les régions pouvant bénéficier des Fonds structurels au titre de l’objectif convergence pour 2013 devraient être revus pour cet État membre.

(5)

La décision 2006/594/CE n’a pas été modifiée pour ce qui est de la dotation financière supplémentaire pour la Croatie lors de son adhésion. Pour des raisons de transparence et d’exhaustivité, les crédits alloués à la Croatie devraient également être insérés.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/594/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision 2006/594/CE sont remplacées par les annexes de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  Décision 2006/594/CE de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif convergence pour la période de 2007 à 2013 (JO L 243 du 6.9.2006, p. 37).

(3)  Règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’allocation financière du Fonds social européen à certains États membres (JO L 347 du 20.12.2013, p. 256).


ANNEXE

«ANNEXE I

Répartition indicative par État membre des crédits d’engagement pour les régions pouvant bénéficier d’un financement des Fonds structurels au titre de l’objectif de convergence pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EN EUR)

État membre

Tableau 1 — Montant des crédits (prix de 2004)

Régions admissibles au titre l’objectif de convergence

Financement complémentaire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point:

10

14

20

24

26

28

30

32

Bulgarie

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

 

 

République tchèque

15 111 066 754

197 709 105

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

10 360 473 669

 

 

 

 

 

 

166 582 500

 

Estonie

1 955 979 029

 

 

 

31 365 110

 

 

 

 

Grèce

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

17 283 774 067

 

 

 

 

1 396 500 000

 

 

 

Royaume-Uni

2 403 498 342

 

 

427 408 905

 

 

 

 

13 959 768

Croatie

241 320 219

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

17 993 716 405

 

 

 

 

 

825 930 000

 

 

Lettonie

2 586 694 732

 

 

 

53 886 609

 

 

 

 

Lituanie

3 875 516 071

 

 

 

79 933 567

 

 

 

 

Hongrie

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Malte

493 750 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Pologne

38 507 171 321

359 874 111

880 349 050

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

15 143 387 819

 

 

58 206 001

 

 

 

 

 

Roumanie

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovénie

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

6 214 921 468

110 544 803

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

172 961 897 609

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500

13 959 768


(EN EUR)

État membre

Tableau 2 — Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgarie

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

République tchèque

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Allemagne

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Estonie

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Grèce

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

Espagne

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

418 375 089

Croatie

0

0

0

0

0

0

241 320 219

Italie

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Lettonie

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lituanie

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Hongrie

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malte

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Pologne

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Roumanie

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovénie

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovaquie

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

Royaume-Uni

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Total

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 970 045 736»

«ANNEXE III

Répartition indicative par État membre des crédits d’engagement pour les États membres pouvant bénéficier d’un financement du Fonds de cohésion au titre de l’objectif de convergence pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EN EUR)

État membre

Tableau 1 — Montant des crédits (prix de 2004)

 

Financement complémentaire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point:

10

24

Bulgarie

2 009 650 238

 

 

République tchèque

7 809 984 551

 

 

Estonie

1 000 465 639

 

16 157 785

Grèce

3 280 399 675

 

 

Croatie

125 345 939

 

 

Chypre

193 005 267

 

 

Lettonie

1 331 962 318

 

27 759 767

Lituanie

1 987 693 262

 

41 177 899

Hongrie

7 570 173 505

 

 

Malte

251 648 410

 

 

Pologne

19 512 850 811

179 937 056

 

Portugal

2 715 031 963

 

 

Roumanie

5 754 788 708

 

 

Slovénie

1 235 595 457

 

 

Slovaquie

3 424 078 134

 

 

Total

58 202 673 877

179 937 056

85 095 451


(EN EUR)

État membre

Tableau 2 — Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgarie

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

République tchèque

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Estonie

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Grèce

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Croatie

0

0

0

0

0

0

125 345 939

Chypre

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Lettonie

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lituanie

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Hongrie

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malte

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Pologne

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Roumanie

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovénie

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovaquie

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Total

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 343 651 917»


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/101


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 mars 2014

modifiant la décision 2006/593/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif compétitivité régionale et emploi

[notifiée sous le numéro C(2014) 1708]

(2014/159/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2006/593/CE (2), telle que modifiée par la décision 2010/476/UE (3), la Commission a fixé une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi pour la période 2007-2013.

(2)

Le règlement (CE) no 1083/2006 a été modifié par le règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue de répondre aux problèmes spécifiques du chômage, notamment le chômage des jeunes, ainsi que de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans ces pays, par une dotation totale supplémentaire de 125 513 290 EUR, aux prix de 2004, au titre du Fonds social européen.

(3)

L’article 20 du règlement (CE) no 1083/2006, dans sa version modifiée, modifie les ressources disponibles pour l’objectif compétitivité régionale et emploi en vue d’accroître les crédits du Fonds social européen en faveur de la France, de l’Italie et de l’Espagne de 111 553 522 EUR en 2013.

(4)

Les montants indicatifs des crédits d’engagement pour les régions pouvant bénéficier des Fonds structurels au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi devraient être revus pour ces États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/593/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/593/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  Décision 2006/593/CE de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013 (JO L 243 du 6.9.2006, p. 32).

(3)  Décision 2010/476/UE de la Commission du 30 août 2010 modifiant la décision 2006/593/CE fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013 en ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie (JO L 232 du 2.9.2010, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’allocation financière du Fonds social européen à certains États membres (JO L 347 du 20.12.2013, p. 256).


ANNEXE

«ANNEXE I

Répartition indicative par État membre des crédits d’engagement pour les régions pouvant bénéficier d’un financement des Fonds structurels au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EN EUR)

État membre

Tableau 1 — Montant des crédits (prix de 2004)

Régions admissibles au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi

Financement complémentaire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point:

10

16

20

23

25

26

28

29

32

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République tchèque

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

 

Danemark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemagne

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

 

Eire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espagne

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

16 735 105

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

69 715 759

Italie

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

25 102 658

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autriche

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovaquie

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlande

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

 

Suède

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000

111 553 522


(EN EUR)

État membre

Tableau 2 — Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

République tchèque

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danemark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Allemagne

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

Eire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Espagne

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

463 219 006

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 369 789 068

Italie

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

703 551 649

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Pays-Bas

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Autriche

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovaquie

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Finlande

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Suède

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

Royaume-Uni

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Total

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 645 370 692»


22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/104


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 mars 2014

abrogeant les listes des établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains produits d’origine animale, adoptées sur la base de la décision 95/408/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 1742]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/160/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la décision 95/408/CE du Conseil (3) et prévu que des listes provisoires de pays tiers et d’établissements de pays tiers établies conformément à la décision 95/408/CE devraient continuer de s’appliquer mutatis mutandis, en attendant l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 (4), (CE) no 853/2004 (5) et (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE du Conseil (6). La décision était applicable jusqu’à la date d’application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, soit jusqu’au 1er janvier 2006.

(2)

Les listes des établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains produits d’origine animale, qui ont été adoptées sur la base de la décision 95/408/CE, existent toujours.

(3)

L’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 établit la procédure à suivre pour l’élaboration et la mise à jour de la liste des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées. En vertu des dispositions de cet article et, en particulier, du paragraphe 5, qui dispose que la Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour soient accessibles au public, les listes des établissements en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sont publiées sur le site internet de la Commission européenne (7).

(4)

La clarté de la législation de l’Union et l’établissement de listes des établissements de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées commandent que les anciennes listes adoptées sur la base de la décision 95/408/CE et désormais dépassées soient formellement abrogées pour des raisons de sécurité juridique.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les décisions de la Commission énumérées à l’annexe sont abrogées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(3)  Décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d’établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d’origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (JO L 243 du 11.10.1995, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(6)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_fr.htm


ANNEXE

Décision 81/91/CEE de la Commission (1)

Décision 81/92/CEE de la Commission (2)

Décision 81/713/CEE de la Commission (3)

Décision 82/913/CEE de la Commission (4)

Décision 83/384/CEE de la Commission (5)

Décision 83/402/CEE de la Commission (6)

Décision 83/423/CEE de la Commission (7)

Décision 84/24/CEE de la Commission (8)

Décision 85/539/CEE de la Commission (9)

Décision 86/65/CEE de la Commission (10)

Décision 86/414/CEE de la Commission (11)

Décision 86/473/CEE de la Commission (12)

Décision 87/119/CEE de la Commission (13)

Décision 87/124/CEE de la Commission (14)

Décision 87/257/CEE de la Commission (15)

Décision 87/258/CEE de la Commission (16)

Décision 87/424/CEE de la Commission (17)

Décision C(89) 1686 de la Commission (18)

Décision 90/165/CEE de la Commission (19)

Décision 90/432/CEE de la Commission (20)

Décision 93/26/CEE de la Commission (21)

Décision 94/40/CE de la Commission (22)

Décision 94/465/CE de la Commission (23)

Décision 95/45/CE de la Commission (24)

Décision 95/427/CE de la Commission (25)

Décision C(95) 2899 de la Commission (26)

Décision 97/4/CE de la Commission (27)

Décision 97/252/CE de la Commission (28)

Décision 97/365/CE de la Commission (29)

Décision 97/467/CE de la Commission (30)

Décision 97/468/CE de la Commission (31)

Décision 97/569/CE de la Commission (32)

Décision 98/8/CE de la Commission (33)

Décision 98/10/CE de la Commission (34)

Décision 1999/120/CE de la Commission (35)

Décision 1999/710/CE de la Commission (36)

Décision 2001/556/CE de la Commission (37)

Décision 2002/987/CE de la Commission (38)

Décision 2003/689/CE de la Commission (39)

Décision 2004/229/CE de la Commission (40)

Décision 2004/628/CE de la Commission (41)


(1)  Décision 81/91/CEE de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République argentine agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 39).

(2)  Décision 81/92/CEE de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République de l’Uruguay agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 43).

(3)  Décision 81/713/CEE de la Commission du 28 juillet 1981 relative à la liste des établissements de la République fédérative du Brésil agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovines et de viandes de solipèdes domestiques (JO L 257 du 10.9.1981, p. 28).

(4)  Décision 82/913/CEE de la Commission du 16 décembre 1982 relative à la liste des établissements de la République sud-africaine agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 381 du 31.12.1982, p. 28).

(5)  Décision 83/384/CEE de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements d’Australie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 222 du 13.8.1983, p. 36).

(6)  Décision 83/402/CEE de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de Nouvelle-Zélande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 233 du 24.8.1983, p. 24).

(7)  Décision 83/423/CEE de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de la République du Paraguay agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 238 du 27.8.1983, p. 39).

(8)  Décision 84/24/CEE de la Commission du 23 décembre 1983 relative à la liste des établissements d’Islande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 20 du 25.1.1984, p. 21).

(9)  Décision 85/539/CEE de la Commission du 29 novembre 1985 relative à la liste des établissements du Groenland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 334 du 12.12.1985, p. 25).

(10)  Décision 86/65/CEE de la Commission du 13 février 1986 relative à la liste des établissements du Maroc agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 72 du 15.3.1986, p. 40).

(11)  Décision 86/414/CEE de la Commission du 31 juillet 1986 relative à la liste des établissements d’Argentine agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 237 du 23.8.1986, p. 36).

(12)  Décision 86/473/CEE de la Commission du 10 septembre 1986 relative à la liste des établissements d’Uruguay agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 279 du 30.9.1986, p. 53).

(13)  Décision 87/119/CEE de la Commission du 13 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Brésil agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 49 du 18.2.1987, p. 37).

(14)  Décision 87/124/CEE de la Commission du 19 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Chili agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 20.2.1987, p. 41).

(15)  Décision 87/257/CEE de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis d’Amérique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 46).

(16)  Décision 87/258/CEE de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements du Canada agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 50).

(17)  Décision 87/424/CEE de la Commission du 14 juillet 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne (JO L 228 du 15.8.1987, p. 43).

(18)  Décision C(89) 1686 de la Commission du 2 octobre 1989 — Liste des établissements du Swaziland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO C 252 du 5.10.1989, p. 4).

(19)  Décision 90/165/CEE de la Commission du 28 mars 1990 relative à la liste des établissements de Madagascar agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 91 du 6.4.1990, p. 34).

(20)  Décision 90/432/CEE de la Commission du 30 juillet 1990 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 223 du 18.8.1990, p. 19).

(21)  Décision 93/26/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 relative à la liste des établissements de la République de Croatie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 16 du 25.1.1993, p. 24).

(22)  Décision 94/40/CE de la Commission du 25 janvier 1994 relative à la liste des établissements du Zimbabwe agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 22 du 27.1.1994, p. 50).

(23)  Décision 94/465/CE de la Commission du 12 juillet 1994 relative à la liste des établissements du Botswana agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 190 du 26.7.1994, p. 25).

(24)  Décision 95/45/CE de la Commission du 20 février 1995 relative à la liste des établissements de l’ancienne République yougoslave de Macédoine agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 8.3.1995, p. 13).

(25)  Décision 95/427/CE de la Commission du 16 octobre 1995 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 254 du 24.10.1995, p. 28).

(26)  Décision C(95) 2899 de la Commission du 30 novembre 1995 — Liste des établissements du Botswana agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO C 338 du 16.12.1995, p. 3).

(27)  Décision 97/4/CE de la Commission du 12 décembre 1996 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (JO L 2 du 4.1.1997, p. 6).

(28)  Décision 97/252/CE de la Commission du 25 mars 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine (JO L 101 du 18.4.1997, p. 46).

(29)  Décision 97/365/CE de la Commission du 26 mars 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits à base de viande des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et des caprins (JO L 154 du 12.6.1997, p. 41).

(30)  Décision 97/467/CE de la Commission du 7 juillet 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier d’élevage (JO L 199 du 26.7.1997, p. 57).

(31)  Décision 97/468/CE de la Commission du 7 juillet 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage (JO L 199 du 26.7.1997, p. 62).

(32)  Décision 97/569/CE de la Commission du 16 juillet 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits à base de viande (JO L 234 du 26.8.1997, p. 16).

(33)  Décision 98/8/CE de la Commission du 16 décembre 1997 relative à la liste des établissements de la République fédérale de Yougoslavie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 2 du 6.1.1998, p. 12).

(34)  Décision 98/10/CE de la Commission du 16 décembre 1997 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits à base de viande des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et des caprins (JO L 3 du 7.1.1998, p. 14).

(35)  Décision 1999/120/CE de la Commission du 27 janvier 1999 établissant les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de boyaux d’animaux, estomacs et vessies (JO L 36 du 10.2.1999, p. 21).

(36)  Décision 1999/710/CE de la Commission du 15 octobre 1999 établissant des listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes hachées et de préparations de viande (JO L 281 du 4.11.1999, p. 82).

(37)  Décision 2001/556/CE de la Commission du 11 juillet 2001 établissant des listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de gélatine destinée à la consommation humaine (JO L 200 du 25.7.2001, p. 23).

(38)  Décision 2002/987/CE de la Commission du 13 décembre 2002 concernant la liste des établissements dans les îles Falkland agréés aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 344 du 19.12.2002, p. 39).

(39)  Décision 2003/689/CE de la Commission du 2 octobre 2003 concernant la liste des établissements d’Estonie agréés aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 251 du 3.10.2003, p. 21).

(40)  Décision 2004/229/CE de la Commission du 5 mars 2004 concernant la liste des établissements de Lettonie agréés aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 70 du 9.3.2004, p. 39).

(41)  Décision 2004/628/CE de la Commission du 2 septembre 2004 concernant la liste des établissements de Nouvelle-Calédonie en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 284 du 3.9.2004, p. 4).