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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.082.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 82 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 277/2014 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2014
portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l’aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. |
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(2) |
À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, à condition qu’un certain nombre d’exigences énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies. |
|
(3) |
Le 8 février 2013, la Commission a reçu de la Slovénie une demande de dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l’utilisation de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales slovènes, à moins de 50 mètres de profondeur, dans la zone située entre 1,5 et 3 milles marins de la côte. |
|
(4) |
La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et dont les activités sont soumises à un plan de gestion adopté par la Slovénie, le 13 février 2014 (2), conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
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(5) |
Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche à l’avenir, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à douze navires déterminés, qui représentent un effort total de 178 tonnes brutes et auxquels la Slovénie a déjà accordé l’autorisation de pêcher. |
|
(6) |
La Slovénie a fourni les données scientifiques et techniques actualisées justifiant la dérogation. |
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(7) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la Slovénie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent lors de sa séance plénière qui s’est déroulée du 8 au 12 avril 2013. |
|
(8) |
La dérogation demandée par la Slovénie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
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(9) |
En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques, étant donné que les eaux territoriales de Slovénie n’ont en aucun endroit une profondeur de 50 mètres. Les chalutiers de fond, y compris les chalutiers équipés de chaluts de type «volantina», opèrent donc actuellement exclusivement au-delà de 3 milles marins, où les lieux de pêche sont fortement limités par un espace consacré aux routes maritimes commerciales. |
|
(10) |
La pêche au chalut de type «volantina» ne peut être menée avec d’autres engins de pêche, n’a pas d’incidence notable sur l’environnement marin, y compris les habitats protégés, et ne gêne pas l’utilisation d’engins autres que des chaluts, sennes ou filets remorqués similaires. |
|
(11) |
La dérogation demandée par la Slovénie ne concerne qu’un nombre limité de douze navires. Les numéros d’immatriculation de ces navires sont indiqués dans le plan de gestion. |
|
(12) |
Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences de l’article 4, de l’article 8, paragraphe 1, point h), et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006. L’activité des chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» est réglementée dans le plan de gestion slovène afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimes. |
|
(13) |
Les chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» ne ciblent pas les céphalopodes. |
|
(14) |
Le plan de gestion slovène prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3). |
|
(15) |
Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée. |
|
(16) |
Il convient que la Slovénie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le plan de gestion slovène. |
|
(17) |
Il y a lieu de fixer une limite à la durée de validité de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. |
|
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas dans les eaux territoriales de la Slovénie, quelle que soit la profondeur, entre 1,5 et 3 milles marins de la côte, aux chalutiers équipés de chaluts de type «volantina»:
|
a) |
qui portent le numéro d’immatriculation mentionné dans le plan de gestion slovène; |
|
b) |
qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche déployé; et |
|
c) |
qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Slovénie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
Article 2
Plan de surveillance et rapport
La Slovénie communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport élaboré conformément au plan de surveillance établi dans le plan de gestion visé à l’article 1er, point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique jusqu’au 23 mars 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(2) Décision no 34200-2/2014/4 du 13.2.2014.
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
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20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 278/2014 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de l’utilisation de systèmes de détection de traces d’explosifs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d’une révision des modalités de mise en œuvre des normes de base communes relatives à l’utilisation des techniques de détection de traces d’explosifs (ETD). |
|
(2) |
Les mesures de sûreté aérienne spécifiques concernant l’utilisation de l’ETD devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune de la législation et de garantir la meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne. |
|
(3) |
Les modifications concernent les mesures décrivant l’utilisation autorisée de l’ETD dans le cadre de l’inspection/filtrage des passagers, de personnes autres que les passagers, des bagages de cabine, des bagages de soute, du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que les spécifications techniques applicables aux équipements ETD. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).
ANNEXE
1.
Le chapitre 4 est modifié comme suit:|
a) |
le point 4.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
b) |
le point 4.1.1.9 est remplacé par le texte suivant:
|
|
c) |
le point 4.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:
|
2.
Le chapitre 6 est modifié comme suit:|
a) |
les points 6.2.1.5 et 6.2.1.6 suivants sont ajoutés:
|
3.
Le chapitre 8 est modifié comme suit:|
a) |
le point 8.1.2.3 suivant est ajouté:
|
4.
Le chapitre 9 est modifié comme suit:|
a) |
le point 9.1.2.3 suivant est ajouté:
|
5.
Le chapitre 12 est modifié comme suit:|
a) |
le point 12.0.3 suivant est ajouté: 12.0.3. L’utilisation de l’équipement de sûreté doit se conformer au concept d’opérations fourni par le fabricant.» |
|
b) |
le point 12.6 est remplacé par le texte suivant: «12.6. ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE TRACES D’EXPLOSIFS (ETD) 12.6.1. L’équipement de détection de traces d’explosifs doit pouvoir collecter et analyser des traces de particules ou de vapeur présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d’autres contenants et signaler par une alarme la présence d’explosifs. Aux fins de l’inspection/filtrage, il doit satisfaire aux exigences suivantes:
Des normes doivent être fixées pour les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules et de vapeur. Une décision distincte classifiée de la Commission prévoit des dispositions détaillées relatives à ces normes.» |
|
c) |
les points 12.6.2 et 12.6.3 suivants sont ajoutés: 12.6.2. La norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer aux équipements de détection de traces d’explosifs déployés à partir du 1er septembre 2014. 12.6.3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation, jusqu’au 1er juillet 2020 au plus tard, d’équipements de détection de traces d’explosifs non certifiés conformes à l’appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent le prélèvement de particules.» |
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20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 279/2014 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
145,0 |
|
MA |
63,9 |
|
|
TN |
88,1 |
|
|
TR |
102,6 |
|
|
ZZ |
99,9 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
|
MA |
182,1 |
|
|
TR |
142,5 |
|
|
ZZ |
168,9 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
45,1 |
|
ZZ |
45,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
41,9 |
|
TR |
89,7 |
|
|
ZZ |
65,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,9 |
|
IL |
68,0 |
|
|
MA |
60,9 |
|
|
TN |
55,0 |
|
|
TR |
56,9 |
|
|
ZA |
62,5 |
|
|
ZZ |
58,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
63,5 |
|
ZZ |
63,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
CL |
127,9 |
|
|
CN |
117,1 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
US |
182,3 |
|
|
ZZ |
110,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
99,0 |
|
CL |
107,5 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
ZA |
85,1 |
|
|
ZZ |
104,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 280/2014 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2014
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2014 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2014 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2014 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
ANNEXE
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2014-30.6.2014 (%) |
|
P1 |
09.4067 |
14,109564 |
|
P3 |
09.4069 |
0,27007 |
|
20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 281/2014 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2014
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de mars 2014 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2014 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2014 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
ANNEXE
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2014-30.6.2014 (%) |
|
1 |
09.4410 |
0,239521 |
|
2 |
09.4411 |
0,245762 |
|
3 |
09.4412 |
0,257402 |
|
4 |
09.4420 |
0,249813 |
|
6 |
09.4422 |
0,250816 |
DIRECTIVES
|
20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/12 |
DIRECTIVE 2014/43/UE DE LA COMMISSION
du 18 mars 2014
modifiant les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2000/25/CE fixe les valeurs limites pour les émissions de gaz et de particules polluants à appliquer en phases successives, et la procédure d’essai pour les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers en se fondant sur les dispositions de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2). |
|
(2) |
Le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques énumérées aux annexes de la directive 97/68/CE et, par conséquent, la directive a été modifiée à plusieurs reprises. Il est donc nécessaire d’aligner la directive 2000/25/CE sur les dispositions de la directive 97/68/CE, telle que modifiée. |
|
(3) |
L’annexe XII de la directive 97/68/CE a été modifié par la directive 2012/46/UE de la Commission (3) afin d’introduire de nouveaux types de réception par type conformément au progrès technique au niveau de la CEE-ONU et d’assurer l’harmonisation internationale des nouvelles procédures de réception par type. Celles-ci doivent donc être insérées dans la directive 2000/25/CE. En outre, il est nécessaire de mettre à jour les références aux règlements no 49 et no 96 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) afin de garantir qu’elles correspondent aux modifications de la directive 97/68/CE quant à la reconnaissance d’autres modes de réception par type pour les moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis exprimé par le comité institué par l’article 20 de la directive 2003/37/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2015. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adopteront ces dispositions, celles-ci contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence seront arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) |
À l’annexe II, l’appendice 1 est modifié comme suit:
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3) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III RECONNAISSANCE D’AUTRES MODES DE RÉCEPTION PAR TYPE Les certificats de réception par type décrits ci-après et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnus comme équivalents à une réception au titre de la présente directive:
|
(1) Biffer la mention inutile.»;
(*3) Indiquer le numéro de figure du système utilisé tel qu’il est exposé à la section I de l’annexe VI de la directive 97/68/CE.
(2) Biffer la mention inutile.»
(3) Biffer la mention inutile.» »
(*1) Pour plus de détails, voir point 2.
(*2) Pour plus de détails, voir point 4.»;
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20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/20 |
DIRECTIVE 2014/44/UE DE LA COMMISSION
du 18 mars 2014
modifiant les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2003/37/CE définit le système de réception par type des tracteurs agricoles et forestiers, de manière à l’aligner sur les règles relatives à la réception par type des véhicules à moteur. |
|
(2) |
L’une des directives particulières relevant de la procédure de réception par type établie par la directive 2003/37/CE — la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (2) — a été modifiée de manière à inclure un certain nombre de modifications de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (3). Les modifications concernent l’adaptation au progrès technique, l’introduction de nouvelles phases d’émissions, l’introduction de procédures de réception par type de substitution et la mise en œuvre de mécanismes de flexibilité. |
|
(3) |
Pour tenir compte des modifications de la directive 2000/25/CE, les dispositions administratives correspondantes de la directive 2003/37/CE doivent être mises à jour. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE. |
|
(5) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adopteront ces dispositions, celles-ci contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le modèle A est modifié comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) |
À l’annexe II, chapitre C, partie II, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Résultats des essais d’émission de gaz d’échappement Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d’une directive avec deux ou plusieurs phases d’application, indiquer aussi la phase d’application: … Variante/version: …
(1) Biffer la mention inutile." (*4) Le cas échéant.» " |
|
3) |
L’annexe III, partie I, A, est modifiée comme suit:
|
(*3) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.»
(1) Biffer la mention inutile.
(*4) Le cas échéant.»
(2) Indiquer la méthode d’essai utilisée.»
(3) Biffer la mention inutile.
(*5) Le cas échéant.» »
(*1) Pour plus de détails, voir point 3.2.
(*2) Pour plus de détails, voir point 3.4.»
DÉCISIONS
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20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/27 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 18 mars 2014
rejetant la proposition de règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd
(2014/149/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1472/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement attaqué») instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, celles-ci ont été étendues par le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil (3). Ces mesures ont expiré le 31 mars 2011. |
|
(2) |
Certains producteurs exportateurs ont formé des recours en annulation du règlement attaqué devant le Tribunal. Ce dernier a rejeté lesdits recours (4). Cependant, par les arrêts sur pourvoi qu’elle a rendus le 2 février 2012 dans l’affaire C-249/10 P (Brosmann et al/Conseil) et le 15 novembre 2012 dans l’affaire C-247/10 P (Zhejiang Aokang Shoes/Conseil) (ci-après dénommés «arrêts»), la Cour de justice (ci-après dénommée «Cour») a infirmé les arrêts du Tribunal et a annulé le règlement (CE) no 1472/2006 dans la mesure où celui-ci concernait les requérantes. En particulier, la Cour a estimé que la Commission aurait dû examiner les demandes de statut de société évoluant en économie de marché (ci-après dénommée «SEM») soumises par les requérantes conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 et qu’il ne pouvait être exclu qu’un tel examen aurait entraîné l’application aux requérantes d’un droit antidumping inférieur. |
|
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5), la Commission a informé les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts qu’elle avait décidé de reprendre la procédure visant à remplacer les parties annulées du règlement attaqué et de vérifier si les conditions d’une économie de marché prévalaient pour ces producteurs au titre de la période visée. |
|
(4) |
Le 19 février 2014, la Commission a adopté la proposition de règlement d’exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après dénommée «proposition»). La proposition précise que l’examen des demandes de SEM a permis d’établir que les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas au titre de la période visée pour les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts, et qu’il y avait dès lors lieu de refuser le SEM à ces producteurs-exportateurs et de réinstituer le droit antidumping institué initialement par le règlement attaqué. À cet effet, la proposition réinstituerait un droit antidumping définitif pour les producteurs-exportateurs concernés par les arrêts pour la période d’application du règlement attaqué. |
|
(5) |
L’article 1er, paragraphe 4, de la proposition de la Commission est libellé comme suit: «Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables, à l’exception de l’article 221 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6). La communication du montant des droits au débiteur peut être effectuée plus de trois ans après la date de la naissance de la dette douanière et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.» L’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/1992 (ci-après dénommé «code des douanes») frappe de prescription la communication au débiteur du droit antidumping réinstitué pour toute importation ayant été effectuée plus de trois ans auparavant, à condition que le délai n’ait pas été suspendu dans l’attente de l’issue d’un recours formé au titre de l’article 243 du code des douanes. L’article 1, paragraphe 4, du règlement attaqué prévoyait que, sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane étaient applicables, et ne contenait aucune dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes. Dans la mesure où la communication initiale au débiteur du montant de la dette a été retirée à la suite des arrêts, les opérateurs pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’à l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, toute réinstitution de la dette serait prescrite et que, par conséquent, la dette serait «éteinte» (7). Une fois la dette éteinte en vertu de l’article 221, paragraphe 3, la rétablir rétroactivement reviendrait à trahir la confiance légitime des opérateurs concernés. En conclusion, le Conseil estime que l’application rétroactive de la dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, est exclue en l’espèce car elle méconnaîtrait la confiance légitime des opérateurs concernés. |
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(6) |
En l’absence de dérogation rétroactive à l’article 221, paragraphe 3, l’incidence financière de la réinstitution de droits antidumping serait fort limitée en pratique, puisque les mesures initiales ont expiré le 31 mars 2011. |
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(7) |
Les plaignants n’ont en outre pas fourni d’éléments démontrant que l’adoption de la mesure proposée les affecterait. |
|
(8) |
La Cour a annulé le règlement attaqué dans son intégralité, dans la mesure où il concerne les requérantes. En conséquence, les effets des arrêts, pour ce qui est de la mesure annulée, ne dépendent pas d’un acte supplémentaire à adopter par les institutions. Le Conseil en conclut, dès lors, que l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne contraint pas les institutions à réinstituer les droits en l’espèce, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La proposition de règlement d’exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd est rejetée, et la procédure concernant ces producteurs est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 275 du 6.10.2006, p. 1. Le 23 mars 2006, la Commission avait déjà adopté le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3). Postérieurement à l’adoption du règlement attaqué, les mesures ont été étendues aux importations expédiées de la région administrative spéciale de Macao par le règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).
(4) Arrêts du 4 mars 2012 dans l’affaire T-401/06 [Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil] (Rec. 2010, p. II-671) et dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06 (Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil) (Rec. 2010, p. II-747).
(5) JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.
(6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(7) Voir l’arrêt de la Cour de justice du 23 février 2006 dans l’affaire C-201/04, Molenbergnatie (Rec. 2006, p. I-2049), point 41, et l’arrêt du 28 janvier 2010 dans l’affaire C-264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, (Rec. 2010, p. I-731), point 43.
|
20.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/29 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 18 mars 2014
relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 1681]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/150/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 13 bis,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 66/402/CEE fixe des conditions spécifiques applicables à la production et à la commercialisation des semences de céréales. Ces dispositions excluent la commercialisation de semences n’appartenant pas à une variété. |
|
(2) |
Toutefois, les nouvelles activités de recherche de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux qui ne répond pas à la définition de la variété sous l’aspect de l’uniformité montrent que l’utilisation de ce matériel varié peut présenter des atouts, en particulier s’agissant de la production biologique ou de l’agriculture à faibles intrants, afin de réduire, par exemple, la propagation de maladies. |
|
(3) |
La commercialisation des semences de ces populations requiert de modifier l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE; cette modification consisterait à ajouter la possibilité de commercialiser des semences qui ne répondent pas aux conditions liées aux aspects variétaux. Pour se prononcer sur une telle modification de la directive 66/402/CEE, il est nécessaire de collecter des informations sur la commercialisation des semences de populations. Il convient, en particulier, de vérifier s’il est possible de garantir l’identification des populations d’espèces particulières, avec des garanties similaires à celles découlant des conditions liées aux aspects variétaux, sur la base des informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production. De plus, dans le cadre de cette expérience, il est souhaitable de déterminer s’il est possible de garantir l’identité de la semence commercialisée comme appartenant à ces populations et les informations à l’utilisateur, avec des garanties similaires à celles découlant de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 10, sur la base des conditions de traçabilité et de l’identification des lieux de production. |
|
(4) |
Vu les caractéristiques des populations, la certification des semences de populations pourrait se traduire par des contraintes disproportionnées pour les autorités et les opérateurs. Dès lors, il est opportun de collecter des informations sur la possibilité de mettre en place un système de contrôles de la production et de la commercialisation de semences de populations sans exigence de certification. |
|
(5) |
Vu leur portée pour le marché céréalier et les résultats issus de la recherche, les espèces qui méritent d’être considérées dans le cadre de cette expérience sont le blé, l’orge, l’avoine et le maïs. |
|
(6) |
Afin de clarifier la nature des populations par rapport aux variétés, il est nécessaire de prévoir une condition relative au nombre de variétés utilisées dans les croisements pour sélectionner une population. |
|
(7) |
Il est souhaitable que les organismes officiels responsables surveillent cette expérience par le biais de contrôles officiels concernant la production et la commercialisation des semences de populations, de même que les quantités en jeu, les personnes qui conservent ces populations et les performances de ces populations dans des zones spécifiques. |
|
(8) |
Il convient de définir des conditions régissant la soumission des demandes et l’autorisation d’une population conformément à la présente décision, la soumission d’un échantillon de référence, la dénomination de la population, et l’enregistrement des personnes qui produisent et commercialisent ces populations. Il est important d’évaluer ces conditions, afin de garantir l’identification et la traçabilité pendant la production et la commercialisation de telles populations, l’efficacité des contrôles effectués par les organismes officiels responsables, et d’éviter l’apparition d’un marché parallèle à celui établi conformément à la directive 66/402/CEE. |
|
(9) |
En outre, il convient de prévoir des conditions spécifiques de production et de commercialisation, afin de veiller à ce que les semences de populations satisfassent aux mêmes conditions dans tous les États membres participants. Ces conditions se fondent sur les conditions énoncées dans la présente décision. La santé et la qualité des semences exigent des conditions similaires à celles prévues pour les semences certifiées dans la directive 66/402/CEE afin de garantir un niveau de qualité comparable. |
|
(10) |
Vu la nature expérimentale de la mesure prévue par la présente décision, il convient de limiter la quantité maximale de populations commercialisable, compte tenu de la nécessité de tester différents types de populations dans des installations existantes. Cette quantité doit permettre d’obtenir des résultats fiables et représentatifs dans le cadre de l’expérience. Toutefois, elle ne doit pas excéder une certaine limite, afin d’éviter l’apparition d’un marché des semences parallèle à celui établi conformément à la directive 66/402/CEE. |
|
(11) |
Pendant la durée de cette expérience, l’adoption de règles d’étiquetage spéciales en vue de la commercialisation des semences de ces populations s’impose, afin de garantir la transparence et de permettre aux utilisateurs de ces populations de faire des choix en connaissance de cause. En raison de la nature particulière des populations, les présentes conditions doivent déroger aux dispositions de l’annexe V de la directive 66/402/CEE. Il convient de vérifier si la mention explicite du fait qu’il s’agit de populations et si l’indication obligatoire de la région de production sur l’étiquette constituent des conditions de nature à garantir que les utilisateurs disposent d’informations suffisantes et appropriées. |
|
(12) |
Aux fins de détermination de la valeur économique, agronomique et environnementale des améliorations apportées aux dispositions susmentionnées de la directive 66/402/CEE, il est important de veiller à une évaluation exhaustive de différents éléments et résultats dérivés de cette expérience. À cet effet, les États membres doivent consigner les informations appropriées, à savoir les espèces et les dénominations utilisées pour les populations expérimentées, le type de populations, les modalités et les coûts d’autorisation des populations, les résultats des tests, la taille des opérateurs concernés, le type d’utilisateurs et leur expérience. |
|
(13) |
Pour permettre aux États membres de vérifier que la quantité maximale de semences de populations n’est pas dépassée, les opérateurs qui envisagent de produire ces populations doivent communiquer aux États membres concernés les quantités qu’ils projettent de produire. |
|
(14) |
Pour permettre aux opérateurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de semences et aux autorités compétentes d’inspecter ce matériel et de collecter en suffisance des informations comparables en vue de l’élaboration du rapport, l’expérience doit se dérouler sur au moins trois campagnes de commercialisation. |
|
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
1. Une expérience temporaire est organisée à l’échelle de l’Union, afin d’évaluer si la production aux fins de commercialisation, et de commercialisation sous certaines conditions, des semences de populations visées à l’article 2 et appartenant aux espèces Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. et, Zea mays L., peut constituer une option avantageuse à l’exclusion de la commercialisation de semences qui ne satisfont ni aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE qui portent sur l’aspect variétal des semences de certaines espèces, ni aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, concernant la commercialisation sur la base de la certification officielle «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».
2. L’évaluation doit porter sur les éléments suivants:
|
a) |
déterminer si l’identification des populations de ces espèces est réalisable sur la base d’informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production, aux variétés utilisées dans le croisement, et aux principales caractéristiques de ces populations; et |
|
b) |
déterminer si l’on peut fonder l’identité des semences de populations commercialisées sur les conditions de traçabilité et l’identification de la région de production. |
Article 2
Champ d’application
La présente décision couvre les ensembles de végétaux qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:
|
a) |
ils résultent d’une certaine combinaison de génotypes; |
|
b) |
ils sont considérés comme entités eu égard à leur aptitude à être reproduits sans changement, une fois établis dans une certaine région de production avec des conditions agroclimatiques spécifiques; |
|
c) |
ils sont générés grâce à l’une des techniques suivantes:
|
Ces ensembles végétaux sont dénommés ci-après «populations».
Article 3
Participation des États membres
1. Tout État membre peut participer à l’expérience. La participation peut débuter jusqu’en janvier 2017, au plus tard.
2. Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après «les États membres participants») informent la Commission et les autres États membres de leur participation, en précisant les espèces et les régions concernées, ainsi que les mesures appliquées dans le cadre de la présente décision.
3. Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.
Article 4
Dispense des obligations
Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 10, de la directive 66/402/CEE, concernant la production de populations aux fins de commercialisation, et leur commercialisation.
Article 5
Identification des populations
Une population est identifiable sur la base des critères suivants:
|
a) |
les variétés utilisées dans le croisement en vue de créer la population; |
|
b) |
les schémas de sélection tels que définis par les protocoles respectifs; |
|
c) |
la région de production; |
|
d) |
le degré d’hétérogénéité, en particulier dans le cas des espèces autogames; et |
|
e) |
ses caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 2, point f). |
Article 6
Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations
Aux fins de cette expérience, les États membres veillent à ce que les semences de la population soient produites aux fins de commercialisation, et commercialisées, sous réserve du respect des conditions suivantes:
|
a) |
les semences appartiennent à une population autorisée; |
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b) |
les semences satisfont à l’article 9; |
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c) |
la dénomination de la population satisfait à l’article 8; |
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d) |
la population est sélectionnée et les semences produites par des personnes enregistrées conformément à l’article 10. |
Article 7
Autorisation des populations
1. Les États membres autorisent les populations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de certification des semences. Cette demande comporte les éléments suivants:
|
a) |
nom et adresse du demandeur; |
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b) |
espèce et dénomination de la population; |
|
c) |
description du type de technique utilisé pour générer la population, le cas échéant, en vertu de l’article 2, point c) i), ii) ou iii); |
|
d) |
objectifs du programme de sélection; |
|
e) |
méthode de sélection et de production: schéma de sélection tel que défini par les protocoles respectifs, variétés utilisées pour sélectionner et produire la population, et propre programme de contrôle de production utilisé par l’opérateur concerné; |
|
f) |
description de ses caractéristiques:
|
|
g) |
région de production; |
|
h) |
déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1; |
|
i) |
échantillon représentatif de la population; |
|
j) |
nom et adresse de la personne responsable de la sélection, de la production et de la conservation. |
3. L’autorité de certification des semences vérifie les éléments suivants:
|
a) |
conformité de la demande au paragraphe 2; et |
|
b) |
conformité de la population aux conditions d’identification de l’article 5. |
La conformité aux conditions d’identification de l’article 5 est à apprécier sur la base de la documentation soumise et des inspections dans les locaux de production de la population.
4. L’autorisation d’une population ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Article 8
Dénomination des populations
1. Les populations portent une dénomination. Les règles applicables à la dénomination des variétés énoncées à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2002/53/CE du Conseil (2) s’appliquent par analogie à la dénomination des populations.
2. Le mot «population» est ajouté à la fin de chaque dénomination.
Article 9
Conditions régissant la culture, les semences, les poids des lots et des échantillons
1. Les dispositions de l’annexe I, points 1 et 6, de la directive 66/402/CEE s’appliquent.
2. Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les semences doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe II, points 2 et 3, de la directive 66/402/CEE, pour ce qui est de la deuxième génération de semences certifiées dans le cas des populations d'Avena nuda L., d'Avena sativa L., d'Avena strigosa Schreb., d'Hordeum vulgare L., de Triticum aestivum L., de Tricicum durum L. et de Tricicum spelta L., ainsi que les semences certifiées dans le cas des populations de Zea mays L.
3. Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les poids des lots et des échantillons doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe III de la directive 66/402/CEE et, dans le cas de Zea mays L., aux dispositions de ladite annexe en ce qui concerne les semences certifiées de cette espèce.
Article 10
Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations
1. Chaque État membre inscrit dans un registre les personnes qui sélectionnent les populations, produisent ou conservent les semences des populations sur son territoire, si elles satisfont aux conditions du paragraphe 2.
2. Les obtenteurs, les producteurs et les personnes responsables de la conservation des populations soumettent une demande à l’autorité de certification des semences en vue de figurer sur ce registre. Cette demande comporte les éléments suivants:
|
a) |
nom, adresse et coordonnées; |
|
b) |
dénomination de la population concernée. |
3. Le registre contient les éléments suivants:
|
a) |
nom, adresse et coordonnées tels que prévus au paragraphe 2, point a); |
|
b) |
dénomination de la population telle que prévue au paragraphe 2, point b), à produire ou à conserver. |
Article 11
Étiquetage
Les emballages ou contenants de semences portent une étiquette apposée par le producteur. L’étiquette comprend les informations visées à l’annexe I.
Article 12
Restrictions quantitatives
1. Les quantités de semences commercialisées provenant de la population autorisée de chaque espèce n’excèdent pas, par État membre participant et par an, 0,1 % des semences de la même espèce produites au cours de cette période dans l’État membre participant.
2. Chaque producteur déclare à l’autorité de certification des semences la quantité de chaque population qu’il envisage de produire annuellement.
3. Un État membre participant peut interdire la commercialisation de semences d’une population s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires de semences issues de la population concernée soient mises sur le marché. Il informe sans délai le ou les producteurs concernés.
Article 13
Traçabilité
1. Toute personne qui commercialise des semences de populations veille à la traçabilité de ces semences.
2. Une personne qui commercialise des semences de populations conserve les informations permettant d’identifier les personnes qui lui ont fourni et auxquelles elle a fourni des semences d’une population.
3. Ces informations sont disponibles sur demande à l’autorité de certification des semences.
Article 14
Contrôles officiels
Les autorités de certification des semences des États membres participants contrôlent officiellement la production et la commercialisation des semences de populations. Les contrôles officiels comprennent au moins:
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a) |
inspection sur pied, prélèvement d’échantillons et contrôles des populations tels que prévus à l’annexe II, point 1; |
|
b) |
contrôle relatif à l’organisation d’essais comparatifs en conditions naturelles à cette fin tel que prévu à l’annexe II, point 2; |
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c) |
quantités produites et quantités commercialisées; |
|
d) |
conformité du producteur et de toute personne qui commercialise des semences conformément à la présente décision. |
Le contrôle visé au point d) a lieu au moins une fois par an. Il comprend l’inspection des locaux des personnes concernées et des champs utilisés pour produire les populations.
Article 15
Conservation des populations
1. La personne responsable de la conservation de la population conserve cette population pendant la durée de l’expérience.
La conservation est conforme aux méthodes généralement admises pour l’espèce concernée.
2. La personne responsable de la conservation de la population tient un registre relatif à la conservation des populations et tient ce registre à la disposition de l’organisme officiel responsable, à tout moment, à des fins d’inspection.
3. L’organisme officiel responsable procède à des contrôles sur les méthodes de conservation des populations employées et peut, le cas échéant, à cet effet, prélever des échantillons de semences de populations concernées.
Article 16
Obligations de notification des producteurs
Les producteurs notifient annuellement aux autorités de certification des semences les informations visées à l’annexe III, points a), b), c), f), g), h) et i).
Article 17
Enregistrement des informations
Les États membres participants enregistrent les informations comme indiqué à l’annexe III, en ce qui concerne la production et la commercialisation des populations. Sur demande, ils se prêtent assistance dans le cadre de l’enregistrement de ces informations.
Article 18
Obligations d’information
1. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants:
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a) |
informations sur les types et le nombre de populations autorisées par espèce produites et commercialisées dans le cadre de l’expérience; et |
|
b) |
quantités produites et commercialisés par population et par espèce, et, le cas échéant, l’État membre pour lequel les semences étaient envisagées. |
Les États membres participants peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport.
2. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars 2018, un rapport reprenant les informations visées à l’annexe III. Le rapport comprend une évaluation des conditions de l’expérience et de l’intérêt que présente sa prolongation, le cas échéant, en fonction de chaque espèce. Ils peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.
3. Un État membre qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2017, présente son rapport avant le 31 mars de l’année qui suit l’année où il a mis un terme à sa participation.
Article 19
Durée de l’expérience
L’expérience commencera le 1er mars 2014 et s’achèvera le 31 décembre 2018.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(2) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
ANNEXE I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE AUX FINS DE L’ARTICLE 11
L’étiquette apposée sur les emballages ou autres formes de conditionnement des semences porte les indications suivantes:
|
1. |
mention «Expérience temporaire selon les règles et normes de l’Union européenne»; |
|
2. |
autorité de certification des semences et État membre, ou leurs initiales; |
|
3. |
nom et adresse du producteur responsable de l’apposition de l’étiquette, ou sa référence d’enregistrement; |
|
4. |
région de production; |
|
5. |
numéro de référence du lot; |
|
6. |
mois et année du scellage, indiqués par la mention: «scellé…» (mois et année); ou mois et année du dernier prélèvement d’échantillons officiel aux fins de contrôle, indiqués par la mention: «échantillonné …» (mois et année); |
|
7. |
espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; |
|
8. |
dénomination de la population; |
|
9. |
État membre de production, si différent de celui indiqué au point 2; |
|
10. |
poids net ou brut déclaré, ou nombre de semences déclaré; |
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11. |
en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total; |
|
12. |
dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, déclaration du niveau de faculté germinative sur l’étiquette. Ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive apposée sur l’étiquette. |
ANNEXE II
PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS ET CONTRÔLES AUX FINS DE L’ARTICLE 14
Il est procédé au prélèvement d’échantillons et aux contrôles suivants:
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1. |
chaque année, des échantillonneurs officiels de semences inspectent les champs de production et prélèvent des échantillons, de manière aléatoire, dans une proportion d’au moins 5 % de l’ensemble des lots de semences de populations et des champs de production concernés par l’expérience. Chaque champ de production est contrôlé officiellement, au moins deux fois au cours de l’expérience temporaire. Ces échantillons sont utilisés pour contrôler la conformité avec l’article 5, s’agissant de l’identité, et avec l’article 9, en ce qui concerne la qualité des semences; |
|
2. |
les essais comparatifs en conditions naturelles sont réalisés sur chacune des populations autorisées et commercialisées dans le cadre de l’expérience. Les essais en conditions naturelles sont effectués par les autorités compétentes, les instituts de recherche, les obtenteurs ou les producteurs. Dans le cas des obtenteurs et des producteurs, les États membres supervisent les essais. |
ANNEXE III
INFORMATIONS A ENREGISTRER AUX FINS DE L’ARTICLE 17
Il est procédé à l’enregistrement des informations suivantes:
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a) |
nom des espèces et dénomination utilisée pour chaque population autorisée dans le cadre de l’expérience; |
|
b) |
type de populations tel que visé à l’article 2, point c); |
|
c) |
quantités produites et commercialisées par population et par espèce, et État membre auquel les semences étaient destinées; |
|
d) |
modalités d’autorisation des populations applicables dans les États membres et coûts occasionnés au demandeur; |
|
e) |
description et résultats des essais réalisés conformément à l’annexe II, point 1; |
|
f) |
résultats des essais comparatifs en conditions naturelles, tels que visés à l’annexe II, point 2; |
|
g) |
taille des obtenteurs et producteurs participants: microentreprise, petite entreprise, entreprise moyenne ou grande entreprise; |
|
h) |
appréciation des populations par les utilisateurs sous l’angle des caractéristiques en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point f). |