ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.080.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 80

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
19 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 276/2014 de la Commission du 18 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/148/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2014) 1640]  ( 1 )

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 275/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, dans le courant de la première année qui suit l’entrée en vigueur dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les priorités de financement dans le secteur des transports qui devront apparaître dans les programmes de travail pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l’article 7, paragraphe 2. Par conséquent, l’acte délégué qui précise les priorités de financement dans le secteur des transports doit être publié avant l’adoption des programmes de travail.

(2)

En vertu de l’article 21, paragraphe 3, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d’intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.

(3)

Les actions éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 sont présentées plus en détail aux articles 10 et 11 dudit règlement, où sont précisés les taux de financement maximaux applicables à ces actions. Il convient donc de renvoyer aux actions énumérées dans ces articles afin de détailler les priorités en matière de financement dans le secteur des transports.

(4)

Les projets d’intérêt commun dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I mais qui sont éligibles en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.

(5)

Considérant que l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 renvoie aux objectifs particuliers dans le domaine des transports visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, il convient de renvoyer à ces objectifs aux fins du présent règlement.

(6)

Considérant que les instruments financiers ont vocation à recevoir une contribution de l’Union européenne au titre des programmes de travail annuels, il convient d’inclure, par le présent règlement, une priorité dans ce domaine.

(7)

Les actions de soutien du programme énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d’assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l’enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d’intérêt commun prévues à l’article 7, paragraphe 2, et visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.

(8)

Toutes les ressources visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l’article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l’objet d’appels de propositions spécifiques.

(9)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne en vue de permettre l’adoption en temps opportun des actes d’exécution prévus à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une partie VI, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée à l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

(2)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013, la partie VI suivante est ajoutée:

«PARTIE VI

PRIORITÉS DE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AUX FINS DES PROGRAMMES DE TRAVAIL PLURIANNUELS ET ANNUELS

1.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail pluriannuels

1.1.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d’étranglement, à renforcer l’interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets présélectionnés en ce qui concerne les corridors du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

ii)

projets présélectionnés en ce qui concerne les autres tronçons du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

interopérabilité ferroviaire;

iv)

déploiement de l’ERTMS.

1.2.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation dans tous les modes de transport, l’accent étant mis sur la décarbonisation, la sécurité et les technologies innovantes pour promouvoir la pérennité, le fonctionnement, la gestion, l’accessibilité, la multimodalité et l’efficacité du réseau;

ii)

infrastructures sûres et sécurisées, y compris les parcs de stationnement sûrs et sécurisés sur le réseau routier central.

1.3.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et à renforcer l’interopérabilité des services de transport, tout en assurant l’accessibilité des infrastructures de transport:

i)

ciel unique européen – SESAR;

ii)

services d’information fluviale;

iii)

services de transport intelligents pour la route;

iv)

systèmes de suivi du trafic des navires et d’information;

v)

autoroutes de la mer;

vi)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

vii)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

1.4.

Actions de soutien du programme

2.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail annuels

2.1.

Priorités de financement pour l’objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d’étranglement, à renforcer l’interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets concernant les chemins de fer, les voies navigables et les routes relevant du réseau central, y compris la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports ainsi que le développement des ports;

ii)

projets portant sur le réseau global (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

projets visant à relier le réseau transeuropéen de transport aux réseaux d’infrastructures des pays voisins, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs).

2.2.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation, dans des domaines autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

services de transport de fret;

iii)

actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire, notamment en transformant le matériel roulant existant.

2.3.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et à renforcer l’interopérabilité des services de transport, tout en assurant l’accessibilité des infrastructures de transport:

i)

systèmes d’applications télématiques autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

actions concernant l’amélioration de l’accessibilité des infrastructures de transport pour les personnes handicapées;

iii)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

iv)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

2.4.

Instruments financiers MIE

i)

contribution aux instruments financiers, conformément à l’article 14 et à la partie III de l’annexe du règlement MIE;

ii)

actions de soutien pour les instruments financiers novateurs.»


19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 276/2014 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

145,0

MA

67,0

TN

88,3

TR

96,5

ZZ

99,2

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

143,8

ZZ

169,3

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

37,4

TR

93,1

ZZ

65,3

0805 10 20

EG

42,7

IL

69,4

MA

53,7

TN

52,4

TR

63,7

ZA

62,5

ZZ

57,4

0805 50 10

TR

69,8

ZZ

69,8

0808 10 80

AR

94,0

CL

127,9

CN

94,7

MK

30,8

US

184,1

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

95,5

CL

95,0

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

97,8

ZZ

122,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/7


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2014

modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2014) 1640]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/148/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prestataires de services dont les services relèvent de la directive 2006/123/CE doivent pouvoir effectuer, via les guichets uniques et par voie électronique, les procédures et les formalités nécessaires à l’accès à leurs activités et à l’exercice de ces activités. Dans les limites fixées par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, il peut subsister des cas où les prestataires de services doivent présenter des documents originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes lorsqu’ils effectuent ces procédures et formalités. Dans de tels cas, les prestataires de services peuvent être tenus de présenter des documents signés électroniquement par des autorités compétentes.

(2)

L’utilisation transfrontalière de signatures électroniques avancées associées à un certificat qualifié est facilitée par la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (2), laquelle impose notamment aux États membres d’effectuer une évaluation des risques avant d’exiger des prestataires de services qu’ils utilisent ces signatures électroniques, et établit des règles d’acceptation, par les États membres, de signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés et créées avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature. Toutefois, la décision 2009/767/CE ne traite pas des formats des signatures électroniques des documents, émis par les autorités compétentes, que doivent présenter les prestataires de services lorsqu’ils effectuent les procédures et formalités requises.

(3)

Les autorités compétentes des États membres utilisant actuellement différents formats de signatures électroniques avancées pour signer électroniquement leurs documents, les États membres destinataires qui doivent traiter ces documents peuvent être confrontés à des difficultés techniques en raison de la variété de formats de signature utilisés. Afin de permettre aux prestataires de services d’effectuer par voie électronique les procédures et les formalités transfrontalières requises, il faut veiller à ce qu’au moins certains formats de signatures électroniques avancées puissent être traités techniquement par les États membres lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement par les autorités compétentes d’autres États membres. En spécifiant un certain nombre de formats de signatures électroniques avancées que les États membres destinataires seraient tenus de pouvoir exploiter techniquement, on favoriserait l’automatisation et on améliorerait l’interopérabilité transfrontalière des procédures électroniques.

(4)

Initialement, seul le niveau de base des formats normalisés ETSI de signatures électroniques avancées était couvert par la décision. Il convient d’y ajouter des formats normalisés ETSI à plus long terme, qui facilitent la préservation dans la durée des informations relatives à la validité des signatures électroniques.

(5)

L’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) a publié de nouvelles spécifications techniques pour les profils de base des signatures électroniques avancées, qui visent à restreindre le choix des normes applicables et à accroître de ce fait l’interopérabilité transfrontalière. Ces profils couvrent tous les niveaux de conformité, de la base jusqu’au long terme.

(6)

Les États membres dont les autorités compétentes utilisent des formats de signature électronique autres que ceux couramment employés peuvent avoir mis en place des moyens de validation permettant de vérifier leurs signatures, y compris de manière transfrontalière. Dans ce cas, et afin que les États membres destinataires puissent recourir à ces outils de validation, les informations sur ces outils doivent être rendues aisément accessibles, sauf si elles sont incluses directement dans les documents électroniques, dans les signatures électroniques ou dans les supports électroniques des documents.

(7)

La présente décision n’affecte en rien la détermination, par les États membres, de ce qui constitue un original, une copie certifiée conforme ou une traduction certifiée conforme. Son objet se borne à faciliter la vérification de signatures électroniques lorsque celles-ci sont utilisées dans des originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes que les prestataires de services peuvent être tenus de présenter via les guichets uniques.

(8)

Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les outils techniques requis, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2014.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la directive sur les services,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2011/130/UE de la Commission (3)

La décision 2011/130/UE est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 1 de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en place les moyens techniques leur permettant de traiter les documents signés électroniquement présentés par des prestataires de services dans le cadre des procédures et des formalités qu’ils effectuent via les guichets uniques conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, et qui sont signés par les autorités compétentes d’autres États membres au moyen d’une signature électronique avancée XML, CMS ou PDF de tout niveau de conformité, ou au moyen d’un conteneur de signature associé au niveau de base, conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe.»

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2014.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 36.

(3)  JO L 53 du 26.2.2011, p. 66.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES XML, CMS OU PDF ET POUR LE CONTENEUR DE SIGNATURE ASSOCIÉ

Les signatures électroniques avancées visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision doivent respecter les spécifications techniques ETSI suivantes:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

Le conteneur de signature associé visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, doit respecter les spécifications techniques ETSI suivantes:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf»