ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.079.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
18 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

1

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur du renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

1

 

 

2014/146/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

2

 

*

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

3

 

 

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

9

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 270/2014 du Conseil du 17 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

34

 

*

Règlement (UE) no 271/2014 du Conseil du 17 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

35

 

*

Règlement (UE) no 272/2014 de la Commission du 17 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation ( 1 )

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 273/2014 de la Commission du 17 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/147/PESC du Conseil du 17 mars 2014 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

La République de Maurice et l’Union européenne se sont mutuellement notifié, le 17 janvier et le 28 janvier 2014 respectivement, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur la pêche signé le 21 décembre 2013.

L’accord est par conséquent entré en vigueur le 28 janvier 2014, conformément à son article 17.


18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur du renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

Conformément à son article 12 a), l’accord renouvelé de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, signé le 16 novembre 2000 (1) et renouvelé en 2003 (2), en 2009 (3) et en 2014 (4), est entré en vigueur le 14 février 2014. Le renouvellement de l’accord pour une nouvelle période de cinq ans, en application de l’article 12 b) de celui-ci, est effectif à compter du 20 février 2014.


(1)  JO L 299 du 28.11.2000, p. 14.

(2)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 20.

(3)  JO L 92 du 4.4.2009, p. 3.

(4)  JO L 32 du 1.2.2014, p. 1.


18.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 79/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

(2014/146/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a négocié avec la République de Maurice un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction.

(2)

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «accord de partenariat dans le secteur de la pêche») a été signé conformément à la décision 2012/670/UE du Conseil du 9 octobre 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (1).

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, aux notifications prévues à l’article 17 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 300 du 30.10.2012, p. 34.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


18.3.2014   

FR

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L 79/3


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, ci-après dénommée «Maurice»,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et Maurice, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation durable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

RECONNAISSANT que Maurice exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales concernées dont les parties sont membres,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques de Maurice en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux de Maurice et d’autre part le soutien apporté par l’Union à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par

a)

«autorités mauriciennes», le ministère de la pêche de la République de Maurice;

b)

«autorités de l’Union», la Commission européenne;

c)

«navire de pêche», tout navire utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation mauricienne;

d)

«navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

e)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de l’Union et de Maurice, telle que décrite à l’article 9 du présent accord;

f)

«transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

g)

«armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;

h)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’accord de Cotonou;

i)

«FAO», l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 2

Champ d’application

Le présent accord a pour objectif d’établir les modalités et les conditions dans lesquelles les navires immatriculés dans l’Union européenne et battant pavillon de l’Union européenne (ci-après dénommés «navires de l’Union européenne») peuvent pêcher le thon dans les eaux sur lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommées «eaux mauriciennes»), conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles de droit et pratiques internationales.

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux mauriciennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur mauricien de la pêche,

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux mauriciennes en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux mauriciennes conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement mauricien en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et actions menés sur la base du présent accord; elles engagent à cette fin un dialogue politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont analysés par la commission mixte visée à l’article 9 du présent accord.

3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

4.   L’emploi de marins mauriciens à bord des navires de l’Union est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les marins ACP non-mauriciens à bord des navires de l’Union bénéficieront des mêmes conditions.

5.   Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée d’application du présent accord, l’Union et les autorités mauriciennes assurent un suivi de l’évolution de l’état des ressources dans les eaux de Maurice.

2.   Les parties s’engagent à se consulter, soit au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

3.   Sur la base de la consultation visée ci-dessus au paragraphe 2, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks halieutiques qui concernent les activités des navires de l’Union.

Article 5

Accès des navires de l’Union aux pêcheries dans les eaux mauriciennes

1.   Maurice s’engage à autoriser les navires de l’Union à exercer des activités de pêche dans ses eaux conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur à Maurice. Les autorités de Maurice notifient aux autorités de l’Union toute modification de ladite législation.

3.   Maurice s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de l’Union coopèrent avec les autorités mauriciennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   L’Union s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux de Maurice.

Article 6

Autorisations de pêche

1.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent à leur bord l’original ou une copie d’une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole.

2.   La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   L’Union octroie à Maurice une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes du présent accord. Cette contrepartie est basée sur deux éléments, à savoir:

a)

l’accès des navires de l’Union aux eaux et ressources halieutiques de Maurice, et

b)

l’appui financier de l’Union à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauriciennes.

2.   La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mauricien et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière accordée par l’Union est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant, pour cause:

a)

d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mauriciennes;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Maurice lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord en application de son article 12;

f)

d’une suspension de l’application du présent accord en application de son article 13.

Article 8

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties s’engagent à mettre en œuvre un plan et des actions entre les opérateurs de Maurice et de l’Union afin de promouvoir le débarquement du poisson des navires de l’Union à Maurice.

5.   Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation mauricienne et de la législation de l’Union en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte a pour tâche:

a)

de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)

d’assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

de servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

d’assurer toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation scientifique visée à l’article 4 de l’accord.

3.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Maurice et dans l’Union, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant l’Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Maurice.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six (6) ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par reconduction tacite et par périodes supplémentaires de trois (3) ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mauriciennes. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions prévues dans l’accord. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions de la législation nationale

Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux mauriciennes sont régies par la législation applicable à Maurice, sauf si l’accord, son protocole ou l’annexe et les appendices de ce dernier en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre l’Union européenne et le gouvernement de la République de Maurice concernant la pêche au large de Maurice, qui est entré en vigueur le 1.12.1990.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/9


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982)

a)

41 thoniers senneurs océaniques; et

b)

45 palangriers de surface.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.   En application de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l’article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière - modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l’article 1er, la contrepartie financière globale visée à l’article 7 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 1 980 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2.   Cette contrepartie financière comprend au total:

a)

un montant annuel de 357 500 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an pour l’accès aux eaux de Maurice, et

b)

un montant spécifique de 302 500 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Maurice et à la mettre en œuvre.

3.   Le paragraphe 1 de l’article 2 s’applique sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

4.   Le montant total visé à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), (soit 660 000 EUR par an), est payé annuellement par l’Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard soixante (60) jours après l’entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

5.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de Maurice dépasse 5 500 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d’accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a), soit 715 000 EUR. Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de Maurice excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l’annexe.

6.   L’affectation de la contrepartie financière définie à l’article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Maurice.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Maurice ouvert auprès de la Banque centrale de Maurice. Le numéro de compte est spécifié par les autorités mauriciennes.

Article 3

Promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Maurice

1.   L’Union européenne et Maurice s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l’entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et des modalités d’application détaillées, comprenant notamment:

a)

des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l’instauration d’une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d’autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3.   Chaque année, Maurice peut décider, en cas de besoin, d’affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est communiquée à l’Union européenne.

Article 4

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Maurice sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et Maurice s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice.

3.   Les deux parties s’efforcent de respecter les résolutions et recommandations et, s’il y a lieu, les plans de gestion concernés adoptés par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries.

4.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l’article 4 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Maurice.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être adaptées d’un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.

2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a).

3.   Les deux parties s’informent mutuellement par écrit de toute modification de leurs politiques et législations respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1er de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consultent avant d’accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties encouragent la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d’eau profonde sous-exploitées présentes dans les eaux de Maurice. À cet effet, à la demande d’une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres appropriés.

3.   Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.

4.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Maurice peut attribuer à la flotte de l’Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l’annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7

Conditions d’exercice des activités de pêche – clause d’exclusivité

Sans préjudice de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par Maurice dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties pour autant que l’Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension:

a)

si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;

b)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

c)

si l’Union européenne établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, toutes les activités de pêche des navires de l’Union européenne sont suspendues.

2.   L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu’il s’avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit l’article 3 du présent protocole.

3.   Les paiements de la contrepartie financière et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l’apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s’accordent sur une telle reprise après s’être consultées.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve de consultations et d’un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord:

a)

si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;

b)

au cas où l’Union européenne n’effectue pas les paiements prévus à l’article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l’article 8 du présent protocole;

c)

lorsqu’un différend naît entre les parties sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

d)

si l’une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

e)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

f)

si l’une des deux parties établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g)

en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l’article 3, paragraphe 5, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

2.   La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3.   En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole a été suspendue.

Article 10

Droit national

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux de Maurice sont soumises aux lois et réglementations de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2.   Les autorités de Maurice informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11

Confidentialité

Les parties font en sorte qu’à tout moment toutes les données relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche dans les eaux de Maurice soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

Article 12

Échanges de données par voie électronique

Maurice et l’Union européenne s’engagent à mettre en place les systèmes nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une durée de trois (3) ans à partir de son entrée en vigueur, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX MAURICIENNES PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou à Maurice au titre d’une autorité compétente désigne:

pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Maurice,

pour Maurice: le ministère de la pêche.

2.   Eaux de Maurice

Toutes les dispositions du protocole et de ses annexes s’appliquent exclusivement aux eaux de Maurice telles qu’indiquées à l’appendice 2.

3.   Compte bancaire

Maurice communique à l’Union européenne, avant l’entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS POUR LA PÊCHE THONIÈRE

1.   Condition préalable à l’obtention d’une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles

Les autorisations pour la pêche thonière visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l’Union européenne des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Maurice dans le cadre de l’accord et de la législation de Maurice en matière de pêche, aient été remplies.

2.   Demande d’une autorisation de pêche

L’Union européenne soumet à Maurice une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l’accord, au moins vingt-cinq (25) jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être dactylographiée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d’imprimerie.

Pour chaque première demande d’autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

i)

de la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;

ii)

des noms, adresses et coordonnées:

de l’armateur du navire de pêche,

de l’opérateur du navire de pêche;

iii)

d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d’une dimension minimale de 15 cm x 10 cm;

iv)

du certificat de navigabilité du navire;

v)

du numéro d’immatriculation du navire;

vi)

des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.   Redevance anticipée

Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de services.

4.   Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l’Union européenne par l’autorité compétente de Maurice.

L’Union européenne transmet la liste provisoire à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à la délégation de l’Union européenne à Maurice.

5.   Délivrance de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l’autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la délégation de l’Union européenne à Maurice.

6.   Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans les eaux de Maurice. Cette liste est immédiatement communiquée à l’Union européenne et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7.   Durée de validité de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:

i)

lors de la première année d’application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;

ii)

ensuite, chaque année civile complète;

iii)

lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.

Pour les première et dernière années du protocole, la redevance anticipée devrait être calculée pro rata temporis.

8.   Documents de bord

Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

a)

l’autorisation de pêche;

b)

les documents délivrés par une autorité compétente de l’État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:

le numéro d’immatriculation du navire de pêche,

le certificat d’immatriculation du navire;

c)

des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

d)

si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

e)

si le navire de pêche est équipé de réservoirs d’eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l’État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

f)

une copie de la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007)

9.   Transfert de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l’Union européenne, l’autorisation de pêche d’un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire ou d’un navire de remplacement, sans paiement d’une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs visé au chapitre IV tient compte du total des captures des deux navires dans les eaux de Maurice.

Le transfert se fait par la remise de l’autorisation de pêche à remplacer par l’armateur ou son consignataire à Maurice, et par l’établissement immédiat par Maurice de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l’autorisation à remplacer.

Maurice met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives aux eaux de Maurice, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent la législation de Maurice dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   Définition de la sortie de pêche

Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l’Union européenne est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et une sortie de ces eaux;

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et un transbordement au port et/ou un débarquement à Maurice.

2.   Journal de pêche

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l’appendice 3 de la présente annexe.

Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans les eaux de Maurice.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

3.   Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les eaux de Maurice.

Les journaux de pêche sont transmis selon les modalités suivantes:

i)

en cas de passage dans un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Maurice, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l’équipe d’inspection de Maurice;

ii)

en cas de sortie des eaux de Maurice sans passer préalablement par un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des eaux de Maurice:

a)

par courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou

b)

par télécopie, au numéro communiqué par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou

c)

par lettre adressée à l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l’Union européenne et à l’autorité compétente de l’État de son pavillon. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l’un des instituts scientifiques suivants:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Le retour du navire dans les eaux de Maurice pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et prendre toute mesure à l’encontre de l’armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Maurice informe l’Union européenne sans délai de toute sanction appliquée dans ce contexte.

4.   Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

L’Union européenne établit pour chaque thonier senneur océanique et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année civile précédente.

L’Union européenne communique ce décompte final à Maurice et à l’armateur avant le 31 juillet de l’année en cours. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables après la date de transmission, Maurice peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Maurice ne présente pas d’objection dans le délai de trente (30) jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance anticipée susmentionnée (chapitre II, point 3) versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Maurice au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d’inspecteurs de la pêche de Maurice.

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins 72 heures avant le débarquement ou le transbordement:

a)

le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d’immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;

b)

le port de débarquement ou de transbordement;

c)

la date et l’heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

en cas de transbordement, le nom du navire receveur.

Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu’à la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités mauriciennes des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement à l’autorité de Maurice dans les 24 heures.

L’opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par Maurice au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet effet.

Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement sont autorisées à Maurice est Port-Louis (port déclaré à la CTOI en vertu de la résolution 10/11 et selon les exigences PSME).

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1.   Entrée dans les eaux de Maurice et sortie de ces eaux

Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée à Maurice dans un délai de vingt-quatre heures avant l’entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

i)

la date, l’heure et le point de passage prévus;

ii)

la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iii)

la quantité de chaque espèce des captures accessoires, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d’appel ou un numéro de télécopieur communiqués par Maurice, en utilisant le formulaire figurant à l’appendice 4 de l’annexe. Maurice en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

Les déclarations d’entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

2.   Déclaration périodique des captures

Lorsqu’un navire de l’Union européenne opère dans les eaux de Maurice, le capitaine d’un navire de l’Union européenne détenant une autorisation de pêche doit notifier à l’autorité de Maurice, tous les trois (3) jours, les captures effectuées dans les eaux de Maurice. La première déclaration de captures commence trois (3) jours après la date d’entrée dans les eaux de Maurice.

Tous les trois (3) jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:

i)

la date, l’heure et la position lors de la déclaration;

ii)

la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iii)

la quantité de chaque espèce des captures accessoires pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iv)

la présentation des produits;

v)

pour les thoniers à senne coulissante:

le nombre de traits réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration,

le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration,

le nombre de traits infructueux;

vi)

pour les palangriers thoniers:

le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration,

le nombre d’hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d’appel communiqués par Maurice, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 5 de l’annexe. Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les trois (3) jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un (1) an à compter de la date de transmission de la déclaration.

3.   Inspection en mer

L’inspection en mer dans les eaux de Maurice des navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité et qualité en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’incidence pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne avant de quitter le navire. En cas d’infraction, une copie de la notification de l’infraction doit être transmise également à l’Union européenne comme prévu au chapitre VIII.

4.   Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

L’inspection dans un port de Maurice des navires de l’Union européenne qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les eaux de Maurice est effectuée par des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité et qualité en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs de Maurice ne restent à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

L’inspecteur de Maurice remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne dès la fin de l’inspection.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

1.   Messages de position des navires – système VMS

Les navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l’État du pavillon.

Chaque message de position doit comporter:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l’appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l’entrée dans les eaux de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

Les navires de l’Union européenne qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Si le navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Après ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice.

Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l’État du pavillon et de Maurice, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Maurice

Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l’État du pavillon et de Maurice s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et de Maurice se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Maurice informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie des eaux de Maurice.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Maurice s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État du pavillon et informe sans délai l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Maurice peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Maurice au CSP de l’État du pavillon et à l’Union européenne. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai à Maurice les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CSP de Maurice notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’État du pavillon et à la Commission européenne.

À la fin de la période d’enquête déterminée, Maurice informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union européenne du suivi éventuel requis.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

Le non-respect de l’une ou l’autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l’annulation ou le non-renouvellement de l’autorisation de pêche du navire.

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport (d’inspection).

Dans le cas d’une inspection à bord, la signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction dénoncée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d’inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

Pour toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’Union européenne détenant une autorisation de pêche, la notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions afférentes imposées au capitaine ou à l’entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Maurice en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l’État du pavillon du navire et à l’Union européenne dans un délai de 72 heures.

2.   Arraisonnement d’un navire

Si la législation de Maurice en matière de pêche le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union européenne en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Maurice.

Maurice notifie à l’Union européenne, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Maurice désigne un enquêteur et organise à la demande de l’Union européenne, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon et de l’armateur du navire peuvent assister à cette réunion d’information.

3.   Sanction des infractions – Procédure transactionnelle

La sanction pour l’infraction dénoncée est fixée par Maurice conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

Dans le cas où l’armateur n’accepte pas le montant des amendes, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités de Maurice et le navire de l’Union européenne afin de régler le problème à l’amiable. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l’arraisonnement du navire.

4.   Procédure judiciaire - Garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès d’une banque désignée par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à l’arraisonnement du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

Maurice informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Nombre de marins à embarquer

Pendant leurs activités dans les eaux de Maurice, dix (10) marins mauriciens qualifiés sont embarqués sur les navires de l’Union européenne. Les armateurs des navires de l’Union européenne s’efforcent d’embarquer des marins mauriciens supplémentaires.

Si l’embarquement n’a pas lieu, les armateurs versent une somme forfaitaire équivalente au salaire du marin qui n’a pas embarqué pour la durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme qui correspond à un mois de salaire.

2.   Contrats des marins

Le contrat d’emploi est établi par l’armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté pas son syndicat, en liaison avec Maurice. Il stipule notamment la date et le port d’embarquement.

Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable à Maurice, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de Maurice. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3.   Salaire des marins

Le salaire des marins de Maurice est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un commun accord entre l’armateur et son consignataire à Maurice.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux, ni aux normes de l’OIT.

4.   Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l’heure d’embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas, l’armateur n’est soumis à aucune pénalité financière ou paiement compensatoire.

CHAPITRE X

1.   Observation des activités de pêche

Ce programme d’observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

2.   Navires et observateurs désignés

Les autorités de Maurice dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs concernés le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date d’embarquement prévue de l’observateur.

Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Salaire de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités mauriciennes.

4.   Conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et Maurice.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

5.   Embarquement et débarquement de l’observateur

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

L’armateur ou son représentant communique à Maurice, avec un préavis de dix (10) jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Maurice, l’armateur prend à sa charge les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur avant son vol de rapatriement.

6.   Obligations de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

L’observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Maurice, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l’autorité.

7.   Rapport de l’observateur

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

L’observateur remet son rapport à Maurice, qui en transmet une copie à l’Union européenne dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après le débarquement de l’observateur.

Appendices de la présente annexe

1.

Appendice 1 – Formulaire de demande d’autorisation de pêche

2.

Appendice 2 – Fiches techniques

3.

Appendice 3 – Journal de pêche

4.

Appendice 4 – Format du message de position VMS

5.

Appendice 5 – Formulaires de déclaration des captures

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

Nom du demandeur: …

Adresse du demandeur: …

Nom et adresse de l’affréteur du navire, s’il ne s’agit pas de la personne susmentionnée: …

Nom et adresse de l’agent à Maurice: …

Nom du navire: …

Type de navire: …

Pays d’immatriculation: …

Port et numéro d’immatriculation: …

Identification extérieure du navire de pêche: …

Indicatif d’appel radio et fréquence: …

Numéro de télécopieur du navire: …

Longueur du navire: …

Largeur du navire: …

Type et puissance du moteur: …

Tonnage de jauge brute du navire: …

Tonnage de jauge nette du navire: …

Nombre minimal de membres d’équipage: …

Type de pêche pratiquée: …

Espèces de poissons proposées:

Période de validité demandée: …

Le soussigné certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts.

Date: … Signature:

Appendice 2

FICHE TECHNIQUE: THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

(1)

Eaux de Maurice:

Au delà des quinze (15) milles marins à partir des lignes de base, afin de ne pas nuire à la pêche artisanale de Maurice.

(2)

Engin autorisé:

Senne

Palangrier de surface

(3)

Captures accessoires:

Conformité avec les résolutions de la CTOI

(4)

Tonnage autorisé/Redevances:

Nombre de navires autorisés à pêcher

—   thoniers senneurs océaniques: 41

—   palangriers de surface: 45

Redevance annuelle anticipée:

3 710 EUR par thonier senneur océanique, pour 106 tonnes de captures d’espèces hautement migratoires et espèces associées

3 150 EUR par palangrier de surface > 100 GT, pour 90 tonnes de captures d’espèces hautement migratoires et espèces associées

1 750 EUR par palangrier de surface < 100 GT, pour 50 tonnes de captures d’espèces hautement migratoires et espèces associées

Redevance supplémentaire:

35 EUR par tonne capturée

(5)

Marins de Maurice

10 marins ou paiement d’une indemnité compensatoire (voir chapitre IX de l’annexe)

Appendice 3

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CAPTURES

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

JOURNAL DE PÊCHE (FORMULAIRES DE LA CTOI)

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Appendice 4

FORMAT DU MESSAGE DE POSITION VMS

Communication des messages vms rapport de position

Élément de donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

Donnée relative au message – État du pavillon

Type de message

TM

O

Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI]

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement

O

=

élément de donnée obligatoire

F

=

élément de donnée facultatif

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

1.

les caractères sont alignés sur la norme ISO 8859,1;

2.

une double barre oblique (//) et un code SR marquent le début du message;

3.

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//);

4.

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée;

5.

le code ER suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message;

6.

les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 5

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CAPTURES

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

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Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

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RÈGLEMENTS

18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/34


RÈGLEMENT (UE) N o 270/2014 DU CONSEIL

du 17 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil (2) a institué certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo, conformément à la position commune 2005/440/PESC du Conseil (3) et à la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 avril 2005, ainsi qu'aux résolutions ultérieures pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. La position commune 2005/440/PESC a été abrogée par la position commune 2008/369/PESC du Conseil (4). La position commune 2008/369/PESC a été abrogée par la décision 2010/788/PESC.

(2)

Par la résolution 2136 (2014) du 30 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a arrêté une nouvelle mesure dérogatoire à l'embargo sur les armes.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) no 889/2005, le point suivant est ajouté:

"c)

d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la force d'intervention régionale de l'Union africaine ou à être utilisée par celle-ci.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p.30.

(2)  Règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003 (JO L 152 du 15.6.2005, p.1).

(3)  Position commune 2005/440/PESC du Conseil du 13 juin 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC (JO L 152 du 15.6.2005, p. 22).

(4)  Position commune 2008/369/PESC du Conseil du 14 mai 2008 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC (JO L 127 du 15.5.2008, p. 84).


18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/35


RÈGLEMENT (UE) N o 271/2014 DU CONSEIL

du 17 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/788/PESC. L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les entités et les organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques au titre dudit règlement.

(2)

La résolution 2136 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 janvier 2014 a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008) du 31 mars 2008.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 bis du règlement (CE) no 1183/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant:

a)

des personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC du Conseil (3) et à l'article 2 du règlement (CE) no 889/2005 du Conseil (4);

b)

des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo (RDC) qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c)

des responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d)

des personnes ou entités opérant en RDC qui recrutent ou emploient des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

e)

des personnes ou entités opérant en RDC, qui contribuent, en les planifiant, en en donnant l'ordre ou en y participant, aux actes de violence graves dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris les meurtres et mutilations, les viols et autres violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés, et les attaques contre des écoles ou des hôpitaux;

f)

des personnes ou entités qui font obstacle à l'accès à l'aide humanitaire ou à sa distribution en RDC;

g)

des personnes ou entités qui, au moyen du commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or, la faune et la flore sauvages et les produits de la vie sauvage, soutiennent les groupes armés opérant en RDC;

h)

des personnes ou entités agissant au nom ou sur instruction d'une personne ou entité désignée, ou agissant au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou entité désignée;

i)

des personnes ou entités qui planifient des attaques contre des soldats de la paix de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les dirigent, les facilitent ou y participent;

j)

des personnes ou entités qui fournissent à une personne ou entité désignée, directement ou pour la soutenir, un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.

(2)  Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).

(3)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(4)  Règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003 (JO L 152 du 15.6.2005, p. 1).".


18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/37


RÈGLEMENT (UE) N o 272/2014 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

Il convient d’actualiser ces redevances sur la base du taux d’inflation. En 2013, le taux d’inflation dans l’Union, tel que publié par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), était de 1,5 %.

(3)

Par souci de simplicité, les niveaux adaptés des redevances doivent être arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence.

(5)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2014.

(6)

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, l’actualisation doit prendre effet le 1er avril 2014. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «274 400 EUR» est remplacé par celui de «278 500 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «27 500 EUR» est remplacé par celui de «27 900 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «106 500 EUR» est remplacé par celui de «108 100 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «177 300 EUR» est remplacé par celui de «180 000 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «10 600 EUR» est remplacé par celui de «10 800 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «82 400 EUR» est remplacé par celui de «83 600 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 20 600 EUR et 61 800 EUR» est remplacée par celle «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «82 400 EUR» est remplacé par celui de «83 600 EUR»,

au second alinéa, l’expression «entre 20 600 EUR et 61 800 EUR» est remplacée par celle «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «13 600 EUR» est remplacé par celui de «13 800 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «20 600 EUR» est remplacé par celui de «20 900 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «98 400 EUR» est remplacé par celui de «99 900 EUR»;

ii)

au second alinéa, l’expression «entre 24 500 EUR et 73 800 EUR» est remplacée par celle «entre 24 900 EUR et 74 900 EUR».

2)

À l’article 4, le montant de «68 400 EUR» est remplacé par celui de «69 400 EUR».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «137 300 EUR» est remplacé par celui de «139 400 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «13 600 EUR» est remplacé par celui de «13 800 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»,

le quatrième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «68 400 EUR» est remplacé par celui de «69 400 EUR»,

le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «68 400 EUR» est remplacé par celui de «69 400 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «116 000 EUR» est remplacé par celui de «117 700 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «13 600 EUR» est remplacé par celui de «13 800 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»,

le cinquième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «34 300 EUR» est remplacé par celui de «34 800 EUR»,

le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «34 300 EUR» est remplacé par celui de «34 800 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 8 600 EUR et 25 700 EUR» est remplacée par celle «entre 8 700 EUR et 26 100 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «41 100 EUR» est remplacé par celui de «41 700 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 10 300 EUR et 30 900 EUR» est remplacée par celle «entre 10 500 EUR et 31 400 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «20 600 EUR» est remplacé par celui de «20 900 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «32 800 EUR» est remplacé par celui de «33 300 EUR»;

ii)

au second alinéa, l’expression «entre 8 200 EUR et 24 500 EUR» est remplacée par celle «entre 8 300 EUR et 24 900 EUR».

4)

À l’article 6, le montant de «41 100 EUR» est remplacé par celui de «41 700 EUR».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le montant de «68 400 EUR» est remplacé par celui de «69 400 EUR»;

b)

au second paragraphe, le montant de «20 600 EUR» est remplacé par celui de «20 900 EUR».

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «82 400 EUR» est remplacé par celui de «83 600 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «41 100 EUR» est remplacé par celui de «41 700 EUR»;

iii)

au quatrième alinéa, l’expression «entre 20 600 EUR et 61 800 EUR» est remplacée par celle «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR»;

iv)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 10 300 EUR et 30 900 EUR» est remplacée par celle «entre 10 500 EUR et 31 400 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «274 400 EUR» est remplacé par celui de «278 500 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «137 300 EUR» est remplacé par celui de «139 400 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 3 000 EUR et 236 500 EUR» est remplacée par celle «entre 3 000 EUR et 240 000 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, l’expression «entre 3 000 EUR et 118 400 EUR» est remplacée par celle «entre 3 000 EUR et 120 200 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 900 EUR» est remplacé par celui de «7 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).


18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 273/2014 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/42


DÉCISION 2014/147/PESC DU CONSEIL

du 17 mars 2014

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1).

(2)

Le 30 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2136(2014) concernant la République démocratique du Congo (RDC). Cette résolution prévoit une dérogation supplémentaire à la mesure relative aux armes et au matériel connexe, et modifie les critères de désignation pour ce qui concerne les restrictions en matière de voyage et le gel des fonds imposés par la résolution 1807(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 mars 2008.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"d)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci.".

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

les personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

les responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

les personnes ou entités opérant en RDC qui recrutent ou emploient des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

les personnes ou entités opérant en RDC qui contribuent, en les planifiant, en en donnant l'ordre ou en y participant, aux actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

les personnes ou entités entravant en RDC l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution;

les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l'or, les espèces sauvages et les produits en provenant, soutiennent les groupes armés opérant en RDC;

les personnes ou entités agissant au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée, ou agissant au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

les personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l'organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les dirigent, les facilitent ou y participent;

les personnes ou entités qui fournissent à une personne ou entité désignée, directement ou indirectement, un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

La liste des personnes et des entités concernées figure à l'annexe.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).