ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.066.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
6 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 209/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 210/2014 de la Commission du 5 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

26

 

 

2014/120/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 mars 2014 établissant la liste des inspecteurs de l’Union conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 1178]

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT (UE) N o 208/2014 DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes le recours à la violence en Ukraine. Il a appelé à l’arrêt immédiat de la violence ainsi qu’au plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Ukraine. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions radicales, y compris violentes.

(2)

Le 3 mars 2014, le Conseil a convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine.]

(3)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC

(4)

La décision 2014/119/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés, en vue de renforcer et de soutenir l’état de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. Ces personnes, entités et organismes sont énumérés à l’annexe de ladite décision.

(5)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin, en particulier, d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(6)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(7)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Ukraine et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2014/119/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(8)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités et organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(9)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(10)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014, en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii)

une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II;

d)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

g)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.

Article 3

1.   L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés.

2.   L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés.

3.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.]

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 2 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

b)

le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 7

1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

4.   Le paragraphe 3 n’interdit pas aux États membres de partager ces informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de l’Ukraine et d’autres États membres, lorsque c’est nécessaire aux fins d’aider à la récupération des fonds détournés.

Article 9

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

Article 10

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne phyisque ou morale, ou l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour elles aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.

Article 11

1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I,

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organsimes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

4.   La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après le 6 mars 2014 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement s’applique:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Voir page 26 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

Liste des personnes physique et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Date de naissance: 9.7.1950; ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Date de naissance: 20.1.1963; ancien ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Date de naissance: 6.2.1954; ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

Date de naissance: 22.12.1964; ancien chef du service de sécurité de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

Date de naissance: 27.10.1973; ancien conseiller du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

Date de naissance: 12.11.1976; ancienne ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 12.8.1964; ancien chef de l'administration du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Date de naissance: 16.10.1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 1.7.1973; fils de l'ex-président Ianoukovitch; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 16.7.1981; fils de l'ex-président Ianoukovitch; membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

Date de naissance: 19.3.1976; fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 12.8.1969, homme d'affaires, frère de M. Andrii K1iuiev

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

Date de naissance: 17.12.1947; premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

fils de l'ancien premier ministre Azarov

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

Date de naissance: 21.9.1985; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Date de naissance: 28.11.1963; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

Date de naissance: 6.1.1953; ancienne ministre de la santé

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

Date de naissance: 28.12.1959; ancien conseiller du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 209/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques relatives à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du lait cru, des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine doivent respecter les dispositions applicables de son annexe III.

(2)

De plus, le règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si le pays tiers expéditeur figure sur une liste établie conformément au règlement (CE) no 854/2004 et que si les produits satisfont, entre autres, aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 et à toute condition d’importation définie conformément à la législation de l’Union européenne régissant les contrôles à l’importation des produits d’origine animale.

(3)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers. Il établit également la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction de ces lots dans l’Union européenne est autorisée.

(4)

Le règlement (UE) no 605/2010 établit des conditions d’importation différentes en fonction de la situation zoosanitaire du pays tiers exportateur au regard de la fièvre aphteuse et de la peste bovine. Les pays tiers indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et de peste bovine pendant une période minimale de douze mois avant la date d’importation sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, et les importations dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers dérivés de lait cru provenant de ces pays tiers sont autorisées sans traitement spécifique.

(5)

La Commission a reçu de certains États membres et partenaires commerciaux plusieurs demandes en vue d’arrêter les conditions de police sanitaire pour les importations dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.

(6)

Le règlement (UE) no 605/2010 ne s’applique pas au colostrum et aux produits à base de colostrum. Toutefois, le colostrum présente les mêmes risques zoosanitaires que le lait cru pour ce qui concerne la fièvre aphteuse. Il peut dès lors être importé en toute sécurité à partir de pays qui sont déjà autorisés à importer du lait cru et qui sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(7)

Plusieurs produits du commerce sont fabriqués à partir de colostrum pasteurisé ou stérilisé. Toutefois, comme les effets de la pasteurisation et de la stérilisation n’ont pas été validés pour le colostrum qui a une teneur élevée en cellules, le colostrum et les produits à base de colostrum pasteurisés ou stérilisés ne devraient être importés que des pays tiers qui sont indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(8)

Les articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (5) établissent les règles et conditions de contrôle à appliquer aux lots de produits d’origine animale importés dans l’Union européenne, mais destinés à un pays tiers après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci.

(9)

Afin de permettre l’introduction de colostrum et de produits à base de colostrum dans l’Union européenne, il convient d’ajouter un nouveau modèle de certificat sanitaire pour ces produits dans la partie 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 605/2010 et de modifier le modèle de certificat sanitaire pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un transit par l'Union européenne ou un entreposage dans l’Union européenne, reproduit dans la partie 3 de l’annexe II dudit règlement, afin d’y inclure le colostrum et les produits à base de colostrum.

(10)

Afin d’inclure le colostrum et les produits à base de colostrum dans le champ d’application du document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (6), il est nécessaire de reporter dans le modèle de certificat sanitaire concernant ces produits le code approprié du système harmonisé répertorié dans l’annexe I, chapitre 4, de la décision 2007/275/CE de la Commission (7).

(11)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne, délivrés conformément au règlement (UE) no 605/2010, pendant une période transitoire.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 605/2010

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« RÈGLEMENT (UE) no 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine »;

2)

à l’article 1er, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum;»

3)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Importations de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I.»

4)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Conditions de transit et d’entreposage

L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertoriés dans l’annexe I en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;

b)

ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru, de produits laitiers, de colostrum ou de produits à base de colostrum concernés, telles qu’elles sont exposées dans l’attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l’annexe II, partie 2;

c)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 et signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.»

5)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Traitements spécifiques

Les lots de produits laitiers et de produits à base de colostrum dont l’introduction dans l’Union européenne est autorisée conformément aux articles 2, 3, 4, 6 ou 7 et qui proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois précédant la date de délivrance du certificat sanitaire ou dans lesquels une campagne de vaccination a été menée contre cette maladie au cours de cette période ne sont effectivement autorisés sur le territoire de l’Union européenne que si ces produits ont subi un des traitements visés à l’article 4.»

6)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 6 septembre 2014, l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat figurant dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 605/2010, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est autorisée que si le certificat a été signé avant le 26 juillet 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(4)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(5)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

(7)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) no 605/2010 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum (*1) et de produits à base de colostrum (*1) est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées

“+”

:

pays tiers autorisé

“0”

:

pays tiers non autorisé


Code ISO du pays tiers

Pays tiers ou partie de pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

AE

Émirat de Dubaï des Émirats arabes unis (1)

0

0

+ (2)

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

+

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Biélorussie

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnie-Herzégovine

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse (*2)

+

+

+

CL

Chili

0

+

+

CN

Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (*3)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (*4)

Serbie

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapour

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires

“Milk-RM”

:

certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine.

“Milk-RMP”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine.

“Milk-HTB”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I.

“Milk-HTC”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I.

“Colostrum-C/CPB”

:

certificat sanitaire pour le colostrum de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes et les produits dérivés de colostrum des mêmes espèces destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I.

“Milk/ Colostrum-T/S”

:

certificat de police sanitaire pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers ou les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne.

Notes explicatives

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par les autorités compétentes du pays tiers d'origine, conformément au modèle approprié fourni dans la partie 2 de la présente annexe, suivant la présentation du modèle qui correspond au lait cru, au colostrum, aux produits laitiers ou aux produits à base de colostrum concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué dans le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur concerné.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si l’espace disponible ne suffit pas, le certificat est présenté de façon à ce que toutes ses pages forment un tout indivisible.

c)

Un certificat sanitaire distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés à destination du même lieu en provenance d’un pays tiers figurant dans le tableau de l’annexe I et transportés dans le même wagon, véhicule routier, avion ou bateau.

d)

L’original du certificat sanitaire et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre effectuant l’inspection aux frontières et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'ils soient établis dans une autre langue officielle de l’Union européenne et accompagnés, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat sanitaire pour les besoins de l’identification des produits composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.

f)

Lorsque le certificat sanitaire comporte plus d’une page, chacune d’elles est numérotée comme suit dans sa partie inférieure: “–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–”, le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant en haut de page.

g)

Le certificat sanitaire original doit être complété et signé par le représentant de l’autorité compétente responsable de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du colostrum, des produits laitiers ou des produits à base de colostrum avec les exigences sanitaires définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que dans la directive 2002/99/CE.

h)

Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux établis dans la directive 96/93/CE du Conseil (3).

i)

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette exigence s'applique également aux cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

j)

Le certificat sanitaire original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

k)

Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

(3)   JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.» "

b)

dans la partie 2, le modèle de certificat suivant est ajouté:

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

c)

la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

(3)   JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.» ”


(*1)  Le colostrum et les produits à base de colostrum ne peuvent être introduits dans l’Union européenne qu’en provenance de pays autorisés dans la colonne A.

(*2)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(*3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée après la conclusion des négociations actuellement en cours à cet égard aux Nations unies.

(*4)  N’inclut pas le Kosovo, actuellement sous administration internationale suite à la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(1)  Uniquement les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius.

(2)  Les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius sont autorisés.»


6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 210/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

72,5

TN

71,5

TR

101,6

ZZ

81,9

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

157,8

ZZ

174,7

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

82,6

ZZ

62,6

0805 10 20

EG

44,2

IL

66,6

MA

58,0

TN

48,8

TR

74,4

ZZ

58,4

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

154,1

ZZ

100,2

0808 30 90

AR

146,4

CL

137,6

CN

68,4

TR

156,2

US

120,3

ZA

102,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/26


DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l'arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d'une extrême retenue et aux responsables de l'opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.

(2)

Le 3 mars 2014, le Conseil a convenu d'axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l'homme, en vue de renforcer et de soutenir l'état de droit et le respect des droits de l'homme en Ukraine.]

(3)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l'homme en Ukraine, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes autorisations délivrées en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes,

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 2

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 3

1.   L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable jusqu'au 6 mars 2015.

La présent décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


ANNEXE

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Date de naissance: 9.7.1950; ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Date de naissance: 20.1.1963; ancien ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Date de naissance: 6.2.1954; ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

Date de naissance: 22.12.1964; ancien chef du service de sécurité de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

Date de naissance: 27.10.1973; ancien conseiller du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

Date de naissance: 12.11.1976; ancienne ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 12.8.1964; ancien chef de l'administration du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Date de naissance: 16.10.1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 1.7.1973; fils de l'ex-président Ianoukovitch; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 16.7.1981; fils de l'ex-président Ianoukovitch; membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

Date de naissance: 19.3.1976; fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 12.8.1969, homme d'affaires, frère de M. Andrii K1iuiev

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

Date de naissance: 17.12.1947; premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

fils de l'ancien premier ministre Azarov

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

Date de naissance: 21.9.1985; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Date de naissance: 28.11.1963; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

Date de naissance: 6.1.1953; ancienne ministre de la santé

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

Date de naissance: 28.12.1959; ancien conseiller du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014


6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/31


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

établissant la liste des inspecteurs de l’Union conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 1178]

(2014/120/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 79, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l’Union et à bord des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. La liste des inspecteurs de l’Union doit être établie selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1224/2009.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2) définit les modalités d’application du régime de contrôle de l’Union mis en place par le règlement (CE) no 1224/2009.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la liste des inspecteurs de l’Union est établie sur la base des informations notifiées par les États membres et l’Agence européenne de contrôle des pêches.

(4)

Une première liste des inspecteurs de l’Union a été adoptée par la décision d’exécution 2011/883/UE de la Commission (3). Cette liste a été remplacée par une nouvelle liste des inspecteurs de l’Union adoptée par la décision d’exécution 2013/174/UE de la Commission (4). L’article 120 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 prévoit qu’après l’établissement de la liste initiale, les États membres et l’Agence européenne de contrôle des pêches notifient, au plus tard en octobre de chaque année, toute modification de la liste qu’ils souhaitent présenter pour l’année civile suivante. La Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre.

(5)

Certains États membres ont notifié des listes complètes de leurs inspecteurs concernés. Il convient donc de remplacer la liste établie par la décision d’exécution 2013/174/UE et de prévoir, à l’annexe de la présente décision, une nouvelle liste des inspecteurs de l’Union, sur la base de ces notifications et des modifications notifiées qui ont été apportées à la liste initiale reçues des États membres.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des inspecteurs de l’Union est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d’exécution 2013/174/UE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(3)   JO L 343 du 23.12.2011, p. 123.

(4)   JO L 101 du 10.4.2013, p. 31.


ANNEXE

LISTE DES INSPECTEURS DE L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009

Pays

Inspecteurs

Belgique

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgarie

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

République tchèque

Sans objet

Danemark

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Martin Burgwaldt

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtorp

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone Agathon

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben Astrup

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Olesen, Kaj Bernhardt

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Allemagne

Abs, Volker

Angermann, Henry

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonie

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Parts, Erik

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlande

Allan, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Barber, Kevin

Barcoe, Michael

Barrett, Elizabeth

Brophy, James

Browne, Brendan

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Bugler, Andrew

Burke, Jason

Butler, John

Byrne, Kenneth

Byrne, Paul

Cagney, Daniel

Chute, Killian

Clarke, Tadhg

Connaghan, Fintan

Connery, Paul

Connolly, Stephen

Connors, Niall

Corish, Cormac

Corrigan, Kevin

Cotter, Jamie

Coughlan, Susan

Counihan, Martin

Craven, Cormac

Cronin, Philip

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Daly, Brendan

Devaney, Michael

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Farrelly, Emmett

Fenton, Gary

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Greenwood, Mark

Hamilton, Ken

Hanly, Bryan

Hannon, Gary

Harkin, Patrick

Healy, Jeffrey

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarthy, Mark

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Humphries, Daniel

Ivory, Sean

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kennedy, Liam,

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Leahy, Brian

Linehan, Sean

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

MacGabhann, Declan

Maguire, Paul

Mallon, Keith

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

McCaffrey, Lesley

McCarthy, Mike

McDermott, Paul

McGee, Paul

McGrath, Owen

McGrath, Richard

McGroary, Peter

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

McNamara, Ken

McNamara, Paul

McWilliams, Stuart

Meredith, Helen

Minehane, Ken

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Mooney, Gerard

Mooney, Keith

Moore, Conor

Mullane, Patrick

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Aidan

Murphy, Barry

Murphy, Christopher

Murphy, Claire

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Jason

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Donovan, Michael

O Dowd, Brendan

O Regan, Alan

O Seaghdha, Ciaran

O'Brien, Amanda

O'Donovan, Bernard

O'Neill, Shane

O'Regan, Cliona

O'Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Patterson, John

Pender, Darragh

Piper, David

Plante, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Raferty, Damien

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Robinson, Niall

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Shalloo, Jim

Sills, Barry

Sinnott, Lee

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Troy, Ivan

Valls Senties, Virginia

Verling, Ronan

Wall, Vanessa

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Karen

Ward, Terry

Weldon, James

White, John

Whoriskey, David

Wise, James

Grèce

Αβραμίδης, Παναγιώτης

Αδαμαντιάδου, Γεωργία

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξίου Νικόλαος

Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ

Ανασότζης, Κωνσταντίνος

Ανδριοπούλου, Μαρία

Αντωνίου, Ευθύμιος

Αποστολίδης, Δημήτριος

Βαΐτσης, Γεώργιος

Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος

Βαρλάς, Χρήστος

Βασιλείου, Βάσω

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βέρρας, Ανδρέας

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γαβαλάς, Αντώνιος

Γαλανάκης, Ανδρέας

Γαλούζης, Γεώργιος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γεωργιάδη, Μαρία

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκάζας, Γεώργιος

Γκανατσούλα, Ελένη

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γυπαράκης, Νικόλαος

Δαδρώνης, Κωνσταντίνος

Δημόπουλος, Απόστολος

Διαμαντάκης, Αθανάσιος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα

Δούνας, Προκόπιος

Δούτσης, Δημήτριος

Δρόλαπα, Ευθυμία

Δροσάκης, Σπυρίδων

Δρόσος, Ιάκωβος

Δροσούνης, Στέφανος

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ευμορφούλης, Χαρίλαος

Ζαβιτσάνος, Βασίλειος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζήσης, Μαρίνος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουριδάκης Μιλτιάδης

Ζώγαλης Παναγιώτης

Ηλίου Σπυρίδωνας

Θεοδωράκη Βασιλική

Θεοδωρούλη Αιμιλία

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Κάβουρας Ιωάννης

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καπέλος Ιωάννης

Καρακοντής Αντώνιος

Καραπαναγιώτης Ευστράτιος

Καραραμπατζάκης Ιωάννης

Καρατζής Σπυρίδων

Καρούντζος Ιωάννης

Καρυστιανός Στέφανος

Κάσση Βασιλική

Καστάνης Χρήστος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης, Αναστάσιος

Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κιαγιάς, Χαράλαμπος

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κομνηνός, Δημήτριος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντοπούλου, Ελένη

Κοντός, Παναγιώτης

Κορωναίος Γεώργιος

Κοσμάς Στυλιανός

Κοτρώτσος Αντώνιος

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρελή Ιωάννα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κούτσικου Χριστίνα

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κυριάκου Ιωάννης

Κυρίτσης Ιωάννης

Κωνσταντέλλος Θεόδωρος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Λεκάκος Θεόδωρος

Λεονταράκης Παναγιώτης

Λυγκώνη Ελένη

Λυμπέρης Σπυρίδων

Μαΐλης, Στέφανος

Μαλαμάκης Γεώργιος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μάλλιος, Γεώργιος

Μανιάτη, Ανδριάνα

Μανιδάκης, Δημήτριος

Μανούσος, Αντώνιος

Μαραγκού, Άννα

Μαραθάκης, Κωνσταντίνος

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαρινάκη, Βασιλική

Μαρκέλος, Θεοδόσιος

Μαρκουλάκη, Κυριακή

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μηνάς, Σωκράτης

Μήτρου, Παντελεήμων

Μητσάκου, Ελένη

Μήτσου, Σαπφώ

Μόσχος, Δημήτριος

Μουστάκας, Γρηγόριος

Μπαλατσούκας, Θεοφάνης

Μπαμπάνης, Ευάγγελος

Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπαρούνης, Δημήτριος

Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης

Μπεζιργιάννης, Αντώνιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπεΐνταρης, Ιωάννης

Μπισμπιρούλας, Δημήτριος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπότσης, Παναγιώτης

Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος

Μπουραζάνης, Ιωάννης

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Μπρεζάτης, Ευάγγελος

Μυλωνά, Ελένη

Νάκη, Νικολέτα

Νικολόπουλος, Ασημάκης

Νικολόπουλος, Παναγιώτης

Νταφούλης, Γεώργιος

Ντέλλας, Ευάγγελος

Οικονομάκος, Ιωάννης

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπανώτας Γεώργιος

Παράβαλος Φαίδωνας

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πατίλας Κωνσταντίνος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετροπούλου, Βασιλική

Πέττας, Κωνσταντίνος

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Πολιτίδης, Νικόλαος

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης, Ιωάννης

Σηφάκης, Μιχαήλ

Σιάρμπας, Στυλιανός

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σιολτζίδης, Σταύρος

Σκαλίμης, Ευστάθιος

Σκυλοδήμος, Βασίλειος

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σλιαράς, Αργύριος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυρινουδάκης, Νικόλαος

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στελιάτος, Δημήτριος

Στουπάκης, Μάριος

Στουπάκης, Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Σωτηροπούλου, Ελένη

Ταφειάδης, Νικόλαος

Τετράδη, Γεωργία

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τρίχας, Χρήστος

Τσαγκάρης Θεόφιλος

Τσανδήλας Παναγιώτης

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσιούλκας, Γεώργιος

Φίλιππα, Ευαγγελία

Φλωράκης, Νικόλαος

Φραγκούλης, Ιωάννης

Φραζής, Εμμανουήλ

Φρυσούλης, Νικόλαος

Φωτεινός, Σταμάτιος

Φωτιάδης, Στέφανος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χαριτάκης, Ιωάννης

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηνικήτα, Γεωργία

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρογιάννης, Αθανάσιος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Espagne

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Arteaga Sánchez, Ana

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Castaño, Francisco de Borja

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Ceballos Pérez-Canales, Alba

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

De la Rosa Cano, Franscico Javier

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suanzes, Javier

Del Hierro Suanzes, Maria

Elices López, Juan Manuel

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

Gómez Cayuelas, Carmen

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Guisado Sancho, María Jesús

Gundín Payero, Laura

Iglesias Prada, Juan Antonio

Jimenez Álvarez, Ignacio

Juárez Carreño, Katia

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Miranda Almón, Fernando

Munguia Corredor, Noemi

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez Vanessa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sonia

Rull Del Águila, Laura

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idoia

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santas Barge, Verònica

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel A.

Tubío Rodríguez, Xosé

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Váquez Pérez Ivan

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

France

Baillet, Bertrand

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Boittelle, Catherine

Bon, Philippe

Borlot, Xavier

Bouniol, Anthony

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton, Arnaud

Ceres, Michel

Chaigneau, Gaëlle

Charbonnier, Alexandre

Cluzel, Stéphane

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desforges, Jean-Luc

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gauvain, Benoît

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Goron, Xavier

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Kersale, Yves

Lacombe, Thomas

Le Berrigaud, Thierry

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lecul, Mathieu

Legouedec, Loïg

Legourrierec, Stevan

Lenormand, Daniel

Lescroel, Yann

Loarer, Melaine

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Petit, François

Radius, Caroline

Raguet, José

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Schneider, Frédéric

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Sottiaux, David

Trividic, Bernard

Urvoy, Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Croatie

Aćimov, Dejan

Aunedi, Jure

Dolić, Nedjeljko

Jeftimijades, Ivor

Kuzmanić, Andrea

Lešić, Lidija

Miletić, Ivana

Novak, Danijel

Paparić, Neven

Škorjanec, Mario

Italie

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Annicchiarico, Dario

Antonioli, Giacomo

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Arena, Enrico

Astelli, Gabriele

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Battista, Filomena

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Buccioli, Andrea

Burlando, Michele

Caforio, Cosimo

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Camicia, Ciro

Cappelli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Colucciello, Roberto

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonino

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

Cuscela, Michel

D'Acunto, Francesco

D'Agostino, Gianluca

D'Amato, Fabio

Dammicco, Luigi

D'Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

D'Erchia, Alessandro

De Santis, Antonio

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Di Matteo, Michele

Di Santo, Giovanni

Doria, Angelo

D'Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferioli, Debora

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto Francesco

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L'Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Luperto, Giuseppe

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Martire, Antonio

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Minò, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Mule, Vincenzo

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Pino, Filippo

Pipino, Leonardo

Piroddi, Paola

Pisano, Paolo

Piscopello, Luciano

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Puca, Michele

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Ravanelli, Marco

Restuccia, Marco

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Scuccimarri, Gianluca

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Signanini, Claudio

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Chypre

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulou, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Manitara, Yiannis

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Pavlou George

Prodromou, Pantelis

Savvides, Andreas

Lettonie

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Feldmane, Gundega

Freimanis, Marks

Gronska, Ieva

Holštroms, Artūrs

Junkurs, Andris

Kalējs, Rūdolfs

Kalņiņa, Ingūna

Kaptelija, Liene

Klagišs, Felikss

Labzars, Māris

Leja Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainārs

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Smane Jolanta

Sproģis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Tīģeris, Ģirts

Upmale, Sarmīte

Vāsbergs, Janis

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Lituanie

Balnis, Algirdas

Dambrauskis, Tomas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxembourg

Sans objet

Hongrie

Sans objet

Malte

Abela, Claire

Attard, Glen

Attard, Godwin

Baldacchino, Duncan

Balzan, Gilbert

Borg, Benjamin

Borg, Jonathan

Borg, Robert

Cachia, Pierre

Calleja, Martin

Camilleri, Aldo

Carabott, Paul

Caruana, Raymond

Caruana, Francis

Caruana, Gary

Caruana, Maria Christina

Cassar, Gaetano

Cassar Jonathan

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri, Roderick

Farrugia, Omar

Fenech, Melvin

Farrugia, Paul

Formosa, Owen

Galea, Rachel

Gatt, Joseph

Gatt, Mervin

Gatt, William

Grima, Paul

Micallef, Rundolf

Muscat, Christian

Musu, Matthew

Piscopo, Christine

Psaila, Kevin

Psaila, Mark Anthony

Sammut, Adem

Sciberras, Christopher

Seguna, Marvin

Tabone, Clint

Tabone, Mark

Theuma, Johann

Vassallo, Benjamin

Vella, Anthony

Vella, Leo

Zahra, Dione

Pays-Bas

Bakker, Jan

Beij, Wim

Boone, Jan Cees

de Boer, Meindert

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleczewski-Schoon, Anneke

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schneider, Leendert

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Eddy

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Zweers, Gerco

Autriche

Sans objet

Pologne

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Belej, Konrad

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Korthals, Jakub

Kościelny, Jarosław

Kowalska, Justyna

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Letki, Pawel

Lisiak, Agnieszka

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Maciejewski, Maciej

Mystek, Marcin

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Pankowski, Piotr

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Brabo, Rui

Canato, Francisco

Cabeçadas, Paula

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Escudeiro, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Matos, André

Moura, Nuno

Pedroso, Rui

Quintans, Miguel

Silva, António Miguel

Roumanie

Bârsan, Marilena

Bucatos, Radu

Chiriac, Marian

Conțolencu, Radu

Gherghișan, Cristinel George

Larie, Gabriel

Novac, Vasile

Rusu, Laurențiu

Serștiuc, Mihai Dorin

Țăranu, Sorin

Slovénie

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovaquie

Sans objet

Finlande

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Leskinen, Jari

Linder, Jukka

Moilanen, Jouko

Nikiforow, Mikael

Nousiainen, Kyösti

Pyykönen, Pekka

Ruotsalainen, Eeva

Savola, Petri

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Vanninen, Vesa

Suède

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Almström, Petter

Andersen, Kasper

Andersson, Karin

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Andersson, Roger

Antonsson, Jan-Eric

Bäckman, Johan

Baltzer, Martin

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Borg, Calle

Boussard, Peter

Brännström, Lennart

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Dagbro, Carina

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Erlandsson, Björn

Evert, Rolf

Falk, David

Frejd, Maud

Göransson, Roger

Hansson, Erling

Hartman Bergqvist, Désirée

Havh, Johan

Hedman, Elin

Hellberg, Stefan

Höglund, Jan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jansson, Anders

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Karlsson, Zineth

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Koivula, Mikael

Kottelin, Kaj

Kurtsson, Morgan

Laine, Sirpa

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Lundh, Emelie

Lundh, Henrik

Lundkvist, Mats

Lundqvist, Annica

Malmström, John

Martini, Martin

Mattson, Olof

Montan, Anders

Nilsson, Pierre

Nilsson, Stefan

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olson, Magnus

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Pettersson, Lena

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Rendahl, Malin

Reuterljung, Thomas

Rinaldo, Joakim

Rönnblom, Agneta

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stålnacke, Erik

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Sundberg, Andreas

Sundberg, Patrick

Svärd, Lars-Erik

Svensson, Rutger

Svensson, Tony

Thelmén, Fredrik

Timan, Hans

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Uppman, Kerstin

Werner, Lars

Westerlund, Emma

Wilson, Pierre

Royaume-Uni

Adamson, Gary

Alexander, Stephen

Anderson, Reid

Ashby, Peter

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Becker, Tom

Bell, Stuart

Bennett, Neil

Berry, Tim

Billing, Mark

Billson, Carol

Bourne, Adam

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Brown, Katie

Bruce, John

Caldwell, Mark

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Cook, David

Corner, Nigel

Cowan, Christopher

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cunningham, George

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Dawson, Liam

Deadman, Ross

Dixon-Lack, Emma

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Elson, Carley

Evans, David

Farbridge, Joshua

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Filewod, Roger

Fitzgibbon, John-Paul

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Fordham, Philip

Ford-Keyte, Graham

Foster, Pam

Foy, Jacqueline

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gillett, David

Goodall, William

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Neil

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Harradine, Sam

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Hanlon, Nicholas

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazeldine, Oliver

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Howarth, Dan

Hudson, John

Hughes, Greta

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Matthew

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kelly, Patrick

Kemp, Gareth

Laird, Iain

Lander, Ben

Laverty, Bob

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Littleton, Richard

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stephen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKay, Andrew

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Milligan, David

Mills, John

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

Oakley, Sarah

O'Hare, Jonathon

Okuda, Rebecca

Ord, Vivian

Owen, Gary

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Preece, David

Pringle, Geoff

Putt, David

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Renwick, Lee

Rhodes, Glen

Richardson, David

Richens, Scott

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Rogers-Clark, Nathalie

Rylah, Joshua

Scarrf, David

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Sykes, Will

Taylor, Helen

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thompson, Dan

Thompson, Gerald

Thompson, Luke

Todd, Ian

Turnbull, James

Turner, Alun

Turner, Patrick

Tyack, Paul

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Wilson, Tom

Windebank, James

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Young, Ally

Yuille, Derek

Commission européenne

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Casier, Maarten

Duarte, Rafael

Griffin Robert

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jury, Justine

Kelterbaum, Richard

Lansley, Jon

Lehtla, Reigo

Libioulle Jean-Marc

Mitrakis, Nikolaos

Martins E Amorim, Sergio Luis

Nordstrom Saba

Pagliarani, Giuliano

Peyronnet, Arnaud

Scalco, Silvia

Schutyser Frederik

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Van den Bossche, Koen

Verborgh, Jacques

Agence européenne de contrôle des pêches

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven