ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.056.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 56

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
26 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 174/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 175/2014 de la Commission du 25 février 2014 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 177/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/105/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 février 2014 portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables [notifiée sous le numéro C(2014) 1081]  ( 1 )

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (JO L 335 du 14.12.2013)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


RÈGLEMENT DEXÉCUTION (UE) N o 174/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers, qui ont été élaborés conformément au cadre de normes de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Par conséquent, elle accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat commercial de l’autorité douanière de ce pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 58/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) a introduit un moyen permettant d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les expéditeurs qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial.

(3)

Il est nécessaire d’étendre l’obligation de fournir un numéro d’identification afin d’améliorer l’analyse de risques en identifiant le transporteur sous forme de code dans la déclaration sommaire d’entrée.

(4)

Afin d’accorder les facilités auxquelles elles ont droit aux personnes autres que l’expéditeur déclaré dans une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ou, à défaut, dans une déclaration en douane, il est nécessaire d’adapter les annexes 30 bis, 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) pour permettre l’indication du numéro d’identification unique de personnes de pays tiers, qui a été communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être indiqué en lieu et place du numéro EORI de la personne concernée.

(5)

Il y a lieu d’apporter, à l’annexe 30 bis, des éclaircissements en ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’adresse ou des numéros de code permettant d’identifier les parties.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4 terdecies, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«f)

opération à titre de transporteur tel que visé à l’article 181 ter, en cas de transport maritime, fluvial ou aérien, à moins qu’un numéro d’identification unique lui ait été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette disposition s’appliquant sans préjudice du point b);

g)

opération à titre de transporteur relié au système douanier et souhaitant recevoir les notifications visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.»

2)

L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

4)

L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 21 du 24.1.2013, p. 19.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

À l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, le point 4, intitulé «Notes explicatives sur les données», est modifié comme suit:

1)

La note explicative sur la donnée «Expéditeur» est remplacée par le texte suivant:

«Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.

Déclarations sommaires de sortie:

Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du présent règlement, cette information correspond à la donnée “Expéditeur/exportateur” de cette déclaration en douane.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.

La structure du numéro est la suivante:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2)

Alphabétique 2

a2

US

JP

CH

2

Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers

Alphanumérique maximum 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exemples: “US1234567890ABCDE” pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d’identification unique est “1234567890ABCDE”; “JPAbCd9875F” pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d’identification unique est “AbCd9875F”; “CHpt20130101aa” pour un expéditeur de la Suisse (code pays: CH) dont le numéro d’identification unique est “pt20130101aa”.

Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l’Union européenne pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (1).

Lorsque le numéro EORI d’un expéditeur ou le numéro d’identification unique d’un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d’entrée:

Cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “déclarations sommaires de sortie” de la présente note explicative.

Lorsque le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification unique de l’expéditeur délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de l’expéditeur ne doivent pas être fournis.

2)

Dans la note explicative sur la donnée «Personne déposant la déclaration sommaire», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.»

3)

La note explicative sur la donnée «Personne demandant le détournement» est remplacée par le texte suivant:

«Personne demandant le détournement

Demande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l’entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.»

4)

La note explicative sur la donnée «Destinataire» est remplacée par le texte suivant:

«Destinataire

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Déclarations sommaires de sortie: dans les cas visés à l’article 789, cette information prend la forme des nom et adresse complets du destinataire s’ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code ci-après dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.

Base juridique

Objet

Case

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossés en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

44

30600

Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d’entrée: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600 comme indiqué ci-après:

Base juridique

Objet

 

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossés en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire d’entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

 

10600

Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.»

5)

La note explicative sur la donnée «Transporteur» est remplacée par le texte suivant:

«Transporteur

Cette information ne doit pas être fournie s’il s’agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, elle prend la forme des nom et adresse complets du transporteur.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur ou d’un numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers:

lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro, et/ou

en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.

Lorsque le numéro EORI du transporteur ou le numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.»

6)

Le premier alinéa de la note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est remplacé par le texte suivant:

«Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de la partie à notifier n’est pas disponible, les nom et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d’identification unique de la partie à notifier délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.»


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23


ANNEXE II

À l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, titre II, point A, case no 8, «Destinataire», l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis et que des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, le numéro d’identification peut être fourni sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur” figurant à l’annexe 30 bis


ANNEXE III

À l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, le titre II, case no 8, «Destinataire», l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé et que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis, le numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné est utilisé.»


26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/7


RÈGLEMENT (UE) N o 175/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l’«Autorité», en vue d’une évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

(3)

L’Autorité rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de PiLeJe, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104 et les troubles intestinaux (question no EFSA-Q-2012-00588) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Améliore le confort intestinal».

(6)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas pu être établi entre la consommation d’une association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104 et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de PiLeJe, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104 et la fréquence des selles (question no EFSA-Q-2012-00589) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Régule le transit (intestinal)».

(8)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas pu être établi entre la consommation d’une association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104 et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

À la suite d’une demande de Nutrilinks Sarl, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de ♀EFAX™ et la réduction des troubles liés aux menstruations (question no EFSA-Q-2012-00591) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «♀EFAX™ contribue au maintien d’un cycle menstruel normal».

(10)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas été établi entre la consommation de ♀EFAX™ et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite d’une demande de Kemin Foods LC, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait de pomme de terre Slendesta® et la réduction du poids corporel (question no EFSA-Q-2012-00704) (5). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slendesta® contribue à la réduction du poids corporel chez les individus en surcharge pondérale».

(12)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas été établi entre la consommation d’extrait de pomme de terre Slendesta® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

À la suite d’une demande de Zambon B.V., introduite conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Monurelle® et la réduction de la colonisation bactérienne des voies urinaires (question no EFSA-Q-2012-00737) (6). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Les proanthocyanidines de Monurelle® peuvent aider à favoriser les défenses contre les agents bactériens pathogènes dans les voies urinaires inférieures».

(14)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas été établi entre la consommation de Monurelle® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(15)

À la suite d’une demande de S.A. Vichy Catalan, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’eau minérale naturelle gazéifiée Vichy Catalan et la réduction de la lipémie postprandiale (question no EFSA-Q-2012-00872) (7). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Riche en sels minéraux, l’eau minérale naturelle bicarbonatée Vichy Catalan contribue à réduire l’augmentation des triglycérides sanguins durant la digestion».

(16)

Le 12 février 2013, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu’un lien de cause à effet n’a pas été établi entre la consommation de l’eau minérale naturelle gazéifiée Vichy Catalan et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(17)

L’allégation de santé concernant l’extrait de pomme de terre Slendesta® est une allégation de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006; elle est dès lors soumise à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement. La demande n’ayant toutefois pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et cette allégation ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

(18)

Les autres allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, qui bénéficient de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement jusqu’à l’adoption de la liste des allégations de santé autorisées, à condition qu’elles soient conformes audit règlement.

(19)

La liste des allégations de santé autorisées a été établie par le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission (8) et est applicable depuis le 14 décembre 2012. Pour les allégations visées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 qui, à la date du 14 décembre 2012, n’ont pas été évaluées par l’Autorité ou examinées par la Commission et qui, en vertu du présent règlement, ne figurent pas sur la liste des allégations de santé autorisées, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle elles pourront continuer à être utilisées, de manière que les exploitants du secteur alimentaire et les autorités nationales compétentes puissent tenir compte de leur interdiction.

(20)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(2):3085.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(2):3086.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(2):3081.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(2):3083.

(6)  EFSA Journal 2013; 11(2):3082.

(7)  EFSA Journal 2013; 11(2):3087.

(8)  JO L 136 du 25.5.2012, p. 1.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Une association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104

Améliore le confort intestinal

Q-2012-00588

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Une association de B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 et S. thermophilus LA 104

Régule le transit (intestinal)

Q-2012-00589

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

♀EFAX™

♀EFAX™ contribue au maintien d’un cycle menstruel normal

Q-2012-00591

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Extrait de pomme de terre Slendesta®

Slendesta® contribue à la réduction du poids corporel chez les individus en surcharge pondérale

Q-2012-00704

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Monurelle®

Les proanthocyanidines de Monurelle® peuvent aider à favoriser les défenses contre les agents bactériens pathogènes dans les voies urinaires inférieures

Q-2012-00737

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Eau minérale naturelle gazéifiée Vichy Catalan

Riche en sels minéraux, l’eau minérale naturelle bicarbonatée Vichy Catalan contribue à réduire l’augmentation des triglycérides sanguins durant la digestion

Q-2012-00872


26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/11


RÈGLEMENT (UE) N o 176/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE prévoit que soient déterminés le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. Elle prévoit également que la Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone.

(2)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2) prévoit les volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année, après déduction des quotas alloués à titre gratuit de la quantité de quotas délivrée la même année pour l’ensemble de l’Union. Le règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission (3) prévoit une dérogation à ce calendrier et détermine un volume de quotas à mettre aux enchères plus tôt, avant 2013, avec des réductions correspondantes des volumes à mettre aux enchères en 2013 et en 2014, l’objectif principal étant d’assurer une transition sans heurts entre la deuxième et la troisième période d’échanges, en tenant dûment compte des nécessités de couverture aux fins du respect des obligations au cours des premières années de la troisième période d’échanges. Ces volumes annuels ont été fixés sur la base des facteurs influant sur la demande et l’offre de quotas au moment de l’évaluation et en tablant sur un redressement économique persistant.

(3)

Il convient de tenir compte des changements exceptionnels intervenant dans les facteurs qui déterminent l’équilibre entre la demande et l’offre de quotas, notamment le nouveau ralentissement économique, ainsi que des éléments temporaires directement liés à la transition vers la phase 3 tels que le volume croissant de quotas valables pour la deuxième période d’échanges qui ne sont pas utilisés aux fins du respect des obligations durant ladite période, le volume croissant des réductions certifiées d’émissions et des unités de réduction des émissions issues de projets de réduction des émissions menés dans le cadre du mécanisme de développement propre ou de la mise en œuvre conjointe qui peuvent être utilisées à des fins de restitution par les exploitants relevant du système, la monétisation des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants pour la troisième période d’échanges afin de soutenir des projets de démonstration de captage et de stockage du carbone et de technologies innovantes faisant appel aux énergies renouvelables (initiative NER300) conformément à la décision 2010/670/UE de la Commission (4), et la libération des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants qui ne sont pas nécessaires pour la deuxième période d’échanges. Bien que tous ces facteurs comportent, à des degrés différents, une part d’incertitude, il importe de déterminer en temps voulu les corrections appropriées à apporter aux volumes à mettre aux enchères chaque année au cours de la période 2014-2020.

(4)

Réduire le risque de fuite de carbone (c’est-à-dire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à de telles restrictions par rapport au carbone) et veiller à ne pas désavantager économiquement certains secteurs et sous-secteurs de l’Union européenne qui sont d'importants consommateurs d’énergie et qui sont soumis à la concurrence internationale sont des aspects importants, que la politique de l’Union en matière de climat doit prendre en considération. Aussi la Commission a-t-elle analysé les conséquences probables de la révision du calendrier des enchères sur la compétitivité des entreprises à haute intensité énergétique (5), sur la base d’hypothèses qui resteront valables jusqu’en janvier 2014. L’analyse d’impact a relevé que la directive 2003/87/CE avait instauré des mesures, notamment la poursuite de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit et l’adoption de la liste des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, afin de prévenir le risque de fuite de carbone pour les secteurs industriels énergivores. La révision du calendrier des enchères n’a pas d’incidence sur la quantité de quotas alloués à titre gratuit chaque année ni sur la quantité totale de quotas (le plafond) prévue pour la période ayant débuté en 2013. Bien que les effets potentiels sur les coûts du carbone puissent être répartis différemment dans le temps, l’analyse d’impact a montré que ces coûts devraient rester au niveau des prix moyens du carbone prévus par l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le paquet de mesures d’exécution concernant les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables pour 2020 (6) ainsi que par les analyses ultérieures (7).

(5)

Le volume de quotas à mettre aux enchères chaque année au cours de la période 2014-2016 étant réduit, il y a lieu de réduire en conséquence les seuils de quotas à mettre aux enchères à chaque séance conduite sur une plate-forme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

(7)

Pour qu’il puisse être appliqué aux enchères qui auront lieu à partir de 2014, et afin de garantir le bon fonctionnement du marché du carbone et des enchères prévisibles, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans délai.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

Après l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour la période 2014-2016, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est diminué de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Si, en 2014, le volume de la réduction indiqué à l’annexe IV ne peut être réparti sur une période de plus de neuf mois, ce volume est diminué de 100 millions de quotas, puis à nouveau de la même quantité chaque trimestre de l’année. En pareil cas, les volumes de réduction pour 2015 et 2016 sont ajustés en conséquence, par tranches égales.

En 2019-2020, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est augmenté de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Pour les États membres appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive et sans préjudice de la première phrase de l’article 10 quater, paragraphe 2, de celle-ci, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée après l’ajustement indiqué dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement n’est pas inférieure à la quantité de quotas à allouer de façon transitoire à titre gratuit, cette même année, aux installations de production d’électricité.

Si nécessaire, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée au cours de la période 2014-2016 par un État membre appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive est augmentée en conséquence. Si la quantité totale de quotas à mettre aux enchères est augmentée conformément à la phrase précédente, cette quantité est ensuite réduite pour garantir le respect des modalités de répartition énoncées au premier alinéa du présent paragraphe. Les volumes de quotas à mettre aux enchères visés dans la deuxième et la troisième colonnes du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement sont ajustés pour tenir compte de telles augmentations et diminutions.»

2)

La dernière phrase de l’article 32, paragraphe 1, est remplacée par la phrase suivante:

«Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères au cours de la période 2014-2016 n’est pas inférieur à deux millions de quotas.»

3)

À la suite de l’annexe III, une annexe est ajoutée comme suit:

«ANNEXE IV

Ajustements des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l’article 10, paragraphe 2

Année

Volume de la réduction

Volume de l’augmentation

2013

 

 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

300

2020

 

600»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2).

(4)  Décision 2010/670/UE du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

(5)  Analyse d’impact proportionnée accompagnant le document «Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020», disponible à l’adresse suivante (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf).

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Communication intitulée «Analyse des options envisageables pour aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluation du risque de “fuites de carbone”» [COM(2010) 265 final].


26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 177/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

54,8

TN

89,3

TR

94,9

ZZ

79,7

0707 00 05

EG

182,1

MA

114,7

TR

156,9

ZZ

151,2

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

30,9

TR

103,5

ZZ

67,2

0805 10 20

EG

42,7

IL

66,1

MA

47,6

TN

49,7

TR

67,5

ZA

63,5

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

123,3

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

139,2

JM

106,9

MA

114,3

TR

67,4

US

120,6

ZZ

96,3

0805 50 10

EG

57,3

TR

67,2

ZZ

62,3

0808 10 80

CN

113,4

MK

30,8

US

176,8

ZZ

107,0

0808 30 90

AR

137,3

CL

199,6

CN

66,7

TR

136,4

US

120,7

ZA

109,8

ZZ

128,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/16


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 février 2014

portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables

[notifiée sous le numéro C(2014) 1081]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/105/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/3/CE de la Commission (2) fait référence aux classes de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE de la Commission (3). La directive 93/17/CEE a été remplacée par la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission (4); celle-ci définit des exigences pour les organismes nuisibles, ainsi que d’autres exigences.

(2)

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de remplacer en conséquence les références aux classes figurant dans la décision 2004/3/CE. Les nouvelles références ne devraient correspondre qu’aux exigences pour les organismes nuisibles.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/3/CE en conséquence.

(4)

Il convient que la présente décision s’applique à partir de la même date que la date d’application de la directive d’exécution 2014/20/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision 2004/3/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:

a)

pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:

i)

les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission (5); ou

ii)

les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

b)

pour la production de pommes de terre, les plants suivants:

i)

les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

ii)

les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou

iii)

les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union E” figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(2)  Décision 2004/3/CE de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47).

(3)  Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).

(4)  Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).

(5)  Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).»


Rectificatifs

26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/18


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 335 du 14 décembre 2013 )

Page 21, à l’article 5, point 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention “Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne” ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention “Pays d’élevage: différents pays hors UE”.»

lire:

«Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention “Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne” ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention “Pays d’élevage: différents pays hors UE” ou “Pays d’élevage: différents pays UE et hors UE”.»