ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.054.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 54

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
22 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/102/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 166/2014 de la Commission du 17 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation dans l’Union de viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et les inscriptions relatives à Israël et à l’Afrique du Sud figurant sur la liste des pays tiers ou territoires ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 167/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 168/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 169/2014 de la Commission du 21 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/103/PESC

 

*

Décision EUFOR RCA/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 19 février 2014 portant nomination du commandant de la force de l’Union pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

18

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/104/UE

 

*

Décision no 1/2014 du Comité mixte UE-Suisse du 13 février 2014 modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2014/38/UE de la Commission du 24 janvier 2014 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie (JO L 23 du 28.1.2014)

22

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 343 du 19.12.2013)

22

 

*

Rectificatif à la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

(2014/102/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte-d’Ivoire, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

L’Union a négocié avec la République de Côte d’Ivoire un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «nouveau protocole»).

(3)

Le nouveau protocole a été signé sur la base de la décision no 2013/303/UE du Conseil (2), et sera appliqué à titre provisoire à partir du 1er juillet 2013.

(4)

Il convient d’approuver le nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14 du nouveau protocole (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 51.

(2)  JO L 170 du 22.6.2013, p. 1.

(3)  Le nouveau protocole a été publié au JO L 170 du 22.6.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.

(4)  La date d’entrée en vigueur du nouveau protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 166/2014 DE LA COMMISSION

du 17 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation dans l’Union de viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et les inscriptions relatives à Israël et à l’Afrique du Sud figurant sur la liste des pays tiers ou territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphes 3 et 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) prévoit que certains produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit également les règles de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent en considération la nécessité ou non d’appliquer des conditions particulières ou de prévoir des garanties supplémentaires en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments à l’égard des maladies. Les conditions particulières et garanties supplémentaires que ces produits sont tenus de respecter sont indiquées à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(2)

Le chapitre III du règlement (CE) no 798/2008 fixe les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à l’importation dans l’Union.

(3)

L’Afrique du Sud a été touchée par des foyers d’IAHP du sous-type H5N2 dans des exploitations de ratites situées dans une zone à forte densité d’exploitations de ratites, en 2004 et en 2006, et elle l’est à nouveau depuis avril 2011. Par conséquent, l’importation de certains produits de ratites, y compris de viandes de ratites d’élevage, est actuellement limitée par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (3). À l’heure actuelle, l’Afrique du Sud n’est pas en mesure de déclarer son territoire indemne d’IAHP.

(4)

L’élevage de ratites en plein air pose un défi spécifique pour la prévention d’une éventuelle introduction de virus de l’influenza aviaire dans les troupeaux de ratites, en particulier à partir du réservoir d’oiseaux sauvages. L’autorité compétente d’Afrique du Sud, en collaboration avec le secteur des ratites, a mis au point un système conçu spécialement pour la production de viandes de ratites issues de ratites qui sont détenus dans des exploitations de ratites enregistrées et closes, agréées par l’autorité compétente.

(5)

Ces exploitations, sous contrôle officiel, sont soumises à des règles strictes en matière de biosécurité, à des contrôles des mouvements ainsi qu’à des tests en laboratoire. En outre, une surveillance est effectuée en ce qui concerne l’influenza aviaire sur les exploitations de ratites et de volailles situées dans un rayon donné autour de l’exploitation de ratites enregistrée et close et sur l’ensemble du territoire de l’Afrique du Sud. Lors de la définition de ces exigences, les recommandations de l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence, qui a effectué une mission en Afrique du Sud en 2011, ont été dûment prises en considération.

(6)

En attendant que l’ensemble de son territoire puisse être déclaré indemne d’IAHP et afin de mieux garantir la sécurité des viandes de ratites destinées à une importation ultérieure dans l’Union, l’Afrique du Sud a introduit, le 5 mai 2013, une proposition de révision du système régissant les exploitations de ratites enregistrées et closes, qui prévoit une demande d’autorisation pour l’importation dans l’Union de viandes de ratites produites à partir de ratites détenus dans ce type d’exploitations.

(7)

Des experts de la Commission et des États membres ont évalué la proposition et ont conclu que le système mis en place par l’Afrique du Sud devrait prévoir des garanties satisfaisantes pour l’importation dans l’Union de viandes de ratites issues de ratites détenus sur de telles exploitations, en ce qui concerne d’éventuels risques présentés par des virus de l’IAHP.

(8)

Il convient d’établir une nouvelle condition particulière «H» à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, qui prévoit des garanties spécifiques pour la sécurité des viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et issues de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close, y compris des garanties relatives aux éventuels futurs foyers d’IAHP, et qui devrait s’appliquer au territoire de l’Afrique du Sud. Cette condition particulière devait également être incluse dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine.

(9)

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 indique actuellement pour l’inscription relative à Israël cinq codes différents, IL-0 à IL-4, correspondant aux parties du territoire qui a été régionalisé à la suite de précédentes apparitions de foyers d’IAHP dans ce pays. À la demande d’Israël et compte tenu du fait que les viandes de volailles, de ratites ou de gibier à plumes sauvage (POU, RAT et WGM) produites au cours des périodes de restrictions ne sont plus en circulation sur le marché, les différentes zones devraient être consolidées et l’inscription relative à Israël devrait être modifiée en conséquence. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il y a lieu de préciser que la couverture territoriale des certificats est limitée au territoire de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 147 du 2.6.2011, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à «IL – Israël» est remplacée par l’inscription suivante:

«IL – Israël (6)

IL – 0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BBP, DOR, DOC, HER, HEP, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

b)

l’inscription relative à «ZA – Afrique du Sud» est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA – Afrique du Sud

ZA – 0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

P2

H

9.4.2011

 

A

 

 

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(6)

Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la section «Conditions particulières», la mention suivante est ajoutée après la condition particulière «L»:

«“H”: des garanties ont été données en ce qui concerne le fait que les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) sont issues de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close, agréée par l’autorité compétente du pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, l’importation de ces viandes peut néanmoins être autorisée, si elles sont issues de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close indemne d’IAHP, et si, d’une part, aucun foyer d’IAHP n’est apparu pendant au moins les trente derniers jours dans un rayon de 100 km autour de cette exploitation, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe et, d’autre part, aucun lien épidémiologique n’a été établi avec une exploitation de ratites ou de volailles dans laquelle la présence de l’IAHP a été détectée au cours des trente derniers jours.»

b)

le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

Image

Image

Image

Image

Image


22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/10


RÈGLEMENT (UE) N o 167/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires concernant certains produits chimiques prises en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (3), (UE) no 528/2012 (4) et (CE) no 1907/2006 (5).

(3)

Lors de sa sixième réunion, qui s’est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire l’azinphos-méthyl, l’acide perfluorooctanesulfonique, les sulfonates de perfluorooctane, les sulfonamides de perfluorooctane et les sulfonyles de perfluorooctane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient donc de supprimer ces produits de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 et de les ajouter à la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 de ladite annexe.

(4)

La conférence des parties à la convention de Rotterdam a aussi décidé d’inclure le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l’octabromodiphényléther commercial, y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Étant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 689/2008 et font donc l’objet d’une interdiction d’exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 689/2008.

(5)

L’autorisation de la substance chlorure de didécyldiméthylammonium a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l’utilisation du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que pesticide du groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(6)

Il convient de modifier le texte de la ligne relative au chlorate figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008 afin de préciser quelles sont les substances censées être couvertes par cette ligne.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 689/2008 en conséquence.

(8)

Afin de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux États membres pour l’adoption des mesures nécessaires, respectivement, à l’observation et à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l’application de ce dernier.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est ajoutée:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Chlorure de didécyldiméthylammonium

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

 

b)

les lignes relatives à l’azinphos-méthyl et aux sulfonates de perfluorooctane sont remplacées par le texte suivant:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Azinphos-méthyl #

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

217-179-8

2904 90 95

i(1)

sr»

 

(SPFO) C8F17SO2X

2795-39-3

220-527-1

2904 90 95

(X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères) +/#

70225-14-8

274-460-8

2922 12 00

56773-42-3

260-375-3

2923 90 00

4151-50-2

223-980-3

2935 00 90

57589-85-2

260-837-4

2924 29 98

68081-83-4

268-357-7

3824 90 97

et autres

 

 

c)

la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Chlorate +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

7783-92-8

232-034-9

2843 29 00

et autres

 

 

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative aux sulfonates de perfluorooctane est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Dérivés de sulfonates de perfluorooctane (y compris les polymères), non couverts par les produits suivants:

57589-85-2

260-837-4

2924 29 98

i

sr»

68081-83-4

268-357-7

3824 90 97

acide perfluorooctanesulfonique, sulfonates de perfluorooctane, sulfonamides de perfluorooctane, sulfonyles de perfluorooctane

et autres

 

 

b)

la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Chlorate

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

7783-92-8

232-034-9

2843 29 00

et autres

 

 

c)

la ligne relative à l’azinphos-méthyl est supprimée;

3)

Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance

Catégorie

«Azinphos-méthyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticide

Acide perfluorooctanesulfonique, sulfonates de perfluorooctane, sulfonamides de perfluorooctane, sulfonyles de perfluorooctane

1763-23-1

2904.90

3824.90

Produit chimique industriel»

2795-39-3

2904.90

29457-72-5

2904.90

29081-56-9

2904.90

70225-14-8

2922.12

56773-42-3

2923.90

251099-16-8

2923.90

4151-50-2

2935.00

31506-32-8

2935.00

1691-99-2

2935.00

24448-09-7

2935.00

307-35-7

2904.90

et autres

 


22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 168/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 35 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2) fixe les modalités d’application de l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres dans le secteur vitivinicole. Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

(2)

Le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoit aucune disposition concernant la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres, comme le prévoit l’article 188 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007, mais autorise la Commission à adopter des mesures à ces fins au moyen d’actes d’exécution. Il est par conséquent nécessaire d’adapter l’article 35 du règlement (CE) no 555/2008.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 35 du règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par l’Union dans le cadre des programmes d’aide a été octroyé.

Les États membres présentent ces rapports à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI du présent règlement. Les informations consignées dans les tableaux correspondants se rapportent, pour chaque année, aux actions prévues dans le programme d’aide. Il s’agit:

a)

d’une déclaration des dépenses déjà engagées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

des prévisions pour les exercices suivants jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d’aide jusqu’à concurrence de la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version actualisée la plus récente soumise en application de l’article 3 du présent règlement.

2)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le 1er mars 2014 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2017 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

Les États membres présentent ces évaluations à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:

:

C1

:

l’évaluation des coûts et bénéfices du programme d’aide,

:

C2

:

une description des moyens de renforcer l’efficacité du programme d’aide.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671


22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 169/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

58,2

TN

89,5

TR

95,5

ZZ

81,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

158,2

TR

156,9

ZZ

163,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

27,9

TR

114,4

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

48,4

IL

62,4

MA

50,5

TN

51,9

TR

73,3

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

122,0

MA

96,6

TR

110,6

ZZ

109,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

128,0

JM

106,9

MA

121,5

TR

74,5

US

134,1

ZZ

99,0

0805 50 10

EG

57,3

MA

71,7

TR

68,7

ZZ

65,9

0808 10 80

CN

113,4

MK

30,8

US

159,1

ZZ

101,1

0808 30 90

AR

141,8

CL

179,1

CN

81,3

TR

146,4

US

120,7

ZA

125,7

ZZ

132,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/18


DÉCISION EUFOR RCA/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 19 février 2014

portant nomination du commandant de la force de l’Union pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

(2014/103/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5 de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l’Union pour l’opération EUFOR RCA.

(2)

Le commandant de l’opération de l’Union a recommandé de nommer le général de brigade Thierry LION en tant que commandant de la force de l’Union pour l’opération EUFOR RCA.

(3)

Le Comité militaire de l’Union européenne appuie cette recommandation.

(4)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Thierry LION est nommé commandant de la force de l’Union pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 40 du 11.2.2014, p. 59.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/19


DÉCISION N o 1/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 13 février 2014

modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés

(2014/104/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles, le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé l’«accord»), tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ainsi que son protocole no 2, et notamment l’article 7 dudit protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit:

a)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

b)

au tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er mars 2014.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Pour le Comité mixte

Le président

Christian ETTER


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence Intérieur UE

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse

Différence prix de référence Suisse/UE

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté UE

Différence prix de référence Suisse/UE

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

50,60

24,30

26,30

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

42,20

18,95

23,25

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

94,60

46,65

47,95

0,00

Lait entier en poudre

634,10

463,85

170,25

0,00

Lait écrémé en poudre

421,15

401,20

19,95

0,00

Beurre

1 068,00

521,20

546,80

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

44,10

27,75

16,35

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

22,00

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

20,00

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

41,00

0,00

Lait entier en poudre

145,00

0,00

Lait écrémé en poudre

17,00

0,00

Beurre

465,00

0,00

Sucre blanc

Œufs

32,00

0,00

Pommes de terre fraîches

14,00

0,00

Graisse végétale

145,00

0,00»


Rectificatifs

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/22


Rectificatif à la décision d'exécution 2014/38/UE de la Commission du 24 janvier 2014 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 23 du 28 janvier 2014 )

Page 37, à l'annexe, partie I, paragraphe 3, point b):

au lieu de:

«Formula»,

lire:

«Formula».

Page 37, à l'annexe, partie II, paragraphe 3, point b):

au lieu de:

«Formula»,

lire:

«Formula».


22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/22


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 19 décembre 2013 )

Page de couverture et page 7, dans le titre du règlement et dans la date d'adoption:

au lieu de:

«17 décembre 2013»,

lire:

«18 décembre 2013».


22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/23


Rectificatif à la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 331 du 15 décembre 2010 )

Page 133, à l'article 6, modifications de la directive 2004/39/EC, point 4, nouveau paragraphe 8 à ajouter à l'article 10 bis:

au lieu de:

«8.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2.»

lire:

«8.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées à l'article 10 ter, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2.»