ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.036.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
6 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 104/2014 de la Commission du 23 janvier 2014 interdisant la pêche de la limande à queue jaune dans la zone OPANO 3 L N O par les navires battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne

1

 

*

Règlement (UE) no 105/2014 de la Commission du 23 janvier 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la Belgique

3

 

*

Règlement (UE) no 106/2014 de la Commission du 3 février 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 107/2014 de la Commission du 5 février 2014 relatif au retrait du marché du chlorure de cobalt hexahydraté, du nitrate de cobalt hexahydraté et du sulfate de cobalt monohydraté utilisés comme additifs pour l’alimentation animale, et modifiant le règlement (CE) no 1334/2003 ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 108/2014 de la Commission du 5 février 2014 concernant la non-approbation de la substance active thiocyanate de potassium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 109/2014 de la Commission du 5 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/56/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

13

 

 

2014/57/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2014 concernant la notification par la Hongrie d’un plan national transitoire au sens de l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2014) 502]

15

 

 

2014/58/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 février 2014 approuvant les restrictions concernant l’autorisation d’un produit biocide contenant du difénacoum notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 496]

18

 

 

2014/59/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2014 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT (UE) N o 104/2014 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2014

interdisant la pêche de la limande à queue jaune dans la zone OPANO 3 L N O par les navires battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

87/TQ40

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

YEL/3LNO.

Espèce

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

Zone

OPANO 3LNO

Date de fermeture

19.12.2013


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/3


RÈGLEMENT (UE) N o 105/2014 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.


ANNEXE

No

86/TQ39

État membre

Belgique

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones II a et IV

Date

17.12.2013


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/5


RÈGLEMENT (UE) N o 106/2014 DE LA COMMISSION

du 3 février 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.


ANNEXE

No

85/TQ39

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/07D.

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

eaux de l'Union de la zone VII d

Date

10.12.2013


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 107/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

relatif au retrait du marché du chlorure de cobalt hexahydraté, du nitrate de cobalt hexahydraté et du sulfate de cobalt monohydraté utilisés comme additifs pour l’alimentation animale, et modifiant le règlement (CE) no 1334/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le chlorure de cobalt hexahydraté, le nitrate de cobalt hexahydraté et le sulfate de cobalt monohydraté ont été autorisés comme additifs pour l’alimentation animale sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant que composés de l’oligo-élément cobalt, et les conditions de leur autorisation ont été énoncées pour la dernière fois dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission (3). Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Aucune demande d’autorisation fondée sur l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été présentée avant l’expiration du délai prévu par cette disposition en vue de l’utilisation de ces additifs appartenant au groupe des oligo-éléments.

(4)

Il convient dès lors de retirer ces additifs pour l’alimentation animale du marché.

(5)

À la suite du retrait de ces additifs, il est nécessaire de les supprimer de l’entrée «E 3 Cobalt-Co» de l’annexe du règlement (CE) no 1334/2003. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1334/2003 en conséquence.

(6)

Il convient d’accorder une période transitoire pour permettre aux parties intéressées d’écouler les stocks existants des additifs devant être retirés du marché ainsi que des prémélanges, des aliments composés et des matières premières pour aliments des animaux produits avec ces additifs.

(7)

Le retrait du marché des trois produits se fait sans préjudice de l’octroi d’une autorisation les concernant ou de l’adoption d’une mesure relative à leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait

Le chlorure de cobalt hexahydraté, le nitrate de cobalt hexahydraté et le sulfate de cobalt monohydraté utilisés comme additifs pour l’alimentation animale et appartenant au groupe des «oligo-éléments» sont retirés du marché.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1334/2003

À l’annexe du règlement (CE) no 1334/2003, les entrées «Chlorure de cobalt, hexahydraté», «Nitrate de cobalt, hexahydraté» et «Sulfate de cobalt, monohydraté», se rapportant à l’élément E 3 Cobalt-Co, sont supprimées.

Article 3

Mesures transitoires

1.   Les stocks existants des produits visés à l’article 1er peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés comme additifs pour l’alimentation animale jusqu’au 26 août 2014.

2.   Les prémélanges produits avec les additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 26 février 2015.

3.   Les aliments composés et les matières premières des aliments pour animaux qui ont été étiquetés conformément au règlement (CE) no 767/2009 jusqu’au 26 août 2015 et produits avec les additifs visés au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 187 du 26.7.2003, p. 11).


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 108/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

concernant la non-approbation de la substance active thiocyanate de potassium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le thiocyanate de potassium, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2005/751/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu de Koppert Beheer B.V., le 6 septembre 2004, une demande visant à faire inscrire la substance active thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation, le 27 juillet 2007. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. Le demandeur a indiqué, le 30 mai 2011, qu’aucune information complémentaire n’était disponible.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active thiocyanate de potassium utilisée en tant que pesticide (5). L’Autorité a identifié plusieurs lacunes dans les données qui auraient nécessité des contributions complémentaires de la part du demandeur. Dans son courrier du 27 septembre 2013, Koppert B.V. retirait sa demande d’approbation du thiocyanate de potassium.

(5)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414/CEE, les États membres ont eu la possibilité d’accorder des autorisations provisoires pour des produits phytopharmaceutiques contenant du thiocyanate de potassium pour une durée initiale de trois ans. La décision 2010/457/UE de la Commission (6) a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour le thiocyanate de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 août 2012. La décision 2012/363/UE de la Commission (7) a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour le thiocyanate de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 juillet 2014.

(6)

À la suite du retrait de la demande, il convient dès lors de ne pas approuver le thiocyanate de potassium, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

Par conséquent, les autorisations provisoires doivent être retirées et aucune nouvelle autorisation ne doit être accordée.

(8)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thiocyanate de potassium.

(9)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiocyanate de potassium conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au thiocyanate de potassium, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active thiocyanate de potassium n’est pas approuvée.

Article 2

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations existantes accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiocyanate de potassium en tant que substance active, au plus tard le 26 août 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 26 août 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2005/751/CE de la Commission du 21 octobre 2005 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’acide ascorbique, de l’iodure de potassium et du thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 282 du 26.10.2005, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)   EFSA Journal 2013; 11(6):2922. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).

(6)  Décision 2010/457/UE de la Commission du 17 août 2010 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium (JO L 218 du 19.8.2010, p. 24).

(7)  Décision d’exécution 2012/363/UE de la Commission du 4 juillet 2012 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives bixafen, Candida oleophila souche O, fluopyram, halosulfuron, iodure de potassium, thiocyanate de potassium et spirotetramat (JO L 176 du 6.7.2012, p. 70).


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 109/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

85,7

MA

50,4

SN

151,7

TN

80,0

TR

100,4

ZZ

93,6

0707 00 05

TR

124,2

ZZ

124,2

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

52,3

TR

140,4

ZZ

96,4

0805 10 20

EG

49,3

MA

52,0

TN

48,3

TR

71,7

ZZ

55,3

0805 20 10

IL

120,0

MA

69,2

ZZ

94,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,8

EG

21,7

IL

136,0

JM

113,2

KR

144,2

MA

134,7

TR

80,0

ZZ

98,7

0805 50 10

TR

77,6

ZZ

77,6

0808 10 80

CN

73,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

88,6

0808 30 90

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

93,4

ZZ

99,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

(2014/56/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu les observations émises par la Croatie,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus d'éviter des déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) repose sur l'objectif de finances publiques saines comme moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) au titre de l'article 126 du TFUE, telle qu'elle a été clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1), lequel fait partie du PSC, prévoit l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'existence d'un déficit excessif. Le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l'application de ces dispositions.

(4)

Aux termes de l'article 126, paragraphe 5, du TFUE, si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l'État membre concerné et doit en informer le Conseil.

(5)

Compte tenu du rapport qu'elle a adopté au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l'avis rendu par le comité économique et financier conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l'existence d'un déficit excessif en Croatie. La Commission a donc adressé un avis en ce sens à la Croatie et en a informé le Conseil le 10 décembre 2013 (3) en conséquence.

(6)

L'article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Croatie, cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes.

(7)

Selon la révision du budget pour 2013 et du projet de budget pour 2014 (4) adopté par le gouvernement croate et transmis au parlement croate le 14 novembre 2013, les autorités croates envisagent un déficit public de 5,5 % du PIB pour 2013, contre 5 % du PIB en 2012, ce ratio devant, d'après elles, demeurer inchangé en 2014 et ne diminuer que progressivement en 2015 et 2016. Selon les prévisions de l'automne 2013 des services de la Commission, publiées le 5 novembre 2013, le déficit public devrait atteindre dès 2013 un niveau nettement supérieur à la valeur de référence du traité de 3 % du PIB, et dépasser les 6 % du PIB au cours de la période 2013-2015 en l'absence de mesures compensatoires. Comme la Commission l'a indiqué dans son rapport préparé en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, les déficits planifié et prévu sont supérieurs à la valeur de référence du traité et ne sont pas proches de cette valeur. Le dépassement de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du PSC. En particulier, il résulte notamment d'une récession économique grave au sens du PSC. Selon les estimations, l'activité économique a reculé de près de 12 % depuis le pic observé en 2008. Le PIB réel devrait se contracter encore en 2013, la reprise, légère, n'étant pas attendue avant 2014. Le taux de croissance du PIB potentiel, selon les estimations réalisées par les services de la Commission conformément à la méthode commune, après avoir stagné en 2009, est devenu négatif en 2010 et l'est resté depuis lors. L'écart de production calculé, négatif depuis 2009, devrait progressivement s'amenuiser au cours de la période de prévision, tout en restant négatif en 2015, ce qui confirme la profondeur et l'ampleur de la récession. Le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut cependant pas être considéré comme temporaire au sens du PSC. Les projections des autorités croates et les prévisions de l'automne 2013 des services de la Commission indiquent que le déficit public restera nettement supérieur à la valeur de référence en 2014 et en 2015. L'exigence du TFUE concernant le critère du déficit n'est donc pas respectée.

(8)

Dans son projet de budget pour 2014, le gouvernement prévoit une augmentation du taux de l'endettement public, qui devrait passer de 58,1 % en 2013 à 62 % en 2014, pour atteindre 64,1 % en 2015 et 64,7 % en 2016. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux présentés précédemment dans les orientations pour les politiques économique et budgétaire de la Croatie de septembre 2013, dans lesquelles le gouvernement prévoyait un taux de l'endettement public s'établissant à 56,6 % en 2013 et atteignant respectivement 60,6 %, 63,4 % et 65,3 % en 2014, 2015 et 2016. Dans les prévisions de l'automne 2013 des services de la Commission, la projection relative au taux de l'endettement public est de 59,7 % en 2013. Dans l'hypothèse de politiques inchangées, le taux de l'endettement public devrait être supérieur à 60 % en 2014, dépassant ainsi la valeur de référence du traité de 60 % du PIB. D'après les informations disponibles à l'heure actuelle, l'émission, en novembre 2013, d'obligations libellées en dollars des États-Unis porterait le taux de l'endettement public au-delà du seuil des 60 % dès la fin de 2013. L'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 dispose que l'exigence concernant le critère de la dette doit également être considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l'écart par rapport à la valeur de référence se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Les prévisions des autorités croates et des services de la Commission indiquent que le taux de l'endettement public est en augmentation en raison de la persistance de déficits élevés et de la faiblesse de l'activité économique, et que cette tendance devrait se confirmer durant la période de prévision. Le critère de la dette et, partant, l'exigence du TFUE à ce sujet, ne sont donc pas respectés.

(9)

Conformément aux dispositions du TFUE, la Commission a également analysé les «facteurs pertinents» dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE. Ainsi que le précise l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, dans le cas des pays dont le taux de l'endettement public est supérieur à la valeur de référence, ces facteurs doivent être pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision relative au respect du critère du déficit si le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur est temporaire, ce qui n'est pas le cas pour la Croatie. Les facteurs pertinents, en particulier la récession profonde et prolongée, conjuguée à des conditions externes défavorables, ont été pris en compte dans l'évaluation du respect du critère de la dette. Toutefois, les facteurs pertinents ne modifient pas la conclusion selon laquelle le critère de la dette prévu par le TFUE n'est pas rempli,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif en Croatie.

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Croatie se trouvent à l'adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm

(4)  Le projet de budget n'est pas élaboré selon la méthodologie du SEC 95. Les estimations relatives au déficit public pour la période 2009-2012 fondées sur le SEC 95 sont de 1,5 à 3,3 points de pourcentage plus élevées que celles calculées selon la méthodologie nationale. Les différences résultent principalement du fait que les chiffres concernant le déficit obtenus en appliquant le SEC 95 incluent des paiements de garanties, des reprises de dettes et le remboursement de la dette aux retraités.


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

concernant la notification par la Hongrie d’un plan national transitoire au sens de l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2014) 502]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2014/57/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, la Hongrie a soumis à la Commission, par lettre du 18 décembre 2012, son plan national transitoire (PNT), qui est parvenu à la Commission par courrier électronique le 28 décembre 2012 (2).

(2)

Lors de l’évaluation de l’exhaustivité du PNT, la Commission a constaté que, pour plusieurs installations incluses dans le PNT, des données essentielles faisaient défaut, telles que la date d’octroi du premier permis, la quantité de carburant utilisée, le débit annuel moyen des gaz résiduaires et la teneur en oxygène de référence utilisée dans les calculs. En outre, certaines des installations incluses dans le PNT ne correspondaient pas à celles indiquées dans l’inventaire des émissions communiqué par la Hongrie, en 2010, en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Par lettre du 12 juin 2013 (4), la Commission a demandé aux autorités hongroises de lui fournir les données manquantes pour chaque installation, de préciser les motifs justifiant l’inclusion de telle ou telle installation dans le PNT et de corriger toute divergence entre le PNT et l’inventaire des émissions communiqué en application de la directive 2001/80/CE.

(4)

Par courrier électronique du 25 juin 2013 (5), la Hongrie a transmis les informations complémentaires et les précisions demandées.

(5)

Après une nouvelle évaluation du PNT et des informations complémentaires, la Commission a adressé, le 13 septembre 2013, une deuxième lettre à la Hongrie (6), dans laquelle elle lui demandait de confirmer la bonne application des règles de cumul énoncées à l’article 29 de la directive 2010/75/UE, de préciser comment le débit annuel moyen des gaz résiduaires avait été déterminé et comment la contribution aux plafonds du PNT avait été calculée pour les installations ayant fait l’objet d’une extension au cours de la période de référence 2001-2010. La Commission a également demandé des précisions sur les motifs justifiant l’application de certaines valeurs limites d’émission pour deux installations.

(6)

Par courrier électronique du 23 septembre 2013 (7), la Hongrie a informé la Commission qu’une installation avait été retirée du PNT et a confirmé la bonne application des règles de cumul énoncées à l’article 29 de la directive 2010/75/UE pour les autres installations. La Hongrie a également précisé la méthode utilisée pour calculer le débit des gaz résiduaires par type de carburant, fourni une justification pour l’application de valeurs limites d’émission spécifiques et corrigé certaines données erronées.

(7)

Par lettre du 4 octobre 2013 (8), la Commission a demandé des précisions supplémentaires concernant les données et la méthode utilisées pour calculer le débit annuel moyen des gaz résiduaires de cinq installations, et la Hongrie a transmis ces informations par lettre du 10 octobre 2013 (9). Après avoir évalué les données fournies et relevé les dernières incohérences en ce qui concerne deux installations, la Commission, par lettre du 15 octobre 2013 (10), a demandé aux autorités hongroises de vérifier à nouveau les calculs relatifs à ces installations.

(8)

Par lettre du 18 octobre 2013 (11), la Hongrie a présenté les données corrigées relatives au débit annuel moyen des gaz résiduaires pour les deux installations concernées, ainsi qu’une explication à ce sujet, conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (12).

(9)

Le PNT a donc été évalué par la Commission conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et à la décision d’exécution 2012/115/UE.

(10)

En particulier, la Commission a examiné la cohérence et l’exactitude des données, hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions de chacune des installations de combustion couvertes par le PNT aux plafonds d’émission fixés dans ce dernier, et a vérifié que le plan prévoyait des objectifs et des buts associés, des mesures et des calendriers permettant d’atteindre ces objectifs, ainsi qu’un mécanisme de surveillance du respect futur du plan.

(11)

Outre les informations complémentaires communiquées, la Commission a constaté que les plafonds d’émission pour les années 2016 et 2019 étaient calculés à l’aide des données et formules appropriées et que ces calculs étaient exacts. La Hongrie a communiqué des informations suffisantes en ce qui concerne les mesures qui seront mises en œuvre afin de respecter les dispositions relatives aux plafonds d’émission, à la surveillance et au rapport à transmettre à la Commission sur la mise en œuvre du PNT.

(12)

La Commission est convaincue que les autorités hongroises ont pris en considération les dispositions énumérées à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE ainsi que dans la décision d’exécution 2012/115/UE.

(13)

Il convient que la mise en œuvre du PNT se fasse sans préjudice d’autres dispositions nationales et de l’Union applicables. En particulier lorsqu’elle définit des conditions individuelles d’obtention de permis pour des installations de combustion inscrites dans le PNT, il convient que la Hongrie veille à ce que le respect des exigences énoncées, notamment, dans la directive 2010/75/UE et dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/50/CE (13) et 2001/81/CE (14) ne soit pas menacé.

(14)

L’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE fait obligation à la Hongrie d’informer la Commission de toute modification ultérieure du PNT. Il convient que la Commission s’assure que les modifications sont conformes aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sur la base de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE, aucune objection n’est soulevée à l’encontre du plan national transitoire que la Hongrie a communiqué à la Commission, le 28 décembre 2012, en application de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu’il a été modifié en conformité avec les informations complémentaires envoyées le 25 juin, le 23 septembre, le 10 octobre et le 18 octobre 2013 (15).

2.   La liste des installations relevant du plan national transitoire, les polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d’émission applicables figurent à l’annexe.

3.   La mise en œuvre du plan national transitoire par les autorités hongroises ne dispense pas la Hongrie de l’obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan, et avec d’autres actes applicables de la législation environnementale de l’Union européenne.

Article 2

La Commission évaluera si toute modification ultérieure du plan national transitoire communiquée par la Hongrie est conforme aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Ares(2013)39579.

(3)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(4)  Ares(2013)1636798.

(5)  Ares(2013)2534653.

(6)  Ares(2013)3046477.

(7)  Ares(2013)3104260.

(8)  Ares(2013)3192470.

(9)  Ares(2013)3231192.

(10)  Ares(2013)3248262.

(11)  Ares(2013)3283963.

(12)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(13)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(14)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(15)  La version consolidée du PNT a été enregistrée par la Commission, le 6 décembre 2013, sous la référence Ares(2013)3656219.


ANNEXE

Liste des installations inscrites dans le PNT

Numéro

Nom de l’installation inscrite dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010

(en MW)

Polluants couverts par le PNT

SO2

NOx

poussières

1

Bakonyi Erőmű Zrt. ‒ P2 (unités T4 et T5)

264,3

2

ISD Power Kft. ‒ P1 (unités T1 et T2)

90

3

ISD Power Kft. ‒ P2 (unités T4, T5 et T6)

177

4

ISD Power Kft. ‒ P3 (unités T7 et T8)

176

5

ISD Power Kft. ‒ P4 (unité T9)

192

6

Alpiq Csepel Kft. ‒ P1 (unité 1)

419

7

Alpiq Csepel Kft. ‒ P2 (unité 2)

419

8

Budapesti Erőmű Zrt. ‒ P14 (centrale électrique 5 de Kelenföld)

425

9

Budapesti Erőmű Zrt. ‒ P6 (centrale électrique 4 d’Újpest)

212

10

Budapesti Erőmű Zrt. ‒ P4 (centrales électriques 1 et 2 d’Újpest)

332

11

Mátrai Erőmű Zrt. ‒ P2

1 063

12

Mátrai Erőmű Zrt. ‒ P3

1 063

13

MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. ‒ P2 (unités 3, 4 et GT 1) (1)

351,28

14

Dorogi Erőmű Kft. – P2 (unités T1 et T2)

73,3

15

Dorogi Erőmű Kft. – P3 (unités T3, T4, T5 et T7) (2)

95,04

16

Győri Erőmű Kft. ‒ P1 (unités T1, T5 et T7)

91


Plafonds d’émission (en tonnes)

 

2016

2017

2018

2019

Du 1.1 au 30.6.2020

SO2

12 988

10 269

7 551

4 832

2 416

NOx

3 967

3 602

3 236

2 871

1 436

poussières

1 159

923

688

452

226


(1)  L’unité GT 1 est couverte le PNT uniquement pour les émissions de NOx.

(2)  Les unités T5 et T7 sont couvertes par le TNP uniquement pour les émissions de NOx.


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

approuvant les restrictions concernant l’autorisation d’un produit biocide contenant du difénacoum notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 496]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2014/58/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de la directive 98/8/CE contient la liste des substances actives dont l’Union a approuvé l’inclusion dans les produits biocides. La directive 2008/81/CE de la Commission (2) a ajouté la substance active difénacoum en tant que substance pouvant être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(2)

Le difénacoum est un rodenticide anticoagulant qui présente des risques notoires d’accident pour les enfants, ainsi que des risques pour les animaux non cibles et l’environnement. Il a été répertorié en tant que substance potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très bioaccumulable.

(3)

Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire le difénacoum et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de difénacoum. Toutefois, les États membres sont tenus de s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent du difénacoum, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2008/81/CE prévoient dès lors, notamment, une restriction au seul usage professionnel.

(4)

La société VEBI Istituto Biochimico S.r.l. («le demandeur») a présenté à l’Italie, conformément à l’article 8 de la directive 98/8/CE, une demande d’autorisation pour un rodenticide contenant du difénacoum («le produit»).

(5)

L’Italie a octroyé l’autorisation pour le produit le 20 décembre 2012. Le produit a été autorisé moyennant certaines restrictions afin de s’assurer du respect des conditions prévues à l’article 5 de la directive 98/8/CE en Italie. Ces restrictions n’incluaient pas une restriction aux utilisateurs professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

(6)

Le 18 février 2013, le demandeur a présenté un dossier complet à l’Allemagne en vue d’obtenir la reconnaissance mutuelle de la première autorisation relative au produit.

(7)

Le 12 juin 2013, l’Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre la première autorisation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L’Allemagne a proposé d’imposer une restriction limitant l’utilisation du produit aux professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

(8)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit leurs observations sur la notification dans un délai de 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Aucun commentaire n’a été présenté dans le délai prescrit. La notification a également fait l’objet d’une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides lors de la réunion du groupe d’autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle qui s’est tenue le 9 juillet 2013.

(9)

Conformément à la directive 98/8/CE, les autorisations de produits biocides contenant du difénacoum doivent être soumises à toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles, y compris la restriction à un usage exclusivement professionnel. L’évaluation scientifique qui a conduit à l’inscription du difénacoum dans la directive 98/8/CE a conclu que seuls les utilisateurs professionnels seraient en mesure de suivre les instructions visant à réduire au minimum le risque d’empoisonnement secondaire des animaux non cibles et d’utiliser les produits d’une manière qui empêche la sélection et la propagation de la résistance. Une restriction aux utilisateurs professionnels devrait donc, en principe, être considérée comme une mesure d’atténuation des risques appropriée, notamment dans les États membres où la résistance au difénacoum est confirmée.

(10)

En l’absence de toute indication contraire, la restriction aux utilisateurs professionnels est donc une mesure d’atténuation des risques appropriée et disponible pour que les produits contenant du difénacoum puissent être autorisés en Allemagne. Les arguments avancés par l’Allemagne selon lesquels la résistance des rats au difénacoum a été constatée et se développerait dans le pays viennent renforcer cette conclusion. Par ailleurs, l’Allemagne dispose d’une infrastructure performante de techniciens en dératisation qualifiés et de professionnels titulaires d’une licence, tels que les agriculteurs, les jardiniers et les sylviculteurs, qui ont suivi une formation professionnelle, ce qui signifie que la restriction proposée ne nuit pas à la prévention des infections.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne peut restreindre l’autorisation octroyée conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE pour le produit mentionné à l’annexe de la présente décision à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  Directive 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du difénacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 201 du 30.7.2008, p. 46).


ANNEXE

Produit pour lequel l’Allemagne peut restreindre l’autorisation octroyée conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence:

Nom du produit en Italie

Numéro de référence de la demande de l’Italie figurant dans le registre des produits biocides

Nom du produit en Allemagne

Numéro de référence de la demande de l’Allemagne figurant dans le registre des produits biocides

MURIN Dife Pasta Girasole

2010/6731/6086/IT/AA/7648

MURIN Dife Pasta Girasole

2010/6731/6086/DE/MA/11685


6.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/59/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les produits couverts par la directive 2001/95/CE qui sont conformes aux normes nationales transposant des normes européennes établies en application de cette directive sont présumés sûrs pour les risques traités dans les normes.

(2)

Les normes européennes doivent être élaborées sur la base d’exigences de sécurité destinées à garantir que les produits conformes à ces normes satisfont à l’obligation générale de sécurité établie à l’article 3 de la directive 2001/95/CE.

(3)

Les appareils à laser, notamment les pointeurs laser manuels à pile, qui peuvent provoquer des lésions visuelles et cutanées, sont désormais largement mis à la disposition des consommateurs.

(4)

La norme européenne actuelle pour les appareils à laser (EN 60825-1:2007 «Sécurité des appareils à laser — Partie 1: Classification des matériels et exigences») prévoit qu’il convient d’évaluer le danger présenté par les appareils à laser, que des plaques d’avertissement adéquates doivent leur être apposées et qu’ils doivent être accompagnés d’instructions pour l’utilisateur contenant toutes les informations de sécurité appropriées. Néanmoins, le respect de cette norme ne garantit pas qu’un appareil à laser puisse être utilisé en toute sécurité par les consommateurs.

(5)

Il existe actuellement un large consensus selon lequel les appareils à laser correspondant aux classes 1, 1M, 2 et 2M de la classification mise en place par la norme visée au considérant 4 peuvent être considérés comme sûrs lorsqu’ils sont utilisés par les consommateurs (pour autant que l’exposition à un rayonnement laser ne se produise pas avec un instrument optique d’observation dans le cas des appareils correspondant aux classes 1M et 2M). Cela n’est toutefois pas le cas pour les appareils à laser d’autres classes de lasers.

(6)

Les normes européennes devraient être élaborées de manière à ne pas entraver l’innovation technique. Une norme concernant des produits de consommation à laser ne devrait donc pas interdire complètement un produit, dans la mesure où celui-ci peut être utilisé en toute sécurité; il convient de rappeler à cet égard que toute lésion visuelle ou toute lésion cutanée non intentionnelle, réversible ou irréversible, est incompatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

(7)

En conséquence, il convient de déterminer les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les produits de consommation à laser afin de pouvoir demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer une nouvelle norme européenne ou de modifier la norme européenne actuelle.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité institué par la directive sur la sécurité générale des produits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«produit de consommation à laser», tout produit ou assemblage de composants qui:

a)

est destiné aux consommateurs ou dont il est probable, dans des conditions raisonnablement prévisibles, qu’il sera utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; et

b)

constitue ou comporte un laser ou un système laser et qui, au cours de son fonctionnement, permet l’accès à un rayonnement laser;

2)

«produit de consommation à laser attrayant pour les enfants», un produit de consommation à laser qui:

a)

ressemble, par sa forme ou sa conception, à quoi que ce soit de communément admis comme attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux; ou

b)

possède tout autre élément ou caractéristique, non nécessaire à son fonctionnement, dont il est probable qu’il attirera les enfants;

3)

«lésion visuelle ou cutanée», tout effet du rayonnement laser préjudiciable à la structure ou à la fonction des yeux ou de la peau, qu’il soit réversible ou irréversible.

Article 2

Exigences de sécurité

Les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive 2001/95/CE, sont les suivantes:

1)

un produit de consommation à laser attrayant pour les enfants ne doit pas provoquer de lésions visuelles ou cutanées en cas d’exposition à un rayonnement laser susceptible de se produire dans quelques conditions d’utilisation que ce soit, y compris lors d’une exposition délibérée de longue durée avec un instrument optique d’observation;

2)

aucun autre produit de consommation à laser ne doit provoquer de lésions visuelles ou de lésions cutanées non intentionnelles en cas d’exposition à un rayonnement laser susceptible de se produire dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris lors d’une exposition momentanée accidentelle ou non intentionnelle; toute lésion cutanée intentionnelle causée par des produits de consommation à laser doit être compatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;

3)

la conformité avec les points 1) et 2) doit être garantie par des moyens techniques;

4)

tout produit visé au point 2), et pour lequel une exposition au rayonnement laser susceptible de provoquer une lésion visuelle ou cutanée est susceptible de se produire dans des conditions d’utilisation autres que celles visées au point 2), porte une plaque d’avertissement adéquate et est accompagné d’instructions pour l’utilisateur qui comportent toutes les informations de sécurité appropriées.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.