ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.034.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 101/2014 de la Commission du 4 février 2014 concernant l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 102/2014 de la Commission du 4 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 103/2014 de la Commission du 4 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 101/2014 DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

concernant l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 20 juin 2013 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-tyrosine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et pouvait être considérée comme efficace pour satisfaire les besoins en acides aminés soufrés de toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette substance que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3310.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c401

L-tyrosine

 

Composition de l’additif

Poudre obtenue par hydrolyse de kératine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %.

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination UICPA: acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque

Numéro CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

 

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la L-tyrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:

titrimétrie, pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6.0, méthode 01/2008-1161).

Pour la détermination de la L-tyrosine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

méthode de la chromatographie par échange d’ions avec dérivatisation postcolonne et détection photométrique: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) (annexe III, F).

Toutes les espèces

1.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2.

Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux producteurs d’aliments et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux non producteurs d’aliments.

25 février 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx

(2)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


5.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 102/2014 DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 23 décembre 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application de la résolution 1521 (2003) sur le Liberia, a décidé de retirer une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer.

(3)

L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:

La mention suivante est supprimée:

«Benoni Urey. Date de naissance: 22.6.1957. Passeport: a) Passeport diplomatique libérien no D-00148399, b) passeport de commissaire aux affaires maritimes no D/002356. Renseignements complémentaires: ancien commissaire aux affaires maritimes du Liberia.»


5.2.2014   

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L 34/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 103/2014 DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

85,7

MA

50,3

SN

151,7

TN

94,8

TR

90,4

ZZ

94,6

0707 00 05

TR

124,0

ZZ

124,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,3

TR

132,6

ZZ

91,5

0805 10 20

EG

46,2

IL

67,0

MA

54,0

TN

48,3

TR

70,5

ZZ

57,2

0805 20 10

IL

125,9

MA

64,5

ZZ

95,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,8

EG

21,7

IL

141,7

JM

118,0

KR

144,2

MA

116,7

TR

67,3

ZZ

95,8

0805 50 10

TR

68,5

ZZ

68,5

0808 10 80

CA

92,6

CN

73,1

MK

28,7

US

224,1

ZZ

104,6

0808 30 90

CN

46,0

TR

131,9

US

133,5

ZA

99,5

ZZ

102,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».