ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.023.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 23

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 67/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 68/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le règlement (UE) no 141/2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 72/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en ce qui concerne les déductions sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 73/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

33

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/38/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 janvier 2014 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie [notifiée sous le numéro C(2014) 279]

35

 

 

2014/39/UE

 

*

Décision de la Commission du 27 janvier 2014 confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (UE) N o 67/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires à inclure dans le module relatif à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle pour l’année 2015, en indiquant les identifiants de ces variables.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires et les identifiants des variables pour le module 2015 relatif à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle à inclure dans la composante transversale des statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, les modes de collecte des données et les périodes de référence ci-après.

1.   Unité

Les variables cibles se rapportent à deux types d’unités:

 

les individus: toutes les variables, à l’exception de celle relative aux «difficultés financières»;

 

le ménage: variable relative aux «difficultés financières».

2.   Mode de collecte des données

Pour la variable applicable au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l’interview personnelle du répondant du ménage.

Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l’interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné.

L’âge se réfère à l’âge atteint à la fin de la période de référence du revenu.

Compte tenu du type d’informations à recueillir, seules les interviews personnelles sont autorisées (l’interview indirecte restant exceptionnelle, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n’est pas en mesure de répondre).

3.   Période de référence

Les variables cibles se rapportent à trois types de périodes de référence:

 

les douze derniers mois: pour les variables relatives à la «participation à des événements culturels et sportifs» et à la «participation sociale formelle et informelle»;

 

la situation habituelle: pour les variables relatives à la «pratique d’activités artistiques» et à l’«intégration avec les membres de la famille, les amis et les voisins»;

 

la situation actuelle: pour les variables relatives à la «privation matérielle».

4.   Transmission des données

Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier des données des ménages (fichier H) et dans le fichier des données personnelles (fichier P), après les variables cibles primaires.

MODULE 2015 RELATIF À LA PARTICIPATION SOCIALE ET CULTURELLE ET À LA PRIVATION MATÉRIELLE

DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES

Identifiant de la variable

Valeurs

Variable cible

Participation sociale et culturelle

Participation à des événements culturels ou sportifs

PS010

 

Sorties au cinéma

1

Au plus 3 fois

2

Plus de 3 fois

3

Non, ne peut pas se le permettre

4

Non, manque d’intérêt

5

Non, pas de cinéma à proximité

6

Non, pour d’autres raisons

PS010_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS020

 

Sorties à des spectacles vivants

1

Au plus 3 fois

2

Plus de 3 fois

3

Non, ne peut pas se le permettre

4

Non, manque d’intérêt

5

Non, pas de spectacles vivants à proximité

6

Non, pour d’autres raisons

PS020_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS030

 

Visites de sites culturels

1

Au plus 3 fois

2

Plus de 3 fois

3

Non, ne peut pas se le permettre

4

Non, manque d’intérêt

5

Non, pas de sites culturels à proximité

6

Non, pour d’autres raisons

PS030_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS040

 

Participations à des événements sportifs en direct

1

Au plus 3 fois

2

Plus de 3 fois

3

Non, ne peut pas se le permettre

4

Non, manque d’intérêt

5

Non, pas d’événements sportifs en direct à proximité

6

Non, pour d’autres raisons

PS040_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Pratique d’activités artistiques

PS041

 

Pratique d’activités artistiques

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS041_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Intégration avec les membres de la famille, les amis et les voisins

PS050

 

Fréquence des rencontres avec les membres de la famille

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS050_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 2

Sans objet (pas de famille)

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS060

 

Fréquence des rencontres avec les amis

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS060_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 2

Sans objet (pas d’amis)

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS070

 

Fréquence des contacts avec les membres de la famille

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS070_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 2

Sans objet (pas de famille)

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS080

 

Fréquence des contacts avec les amis

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS080_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 2

Sans objet (pas d’amis)

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS081

 

Communication par l’intermédiaire des médias sociaux

1

Tous les jours

2

Chaque semaine (mais pas chaque jour)

3

Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4

Une fois par mois

5

Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)

6

Jamais

PS081_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS090

 

Aide d’autrui

1

Oui

2

Non

PS090_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 2

Sans objet (pas de famille, d’amis ou de voisins)

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS091

 

Questions d’ordre personnel (quelqu’un avec qui discuter)

1

Oui

2

Non

PS091_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Participation sociale formelle et informelle

PS100

 

Participation à des activités volontaires informelles

1

Oui

2

Non, manque d’intérêt

3

Non, manque de temps

4

Non, pour une autre raison

PS100_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS101

 

Participation à des activités volontaires formelles

1

Oui

2

Non, manque d’intérêt

3

Non, manque de temps

4

Non, pour une autre raison

PS101_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PS102

 

Citoyenneté active

1

Oui

2

Non, manque d’intérêt

3

Non, manque de temps

4

Non, pour une autre raison

PS102_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Privation matérielle

Variables applicables au niveau du ménage

Difficultés financières

HD080

 

Remplacement de meubles usés

1

Oui

2

Non, le ménage ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

HD080_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

Variables applicables au niveau des personnes (personnes âgées de 16 ans et plus)

Besoins fondamentaux

PD020

 

Remplacement des vêtements usés par des vêtements neufs (et non pas d’occasion)

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD020_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PD030

 

Deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toute saison)

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD030_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Loisirs et activités sociales

PD050

 

Retrouver des amis/la famille (des proches) autour d’un verre/repas au moins une fois par mois

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD050_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PD060

 

Participation régulière à une activité de loisirs

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD060_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

PD070

 

Dépenser chaque semaine une petite somme d’argent pour soi-même

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD070_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné

Biens de consommation durables

PD080

 

Connexion internet pour un usage personnel à domicile

1

Oui

2

Non, ne peut pas se le permettre

3

Non, pour une autre raison

PD080_F

1

Champ complété

– 1

Variable manquante

– 3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/9


RÈGLEMENT (UE) N o 68/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le règlement (UE) no 141/2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 de la Commission (2) indique la taille d’échantillon effective minimale, calculée dans l’hypothèse d’un échantillonnage aléatoire simple.

(2)

Il est nécessaire d’adapter l’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 141/2013 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  Règlement (UE) no 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) (JO L 47 du 20.2.2013, p. 20).


ANNEXE

«ANNEXE II

Tailles d’échantillon finales à atteindre

 

Personnes âgées de quinze ans ou plus à interviewer

États membres de l’Union européenne

 

Belgique

6 500

Bulgarie

5 920

République tchèque

6 510

Danemark

5 350

Allemagne

15 260

Estonie

4 270

Irlande

5 057

Grèce

6 667

Espagne

11 620

France

13 110

Croatie

5 000

Italie

13 180

Chypre

4 095

Lettonie

4 555

Lituanie

4 850

Luxembourg

4 000

Hongrie

6 410

Malte

3 975

Pays-Bas

7 515

Autriche

6 050

Pologne

10 690

Portugal

6 515

Roumanie

8 420

Slovénie

4 486

Slovaquie

5 370

Finlande

5 330

Suède

6 200

Royaume-Uni

13 085

Total des États membres de l’Union européenne

199 990

Suisse

5 900

Islande

3 940

Norvège

5 170

Total, y compris la Suisse, l’Islande et la Norvège

215 000»


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/12


RÈGLEMENT (UE) N o 69/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type.

(2)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type.

(3)

L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (3) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(4)

L’article 5 du règlement (UE) no 748/2012 découle de l’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4). L’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 a été adopté dans le but de conférer provisoirement des droits acquis à des types d’aéronefs non couverts par l’article 2 bis du règlement (CE) no 1702/2003. Ce régime transitoire ayant pris fin définitivement le 28 septembre 2009, il y a lieu de supprimer l’article 5 du règlement (UE) no 748/2012.

(5)

Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne l’article 3 et les points 21.A.16A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 et 21.A.174 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références aux «codes de navigabilité» par des références aux «spécifications de certification».

(6)

Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne les points 21.A.4, 21.A.90A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 et 21.A.435 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références à la «définition de type» par des références au «certificat de type».

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit.

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

sa base de certification de type était:

la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou

pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:

un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou

un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement.

L’Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;»

b)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

par dérogation au point 21.A.17A de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’approbation;

d)

les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).»

2)

l’article 5 est supprimé;

3)

l’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Données d’aptitude opérationnelle

1.   Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré.

2.   Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification.

3.   Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires.

4.   Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.»

4)

l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 16 à 34 et le point 43 de l’annexe s’appliquent aux postulants à une approbation de modification d’un certificat de type, ainsi qu’aux postulants à un certificat de type supplémentaire à partir du 19 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(3)  Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php

(4)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.


ANNEXE

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

le point 21.A.4 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.4   Coordination entre la conception et la production

Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:

a)

une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21.A.122, 21.A.130 b) 3) et 4), 21.A.133 et 21.A.165 c) 2) et 3), selon le cas; et

b)

le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement.»

2)

au point 21.A.15, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure ou être complétée après la demande initiale pour inclure la demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle qui sont constituées, selon le cas:

1)

du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;

2)

de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective du ou des simulateurs associés à la formation de qualification de type des pilotes, ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;

3)

du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;

4)

de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;

5)

de la liste minimale d’équipements de référence; et

6)

d’autres éléments d’adéquation opérationnelle liés au type.»

3)

le point 21.A.16A est remplacé par le texte suivant:

«21.A.16A   Spécifications de certification

L’Agence doit délivrer, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification, y compris des spécifications de certification pour les données d’adéquation opérationnelle, comme moyen principal de démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles appropriées des annexes I, III et IV du règlement (CE) no 216/2008. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats seront délivrés, modifiés ou complétés.»

4)

le point 21.A.16B est remplacé par le texte suivant:

«21.A.16B   Conditions spéciales

a)

L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:

1)

le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables; ou

2)

l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou

3)

l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.

b)

Les conditions spéciales doivent comprendre les règles de sécurité que l’Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans les spécifications de certification applicables.»

5)

le point 21.A.17 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.A.17A   Base de certification de type»;

b)

au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les spécifications de certification applicables établies par l’Agence, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf:

i)

spécifications contraires de l’Agence; ou

ii)

si la conformité à des spécifications de certification d’amendements entrés en vigueur ultérieurement est demandée par le postulant ou requise en vertu des points c) et d);»

c)

au point c), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

déposer une prorogation de la demande initiale, et se conformer aux spécifications de certification applicables en vigueur à une date (à choisir par le postulant) non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type selon un délai établi au point b) pour la demande initiale.»

6)

le point 21.A.17B suivant est inséré:

«21.A.17B   Base de certification des données d’adéquation opérationnelle

a)

L’Agence notifie au postulant la base de certification des données d’adéquation opérationnelle. Elle est constituée:

1)

des spécifications de certification applicables pour les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au point 21.A.16A, qui entrent en vigueur à la date d’introduction de la demande ou de prolongation de validité de la demande, sauf:

i)

si l’Agence accepte d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes I, III et IV du règlement (CE) no 216/2008; ou

ii)

si la conformité avec les spécifications de certification d’amendements applicables ultérieurement est choisie par le postulant;

2)

de toute condition spéciale définie conformément au point 21.A.16B a).

b)

Si un postulant choisit de se conformer à un amendement des spécifications de certification en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée.»

7)

le point 21.A.20 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Le postulant à un certificat de type ou certificat de type restreint doit démontrer la conformité à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.»

8)

le point 21.A.21 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

le produit devant être certifié respecte la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables définies conformément aux points 21.A.17A et 21.A.18;»

b)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

dans le cas d’un certificat de type d’aéronef, avoir démontré que les données d’adéquation opérationnelle satisfont à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable établie conformément au point 21.A.17B.

f)

Par dérogation au point e), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), un certificat de type d’aéronef peut être délivré avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.»

9)

le point 21.A.23 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.23   Délivrance d’un certificat de type restreint

a)

En ce qui concerne les aéronefs qui ne satisfont pas aux dispositions du point 21.A.21 c), le postulant doit avoir le droit de posséder un certificat de type restreint délivré par l’Agence sous réserve:

1)

qu’il se conforme à la base de certification de type appropriée établie par l’Agence garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l’utilisation prévue de l’aéronef, et aux exigences de protection de l’environnement applicables;

2)

qu’il déclare expressément qu’il est préparé à se conformer au point 21.A.44;

3)

dans le cas d’un certificat de type d’aéronef restreint, d’avoir démontré que les données d’adéquation opérationnelle satisfont à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable établie conformément au point 21.A.17B.

b)

Par dérogation au point a) 3), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), un certificat de type restreint peut être délivré avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.

c)

Le moteur et/ou l’hélice monté(e)(s) sur l’aéronef, doi(ven)t:

1)

avoir un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou

2)

avoir démontré qu’il et/ou elle est conforme aux spécifications de certification nécessaires pour garantir la sécurité des vols de l’aéronef.»

10)

au point 21.A.31 a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

une section approuvée “Limitations de navigabilité” des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et»;

11)

le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.41   Certificat de type

Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. De plus, le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef, incluent tous les deux la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux émissions.»

12)

au point 21.A.44, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 et 21.A.62; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’éligibilité dans le cadre du point 21.A.14; et»;

13)

le point 21.A.55 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.55   Archivage

L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit.»

14)

le point 21.A.57 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.57   Manuels

Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence.»

15)

le point 21.A.62 suivant est ajouté à la sous-partie B:

«21.A.62   Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:

a)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef au moins un ensemble complet des données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et

b)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef, toute modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle; et

c)

sur demande, les données pertinentes visées aux points a) et b) ci-dessus:

1)

à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle; et

2)

à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»

16)

le point 21.A.90 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.90A   Champ d’application

La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.»

17)

au point 21.A.90B, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les modifications standard constituent des modifications apportées à un certificat de type:

1)

concernant les:

i)

avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;

ii)

aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;

iii)

planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

2)

qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité; et

3)

qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.»

18)

le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.91   Classification des modifications apportées à un certificat de type

Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l’air libre, les gaz d’échappement, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.»

19)

le point 21.A.92 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.92   Admissibilité

a)

Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.

b)

Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.»

20)

le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.93   Demande

Une demande d’approbation de modification d’un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence et doit inclure:

a)

une description de la modification identifiant:

1)

l’ensemble des éléments de la définition de type et les manuels approuvés affectés par cette modification; et

2)

les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21.A.101;

b)

l’identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour prouver la conformité du produit modifié aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l’environnement applicables.

c)

Lorsque la modification a une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle, la demande ou l’ajout ultérieur fait à la demande initiale doit inclure les modifications nécessaires apportées aux données d’adéquation opérationnelle.»

21)

le point 21.A.95 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.95   Modifications mineures

Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées:

a)

par l’Agence; ou

b)

par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l’Agence.»

22)

au point 21.A.97, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel (auxquels) la modification est apportée.»

23)

le point 21.A.101 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.101   Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l’environnement applicables

a)

Un postulant à une modification d’un certificat de type doit démontrer que le produit modifié respecte les spécifications de certification qui lui sont applicables et qui sont en vigueur à la date de la demande de modification, sauf si la conformité à des spécifications de certification d’amendements entrés en vigueur ultérieurement est choisie par le postulant ou requise en vertu des points e) et f), ainsi que les exigences applicables en matière de protection de l’environnement spécifiées au point 21.A.18.

b)

Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer que le produit modifié respecte un amendement antérieur des spécifications de certification définies au point a) et de toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée. Toutefois, les spécifications de certification amendées antérieurement ne doivent pas précéder les spécifications de certification correspondantes incluses par référence dans le certificat de type. Le postulant peut démonter la conformité à une spécification de certification amendée antérieurement en ce qui concerne:

1)

une modification considérée par l’Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l’Agence analyse la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:

i)

la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;

ii)

les hypothèses utilisées pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables;

2)

chaque domaine, système, pièce ou équipement que l’Agence considère ne pas être affecté par la modification;

3)

chaque domaine, système, pièce ou équipement affecté par la modification pour lequel l’Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.

c)

Un postulant à une modification d’un aéronef (autre qu’un aéronef à voilure tournante) de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d’un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb) peut démontrer que le produit modifié respecte la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l’Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut contraindre de respecter un amendement de la base de certification de type incorporée par référence au certificat de type en vigueur à la date de la demande ainsi que toute autre spécification de certification qu’elle estime directement liée, sauf si l’Agence estime également que le respect de cet amendement ou de cette spécification de certification ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.

d)

Si l’Agence estime que les spécifications de certification en vigueur à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, le postulant doit également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus conformément au point 21.A.16B de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification en vigueur à la date de la demande de modification.

e)

Une demande de modification d’un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n’a pas été approuvée ou s’il est évident qu’elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:

1)

déposer une nouvelle demande de modification de certificat de type et se conformer à l’ensemble des dispositions du point a) applicables à une demande de modification initiale; ou

2)

demander une prolongation de validité de la demande initiale et se conformer aux dispositions du point a) avec une date d’application effective, à choisir par le postulant, qui ne soit pas antérieure à la date qui précède la date limite d’approbation de la modification établie dans le présent point concernant la demande de modification initiale.

f)

Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d’un amendement aux spécifications de certification en vigueur après le dépôt de la demande de modification d’un type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée.

g)

Lorsque la demande de modification d’un certificat de type pour un aéronef inclut, ou fait l’objet d’un ajout après l’introduction de la demande initiale pour inclure des modifications aux données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle doit être désignée conformément aux points a), b), c), d) et f) ci-dessus.»

24)

le point 21.A.103 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.103   Approbation

a)

Le postulant est en droit d’obtenir que l’Agence approuve une modification majeure apportée à un certificat de type:

1)

s’il a soumis la déclaration prévue au point 21.A.20 d); et

2)

s’il est démontré que:

i)

le produit modifié est conforme aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l’environnement applicables spécifiées au point 21.A.101;

ii)

toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent; et

iii)

aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

3)

dans le cas d’une modification qui touche les données d’adéquation opérationnelle, s’il est démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d’adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable élaborée conformément au point 21.A.101 g);

4)

par dérogation au point 3, et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.

b)

Une modification mineure apportée à un certificat de type doit être approuvée conformément au point 21.A.95 seulement s’il est démontré que le produit modifié est conforme aux spécifications de certification applicables spécifiées au point 21.A.101.»

25)

le point 21.A.105 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.105   Archivage

Pour toute modification, l’ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit modifié testé, devront être tenues par le postulant à la disposition de l’Agence et devront être conservées en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié, au maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l’environnement applicables.»

26)

au point 21.A.107, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs aéronefs, de moteurs ou d’hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l’aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une quelconque des dispositions de ces instructions.»

27)

le point 21.A.108 suivant est inséré:

«21.A.108   Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:

a)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et

b)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et

c)

sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:

1)

à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et

2)

à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»

28)

le point 21.A.109 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.109   Obligations et marquage EPA

Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:

a)

assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 et 21.A.108; et

b)

spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804 a).»

29)

le point 21.A.111 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.111   Champ d’application

La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats.»

30)

au point 21.A.113, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Une demande de certificat de type supplémentaire doit inclure les descriptions, l’identification et les modifications des données d’adéquation opérationnelle exigées par le point 21.A.93. De plus, cette demande doit justifier la validité des informations sur lesquelles ces éléments reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d’un arrangement avec le titulaire du certificat de type.»

31)

au point 21.A.118A, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

assumer les obligations:

1)

visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A et 21.A.120B;

2)

implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 d) 2);

et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;»

32)

le point 21.A.119 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.119   Manuels

Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu’il est nécessaire d’apporter aux manuels exigés par la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l’Agence à sa demande.»

33)

au point 21.A.120, le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.A.120A   Instructions pour le maintien de la navigabilité»;

34)

le point 21.A.120B suivant est ajouté à la sous-partie E:

«21.A.120B   Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:

a)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et

b)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et

c)

sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:

1)

à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et

2)

à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»

35)

au point 21.A.174 b) 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

le manuel de vol, lorsqu’un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l’aéronef concerné;»

36)

au point 21.A.239 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

de garantir que la conception des produits, pièces et équipements ou de leurs modifications respecte la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables; et»;

37)

le point 21.A.245 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.245   Conditions d’agrément

Outre la conformité au point 21.A.239, l’organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243:

a)

que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d’atteindre les objectifs de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement afférents au produit;

b)

qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement.»

38)

le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.247   Changements apportés au système d’assurance conception

Après délivrance de l’agrément d’organisme de conception, tout changement de système d’assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit doit être approuvé par l’Agence. Une demande d’agrément doit être soumise par écrit à l’Agence, et l’organisme de conception doit montrer à l’Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu’il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.»

39)

le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.251   Termes de l’agrément

Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques de bruit, de perte de carburant par la mise à l’air libre et d’émissions de gaz des produits. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou un agrément ETSO pour le groupe auxiliaire de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou l’APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.»

40)

le point 21.A.263 est modifié comme suit:

a)

le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

un certificat de type ou l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type; ou»;

b)

les points 1) et 2) du point c) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

de classer les modifications apportées au certificat de type ou les réparations comme “majeures” ou “mineures”;

2)

d’approuver les modifications mineures apportées au certificat de type et les réparations mineures;»

41)

au point 21.A.435, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une réparation peut être “majeure” ou “mineure”. La classification doit être faite conformément aux critères du point 21.A.91 pour une modification du certificat de type.»

42)

au point 21.A.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les points 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 doivent s’appliquer par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.606 c), 21.A.610 et 21.A.615, sauf qu’une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;»

43)

dans la section B de l’annexe I (Partie 21), la sous-partie D est modifiée comme suit:

a)

la mention actuelle «Les procédures administratives établies par l’Agence s’appliquent» est supprimée;

b)

le point 21.B.70 suivant est ajouté:

«21.B.70   Approbation des modifications apportées aux certificats de type

L’approbation des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle est incluse dans l’approbation de la modification apportée au certificat de type. L’Agence utilisera toutefois un processus de classification et d’approbation séparé pour traiter les modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle.»

44)

au point 21.B.326 b) 1), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;»

45)

au point 21.B.327 a) 2) i), le point C) est remplacé par le texte suivant:

«C)

l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;»

46)

dans l’appendice I, le fond des cases 14a, 14b, 14c, 14d et 14e du formulaire 1 de l’AESA est grisé;

47)

dans l’appendice I, la phrase introductive du mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA est remplacée par la phrase suivante:

«Le présent mode d’utilisation ne concerne que l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.»


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/25


RÈGLEMENT (UE) N o 70/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant certaines licences de pilote, la conversion des licences et certificats nationaux, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par des pays tiers. En outre, le règlement (UE) no 1178/2011 inclut des dispositions relatives à la certification des organismes de formation agréés et des exploitants de simulateurs d’entraînement au vol utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type.

(3)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type.

(4)

Les données d’adéquation opérationnelle devraient comprendre les matières obligatoires pour la formation de qualification de type de l’équipage de conduite. Ces matières devraient servir de fondement à l’élaboration des cours de formation aux types.

(5)

Les exigences applicables à la mise en place de cours de formation de qualification de type de l’équipage de conduite renvoient aux données d’adéquation opérationnelle, mais une disposition générale et des mesures transitoires devraient être ajoutées en cas d’indisponibilité des données d’adéquation opérationnelle.

(6)

L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (4) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

1.   Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.»

2)

L’annexe VII (part-ORA) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(4)  Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


ANNEXE

L’annexe VII (part-ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

Au point ORA.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques et tout événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1) ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

2)

Le point ORA.ATO.145 est remplacé par le texte suivant:

«ORA.ATO.145   Prérequis pour la formation

a)

L’ATO veille à ce que les étudiants satisfassent à toutes les conditions préalables pour la formation établies dans la partie-MED, la partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b)

Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

3)

Au point ORA.FSTD.210 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

des données de validation de l’aéronef définies par la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle approuvées en vertu du règlement (UE) no 748/2012, selon le cas; et».


(1)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/27


RÈGLEMENT (UE) N o 71/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 portant sur la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type.

(2)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type.

(3)

Les données d’adéquation opérationnelle devraient comprendre les éléments obligatoires pour la liste minimale d’équipements de référence (LMER), la formation de l’équipage de conduite et la formation de l’équipage de cabine, qui serviront de fondement à l’élaboration de la liste minimale d’équipements (LME) et des cours de formation des équipages par les exploitants.

(4)

Les exigences applicables à la mise en place d’une LME, à la formation de l’équipage de conduite et à la formation de l’équipage de cabine renvoient aux données d’adéquation opérationnelle, mais une disposition générale et des mesures transitoires devraient être ajoutées en cas d’indisponibilité des données d’adéquation opérationnelle.

(5)

Il convient de laisser suffisamment de temps à l’industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s’adapter à ce nouveau cadre réglementaire et reconnaître, sous certaines conditions, la validité des certificats délivrés avant l’entrée en vigueur et la mise en application du présent règlement.

(6)

L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (3) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4) en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Listes minimales d’équipements

Les listes minimales d’équipements (LME) approuvées par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation avant l’entrée en application du présent règlement sont réputées approuvées conformément au présent règlement et peuvent continuer à être utilisées par l’exploitant.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute modification apportée à la LME visée au premier alinéa, pour laquelle une liste minimale d’équipements de référence (LMER) est dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5), s’effectue en application de la section 2, point ORO.MLR.105, de l’annexe III du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.

Toute modification apportée à une LME visée au premier alinéa, pour laquelle aucune LMER n’a été dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle, continue de s’effectuer selon la LMER acceptée par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, selon le cas.

2)

Un nouvel article 9 bis est inséré:

«Article 9 bis

Formation de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine

Les exploitants veillent à ce que les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine exerçant déjà leurs activités et ayant accompli une formation conformément aux sous-parties FC et CC de l’annexe III, laquelle n’incluait pas les matières obligatoires établies selon les données d’adéquation opérationnelle appropriées, suivent une formation couvrant ces matières obligatoires, entreprise au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.».

3)

L’annexe III (partie ORO) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe V (partie SPA) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(3)  Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(4)  JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.».


ANNEXE I

L’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:

1)

Au point ORO.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sans préjudice des dispositions du point a), l’exploitant rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.»

2)

Le point ORO.MLR.105 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une liste minimale d’équipement (LME) est établie conformément au point 8.a.3. de l’annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d’équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

b)

au point j), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les instruments, équipements ou fonctions concernés entrent dans le champ d’application de la LMER comme défini au point a);».

3)

Au point ORO.FC.140, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les membres de l’équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d’aéronefs satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des crédits liés aux exigences en termes de formation, de contrôle et d’expérience récente sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 pour les types ou variantes pertinents.»

4)

Au point ORO.FC.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsqu’il établit les programmes et plans de formation, l’exploitant inclut les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

5)

Au point ORO.FC.220, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Dans le cas d’avions, les pilotes qui se sont vu délivrer une qualification de type reposant sur une formation à temps de vol zéro (ZFTT):

1)

commencent à effectuer des vols de ligne sous supervision au plus tard 21 jours après avoir accompli l’examen pratique ou après avoir suivi la formation correspondante dispensée par l’exploitant. Le contenu d’un tel stage est décrit dans le manuel d’exploitation;

2)

effectuent six décollages et atterrissages dans un FSTD au plus tard 21 jours après avoir accompli l’examen pratique sous la supervision d’un instructeur de qualification de type pour les avions [“TRI(A)”] occupant l’autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d’atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012. Si lesdits décollages et atterrissages n’ont pas été effectués dans les 21 jours, l’exploitant prévoit un stage de remise à niveau dont le contenu est décrit dans le manuel d’exploitation;

3)

effectuent les quatre premiers décollages et atterrissages du LIFUS dans un avion sous la supervision d’un TRI(A) occupant l’autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d’atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

6)

Au point ORO.CC.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsqu’il établit les programmes et plans de formation relatifs à la formation propre au type d’aéronef et au stage d’adaptation de l’exploitant, l’exploitant inclut, s’ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

7)

Au point ORO.CC.130, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsqu’il établit les programmes et les plans de la formation aux différences concernant une variante d’un type d’aéronef en cours d’exploitation, l’exploitant inclut, s’ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

8)

Au point ORO.CC.250 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

chaque aéronef comme un type ou une variante, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne le type ou la variante d’aéronef en question; et».


ANNEXE II

L’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:

1)

Au point SPA.GEN.105 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

prise en compte des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

2)

Le point SPA.GEN.120 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.GEN.120   Maintien de la validité d’un agrément spécifique

Les agréments spécifiques sont délivrés pour une durée illimitée et restent valides dans la mesure où l’exploitant maintient la conformité aux exigences associées à l’agrément spécifique et prend en compte les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 72/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en ce qui concerne les déductions sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission (2), l’industrie de la pêche portugaise a découvert une erreur dans les chiffres relatifs aux captures de sébastes dans la zone OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest) 3LN, publiés en 2012.

(2)

Les autorités portugaises des pêches ont constaté que les déclarations de captures sur lesquelles reposent les chiffres de captures de 2012 n’ont pas été correctement transmises à la Commission, ce qui a été confirmé par un audit indépendant.

(3)

Sur la base des données corrigées transmises par le Portugal le 14 novembre 2013, il apparaît que le dépassement du quota portugais de sébaste dans la zone OPANO 3LN (RED/N3LN) est inférieur à celui pris en compte aux fins du règlement d’exécution (UE) no 770/2013.

(4)

Il y a donc lieu de rectifier la déduction sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN en ce qui concerne les chiffres relatifs au dépassement du quota concerné.

(5)

Considérant que le présent règlement d’exécution modifie les déductions déjà effectuées sur le quota de sébaste dans la zone OPANO 3LN pour 2013, il importe que ses dispositions s’appliquent rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 770/2013.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, il s’applique à compter du 15 août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission du 8 août 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 215 du 10.8.2013, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 770/2013, page 12, la ligne ci-après:

«PRT

RED

N3NL

Sébastes

OPANO 3LN

0

982,5

1 204,691

122,61

222,191

1,4

/

/

/

311,067»

 

est remplacée par ce qui suit:

«PT

RED

N3NL

Sébastes

OPANO 3LN

0

982,5

1 112,457

113,23

129,957

1,2

/

/

/

155,948»

 


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 73/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,7

IL

41,8

MA

53,0

TN

77,8

TR

94,8

ZZ

63,6

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

151,4

ZZ

195,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

71,5

TR

103,6

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

51,8

MA

57,9

TN

56,6

TR

71,0

ZA

38,4

ZZ

55,1

0805 20 10

CN

72,7

IL

147,6

MA

70,2

ZZ

96,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,8

EG

54,5

IL

114,2

JM

124,7

KR

143,8

TR

96,4

ZZ

100,1

0805 50 10

EG

69,0

TR

73,2

ZZ

71,1

0808 10 80

CA

85,2

CN

91,7

MK

31,3

US

158,0

ZZ

91,6

0808 30 90

CN

64,4

TR

136,7

US

123,6

ZZ

108,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2014

relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie

[notifiée sous le numéro C(2014) 279]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2014/38/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

(2)

Par la décision 2001/468/CE de la Commission (3), l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Italie.

(3)

Les méthodes de classement autorisées nécessitant une adaptation technique, l’Italie a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans les méthodes «Fat-O-Meater» et «Hennessy Grading Probe 7» ainsi que d’autoriser les quatre nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, «Autofom III», «Fat-O-Meater II», «CSB-Image-Meater» et la «méthode manuelle ZP». L’Italie a présenté une description détaillée de l’essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles formules, le résultat de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

L’examen de cette demande indique que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces formules en Italie.

(5)

L’Italie a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type prévue à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, l’Italie précise que, sur son territoire, la pratique commerciale permet de présenter les carcasses avec la panne et le diaphragme avant de les peser et de les classer. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Italie cette présentation qui diffère de la présentation type.

(7)

Afin d’établir les cotations des carcasses de porcs sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente en adaptant le poids enregistré dans ces cas par rapport au poids pour la présentation type.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’adopter une nouvelle décision. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2001/468/CE.

(9)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d’être explicitement autorisée par une décision d’exécution de la Commission.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Italie pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B. IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

l’appareil «Fat-O-Meater I (FOM I)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l’annexe;

b)

l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l’annexe;

c)

l’appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l’annexe;

d)

l’appareil «AutoFom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l’annexe;

e)

l’appareil «CSB-Image-Meater» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l’annexe;

f)

la «méthode manuelle (ZP)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VI de.

Article 2

En Italie, nonobstant la présentation type prévue à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis de présenter les carcasses de porcs avec la panne et le diaphragme avant de les peser et de les classer. Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Y

=

le poids carcasse défini conformément au règlement (CE) no 1249/2008

X

=

le poids à chaud de la carcasse avec la panne et le diaphragme

a

=

somme de la panne et du diaphragme (%)

pour le diaphragme: 0,29 % (carcasse d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg) et 0,26 % (carcasse d’un poids compris entre 70 et 110 kg);

pour la panne:

0,99 % (carcasse d’un poids compris entre 70 et 80 kg),

1,29 % (carcasse d’un poids compris entre 80,1 et 90 kg),

1,52 % (carcasse d’un poids compris entre 90,1 et 100 kg),

2,05 % (carcasse d’un poids compris entre 100,1 et 110 kg)

2,52 % (carcasse d’un poids compris entre 110,1 et 130 kg),

2,62 % (carcasse d’un poids compris entre 130,1 et 140 kg),

2,83 % (carcasse d’un poids compris entre 140,1 et 150 kg),

2,96 % (carcasse d’un poids compris entre 150,1 et 180 kg).

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement agréés n’est permise, à moins d’être explicitement autorisée par une décision d’exécution de la Commission.

Article 4

La décision 2001/468/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Décision 2001/468/CE de la Commission du 8 juin 2001 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie (JO L 163 du 20.6.2001, p. 31).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN ITALIE

PARTIE I

Fat-O-Meater I (FOM I)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l’appareil dénommé «Fat-O-Meater I (FOM I)».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 millimètres, contenant une photodiode de type Siemens SFH 950 et un photodétecteur (type SFH 960) d’une distance de fonctionnement comprise entre 5 et 115 millimètres. Un ordinateur convertit les valeurs de mesure en résultats d’estimation de teneur en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

x2

=

l’épaisseur du muscle long dorsal, mesurée au même moment et au même endroit que x1.

PARTIE II

Hennessy Grading Probe (HPG 7)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 7)».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur (de type 58 MR) d’une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par le HGP 7 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

x2

=

l’épaisseur du muscle long dorsal, mesurée au même moment et au même endroit que x1.

PARTIE III

Fat-O-Meater II (FOM II)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Fat-O-Meater (FOM II)».

2.

L’appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meater. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d’analyse de données — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L’appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

x2

=

l’épaisseur du muscle long dorsal, mesurée au même moment et au même endroit que x1.

PARTIE IV

AutoFom III

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé «AutoFom III».

2.

L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Carometec A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 millimètres. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

Formule dans laquelle:

Y

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

(R2P1) moyenne de l’épaisseur de la peau en millimètres;

x2

=

(R2P4), mesure de l’épaisseur de gras P2 à la position choisie en millimètres où P2 est l’épaisseur minimale du gras mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane, au niveau des deuxième et troisième côtes, sans peau;

x3

=

(R2P11) résultat du filtre minpair. Vecteur de section transversale à l’emplacement de l’épaisseur minimale du gras de la longe;

x4

=

(R2P16) évaluation grossière de l’épaisseur de la couche de gras;

x5

=

(R3P1) mesure de la quantité de viande au point P2 en millimètres;

x6

=

(R3P5) mesure de la quantité maximale de viande;

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

Y

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

(R2P6) — moyenne pondérée des deux mesures de l’épaisseur minimale de gras en millimètres;

x2

=

(R2P11) résultat du filtre minpair. Vecteur de section transversale à l’emplacement de l’épaisseur minimale du gras de la longe;

x3

=

(R2P14) l’évaluation initiale de la taille de la carcasse, moins la peau P2, où P2 est l’épaisseur minimale du gras mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane, au niveau des deuxième et troisième côtes;

x4

=

(R3P5) épaisseur maximale du muscle.

PARTIE V

CSB Image-Meater

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater».

2.

L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’images, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les trois variables de l’Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius).

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation du pourcentage de viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

Formule dans laquelle:

Y

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

(MF): masse maigre moyenne, mesurée en correspondance du M. gluteus medius (en mm);

x2

=

(ML) longueur du M. gluteus medius;

x3

=

(MS) masse grasse moyenne, mesurée en correspondance du M. gluteus medius (en mm)

x4

=

(WbS), masse grasse moyenne, mesurée en correspondance de la deuxième vertèbre, détectée à partir de l’extrémité antérieure (craniale) du M. gluteus medius (Vb);

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

Y

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

(MF) mesure moyenne de la quantité de viande — sur la longueur du M. gluteus medius (en mm);

x2

=

(ML) longueur du M. gluteus medius;

x3

=

(MS) mesure moyenne du gras situé au-dessus (de la partie dorsale) du M. gluteus medius (en mm);

x4

=

S (en mm) épaisseur de la couche de gras, mesurée au point le plus fin du M. gluteus medius.

PARTIE VI

Méthode manuelle (ZP)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué par la «méthode manuelle (ZP)», la mesure étant effectuée à l’aide d’une réglette.

2.

Cette méthode peut être mise en œuvre à l’aide d’une réglette, le classement étant déterminé par une équation de prédiction. Son principe repose sur la mesure manuelle, sur la ligne médiane, de l’épaisseur de gras et de l’épaisseur de muscle.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 70 et 110 kg

Formula

b)

carcasses d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg

Formula

Formule dans laquelle:

Y

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

x1

=

l’épaisseur minimale du gras en millimètres (y compris la couenne) couvrant le M. gluteus medius;

x2

=

l’épaisseur minimale de muscle en millimètres entre l’extrémité antérieure du M. gluteus medius et la partie dorsale du canal rachidien.


28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

(2014/39/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),

vu le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),

vu la notification par la Grèce de son intention de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d’autoriser l’établissement d’une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(2)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(3)

Le 21 novembre 2012, la Commission a adopté la décision 2012/714/UE confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (3).

(4)

La Grèce a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par lettre du 14 octobre 2013, enregistrée à la Commission le 15 octobre 2013.

(5)

La Commission note que ni la décision 2010/405/UE ni le règlement (UE) no 1259/2010 ne prescrit des conditions particulières pour la participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de la Grèce devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération.

(6)

Il convient dès lors de confirmer la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(7)

La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour la Grèce, rendues nécessaires par l’application du règlement (UE) no 1259/2010.

(8)

Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er

Participation de la Grèce à la coopération renforcée

1.   La participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.

2.   Le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique à la Grèce conformément à la présente décision.

Article 2

Informations à communiquer par la Grèce

Au plus tard le 29 octobre 2014, la Grèce communique à la Commission ses dispositions nationales, s’il en existe, concernant:

a)

les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010; et

b)

la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3

Dispositions transitoires pour la Grèce

1.   En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 ne s’applique qu’aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 29 juillet 2015.

Toutefois, en Grèce, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 29 juillet 2015 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.

2.   En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 29 juillet 2015.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application du règlement (UE) no 1259/2010 en Grèce

Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,

Ledit règlement est applicable en Grèce à partir du 29 juillet 2015.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

(2)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.

(3)  JO L 323 du 22.11.2012, p. 18.