ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.023.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23 |
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 67/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne. |
(2) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires à inclure dans le module relatif à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle pour l’année 2015, en indiquant les identifiants de ces variables. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des variables cibles secondaires et les identifiants des variables pour le module 2015 relatif à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle à inclure dans la composante transversale des statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.
ANNEXE
Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, les modes de collecte des données et les périodes de référence ci-après.
1. Unité
Les variables cibles se rapportent à deux types d’unités:
|
les individus: toutes les variables, à l’exception de celle relative aux «difficultés financières»; |
|
le ménage: variable relative aux «difficultés financières». |
2. Mode de collecte des données
Pour la variable applicable au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l’interview personnelle du répondant du ménage.
Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l’interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné.
L’âge se réfère à l’âge atteint à la fin de la période de référence du revenu.
Compte tenu du type d’informations à recueillir, seules les interviews personnelles sont autorisées (l’interview indirecte restant exceptionnelle, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n’est pas en mesure de répondre).
3. Période de référence
Les variables cibles se rapportent à trois types de périodes de référence:
|
les douze derniers mois: pour les variables relatives à la «participation à des événements culturels et sportifs» et à la «participation sociale formelle et informelle»; |
|
la situation habituelle: pour les variables relatives à la «pratique d’activités artistiques» et à l’«intégration avec les membres de la famille, les amis et les voisins»; |
|
la situation actuelle: pour les variables relatives à la «privation matérielle». |
4. Transmission des données
Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier des données des ménages (fichier H) et dans le fichier des données personnelles (fichier P), après les variables cibles primaires.
MODULE 2015 RELATIF À LA PARTICIPATION SOCIALE ET CULTURELLE ET À LA PRIVATION MATÉRIELLE
DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES
Identifiant de la variable |
Valeurs |
Variable cible |
Participation sociale et culturelle |
||
Participation à des événements culturels ou sportifs |
||
PS010 |
|
Sorties au cinéma |
1 |
Au plus 3 fois |
|
2 |
Plus de 3 fois |
|
3 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
4 |
Non, manque d’intérêt |
|
5 |
Non, pas de cinéma à proximité |
|
6 |
Non, pour d’autres raisons |
|
PS010_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS020 |
|
Sorties à des spectacles vivants |
1 |
Au plus 3 fois |
|
2 |
Plus de 3 fois |
|
3 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
4 |
Non, manque d’intérêt |
|
5 |
Non, pas de spectacles vivants à proximité |
|
6 |
Non, pour d’autres raisons |
|
PS020_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS030 |
|
Visites de sites culturels |
1 |
Au plus 3 fois |
|
2 |
Plus de 3 fois |
|
3 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
4 |
Non, manque d’intérêt |
|
5 |
Non, pas de sites culturels à proximité |
|
6 |
Non, pour d’autres raisons |
|
PS030_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS040 |
|
Participations à des événements sportifs en direct |
1 |
Au plus 3 fois |
|
2 |
Plus de 3 fois |
|
3 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
4 |
Non, manque d’intérêt |
|
5 |
Non, pas d’événements sportifs en direct à proximité |
|
6 |
Non, pour d’autres raisons |
|
PS040_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Pratique d’activités artistiques |
||
PS041 |
|
Pratique d’activités artistiques |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS041_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Intégration avec les membres de la famille, les amis et les voisins |
||
PS050 |
|
Fréquence des rencontres avec les membres de la famille |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS050_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 2 |
Sans objet (pas de famille) |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS060 |
|
Fréquence des rencontres avec les amis |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS060_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 2 |
Sans objet (pas d’amis) |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS070 |
|
Fréquence des contacts avec les membres de la famille |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS070_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 2 |
Sans objet (pas de famille) |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS080 |
|
Fréquence des contacts avec les amis |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS080_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 2 |
Sans objet (pas d’amis) |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS081 |
|
Communication par l’intermédiaire des médias sociaux |
1 |
Tous les jours |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS081_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS090 |
|
Aide d’autrui |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS090_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 2 |
Sans objet (pas de famille, d’amis ou de voisins) |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS091 |
|
Questions d’ordre personnel (quelqu’un avec qui discuter) |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS091_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Participation sociale formelle et informelle |
||
PS100 |
|
Participation à des activités volontaires informelles |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, manque d’intérêt |
|
3 |
Non, manque de temps |
|
4 |
Non, pour une autre raison |
|
PS100_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS101 |
|
Participation à des activités volontaires formelles |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, manque d’intérêt |
|
3 |
Non, manque de temps |
|
4 |
Non, pour une autre raison |
|
PS101_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PS102 |
|
Citoyenneté active |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, manque d’intérêt |
|
3 |
Non, manque de temps |
|
4 |
Non, pour une autre raison |
|
PS102_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Privation matérielle |
||
Variables applicables au niveau du ménage |
||
Difficultés financières |
||
HD080 |
|
Remplacement de meubles usés |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, le ménage ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
HD080_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
Variables applicables au niveau des personnes (personnes âgées de 16 ans et plus) |
||
Besoins fondamentaux |
||
PD020 |
|
Remplacement des vêtements usés par des vêtements neufs (et non pas d’occasion) |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD020_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PD030 |
|
Deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toute saison) |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD030_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Loisirs et activités sociales |
||
PD050 |
|
Retrouver des amis/la famille (des proches) autour d’un verre/repas au moins une fois par mois |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD050_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PD060 |
|
Participation régulière à une activité de loisirs |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD060_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
PD070 |
|
Dépenser chaque semaine une petite somme d’argent pour soi-même |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD070_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
|
Biens de consommation durables |
||
PD080 |
|
Connexion internet pour un usage personnel à domicile |
1 |
Oui |
|
2 |
Non, ne peut pas se le permettre |
|
3 |
Non, pour une autre raison |
|
PD080_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Variable manquante |
|
– 3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné |
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/9 |
RÈGLEMENT (UE) N o 68/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
modifiant, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le règlement (UE) no 141/2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 de la Commission (2) indique la taille d’échantillon effective minimale, calculée dans l’hypothèse d’un échantillonnage aléatoire simple. |
(2) |
Il est nécessaire d’adapter l’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 141/2013 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) no 141/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.
(2) Règlement (UE) no 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) (JO L 47 du 20.2.2013, p. 20).
ANNEXE
«ANNEXE II
Tailles d’échantillon finales à atteindre
|
Personnes âgées de quinze ans ou plus à interviewer |
États membres de l’Union européenne |
|
Belgique |
6 500 |
Bulgarie |
5 920 |
République tchèque |
6 510 |
Danemark |
5 350 |
Allemagne |
15 260 |
Estonie |
4 270 |
Irlande |
5 057 |
Grèce |
6 667 |
Espagne |
11 620 |
France |
13 110 |
Croatie |
5 000 |
Italie |
13 180 |
Chypre |
4 095 |
Lettonie |
4 555 |
Lituanie |
4 850 |
Luxembourg |
4 000 |
Hongrie |
6 410 |
Malte |
3 975 |
Pays-Bas |
7 515 |
Autriche |
6 050 |
Pologne |
10 690 |
Portugal |
6 515 |
Roumanie |
8 420 |
Slovénie |
4 486 |
Slovaquie |
5 370 |
Finlande |
5 330 |
Suède |
6 200 |
Royaume-Uni |
13 085 |
Total des États membres de l’Union européenne |
199 990 |
Suisse |
5 900 |
Islande |
3 940 |
Norvège |
5 170 |
Total, y compris la Suisse, l’Islande et la Norvège |
215 000» |
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/12 |
RÈGLEMENT (UE) N o 69/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type. |
(2) |
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type. |
(3) |
L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (3) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(4) |
L’article 5 du règlement (UE) no 748/2012 découle de l’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4). L’article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 a été adopté dans le but de conférer provisoirement des droits acquis à des types d’aéronefs non couverts par l’article 2 bis du règlement (CE) no 1702/2003. Ce régime transitoire ayant pris fin définitivement le 28 septembre 2009, il y a lieu de supprimer l’article 5 du règlement (UE) no 748/2012. |
(5) |
Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne l’article 3 et les points 21.A.16A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 et 21.A.174 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références aux «codes de navigabilité» par des références aux «spécifications de certification». |
(6) |
Pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne les points 21.A.4, 21.A.90A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 et 21.A.435 de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, il est nécessaire de remplacer les références à la «définition de type» par des références au «certificat de type». |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit.
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 5 est supprimé; |
3) |
l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Données d’aptitude opérationnelle 1. Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré. 2. Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification. 3. Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires. 4. Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.» |
4) |
l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 16 à 34 et le point 43 de l’annexe s’appliquent aux postulants à une approbation de modification d’un certificat de type, ainsi qu’aux postulants à un certificat de type supplémentaire à partir du 19 décembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.
(3) Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php
(4) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
ANNEXE
L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) |
le point 21.A.4 est remplacé par le texte suivant: «21.A.4 Coordination entre la conception et la production Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:
|
2) |
au point 21.A.15, le point d) suivant est ajouté:
|
3) |
le point 21.A.16A est remplacé par le texte suivant: «21.A.16A Spécifications de certification L’Agence doit délivrer, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification, y compris des spécifications de certification pour les données d’adéquation opérationnelle, comme moyen principal de démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles appropriées des annexes I, III et IV du règlement (CE) no 216/2008. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats seront délivrés, modifiés ou complétés.» |
4) |
le point 21.A.16B est remplacé par le texte suivant: «21.A.16B Conditions spéciales
|
5) |
le point 21.A.17 est modifié comme suit:
|
6) |
le point 21.A.17B suivant est inséré: «21.A.17B Base de certification des données d’adéquation opérationnelle
|
7) |
le point 21.A.20 est modifié comme suit:
|
8) |
le point 21.A.21 est modifié comme suit:
|
9) |
le point 21.A.23 est remplacé par le texte suivant: «21.A.23 Délivrance d’un certificat de type restreint
|
10) |
au point 21.A.31 a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant: «21.A.41 Certificat de type Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. De plus, le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef, incluent tous les deux la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux émissions.» |
12) |
au point 21.A.44, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
le point 21.A.55 est remplacé par le texte suivant: «21.A.55 Archivage L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit.» |
14) |
le point 21.A.57 est remplacé par le texte suivant: «21.A.57 Manuels Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence.» |
15) |
le point 21.A.62 suivant est ajouté à la sous-partie B: «21.A.62 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:
|
16) |
le point 21.A.90 est remplacé par le texte suivant: «21.A.90A Champ d’application La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.» |
17) |
au point 21.A.90B, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant: «21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l’air libre, les gaz d’échappement, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.» |
19) |
le point 21.A.92 est remplacé par le texte suivant: «21.A.92 Admissibilité
|
20) |
le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant: «21.A.93 Demande Une demande d’approbation de modification d’un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence et doit inclure:
|
21) |
le point 21.A.95 est remplacé par le texte suivant: «21.A.95 Modifications mineures Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées:
|
22) |
au point 21.A.97, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
le point 21.A.101 est remplacé par le texte suivant: «21.A.101 Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l’environnement applicables
|
24) |
le point 21.A.103 est remplacé par le texte suivant: «21.A.103 Approbation
|
25) |
le point 21.A.105 est remplacé par le texte suivant: «21.A.105 Archivage Pour toute modification, l’ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit modifié testé, devront être tenues par le postulant à la disposition de l’Agence et devront être conservées en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié, au maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l’environnement applicables.» |
26) |
au point 21.A.107, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
le point 21.A.108 suivant est inséré: «21.A.108 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:
|
28) |
le point 21.A.109 est remplacé par le texte suivant: «21.A.109 Obligations et marquage EPA Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:
|
29) |
le point 21.A.111 est remplacé par le texte suivant: «21.A.111 Champ d’application La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats.» |
30) |
au point 21.A.113, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
au point 21.A.118A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
32) |
le point 21.A.119 est remplacé par le texte suivant: «21.A.119 Manuels Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu’il est nécessaire d’apporter aux manuels exigés par la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l’Agence à sa demande.» |
33) |
au point 21.A.120, le titre est remplacé par le texte suivant: «21.A.120A Instructions pour le maintien de la navigabilité»; |
34) |
le point 21.A.120B suivant est ajouté à la sous-partie E: «21.A.120B Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:
|
35) |
au point 21.A.174 b) 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
|
36) |
au point 21.A.239 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
37) |
le point 21.A.245 est remplacé par le texte suivant: «21.A.245 Conditions d’agrément Outre la conformité au point 21.A.239, l’organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243:
|
38) |
le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant: «21.A.247 Changements apportés au système d’assurance conception Après délivrance de l’agrément d’organisme de conception, tout changement de système d’assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit doit être approuvé par l’Agence. Une demande d’agrément doit être soumise par écrit à l’Agence, et l’organisme de conception doit montrer à l’Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu’il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.» |
39) |
le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant: «21.A.251 Termes de l’agrément Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques de bruit, de perte de carburant par la mise à l’air libre et d’émissions de gaz des produits. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou un agrément ETSO pour le groupe auxiliaire de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou l’APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.» |
40) |
le point 21.A.263 est modifié comme suit:
|
41) |
au point 21.A.435, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
42) |
au point 21.A.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
43) |
dans la section B de l’annexe I (Partie 21), la sous-partie D est modifiée comme suit:
|
44) |
au point 21.B.326 b) 1), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
|
45) |
au point 21.B.327 a) 2) i), le point C) est remplacé par le texte suivant:
|
46) |
dans l’appendice I, le fond des cases 14a, 14b, 14c, 14d et 14e du formulaire 1 de l’AESA est grisé; |
47) |
dans l’appendice I, la phrase introductive du mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA est remplacée par la phrase suivante: «Le présent mode d’utilisation ne concerne que l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.» |
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/25 |
RÈGLEMENT (UE) N o 70/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant certaines licences de pilote, la conversion des licences et certificats nationaux, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par des pays tiers. En outre, le règlement (UE) no 1178/2011 inclut des dispositions relatives à la certification des organismes de formation agréés et des exploitants de simulateurs d’entraînement au vol utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes. |
(2) |
L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type. |
(3) |
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type. |
(4) |
Les données d’adéquation opérationnelle devraient comprendre les matières obligatoires pour la formation de qualification de type de l’équipage de conduite. Ces matières devraient servir de fondement à l’élaboration des cours de formation aux types. |
(5) |
Les exigences applicables à la mise en place de cours de formation de qualification de type de l’équipage de conduite renvoient aux données d’adéquation opérationnelle, mais une disposition générale et des mesures transitoires devraient être ajoutées en cas d’indisponibilité des données d’adéquation opérationnelle. |
(6) |
L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (4) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle 1. Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011. 2. Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.» |
2) |
L’annexe VII (part-ORA) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
(3) JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.
(4) Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php
ANNEXE
L’annexe VII (part-ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Au point ORA.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point ORA.ATO.145 est remplacé par le texte suivant: «ORA.ATO.145 Prérequis pour la formation
|
3) |
Au point ORA.FSTD.210 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/27 |
RÈGLEMENT (UE) N o 71/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 portant sur la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type. |
(2) |
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type. |
(3) |
Les données d’adéquation opérationnelle devraient comprendre les éléments obligatoires pour la liste minimale d’équipements de référence (LMER), la formation de l’équipage de conduite et la formation de l’équipage de cabine, qui serviront de fondement à l’élaboration de la liste minimale d’équipements (LME) et des cours de formation des équipages par les exploitants. |
(4) |
Les exigences applicables à la mise en place d’une LME, à la formation de l’équipage de conduite et à la formation de l’équipage de cabine renvoient aux données d’adéquation opérationnelle, mais une disposition générale et des mesures transitoires devraient être ajoutées en cas d’indisponibilité des données d’adéquation opérationnelle. |
(5) |
Il convient de laisser suffisamment de temps à l’industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s’adapter à ce nouveau cadre réglementaire et reconnaître, sous certaines conditions, la validité des certificats délivrés avant l’entrée en vigueur et la mise en application du présent règlement. |
(6) |
L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (3) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4) en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Listes minimales d’équipements Les listes minimales d’équipements (LME) approuvées par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation avant l’entrée en application du présent règlement sont réputées approuvées conformément au présent règlement et peuvent continuer à être utilisées par l’exploitant. Après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute modification apportée à la LME visée au premier alinéa, pour laquelle une liste minimale d’équipements de référence (LMER) est dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5), s’effectue en application de la section 2, point ORO.MLR.105, de l’annexe III du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus. Toute modification apportée à une LME visée au premier alinéa, pour laquelle aucune LMER n’a été dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle, continue de s’effectuer selon la LMER acceptée par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, selon le cas. |
2) |
Un nouvel article 9 bis est inséré: «Article 9 bis Formation de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine Les exploitants veillent à ce que les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine exerçant déjà leurs activités et ayant accompli une formation conformément aux sous-parties FC et CC de l’annexe III, laquelle n’incluait pas les matières obligatoires établies selon les données d’adéquation opérationnelle appropriées, suivent une formation couvrant ces matières obligatoires, entreprise au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.». |
3) |
L’annexe III (partie ORO) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
4) |
L’annexe V (partie SPA) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.
(3) Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php
(4) JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.
(5) JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.».
ANNEXE I
L’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Au point ORO.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point ORO.MLR.105 est modifié comme suit:
|
3) |
Au point ORO.FC.140, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Au point ORO.FC.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Au point ORO.FC.220, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
Au point ORO.CC.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Au point ORO.CC.130, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
Au point ORO.CC.250 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Au point SPA.GEN.105 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point SPA.GEN.120 est remplacé par le texte suivant: «SPA.GEN.120 Maintien de la validité d’un agrément spécifique Les agréments spécifiques sont délivrés pour une durée illimitée et restent valides dans la mesure où l’exploitant maintient la conformité aux exigences associées à l’agrément spécifique et prend en compte les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.» |
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 72/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en ce qui concerne les déductions sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission (2), l’industrie de la pêche portugaise a découvert une erreur dans les chiffres relatifs aux captures de sébastes dans la zone OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest) 3LN, publiés en 2012. |
(2) |
Les autorités portugaises des pêches ont constaté que les déclarations de captures sur lesquelles reposent les chiffres de captures de 2012 n’ont pas été correctement transmises à la Commission, ce qui a été confirmé par un audit indépendant. |
(3) |
Sur la base des données corrigées transmises par le Portugal le 14 novembre 2013, il apparaît que le dépassement du quota portugais de sébaste dans la zone OPANO 3LN (RED/N3LN) est inférieur à celui pris en compte aux fins du règlement d’exécution (UE) no 770/2013. |
(4) |
Il y a donc lieu de rectifier la déduction sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN en ce qui concerne les chiffres relatifs au dépassement du quota concerné. |
(5) |
Considérant que le présent règlement d’exécution modifie les déductions déjà effectuées sur le quota de sébaste dans la zone OPANO 3LN pour 2013, il importe que ses dispositions s’appliquent rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 770/2013. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en conséquence. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, il s’applique à compter du 15 août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission du 8 août 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 215 du 10.8.2013, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 770/2013, page 12, la ligne ci-après:
«PRT |
RED |
N3NL |
Sébastes |
OPANO 3LN |
0 |
982,5 |
1 204,691 |
122,61 |
222,191 |
1,4 |
/ |
/ |
/ |
311,067» |
|
est remplacée par ce qui suit:
«PT |
RED |
N3NL |
Sébastes |
OPANO 3LN |
0 |
982,5 |
1 112,457 |
113,23 |
129,957 |
1,2 |
/ |
/ |
/ |
155,948» |
|
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 73/2014 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
50,7 |
IL |
41,8 |
|
MA |
53,0 |
|
TN |
77,8 |
|
TR |
94,8 |
|
ZZ |
63,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
275,4 |
MA |
158,2 |
|
TR |
151,4 |
|
ZZ |
195,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
71,5 |
TR |
103,6 |
|
ZZ |
87,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,8 |
MA |
57,9 |
|
TN |
56,6 |
|
TR |
71,0 |
|
ZA |
38,4 |
|
ZZ |
55,1 |
|
0805 20 10 |
CN |
72,7 |
IL |
147,6 |
|
MA |
70,2 |
|
ZZ |
96,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
66,8 |
EG |
54,5 |
|
IL |
114,2 |
|
JM |
124,7 |
|
KR |
143,8 |
|
TR |
96,4 |
|
ZZ |
100,1 |
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
TR |
73,2 |
|
ZZ |
71,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
85,2 |
CN |
91,7 |
|
MK |
31,3 |
|
US |
158,0 |
|
ZZ |
91,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
64,4 |
TR |
136,7 |
|
US |
123,6 |
|
ZZ |
108,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/35 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2014
relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie
[notifiée sous le numéro C(2014) 279]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2014/38/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Par la décision 2001/468/CE de la Commission (3), l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Italie. |
(3) |
Les méthodes de classement autorisées nécessitant une adaptation technique, l’Italie a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans les méthodes «Fat-O-Meater» et «Hennessy Grading Probe 7» ainsi que d’autoriser les quatre nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, «Autofom III», «Fat-O-Meater II», «CSB-Image-Meater» et la «méthode manuelle ZP». L’Italie a présenté une description détaillée de l’essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles formules, le résultat de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. |
(4) |
L’examen de cette demande indique que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces formules en Italie. |
(5) |
L’Italie a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type prévue à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(6) |
Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, l’Italie précise que, sur son territoire, la pratique commerciale permet de présenter les carcasses avec la panne et le diaphragme avant de les peser et de les classer. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Italie cette présentation qui diffère de la présentation type. |
(7) |
Afin d’établir les cotations des carcasses de porcs sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente en adaptant le poids enregistré dans ces cas par rapport au poids pour la présentation type. |
(8) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’adopter une nouvelle décision. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2001/468/CE. |
(9) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d’être explicitement autorisée par une décision d’exécution de la Commission. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Italie pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B. IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:
a) |
l’appareil «Fat-O-Meater I (FOM I)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l’annexe; |
b) |
l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l’annexe; |
c) |
l’appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l’annexe; |
d) |
l’appareil «AutoFom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l’annexe; |
e) |
l’appareil «CSB-Image-Meater» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l’annexe; |
f) |
la «méthode manuelle (ZP)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VI de. |
Article 2
En Italie, nonobstant la présentation type prévue à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis de présenter les carcasses de porcs avec la panne et le diaphragme avant de les peser et de les classer. Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:
dans laquelle:
Y |
= |
le poids carcasse défini conformément au règlement (CE) no 1249/2008 |
X |
= |
le poids à chaud de la carcasse avec la panne et le diaphragme |
a |
= |
somme de la panne et du diaphragme (%) |
— |
pour le diaphragme: 0,29 % (carcasse d’un poids compris entre 110,1 et 180 kg) et 0,26 % (carcasse d’un poids compris entre 70 et 110 kg); |
— |
pour la panne:
|
Article 3
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement agréés n’est permise, à moins d’être explicitement autorisée par une décision d’exécution de la Commission.
Article 4
La décision 2001/468/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2014.
Par la Commission
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).
(3) Décision 2001/468/CE de la Commission du 8 juin 2001 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Italie (JO L 163 du 20.6.2001, p. 31).
ANNEXE
MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN ITALIE
PARTIE I
Fat-O-Meater I (FOM I)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l’appareil dénommé «Fat-O-Meater I (FOM I)». |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 millimètres, contenant une photodiode de type Siemens SFH 950 et un photodétecteur (type SFH 960) d’une distance de fonctionnement comprise entre 5 et 115 millimètres. Un ordinateur convertit les valeurs de mesure en résultats d’estimation de teneur en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
PARTIE II
Hennessy Grading Probe (HPG 7)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 7)». |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur (de type 58 MR) d’une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par le HGP 7 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
PARTIE III
Fat-O-Meater II (FOM II)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Fat-O-Meater (FOM II)». |
2. |
L’appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meater. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d’analyse de données — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L’appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
PARTIE IV
AutoFom III
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé «AutoFom III». |
2. |
L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Carometec A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 millimètres. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
PARTIE V
CSB Image-Meater
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater». |
2. |
L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’images, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les trois variables de l’Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius). Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation du pourcentage de viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
PARTIE VI
Méthode manuelle (ZP)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué par la «méthode manuelle (ZP)», la mesure étant effectuée à l’aide d’une réglette. |
2. |
Cette méthode peut être mise en œuvre à l’aide d’une réglette, le classement étant déterminé par une équation de prédiction. Son principe repose sur la mesure manuelle, sur la ligne médiane, de l’épaisseur de gras et de l’épaisseur de muscle. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
|
28.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2014
confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
(2014/39/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,
vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),
vu le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),
vu la notification par la Grèce de son intention de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d’autoriser l’établissement d’une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(2) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(3) |
Le 21 novembre 2012, la Commission a adopté la décision 2012/714/UE confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (3). |
(4) |
La Grèce a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par lettre du 14 octobre 2013, enregistrée à la Commission le 15 octobre 2013. |
(5) |
La Commission note que ni la décision 2010/405/UE ni le règlement (UE) no 1259/2010 ne prescrit des conditions particulières pour la participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de la Grèce devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération. |
(6) |
Il convient dès lors de confirmer la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(7) |
La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour la Grèce, rendues nécessaires par l’application du règlement (UE) no 1259/2010. |
(8) |
Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1er
Participation de la Grèce à la coopération renforcée
1. La participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.
2. Le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique à la Grèce conformément à la présente décision.
Article 2
Informations à communiquer par la Grèce
Au plus tard le 29 octobre 2014, la Grèce communique à la Commission ses dispositions nationales, s’il en existe, concernant:
a) |
les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010; et |
b) |
la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
Article 3
Dispositions transitoires pour la Grèce
1. En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 ne s’applique qu’aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 29 juillet 2015.
Toutefois, en Grèce, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 29 juillet 2015 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.
2. En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 29 juillet 2015.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application du règlement (UE) no 1259/2010 en Grèce
Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,
Ledit règlement est applicable en Grèce à partir du 29 juillet 2015.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.
(2) JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.
(3) JO L 323 du 22.11.2012, p. 18.