ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.016.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
21 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 45/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 46/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 47/2014 de la Commission du 13 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dithmarscher Kohl (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 48/2014 de la Commission du 13 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Châtaigne d'Ardèche (AOP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 49/2014 de la Commission du 13 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Tenerife (AOP)]

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 50/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie

11

 

*

Règlement (UE) no 51/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthomorphe, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits ( 1 )

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 52/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/22/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 modifiant la décision 2013/353/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

30

 

*

Décision 2014/23/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 abrogeant la décision 2013/350/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

31

 

*

Décision d'exécution 2014/24/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

32

 

 

2014/25/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 janvier 2014 concernant la notification par la République slovaque d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2014) 59]

34

 

 

2014/26/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 janvier 2014 relative à la notification par la République de Slovénie d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2014) 60]

38

 

 

2014/27/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 janvier 2014 relative à l’aide financière accordée par l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour l’année 2014 [notifiée sous le numéro C(2014) 104]

41

 

 

2014/28/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2013/26)

47

 

 

2014/29/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2013/27)

51

 

 

2014/30/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2013/28)

53

 

 

2014/31/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (BCE/2013/29)

55

 

 

2014/32/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2013/30)

61

 

 

2014/33/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (BCE/2013/31)

63

 

 

2014/34/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka (BCE/2013/53)

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT (UE) N o 45/2014 DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

(2)

Il est nécessaire de modifier la clause de non-responsabilité et la clause relative à la non-satisfaction des demandes prévues dans le règlement (UE) no 204/2011 pour les aligner sur le libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union adoptées par le Conseil le 15 juin 2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.»

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe II ou III;

b)

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;

c)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 46/2014 DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (1), et notamment son article 8 bis, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006.

(2)

Le Conseil estime que les raisons motivant l'inscription d'une personne, qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006, devraient être modifiées.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006, la rubrique 210 est remplacé par le texte suivant:

 

«Nom Transcription du nom biélorusse Transcription du nom russe

Nom (en biélorusse)

Nom (en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Date de naissance: 1950

Lieu de naissance: Donetsk, Ukraine.

Personne proche de membres de la famille du président Loukachenka. Sa société Univest-M est partenaire du club présidentiel sportif et employait jusqu'en mai 2011 la belle-fille du président.

Soutient le régime, en particulier financièrement par des versements de Univest-M au ministère biélorusse de l'intérieur, à la société biélorusse de radio et télédiffusion (d'État), et au syndicat de la chambre des représentants de l'Assemblée nationale.

Tire profit du régime dans le cadre d'importantes activités économiques en Biélorussie. Univest-M détient une filiale, FLCC, qui est un opérateur important dans le secteur du pétrole et des hydrocarbures.

Univest-M est également l'une des plus grandes sociétés immobilières en Biélorussie. Des activités économiques de cette ampleur ne seraient pas possibles en Biélorussie sans l'aval du régime Loukachenka.

Parraine plusieurs clubs sportifs, par le biais d'Univest-M, contribuant aux bonnes relations avec le président Loukachenka.»


21.1.2014   

FR

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L 16/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 47/2014 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dithmarscher Kohl (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Dithmarscher Kohl» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Dithmarscher Kohl» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12 2012, p. 1.

(2)  JO C 232 du 10.8.2013, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ALLEMAGNE

Dithmarscher Kohl (IGP)


21.1.2014   

FR

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L 16/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 48/2014 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Châtaigne d'Ardèche (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Châtaigne d'Ardèche» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Châtaigne d'Ardèche» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 235 du 14.8.2013, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Châtaigne d'Ardèche (AOP)


21.1.2014   

FR

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L 16/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 49/2014 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Tenerife (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Miel de Tenerife» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Miel de Tenerife» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 235 du 14.8.2013, p. 5.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.4.   autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ESPAGNE

Miel de Tenerife (AOP)


21.1.2014   

FR

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L 16/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 50/2014 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Croatie,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment ses articles 41 et 16, en liaison avec le point 4 de la section 3, point a), de son annexe IV,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 170/2013 de la Commission (1) établit des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie. La section 2 du chapitre II dudit règlement traite de la détermination et de l’élimination des quantités excédentaires de sucre présentes en Croatie à la date de son adhésion. En particulier, des délais sont fixés pour la détermination des quantités excédentaires de sucre, pour leur élimination et pour la fourniture de preuves de cette élimination par les opérateurs concernés en Croatie. Des périodes de référence à appliquer pour le calcul du montant à acquitter par la Croatie en cas de non-élimination des quantités excédentaires de sucre sont également établies.

(2)

En raison du temps nécessaire pour procéder à une analyse approfondie des informations communiquées par la Croatie et pour mener des discussions avec cet État membre ainsi que pour assurer la bonne application des dispositions du chapitre II, section 2, du règlement d’exécution (UE) no 170/2013, il est nécessaire de prolonger les délais fixés dans le règlement d’exécution s’ils concernent la détermination des quantités excédentaires de sucre.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 170/2013 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 170/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 1, la date du 31 janvier 2014 est remplacée par celle du 30 septembre 2014.

2)

À l’article 9, paragraphe 1, la date du 31 octobre 2014 est remplacée par celle du 30 juin 2015.

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

La date du 31 octobre 2014 est remplacée par celle du 30 juin 2015;

b)

La date du 30 juin 2015 est remplacée par celle du 29 février 2016.

4)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la date du 31 janvier 2015 est remplacée par la date du 30 septembre 2015;

b)

Au paragraphe 2, quatrième alinéa, la date du 31 octobre 2014 est remplacée par celle du 30 juin 2015.

5)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la date du 28 février 2015 est remplacée par celle du 31 octobre 2015;

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la date du 31 octobre 2014 est remplacée par celle du 30 juin 2015;

ii)

au deuxième alinéa, la date du 30 juin 2015 est remplacée par celle du 29 février 2016;

iii)

au troisième alinéa, la date du 30 avril 2015 est remplacée par celle du 31 décembre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie (JO L 55 du 27.2.2013, p. 1).


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/13


RÈGLEMENT (UE) N o 51/2014 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthomorphe, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthomorphe, d'indoxacarbe et de pyraclostrobine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Dans le contexte d'une procédure engagée en vue d'obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active diméthomorphe sur les graines d'épices (à l'exception de la noix muscade) et sur les fruits de carvi, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne l’indoxacarbe, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur le cresson, le cresson de terre, la moutarde brune, les laitues et autres salades, le pourpier, les feuilles de bettes et les autres épinards et similaires (feuilles). La pyraclostrobine, quant à elle, a fait l’objet d’une demande similaire pour une utilisation sur les topinambours.

(4)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.

(6)

Pour toutes les demandes, l’Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les prescriptions en matière de données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications de LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences pertinentes de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

En ce qui concerne le diméthomorphe, l’indoxacarbe et la pyraclostrobine, des LMR ont été fixées pour plusieurs denrées par le règlement (UE) no 668/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 (3). Ce règlement s’appliquant à partir du 2 février 2014, il est approprié que les LMR prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de la même date.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 2 février 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:

 

"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes applicables au diméthomorphe dans les graines d'épices et le carvi), EFSA Journal, 11(2):3126, 2013, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.

 

"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes applicables à l'indoxacarbe dans diverses salades et dans les végétaux assimilés aux épinards), EFSA Journal, 11(5):3247, 2013, [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

 

"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes." (Avis motivé sur la modification des LMR existantes applicables à la pyraclostrobine dans les concombres et les topinambours), EFSA Journal, 11(2):3109, 2013, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

(3)  Règlement (UE) no 668/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-DB, de diméthomorphe, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 192 du 13.7.2013, p. 39).


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, les colonnes relatives au diméthomorphe, à l’indoxacarbe et à la pyraclostrobine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels les LMR s'appliquent (1)

Diméthomorphe (somme des isomères)

Indoxacarbe (somme de l'indoxacarbe et de son énantiomère R) (L)

Pyraclostrobine (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUITS À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ NOIX

 

 

 

0110000

i)

Agrumes

 

0,02 (2)

 

0110010

Pamplemousses (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides)

0,01 (2)

 

1

0110020

Oranges (Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

0,8

 

2

0110030

Citrons (Cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis))

0,01 (2)

 

1

0110040

Limettes

0,01 (2)

 

1

0110050

Mandarines (Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata x sinensis))

0,01 (2)

 

1

0110990

Autres

0,01 (2)

 

1

0120000

ii)

Noix

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Amandes

 

 

0,02 (2)

0120020

Noix du Brésil

 

 

0,02 (2)

0120030

Noix de cajou

 

 

0,02 (2)

0120040

Châtaignes

 

 

0,02 (2)

0120050

Noix de coco

 

 

0,02 (2)

0120060

Noisettes (Avelines)

 

 

0,02 (2)

0120070

Noix de Queensland

 

 

0,02 (2)

0120080

Noix de pécan

 

 

0,02 (2)

0120090

Pignons

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistaches

 

 

1

0120110

Noix communes

 

 

0,02 (2)

0120990

Autres

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Fruits à pépins

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Pommes (Pommettes)

 

0,5 (+)

 

0130020

Poires (Poires asiatiques (nashis))

 

0,5

 

0130030

Coings

 

0,02 (2)

 

0130040

Nèfles

 

0,02 (2)

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0,02 (2)

 

0130990

Autres

 

0,02 (2)

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

0,01 (2)

1

 

0140010

Abricots

 

 

1

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides/griottes)

 

 

3

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

 

0,3

0140040

Prunes (Prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d’Inde (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,8

0140990

Autres

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

3

2

 

0151010

Raisins de table

 

 

1 (+)

0151020

Raisins de cuve

 

 

2

0152000

b)

Fraises

0,7

0,6

1,5

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

0153010

Mûres

0,05 (+)

0,5

3

0153020

Mûres des haies (Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0153030

Framboises (Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,05 (+)

0,6

3

0153990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

0,01 (2)

 

 

0154010

Myrtilles (Myrtilles européennes)

 

0,8

4

0154020

Airelles canneberges (Myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea))

 

1

3

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0,8

3

0154040

Groseilles à maquereau (Hybrides résultant d’un croisement avec d’autres espèces de Ribes)

 

0,8

3

0154050

Cynorrhodons

 

0,8

3

0154060

Mûres (Arbouses)

 

0,8

3

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) (Kiwaïs (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d’aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 

0,8

3

0154990

Autres

 

0,8

3

0160000

vi)

Fruits divers

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Peau comestible

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Caramboles (Bilimbis)

 

 

 

0161060

Kakis

 

 

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) (Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kiwis

 

 

 

0162020

Litchis (Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Fruits de la passion

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

 

 

0162050

Caïmites

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d’œuf, grandes sapotes)

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Bananes (Bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mangues

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papayes

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Grenades

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Chérimoles (Cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d’anones de taille moyenne)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Goyaves (Pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Fruits de l’arbre à pain (Fruits du jacquier)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Durions

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Autres

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

LÉGUMES À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Manioc (Dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames (Pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

 

 

0212040

Arrowroots

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

0213010

Betteraves

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213020

Carottes

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0213030

Céleris-raves

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213050

Topinambours (Crosnes du Japon)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,06

0213060

Panais

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213070

Persil à grosse racine

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

1,5

0,3

0,5

0213090

Salsifis (Scorsonères, salsifis d’Espagne/scolymes d’Espagne, grande bardane/glouteron)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213100

Rutabagas

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Navets

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Légumes-bulbes

 

0,02 (2)

 

0220010

Aulx

0,6

 

0,3

0220020

Oignons (Autres oignons oignons argentés)

0,6

 

1,5

0220030

Échalotes

0,6

 

0,3

0220040

Oignons de printemps et ciboules (Autres oignons verts et variétés similaires)

0,2

 

1,5

0220990

Autres

0,15

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

 

0231000

a)

Solanacées

1

 

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre)

 

0,5

0,3

0231020

Piments et poivrons (Chilis)

 

0,3

0,5

0231030

Aubergines (Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon))

 

0,5

0,3

0231040

Gombos (camboux)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Autres

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,5

0,5

0,5

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes (Bonnets d’électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi)

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,5

0,5

0,5

0233010

Melons (Kiwanos)

 

 

 

0233020

Potirons (Courges potirons, grosses courges (variété tardive))

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux (Maïs nain)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Brassicées

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0,3

0,1

0241010

Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

5

(+)

 

0241020

Choux-fleurs

0,05

(+)

 

0241990

Autres

0,01 (2)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,01 (2)

0,06

0,3

0242020

Choux pommés (Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

6

0,2

0,2

0242990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Choux feuilles

3

 

1,5

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

 

3

 

0243020

Choux verts (Choux frisés, choux d’hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

 

0,4

 

0243990

Autres

 

0,4

 

0244000

d)

Choux-raves

0,02

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l’état frais

 

 

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

 

 

 

0251010

Mâche (Laitues italiennes)

10

30

10

0251020

Laitues (Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines)

15

2

2

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit)

6

1

0,4

0251040

Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

10

1

10

0251050

Cresson de terre

10

1

10

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage (Diplotaxis spp.))

10

2 (+)

10

0251070

Moutarde brune

10

1

10

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave )

10

2 (+)

10

0251990

Autres

10

1

10

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

 

 

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri)

1

2

0,5

0252020

Pourpiers (Pourpier d’hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda))

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

1

1

0,5

0252990

Autres

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0253000

c)

Feuilles de vigne (Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Cressons d’eau (Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d’eau/liserons d’eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d’eau, mimosas d’eau)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Fines herbes

10

 

2

0256010

Cerfeuil

 

2

 

0256020

Ciboulette

 

2

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d’aneth, de carvi, de livèche, d’angélique, de cerfeuil musqué et d’autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum))

 

2

 

0256040

Persil (Feuilles de persil à grosse racine)

 

2

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

2

 

0256060

Romarin

 

2

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

2

 

0256080

Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d’Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya)

 

15

 

0256090

Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard)

 

2

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

2

 

0256990

Autres

 

2

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l’état frais)

 

 

0,02 (2)

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts/haricots filets, haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

0,01 (2)

0,3

 

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,04

0,02 (2)

 

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,1

0,02 (2)

 

0260050

Lentilles

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l’état frais)

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Cardons (Tiges de Borago officinalis)

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270030

Céleris

15

2

0,02 (2) (+)

0270040

Fenouil

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270050

Artichauts (Fleurs de bananier)

2

0,2

2

0270060

Poireaux

1,5

0,02 (2)

0,7

0270070

Rhubarbe

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270080

Pousses de bambou

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Autres

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Champignons

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Champignons de couche (Agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons))

 

 

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

 

 

0280990

Autres

 

 

 

0290000

ix)

Algues

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (2)

 

 

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0,2

0,3

0300020

Lentilles

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

 

0,2

0,3

0300040

Lupins

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Autres

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Arachides

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Graines de pavot

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Graines de sésame

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Graines de tournesol

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navettes)

 

0,04

0,2

0401070

Fèves de soja

 

0,5

0,05

0401080

Graines de moutarde

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Graines de coton

 

1

0,3

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Carthame

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Bourrache (Vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis))

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Cameline

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Chènevis

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Ricin

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Autres

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

 

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

Orge

 

 

1

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

 

0,02 (2)

0500030

Maïs

 

 

0,02 (2)

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

 

 

0,02 (2)

0500050

Avoine

 

 

1

0500060

Riz (Riz d’eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

Seigle

 

 

0,2

0500080

Sorgho

 

 

0,5

0500090

Froments (blé) (Épeautre, triticale)

 

 

0,2

0500990

Autres (Graines d’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Thé

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Grains de café

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Fleurs de camomille

 

 

 

0631020

Fleurs d’hibiscus

 

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles

 

 

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

 

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Racines de valériane

 

 

 

0633020

Racines de ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HOUBLON (séché)

80

0,05 (2)

15

0800000

8.

ÉPICES

 

 

 

0810000

i)

Graines

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0810010

Anis

30

 

 

0810020

Carvi noir

30

 

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

30

 

 

0810040

Graines de coriandre

30

 

 

0810050

Graines de cumin

30

 

 

0810060

Graines d’aneth

30

 

 

0810070

Graines de fenouil

30

 

 

0810080

Fenugrec

30

 

 

0810090

Noix muscade

0,05 (2)

 

 

0810990

Autres

30

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0820010

Poivre de la Jamaïque

0,05 (2)

 

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

0,05 (2)

 

 

0820030

Carvi

30

 

 

0820040

Cardamome

0,05 (2)

 

 

0820050

Baies de genièvre

0,05 (2)

 

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (Poivre long, poivre rose)

0,05 (2)

 

 

0820070

Gousses de vanille

0,05 (2)

 

 

0820080

Tamarin

0,05 (2)

 

 

0820990

Autres

0,05 (2)

 

 

0830000

iii)

Écorces

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Gingembre

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

v)

Boutons

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

vii)

Arille

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (2)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

 

0,1

0,2

0900020

Cannes à sucre

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Racines de chicorée

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Autres

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

i)

Tissus

0,01 (2)

 

0,05 (2)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

 

2

 

1011020

Graisse

 

2

 

1011030

Foie

 

0,05

 

1011040

Reins

 

0,05

 

1011050

Abats comestibles

 

0,05

 

1011990

Autres

 

0,05

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

 

2

 

1012020

Graisse

 

2

 

1012030

Foie

 

0,05

 

1012040

Reins

 

0,05

 

1012050

Abats comestibles

 

0,05

 

1012990

Autres

 

0,05

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

 

2

 

1013020

Graisse

 

2

 

1013030

Foie

 

0,05

 

1013040

Reins

 

0,05

 

1013050

Abats comestibles

 

0,05

 

1013990

Autres

 

0,05

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

 

2

 

1014020

Graisse

 

2

 

1014030

Foie

 

0,05

 

1014040

Reins

 

0,05

 

1014050

Abats comestibles

 

0,05

 

1014990

Autres

 

0,05

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

 

 

1015010

Muscles

 

2

 

1015020

Graisse

 

2

 

1015030

Foie

 

0,05

 

1015040

Reins

 

0,05

 

1015050

Abats comestibles

 

0,05

 

1015990

Autres

 

0,05

 

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

0,01 (2) (+)

 

1016010

Muscles

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux d’élevage (Lapins, kangourous, cervidés)

 

 

 

1017010

Muscles

 

2

 

1017020

Graisse

 

2

 

1017030

Foie

 

0,05

 

1017040

Reins

 

0,05

 

1017050

Abats comestibles

 

0,05

 

1017990

Autres

 

0,05

 

1020000

ii)

Lait

0,01 (2)

0,1

0,01 (2)

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

0,01 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Poules

 

 

 

1030020

Canes

 

 

 

1030030

Oies

 

 

 

1030040

Cailles

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

iv)

Miels (Gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Escargots

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres (Gibier sauvage)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)= liposoluble

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0153010

Mûres

0153030

Framboises [Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l'hydrolyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0130010

Pommes (pommettes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0241010

Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

0241020

Choux-fleurs

0251060

Roquette, rucola [Roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

1016010

Muscle

1016020

Graisse

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles

1016990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité des résidus pendant la conservation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0270030

Céleris

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0620000

ii)

Grains de café

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)= liposoluble

Diméthomorphe (somme des isomères)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0153010

Mûres

0153030

Framboises [Framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Indoxacarbe (somme de l'indoxacarbe et de son énantiomère R) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l'hydrolyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0130010

Pommes (pommettes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0241010

Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

0241020

Choux-fleurs

0251060

Roquette, rucola [Roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu’au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

1016010

Muscle

1016020

Graisse

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles

1016990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité des résidus pendant la conservation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres

Pyraclostrobine (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0270030

Céleris

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0620000

ii)

Grains de café

(+)

La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (Armoracia rusticana) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


21.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 52/2014 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,9

IL

134,3

MA

61,3

TN

103,3

TR

96,7

ZZ

94,9

0707 00 05

MA

124,7

TR

160,3

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

67,0

TR

146,5

ZZ

106,8

0805 10 20

EG

50,0

MA

61,8

TR

61,9

ZA

52,3

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

168,4

MA

73,6

ZZ

121,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

IL

175,0

JM

62,4

KR

142,4

MA

83,3

TR

76,6

ZZ

100,5

0805 50 10

EG

67,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0808 10 80

CN

78,8

MK

30,8

US

134,5

ZZ

81,4

0808 30 90

CN

65,3

TR

144,6

US

141,4

ZZ

117,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

21.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/30


DÉCISION 2014/22/PESC DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

modifiant la décision 2013/353/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/518/PESC (1) portant nomination de M. Philippe LEFORT en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

(2)

Le 2 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/353/PESC (2) prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2014 et fixant un montant de référence financière jusqu'au 31 décembre 2013.

(3)

Il convient de prévoir un nouveau montant de référence financière pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 5 de la décision 2013/353/PESC est modifié comme suit

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 est de 1 040 000 EUR.»;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, sont éligibles à partir du 1er juillet 2013.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2011/518/PESC du Conseil du 25 août 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 221 du 27.8.2011, p. 5).

(2)  Décision 2013/353/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 185 du 4.7.2013, p. 9).


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/31


DÉCISION 2014/23/PESC DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

abrogeant la décision 2013/350/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/33/PESC (1) portant nomination de M. Andreas REINICKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(2)

Le 2 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/350/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 30 juin 2014 et prévoyant un montant de référence financière pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

(3)

Le 27 novembre 2013, le Comité politique et de sécurité a pris acte des modalités prévues pour l'avenir proposées par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, étant entendu que les tâches du RSUE seront momentanément assumées par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE). En outre, il sera fait régulièrement rapport aux États membres et des contacts à haut niveau sont prévus.

(4)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2013/350/PESC avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation

La décision 2013/250/PESC est abrogée.

Article 2

Révision

La future représentation de l'Union dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient fait l'objet d'une révision avant mai 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2012/33/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (JO L 19 du 24.1.2012, p. 17).

(2)  Décision 2013/350/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (JO L 185 du 4.7.2013, p. 3).


21.1.2014   

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L 16/32


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/24/PESC DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

Le Conseil estime que les raisons motivant l'inscription d'une personne, qui figurent à l'annexe de la décision 2012/642/PESC, devraient être modifiées.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2012/642/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe de la décision 2012/642/PESC, la rubrique no 210 est remplacée par le texte suivant:

 

Nom Transcription du nom biélorusse Transcription du nom russe

Nom (en biélorusse)

Nom (en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Date de naissance: 1950

Lieu de naissance: Donetsk, Ukraine.

Personne proche de membres de la famille du président Loukachenka. Sa société Univest-M est partenaire du club présidentiel sportif et employait jusqu'en mai 2011 la belle-fille du président.

Soutient le régime, en particulier financièrement par des versements de Univest-M au ministère biélorusse de l'intérieur, la société biélorusse de radio et télédiffusion (d'État), et au syndicat de la chambre des représentants de l'Assemblée nationale.

Tire profit du régime dans le cadre d'importantes activités économiques en Biélorussie. Univest-M détient une filiale, FLCC, qui est un opérateur important dans le secteur du pétrole et des hydrocarbures.

Univest-M est également l'une des plus grandes sociétés immobilières en Biélorussie. Des activités économiques de cette ampleur ne seraient pas possibles en Biélorussie sans l'aval du régime Loukachenka.

Parraine plusieurs clubs sportifs, par le biais d'Univest-M, contribuant aux bonnes relations avec le président Loukachenka.


21.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2014

concernant la notification par la République slovaque d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2014) 59]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2014/25/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, la République slovaque a communiqué à la Commission son plan national transitoire (PNT) le 8 janvier 2013 (2).

(2)

Au cours de son évaluation du caractère complet du PNT, la Commission a constaté quelques incohérences entre la liste des installations figurant dans le PNT et celle notifiée par la République slovaque dans son inventaire des émissions dressé pour 2009 en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Par lettre du 12 juin 2013 (4), la Commission a demandé aux autorités slovaques de confirmer que les règles de cumul fixées à l’article 29 de la directive 2010/75/EU et la définition des «heures d’exploitation» figurant à l’article 3, point 27, de la directive 2010/75/UE avaient été correctement appliquées. La Commission leur a aussi demandé de fournir des données supplémentaires, notamment des éclaircissements sur d’éventuelles incohérences entre le PNT et l’inventaire des émissions réalisé en vertu de la directive 2001/80/CE.

(4)

Les autorités slovaques ont transmis des informations complémentaires par lettre datée du 27 juin 2013 (5).

(5)

Sur la base de l’analyse des informations actualisées, la Commission, par lettre du 23 juillet 2013 (6), a demandé aux autorités slovaques de confirmer qu’aucune des installations ayant bénéficié d’une dérogation en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE n’avait été incluse dans le PNT. La Commission a également demandé aux autorités slovaques de vérifier un certain nombre de valeurs limites d’émission utilisées pour les calculs et de démontrer que les critères justifiant leur application étaient remplis.

(6)

Par lettre du 16 août 2013 (7), la République slovaque a informé la Commission que deux installations avaient été retirées du PNT. En ce qui concerne l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», la République slovaque a précisé que, bien qu’une partie de l’installation ait fait l’objet de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE pendant un certain nombre d’années, cette partie avait été reconstruite en 2010. La République slovaque a fait valoir que cette installation pouvait, dès lors, être incluse dans le PNT. La République slovaque a également fourni un certain nombre de valeurs limites d’émission corrigées, mais dans le cas de deux installations, l’utilisation de valeurs limites d’émission spécifiques n’a fait l’objet d’aucune justification.

(7)

Par lettre du 27 septembre 2013 (8), la Commission a informé la République slovaque que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/75/UE, et sur la base des informations fournies, l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», dont une partie avait bénéficié de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE, ne pouvait pas être incluse dans le PNT. La Commission a également demandé aux autorités slovaques de fournir des informations supplémentaires concernant la teneur en cendres des combustibles liquides alimentant deux installations pour lesquelles une valeur limite d’émission de poussières de 100 mg/Nm3 avait été appliquée.

(8)

Par lettre du 30 septembre 2013 (9), la République slovaque a indiqué à la Commission que la valeur limite d’émission de poussières utilisée dans le cas des deux installations avait été ramenée à 50 mg/Nm3. La République slovaque a fourni des informations supplémentaires pour étayer l’argument selon lequel l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» ne relèverait pas de l’article 32, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/75/UE et pourrait être incluse dans le PNT.

(9)

À la suite d’une réunion entre les autorités slovaques et des représentants de la Commission le 11 octobre 2013, la République slovaque a, par lettre du 17 octobre 2013 (10), clarifié davantage la situation de l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», en précisant que la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE n’avait été appliquée qu’à une seule chaudière et en fournissant une description technique détaillée de toutes les modifications apportées à cette chaudière pendant sa reconstruction en 2010. Il est ainsi apparu clairement qu’en 2010 une chaudière entièrement nouvelle avait été construite au sein de l’installation «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» après le démantèlement et le remplacement complets de la chaudière qui avait précédemment fait l’objet de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE. En conséquence, l’installation concernée ne relève pas de l’article 32, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/75/UE et peut être incluse dans le PNT, conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (11).

(10)

Le PNT a été évalué par la Commission conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et à la décision d’exécution 2012/115/UE.

(11)

En particulier, la Commission a examiné la cohérence et l’exactitude des données, hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions aux plafonds d’émission fixés dans le PNT de chacune des installations de combustion couvertes par le PNT et a vérifié qu’il prévoit des objectifs et des buts associés, des mesures et des calendriers permettant d’atteindre ces objectifs ainsi qu’un mécanisme de surveillance qui permettra de s’assurer du respect de ce plan.

(12)

Sur la base des informations complémentaires communiquées, la Commission a constaté que les plafonds d’émission pour les années 2016 et 2019 étaient calculés à l’aide des données et formules appropriées et que ces calculs étaient exacts. La République slovaque a communiqué des informations suffisantes en ce qui concerne les mesures qui seront mises en œuvre afin de respecter les exigences concernant les plafonds d’émission, les contrôles et le rapport à la Commission sur la mise en œuvre du PNT.

(13)

La Commission est convaincue que les autorités slovaques ont pris en considération les dispositions énumérées à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE ainsi que dans la décision d’exécution 2012/115/UE.

(14)

Il convient que la mise en œuvre du PNT se fasse sans préjudice d’autres dispositions nationales et de l’Union applicables. En particulier, lorsqu’elle définit des conditions individuelles d’obtention de permis pour des installations de combustion inscrites dans le PNT, il y a lieu que la République slovaque veille à ce que le respect des exigences énoncées, notamment, dans la directive 2010/75/UE ainsi que dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/50/CE (12) et 2001/81/CE (13) ne soit pas menacé.

(15)

L’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE fait obligation à la République slovaque d’informer la Commission de toute modification ultérieure du PNT. Il convient que la Commission s’assure que ces modifications sont conformes aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sur la base de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE, aucune objection n’est soulevée à l’encontre du plan national transitoire communiqué par la République slovaque à la Commission le 8 janvier 2013 en application de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu’il a été modifié par les informations complémentaires envoyées le 27 juin 2013, le 16 août 2013, le 30 septembre 2013 et le 17 octobre 2013 (14).

2.   La liste des installations relevant du plan national transitoire, les polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d’émission applicables sont établis à l’annexe.

3.   La mise en œuvre du plan national transitoire par les autorités slovaques ne dispense pas la République slovaque de l’obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan, et avec d’autres actes applicables de la législation environnementale de l’Union européenne.

Article 2

La Commission évalue si toute modification ultérieure du plan national transitoire communiquée par la République slovaque est conforme aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  La Commission a reçu la notification des autorités slovaques par courrier électronique le 9 janvier 2013, enregistré sous la référence Ares(2013)25811. Par lettre du 9 janvier 2013 [enregistrée sous la référence Ares(2013)40113], la Commission a obtenu une explication des autorités slovaques, qui ont indiqué que, en raison de problèmes techniques survenus au niveau du système informatique à la fin de 2012, la version électronique du PNT n’avait pu être transmise à la Commission avant le 1er janvier 2013, mais que celle-ci lui avait été immédiatement envoyée dès que le système informatique était redevenu opérationnel.

(3)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(4)  Ares(2013)1636798

(5)  Ares(2013)2533608

(6)  Ares(2013)2741492

(7)  Ares(2013)3001466

(8)  Ares(2013)3122053

(9)  Ares(2013)3198587

(10)  Ares(2013)3322372

(11)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(12)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(13)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(14)  La version consolidée du PNT a été enregistrée par la Commission le 7 octobre 2013 sous la référence Ares(2013)3198587.


ANNEXE

Liste des installations incluses dans le PNT

Numéro

Nom de l’installation dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010 (MW)

Polluants couverts par le PNT

SO2

NOx

poussières

1

Bratislavská teplárenská, a.s. Tepláreň Juh

254

2

Bratislavská teplárenská, a.s.,Tepláreň Západ

255

3

Continental Matador Rubber, s.r.o.

128

4

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

111,41

5

U. S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5

917,3

6

U.S.Steel Košice, s.r.o., boiler K6

163,6

7

Zvolenská teplárenská, a.s. Tepláreň B

199


Plafonds d’émission (tonnes)

 

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

7 429

5 722

4 016

2 309

1 155

NOx

4 469

3 758

3 047

2 335

1 168

poussières

430

343

257

170

85


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2014

relative à la notification par la République de Slovénie d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2014) 60]

(Le texte en langue slovène est le seul faisant foi.)

(2014/26/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, la République de Slovénie a communiqué son plan national transitoire (PNT) à la Commission le 14 décembre 2012 (2).

(2)

Au cours de son évaluation du caractère complet de ce PNT, la Commission a constaté que la méthode utilisée pour calculer la contribution des installations de combustion comprenant différents types d’unités et/ou utilisant plusieurs combustibles aux plafonds fixés dans le PNT n’a pas été correctement appliquée et que, pour une installation, deux méthodes différentes ont été utilisées pour déterminer sa contribution au plafond de SO2. La Commission a également signalé que certains facteurs de conversion utilisés pour calculer le débit annuel moyen des gaz résiduaires étaient trop élevés et que le PNT ne prévoyait pas de mesures spécifiques visant à garantir que les valeurs limites d’émission applicables seront respectées à compter du 1er juillet 2020.

(3)

Par conséquent, par lettre du 8 juillet 2013 (3), la Commission a demandé aux autorités slovènes de fournir les données et informations manquantes et d’effectuer à nouveau les calculs nécessaires.

(4)

Par lettre du 26 juillet 2013 (4), la République de Slovénie a communiqué des informations supplémentaires à la Commission.

(5)

Après avoir évalué une nouvelle fois le PNT et les informations supplémentaires reçues, la Commission a adressé une seconde lettre à la République de Slovénie le 30 septembre 2013 (5), lui demandant de corriger la valeur limite d’émission pour une installation, de fournir des informations plus détaillées sur le facteur de conversion utilisé pour le calcul des volumes des gaz résiduaires et de préciser quelle méthode sera utilisée pour calculer la contribution aux plafonds de SO2 d’une installation utilisant des combustibles solides produits dans le pays.

(6)

Par lettre du 7 octobre 2013 (6), la République de Slovénie a communiqué les informations supplémentaires demandées en ce qui concerne la correction de la valeur limite d’émission pour une installation, la correction des facteurs de conversion pour la biomasse dans le cas d’une autre installation et qui confirment l’application du taux minimal de désulphurisation pour calculer la contribution d’une installation aux plafonds de SO2, conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (7).

(7)

Le PNT a donc été évalué par la Commission conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et à la décision d’exécution 2012/115/UE.

(8)

En particulier, la Commission a examiné la cohérence et l’exactitude des données, hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions de chacune des installations de combustion couvertes par le PNT aux plafonds d’émission fixés dans le PNT et a vérifié qu’il prévoit des objectifs et des buts associés, des mesures et des calendriers pour atteindre ces objectifs ainsi qu’un mécanisme de surveillance qui permettra de s’assurer du respect de ce plan.

(9)

Sur la base des informations complémentaires communiquées, la Commission a constaté que les plafonds d’émission pour les années 2016 et 2019 étaient calculés à l’aide des données et formules appropriées et que ces calculs étaient exacts. La République de Slovénie a communiqué des informations suffisantes en ce qui concerne les mesures qui seront mises en œuvre afin de respecter les exigences concernant les plafonds d’émission, les contrôles et le rapport à la Commission sur la mise en œuvre du PNT.

(10)

La Commission est convaincue que les autorités slovènes ont pris en considération les dispositions énumérées à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE ainsi que dans la décision d’exécution 2012/115/UE.

(11)

La Commission considère qu’il convient que la mise en œuvre du PNT se fasse sans préjudice d’autres dispositions nationales et de l’Union applicables. En particulier, lorsqu’elle définit des conditions individuelles d’obtention de permis pour des installations de combustion inscrites dans le PNT, il y a lieu que la République de Slovénie veille à ce que le respect des exigences énoncées, notamment, dans la directive 2010/75/UE ainsi que dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/50/CE (8) et 2001/81/CE (9) ne soit pas menacé.

(12)

L’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE fait obligation à la République de Slovénie d’informer la Commission de toute modification ultérieure du PNT. Il convient que la Commission s’assure que les modifications sont conformes aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sur la base de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE, aucune objection n’est soulevée à l’encontre du plan national transitoire communiqué par la République de Slovénie à la Commission le 14 décembre 2012 en application de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu’il a été modifié par les informations complémentaires envoyées le 26 juillet 2013 et le 7 octobre 2013 (10).

2.   La liste des installations relevant du plan national transitoire, les polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d’émission applicables sont établis à l’annexe.

3.   La mise en œuvre du plan national transitoire par les autorités slovènes n’exempte pas la République de Slovénie de l’obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan et avec d’autres actes applicables de la législation environnementale de l’Union européenne.

Article 2

La Commission évalue si toute modification ultérieure du plan national transitoire communiquée par la République de Slovénie est conforme aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE.

Article 3

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  La notification de la République de Slovénie a été reçue par lettre du 14 décembre 2012, enregistrée sous la référence Ares(2012)1498533.

(3)  Ares(2013)2585617.

(4)  Ares(2013)2843478.

(5)  Ares(2013)3134404.

(6)  Ares(2013)3206629.

(7)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(8)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(9)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(10)  La version consolidée du PNT a été enregistrée par la Commission le 5 novembre 2013 sous la référence Ares(2013)3409853.


ANNEXE

Liste des installations incluses dans le PNT

Numéro

Nom de l’installation dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010 (MW)

Polluants couverts par le PNT

SO2

NOx

poussières

1

TE-TOL D Ljubljana

481

2

TET F Trbovlje

350

3

VIPAP R Krško

56

4

VIPAP S Krško

60,7


Plafonds d’émission (tonnes)

Polluant

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

5 872

4 608

3 344

2 079

1 040

NOx

3 901

3 057

2 214

1 371

686

poussières

647

477

307

136

68


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/41


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2014

relative à l’aide financière accordée par l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour l’année 2014

[notifiée sous le numéro C(2014) 104]

(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2014/27/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «règlement financier») et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d’application»), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense à charge du budget et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

Les services de la Commission ont évalué et approuvé les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés en 2013 par les laboratoires de référence de l’Union européenne pour l’année 2014.

(3)

En conséquence, il convient que l’Union accorde une aide financière aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés afin de cofinancer leurs activités qui consistent à exercer les fonctions et à accomplir les tâches définies à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004. L’aide financière de l’Union doit être fixée à 100 % des coûts admissibles, dans la limite du montant accordé au titre de cette aide par la présente décision.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) no 135/2013 de la Commission (5) définit les règles d’admissibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires de référence de l’Union européenne. Il limite également l’aide financière aux frais d’un maximum de trente-deux participants, trois orateurs et dix représentants de pays tiers invités aux séminaires. Il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire de référence de l’Union européenne a besoin d’une aide pour réunir plus de trente-deux participants afin de tirer le meilleur parti de ses séminaires. Des dérogations peuvent être obtenues, notamment dans les cas où un laboratoire de référence de l’Union européenne prend la direction et la responsabilité de l’organisation d’un séminaire avec un autre laboratoire de référence de l’Union européenne.

(5)

Pour les six laboratoires de référence de l’Union européenne désignés au sein du Centre commun de recherche, les relations sont régies par un arrangement administratif annuel qui est accompagné d’un programme de travail et du budget y afférent, dans la mesure où le Centre commun de recherche et la direction générale de la santé et des consommateurs sont tous deux des services de la Commission.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union accorde une aide financière au Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Maisons-Alfort, France, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

les analyses et les essais portant sur le lait et les produits laitiers; l’aide financière ne dépasse pas 360 000 EUR;

b)

les analyses et les essais portant sur Listeria monocytogenes; l’aide financière ne dépasse pas 413 000 EUR;

c)

les analyses et les essais portant sur les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus); l’aide financière ne dépasse pas 359 000 EUR.

Article 2

L’Union accorde une aide financière au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour les analyses et les essais portant sur les zoonoses (salmonelles).

Cette aide financière ne dépasse pas 497 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 3

L’Union accorde une aide financière au Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines.

Cette aide financière ne dépasse pas 330 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 4

L’Union accorde une aide financière au Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Royaume-Uni, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves; l’aide financière ne dépasse pas 344 000 EUR;

b)

les maladies des crustacés; l’aide financière ne dépasse pas 160 000 EUR.

Article 5

L’Union accorde une aide financière à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

les analyses et les essais portant sur Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC); l’aide financière ne dépasse pas 344 000 EUR;

b)

les analyses et les essais portant sur les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis); l’aide financière ne dépasse pas 377 000 EUR;

c)

les résidus de certaines substances visées à l’annexe VII, section I, point 12 d), du règlement (CE) no 882/2004; l’aide financière ne dépasse pas 330 000 EUR.

Article 6

L’Union accorde une aide financière au Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suède, pour la surveillance de Campylobacter.

Cette aide financière ne dépasse pas 423 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 7

L’Union accorde une aide financière au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhague, Danemark, pour la surveillance de la résistance antimicrobienne.

Cette aide financière ne dépasse pas 517 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 8

L’Union accorde une aide financière à l’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), Addlestone, Royaume-Uni, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles; l’aide financière ne dépasse pas 317 000 EUR;

b)

par dérogation à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 926/2011 de la Commission (6) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 135/2013, en ce qui concerne le séminaire lié à l’activité précitée, le laboratoire de référence de l’Union européenne est autorisé à demander une aide financière pour la participation de plus de trente-deux personnes;

c)

la maladie de Newcastle; l’aide financière ne dépasse pas 113 000 EUR;

d)

l’influenza aviaire; l’aide financière ne dépasse pas 403 000 EUR.

Article 9

L’Union accorde une aide financière au Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgique, pour les analyses et les essais portant sur la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

Cette aide financière ne dépasse pas 599 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 10

L’Union accorde une aide financière au laboratoire de Fougères, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Fougères, France, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe VII, section I, point 12 b), du règlement (CE) no 882/2004.

Cette aide financière ne dépasse pas 512 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 11

L’Union accorde une aide financière au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Allemagne, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe VII, section I, point 12 c), du règlement (CE) no 882/2004.

Cette aide financière ne dépasse pas 512 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 12

L’Union accorde une aide financière au RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, qui fait partie de la Wageningen University & Research Centre, Wageningen, Pays-Bas, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

Cette aide financière ne dépasse pas 512 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 13

L’Union accorde une aide financière au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses; l’aide financière ne dépasse pas 244 000 EUR;

b)

les analyses et les essais portant sur les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; l’aide financière ne dépasse pas 510 000 EUR.

Article 14

L’Union accorde une aide financière au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Søborg, Danemark, pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les céréales et les aliments pour animaux.

Cette aide financière ne dépasse pas 257 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 15

L’Union accorde une aide financière au Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Almeria, Espagne, pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et les légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide.

Cette aide financière ne dépasse pas 440 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 16

L’Union accorde une aide financière au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Allemagne, pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides effectués à l’aide de méthodes monorésidus.

Cette aide financière ne dépasse pas 428 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 17

L’Union accorde une aide financière au Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Algete (Madrid), Espagne, pour ce qui concerne la peste équine.

Cette aide financière ne dépasse pas 110 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 18

L’Union accorde une aide financière au Pirbright Institute (anciennement AFRC Institute for Animal Health), Pirbright, Royaume-Uni, pour les domaines suivants et la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

la maladie vésiculeuse du porc; l’aide financière ne dépasse pas 61 000 EUR;

b)

la fièvre catarrhale du mouton; l’aide financière ne dépasse pas 266 000 EUR;

c)

la fièvre aphteuse; l’aide financière ne dépasse pas 396 000 EUR.

Article 19

L’Union accorde une aide financière à la Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Aarhus, Danemark, pour ce qui concerne les maladies des poissons.

Cette aide financière ne dépasse pas 350 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 20

L’Union accorde une aide financière à l’Ifremer, La Tremblade, France, pour ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.

Cette aide financière ne dépasse pas 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 21

L’Union accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hanovre, Allemagne, pour ce qui concerne la peste porcine classique.

Cette aide financière ne dépasse pas 388 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 22

L’Union accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid), Espagne, pour ce qui concerne la peste porcine africaine.

Cette aide financière ne dépasse pas 317 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 23

L’Union accorde une aide financière à l’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik - SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Suède, pour sa collaboration à l’uniformisation des méthodes de testage et des procédures d’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure.

Cette aide financière ne dépasse pas 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 24

L’Union accorde une aide financière à l’ANSES, laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort, France, pour ce qui concerne la brucellose.

Cette aide financière ne dépasse pas 299 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 25

L’Union accorde une aide financière à l’ANSES, laboratoire de pathologie équine de Dozulé, France, pour ce qui concerne les maladies équines autres que la peste équine.

Cette aide financière ne dépasse pas 559 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 26

L’Union accorde une aide financière à l’ANSES, laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Malzéville, France, pour ce qui concerne la rage.

Cette aide financière ne dépasse pas 282 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 27

L’Union accorde une aide financière au Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, pour ce qui concerne la tuberculose.

Cette aide financière ne dépasse pas 260 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 28

L’Union accorde une aide financière à l’ANSES, laboratoire de Sophia-Antipolis, Sophia-Antipolis, France, pour ce qui concerne la santé des abeilles.

Cette aide financière ne dépasse pas 422 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 29

L’Union accorde une aide financière au Centre commun de recherche de la Commission européenne, Geel, Belgique, pour ce qui concerne, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

les activités liées aux métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires; l’aide financière ne dépasse pas 239 000 EUR;

b)

les activités liées aux mycotoxines; l’aide financière ne dépasse pas 271 000 EUR;

c)

les activités liées aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); l’aide financière ne dépasse pas 269 000 EUR;

d)

les activités liées aux additifs destinés à l’alimentation des animaux; l’aide financière ne dépasse pas 71 000 EUR.

Article 30

L’Union accorde une aide financière au Centre commun de recherche de la Commission européenne, Ispra, Italie, pour ce qui concerne, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014:

a)

les activités liées aux matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires; l’aide financière ne dépasse pas 380 000 EUR;

b)

les activités liées aux OGM; l’aide financière ne dépasse pas 410 000 EUR.

Article 31

L’aide financière de l’Union visée aux articles 1er à 30 est fixée à 100 % des coûts admissibles, dans la limite du montant accordé au titre de cette aide par la présente décision.

Article 32

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 33

Les laboratoires mentionnés en annexe sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 135/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale (JO L 46 du 19.2.2013, p. 8).

(6)  Règlement d’exécution (UE) n o 926/2011 de la Commission du 12 septembre 2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale (JO L 241 du 17.9.2011, p. 2).


ANNEXE

Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, FRANCE

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, PAYS-BAS

Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estación Marítima, s/n, 36200 Vigo, ESPAGNE

Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth DT4 8UB, ROYAUME-UNI

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, ITALIE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, SE-751 89 Uppsala, SUÈDE

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhague, DANEMARK

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone KT15 3NB, ROYAUME-UNI

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, BELGIQUE

Laboratoire de Fougères, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 10B rue Claude-Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, FRANCE

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstraße 39-42, 10117 Berlin, ALLEMAGNE

RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building no 123, 6708 WB Wageningen, PAYS-BAS

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstraße 5, 79114 Fribourg, ALLEMAGNE

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, DANEMARK

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, ESPAGNE

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstraße 3/2, 70736 Stuttgart, ALLEMAGNE

Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Ctra. M-106, km 1,4, 28110, Algete (Madrid), ESPAGNE

The Pirbright Institute (anciennement AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, Woking, Pirbright GU24 ONF, ROYAUME-UNI

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, 8200 Aarhus, DANEMARK

Ifremer, avenue Mus-de-Loup, Ronce-les-Bains, 17390 La Tremblade, FRANCE

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hanovre, ALLEMAGNE

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, 28130 Valdeolmos (Madrid), ESPAGNE

Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik - SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Undervisningsplan E1-27, SE-750 07 Uppsala, SUÈDE

ANSES, laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général-de-Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, FRANCE

ANSES, laboratoire de pathologie équine de Dozulé, RD 675, 14430 Goustranville, France

ANSES, laboratoire de la rage et de la faune sauvage, domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville, France

Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Espagne

ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 route des Chappes, Les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, France

Centre commun de recherche de la Commission européenne, Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgique

Centre commun de recherche de la Commission européenne, Via E. Fermi 2749, 21027 Ispra, Italie


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/47


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2013/26)

(2014/28/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er janvier 2014, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’adapter les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l’augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er janvier 2014 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital.

(3)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(4)

Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 31 décembre 2013 et à compter du 1er janvier 2014 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/15 du 21 juin 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2), sans préjudice de la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la décision BCE/2013/15.

(6)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (3), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Lettonie satisfait aux conditions nécessaires à l’adoption de l’euro et la dérogation qui lui a été accordée en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (4) est abrogée avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2013. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or;

b)   «date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2013.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2013, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2014, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2014, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2014 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Étant donné que l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés pour la Latvijas Banka sera définie par une décision distincte du conseil des gouverneurs concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change et les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka, le présent article définit l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés par les autres BCN de la zone euro.

2.   Les créances des BCN de la zone euro sont adaptées à compter du 1er janvier 2014 conformément à leurs pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2014 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2014, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4.   Le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2014, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

5.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET 2 suivant le 1er janvier 2014, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 4 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2014 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN de la zone euro. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 3, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 4 et 5, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/15 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois, l’abrogation est sans préjudice de la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la décision BCE/2013/15.

3.   Les références à la décision BCE/2013/15 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 9.

(3)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(4)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(en EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 décembre 2013

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er janvier 2014

Montant du transfert

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

1 401 024 414,99

1 435 910 942,87

34 886 527,88

Deutsche Bundesbank

10 871 789 515,48

10 429 623 057,57

– 442 166 457,91

Eesti Pank

103 152 856,50

111 729 610,86

8 576 754,36

Central Bank of Ireland

643 894 038,51

672 637 755,83

28 743 717,32

Bank of Greece

1 129 060 170,31

1 178 260 605,79

49 200 435,48

Banco de España

4 782 873 429,96

5 123 393 758,49

340 520 328,53

Banque de France

8 190 916 316,35

8 216 994 285,69

26 077 969,34

Banca d’Italia

7 218 961 423,55

7 134 236 998,72

–84 724 424,83

Central Bank of Cyprus

77 248 740,29

87 679 928,02

10 431 187,73

Latvijas Banka

0,00

163 479 892,24 (1)

163 479 892,24

Banque centrale du Luxembourg

100 776 863,74

117 640 617,24

16 863 753,50

Central Bank of Malta

36 798 912,29

37 552 275,85

753 363,56

De Nederlandsche Bank

2 298 512 217,57

2 320 070 005,55

21 557 787,98

Oesterreichische Nationalbank

1 122 511 702,45

1 137 636 924,67

15 125 222,22

Banco de Portugal

1 022 024 593,93

1 010 318 483,25

–11 706 110,68

Banka Slovenije

189 499 910,53

200 220 853,48

10 720 942,95

Národná banka Slovenska

398 761 126,72

447 671 806,99

48 910 680,27

Suomen Pankki

721 838 191,31

728 096 903,95

6 258 712,64

Total (2)

40 309 644 424,48

40 553 154 707,06

243 510 282,58


(1)  À transférer à compter des dates mentionnées dans la décision BCE/2013/53 du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change et les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka.

(2)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/51


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros

(BCE/2013/27)

(2014/29/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er janvier 2014, de nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (2), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, la Lettonie satisfait aux conditions nécessaires à l’adoption de l’euro et la dérogation qui lui a été accordée en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (3) est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

(3)

L’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (4) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l’annexe I de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er juillet 2013. Étant donné que les nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014 et que la Lettonie adoptera l’euro le 1er janvier 2014, il convient de modifier la décision BCE/2010/29 afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

1.   À l’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2014.»

2.   L’annexe I de la décision BCE/2010/29 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(3)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 26.


ANNEXE

«ANNEXE I

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2014

Banque centrale européenne

8,0000 %

Banque nationale de Belgique

3,2575 %

Deutsche Bundesbank

23,6605 %

Eesti Pank

0,2535 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5260 %

Banque de Grèce

2,6730 %

Banco de España

11,6230 %

Banque de France

18,6415 %

Banca d’Italia

16,1850 %

Banque centrale de Chypre

0,1990 %

Latvijas Banka

0,3710 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2670 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0850 %

De Nederlandsche Bank

5,2635 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5810 %

Banco de Portugal

2,2920 %

Banka Slovenije

0,4540 %

Národná banka Slovenska

1,0155 %

Suomen Pankki

1,6520 %

TOTAL

100,0000 %»


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/53


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2013/28)

(2014/30/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l’article 46.2, quatrième tiret, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) avait fixé, avec effet au 1er juillet 2013, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui étaient membres du Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er juillet 2013, dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

L’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC») exige que les pondérations dans la clé de répartition du capital soient adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l’article 29.1 des statuts. La clé de répartition du capital adaptée prend effet le premier jour de l’année suivant celle de l’adaptation.

(3)

La dernière adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC a été effectuée en 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (2). L’élargissement ultérieur de la clé de répartition du capital de la BCE a été effectué conformément à l’article 48.3 des statuts du SEBC, en vue de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (3).

(4)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé adaptée de répartition du capital,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s’élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l’article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2014:

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

2,4778 %

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

0,8590 %

Česká národní banka

1,6075 %

Danmarks Nationalbank

1,4873 %

Deutsche Bundesbank

17,9973 %

Eesti Pank

0,1928 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607 %

Banque de Grèce

2,0332 %

Banco de España

8,8409 %

Banque de France

14,1792 %

Hrvatska narodna banka

0,6023 %

Banca d’Italia

12,3108 %

Banque centrale de Chypre

0,1513 %

Latvijas Banka

0,2821 %

Lietuvos bankas

0,4132 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2030 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3798 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648 %

De Nederlandsche Bank

4,0035 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9631 %

Narodowy Bank Polski

5,1230 %

Banco de Portugal

1,7434 %

Banca Națională a României

2,6024 %

Banka Slovenije

0,3455 %

Národná banka Slovenska

0,7725 %

Suomen Pankki

1,2564 %

Sveriges Riksbank

2,2729 %

Bank of England

13,6743 %

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/17 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2013/17 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 15.

(2)  Décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(3)  Décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 187 du 6.7.2013, p. 15).

(4)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/55


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré

(BCE/2013/29)

(2014/31/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»). Cette adaptation rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 31 décembre 2013, de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision abrogeant la décision BCE/2013/18 du 21 juin 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (2) avec effet au 1er janvier 2014.

(2)

La décision BCE/2013/30 du 29 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (3) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro»), compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital. La décision BCE/2013/31 du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4) détermine le pourcentage que les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») doivent libérer à compter du 1er janvier 2014, compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital.

(3)

Les BCN de la zone euro, à l’exception de la Latvijas Banka, ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, conformément à la décision BCE/2013/19 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (5). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/30 énonce que les BCN de la zone euro soit transfèrent un montant supplémentaire à la BCE, soit se voient rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2013/30.

(4)

De plus, une décision distincte du conseil des gouverneurs concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Latvijas Banka prévoira que la Latvijas Banka, qui sera une BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2014, est tenue de libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE afin d’atteindre le montant indiqué pour elle dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2013/30, compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital.

(5)

De la même manière, les BCN n’appartenant pas à la zone euro ont déjà libéré un pourcentage de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, conformément à la décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (6). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/31 énonce que chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2013/31,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 décembre 2013 et de la part que chaque BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er janvier 2014 en conséquence de l’adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital prévue à l’article 2 de la décision BCE/2013/28, les BCN transfèrent les parts de capital entre elles au moyen de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er janvier 2014 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN est réputée avoir transféré ou reçu, à compter du 1er janvier 2014, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «–» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er janvier 2014, en vertu, respectivement, de l’article 1er de la décision BCE/2013/30 pour les BCN de la zone euro et de l’article 1er de la décision BCE/2013/31 pour les BCN n’appartenant pas à la zone euro, chaque BCN transfère ou reçoit, le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2014, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET 2 suivant le 1er janvier 2014, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2014 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant TARGET2.

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET2, les montants décrits à l’article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/18 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2013/18 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 17.

(3)  Voir page 61 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 63 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 23.

(6)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 25.


ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

(en EUR)

 

Part souscrite au 31 décembre 2013

Part souscrite à compter du 1er janvier 2014

Part devant être transférée

BCN de la zone euro

Banque nationale de Belgique

261 705 370,91

268 222 025,17

6 516 654,26

Deutsche Bundesbank

2 030 803 801,28

1 948 208 997,34

–82 594 803,94

Eesti Pank

19 268 512,58

20 870 613,63

1 602 101,05

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

120 276 653,55

125 645 857,06

5 369 203,51

Banque de Grèce

210 903 612,74

220 094 043,74

9 190 431,00

Banco de España

893 420 308,48

957 028 050,02

63 607 741,54

Banque de France

1 530 028 149,23

1 534 899 402,41

4 871 253,18

Banca d’Italia

1 348 471 130,66

1 332 644 970,33

–15 826 160,33

Banque centrale de Chypre

14 429 734,42

16 378 235,70

1 948 501,28

Latvijas Banka

29 682 169,38

30 537 344,94

855 175,56

Banque centrale du Luxembourg

18 824 687,29

21 974 764,35

3 150 077,06

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 873 879,49

7 014 604,58

140 725,09

De Nederlandsche Bank

429 352 255,40

433 379 158,03

4 026 902,63

Oesterreichische Nationalbank

209 680 386,94

212 505 713,78

2 825 326,84

Banco de Portugal

190 909 824,68

188 723 173,25

–2 186 651,43

Banka Slovenije

35 397 773,12

37 400 399,43

2 002 626,31

Národná Banka Slovenska

74 486 873,65

83 623 179,61

9 136 305,96

Suomen Pankki

134 836 288,06

136 005 388,82

1 169 100,76

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

93 571 361,11

92 986 810,73

– 584 550,38

Česká národní banka

157 384 777,79

174 011 988,64

16 627 210,85

Danmarks Nationalbank

159 712 154,31

161 000 330,15

1 288 175,84

Hrvatska narodna banka

64 354 667,03

65 199 017,58

844 350,55

Lietuvos bankas

44 306 753,94

44 728 929,21

422 175,27

Magyar Nemzeti Bank

148 735 597,14

149 363 447,55

627 850,41

Narodowy Bank Polski

525 889 668,45

554 565 112,18

28 675 443,73

Banca Națională a României

264 660 597,84

281 709 983,98

17 049 386,14

Sveriges riksbank

244 775 059,86

246 041 585,69

1 266 525,83

Bank of England

1 562 265 020,29

1 480 243 941,72

–82 021 078,57

Total (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

(en EUR)

 

Part libérée au 31 décembre 2013

Part libérée à compter du 1er janvier 2014

Montant du transfert

BCN de la zone euro

Banque nationale de Belgique

261 705 370,91

268 222 025,17

6 516 654,26

Deutsche Bundesbank

2 030 803 801,28

1 948 208 997,34

–82 594 803,94

Eesti Pank

19 268 512,58

20 870 613,63

1 602 101,05

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

120 276 653,55

125 645 857,06

5 369 203,51

Banque de Grèce

210 903 612,74

220 094 043,74

9 190 431,00

Banco de España

893 420 308,48

957 028 050,02

63 607 741,54

Banque de France

1 530 028 149,23

1 534 899 402,41

4 871 253,18

Banca d’Italia

1 348 471 130,66

1 332 644 970,33

–15 826 160,33

Banque centrale de Chypre

14 429 734,42

16 378 235,70

1 948 501,28

Latvijas Banka

1 113 081,35

30 537 344,94

29 424 263,59

Banque centrale du Luxembourg

18 824 687,29

21 974 764,35

3 150 077,06

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 873 879,49

7 014 604,58

140 725,09

De Nederlandsche Bank

429 352 255,40

433 379 158,03

4 026 902,63

Oesterreichische Nationalbank

209 680 386,94

212 505 713,78

2 825 326,84

Banco de Portugal

190 909 824,68

188 723 173,25

–2 186 651,43

Banka Slovenije

35 397 773,12

37 400 399,43

2 002 626,31

Národná Banka Slovenska

74 486 873,65

83 623 179,61

9 136 305,96

Suomen Pankki

134 836 288,06

136 005 388,82

1 169 100,76

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

3 508 926,04

3 487 005,40

–21 920,64

Česká národní banka

5 901 929,17

6 525 449,57

623 520,40

Danmarks Nationalbank

5 989 205,79

6 037 512,38

48 306,59

Hrvatska narodna banka

2 413 300,01

2 444 963,16

31 663,15

Lietuvos bankas

1 661 503,27

1 677 334,85

15 831,58

Magyar Nemzeti Bank

5 577 584,89

5 601 129,28

23 544,39

Narodowy Bank Polski

19 720 862,57

20 796 191,71

1 075 329,14

Banca Națională a României

9 924 772,42

10 564 124,40

639 351,98

Sveriges riksbank

9 179 064,74

9 226 559,46

47 494,72

Bank of England

58 584 938,26

55 509 147,81

–3 075 790,45

Total (1)

7 653 244 410,99

7 697 025 340,21

43 780 929,22


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


21.1.2014   

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L 16/61


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2013/30)

(2014/32/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/19 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales européennes (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») au 1er juillet 2013.

(2)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er janvier 2014, de nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(3)

À compter du 1er janvier 2014, le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 10 825 007 069,61 EUR.

(4)

L’adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/19 avec effet au 1er janvier 2014 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2014.

(5)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (3), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Lettonie satisfait aux conditions nécessaires à l’adoption de l’euro et la dérogation qui lui a été accordée en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (4) est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

(6)

L’obligation de la Latvijas Banka de libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2014, compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital, sera prévue dans une décision distincte du conseil des gouverneurs concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change et les contributions aux réserves et aux provisions de la BCE par la Latvijas Banka,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN de la zone euro libère intégralement sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2014.

Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision BCE/2013/28, chaque BCN de la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN de la zone euro

EUR

Banque nationale de Belgique

268 222 025,17

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

Eesti Pank

20 870 613,63

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

Banque de Grèce

220 094 043,74

Banco de España

957 028 050,02

Banque de France

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

1 332 644 970,33

Banque centrale de Chypre

16 378 235,70

Latvijas Banka

30 537 344,94

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

Banco de Portugal

188 723 173,25

Banka Slovenije

37 400 399,43

Národná Banka Slovenska

83 623 179,61

Suomen Pankki

136 005 388,82

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2013 en vertu de la décision BCE/2013/19, chacune d’elles, à l’exception de la Latvijas Banka, transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er. La libération du capital par la Latvijas Banka sera régie par une décision distincte du conseil des gouverneurs.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2013/29 du 29 août 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (5).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/19 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2013/19 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 23.

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(4)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(5)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


21.1.2014   

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L 16/63


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 août 2013

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro

(BCE/2013/31)

(2014/33/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 des statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC») prévoit que les banques centrales nationales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne (BCE) et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

L’article 1er de la décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (1) prévoit que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er juillet 2013.

(3)

La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er janvier 2014, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

À compter du 1er janvier 2014, le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 10 825 007 069,61 EUR.

(5)

L’adaptation de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/20 avec effet au 1er janvier 2014 et déterminant le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu des nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l’article 2 de la décision BCE/2013/28, chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

(en EUR)

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Capital souscrit au 1er janvier 2014

Capital libéré au 1er janvier 2014

Българска народна банка

(Banque nationale de Bulgarie)

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

2 444 963,16

Lietuvos bankas

44 728 929,21

1 677 334,85

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

5 601 129,28

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Națională a României

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges riksbank

246 041 585,69

9 226 559,46

Bank of England

1 480 243 941,72

55 509 147,81

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a déjà libéré 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable au 31 décembre 2013 en vertu de la décision BCE/2013/20, chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2013/29 du 29 août 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (3).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/20 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2013/20 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 25.

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


21.1.2014   

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L 16/65


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2013

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka

(BCE/2013/53)

(2014/34/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro le 1er janvier 2014 (1), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2014.

(2)

L’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. La pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,2821 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). La Latvijas Banka a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 29 424 263,59 EUR, ce chiffre résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (10 825 007 069,61 EUR) par la pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital (0,2821 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital (5) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC (6). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2013/26 du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (7), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 50 715 061 570,77 EUR.

(4)

Il convient que la Latvijas Banka transfère des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ont déjà reçues (8) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances de la Latvijas Banka.

(6)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(7)

Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (9), le gouverneur de la Latvijas Banka a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces;

b)   «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)   «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   À compter du 1er janvier 2014, la Latvijas Banka libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 29 424 263,59 EUR.

2.   La Latvijas Banka paie à la BCE, le 2 janvier 2014, le montant précisé au paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   La Latvijas Banka paie à la BCE, le 2 janvier 2014, les intérêts courus au 1er janvier 2014 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La Latvijas Banka transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2014 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 205 272 581,13 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de yens japonais en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

174 481 693,96

30 790 887,17

205 272 581,13

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 31 décembre 2013 entre l’Eurosystème et la Latvijas Banka et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 2013.

3.   La BCE confirme à la Latvijas Banka aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   La Latvijas Banka transfère à la BCE les yens japonais en espèces.

5.   Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 6 janvier 2014. La Latvijas Banka donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 30 790 887,17 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   La Latvijas Banka transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 3 janvier 2014. La Latvijas Banka donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par la Latvijas Banka à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, la Latvijas Banka transfère, le 6 janvier 2014, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par la Latvijas Banka à la BCE conformément à la colonne gauche du tableau figurant au paragraphe 1.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1, et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2013 entre la Latvijas Banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Latvijas Banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC (10).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2014, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Latvijas Banka reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Latvijas Banka en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 163 479 892,24 EUR.

2.   La créance que la Latvijas Banka reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La Latvijas Banka reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Latvijas Banka, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2014 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, la Latvijas Banka contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2013.

2.   Les montants à verser par la Latvijas Banka sont déterminés conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Latvijas Banka et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2013/26.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2013 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Latvijas Banka le montant qui doit être versé par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2013 par le conseil des gouverneurs, la Latvijas Banka paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l’article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l’article 3, paragraphes 5 et 7 (contribution anticipée), le cas échéant; et

b)

les intérêts courus du 1er janvier 2014 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4 moins toute contribution anticipée.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à la Latvijas Banka afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 25.

(5)  Décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(6)  Décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 187 du 6.7.2013, p. 15).

(7)  Voir page 47 du présent Journal officiel.

(8)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(9)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(10)  Non encore paru au Journal officiel.