|
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.010.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 27/2014 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Anglesey Sea Salt/Halen Môn (AOP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.8 autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
ROYAUME-UNI
Anglesey Sea Salt/Halen Môn (AOP)
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 28/2014 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [West Country Lamb (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «West Country Lamb» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
ROYAUME-UNI
West Country Lamb (IGP)
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 29/2014 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [West Country Beef (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «West Country Beef» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
ROYAUME-UNI
West Country Beef (IGP)
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 30/2014 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2014
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κονσερβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Grèce pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Κονσερβολιά Ροβιών» (Konservolia Rovion), enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2). |
|
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12 2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
GRÈCE
Κονσερβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (AOP)
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/9 |
RÈGLEMENT (UE) N o 31/2014 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2014
abrogeant les décisions 2004/301/CE et 2004/539/CE ainsi que le règlement (UE) no 388/2010
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 19 et 21,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les règles relatives au contrôle de ces mouvements. Il s’applique aux mouvements, entre États membres ou en provenance de pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à son annexe I. Les chiens, les chats et les furets sont mentionnés dans les parties A et B de cette annexe. Le règlement (CE) no 998/2003 est applicable depuis le 3 juillet 2004. |
|
(2) |
La décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (2) établit le modèle du passeport qui, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 998/2003, doit accompagner les animaux de compagnie des espèces chien, chat et furet lors de leurs mouvements entre États membres. |
|
(3) |
Afin de faciliter le passage au régime institué par le règlement (CE) no 998/2003, la Commission a adopté, le 30 mars 2004, la décision 2004/301/CE dérogeant aux décisions 2003/803/CE et 2004/203/CE relatives aux modèles de certificat et de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, et modifiant la décision 2004/203/CE (3) pour permettre que les certificats et passeports délivrés pour des animaux de compagnie avant la date de mise en application du règlement (CE) no 998/2003 continuent d’être utilisés sous réserve de certaines conditions. |
|
(4) |
En outre, en vertu de la décision 2004/539/CE de la Commission du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4), les États membres devaient autoriser, jusqu’au 1er octobre 2004, l’entrée sur leur territoire des animaux de compagnie des espèces mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) no 998/2003 conformément aux règles nationales en vigueur avant le 3 juillet 2004. |
|
(5) |
Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (5) abroge et remplace le règlement (CE) no 998/2003. Les mesures adoptées pour faciliter le passage au régime institué par le règlement (CE) no 998/2003 sont dès lors caduques. Il convient donc d’abroger les décisions 2004/301/CE et 2004/539/CE. |
|
(6) |
En outre, la Commission a adopté, le 6 mai 2010, le règlement (UE) no 388/2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (6) pour empêcher que des mouvements commerciaux de chiens, de chats et de furets puissent être frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux lorsque ces animaux sont introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003. |
|
(7) |
Les dispositions du règlement (UE) no 388/2010 ont été révisées et insérées dans le règlement (UE) no 576/2013. Le règlement (UE) no 576/2013 est applicable à partir du 29 décembre 2014. Le règlement (UE) no 388/2010 sera donc caduc à la date de mise en application du règlement (UE) no 576/2013 et devrait donc être abrogé avec effet à cette date. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les décisions 2004/301/CE et 2004/539/CE sont abrogées.
Article 2
Le règlement (UE) no 388/2010 est abrogé avec effet au 29 décembre 2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
(2) JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.
(3) JO L 98 du 2.4.2004, p. 55.
(4) JO L 237 du 8.7.2004, p. 21.
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/11 |
RÈGLEMENT (UE) N o 32/2014 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2014
portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
|
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(2) |
La demande a été déposée le 3 mai 2013 par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ
|
(3) |
Les produits faisant l’objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427 90 00 11 et 8427 90 00 19) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431 20 00 11 et 8431 20 00 19), originaires de la République populaire de Chine. |
C. MESURES EXISTANTES
|
(4) |
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (3), qui dispose que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 70,8 %. Ces mesures sont également applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, en application du règlement (CE) no 499/2009 du Conseil (4). |
D. MOTIFS
|
(5) |
Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
|
(6) |
Il affirme qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c’est-à-dire entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après la «période d’enquête initiale»). |
|
(7) |
En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux mesures antidumping susmentionnées. |
|
(8) |
Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen après la fin de la période d’enquête initiale. |
E. PROCÉDURE
|
(9) |
Après examen des informations disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. Après réception de la demande de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché telles que définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
|
(10) |
S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable au titre de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013. |
a) Questionnaires
|
(11) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. |
b) Informations et auditions
|
(12) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. |
|
(13) |
Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
|
(14) |
En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
|
(15) |
Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4 du présent règlement. La Commission enverra un formulaire de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. |
d) Choix du pays à économie de marché
|
(16) |
Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d’utiliser de nouveau le Brésil à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures sur les importations en provenance de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4 du présent règlement. |
|
(17) |
Si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine, la Commission peut, s’il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix non fiables de la République populaire de Chine nécessaires pour déterminer la valeur normale. La Commission envisage d’utiliser de nouveau le Brésil à cette fin. |
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
|
(18) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l’enquête. |
G. DÉLAIS
|
(19) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans lesquels:
|
|
(20) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 4 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
|
(21) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
|
(22) |
Si une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
|
(23) |
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
|
(24) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement contacter la Commission. |
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
|
(25) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
|
(26) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
|
(27) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation des délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense de la partie intéressée. Le conseiller-auditeur peut donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
|
(28) |
Toute demande d’audition avec le conseiller-auditeur doit être présentée par écrit dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. La demande doit être dûment motivée. |
|
(29) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/ |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427 90 00 11 et 8427 90 00 19) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431 20 00 11 et 8431 20 00 19) et originaires de la République populaire de Chine, fabriquées et vendues à l’exportation vers l’Union par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (code additionnel TARIC A070), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011l, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, ou à un droit antidumping individuel.
Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 12 du présent règlement, ou toute information à prendre en considération, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire.
2. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
3. Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Brésil, envisagé comme pays tiers à économie de marché, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, porteront la mention «Restreint» (6).
6. Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
7. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire doivent être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de la Commission:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau: N105 08/020 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: TRADE-HPT-DUMPING@ec.europa.eu |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 268 du 13.10.2011, p. 1.
(3) JO L 112 du 24.4.2013, p. 1.
(4) JO L 151 du 16.6.2009, p. 1.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 33/2014 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
78,9 |
|
IL |
182,0 |
|
|
MA |
80,3 |
|
|
TN |
93,2 |
|
|
TR |
141,4 |
|
|
ZZ |
115,2 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
158,2 |
|
TR |
139,7 |
|
|
ZZ |
149,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
63,8 |
|
TR |
113,2 |
|
|
ZZ |
88,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
60,3 |
|
MA |
64,3 |
|
|
TR |
75,9 |
|
|
ZA |
59,1 |
|
|
ZZ |
64,9 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
193,6 |
|
MA |
69,7 |
|
|
ZZ |
131,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
181,1 |
|
JM |
93,8 |
|
|
MA |
117,9 |
|
|
TR |
80,3 |
|
|
ZZ |
118,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
66,2 |
|
TR |
73,1 |
|
|
ZZ |
69,7 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
147,4 |
|
MK |
25,7 |
|
|
US |
164,0 |
|
|
ZZ |
112,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
65,3 |
|
TR |
161,1 |
|
|
US |
139,6 |
|
|
ZZ |
122,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 janvier 2014
portant nomination d’un membre suédois du Comité économique et social européen
(2014/10/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement suédois,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Ellen NYGREN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Lise-Lotte LENBERG est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/18 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2013
rectifiant l’annexe II de la décision d’exécution 2012/707/UE établissant un format commun pour la transmission des informations conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2013) 9220]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/11/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (1), et notamment son article 54, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La vérification a fait apparaître des erreurs dans l’annexe II de la décision d’exécution 2012/707/UE de la Commission (2). Le diagramme figurant dans cette annexe indiquait par erreur que les catégories «Essais de toxicité et autres essais d’innocuité exigés par la législation» et «Exigences législatives» s’appliquaient uniquement à la catégorie «Essais de toxicité et autres essais d’innocuité, y compris la pharmacologie» et non à toutes les autres subdivisions de la catégorie «Utilisation réglementaire et production de routine, par type». Afin de clarifier ce point, il y a lieu de modifier la présentation du diagramme. Pour une indication plus claire, il convient de remplacer le titre de la catégorie «Essais de toxicité et autres essais d’innocuité exigés par la législation» par le titre «Essais conformément à la législation». D’autres modifications mineures dans la présentation du diagramme s’imposent afin d’améliorer la clarté. |
|
(2) |
Les modifications apportées au diagramme devraient être reflétées dans la seconde partie de l’annexe II de la décision d’exécution 2012/707/UE, qui contient les instructions détaillées. |
|
(3) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution 2012/707/UE en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2010/63/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision d’exécution 2012/707/UE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.
(2) Décision d’exécution 2012/707/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant un format commun pour la transmission des informations conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 320 du 17.11.2012, p. 33).
ANNEXE
«ANNEXE II
PARTIE A
DIAGRAMME DES CATÉGORIES DE SAISIE DES DONNÉES STATISTIQUES VISÉES À L’ARTICLE 54, PARAGRAPHE 2
Type d'animal
Souris (Mus musculus)
Rats (Rattus norvegicus)
Cobayes (Cavia porcellus)
Hamsters (syriens) (Mesocricetus auratus)
Hamsters (chinois) (Cricetulus griseus)
Gerbilles de Mongolie (Meriones unguiculatus)
Autres rongeurs (autres Rodentia)
Lapins (Oryctolagus cuniculus)
Chats (Felis catus)
Chiens (Canis familiaris)
Furets (Mustela putorius furo)
Autres carnivores (autres Carnivora)
Chevaux, ânes et croisements (Equidae)
Porcs (Sus scrofa domesticus)
Caprins (Capra aegagrus hircus)
Ovins (Ovis aries)
Bovins (Bos primigenius)
Prosimiens (Prosimia)
Ouistitis et tamarins (par exemple, Callithrix jacchus)
Singe cynomolgus (Macaca fascicularis)
Singe rhésus (Macaca mulatta)
Vervets Chlorocebus spp. (normalement soit pygerythrus, soit sabaeus)
Babouins (Papio spp.)
Saïmiris (eg. Saimiri sciureus)
Autres espèces de primates non humains (autres espèces de Ceboidea et Cercopithecoidea)
Singes anthropoïdes (Hominoidea)
Autres mammifères (autres Mammalia)
Poules domestiques (Gallus gallus domesticus)
Autres oiseaux (autres Aves)
Reptiles (Reptilia)
Grenouilles Rana (Rana temporaria et Rana pipiens)
Grenouilles Xenopus (Xenopus laevis et Xenopus tropicalis)
Autres amphibiens (autres Amphibia)
Poissons zèbres (Danio rerio)
Autres poissons (autres Pisces)
Céphalopodes (Cephalopoda)
Réutilisation
Réutilisation
OUI
Primates non humains?
NON
Primates non humains — source
Animaux nés dans l'UE chez un éleveur enregistré
Animaux nés dans le reste de l'Europe
Animaux nés en Asie
Animaux nés en Amérique
Animaux nés en Afrique
Animaux nés ailleurs
Primates non humains — génération
F0
F1
F2 ou suivantes
Colonie entretenue sans apport d’effectifs extérieurs
Lieu de naissance
Animaux nés dans l'UE chez un éleveur enregistré
Animaux nés dans l'UE, mais pas chez un éleveur enregistré
Animaux nés dans le reste de l'Europe
Animaux nés dans le reste du monde
Statut génétique
Non génétiquement modifié
Génétiquement modifié sans phénotype nocif
Génétiquement modifié avec un phénotype nocif
Création d'une nouvelle ligne génétiquement modifiée
Animaux utilisés pour la création d'une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée
Gravité
Sans réanimation
Légère (tout au plus)
Modérée
Sévère
Finalités
Recherche fondamentale
Recherches translationnelles et appliquées
Utilisation réglementaire et production de routine
Protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal
Préservation des espèces
Enseignement supérieur ou formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles
Enquêtes médicolégales
Entretien de colonies d'animaux génétiquement modifiés établis, non utilisés dans d'autres procédures
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
Utilisation réglementaire et production de routine, par type
Contrôle de la qualité (y compris essais d’innocuité et d'activité des lots)
Autres essais d'efficacité et de tolérance
Essais de toxicité et autres essais d'innocuité, y compris la pharmacologie
Production de routine
Contrôle de la qualité (y compris essais d’innocuité et d'activité des lots)
Essais d’innocuité des lots
Essais de pyrogénicité
Essais d'activité des lots
Autres contrôles de la qualité
Essais de toxicité et autres essais d'innocuité, par type d'essai
Méthodes d’essais de toxicité aiguë (dose unique) (dont essais de limite)
Irritation/corrosion cutanée
Sensibilisation cutanée
Irritation/corrosion oculaire
Toxicité par administration répétée
Cancérogénicité
Génotoxicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour le développement
Neurotoxicité
Cinétique (pharmacocinétique, toxicocinétique, déplétion des résidus)
Pharmacodynamie (y compris la pharmacologie de sécurité)
Phototoxicité
Écotoxicité
Essais d'innocuité dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Sécurité des animaux de destination
Autres
Écotoxicité
Toxicité aiguë
Toxicité chronique
Toxicité pour la reproduction
Activité endocrinienne
Bioaccumulation
Autres
Toxicité par administration répétée
< 28 jours
29-90 jours
> 90 jours
Méthodes d'essais de toxicité aiguë et subaiguë
DL50, CL50
Autres méthodes létales
Méthodes non létales
Utilisation d'animaux à des fins de production réglementée, par type de produit
Produits sanguins
Anticorps monoclonaux
Autres
Essais conformément à la législation
Législation relative aux médicaments à usage humain
Législation relative aux médicaments à usage vétérinaire et à leurs résidus
Législation relative aux dispositifs médicaux
Législation relative aux produits chimiques industriels
Législation relative aux produits phytopharmaceutiques
Législation relative aux biocides
Législation alimentaire, y compris les matériaux en contact avec des denrées alimentaires
Législation relative aux aliments pour animaux, y compris la législation relative à la sûreté des animaux de destination, des travailleurs et de l'environnement
Législation relative aux cosmétiques
Autres
Exigences législatives
Législation satisfaisant aux exigences de l'UE
Législation satisfaisant uniquement aux exigences nationales (à l'intérieur de l'UE)
Législation satisfaisant uniquement aux exigences ne relevant pas de l'UE
FIN
Études de recherche fondamentale
Oncologie
Système cardiovasculaire, sanguin et lymphatique
Système nerveux
Système respiratoire
Système gastro-intestinal, y compris le foie
Système musculo-squelettique
Système immunitaire
Système urogénital/reproducteur
Organes sensoriels (peau, yeux et oreilles)
Système endocrinien/métabolisme
Multisystémique
Éthologie/comportement animal/biologie animale
Autres
FIN
Recherches translationnelles et appliquées
Cancer humain
Troubles infectieux chez l'homme
Troubles cardiovasculaires chez l'homme
Troubles nerveux et mentaux chez l'homme
Troubles respiratoires chez l'homme
Troubles gastro-intestinaux, y compris les troubles hépatiques, chez l'homme
Troubles musculo-squelettiques chez l'homme
Troubles de l'immunité chez l'homme
Troubles urogénitaux/de la reproduction chez l'homme
Troubles des organes sensoriels (peau, yeux et oreilles) chez l'homme
Troubles endocriniens/du métabolisme chez l'homme
Autres troubles chez l'homme
Maladies et troubles des animaux
Bien-être des animaux
Diagnostic des maladies
Maladies des végétaux
Toxicologie et écotoxicologie non réglementaires
FIN
PARTIE B
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES RELATIVES À LA FOURNITURE DES DONNÉES STATISTIQUES SUR L’UTILISATION D’ANIMAUX À DES FINS SCIENTIFIQUES VISÉES À L’ARTICLE 54, PARAGRAPHE 2
FORMAT DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS À UTILISER POUR LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS VISÉES À L’ARTICLE 54, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 2010/63/UE
|
1. |
Les données doivent être introduites pour chaque utilisation d’un animal. |
|
2. |
Lorsque les données relatives à un animal sont introduites, une seule option peut être sélectionnée à l’intérieur d’une catégorie. |
|
3. |
Les animaux mis à mort pour leurs organes et tissus, de même que les animaux sentinelles, sont exclus des données statistiques, à moins que la mise à mort ait lieu dans le cadre d’une autorisation de projet recourant à une méthode non incluse à l’annexe IV ou que l’animal ait subi une intervention antérieure, avant d’être mis à mort, pour laquelle le seuil de douleur, de souffrance, d’angoisse et de dommages durables a été dépassé. |
|
4. |
Les animaux excédentaires qui sont mis à mort ne sont pas pris en compte dans les données statistiques, à l’exception des animaux génétiquement modifiés présentant un phénotype nocif recherché et manifeste. |
|
5. |
Les formes larvaires d’animaux doivent être prises en compte une fois qu’elles sont capables de s’alimenter seules. |
|
6. |
Les formes fœtales et embryonnaires de mammifères ne sont pas prises en compte; seuls les animaux nés, y compris par césarienne, et vivants doivent être pris en compte. |
|
7. |
Lorsque le classement “Sévère” est dépassé, avec ou sans autorisation préalable, les animaux et leur utilisation doivent être pris en compte normalement, comme n’importe quelle autre utilisation, dans la classe “Sévère”. Dans la section réservée aux observations des États membres, un commentaire doit être ajouté concernant les espèces, les nombres d’animaux, les dérogations préalables éventuellement accordées, les modalités de l’utilisation et les raisons pour lesquelles le classement “Sévère” a été dépassé. |
|
8. |
Les données doivent être communiquées pour l’année au cours de laquelle la procédure prend fin. Dans le cas des études s’étendant sur deux années civiles, l’ensemble des animaux peuvent être pris en compte durant l’année au cours de laquelle la dernière procédure prend fin si cette dérogation au rapport annuel est autorisée par l’autorité compétente. En ce qui concerne les projets s’étendant sur plus de deux ans, les animaux sont pris en compte durant l’année où ils sont mis à mort ou sont morts. |
|
9. |
Si la catégorie “Autres” est utilisée, des explications détaillées doivent obligatoirement être fournies dans la section des commentaires. |
A. ANIMAUX GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
|
1. |
Aux fins des notifications de données statistiques, les “animaux génétiquement modifiés” comprennent les animaux génétiquement modifiés (transgéniques, “knock-out” et présentant d’autres formes de modification génétique) et les animaux mutants naturels ou induits. |
|
2. |
Les informations relatives aux animaux génétiquement modifiés sont communiquées lorsque ceux-ci:
|
|
3. |
Tous les animaux porteurs de la modification génétique doivent être pris en compte durant la création d’une nouvelle ligne. Ceux qui sont utilisés à des fins de superovulation, de vasectomie ou d’implantation embryonnaire doivent également être pris en compte (qu’ils soient ou non génétiquement modifiés eux-mêmes). Les animaux génétiquement normaux (descendance de type sauvage) issus de la création d’une nouvelle ligne génétiquement modifiée ne doivent pas être pris en compte. |
|
4. |
Dans la catégorie “Finalités”, les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne génétiquement modifiée doivent être pris en compte sous “Recherche fondamentale” ou “Recherches translationnelles et appliquées”, dans la catégorie pour laquelle la ligne est créée. |
|
5. |
Une nouvelle souche ou ligne d’animaux génétiquement modifiés est considérée comme “établie” lorsque la transmission de la modification génétique est stable, soit après deux générations au moins, et lorsqu’une évaluation du bien-être a été réalisée. |
|
6. |
L’évaluation du bien-être déterminera si la ligne nouvellement créée est susceptible de présenter un phénotype nocif recherché et, si tel est le cas, les animaux devront, à partir de ce moment-là, être pris en compte dans la catégorie “Entretien de colonies d’animaux génétiquement modifiés établis, non utilisés dans d’autres procédures” — ou, le cas échéant, dans les autres procédures pour lesquelles ils sont utilisés. Si l’évaluation du bien-être conclut que la ligne ne devrait pas présenter de phénotype nocif, sa reproduction ne relève pas du champ d’application d’une procédure et cesse de devoir être prise en compte. |
|
7. |
La catégorie “Entretien de colonies d’animaux génétiquement établis, non utilisés dans d’autres procédures” comprend les animaux requis pour l’entretien des colonies d’animaux génétiquement modifiés de lignes établies présentant un phénotype nocif recherché et qui ont manifesté une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables comme conséquence du génotype nocif. La finalité pour laquelle la ligne est entretenue n’est pas prise en compte. |
|
8. |
Tous les animaux génétiquement modifiés qui sont utilisés dans d’autres procédures (animaux destinés à des fins autres que la création ou l’entretien d’une ligne génétiquement modifiée) doivent être pris en compte sous leurs finalités respectives (de la même manière que tout animal non génétiquement modifié). Ces animaux peuvent manifester ou non un phénotype nocif. |
|
9. |
Les animaux génétiquement modifiés manifestant un phénotype nocif et mis à mort pour leurs organes et tissus doivent être pris en compte sous leurs finalités premières respectives pour lesquelles les organes/tissus ont été utilisés. |
B. CATÉGORIES DE DONNÉES
Les sections ci-dessous suivent l’ordre des catégories et rubriques correspondantes du graphique.
1. Type d’animal
|
i) |
Toutes les espèces céphalopodes doivent être prises en compte dans la rubrique “Céphalopodes” à partir du stade où l’animal devient capable de s’alimenter seul, c’est-à-dire immédiatement après l’éclosion pour les poulpes et les calmars et environ sept jours après l’éclosion pour les seiches. |
|
ii) |
Les poissons doivent être pris en compte à partir du stade où ils sont capables de s’alimenter seuls. Les poissons zèbres maintenus dans des conditions d’élevage optimales (environ + 28 °C) doivent être pris en compte cinq jours après la fertilisation. |
|
iii) |
En raison de la petite taille de certains poissons et de certaines espèces céphalopodes, le comptage peut se faire sur la base d’une estimation. |
2. Réutilisation
|
i) |
Chaque utilisation de l’animal doit être prise en compte à la fin de chaque procédure. |
|
ii) |
Les statistiques présenteront le nombre d’animaux naïfs uniquement en relation avec l’espèce et le lieu de naissance. En ce qui concerne les animaux réutilisés, le lieu de naissance n’est par conséquent pas pris en compte. |
|
iii) |
Toute catégorie ultérieure indiquera le nombre d’utilisations d’animaux dans des procédures. Par conséquent, ces nombres ne peuvent faire l’objet de références croisées avec les nombres totaux d’animaux naïfs. |
|
iv) |
Le nombre d’animaux réutilisés ne peut être déduit des données, étant donné que certains animaux peuvent être réutilisés plusieurs fois. |
|
v) |
La souffrance réelle de l’animal dans la procédure doit être prise en compte. Dans certains cas, elle pourrait être influencée par une utilisation précédente. Toutefois, la gravité n’augmentera pas toujours lors d’une utilisation ultérieure; dans certains cas, elle diminuera même (acclimatation). Par conséquent, il ne faut pas additionner automatiquement les degrés de gravité des utilisations précédentes. La gravité doit toujours être appréciée au cas par cas. |
Réutilisation et utilisation continue
Par “procédure”, on entend une utilisation d’un animal à une unique fin scientifique/expérimentale/éducative/de formation. Une “unique utilisation” s’étend de la première technique appliquée à l’animal jusqu’à l’achèvement de la collecte de données, des observations ou de la réalisation de l’objectif éducatif. Il s’agit généralement d’une expérience, d’un essai ou d’une formation unique à une technique.
Une procédure unique peut comprendre un certain nombre d’étapes (techniques), dont toutes visent nécessairement un objectif unique et requièrent l’utilisation du même animal.
L’utilisateur final déclarera la procédure entière, y compris toute préparation (quel que soit l’endroit où celle-ci a eu lieu), et tiendra compte de la gravité liée à la préparation.
Sont des exemples de “préparations” les procédures chirurgicales (telles que la canulation, l’utilisation de la télémétrie, l’ovariectomie, la castration, l’hypophysectomie, etc.) et les procédures non chirurgicales (telles que les régimes alimentaires modifiés, l’induction de diabètes, etc.). Il en va de même pour l’élevage d’animaux génétiquement modifiés, c’est-à-dire que, lorsque l’animal est utilisé dans le cadre de la procédure prévue, l’utilisateur final déclarera la procédure entière, en tenant compte de la gravité liée au phénotype. Pour plus de détails, voir la section consacrée aux animaux génétiquement modifiés.
Si, pour des raisons exceptionnelles, un animal préparé n’est pas utilisé à une fin scientifique, l’établissement ayant préparé l’animal doit fournir des données détaillées sur la préparation en tant que procédure indépendante dans les statistiques relatives à la finalité prévue, pour autant que cette préparation de l’animal ait entraîné une douleur, une souffrance, une angoisse ou un dommage durable supérieurs au niveau minimal.
3. Lieu de naissance
|
i) |
L’origine est établie sur la base du lieu de naissance, c’est-à-dire du lieu où l’animal est né et non du lieu en provenance duquel il est fourni. |
|
ii) |
Les animaux nés dans l’Union européenne chez un éleveur enregistré couvrent les animaux nés chez des éleveurs agréés et enregistrés conformément à l’article 20 de la directive 2010/63/UE. |
|
iii) |
Les animaux nés dans l’Union européenne, mais pas chez un éleveur enregistré comprennent les animaux nés en dehors des installations d’un éleveur enregistré, tels que les animaux sauvages, les animaux de ferme (à moins que l’éleveur soit agréé et enregistré), ainsi que toute dérogation accordée en application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE. |
|
iv) |
Les animaux nés dans le reste de l’Europe et les animaux nés dans le reste du monde regroupent tous les animaux, qu’ils aient été élevés dans des établissements d’élevage enregistrés ou d’autres établissements, et comprennent les animaux qui ont été capturés dans la nature. |
4. Primates non humains — source
Aux fins du présent rapport:
|
i) |
les animaux nés dans le reste de l’Europe comprennent les animaux nés en Turquie, en Russie et en Israël; |
|
ii) |
les animaux nés en Asie comprennent les animaux nés en Chine; |
|
iii) |
les animaux nés en Amérique comprennent les animaux nés en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud; |
|
iv) |
les animaux nés en Afrique comprennent les animaux nés à Maurice; |
|
v) |
les animaux nés ailleurs comprennent les animaux nés en Australasie. |
Les origines des animaux pris en compte sous “Animaux nés ailleurs” doivent être précisées à l’autorité compétente au moment de la présentation des données.
5. Primates non humains — génération
|
i) |
Tant que la colonie n’est pas entretenue sans apport d’effectifs extérieurs, les animaux nés dans cette colonie doivent être pris en compte sous les générations F0, F1, F2 ou suivantes, en fonction de leur génération par la ligne maternelle. |
|
ii) |
Une fois que l’ensemble de la colonie est entretenue sans apport d’effectifs extérieurs, tous les animaux nés dans cette colonie doivent être pris en compte sous “Colonie entretenue sans apport d’effectifs extérieurs”, quelle que soit leur génération par la ligne maternelle. |
6. Statut génétique
|
i) |
Le statut “Non génétiquement modifié” couvre tous les animaux qui n’ont pas été génétiquement modifiés, y compris les animaux parents génétiquement normaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée. |
|
ii) |
Le statut “Génétiquement modifié sans phénotype nocif” comprend les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne porteurs de la modification génétique mais ne manifestant aucun phénotype nocif et les animaux génétiquement modifiés utilisés dans d’autres procédures (destinés à des fins autres que la création ou l’entretien) mais ne manifestant aucun phénotype nocif. |
|
iii) |
Le statut “Génétiquement modifié avec un phénotype nocif” comprend:
|
7. Création d’une nouvelle ligne génétiquement modifiée
Les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée sont les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée, qui se distinguent des autres animaux utilisés aux fins de la “recherche fondamentale” ou des “recherches translationnelles et appliquées”.
8. Gravité
|
i) |
Sans réanimation — Les animaux qui ont subi une procédure menée entièrement sous anesthésie générale au terme de laquelle l’animal n’a pas repris conscience doivent être pris en compte dans la classe “Sans réanimation”. |
|
ii) |
Légère (tout au plus) — Les animaux qui ont subi une procédure en raison de laquelle ils ont éprouvé tout au plus une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de courte durée ainsi que les animaux qui ont subi une procédure sans incidence significative sur leur bien-être ou leur état général doivent être pris en compte dans la classe “Légère”. Remarque: cette classe doit également inclure tout animal utilisé dans le cadre d’un projet autorisé pour lequel aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d’un niveau équivalent à celui causé par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires n’a été observé en définitive, à l’exception des animaux requis pour l’entretien des colonies d’animaux génétiquement modifiés de lignes établies présentant un phénotype nocif recherché et qui n’ont manifesté aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ni aucun dommage durable comme conséquence du génotype nocif. |
|
iii) |
Modérée — Les animaux qui ont subi une procédure à la suite de laquelle ils ont éprouvé une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de courte durée ou une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de longue durée doivent être pris en compte dans la classe “Modérée”, de même que les animaux qui ont subi une procédure ayant eu une incidence modérée sur leur bien-être ou leur état général. |
|
iv) |
Sévère — Les animaux qui ont subi une procédure à la suite de laquelle ils ont éprouvé une douleur, une souffrance ou une angoisse sévère ou une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de longue durée doivent être pris en compte dans la classe “Sévère”, de même que les animaux qui ont subi une procédure ayant eu une incidence sévère sur leur bien-être ou leur état général. |
|
v) |
Si le classement “Sévère” est dépassé, avec ou sans autorisation préalable, les animaux et leur utilisation doivent être pris en compte sous “Sévère”. Dans la section réservée aux observations des États membres, un commentaire doit être ajouté concernant les espèces, les nombres d’animaux, les dérogations préalables éventuellement accordées, les modalités de l’utilisation et les raisons pour lesquelles le classement “Sévère” a été dépassé. |
9. Finalités
i) Recherche fondamentale
La recherche fondamentale comprend les études à caractère fondamental, y compris la physiologie, les études destinées à ajouter des connaissances sur la structure, le fonctionnement et le comportement normaux et anormaux des organismes vivants et de l’environnement, y compris les études fondamentales en toxicologie, ainsi que les recherches et analyses visant une compréhension meilleure ou plus complète d’un sujet, d’un phénomène ou d’une loi fondamentale de la nature et non une application pratique particulière des résultats.
Les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne d’animaux génétiquement modifiés (y compris le croisement de deux lignes) destinés à être utilisés aux fins de la recherche fondamentale (par exemple, la biologie du développement, l’immunologie) doivent être pris en compte conformément à la finalité pour laquelle ils ont été créés. En outre, ils doivent être pris en compte dans la catégorie “Création d’une nouvelle ligne génétique — animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée”.
Tous les animaux porteurs de la modification génétique doivent être pris en compte durant la création d’une nouvelle ligne. Les animaux utilisés pour la création, par exemple à des fins de superovulation, de vasectomie ou d’implantation embryonnaire, doivent être pris en compte à cet endroit. La descendance non génétiquement modifiée (de type sauvage) ne doit pas être prise en compte.
Une nouvelle souche ou ligne d’animaux génétiquement modifiés est considérée comme “établie” lorsque la transmission de la modification génétique est stable, soit après deux générations au moins, et lorsqu’une évaluation du bien-être a été réalisée.
ii) Recherches translationnelles et appliquées
Les recherches translationnelles et appliquées couvrent les animaux utilisés aux fins décrites à l’article 5, points b) et c), à l’exclusion de toute utilisation réglementaire des animaux.
Elles comportent également la recherche toxicologique ainsi que les études visant à préparer la demande réglementaire et la mise au point de méthodes. Elles ne concernent pas les études requises pour les demandes réglementaires.
Les animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne d’animaux génétiquement modifiés (y compris le croisement de deux lignes) destinés à être utilisés aux fins de recherches translationnelles ou appliquées (par exemple, la recherche sur le cancer ou la mise au point de vaccins) doivent être pris en compte conformément à la finalité pour laquelle ils sont créés. En outre, ils doivent être pris en compte dans la catégorie “Création d’une nouvelle ligne génétique — animaux utilisés pour la création d’une nouvelle ligne/souche génétiquement modifiée”.
Tous les animaux porteurs de la modification génétique doivent être pris en compte durant la création d’une nouvelle ligne. Les animaux utilisés pour la création, par exemple à des fins de superovulation, de vasectomie ou d’implantation embryonnaire, doivent être pris en compte à cet endroit. La descendance non génétiquement modifiée (de type sauvage) ne doit pas être prise en compte.
Une nouvelle souche ou ligne d’animaux génétiquement modifiés est considérée comme “établie” lorsque la transmission de la modification génétique est stable, soit après deux générations au moins, et lorsqu’une évaluation du bien-être a été réalisée.
iii) Utilisation réglementaire et production de routine, par type
Il s’agit de l’utilisation d’animaux dans des procédures menées en vue de satisfaire à des exigences légales en matière de production, de mise sur le marché et de maintien sur le marché de produits/substances, y compris les évaluations de la sécurité et des risques pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Cela comprend les essais réalisés sur des produits/substances appelés à faire l’objet d’une demande réglementaire mais pour lesquels aucune demande réglementaire n’est finalement déposée (c’est-à-dire les essais réalisés sur des produits/substances qui n’atteignent pas la fin du processus de développement).
Cela comprend également les animaux utilisés dans le processus de fabrication de produits si ce processus de fabrication requiert une approbation réglementaire (par exemple, si les animaux utilisés dans la fabrication de médicaments à base de sérums doivent être inclus dans cette catégorie).
Les essais d’efficacité réalisés dans le cadre de la mise au point de nouveaux médicaments sont exclus et doivent être pris en compte dans la catégorie “Recherches translationnelles et appliquées”.
iv) Protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal
Sont incluses les études visant à analyser et à comprendre des phénomènes tels que la pollution environnementale, la perte de biodiversité et les études épidémiologiques chez les animaux sauvages.
L’utilisation réglementaire d’animaux à des fins écotoxicologiques est exclue.
v) Enseignement supérieur ou formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles
Sont incluses les formations permettant d’acquérir et de mettre à jour des compétences pratiques pour l’exercice des fonctions visées à l’article 23, paragraphe 2.
vi) Entretien de colonies d’animaux génétiquement modifiés établis, non utilisés dans d’autres procédures
Cela comprend le nombre d’animaux requis pour l’entretien de colonies d’animaux génétiquement modifiés de lignes établies présentant un phénotype nocif recherché et qui ont manifesté une douleur, une souffrance, une angoisse ou un dommage durable comme conséquence du génotype nocif. La finalité pour laquelle la ligne est élevée n’est pas prise en compte.
Tous les animaux nécessaires à la création d’une nouvelle ligne génétiquement modifiée et ceux utilisés dans d’autres procédures (autres que la création/l’élevage) sont exclus.
10. Études de recherche fondamentale
i) Oncologie
Tous les travaux de recherche en matière d’oncologie doivent être inclus dans cette catégorie, quel que soit le système cible.
ii) Système nerveux
Cette catégorie comprend la neuroscience, le système nerveux périphérique ou central et la psychologie.
iii) Organes sensoriels (peau, yeux et oreilles)
Les études relatives au nez doivent être prises en compte dans la catégorie “Système respiratoire” et celles relatives à la langue dans la catégorie “Système gastro-intestinal, y compris le foie”.
iv) Multisystémique
Cette catégorie ne doit comprendre la recherche que lorsque plusieurs systèmes présentent un intérêt primordial, tels que certaines maladies infectieuses, à l’exclusion de l’oncologie.
v) Éthologie/comportement animal/biologie animale. Cette catégorie concerne tant les animaux dans la nature que les animaux en captivité, l’objectif principal étant d’améliorer les connaissances relatives à ces espèces particulières.
vi) Autres
Les recherches qui ne portent sur aucun des organes/systèmes énumérés ci-dessus ou qui ne sont pas propres à un organe/système particulier.
vii) Remarques
Les animaux utilisés pour la production et l’entretien d’agents infectieux, de vecteurs et de néoplasmes, les animaux utilisés pour d’autres matériels biologiques et les animaux utilisés pour la production d’anticorps polyclonaux aux fins de recherches translationnelles/appliquées, à l’exclusion de la production d’anticorps monoclonaux par la méthode des ascites (qui relève de la catégorie “Utilisation réglementaire et production de routine, par type”), doivent être pris en compte dans les champs respectifs des catégories “Études de recherche fondamentales” ou “Recherches translationnelles et appliquées”. L’objectif des études doit être clairement établi parce que les deux catégories pourraient être valables et que seule la finalité principale doit être prise en compte.
11. Recherches translationnelles et appliquées
i) Toute recherche appliquée portant sur le cancer humain et les troubles infectieux chez l’homme doivent être inclus, quel que soit le système cible.
ii) Toute utilisation réglementaire des animaux doit être exclue, par exemple les études réglementaires concernant la carcinogénicité.
iii) Les études relatives aux troubles du nez doivent être prises en compte dans la catégorie “Troubles respiratoires chez l’homme” et celles relatives à la langue dans la catégorie “Troubles gastro-intestinaux, y compris les troubles hépatiques, chez l’homme”.
iv) Le diagnostic des maladies couvre les animaux utilisés dans le diagnostic direct de maladies telles que la rage, le botulisme, à l’exclusion des maladies relevant d’une utilisation réglementaire.
v) La toxicologie non réglementaire couvre la recherche toxicologique ainsi que les études visant à préparer la demande réglementaire et la mise au point de méthodes. Cette catégorie ne comprend pas les études requises pour les demandes réglementaires (études préliminaires, dose maximale tolérée).
vi) Le bien-être des animaux doit inclure les études visées à l’article 5, point b) iii), de la directive 2010/63/UE.
vii) Remarques
Les animaux utilisés pour la production et l’entretien d’agents infectieux, de vecteurs et de néoplasmes, les animaux utilisés pour d’autres matériels biologiques et les animaux utilisés pour la production d’anticorps polyclonaux aux fins de recherches translationnelles/appliquées, à l’exclusion de la production d’anticorps monoclonaux par la méthode des ascites (qui relève de la catégorie “Utilisation réglementaire et production de routine, par type”), doivent être pris en compte dans les champs respectifs des catégories “Études de recherche fondamentales” ou “Recherches translationnelles et appliquées”. L’objectif des études doit être clairement établi parce que les deux catégories pourraient être valables et que seule la finalité principale doit être prise en compte.
12. Utilisation réglementaire et production de routine
|
i) |
Utilisation d’animaux dans des procédures menées en vue de satisfaire à des exigences légales en matière de production, de mise sur le marché et de maintien sur le marché de produits/substances, y compris les évaluations de la sécurité et des risques pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. |
|
ii) |
Cette catégorie comprend les essais réalisés sur des produits/substances pour lesquels aucune demande réglementaire n’est déposée [c’est-à-dire les essais réalisés sur des produits/substances (pour lesquels une demande réglementaire était prévue) que le concepteur juge finalement inappropriés pour le marché et qui n’atteignent donc pas la fin du processus de développement]. |
|
iii) |
Cette catégorie comprend également les animaux utilisés dans le processus de fabrication de produits si ce processus de fabrication requiert une approbation réglementaire (par exemple, les animaux utilisés dans la fabrication de médicaments à base de sérums doivent être inclus dans cette catégorie). |
13. Utilisation réglementaire et production de routine, par type
|
i) |
Les essais d’efficacité réalisés dans le cadre de la mise au point de nouveaux produits sont exclus et doivent être pris en compte dans la catégorie “Recherches translationnelles et appliquées”. |
|
ii) |
Le contrôle de la qualité couvre les animaux utilisés dans les essais concernant la pureté, la stabilité, l’efficacité, l’activité et d’autres paramètres de contrôle de la qualité du produit final et de ses constituants ainsi que tout contrôle effectué durant le processus de fabrication à des fins d’enregistrement, en vue du respect de toute autre exigence réglementaire nationale ou internationale ou de la politique interne du fabricant en la matière. Cela comprend les essais de pyrogénicité. |
|
iii) |
Autres essais d’efficacité et de tolérance: les essais d’efficacité des biocides et des pesticides relèvent de cette catégorie ainsi que les essais de tolérance des additifs dans l’alimentation des animaux. |
|
iv) |
Les essais de toxicité et autres essais d’innocuité (y compris l’évaluation de l’innocuité des produits et appareils utilisés en médecine et dentisterie humaines ainsi qu’en médecine vétérinaire) couvrent les études réalisées sur un produit ou une substance afin de déterminer le potentiel d’effets nocifs ou indésirables qu’il (elle) recèle pour l’homme et l’animal en raison de son utilisation prévue ou anormale, de sa fabrication ou parce qu’il (elle) constitue un contaminant potentiel ou réel dans l’environnement. |
|
v) |
La production de routine couvre la production d’anticorps monoclonaux (par ascites) et les produits sanguins, y compris les antisérums polyclonaux par des méthodes établies. Cela exclut l’immunisation des animaux pour la production d’hybridomes, qui doit être prise en compte dans la catégorie appropriée de la recherche fondamentale ou appliquée. |
14. Les essais exigés par la législation
|
i) |
L’exigence législative doit être introduite conformément à la destination principale. |
|
ii) |
Qualité de l’eau: si elle concerne, par exemple, l’eau du robinet, elle doit être prise en compte dans la catégorie “Législation alimentaire”. |
15. Exigences législatives
|
i) |
Cette catégorie permet de définir le niveau d’harmonisation entre différentes exigences législatives. Le facteur déterminant est non pas qui demande l’essai à réaliser, mais la législation respectée, la priorité étant accordée au niveau d’harmonisation le plus élevé possible. |
|
ii) |
Lorsque la législation nationale découle de la législation de l’Union européenne, seule la législation satisfaisant aux exigences de l’Union européenne doit être choisie. |
|
iii) |
La législation satisfaisant aux exigences de l’Union européenne inclut également les exigences internationales satisfaisant en même temps aux exigences de l’Union européenne (telles que les lignes directrices ICH, VICH et OCDE ainsi que les monographies de la pharmacopée européenne). |
|
iv) |
La législation satisfaisant uniquement aux exigences nationales (à l’intérieur de l’Union européenne) doit être choisie lorsque l’essai vise à satisfaire aux exigences d’un ou de plusieurs États membres (pas nécessairement l’État membre dans lequel les travaux sont effectués). Toutefois, il n’existe pas d’exigence équivalente dans l’Union européenne. |
|
v) |
La législation satisfaisant uniquement aux exigences ne relevant pas de l’Union européenne doit être choisie lorsqu’il n’existe pas d’exigence équivalente imposant d’effectuer l’essai afin de satisfaire aux exigences de l’Union européenne. |
16. Contrôle de la qualité (y compris les essais d’innocuité et d’activité des lots)
Les essais de pyrogénicité relèvent non pas des essais d’innocuité des lots, mais d’une catégorie distincte appelée “Essais de pyrogénicité”.
17. Essais de toxicité et autres essais d’innocuité, par type d’essai
|
i) |
Les études d’immunotoxicologie doivent être prises en compte dans la catégorie “Toxicité par administration répétée”. |
|
ii) |
Cinétique (pharmacocinétique, toxicocinétique, déplétion des résidus): si la toxicocinétique est réalisée dans le cadre de l’étude réglementaire de toxicité par administration répétée, elle doit être prise en compte dans la catégorie “Toxicité par administration répétée”. |
|
iii) |
Les essais d’innocuité dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux comprennent les essais relatifs à l’eau potable (y compris les essais relatifs à la sécurité des animaux de destination). |
|
iv) |
Sécurité des animaux de destination: il s’agit d’essais visant à garantir qu’un produit destiné à un animal déterminé peut être utilisé de manière sûre pour cette espèce (à l’exclusion des essais d’innocuité des lots, qui relèvent du contrôle de la qualité). |
18. Méthodes d’essais de toxicité aiguë et subaiguë
19. Toxicité par administration répétée
20. Utilisation d’animaux à des fins de production réglementée, par type de produit
21. Écotoxicité
C. OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES
|
1. |
Informations générales sur toute évolution constatée depuis la période couverte par le rapport précédent. |
|
2. |
Informations relatives à une augmentation ou diminution importante de l’utilisation d’animaux dans l’un des domaines spécifiques et analyse des raisons pouvant l’expliquer. |
|
3. |
Informations relatives à toute évolution des degrés de gravité réelle et analyse des raisons pouvant l’expliquer. |
|
4. |
Efforts particuliers visant à promouvoir le principe de remplacement, de réduction et de raffinement et leur incidence éventuelle sur les statistiques. |
|
5. |
Subdivision des catégories “Autres” si une proportion importante de l’utilisation d’animaux est prise en compte dans cette catégorie. |
|
6. |
Précisions dans les cas où le classement “Sévère” est dépassé, avec ou sans autorisation préalable, en ce qui concerne les espèces, les nombres d’animaux, les dérogations préalables éventuellement accordées, les modalités de l’utilisation et les raisons pour lesquelles le classement “Sévère” a été dépassé.» |
Rectificatifs
|
15.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/32 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1227/2009 du Conseil du 15 décembre 2009 abrogeant le règlement (CE) no 1859/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 330 du 16 décembre 2009 )
Page 48, au premier visa:
au lieu de:
«vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1, et son article 301,»
lire:
«vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,».