ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.009.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 9

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
14 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 25/2014 de la Commission du 13 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription relative au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains animaux aquatiques peuvent être importés dans l’Union ( 1 )

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 26/2014 de la Commission du 13 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/9/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone [notifiée sous le numéro C(2013) 9186]  ( 1 )

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1412/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020 ( JO L 353 du 28.12.2013 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (UE) N o 24/2014 DU CONSEIL

du 10 janvier 2014

établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il y a lieu d’établir les TAC sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées lors de la consultation.

(5)

L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), et notamment ses articles 33 et 34, concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées doivent être identifiés.

(7)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «CGPM»: la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;

b)   «mer Noire»: la sous-zone géographique 29 telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans la résolution CGPM/33/2009/2;

c)   «navire de l’Union»: un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d)   «total admissible des captures (TAC)»: la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e)   «quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC pour les navires de l’Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et ce quota n’est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

LES TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et les quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Les stocks halieutiques sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Turbot

Psetta maxima

Zone

:

Eaux de l’Union dans la mer Noire

TUR/F37.4.2.C.

Bulgarie

43,2

 

Roumanie

43,2

Union

86,4  (1)

TAC

Sans objet

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux de l’Union dans la mer Noire

SPR/F37.4.2.C

Bulgarie

8 032,5

 

Roumanie

3 442,5

Union

11 475

TAC

Sans objet

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


(1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d’embarquement, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2014.


14.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 25/2014 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2014

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription relative au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains animaux aquatiques peuvent être importés dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 22 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par l’Union des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’introduire des animaux d’aquaculture.

(3)

De surcroît, les modèles de certificats zoosanitaires figurant à l’annexe IV, parties A et B, du règlement (CE) no 1251/2008 comprennent des attestations de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(4)

Certaines provinces du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, Yukon, territoires du Nord-Ouest et Nunavut) sont actuellement énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. Par conséquent, les importations dans l’Union, à partir de ces provinces, des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, telle que répertoriée à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, sont autorisées.

(5)

Le Canada a demandé que la province du Québec soit ajoutée à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. Selon les conclusions d’un audit effectué au Canada en juin 2012 par l’Office alimentaire et vétérinaire et portant sur la santé des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente de ce pays tiers peut fournir des garanties suffisantes quant à la surveillance et au suivi des maladies des poissons, et il existe un système de certification fiable pour les exportations vers l’Union de poissons et des produits qui en sont issus. En outre, l’autorité compétente du Canada a fourni à la Commission des informations détaillées sur un programme de surveillance fondé sur les risques concernant la septicémie hémorragique virale mené entre 2007 et 2012 sur les poissons sauvages provenant des bassins versants à haut risque de la province du Québec. Une analyse de la conception et de la mise en œuvre de ce programme de surveillance permet de conclure qu’il est fort peu probable que le virus de la septicémie hémorragique virale ait circulé durant ces années dans les populations de poissons sauvages sensibles du Québec. Cette conclusion constitue une garantie supplémentaire quant au statut sanitaire des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, ou des produits qui en sont issus, qui peuvent être exportés du Québec vers l’Union.

(6)

Il y a donc lieu d’autoriser les importations en provenance du Québec et à destination de l’Union des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, telle que répertoriée à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, destinées à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes et fermées détenant des espèces d’ornement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008, dans le tableau, l’inscription relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

Pays/Territoire

Espèce aquacole

Zone/Compartiment

Code ISO

Nom

Poissons

Mollusques

Crustacés

Code

Description

«CA

Canada

X

 

 

CA 0 (C)

Ensemble du territoire

CA 1 (D)

Colombie-Britannique

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

Nouveau-Brunswick

CA 6 (D)

Nouvelle-Écosse

CA 7 (D)

Île-du-Prince-Édouard

CA 8 (D)

Terre-Neuve et Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Territoires du Nord-Ouest

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec»


14.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 26/2014 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,9

MA

76,5

TN

97,0

TR

122,9

ZZ

93,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

120,5

ZZ

139,4

0709 93 10

MA

65,7

TR

124,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

58,6

MA

74,3

TR

82,3

ZA

57,9

ZZ

68,3

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,8

ZZ

126,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

180,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,5

ZZ

118,8

0805 50 10

EG

66,2

TR

74,2

ZZ

70,2

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

34,9

US

167,9

ZZ

115,2

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

196,4

ZZ

138,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone

[notifiée sous le numéro C(2013) 9186]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/9/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphes 1 et 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/2/UE de la Commission (2) établit, conformément à la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(2)

La décision 2011/278/UE de la Commission (3) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

(3)

Chaque année, des secteurs ou sous-secteurs peuvent être ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone s’il a été démontré, dans un rapport analytique, que les secteurs ou sous-secteurs en question remplissent les critères établis à l’article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE, à la suite d’une modification ayant une incidence considérable sur les activités de ces secteurs ou sous-secteurs.

(4)

Certains secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE dans la décision 2010/2/UE ont été subdivisés, et un certain nombre de sous-secteurs correspondants, dont l’incidence est très différente de celle du reste du secteur en raison de caractéristiques distinctives spécifiques, ont été évalués.

(5)

Cette évaluation a montré que les sous-secteurs «Farine, semoule et flocons de pommes de terre», «Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique» et «Lactosérum en poudre, granulés ou sous autre forme solide» se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ces sous-secteurs à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(6)

L’évaluation a également montré que le sous-secteur «Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers)» se distingue clairement des autres sous-secteurs en raison de ses caractéristiques spécifiques et qu’il remplit le critère quantitatif établi à l’article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ce sous-secteur à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(7)

Les secteurs «Fabrication de plâtre» et «Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction» (correspondant respectivement aux codes NACE 2653 et 2662) ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation en 2012. Cette évaluation qualitative a mis en évidence des caractéristiques commerciales problématiques, notamment une intensification des échanges commerciaux et en particulier une augmentation des importations en provenance des pays à faibles coûts de fabrication, une pression concurrentielle accrue sur le plan international et seulement de modestes marges bénéficiaires, pour les années prises en considération, qui limitent la capacité des installations à investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l’effet conjugué de ces facteurs, il importe que ces secteurs soient considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et soient ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme tels.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2010/2/UE

L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Modification de la décision 2011/278/UE

L’annexe I de la décision 2011/278/UE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)   JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.

(3)   JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée comme suit:

1)

La section 2 est modifiée comme suit:

a)

les entrées ci-après sont insérées avant l’entrée 15331427:

Code Prodcom

Désignation

«15311230

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

15311250

Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique»

b)

l’entrée suivante est insérée après l’entrée 155154:

Code Prodcom

Désignation

«15515533

Lactosérum en poudre, granulés ou sous autre forme solide»

c)

l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée 26821620:

Code Prodcom

Désignation

«28401133

Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers)»

2)

À la section 3, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée 2640:

Code Prodcom

Désignation

«2653

Fabrication de plâtre

2662

Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction»


ANNEXE II

À l’annexe I de la décision 2011/278/UE, les entrées correspondant aux référentiels de produits «Plâtre», «Gypse secondaire sec» et «Plaques de plâtre» sont remplacées par les entrées suivantes:

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émissions inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel

(quotas/tonne)

«Plâtre

Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l’apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l’assainissement des terres), en tonnes d’hémihydrate de sulfate de calcium (“plâtre de Paris”). Le plâtre Alpha n’est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage et calcination.

oui

0,048 »

«Gypse secondaire sec

Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l’industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire.

oui

0,017 »

«Plaques de plâtre

Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l’exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en œuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

oui

0,131 »


Rectificatifs

14.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/13


Rectificatif au règlement (UE) no 1412/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 353 du 28 décembre 2013 )

Page 4, annexe, entrée 09.2651:

au lieu de:

«09.2651

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

15 000

0

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

 

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à la consommation humaine»

 

 

lire:

«09.2651

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

15 000

0

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à la consommation humaine»