ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.005.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 5

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
10 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 15/2014 de la Commission du 9 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/6/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 janvier 2014 portant reconnaissance du système HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 15/2014 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

97,3

MA

76,1

TN

85,4

TR

129,0

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

158,2

TR

143,8

ZZ

151,0

0709 93 10

MA

63,1

TR

130,8

ZZ

97,0

0805 10 20

EG

43,4

MA

85,5

TR

83,5

ZA

44,3

ZZ

64,2

0805 20 10

IL

186,9

MA

72,7

ZZ

129,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,9

JM

93,8

MA

117,4

TR

80,8

ZZ

92,0

0805 50 10

EG

66,2

TR

70,6

ZZ

68,4

0808 10 80

CN

110,7

MK

27,7

US

155,4

ZZ

97,9

0808 30 90

CN

53,4

US

144,5

ZZ

99,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/3


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2014

portant reconnaissance du système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

(2014/6/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent des critères de durabilité pour les biocarburants. Les articles 7 ter et 7 quater et l’annexe IV de la directive 98/70/CE sont similaires aux articles 17 et 18 et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 août 2013. Ce système peut couvrir toutes les matières premières appropriées à la production de biodiesel du type huile végétale hydrotraitée (notamment, l’huile de palme brute, l’huile de colza, l’huile de soja et les graisses animales) et sa portée est générale. Le système concerne toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la production de la matière première jusqu’à la distribution des biocarburants. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE. Il convient de prendre en compte le caractère commercialement sensible de certaines informations, ce qui pourrait conduire à ne rendre publique qu’une partie du système.

(5)

Il ressort de l’examen du système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 98/70/CE et de la directive 2009/28/CE, et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L’évaluation du système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il était conforme aux exigences méthodologiques visées à l’annexe IV de la directive 98/70/CE et à l’annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Le système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» a été évalué à la lumière de la législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision d’exécution de la Commission. En cas de modification de la base juridique applicable en la matière, la Commission évaluera le système afin d’établir s’il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 août 2013, établit la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.

Le système contient également des données aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Le système peut également permettre d’établir la conformité avec l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.