ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.321.fre

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
30 novembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1202/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

6

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2000, l'Union accorde un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des produits originaires des pays des Balkans occidentaux. Ce système est actuellement prévu au règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (2).

(2)

Tous les pays des Balkans occidentaux bénéficient de régimes commerciaux préférentiels, y compris des contingents tarifaires individuels, au titre des accords de stabilisation et d'association ou d'accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement conclus avec ces pays, à l'exception du Kosovo (3).

(3)

Le règlement (CE) no 1215/2009 a mis à la disposition de tous les bénéficiaires un contingent tarifaire global de 50 000 hl pour le vin, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», subordonné à l'épuisement des contingents tarifaires individuels disponibles au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires.

(4)

Un accès stable au marché de l'Union est nécessaire au développement socioéconomique du Kosovo, qui a démontré sa capacité d'exporter du vin. En l'absence de contingent tarifaire individuel, les producteurs kosovars de vin ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire pour leurs exportations.

(5)

Il convient d'attribuer un contingent tarifaire annuel individuel de 20 000 hl pour les exportations de vin du Kosovo vers l'Union et de réduire proportionnellement de 50 000 hl à 30 000 hl le contingent tarifaire annuel global pour le vin mis à la disposition de tous les bénéficiaires.

(6)

Pour qu'un contingent tarifaire individuel soit attribué, il y a lieu de fermer le contingent tarifaire global existant et d'en ouvrir deux nouveaux, dont le volume total équivaut au volume du contingent tarifaire fermé.

(7)

Il est également opportun de mettre en place un mécanisme permettant d'éviter l'insécurité juridique en ce qui concerne les contingents tarifaires disponibles le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et d'éviter que le volume global des concessions ne dépasse 50 000 hl.

(8)

Étant donné que le volume total des concessions n'est pas modifié, le présent règlement n'a aucune incidence sur le secteur du vin de l'Union. Les concessions spécifiques prévues dans les accords de stabilisation et d'association ou dans les accords intérimaires ne sont pas non plus concernées par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement n'a aucune incidence sur les obligations de l'Union au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne nécessite pas une dérogation de l'OMC.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1215/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1215/2009

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.».

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

Les mesures transitoires ci-après s'appliquent du 3 décembre 2013 au 31 décembre 2013:

1)

Les nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1530 et 09.1560 héritent proportionnellement de la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013 comme suit:

a)

Le volume initial du contingent tarifaire 09.1530 est calculée selon la formule suivante:

0,6 × la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013.

b)

Le volume initial du contingent tarifaire 09.1560 est calculée selon la formule suivante:

0,4 × la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013.

c)

Les deux volumes sont arrondis à l'unité entière (hectolitre).

2)

Les demandes de contingents tarifaires (non attribués) en cours concernant le contingent tarifaire 09.1515 sont transférées respectivement vers les contingents tarifaires 09.1530 et 09.1560, en fonction de l'origine du vin.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


ANNEXE

«ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un» ex «figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux de droit

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

15 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

20 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

45 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

30 000 hl

Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), ancienne République yougoslave de Macédoine (4), Monténégro (5), Serbie (6) ou territoire douanier du Kosovo (7)

Exemption

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

20 000 hl

Territoire douanier du Kosovo

Exemption»


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  L'imputation des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

(3)  L'imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1528 et 09.1529.

(4)  L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.

(5)  L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.

(6)  L'imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1526 et 09.1527.

(7)  L'imputation des vins originaires du territoire douanier du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire prévu au présent règlement. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1560.


Rectificatifs

30.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/6


Rectificatif au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

( JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 )

1)

Page 19, article 4, paragraphe 1, point 19

Au lieu de:

«19)   “société de gestion de portefeuille”: une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE et un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers …»,

lire:

«19)   “société de gestion de portefeuille”: une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers …».

2)

Page 20, article 4, paragraphe 1, point 26

Au lieu de:

«… mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE;»,

lire:

«… mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g) de la directive 2009/138/CE;».

3)

Page 20, article 4, paragraphe 1, point 27, h)

Au lieu de:

«h)

une société holding d'assurance;»,

lire:

«h)

une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;».

4)

Page 20, article 4, paragraphe 1, point 27, i) à j)

À l'article 4, paragraphe 1, les points 27, i) à j) sont supprimés.

5)

Page 23, article 4, paragraphe 1, point 71

Au lieu de:

«71)   “fonds propres éligibles”: la somme des éléments suivants:

a)les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;b)les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;,

lire:

«71)   “fonds propres éligibles”:

a)

aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);

ii)

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point;

b)

aux fins de l'article 97 et la quatrième partie, la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

ii)

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;».

6)

Page 24, article 4, paragraphe 1, point 82

Au lieu de:

«82)   “mise en pension” et “prise en pension”: tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à:

a)la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter;b)des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de mise en pension pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de prise en pension pour l'établissement qui les achète;,

lire:

«82)   “mise en pension” et “prise en pension”: tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de “mise en pension” pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de “prise en pension” pour l'établissement qui les achète;».

7)

Page 25, article 4, paragraphe 1, point 91

Au lieu de:

«91)   “exposition de transaction”: l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue …»,

lire:

«91)   “exposition de transaction”: l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur ou au client mais non encore reçue …».

8)

Page 27, article 4, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition…»,

lire:

«2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe de biens immobiliers, à condition…».

9)

Page 27, article 6, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Tout établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, soit une entreprise mère, et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.»,

lire:

«2.   Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.».

10)

Page 27, article 6, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Tout établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.»,

lire:

«3.   Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.».

11)

Page 29, article 8, paragraphe 4, première phrase

Au lieu de:

«4.   Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, point b), pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées.»,

lire:

«4.   Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées.».

12)

Page 29, article 10, paragraphe 1, alinéa 2

Au lieu de:

«Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement et à la directive 2013/36/UE.»,

lire:

«Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.».

13)

Page 30, article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Au lieu de:

«Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, si le groupe ne comprend que …»,

lire:

«Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que …».

14)

Page 31, article 15, paragraphe 1, points a) à c)

Au lieu de:

«1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

a)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2;

b)

que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1;

c)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 …»,

lire:

«1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

a)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2 ou à l'article 96, paragraphe 2;

b)

que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1 ou à l'article 96, paragraphe 1;

c)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 ou 96 …».

15)

Page 32, article 18, paragraphe 5, première phrase

Au lieu de:

«Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent…»,

lire:

«Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent…».

16)

Page 33, article 19, paragraphe 2, point b)

Au lieu de:

«b)

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements de crédit;»,

lire:

«b)

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;».

17)

Page 35, article 22

Au lieu de:

«Les établissements filiales appliquent les obligations prévues à la troisième partie, articles 89 à 91 et aux deuxième et cinquième parties sur base sous-consolidée …»,

lire:

«Les établissements filiales appliquent les obligations prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur base sous-consolidée …».

18)

Page 37, article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa

Au lieu de:

«…, il est matériellement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE.»,

lire:

«…, il est sensiblement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE.».

19)

Page 37, article 28, paragraphe 1, point b)

Au lieu de:

«b)

les instruments sont versés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;»,

lire:

«b)

les instruments sont libérés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;».

20)

Page 41, article 33, paragraphe 1, point c)

Au lieu de:

«c)

l'ensemble des pertes et des gains en juste valeur qui résultent du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan.»,

lire:

«c)

des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement.».

21)

Page 41, article 34

Au lieu de:

«1.   Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.»,

lire:

«Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.».

22)

Page 43, article 40

Au lieu de:

«… si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé au titre I, chapitre 3, section 3.»,

lire:

«… si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3.».

23)

Pages 43 et 44, article 41, paragraphe 1

Au lieu de:

«1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a)

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b)

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.»,

lire:

«1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a)

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b)

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.».

24)

Page 45, article 46, paragraphe 1, point b)

Au lieu de:

«… divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de ces entités du secteur financier.»,

lire:

«… divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.».

25)

Page 45, article 46, paragraphe 3, partie introductive, deuxième phrase

Au lieu de:

«… Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent conformément au paragraphe 1 en multipliant…»,

lire:

«… Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant …».

26)

Pages 45 et 46, article 46, paragraphe 5

Au lieu de:

«5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.»,

lire:

«5.   Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).».

27)

Page 48, article 49, paragraphe 5

Au lieu de:

«5.   Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1 ou no 2 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie …»,

lire:

«5.   Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie ….».

28)

Page 52, article 60, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Au lieu de:

«a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:»,

lire:

«a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:».

29)

Page 53, article 60, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Le montant à déduire de chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 en application du paragraphe 1 est calculé en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.»,

lire:

«3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.».

30)

Page 53, article 60, paragraphe 5

Au lieu de:

«5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.»,

lire:

«5.   Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b)

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).».

31)

Page 56, article 70, paragraphe 1, point a)

Au lieu de:

«a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:»,

lire:

«a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:».

32)

Page 56, article 70, paragraphe 1, point b)

Au lieu de:

«b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.»,

lire:

«b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.».

33)

Page 56, article 70, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'ils détiennent et qui doit être déduite en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant total des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres de catégorie 2;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.»,

lire:

«3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.».

34)

Page 57, article 70, paragraphe 5

Au lieu de:

«5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.»,

lire:

«5.   Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

la proportion calculée au paragraphe 3, point b).».

35)

Page 59, article 78, paragraphe 1, point a)

Au lieu de:

«…, selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement;»,

lire:

«…, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;».

36)

Page 59, article 78, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des produits potentiels de l'établissement, …»,

lire:

«2.   Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, …».

37)

Page 59, article 78, paragraphe 5, point a)

Au lieu de:

«a)

le sens de “viable compte tenu des produits potentiels de l'établissement”;»,

lire:

«a)

le sens de “viable compte tenu des revenus potentiels de l'établissement”;».

38)

Page 62, article 85, paragraphe 1, partie introductive

Au lieu de:

«1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de cette entreprise…»,

lire:

«1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise …».

39)

Page 66, article 95, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.»,

lire:

«3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 2, section II, sous-section 2, de la directive 2013/36/UE.».

40)

Pages 70 et 71, article 105, paragraphe 2, point b) et dernière phrase

Au lieu de:

«b)

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les rapports remontent en dernier lieu jusqu'à un membre de l'organe de direction.»,

lire:

«b)

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.».

41)

Page 72, article 106, paragraphe 1, point e) et dernière phrase

Au lieu de:

«e)

elle fait l'objet d'un suivi attentif.

Ce suivi repose sur des procédures adéquates.»,

lire:

«e)

elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.».

42)

Page 75, article 113, paragraphe 6, point a)

Au lieu de:

«a)

la contrepartie est un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;»,

lire:

«a)

la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;».

43)

Page 76, article 114, paragraphe 5

L'article 114, paragraphe 5 est supprimé.

44)

Page 76, article 114, paragraphe 6

Au lieu de:

«6.   Pour les expositions visées au paragraphe 5:

a)

en 2018, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

b)

en 2019, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

c)

en 2020, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2.»,

lire:

«6.   Pour les expositions visées à l'article 495, paragraphe 2:

a)

en 2018, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

b)

en 2019, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

c)

en 2020 et par la suite, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2.».

45)

Page 80, article 123, quatrième alinéa

Au lieu de:

«La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”.»,

lire:

«La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”.».

46)

Page 80, article 124, paragraphe 1

Au lieu de:

«1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 et 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur hypothécaire du bien reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.»,

lire:

«1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.».

47)

Page 81, article 124, paragraphe 2, sixième alinéa, deuxième phrase

Au lieu de:

«L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et 199.»,

lire:

«L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a).».

48)

Page 84, article 129, paragraphe 1, point e), cinquième phrase

Au lieu de:

«Il met en place un fonds de garantie mutuelle ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance,…»,

lire:

«Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance,…».

49)

Page 86, article 134, paragraphe 1

Au lieu de:

«1.   Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.»,

lire:

«1.   Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10 sous le titre “Actif”, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.».

50)

Page 87, article 134, paragraphe 7

Au lieu de:

«7.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.»,

lire:

«7.   La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.».

51)

Page 90, article 142, paragraphe 1, point 4), partie introductive

Au lieu de:

«4)   “entité du secteur financier de grande taille”: toute entité du secteur financier autre que celles visées à l'article 4, paragraphe 1, point 27) j) qui remplit les conditions suivantes:»,

lire:

«4)   “entité du secteur financier de grande taille”: toute entité du secteur financier qui remplit les conditions suivantes:».

52)

Page 90, article 142, paragraphe 1, point 5

Au lieu de:

«5)   “entité financière non réglementée”: toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée …»,

lire:

«5)   “entité du secteur financier non réglementée”: toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée …».

53)

Page 92, article 147, paragraphe 5, deuxième alinéa

Au lieu de:

«Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail.»,

lire:

«Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail.».

54)

Page 93, article 147, paragraphe 9

Au lieu de:

«9.   La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de crédits-bails visées à l'article 166, paragraphe 4.»,

lire:

«9.   La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4.».

55)

Page 94, article 150, paragraphe 1, point d) ii)

Au lieu de:

«ii)

que les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 114, paragraphe 2, 4 ou 5;»,

lire:

«ii)

que les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 114, paragraphe 2 ou 4 ou de l'article 495, paragraphe 2;».

56)

Page 95, article 150, paragraphe 2, première phrase

Au lieu de:

«… à l'exclusion des expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point g), …»,

lire:

«… à l'exclusion des expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point h), …».

57)

Page 96, article 152, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou que l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de cet OPC ou de ses expositions sous-jacentes qui sont elles-mêmes des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC, …»,

lire:

«3.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou lorsque l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des expositions sous-jacentes de parts ou d'actions d'un OPC qui sont elles-mêmes des expositions sous-jacentes de l'OPC, …».

58)

Page 97, article 153, paragraphe 1, ii), second tiret

Au lieu de:

«—

lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

Formula

;»,

lire:

«—

lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

Formula

;».

59)

Page 97, article 153, paragraphe 2, deuxième phrase

Au lieu de:

«2.   Pour toutes les expositions sur des entités financières non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25.»,

lire:

«2.   Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25.» .

60)

Page 99, article 154, paragraphe 4, point b), troisième phrase

Au lieu de:

«Les engagements non prélevés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si…».

lire:

«Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si…».

61)

Page 101, article 156, point b)

Au lieu de:

«… où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.»,

lire:

«… où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.».

62)

Page 106, article 164, paragraphe 5, premier alinéa

Au lieu de:

«5.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés de biens et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.»,

lire:

«5.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien immobilier situé sur leur territoire.».

63)

Page 106, article 164, paragraphe 7

Au lieu de:

«7.   Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par un bien situé dans cet autre État membre.»,

lire:

«7.   Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par un bien immobilier situé dans cet autre État membre.».

64)

Page 107, article 166, paragraphe 4

Au lieu de:

«4.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que …»,

lire:

«4.   La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que …».

65)

Page 108, article 166, paragraphe 8, point e)

Au lieu de:

«e)

sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).»,

lire:

«Sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).».

66)

Page 115, article 180, paragraphe 2, point d)

Au lieu de:

«d)

lorsque, pour la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales …»,

lire:

«d)

lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales …».

67)

Page 122, article 190, paragraphe 2, point b)

Au lieu de:

«b)

d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse sur le système de notation de l'établissement;»,

lire:

«b)

d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement;».

68)

Page 122, article 190, paragraphe 3, point b)

Au lieu de:

«b)

la production des rapports de synthèse sur son système de notation;»,

lire:

«b)

la production des rapports de synthèse de son système de notation;».

69)

Page 125, article 197, paragraphe 5, point b)

Au lieu de:

«b)

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2;»,

lire:

«b)

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4;».

70)

Page 126, article 199, paragraphe 1, point d)

Au lieu de:

«d)

le crédit-bail, conformément au paragraphe 7.»,

lire:

«d)

le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7.».

71)

Page 128, article 199, paragraphe 7

Au lieu de:

«7.   Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en crédit-bail.»,

lire:

«7.   Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location ou en crédit-bail un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en location ou en crédit-bail.».

72)

Page 128, article 201, paragraphe 1, point g)

Au lieu de:

«g)

les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:»,

lire:

«g)

les autres entreprises, y compris les entreprises mères, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie;».

73)

Page 132, article 211, partie introductive

Au lieu de:

«Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

lire:

«Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

74)

Page 132, article 211, points b) et c)

Au lieu de:

«b)

la gestion, par le bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c)

le bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;»,

lire:

«b)

la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c)

le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;».

75)

Page 133, article 213, paragraphe 1, point c) iii)

Au lieu de:

«iii)

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de crédit-bail a expiré…»,

lire:

«iii)

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré…».

76)

Page 138, article 221, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase

Au lieu de:

«Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent…»,

lire:

«Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne d'évaluation des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent…».

77)

Page 146, article 229, paragraphe 1, deuxième alinéa

Au lieu de:

«Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué…»,

lire:

«Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien immobilier peut être aussi évalué…».

78)

Page 146, article 229, paragraphe 1, troisième alinéa

Au lieu de:

«… à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.»,

lire:

«… à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien immobilier.».

79)

Page 147, article 230, paragraphe 3

Au lieu de:

«…intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 4.»,

lire:

«…intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 3 ou 4.».

80)

Page 151, article 242, point 9)

Au lieu de:

«9)   “programme de papier commercial adossé à des actifs” (programme “ABCP”): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an;»,

lire:

«9)   “programme de papier commercial adossé à des actifs” ou “programme ‘ABCP’”: un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an;».

81)

Page 153, article 244, paragraphe 2, c)

Au lieu de:

«c)

lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement…»,

lire:

«Lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement…».

82)

Page 168, article 272, point 10)

Au lieu de:

«10)   “échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an”: le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans un ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.»,

lire:

«10)   “échéance effective” selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an: le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans l'ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.».

83)

Page 173, article 279, points a) et b)

Au lieu de:

«a)

les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;

b)

les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.»,

lire:

«a)

les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;

b)

les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une créance sur la contrepartie (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.».

84)

Page 176, article 284, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données du modèle IMM prévues par la présente section, et…»,

lire:

«2.   Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données de l'IMM prévues par la présente section, et…».

85)

Page 177, article 284, paragraphe 8

Au lieu de:

«8.   Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par le modèle qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.»,

lire:

«8.   Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par l'IMM qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.».

86)

Page 177, article 285, paragraphe 1

Au lieu de:

«1.   Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, un établissement peut utiliser une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:

a)

l'exposition positive effective anticipée, sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b)

une majoration reflétant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii)

la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge;

c)

si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 3, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.»,

lire:

«1.   Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, l'établissement calcule l'exposition positive effective anticipée comme énoncé au présent paragraphe. Si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée. Un établissement qui n'a pas reçu cet accord utilise une des mesures suivantes de l'exposition positive effective anticipée:

a)

l'exposition positive effective anticipée, calculée sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b)

l'exposition positive effective anticipée, calculée comme étant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii)

la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'approche fondée sur l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 4, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.».

87)

Page 190, article 303, paragraphes 2 à 5

À l'article 303, les paragraphes 2 à 5 sont supprimés.

88)

Page 193, article 309, paragraphe 1, formule

Au lieu de:

«Formula»,

lire:

«Formula».

89)

Page 198, article 319, paragraphe 2, partie introductive

Au lieu de:

«2.   Pour pouvoir appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes:»,

lire:

«2.   Pour être autorisé à appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes:».

90)

Page 208, article 344, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé aux paragraphes 3 et 4, lorsque …»,

lire:

«2.   Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 4, deuxième phrase, lorsque …».

91)

Page 224, article 382, paragraphe 4, premier alinéa, point d)

Au lieu de:

«d)

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5, points a) à c), du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 115 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.»,

lire:

«d)

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 114, paragraphe 4 et l'article 115, paragraphe 2 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.».

92)

Page 224, article 382, paragraphe 4, troisième alinéa

L'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le point a), lorsqu'un établissement cesse d'être exempté du fait du dépassement du seuil d'exemption ou du fait d'une modification du seuil d'exmption, l'encours des contrats reste exempté jusqu'à la date de d'échéance de ceux-ci.».

93)

Page 224, article 382, paragraphe 5, deuxième alinéa

Au lieu de:

«L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque de CVA.»,

lire:

«L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA.».

94)

Page 226, article 383, paragraphe 5, c)

Au lieu de:

«c)

le multiplicateur par trois utilisé pour le calcul de l'exigence de fonds propres basé sur valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 364, paragraphe 1, s'applique à ces calculs. L'ABE assure un suivi de la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un multiplicateur plus élevé que le multiplicateur triple aux composants de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Les autorités compétentes qui appliquent un multiplicateur supérieur à trois doivent fournir une justification écrite à l'ABE;»,

lire:

«c)

le facteur de multiplication triple utilisé pour le calcul de l'exigence de fonds propres basé sur la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 364, paragraphe 1, s'applique à ces calculs. L'ABE assure un suivi de la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un facteur de multiplication plus élevé que le facteur de multiplication triple aux composants de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA. Les autorités compétentes qui appliquent un facteur de multiplication supérieur à trois fournissent une justification écrite à l'ABE;».

95)

Page 228, article 386, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Au lieu de:

«b)

les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque reflète, à la satisfaction de l'autorité compétente, la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures.»,

lire:

«b)

les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions reflète, à la satisfaction de l'autorité compétente, la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures.».

96)

Page 228, article 386, paragraphe 1, deuxième alinéa

Au lieu de:

«L'exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque doit refléter la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi …»,

lire:

«L'exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions doit refléter la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi …».

97)

Page 228, article 386, paragraphe 1, quatrième alinéa

Au lieu de:

«… l'établissement ne prend en compte que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque.»,

lire:

«… l'établissement ne prend en compte que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque et la valeur en risque en situation de tensions.».

98)

Page 230, article 394, paragraphe 2, partie introductive

Au lieu de:

«… ainsi que ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'entités financières non réglementées, y compris…»,

lire:

«… ainsi que ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, y compris…».

99)

Page 236, article 402, paragraphe 1, partie introductive

Au lieu de:

«1.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question,…»,

lire:

«1.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question,…».

100)

Page 236, article 402, paragraphe 2, partie introductive

Au lieu de:

«2.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question,»,

lire:

«2.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien immobilier donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question,».

101)

Page 236, article 402, paragraphe 2, point b) ii)

Au lieu de:

«ii)

des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail;»,

lire:

«ii)

des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;».

102)

Page 242, article 415, paragraphe 5, partie introductive

Au lieu de:

«Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 112 de la directive 2013/36/UE fournissent …»,

lire:

«Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE fournissent …».

103)

Page 243, article 416, paragraphe 3, deuxième alinéa

Au lieu de:

«Les conditions visées aux points c), d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, point e).»,

lire:

«Les conditions visées aux points c), d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, points a), e) et f).».

104)

Page 244, article 417, point d), partie introductive

Au lieu de:

«d)

une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c) et e), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée…»,

lire:

«d)

une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée…».

105)

Page 246, article 421, paragraphe 1, point a)

Au lieu de:

«a)

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable;»,

lire:

«a)

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou».

106)

Page 250, article 424, paragraphe 6, deuxième phrase

Au lieu de:

«Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point d), si ces prêts incitatifs sont octroyés …»,

lire:

«Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point g), si ces prêts incitatifs sont octroyés …».

107)

Page 251, article 427, paragraphe 1, point b) iv)

Au lieu de:

«… ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 2;»,

lire:

«… ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 1;».

108)

Page 257, article 438, premier alinéa 1, point c)

Au lieu de:

«c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2,8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112;»,

lire:

«c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, 8 % des montants d'exposition pondérés pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112;».

109)

Page 259, article 447, point e)

Au lieu de:

«e)

le total des gains et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou additionnels.»,

lire:

«e)

le total des gains et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1.».

110)

Page 263, article 452, premier alinéa, point e) i)

Au lieu de:

«…, la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non prélevés; et pour les actions, l'encours de cette exposition;»,

lire:

«…, la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; et pour les actions, l'encours de cette exposition;».

111)

Page 263, article 452, premier alinéa, point e) iii)

Au lieu de:

«…, le montant des crédits non prélevés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'expositions;»,

lire:

«…, le montant des crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'expositions;».

112)

Page 263, article 452, premier alinéa, point f)

Au lieu de:

«…, soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non prélevés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);»,

lire:

«…, soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);».

113)

Page 269, article 468, paragraphe 2, troisième alinéa

Au lieu de:

«À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, un pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente ne peut pas fixer, en vertu du paragraphe 2 du présent article, un pourcentage de gains non réalisés applicable qui excède le pourcentage applicable de pertes non réalisées, fixé conformément à l'article 467.»,

lire:

«À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, un pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente ne fixe pas, en vertu du paragraphe 2 du présent article, un pourcentage de gains non réalisés applicable qui résulte en un pourcentage de gains non réalisés inclus dans le calcul de fonds propres de base de catégorie 1 qui excède le pourcentage applicable de pertes non réalisées, fixé conformément à l'article 467.».

114)

Page 270, article 468, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à c), qui n'est pas exclu des fonds propres de base de catégorie 1.»,

lire:

«3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.».

115)

Page 270, article 468, paragraphe 4

Au lieu de:

«4.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements incluent dans leurs fonds propres le pourcentage applicable tel qu'indiqué à l'article 478 des pertes et gains à la juste valeur sur des instruments dérivés au passif du bilan résultant de leur propre risque de crédit.»,

lire:

«4.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements n'incluent pas dans leurs fonds propres le pourcentage applicable tel qu'indiqué à l'article 478 des gains et pertes à la juste valeur sur des instruments dérivés au passif du bilan résultant des modifications de la qualité de crédit propre à ces établissements. Le pourcentage appliqué aux pertes à la juste valeur résultant des modifications de la qualité de crédit propre à l'établissement n' excède pas le pourcentage appliqué aux gains à la juste valeur valeur résultant des modifications de la qualité de crédit propre à l'établissement.».

116)

Page 275, article 481, paragraphe 2, première phrase

Au lieu de:

«2.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphes 1 et 3, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points b) et e) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans …»,

lire:

«2.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, point b) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans …».

117)

Page 276, article 483, paragraphe 1, point d)

Au lieu de:

«d)

lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement…»,

lire:

«Lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement…».

118)

Page 277, article 484, paragraphe 1

Au lieu de:

«1.   Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis ou étaient éligibles en tant que fonds propres avant le 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.»,

lire:

«1.   Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis au ou avant le 31 décembre 2011 et qui étaient éligibles en tant que fonds propres au 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.».

119)

Page 278, article 486, paragraphe 3, partie introductive

Au lieu de:

«3.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) et f) du présent paragraphe:»,

lire:

«3.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:».

120)

Page 278, article 486, paragraphe 6

Au lieu de:

«6.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.»,

lire:

«6.   Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.».

121)

Page 279, article 489, paragraphe 1

Au lieu de:

«… sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.»,

lire:

«… sont soumis au présent article.».

122)

Page 280, article 490, paragraphe 1

Au lieu de:

«…sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.»,

lire:

«…sont soumis au présent article.».

123)

Page 280, article 490, paragraphe 4, partie introductive

Au lieu de:

«4.   Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2013 si les conditions suivantes sont remplies:»,

lire:

«4.   Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:».

124)

Page 282, article 494, partie introductive

Au lieu de:

«Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point 71) b), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants:»,

lire:

«Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, points 71) a) ii) et b) ii), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants:».

125)

Page 283, article 495, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 114, paragraphe 4, les expositions…»,

lire:

«2.   Jusqu'au 31 décembre 2017, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 114, paragraphe 4, les expositions…».

126)

Page 283, article 496, paragraphe 1, phrase introductive

Au lieu de:

«…, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et e), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:»,

lire:

«…, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:».

127)

Page 283, article 496, paragraphe 2

Au lieu de:

«2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.»,

lire:

«2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.».

128)

Page 283, article 496, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.»,

lire:

«3.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.».

129)

Page 283, article 497, paragraphes 1 et 2

Au lieu de:

«1.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 14 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP, pour autant que la condition énoncée dans la première partie dudit alinéa soit remplie.

2.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des dix normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 25 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP établie dans un pays tiers, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP.»,

lire:

«1.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 14 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP, pour autant que la CCP ait été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 dudit règlement n'aient été adoptées.

2.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 25 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP établie dans un pays tiers, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP.».

130)

Page 284, article 499, paragraphe 3

Au lieu de:

«3.   Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un levier de ratio de fin de trimestre …»,

lire:

«3.   Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre …».

131)

Page 291, article 520, modification de l'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

Au lieu de:

«1.   Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsqu'une contrepartie centrale a reçu la notification visée (1) à l'article 301, paragraphe 2,point b), dudit règlement, elle calcule KCCP comme indiqué …»,

lire:

«1.   Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (1), une contrepartie centrale calcule KCCP comme indiqué …».

132)

Page 292, article 520, modification de l'article 50 bis, paragraphe 2, dernière ligne, du règlement (UE) no 648/2012

L'alinéa suivant est ajouté:

«Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée.».

133)

Page 292, article 520, modification de l'article 50 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

Au lieu de:

«1.   Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:»,

lire:

«Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:» .

134)

Page 292, article 520, modification de l'article 50 ter, point a) i), du règlement (UE) no 648/2012

Au lieu de:

«i)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013;»,

lire:

«i)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché énoncée à l'article 274 dudit règlement;».

135)

Page 292, article 520, modification de l'article 50 ter, points d) et g), du règlement (UE) no 648/2012

À l'article 520, modification de l'article 50 ter, les points d) et g) sont supprimés.

136)

Page 293, article 520, modification de l'article 50 quater, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 648/2012

À l'article 520, modification de l'article 50 quater, paragraphe 1, le point f) est supprimé.

137)

Page 293, article 520, modification de l'article 50 ter, point i) ii), du règlement (UE) no 648/2012

Au lieu de:

«ii)

pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point g);»,

lire:

«ii)

pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article;».

138)

Page 294, article 520, modification de l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012

Au lieu de:

«5 bis.   Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Lorsqu'une contre partie centrale n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs (IM).

Les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois supplémentaires lorsque la Commission a adopté l'acte d'exécution visé à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013»

lire:

«5 bis.   Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 16, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'aux délais définis aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une contre partie centrale n'a ni de fonds de défaillance ni n'a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013».


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.