ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.314.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
23 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1191/2013 de la Commission du 20 novembre 2013 dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d’exécution (UE) no 480/2012, aux règlements (CE) no 828/2009, (CE) no 1918/2006 et (CE) no 341/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2014 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre, l’huile d’olive et l’ail, dérogeant aux règlements (CE) no 951/2006, (CE) no 1518/2003, (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2014 dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose hors quota, de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d’examen des offres pour l’achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l’intervention publique

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1192/2013 de la Commission du 22 novembre 2013 portant approbation de la substance active tembotrione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1193/2013 de la Commission du 22 novembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1191/2013 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2013

dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d’exécution (UE) no 480/2012, aux règlements (CE) no 828/2009, (CE) no 1918/2006 et (CE) no 341/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2014 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre, l’huile d’olive et l’ail, dérogeant aux règlements (CE) no 951/2006, (CE) no 1518/2003, (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2014 dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose hors quota, de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d’examen des offres pour l’achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l’intervention publique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 43, point a bis), article 61, article 144, paragraphe 1, articles 148 et 156 et article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (4), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 2305/2003 (5), (CE) no 969/2006 (6) et (CE) no 1067/2008 (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 et de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133.

(2)

Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission (8) et le règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

(3)

Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission (10) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247.

(4)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (11) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.

(5)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (12) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats «A» d’importation de l’ail dans le cadre des contingents 09.4099, 09.4100, 09.4102, 09.4104, 09.4105 et 09.4106.

(6)

Compte tenu des jours fériés pour l’année 2014, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d’exécution (UE) no 480/2012 et aux règlements (CE) no 828/2009, (CE) no 1918/2006 et (CE) no 341/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(7)

L’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (13) dispose que les certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota sont délivrés à partir du vendredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(8)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission (14), l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (15), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission (16) et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011 de la Commission (17) disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(9)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2014 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

(10)

L’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (18) dispose que la Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la communication visée à l’article 13, paragraphe 1, de cet règlement et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la communication visée à l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement.

(11)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2014 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que le délai d’examen des offres est trop court pour assurer un bon suivi des quantités offertes. Il y a donc lieu de prolonger ce délai.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2014, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 12 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2014, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 12 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2014, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 12 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l’année 2014, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 5 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 480/2012, pour l’année 2014, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 5 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

Sucre

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 828/2009, des demandes de certificats d’importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 12 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles, et jusqu’au vendredi 26 décembre 2014, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Huile d’olive

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (19).

Article 5

Ail

Par dérogation à l’article 11 du règlement (CE) no 341/2007, les certificats «A» d’importation d’ail pour lesquels les demandes sont déposées au cours des sept premiers jours civils du mois d’avril 2014 peuvent être délivrés par les autorités compétentes à partir du 29 avril 2014 et au plus tard le 7 mai 2014, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 6

Sucre et isoglucose hors quota

Par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 951/2006, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 7

Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe III du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 90/2011, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 8

Offres pour l’achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l’intervention publique

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009, pour les offres de blé tendre communiquées au cours des périodes mentionnées à l’annexe IV du présent règlement, le délai dans lequel la Commission prend une décision suivant les communications visées à l’article 13, paragraphe 2, point b,) et à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009 expire à la date qui figure dans ladite annexe.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 9 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)   JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)   JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(6)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(7)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(8)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 19).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00 , pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14).

(11)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(12)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(14)  Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (JO L 217 du 29.8.2003, p. 35).

(15)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(16)  Règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (JO L 328 du 14.12.2010, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 90/2011 de la Commission du 3 février 2011 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 30 du 4.2.2011, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’importation d’huile d’olive

Dates de délivrance

lundi 14 ou mardi 15 avril 2014

vendredi 25 avril 2014

lundi 28 ou mardi 29 avril 2014

mercredi 7 mai 2014

lundi 5 ou mardi 6 mai 2014

mercredi 14 mai 2014

lundi 26 ou mardi 27 mai 2014

jeudi 5 juin 2014

lundi 2 ou mardi 3 juin 2014

mercredi 11 juin 2014

lundi 14 ou mardi 15 juillet 2014

mercredi 23 juillet 2014

lundi 11 ou mardi 12 août 2014

mercredi 20 août 2014


ANNEXE II

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota

Dates de délivrance

du lundi 15 au vendredi 26 décembre 2014

jeudi 8 janvier 2015


ANNEXE III

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation dans les secteurs de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille

Dates de délivrance

du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014

jeudi 24 avril 2014

du lundi 2 au vendredi 6 juin 2014

jeudi 12 juin 2014

du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2014

jeudi 24 juillet 2014

du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2014

mercredi 7 janvier 2015


ANNEXE IV

Date de la communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1272/2009

Période de communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009

Fin du délai pour la décision de la Commission concernant les offres de blé tendre suivant lesdites communications

mercredi 16 avril 2014

du lundi 14 au lundi 21 avril 2014

jeudi 24 avril 2014

mercredi 28 mai 2014

du lundi 26 au vendredi 30 mai 2014

mercredi 4 juin 2014

mercredi 24 décembre 2014

mercredi 31 décembre 2014

du mercredi 17 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015

mercredi 7 janvier 2015


23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1192/2013 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2013

portant approbation de la substance active tembotrione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le tembotrione, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/586/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, le 25 novembre 2005, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active tembotrione à l’annexe I de la directive précitée. Par la décision 2006/586/CE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 7 février 2007. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 14 mai 2012. L’évaluation des données complémentaires par l’Autriche a été soumise au mois de septembre 2012 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 6 mars 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active tembotrione utilisée en tant que pesticide (5). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur le tembotrione.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du tembotrione satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le tembotrione.

(6)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tembotrione. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(8)

L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(9)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active tembotrione, spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du tembotrione en tant que substance active, au plus tard le 31 octobre 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tembotrione en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 avril 2014, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du tembotrione en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du tembotrione associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 octobre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2006/586/CE de la Commission du 25 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du chromafénozide, de l’halosulfuron, du tembotrione, du valiphénal et du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 236 du 31.8.2006, p. 31).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)   EFSA Journal, 2013, 11(3):3131. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Tembotrione

No CAS 335104-84-2

No CIMAP 790

2-{2-chloro-4-mésyl-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

≥ 945 g/kg

Les impuretés importantes suivantes ne peuvent dépasser un certain seuil dans le matériel technique:

Toluène: ≤ 10 g/kg

HCN: ≤ 1 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tembotrione, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)

aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«59

Tembotrione

No CAS 335104-84-2

No CIMAP 790

2-{2-chloro-4-mésyl-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

≥ 945 g/kg

Les impuretés importantes suivantes ne peuvent dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

Toluène: ≤ 10 g/kg

HCN: ≤ 1 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tembotrione, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)

aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1193/2013 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,3

MA

41,4

MK

36,9

TR

83,5

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

39,0

MK

57,9

TR

95,6

ZZ

64,2

0709 93 10

MA

126,5

TR

115,5

ZZ

121,0

0805 20 10

MA

75,4

TR

76,1

ZA

87,1

ZZ

79,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PK

59,4

SZ

56,2

TR

56,0

UY

56,2

ZA

192,9

ZZ

84,1

0805 50 10

TR

67,5

ZZ

67,5

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

41,5

NZ

93,9

US

135,2

ZA

171,6

ZZ

98,9

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».