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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.313.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 313 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/671/UE |
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2013/672/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 1187/2013 de la Commission du 21 novembre 2013 portant approbation de la substance active penthiopyrade, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 novembre 2013
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République française visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité
(2013/671/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5 et paragraphe 8, second alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément aux dispositions de la décision 2010/718/UE du Conseil européen (1), à compter du 1er janvier 2012, l’île de Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique de l’Union européenne en ayant accédé au statut de pays ou territoire d’outre-mer visé dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La République française s’était engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l’Union soient préservés à l’occasion de cette évolution, afin de garantir, entre autres, que les mécanismes des directive du Conseil 2011/16/UE (2) et 2003/48/CE (3) s’appliqueront également à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut. |
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(2) |
Suivant l’autorisation qui lui a été conférée par le Conseil le 20 octobre 2011, la Commission a négocié un accord entre l’Union européenne et la République française visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (ci-après dénommé «l’accord»). |
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(3) |
L’accord vise à garantir que les mécanismes des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, tendant notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale transfrontalières, s’appliqueront en ce qui concerne Saint-Barthélemy malgré son changement de statut. |
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(4) |
Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République française visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité est autorisée, sous réserve de la conclusion de l’accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision (4).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).
(2) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(3) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).
(4) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 novembre 2013
relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans
(2013/672/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»). |
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(2) |
L’Union a négocié avec la République islamique de Mauritanie un nouveau protocole (ci-après dénommé «nouveau protocole») accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Mauritanie exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
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(3) |
Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2012/827/UE du Conseil (2) et est appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature. |
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(4) |
Il y a lieu d’approuver le nouveau protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé «protocole») (3) est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 11 du protocole (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.
(2) JO L 361 du 31.12.2012, p. 43.
(3) Le texte du protocole a été publié au JO L 361 du 31.12.2012, p. 44, avec la décision relative à la signature.
(4) La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1180/2013 DU CONSEIL
du 19 novembre 2013
établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1) impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux. |
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(2) |
Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés par le règlement (CE) no 2371/2002. |
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(3) |
Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés. |
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(4) |
Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (2) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»). |
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(5) |
À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon. |
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(6) |
Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission. |
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(7) |
Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées. |
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(8) |
Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l’objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (zones CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (5); |
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b) |
«mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32; |
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c) |
«navire de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; |
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d) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; |
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e) |
«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
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f) |
«jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire n’est pas présent dans un port. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, énoncée dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:
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a) |
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
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b) |
des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
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c) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
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d) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
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e) |
des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.
Article 7
Limitations de l’effort de pêche
1. Les limitations de l’effort de pêche sont énoncées à l’annexe II.
2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.
3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).
(2) Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
ANNEXE I
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
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Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
|
Clupea harengus |
HER |
Hareng |
|
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
|
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie |
|
Salmo salar |
SAL |
Saumon de l’Atlantique |
|
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
|
|
|||||||
|
Finlande |
112 977 |
TAC analytique |
||||||
|
Suède |
24 823 |
|||||||
|
Union |
137 800 |
|||||||
|
TAC |
137 800 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
2 769 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
|
Allemagne |
10 900 |
|||||||
|
Finlande |
1 |
|||||||
|
Pologne |
2 570 |
|||||||
|
Suède |
3 514 |
|||||||
|
Union |
19 754 |
|||||||
|
TAC |
19 754 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
2 480 |
TAC analytique |
||||||
|
Allemagne |
658 |
|||||||
|
Estonie |
12 664 |
|||||||
|
Finlande |
24 721 |
|||||||
|
Lettonie |
3 125 |
|||||||
|
Lituanie |
3 291 |
|||||||
|
Pologne |
28 085 |
|||||||
|
Suède |
37 701 |
|||||||
|
Union |
112 725 |
|||||||
|
TAC |
Sans objet |
|||||||
|
|
|||||||
|
Estonie |
14 186 |
TAC analytique |
||||||
|
Lettonie |
16 534 |
|||||||
|
Union |
30 720 |
|||||||
|
TAC |
30 720 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
15 147 |
TAC analytique |
||||||
|
Allemagne |
6 025 |
|||||||
|
Estonie |
1 476 |
|||||||
|
Finlande |
1 159 |
|||||||
|
Lettonie |
5 632 |
|||||||
|
Lituanie |
3 710 |
|||||||
|
Pologne |
17 440 |
|||||||
|
Suède |
15 345 |
|||||||
|
Union |
65 934 |
|||||||
|
TAC |
Sans objet |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
7 436 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
|
Allemagne |
3 636 |
|||||||
|
Estonie |
165 |
|||||||
|
Finlande |
146 |
|||||||
|
Lettonie |
615 |
|||||||
|
Lituanie |
399 |
|||||||
|
Pologne |
1 990 |
|||||||
|
Suède |
2 650 |
|||||||
|
Union |
17 037 |
|||||||
|
TAC |
17 037 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
2 443 |
TAC de précaution |
||||||
|
Allemagne |
271 |
|||||||
|
Pologne |
511 |
|||||||
|
Suède |
184 |
|||||||
|
Union |
3 409 |
|||||||
|
TAC |
3 409 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
22 087 (1) |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
|
Allemagne |
2 457 (1) |
|||||||
|
Estonie |
2 245 (1) |
|||||||
|
Finlande |
27 541 (1) |
|||||||
|
Lettonie |
14 049 (1) |
|||||||
|
Lituanie |
1 651 (1) |
|||||||
|
Pologne |
6 700 (1) |
|||||||
|
Suède |
29 857 (1) |
|||||||
|
Union |
106 587 (1) |
|||||||
|
TAC |
Sans objet |
|||||||
|
|
|||||||
|
Estonie |
1 344 (2) |
TAC de précaution |
||||||
|
Finlande |
11 762 (2) |
|||||||
|
Union |
13 106 (2) |
|||||||
|
TAC |
Sans objet |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
23 672 (3) |
TAC analytique |
||||||
|
Allemagne |
14 997 (3) |
|||||||
|
Estonie |
27 489 (3) |
|||||||
|
Finlande |
12 392 (3) |
|||||||
|
Lettonie |
33 200 (3) |
|||||||
|
Lituanie |
12 010 (3) |
|||||||
|
Pologne |
70 456 (3) |
|||||||
|
Suède |
45 763 (3) |
|||||||
|
Union |
239 979 |
|||||||
|
TAC |
Sans objet |
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(1) Exprimé en nombre d’individus.
(2) Exprimé en nombre d’individus.
(3) Au moins 92 % des débarquements imputés sur le quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de hareng commun sont à imputer sur les 8 % restants du quota (HER/*3BCDC).
ANNEXE II
LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE
|
1. |
Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:
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2. |
Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones. |
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3. |
Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1. |
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/13 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1181/2013 DU CONSEIL
du 19 novembre 2013
fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 964/2013 de la Commission
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 mars 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1) en ce qui concerne l’année civile 2013. Étant donné qu’au 30 juin 2013, le Parlement européen et le Conseil n’avaient pas déterminé cet ajustement, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 (2), a fixé elle-même cet ajustement dans son règlement d’exécution (UE) no 964/2013 (3). |
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(2) |
Les prévisions pour les paiements directs et les dépenses de marché dans la lettre rectificative de la Commission no 2 au projet de budget pour 2014 montrent la nécessité d’adapter le montant de la discipline financière pris en compte dans le projet de budget pour 2014. Cette lettre rectificative a été élaborée en tenant compte d’un montant de discipline financière de 902,9 millions d’euros, y compris un montant de réserve pour les crises dans le secteur agricole. |
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(3) |
Le 16 octobre 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil fixant un autre taux d’ajustement des paiements directs, en ce qui concerne l’année civile 2013, sur la base de l’article 18, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1290/2005. |
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(4) |
L’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 autorise la Commission à fixer ces ajustements et a été utilisé par la Commission comme base pour le règlement d’exécution (UE) no 964/2013. |
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(5) |
L’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose qu’au plus tard le 1er décembre, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil est apte à adapter le taux d’ajustement des paiements directs. Cependant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 2008 dans l’affaire C-133/06 (4), cette base juridique dérivée ne peut plus être utilisée légalement. |
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(6) |
L’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation des aides. Par conséquent, dans le cadre de la discipline financière, le taux d’ajustement des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide devrait être fixé sur cette base légale. |
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(7) |
En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de paiement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d’un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne doit pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle les paiements aux agriculteurs sont effectués. |
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(8) |
Dans l’accord politique sur la réforme de la politique agricole commune du 26 juin 2013, il a été décidé que la discipline financière s’appliquerait aux paiements directs supérieurs à 2 000 euros. De plus, il est également prévu que le remboursement des crédits inutilisés (le cas échéant) à la fin de l’exercice serait versé aux agriculteurs soumis à la discipline financière l’année suivante. Afin de garantir une certaine cohérence, il est approprié de fixer le même seuil d’une année sur l’autre. Il y a lieu d’appliquer la discipline financière d’une manière analogue pour l’année civile 2013 afin d’assurer la cohérence avec ce qu’il a été convenu d’appliquer à l’avenir; par conséquent, il convient de prévoir l’application du taux d’ajustement uniquement pour les montants supérieurs à 2 000 euros. |
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(9) |
L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 de ce règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne s’applique aux nouveaux États membres qu’à compter du début de l’année civile au cours de laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l’application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres. |
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(10) |
Le règlement (CE) no 73/2009 a été modifié par l’acte d’adhésion de la Croatie. Dans la mesure où la Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année civile 2013, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie. |
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(11) |
Afin de garantir que le nouveau taux soit applicable à partir de la date prévue par le règlement (CE) no 73/2009 au moment où les paiements à l’agriculteur devraient commencer, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2013. |
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(12) |
Le nouveau taux d’ajustement devrait être pris en compte dans le calcul de la totalité des paiements à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013. Par souci de clarté, il convient donc d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 964/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les montants des paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009, supérieurs à 2 000 euros, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013 sont réduits de 2,453658 %.
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) no 964/2013 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 964/2013 de la Commission du 9 octobre 2013 fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 (JO L 268 du 10.10.2013, p. 5).
(4) Arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C-133/06, Rec. 2008, p. I-3189).
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22.11.2013 |
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L 313/15 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1182/2013 DU CONSEIL
du 19 novembre 2013
portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1) impose que les mesures de l’Union régissant l’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche soient établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs régionaux. |
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(2) |
Par le règlement (CE) no 754/2009 (2), le Conseil a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (3). L’effort de pêche admissible pour les navires soumis à ce régime est actuellement fixé à l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil (4) et à l’annexe II A du règlement (UE) no 40/2013 du Conseil (5). |
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(3) |
En juin 2013, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis en ce qui concerne le merlu du nord pour 2014. Dans cet avis, le CIEM indique que la biomasse du stock a atteint un niveau record en 2013 et qu’en outre le taux de mortalité par pêche a fortement diminué au cours des dernières années. Le CIEM estime qu’en 2014, le TAC pourrait être augmenté de 49 % pour être porté à 81 846 tonnes. L’Irlande et l’Espagne ont demandé, à la lumière de cet avis, que le TAC de 55 105 tonnes en vigueur pour ce stock soit porté à 69 440 tonnes pour cette année afin d’atteindre la quantité de débarquements qui correspond d’après le CIEM aux taux actuels de mortalité par pêche, ceux-ci étant pour leur part compatibles avec le rendement maximal durable. Cette demande est jugée acceptable dans la mesure où les États membres concernés s’engagent à garantir, au moyen d’un contrôle rigoureux de la pêche, que l’effort de pêche et par conséquent les taux de mortalité par pêche restent constants. |
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(4) |
Un groupe de navires battant pavillon espagnol et pêchant à l’ouest de l’Écosse est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations fournies par l’Espagne en 2013, le CSTEP n’a pas été en mesure de déterminer si les conditions énoncées au règlement (CE) no 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2012. Il y a donc lieu de réintégrer ce groupe de navires espagnols dans ledit régime de gestion de l’effort de pêche. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 ainsi que l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013. |
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(5) |
Un groupe de navires battant pavillon français et pêchant en mer du Nord est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations fournies par la France en 2013, le CSTEP a estimé que les captures de ces navires dépassaient le seuil fixé. Il y a donc lieu de réintégrer ce groupe de navires français dans le régime de gestion de l’effort de pêche. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 et l’annexe II A du règlement (UE) no 40/2013. |
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(6) |
Un groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni et ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d’Irlande aux alentours de l’Île de Man est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Toutefois, en raison d’une erreur mathématique, les plafonds de l’effort de pêche fixés à l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 ne reflètent pas cette exclusion. Il y a donc lieu de rectifier le règlement (UE) no 39/2013 en conséquence. |
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(7) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (6) établit les limitations de captures pour 2013 et 2014 en ce qui concerne une liste de requins des grands fonds. La Commission a demandé au CIEM de donner un avis sur l’opportunité de réviser cette liste. Le CIEM a conclu qu’il existait suffisamment de données scientifiques justifiant l’exclusion du chien espagnol (Galeus melastomus) et l’inclusion de toutes les espèces du genre Centrophorus (Centrophorus spp.) sur la liste des requins des grands fonds. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1262/2012. |
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(8) |
Conformément aux résultats des consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l’églefin de la mer du Nord, l’Union peut autoriser des navires de l’Union à pêcher jusqu’à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2014. De la même manière, l’Union peut utiliser en 2014 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2013. Il convient de permettre cette flexibilité dans l’établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l’Union. Lorsqu’un État membre n’a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s’appliquer conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013. |
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(9) |
Lors de sa réunion annuelle de 2013, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, comme mesure pilote temporaire, de retenir à bord, de transborder, débarquer ou stocker tout ou partie de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, c’est-à-dire les navires de pêche menant des activités de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’État membre dont ils battent pavillon. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence le règlement (UE) no 40/2013. |
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(10) |
Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une recommandation limitant le nombre de navires pratiquant activement la pêche du germon du Pacifique Sud dans la zone de la convention située au sud de 20° S. Par conséquent, il importe de faire en sorte que les navires de l’Union maintiennent leur activité sans cibler cette espèce dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 40/2013 en conséquence. |
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(11) |
Les possibilités de pêche des navires de l’Union dans les eaux norvégiennes et des navires norvégiens dans les eaux de l’Union sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l’accord de pêche bilatéral conclu avec la Norvège (7). Dans l’attente de la conclusion de ces consultations sur les accords pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été closes et les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 ont été modifiées par le règlement (UE) no 297/2013 du Conseil (8). Toutefois, le stock de brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV a été exclu par erreur du règlement (UE) no 297/2013. Par ailleurs, la quantité de merlan bleu que la Norvège peut pêcher dans les eaux de l’Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) ne reflétait pas le procès-verbal approuvé à la suite des consultations avec ce pays. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence. |
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(12) |
Une erreur a été constatée dans le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI et la capacité allouée à l’Union. Il y a donc lieu de rectifier l’annexe VI du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence. |
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(13) |
Compte tenu de l’acte d’adhésion de 2012 et de l’adhésion de la Croatie le 1er juillet 2013, il convient d’inclure dans les instruments de l’Union pertinents des dispositions relatives aux possibilités de pêche allouées à la Croatie au niveau de l’Union en 2013. Les chiffres relatifs à la capacité de pêche et d’élevage de thon rouge pour la Croatie ajoutés par le présent règlement reflètent les dispositions du plan de reconstitution des stocks de thon rouge de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) pour la Croatie jusqu’en 2013. En outre, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (9), chaque État membre doit veiller à ce que sa capacité de pêche soit proportionnée à son quota. |
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(14) |
Il convient que les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l’effort de pêche s’appliquent à compter du 1er février 2013. Il convient que les dispositions relatives aux limites de captures et à la répartition s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des nouvelles dispositions concernant la WCPFC et la CTOI, qui devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions incluses à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne devraient s’appliquer à compter de la date de cette adhésion. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l’effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 754/2009
À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points b) et j) sont supprimés.
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 1262/2012
L’annexe du règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 3
Modifications du règlement (UE) no 39/2013
1. L’annexe I du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
2. L’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Modifications du règlement (UE) no 40/2013
Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:
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1) |
L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Flexibilité dans l’établissement des possibilités de pêche pour certains stocks 1. Le présent article s’applique aux stocks suivants:
2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d’accroître de 10 % maximum son quota initial fixé à l’annexe I. L’État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2013. 3. Toute quantité utilisée en 2013 dans le cadre d’une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d’une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014. 4. Toute quantité qui n’a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014. 5. Toute quantité transférée à d’autres États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est prise en compte pour l’établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 6. Lorsqu’un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.» |
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2) |
À l’article 10, paragraphe 2, les termes «à l’annexe I du» sont remplacés par les termes «dans le». |
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3) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Requins 1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries. 2. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf dans le cas des navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres menant uniquement des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent pavillon, et à condition que les captures de ces navires soient uniquement destinées à la consommation locale. 3. Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.» |
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4) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Conditions applicables à la pêche du thon obèse, de l’albacore, du listao et du germon du Pacifique sud 1. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S. 2. Les navires de l’Union européenne ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.» |
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5) |
L’annexe I A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. |
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6) |
L’annexe I D est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
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7) |
L’annexe II A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
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8) |
L’annexe IV est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VII bis du présent règlement. |
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9) |
L’annexe VI est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement. |
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphes 1, 2, 5 et 9, s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. L’article 1er, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent à compter du 1er février 2013 et l’article 4, paragraphes 6 et 8, s’applique à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).
(2) Règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).
(4) Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).
(6) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
(7) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
(8) Règlement (UE) no 297/2013 du Conseil du 27 mars 2013 portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 90 du 28.3.2013, p. 10).
(9) Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).
ANNEXE I
Dans la partie I de l’annexe du règlement (UE) no 1262/2012, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
«2. |
Aux fins du présent règlement, on entend par “requins des grands fonds”, les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:
|
ANNEXE II
À l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, les quatre entrées relatives au stock septentrional de merlu commun sont remplacées par le texte suivant:
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|
|||||||
|
Danemark |
1 929 (2) |
TAC analytique |
||||||
|
Suède |
164 (2) |
|||||||
|
Union |
2 093 |
|||||||
|
TAC |
2 093 (1) |
|||||||
|
|
|||||||
|
Belgique |
35 |
TAC analytique |
||||||
|
Danemark |
1 409 |
|||||||
|
Allemagne |
162 |
|||||||
|
France |
312 |
|||||||
|
Pays-Bas |
81 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
439 |
|||||||
|
Union |
2 438 |
|||||||
|
TAC |
2 438 (3) |
|||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Belgique |
TAC analytique L’article 11 du présent règlement s’applique. |
|||||||||||||||||
|
Espagne |
11 478 (6) |
|||||||||||||||||
|
France |
||||||||||||||||||
|
Irlande |
2 148 (6) |
|||||||||||||||||
|
Pays-Bas |
||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni |
||||||||||||||||||
|
Union |
38 939 |
|||||||||||||||||
|
TAC |
38 939 (5) |
|||||||||||||||||
|
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE) Belgique 46 Espagne 1 852 France 1 852 Irlande 231 Pays-Bas 23 Royaume-Uni 1 042 Union 5 046 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Belgique |
12 (7) |
TAC analytique |
||||||||||||
|
Espagne |
7 991 |
|||||||||||||
|
France |
17 944 |
|||||||||||||
|
Pays-Bas |
23 (7) |
|||||||||||||
|
Union |
25 970 |
|||||||||||||
|
TAC |
25 970 (8) |
|||||||||||||
|
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
les zones VI et VII; les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14). Belgique 2 Espagne 2 315 France 4 166 Pays-Bas 7 Union 6 490 » |
||||||||||||||
(1) Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:
69 440
(2) Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(3) Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:
69 440
(4) Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(5) Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:
69 440
(6) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au chapitre II du titre II du présent règlement.
(7) Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(8) le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:
69 440
ANNEXE III
L’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée comme suit:
|
a) |
la colonne relative au Royaume-Uni (UK) dans le tableau c) de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:
|
|
b) |
la colonne relative à l’Espagne (ES) dans le tableau d) de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE IV
L’annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:
|
a) |
L’indication relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
b) |
L’indication relative au merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) est remplacée par le texte suivant:
|
||||||||||||||
(1) À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.
(2) Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 24 852 tonnes, soit 25 % du quota d’accès de la Norvège.»
ANNEXE V
À l’annexe I D du règlement (UE) no 40/2013, l’entrée relative au thon rouge dans la zone Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée est remplacée par le texte suivant:
|
|
|||||||
|
Chypre |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|||||||
|
Grèce |
129,07 (7) |
|||||||
|
Espagne |
||||||||
|
France |
||||||||
|
Italie |
||||||||
|
Croatie |
||||||||
|
Malte |
||||||||
|
Portugal |
235,50 (7) |
|||||||
|
Autres États membres |
||||||||
|
Union |
||||||||
|
TAC |
13 400 |
|||||||
(1) À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.
(2) Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
|
Espagne |
364,09 |
|
France |
164,27 |
|
Union |
528,36 |
(3) Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*641):
|
France |
100 |
|
Union |
100 |
(4) Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
|
Espagne |
50,09 |
|
France |
49,42 |
|
Italie |
39,01 |
|
Chypre |
3,20 |
|
Malte |
4,71 |
|
Union |
146,43 |
(5) Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
|
Italie |
39,01 |
|
Union |
39,01 |
(6) Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures à des fins d’élevage, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):
|
Croatie |
351,53 |
|
Union |
351,53 |
(7) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin 2013 inclus.»
ANNEXE VI
À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 40/2013, la colonne relative à la France (FR) est remplacée par le texte suivant:
|
«Engin réglementé |
FR |
|
TR1 |
1 505 354 |
|
TR2 |
6 496 811 |
|
TR3 |
101 316 |
|
BT1 |
0 |
|
BT2 |
1 202 818 |
|
GN |
342 579 |
|
GT |
4 338 315 |
|
LL |
125 141 » |
ANNEXE VII
L’annexe IV du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IV
ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)
|
1. |
Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
|
2. |
Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
|
3. |
Nombre maximal de navires de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
|
4. |
Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau A
Tableau B
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|
5. |
Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
|
6. |
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Tableau B
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l’Union.
(2) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(3) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(4) Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l’Union soient respectées.
ANNEXE VIII
À l’annexe VI du règlement (UE) no 40/2013, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
«2. |
Nombre maximal de navires de l’Union européenne autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
|
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1183/2013 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Slovenski med (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point (a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenski med» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
SLOVÉNIE
Slovenski med (IGP)
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/32 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1184/2013 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1. Viande (et abats) frais
FRANCE
Prés-salés du Mont-Saint-Michel (AOP)
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1185/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pâté de campagne breton (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «pâté de campagne breton» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Les Pays-Bas ont déclaré leur opposition à cet enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(4) |
La déclaration d’opposition portait essentiellement sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b) du règlement (CE) no 510/2006, et concrètement sur le fait que la matière première, à savoir la viande de porc, doive provenir de races de porcs reconnues en France et ne soit pas soumise à des critères objectifs de qualité. |
|
(5) |
La Commission, par lettre du 24 octobre 2012, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées. |
|
(6) |
La France et les Pays-Bas sont parvenus à un accord endéans le délai de six mois requis. En vertu de cet accord, des modifications mineures ont été apportées au cahier des charges et au document unique, par le biais de la suppression des paragraphes relatifs à la génétique des porcs et leur remplacement par des critères objectifs induisant un lien de causalité entre la qualité de la viande de porc et celle du produit final. |
|
(7) |
La dénomination «pâté de campagne breton» mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées; il convient d’adapter le document unique et de publier la version modifiée de celui-ci. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le document unique consolidé, reprenant les éléments principaux du cahier des charges, figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE I
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
FRANCE
Pâté de campagne breton (IGP)
ANNEXE II
Document unique consolidé
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
«PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON»
No CE: FR-PGI-0005-0879-23.5.2011
IGP (X) AOP ( )
1. Dénomination
«Pâté de campagne breton»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
|
Classe 1.2. |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le pâté de campagne breton est un pâté pur porc fabriqué à partir de viandes et d’abats de porc. Il comprend obligatoirement les ingrédients carnés suivants: des gorges découennées (≥ 25 %), du foie (≥ 20 %), des couennes cuites (≥ 5 %) et des oignons frais (≥ 5 %). Les ingrédients carnés ainsi que les oignons doivent être frais.
Le pâté de campagne breton présente des gros et nombreux marquants dus au hachage grossier, répartis de façon uniforme sur la tranche. Sa couleur est plutôt sombre, sa texture est ferme et il présente un goût prononcé de viande, de foie et d’oignons.
Outre les ingrédients obligatoirement présents dans le pâté de campagne breton, les ingrédients non carnés représentent 15 % au maximum de la masse à la mise en œuvre, hors oignons: eau (sous toutes ses formes), bouillon ≤ 5 %, sucres (saccharose, dextrose, lactose) ≤ 1 %, œufs entiers frais, blancs d’œuf frais ≤ 2 % en matière sèche/mêlée, farines, fécules, amidons ≤ 3 %, acide ascorbique et ascorbate de sodium (0,03 % à la mise en œuvre au maximum), gelée et gélatine G de porc, sel: ≤ 2 %, poivre: ≤ 0,3 %, autres épices (muscade, ail, échalote persil, thym, laurier), cidres et alcools à base de pommes (eau de vie, lambig …), Chouchen, nitrite de sodium ou de potassium, caramel ordinaire pour la dorure.
L’ensemble des ingrédients suivants ne doivent pas dépasser 1,7 % à la mise en œuvre: gelée et gélatine G de porc, muscade, ail, échalote, persil, thym, laurier, cidres et alcools à base de pommes (eau de vie, lambic …), Chouchen, nitrite de sodium ou de potassium.
Lors de la fabrication, le diamètre des marquants est adapté au format des pâtés, afin d’obtenir un aspect satisfaisant, quelle que soit la taille de la tranche:
|
— |
pour les conditionnements ≥ 200 g => diamètre des marquants ≥ 8 mm, |
|
— |
pour les conditionnements ≤ 200 g => diamètre des marquants ≥ 6 mm. |
Les morceaux sont ensuite mélangés à la farce fine issue du hachage des ingrédients carnés et non carnés. Les gras peuvent être échaudés et mélangés à chaud à la mêlée. La mêlée est ensuite conditionnée pour subir une cuisson au four ou une appertisation (conditionné en boîte métal, verrine ou bocal).
Pour les produits présentés frais, la préparation est recouverte d’une crépine fraîche de porc puis cuite au four, ce qui entraîne la formation d’une croûte caractéristique. Les pâtés en conserve sont quant à eux, dorés au four pour que se forme une croûte brune puis ils sont sertis et stérilisés.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Afin de réduire la présence d’animaux porteurs de caractères génétiquement défavorables, les porcs doivent être indemnes de l’allèle RN moins.
Les viandes employées dans la fabrication du pâté de campagne breton doivent être issues de carcasses de porc de plus de 80 kilogrammes. Les carcasses trop légères, de faible qualité nutritive et technologique sont exclues.
Afin de limiter les stress qui sont préjudiciables à la qualité des viandes et gras, les animaux devront être indemnes de l’allèle de sensibilité à l’halothane et un délai d’attente minimum de deux heures est respecté entre le déchargement de l’animal à l’abattoir et son abattage.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Le cahier des charges ne mentionne pas d’exigences spécifiques.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La fabrication du pâté de campagne breton est réalisée dans l’aire géographique.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le pâté de campagne breton se présente:
|
— |
soit frais et conditionné en terrine, sous film ou sous atmosphère modifiée ou sous vide, |
|
— |
soit frais et à la coupe sur le lieu même de fabrication, |
|
— |
soit frais tranché conditionné sous film ou sous atmosphère modifiée ou sous vide pour une vente en libre-service, |
|
— |
soit appertisé et conditionné en verrine ou boîte métal ou bocal. |
Son poids varie entre 40 g et 10 kg.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
L’étiquetage doit comporter les éléments suivants: la dénomination de l’IGP «pâté de campagne breton», le nom et l’adresse de l’organisme certificateur et éventuellement sa marque collective de certification conforme aux règles d’usage définies, ainsi que le logo IGP de l’Union européenne.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique est la zone traditionnelle de fabrication de ce produit. Elle comprend les départements suivants dans leur intégralité: les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
La Bretagne historique correspond à la zone traditionnelle de fabrication du pâté de campagne breton. La tradition charcutière bretonne existe depuis des siècles. Au temps de la Bretagne ducale au XVIe siècle, les familles bretonnes tuaient leurs cochons et fabriquaient leurs propres charcuteries-salaisons.
Les bretons ont mis à profit cette particularité à travers la fabrication de nombreuses variétés de charcuteries et notamment le pâté de campagne breton, dont la préparation permettait de ne pas gaspiller les abats et les restes de viandes issus de la découpe du cochon.
5.2. Spécificité du produit
La spécificité du pâté de campagne breton repose sur une qualité déterminée et sur un savoir-faire particulier, ainsi que sur une réputation.
A)
Le foie, la gorge, la couenne et éventuellement les parties comestibles des têtes ou le cœur entraient dans la composition du pâté de campagne breton. Considéré comme une partie noble, le foie donne au pâté sa saveur, sa couleur, son onctuosité et son goût particulier. Les gorges, les couennes cuites et les oignons sont trois autres ingrédients traditionnels indispensables du pâté de campagne breton, participant également aux caractéristiques organoleptiques spécifiques du produit. Les oignons que l’on retrouve dans la plupart des recettes traditionnelles bretonnes servent à l’assaisonnement.
Le hachage du produit doit être grossier pour le foie, le maigre et le gras. La présence de gros morceaux de viande est liée aux méthodes de fabrication d’autrefois. Aujourd’hui, pour préserver cette particularité, les fabricants charcutiers doivent maîtriser la technique de hachage, afin d’obtenir des marquants d’un diamètre élevé.
La présence d’une crépine sur le dessus du pâté, initialement utilisée pour mettre en forme la mêlée et protéger le produit, est toujours obligatoire aujourd’hui sur le pâté de campagne breton présenté frais pour que celui-ci garde son aspect d’antan.
Cela permet l’obtention de caractéristiques organoleptiques spécifiques: une texture ferme et croquante, un goût prononcé de viande, de porc cuit, de foie et d’oignons.
B)
Les pratiques anciennes consistaient à utiliser les viandes dès la découpe du cochon. Dans les temps anciens, les moyens mécaniques (haches, couteaux) employés pour découper le porc et les viandes avaient pour conséquence l’obtention de gros morceaux et donc la fabrication d’un pâté de campagne avec un gros hachage.
Le pâté de campagne breton cuisait autrefois dans le four à pain du boulanger ou du village dans des plats ouverts appelés «plats sabots» ou «casse à pâté», ou dans des cases. La cuisson au four sec dans des plats ouverts déclenche la caramélisation des sucres et provoque des réactions participant à la couleur brune de la croûte. Avant cuisson, le pâté était également recouvert d’une crépine de porc qui avait pour rôles le lissage, la mise en forme et la protection de la préparation. Cela permettait d’éviter les débordements de la mêlée et le dessèchement du produit. Ainsi perpétué par l’ensemble de la profession charcutière, le mode de fabrication du pâté de campagne breton lui confère ses spécificités, reconnue puisqu’une définition spécifique en est faite dans le Code des usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de Viandes, au sein de la classe «Pâté de campagne supérieur».
C)
Reprenant la tradition de fabrications familiales, la fabrication artisanale du pâté de campagne breton s’est maintenue au cours des années. Autrefois, ce plat domestique était préparé après la «Fest an oc’h», fête occasionnée par le sacrifice des cochons.
Fidèle à sa renommée, le pâté de campagne breton figure en bonne place dans le patrimoine culinaire de la France.
Depuis plus de trente ans, les industriels bretons se sont regroupés afin de perpétuer la réputation et la spécificité du pâté de campagne breton jusqu’à aujourd’hui. C’est un produit de charcuterie apprécié des distributeurs et des consommateurs.
La Bretagne a connu un fort développement de l’industrie de la conserve de poissons à la fin du XIXe siècle. Rapidement, ces entreprises se sont mises à conserver d’autres aliments sous forme appertisée. Ainsi les premières fabrications de pâté de campagne breton sous forme appertisée remontent à plusieurs décennies. De nos jours, les consommateurs apprécient indifféremment le pâté de campagne breton frais ou appertisé.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le pâté de campagne breton est issu de la longue tradition d’élevage du porc et de sa transformation sur le lieu d’élevage. Les systèmes agricoles bretons ont très vite été orientés sur l’élevage, notamment l’élevage de porcs dans chaque ferme.
Ainsi les producteurs ont appris à transformer l’ensemble des morceaux de viandes qu’ils avaient à leur disposition. La mise en fabrication dès la fin de la découpe garantissait toute sa fraîcheur au produit à une période où les moyens de conservation des viandes étaient limités.
Traditionnellement, toutes les parties comestibles du porc étaient utilisées donnant ainsi au produit une texture et une saveur particulière. La présence de foies considérés comme une partie noble du porc au début du XXe siècle se révéla très vite être une des principales caractéristiques du pâté de campagne breton en marquant le produit par sa couleur rosée et son goût très spécifique.
Les producteurs ont profité de l’abondance des cultures légumières locales pour introduire des oignons dans le pâté de campagne breton. Cette présence d’oignons contribue à la saveur particulière du produit puisqu’à la cuisson toute la saveur fruitée des oignons s’exprime et se marie parfaitement à la saveur carnée.
Le pâté de campagne breton est bien le fruit du savoir-faire des producteurs qui ont su conférer au produit des caractéristiques particulières. Au-delà des ingrédients, le hachage grossier des morceaux de viande permettent de facilement identifier le produit à la coupe. La croûte brune est définitivement associée au produit du fait d’une cuisson traditionnelle dans les fours communaux.
En ce qui concerne la réputation, plusieurs ouvrages classent le pâté de campagne breton parmi les produits traditionnels bretons ou présentent la recette de fabrication de ce pâté. De nombreux guides bretons dont Le Finistère gourmand 1997/1998, font référence aux nombreuses spécialités bretonnes et vantent notamment le pâté de campagne breton. De même, le guide Terroir de Bretagne fait éloge de la tradition charcutière bretonne: «(….) Quarante voire cinquante kilos de pâtés de campagne bretons sont fabriqués chaque semaine dans une charcuterie campagnarde. Chacun conserve jalousement sa recette mais les portions élémentaires sont respectées par tous: 1/3 d’abats et 2/3 de gorge […]». Nombreux sont les livres de recettes, anciens et modernes qui mentionnent le pâté de campagne breton:
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Gastronomie bretonne d’hier et d’aujourd’hui (S. Morand, 1965), |
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— |
Les cuisines de France — Bretagne (M. Raffael et D. Lozambard, 1990), |
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— |
Tout est bon dans le cochon (J. C. Frentz, C. Vence, 1988), |
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L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne — Produits du terroir et recettes traditionnelles (CNAC, 1994), |
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— |
Le bottin gourmand 1996, |
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La France des saveurs, Gallimard 1997, |
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— |
Vivre ici, hors-série «Bretagne», 1994. |
La réputation est, par conséquent, bien liée au nom et attribuable à l’aire géographique.
L’ensemble de ces éléments permet de distinguer très facilement le pâté de campagne breton du reste des pâtés et garantit une production typique ancrée dans sa région d’origine.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPPateDeCampagneBretonV2.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/40 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1186/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Les associations Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand, ainsi que le Consortium for Common Food Names, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa b) du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(4) |
Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique. |
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(5) |
La Commission, par lettre du 20 mars 2013, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées. |
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(6) |
Un accord, notifié à la Commission le 8 juillet 2013, est intervenu entre le Royaume-Uni et les objecteurs endéans le délai de trois mois requis. |
|
(7) |
Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut du seul terme «Cheddar» contenu au sein de la dénomination composée «Orkney Scottish Island Cheddar». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Cheddar» peut continuer à être utilisée sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés. |
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(8) |
La dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Par dérogation au premier alinéa, le nom «Cheddar» peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ROYAUME-UNI
Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)
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22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1187/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
portant approbation de la substance active penthiopyrade, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le penthiopyrade, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/466/UE de la Commission (3). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 10 décembre 2009, une demande de LKC UK Ltd visant à faire inscrire la substance active penthiopyrade à l’annexe I de la directive précitée. Par la décision 2010/466/UE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
|
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur désigné a présenté un projet de rapport d’évaluation le 31 janvier 2012. |
|
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 7 février 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active penthiopyrade utilisée en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur le penthiopyrade. |
|
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du penthiopyrade satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le penthiopyrade. |
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(6) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives. |
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(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci. |
|
(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du penthiopyrade. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
|
(9) |
L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives. |
|
(10) |
Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6). |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active penthiopyrade spécifiée dans l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du penthiopyrade en tant que substance active, au plus tard le 31 octobre 2014.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du penthiopyrade en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 avril 2014, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions spécifiques. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
|
a) |
dans le cas d’un produit contenant du penthiopyrade en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard; |
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b) |
dans le cas d’un produit contenant du penthiopyrade associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 octobre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(3) Décision 2010/466/UE de la Commission du 24 août 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du penthiopyrade à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 224 du 26.8.2010, p. 6).
(4) EFSA Journal (2013) 11(2):3111. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu
(5) Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
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Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||
|
Penthiopyrade No CAS 183675-82-3 No CIMAP 824 |
(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide |
≥ 980 g/kg (50:50 mélange racémique) |
1er mai 2014 |
30 avril 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penthiopyrade, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant les points 1) et 2) pour le 30 avril 2016 et les informations concernant le point 3) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au penthiopyrade. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
|
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (*1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||
|
«57 |
Penthiopyrade No CAS 183675-82-3 No CIMAP 824 |
(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide |
≥ 980 g/kg (50:50 mélange racémique) |
1er mai 2014 |
30 avril 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penthiopyrade, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant les points 1) et 2) pour le 30 avril 2016 et les informations concernant le point 3) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au penthiopyrade.» |
(*1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/47 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1188/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
prévoyant une réduction du délai de notification avant l’arrivée au port des navires de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et débarquant dans des ports espagnols
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 17, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, sont dans l’obligation de notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. |
|
(2) |
En application de l’article 17, paragraphe 2, lorsque des navires de pêche de l’Union s’apprêtent à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon sont tenues de transmettre, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier. |
|
(3) |
En application de l’article 17, paragraphe 6, la Commission peut prévoir un délai de notification différent tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés. |
|
(4) |
Le 28 septembre 2012, l’Espagne a demandé que le délai de notification prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, soit réduit et qu’il soit ramené à au moins deux heures et demie pour les navires battant pavillon de l’Espagne exerçant des activités de pêche dans les stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique. Parmi les différentes flottes régies par le plan, la demande susmentionnée concerne les chalutiers de fond, les fileyeurs, les palangriers de fond pour les activités de pêche effectuées en mer Cantabrique et au nord-ouest de la péninsule Ibérique et les chalutiers de fond dans les eaux portugaises. |
|
(5) |
Les stocks de merlu austral et de langoustine en mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule Ibérique sont soumis au plan pluriannuel établi par le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (2). |
|
(6) |
Les données géographiques fournies par l’Espagne montrent que les flottes spécifiques battant pavillon de l’Espagne, mentionnées au considérant 4, opèrent en règle générale dans des lieux de pêche qui sont à moins de quatre heures de distance de leurs ports de débarquement. Par ailleurs, les ports de débarquement sont toujours à moins de deux heures et demie de distance des bureaux des autorités de contrôle espagnoles. De ce fait, si les navires en question devaient faire l’objet d’une inspection, un délai de notification préalable d’au moins deux heures et demie permettrait aux autorités de contrôle concernées d’effectuer leur inspection. En conséquence, il y a lieu de réduire le délai de notification préalable, pour le ramener à deux heures et demie au moins. |
|
(7) |
Pour garantir l’égalité de traitement, la même réduction du délai de notification préalable devrait s’appliquer aux navires des autres États membres qui ont l’intention de débarquer dans des ports espagnols. |
|
(8) |
L’Espagne devrait évaluer l’incidence de la réduction du délai de notification sur le contrôle des débarquements des navires concernés un an après l’entrée en vigueur du présent règlement et soumettre un rapport à la Commission. La Commission contrôlera l’application de la réduction du délai de notification préalable du point de vue de l’efficacité de l’inspection des navires en question par les autorités nationales de contrôle. Si, sur la base des conclusions du rapport présenté par l’Espagne ou sur la base des vérifications, inspections et contrôles effectués par la Commission dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, il apparaît que le délai de notification réduit est insuffisant pour assurer un contrôle adéquat des débarquements par l’Espagne, la Commission révisera ce délai en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche soumises au plan pluriannuel établi par le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil qui débarquent leurs captures en Espagne et font partie des flottes énumérées au paragraphe 2, le délai de notification minimal de quatre heures prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 est ramené à deux heures et demie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux navires de pêche suivants:
|
a) |
les chalutiers de fond (TR), les fileyeurs (GN) et les palangriers de fond (LL) exerçant des activités de pêche dans des stocks de merlu austral et de langoustine soumis au plan pluriannuel établi par le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil dans la mer Cantabrique et au nord-ouest de la péninsule Ibérique (divisions CIEM VIII c et IX a); |
|
b) |
les chalutiers de fond (TR) exerçant des activités de pêche dans les stocks de merlu austral et de langoustine soumis au plan pluriannuel établi par le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil dans les eaux du Portugal (division CIEM IX a). |
Article 2
Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Espagne présente à la Commission un rapport concernant l’incidence de la réduction du délai de notification sur le contrôle des débarquements des navires visés à l’article 1er.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1189/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à , le 21 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
46,6 |
|
MA |
41,5 |
|
|
MK |
36,9 |
|
|
TR |
116,2 |
|
|
ZZ |
60,3 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
32,3 |
|
MK |
57,9 |
|
|
TR |
96,7 |
|
|
ZZ |
62,3 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
114,0 |
|
TR |
105,7 |
|
|
ZZ |
109,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
73,6 |
|
TR |
76,1 |
|
|
ZA |
87,1 |
|
|
ZZ |
78,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
78,7 |
|
TR |
80,1 |
|
|
UY |
56,3 |
|
|
ZA |
155,9 |
|
|
ZZ |
92,8 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
71,2 |
|
ZZ |
71,2 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
54,0 |
|
BR |
93,9 |
|
|
CL |
102,3 |
|
|
MK |
47,7 |
|
|
NZ |
93,9 |
|
|
US |
113,5 |
|
|
ZA |
204,1 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
57,5 |
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
86,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
22.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1190/2013 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
128,4 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
130,3 |
0 |
AR |
|
157,2 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
299,9 |
0 |
AR |
|
228,9 |
21 |
BR |
||
|
319,9 |
0 |
CL |
||
|
253,8 |
14 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
298,5 |
0 |
BR |
|
312,6 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
488,5 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
251,3 |
11 |
BR |
|
312,2 |
0 |
CL |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»