ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.309.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
19 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1160/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rigotte de Condrieu (AOP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1161/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino di Picinisco (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1162/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (AOP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1163/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mohant (AOP)]

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1164/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Waterford Blaa/Blaa (IGP)]

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1165/2013 de la Commission du 18 novembre 2013 portant approbation de la substance active huile essentielle d’orange, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1166/2013 de la Commission du 18 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active dichlorprop-P ( 1 )

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1167/2013 de la Commission du 18 novembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/664/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 juillet 2012 concernant la mesure SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlande Finavia, Airpro et Ryanair — Aéroport de Tampere-Pirkkala [notifiée sous le numéro C(2012) 5036]  ( 1 )

27

 

 

2013/665/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 juillet 2013 concernant le régime d'aides d'Etat SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l'Italie (report de paiement du prélèvement laitier) [notifiée sous le numéro C(2013) 4046]

40

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/666/UE

 

*

Décision no 4/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 7 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

49

 

 

2013/667/UE

 

*

Décision no 5/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 7 novembre 2013 relative aux statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 169 du 29.6.2012)

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1159/2013 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2013

complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La politique en matière de données et d’informations GMES devrait être cohérente avec d’autres politiques, instruments et actions pertinents de l’Union. En particulier, elle devrait satisfaire aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (2). Cette politique devrait respecter les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété intellectuelle ou encore la liberté des arts et des sciences et la liberté d’entreprise.

(2)

La politique en matière de données et d’informations GMES devrait contribuer de façon notable à la politique d’ouverture des données prônée par l’Union, engagée par la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) et renforcée par la décision 2011/833/UE du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (4), adoptée dans le contexte de la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» (5).

(3)

Il convient d’établir les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et de définir les critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES. Les conditions d’accès aux autres données et informations utilisées comme entrées dans le processus de production des services GMES devraient être définies par leurs fournisseurs.

(4)

Dans sa communication du 28 octobre 2009 intitulée «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES): défis à relever et prochaines étapes concernant la composante spatiale» (6), la Commission a indiqué son intention de continuer à appliquer une politique d’accès ouvert et gratuit aux données Sentinel.

(5)

L’accès aux données Sentinel devrait être total, ouvert et gratuit, conformément aux principes communs pour une politique en matière de données Sentinel (7), adoptés par le conseil de programme «Observation de la Terre» de l’Agence spatiale européenne.

(6)

Les pays tiers ou les organisations internationales participant aux actions opérationnelles au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 911/2010 devraient avoir accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les mêmes conditions que celles applicables aux États membres.

(7)

Comme cela est indiqué au considérant 28 du règlement (UE) no 911/2010, GMES devrait être considéré comme une contribution européenne à la mise en place du réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Par conséquent, la diffusion ouverte de GMES devrait être entièrement compatible avec les principes de partage des données de GEOSS.

(8)

Pour permettre la réalisation des objectifs de la politique en matière de données et d’informations GMES énoncés à l’article 9 du règlement (UE) no 911/2010, les utilisateurs devraient bénéficier de l’autorisation nécessaire pour utiliser les données GMES dédiées et les informations des services GMES dans toute la mesure du possible. Les utilisateurs devraient également être autorisés à redistribuer les données GMES dédiées et les informations des services GMES, avec ou sans modifications.

(9)

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES devraient être gratuites pour les utilisateurs, afin qu’il puisse être tiré profit des avantages résultant d’une utilisation accrue de ces données et informations pour la société.

(10)

La politique de diffusion ouverte des données et informations GMES peut faire l’objet d’un réexamen et être adaptée le cas échéant, en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs et de l’industrie de l’observation de la Terre ainsi que des progrès technologiques.

(11)

Dans l’intérêt d’une distribution à grande échelle des données et informations GMES, il convient de ne prévoir aucune garantie, explicite ou implicite, notamment en ce qui concerne la qualité ou l’adéquation à quelque finalité que ce soit.

(12)

La Commission devrait appliquer des restrictions à la diffusion ouverte de données et informations GMES, dès lors qu’un accès total, ouvert et gratuit à certaines données GMES dédiées et informations des services GMES affecterait les droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel ou les droits de propriété intellectuelle sur les données utilisées comme entrées dans le processus de production des services GMES.

(13)

Si nécessaire, des restrictions devraient protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, de même que les intérêts nationaux des États membres. En ce qui concerne les intérêts nationaux en matière de sécurité, ces restrictions devraient respecter les obligations des États membres qui ont adhéré à une organisation de défense commune en vertu de traités internationaux. L’évaluation des critères de sensibilité applicables aux restrictions de diffusion des données GMES dédiées et des informations des services GMES devrait garantir la résolution ex ante des questions liées à la sécurité et permettre la fourniture ininterrompue de données GMES dédiées et d’informations des services GMES.

(14)

Les critères de sensibilité devraient tenir compte des différents paramètres susceptibles de représenter un risque pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres. Les menaces pour l’infrastructure critique, telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (8), devraient être prises en considération en tant que critère important de sensibilité.

(15)

Les États membres devraient pouvoir demander, si nécessaire, que les restrictions soient appliquées à la fourniture de données GMES dédiées et d’informations des services GMES spécifiques. Lorsqu’elle examine de telles demandes ou agit de sa propre initiative, la Commission devrait garantir une réaction efficace et appropriée pour protéger les intérêts de l’Union ou des États membres en matière de sécurité, tout en s’efforçant de perturber le moins possible les flux de données et d’informations vers les utilisateurs.

(16)

Il est possible que les plates-formes de diffusion GMES se heurtent à des limites techniques qui pourraient empêcher la satisfaction de toutes les demandes de données ou d’informations. Dans de telles circonstances exceptionnelles, l’accessibilité technique des données GMES dédiées et des informations des services GMES devrait être réservée aux utilisateurs de pays et d’organisations internationales qui participent aux actions opérationnelles de GMES afin de garantir la continuité du service. Il y a lieu, le cas échéant, de subordonner le bénéfice de la réservation des services à un enregistrement sous une forme ou une autre. La réservation d’accès ne devrait pas faire obstacle à l’exercice, par les utilisateurs ayant obtenu les données ou informations grâce à ce moyen, des droits octroyés en vertu du présent règlement, notamment le droit de redistribuer ces données ou informations.

(17)

Quatre niveaux d’enregistrement devraient être proposés aux utilisateurs en ce qui concerne l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES. Premièrement, dans l’intérêt d’une large utilisation de ces données et informations, les services de recherche et de consultation au sens de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2007/2/CE devraient être fournis sans enregistrement préalable. Deuxièmement, une procédure simplifiée d’enregistrement devrait être prévue en ce qui concerne les services de téléchargement au sens de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE. La procédure d’enregistrement ne devrait pas dissuader les utilisateurs d’accéder aux données et aux informations, mais devrait pouvoir être utilisée en vue de l’établissement de statistiques d’utilisation. Troisièmement, un niveau intermédiaire d’enregistrement devrait permettre à certains groupes d’utilisateurs de réserver leur accès. Enfin, quatrièmement, une procédure d’enregistrement stricte devrait être utilisée lorsqu’il est nécessaire de restreindre l’accès pour des raisons de sécurité et qu’une identification sans équivoque de l’utilisateur est requise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit:

a)

les conditions d’un accès total et ouvert aux informations produites par les services GMES et aux données collectées via l’infrastructure GMES dédiée;

b)

les critères applicables aux restrictions d’accès à ces informations et données;

c)

les conditions d’enregistrement des utilisateurs GMES.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services GMES», la composante services visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 911/2010;

b)

«informations des services GMES», les informations et leurs métadonnées produites par les services GMES;

c)

«données GMES dédiées», les données recueillies via l’infrastructure GMES dédiée et leurs métadonnées;

d)

«métadonnées», les informations structurées sur les données ou informations, qui en facilitent la recherche, l’inventaire et l’utilisation;

e)

«plate-forme de diffusion GMES», les systèmes techniques utilisés pour transmettre les données GMES dédiées et les informations des services GMES aux utilisateurs;

f)

«services de recherche», les services de recherche tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE;

g)

«services de consultation», les services de consultation tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/2/CE;

h)

«services de téléchargement», les services de téléchargement tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE.

CHAPITRE 2

DIFFUSION OUVERTE DES DONNÉES GMES DÉDIÉES ET DES INFORMATIONS DES SERVICES GMES – CONDITIONS D’OCTROI DE LICENCES

Article 3

Les principes d’une diffusion ouverte

Les utilisateurs disposent d’un accès total, ouvert et gratuit aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les conditions fixées aux articles 4 à 10, sous réserve des restrictions définies aux articles 11 à 16.

Article 4

Conditions financières

L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES mises à disposition via les plates-formes de diffusion GMES est gratuit, dans les conditions techniques prédéfinies visées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 5

Conditions concernant les caractéristiques, le format et les moyens de diffusion

1.   Pour chaque type de données GMES dédiées et d’informations des services GMES, les fournisseurs de ces données et informations définissent, sous le contrôle de la Commission, au moins un ensemble de caractéristiques, le format et les moyens de diffusion, et communiquent ces spécifications via les plates-formes de diffusion GMES.

2.   Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE dans la mesure où les données et informations relèvent du champ d’application de ces dispositions.

Article 6

Conditions concernant les plates-formes de diffusion GMES

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont transmises aux utilisateurs via des plates-formes de diffusion GMES fournies par la Commission ou soumises à son contrôle.

Article 7

Conditions concernant l’utilisation

1.   L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES est accordé pour les utilisations suivantes, pour autant que celles-ci soient licites:

a)

reproduction;

b)

distribution;

c)

communication au public;

d)

adaptation, modification et combinaison avec d’autres données et informations;

e)

toute combinaison des points a) à d).

2.   Les données GMES dédiées et les informations des services GMES peuvent être utilisées dans le monde entier sans limitation dans le temps.

Article 8

Conditions concernant les informations devant être fournies par les utilisateurs

1.   Lorsque des données GMES dédiées et des informations des services GMES sont distribuées ou communiquées au public, les utilisateurs informent le public de la source de ces données et informations.

2.   Les utilisateurs veillent à ne pas donner l’impression au public que leurs activités sont officiellement approuvées par l’Union.

3.   Lorsque que les données ou informations ont été adaptées ou modifiées, l’utilisateur l’indique expressément.

Article 9

Absence de garantie

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont fournies aux utilisateurs sans aucune garantie explicite ou implicite, y compris en ce qui concerne la qualité et l’adéquation à quelque finalité que ce soit.

Article 10

Conditions applicables en cas de restriction de la diffusion ouverte

Lorsque la Commission restreint l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES à certains utilisateurs conformément à l’article 12, ces utilisateurs, pour recevoir l’autorisation d’accès, s’enregistrent conformément à une procédure qui permet leur identification sans équivoque.

CHAPITRE 3

RESTRICTIONS

Article 11

Conflit de droits

Lorsque la diffusion ouverte de certaines données GMES dédiées ou d’informations des services GMES va à l’encontre d’accords internationaux ou de la protection des droits de propriété intellectuelle attachés aux données et informations utilisées comme entrées dans le processus de production d’informations des services GMES, ou affecterait de manière disproportionnée les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme le droit à la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, la Commission prend les mesures nécessaires, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010, pour éviter un tel conflit ou restreindre la diffusion des données GMES dédiées ou des informations des services GMES en question.

Article 12

Protection des intérêts en matière de sécurité

1.   Lorsque la diffusion ouverte de données GMES dédiées et d’informations des services GMES présente un degré inacceptable de risque pour les intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité, pour des raisons liées à la sensibilité des données et des informations, la Commission restreint leur diffusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010.

2.   La Commission évalue la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES sur la base des critères de sensibilité définis aux articles 13 à 16.

Article 13

Critères de sensibilité pour les données GMES dédiées

1.   Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial répondant au moins à l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe, la Commission évalue la sensibilité des données sur la base des critères suivants:

a)

les caractéristiques techniques des données, y compris la résolution spatiale et les bandes spectrales;

b)

le délai entre l’acquisition et la diffusion des données;

c)

l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les données GMES dédiées;

d)

l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable de données GMES dédiées pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

2.   Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial qui ne répond à aucune des caractéristiques énumérées à l’annexe, il est considéré que ces données ne sont pas sensibles.

Article 14

Critères de sensibilité pour les informations des services GMES

La Commission évalue la sensibilité des informations des services GMES sur la base des critères suivants:

a)

la sensibilité des entrées utilisées dans la production des informations des services GMES;

b)

le délai entre l’acquisition des entrées et la diffusion des informations des services GMES;

c)

l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les informations des services GMES;

d)

l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable d’informations des services GMES pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

Article 15

Demande de réévaluation de la sensibilité

Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.

Article 16

Arbitrage entre les différents intérêts

1.   Lors de l’évaluation de la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES conformément à l’article 12, il est procédé à un arbitrage entre, d’une part, les intérêts en matière de sécurité et, d’autre part, les intérêts des utilisateurs et les avantages que représentent la collecte, la production et la diffusion ouverte des données et informations en question pour l’environnement, la société et l’économie.

2.   Dans le cadre de son évaluation de la sécurité, la Commission se pose la question de l’efficacité des restrictions dans le cas où des données similaires sont de toute façon disponibles à partir d’autres sources.

CHAPITRE 4

RÉSERVATION DE L’ACCÈS ET ENREGISTREMENT

Article 17

Réservation de l’accès

1.   Si les demandes d’accès dépassent les capacités des plates-formes de diffusion GMES, l’accès aux ressources GMES peut être réservé à l’un des groupes d’utilisateurs suivants:

a)

les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens de l’Union;

b)

les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens des pays tiers qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES;

c)

les organisations internationales qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES.

2.   Les utilisateurs bénéficiant d’une réservation d’accès conformément au paragraphe 1 s’enregistrent pour obtenir l’accès, en indiquant leurs nom, coordonnées, domaine d’activité et pays d’établissement.

Article 18

Enregistrement

1.   Pour accéder à des services de téléchargement, les utilisateurs s’enregistrent en ligne sur les plates-formes de diffusion GMES. L’enregistrement est gratuit. Les utilisateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois et sont acceptés automatiquement. La procédure d’enregistrement comporte les étapes suivantes:

a)

création d’un compte d’utilisateur et définition d’un mot de passe;

b)

fourniture d’informations statistiques (limitées à un maximum de dix).

2.   Aucun enregistrement n’est nécessaire pour ce qui est des services de recherche et des services de consultation.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 330 du 14.12.2011, p. 39.

(5)  COM(2010) 245 final/2 du 26 août 2010.

(6)  COM(2009) 589 final.

(7)  ESA/PB-EO (2009) 98, rév. 1.

(8)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


ANNEXE

Caractéristiques du système d’observation spatial visé à l’article 13

a)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 2,5 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale.

b)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 5 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale, dans la gamme spectrale de 8 à 12 microns (infrarouge thermique).

c)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 3 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale, dans la gamme spectrale de 1 mm à 1 m (micro-ondes).

d)

Le système possède plus de 49 canaux spectraux et est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 10 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale et dans au moins un canal spectral.


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1160/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rigotte de Condrieu (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Rigotte de Condrieu» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Rigotte de Condrieu» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 130 du 7.5.2013, p. 15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Rigotte de Condrieu (AOP)


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1161/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino di Picinisco (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pecorino di Picinisco» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pecorino di Picinisco» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 57 du 27.2.2013, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Pecorino di Picinisco (AOP)


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1162/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaorì» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaorì» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 77 du 15.3.2013, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (AOP)


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1163/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mohant (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Mohant» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 160 du 6.6.2013, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

SLOVÉNIE

Mohant (AOP)


19.11.2013   

FR

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L 309/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1164/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Waterford Blaa/Blaa (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Waterford Blaa»/«Blaa» déposée par l'Irlande a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Waterford Blaa»/«Blaa» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 134 du 14.5.2013, p. 49.


ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IRLANDE

Waterford Blaa/Blaa (IGP)


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1165/2013 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2013

portant approbation de la substance active «huile essentielle d’orange», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’huile essentielle d’orange, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2009/438/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, le 22 février 2008, une demande d’Oro Agri visant à faire inscrire la substance active «huile essentielle d’orange» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2009/438/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation, le 12 août 2009. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 13 juin 2012. L’évaluation des informations complémentaires par la France a été soumise, en novembre 2012, sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 1er mars 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions (5) sur l’évaluation des risques liés à la substance active «huile essentielle d’orange» utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à l’huile essentielle d’orange.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il y a donc lieu d’approuver l’huile essentielle d’orange.

(6)

Il convient cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, de prévoir certaines conditions et restrictions. De plus amples informations confirmatives devraient notamment être exigées.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation particulière résultant du passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions mentionnées ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis.

(9)

L’expérience acquise avec l’inscription, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que l’interprétation des obligations des titulaires de l’autorisation en matière d’accès aux données pouvait se révéler problématique. Il apparaît donc nécessaire, pour éviter ces problèmes à l’avenir, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Cette clarification n’impose toutefois aucune obligation nouvelle aux États membres ou aux titulaires de l’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «huile essentielle d’orange», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée, sous réserve des conditions établies à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active, au plus tard le 31 octobre 2014.

Ils vérifient notamment, avant cette échéance, que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de cette directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 le 30 avril 2014 au plus tard, fait l’objet d’une nouvelle évaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier répondant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» figurant à l’annexe I du présent règlement. Les États membres déterminent à partir de cette évaluation si le produit remplit les conditions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

s’agissant d’un produit contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard; ou

b)

s’agissant d’un produit contenant de l’huile essentielle d’orange associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2009/438/CE de la Commission du 8 juin 2009 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’huile essentielle d’orange à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 145 du 10.6.2009, p. 47).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  EFSA Journal; (2013) 11(2):3090. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Huile essentielle d’orange

No CAS 8028-48-6 (extrait d’orange)

5989-27-5 (d-limonène)

No CIMAP 902

(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène

≥ 945 g/kg (de d-limonène)

La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E)

1er mai 2014

30 avril 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs,

b)

aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1.

le devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange ainsi que les voies et la vitesse de dégradation dans le sol;

2.

la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«56

Huile essentielle d’orange

No CAS 8028-48-6 (extrait d’orange)

5989-27-5 (d-limonène)

No CIMAP 902

(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène

≥ 945 g/kg (de d-limonène)

La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E)

1er mai 2014

30 avril 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b)

aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives relatives au devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange et aux voies et à la vitesse de dégradation dans le sol, ainsi qu’à la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1166/2013 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «dichlorprop-P»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/74/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active «dichlorprop-P» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification ayant demandé l’inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations supplémentaires qui confirment les résultats sur le métabolisme des animaux et l’évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.

(2)

Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’auteur de la notification a communiqué au Danemark (l’État membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères en ce qui concerne les utilisations dans les céréales, les herbages et les cultures destinées à la production de semences fourragères.

(4)

Le Danemark a évalué ces informations supplémentaires. Le 22 juillet 2011, il a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addenda au projet de rapport d’évaluation.

(5)

La Commission a consulté l’Autorité, qui a rendu son avis sur l’évaluation des risques du dichlorprop-P le 13 novembre 2012 (5).

(6)

Après avoir pris connaissance du complément d’information soumis par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que les informations confirmatives supplémentaires demandées n’avaient pas été entièrement fournies et qu’il était impossible d’exclure un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(7)

Elle a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d’examen relatif au dichlorprop-P.

(8)

Il est confirmé que la substance active «dichlorprop-P» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Cependant, pour réduire au minimum l’exposition des oiseaux et des mammifères, il convient de restreindre plus avant les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour la protection de ces espèces.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(10)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P.

(11)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard un an après le retrait ou la modification des autorisations correspondantes.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 9 juin 2014, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P en tant que substance active.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 9 juin 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanile et triclopyr (JO L 235 du 30.8.2006, p. 17).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  EFSA Journal, 2012; 10(11):2950. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, rubrique no 133 correspondant au dichlorprop-P, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.

L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1167/2013 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MA

40,6

MK

55,3

TR

116,2

ZZ

64,6

0707 00 05

AL

45,1

MK

57,9

TR

126,2

ZZ

76,4

0709 93 10

MA

86,2

TR

152,0

ZZ

119,1

0805 20 10

MA

80,7

ZZ

80,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

69,3

UY

56,3

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

71,5

ZZ

71,5

0806 10 10

BR

245,1

LB

251,9

PE

258,8

TR

163,3

US

347,2

ZZ

253,3

0808 10 80

BR

93,9

CL

102,3

MK

38,5

NZ

93,9

US

181,0

ZA

200,2

ZZ

118,3

0808 30 90

CN

57,5

TR

128,9

ZZ

93,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2012

concernant la mesure SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlande Finavia, Airpro et Ryanair — Aéroport de Tampere-Pirkkala

[notifiée sous le numéro C(2012) 5036]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/664/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En février 2005, la Commission a reçu une plainte de la compagnie aérienne finlandaise Blue1 Oy, appartenant au groupe SAS (ci-après «Blue1»). Blue1 a affirmé que la société Ryanair Ltd. (ci-après «Ryanair») bénéficiait d’une aide sous forme de redevances aéroportuaires perçues à l'aéroport de Tampere-Pirkkala (ci-après: «l’aéroport de TMP» ou «l’aéroport») qui était inférieure à la normale.

(2)

Par lettres du 2 mars 2005 et du 23 mai 2006, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à la Finlande, qui les a fournis par lettres du 27 avril 2005 et du 27 juillet 2006.

(3)

Par lettre du 10 juillet 2007, la Commission a informé la Finlande de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après «TFUE») à l'égard de l'accord conclu entre Airpro Oy et Ryanair ainsi qu'à l'égard de la stratégie concernant les compagnies aériennes à bas coûts mise en œuvre par Finavia et Airpro Oy à l'aéroport de TMP (ci-après «décision d'ouvrir la procédure»). Par lettre du 28 novembre 2007, la Finlande a fourni ses observations concernant la décision d'ouvrir la procédure.

(4)

La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en question dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

(5)

Les quatre parties intéressées (Ryanair, SAS Group, Air France et l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne) ont fourni à la Commission leurs observations. Par lettre du 13 février 2008, la Commission a transmis ces observations à la Finlande. La Finlande a fourni ses observations le 15 avril 2008.

(6)

Par lettre du 25 juin 2010, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à la Finlande, qui les a fournis par lettre du 1er juillet 2010. Par lettre du 5 avril 2011, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires concernant le financement de l'aéroport. Par lettre du 5 mai 2011, la Finlande a fourni des informations. La réponse de la Finlande étant incomplète, la Commission a adressé à la Finlande un rappel conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 (4) du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. La Finlande a fourni sa réponse par lettre du 15 juin 2011.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE ET MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

2.1.   Circonstances de l'enquête

(7)

L'aéroport de TMP est situé en Finlande du Sud, à Pirkkala, à 13 km au sud-ouest de la ville de Tampere. C'est le troisième aéroport le plus important de la Finlande (en mouvements de passagers, voir le tableau au considérant 10). Outre l'aviation civile, l'aéroport est aussi une base aérienne pour les forces aériennes finlandaises.

(8)

L'aéroport de TMP possède deux terminaux pour le trafic régulier des passagers:

Le Terminal 1 (ci-après également «T1»), achevé en 1998 et employé actuellement par les compagnies Finnair, Flybe, SAS, Blue1 et Air Baltic. En 2003, la capacité de T1 était de 550 000 passagers par an.

Le Terminal 2, (ci-après également «T2»), était à l'origine un terminal de fret employé par la compagnie DHL et transformé après sa libération en 2002 en un terminal destiné aux compagnies à bas coûts. Le T2 n'est actuellement employé que par Ryanair. La capacité du terminal est de 425 000 passagers par an.

(9)

L'aéroport de TMP appartient à et est exploité par Finavia Oyj (5) (ci-après «Finavia»), excepté le T2. Finavia a loué le T2 à sa filiale Airpro Oy (6) (ci-après «Airpro»). Airpro exploite ce terminal et assure les services d'assistance en escale. Airpro a conclu avec Ryanair un accord […] (7) qui est entré en vigueur le 3 avril 2003.

(10)

Le trafic passagers de l'aéroport a augmenté de 304 025 passagers en 2003 jusqu'à 617 397 passagers en 2010. Ceci est dû à la croissance des mouvements passagers du T2. En 2010, la part de Ryanair dans la totalité des mouvements passagers de l'aéroport de TMP était environ […]. Le tableau suivant illustre l'évolution des mouvements de passagers à l'aéroport de TMP entre 2003 et 2010:

Année

Mouvements de passagers, T1

Mouvements de passagers, T2

Totalité des mouvements de l'aéroport de TMP

2003

[…]

[…]

304 025

2004

[…]

[…]

495 892

2005

[…]

[…]

597 102

2006

[…]

[…]

632 010

2007

[…]

[…]

687 711

2008

[…]

[…]

709 356

2009

[…]

[…]

628 105

2010

[…]

[…]

617 397

2.2.   Mesures examinées et appréciation préliminaire par la Commission

(11)

La décision d'ouvrir la procédure a suscité les questions suivantes:

Premièrement, Finavia s'est-il comporté comme un investisseur privé dans une économie de marché au moment de décider de transformer le terminal de fret en Terminal 2 destiné à être employé par des compagnies aériennes à bas coûts? Dans l'affirmative, la décision d'investir ne constitue pas une aide d'État en faveur d'Airpro. Dans la négative, l'aide en cause peut-elle être considérée comme compatible avec le marché intérieur?

Deuxièmement, un accord analogue à celui conclu par Airpro avec Ryanair aurait-il été conclu par un opérateur en économie de marché? Dans la négative, l'aide incluse dans l'accord peut-elle être considérée comme compatible avec le marché intérieur?

(12)

Concernant la première question, la Commission a émis ses doutes quant à savoir si la décision prise par Finavia de transformer le terminal de fret en un terminal de compagnies aériennes à bas coûts était basée sur des perspectives de rentabilité à un plus long terme. En outre, la Commission doutait que les investissements de Finavia en vue de transformer le terminal de fret en un terminal de compagnies aériennes à bas coûts puissent être considérés comme un avantage sélectif en faveur d'Airpro dont celui-ci n'aurait pas bénéficié dans des conditions de marché normales.

(13)

Concernant la deuxième question, la Commission était tenue d'examiner si le comportement d'Airpro, dans le cas présent, était motivé par des perspectives de rentabilité à long terme et si l'avantage qui aurait été accordé à Ryanair était un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions de marché normales. En particulier, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que le «forfait» facturé à Ryanair soit basé sur les dépenses générées par les services fournis à Ryanair par Airpro. De plus, la Finlande a omis d'adresser à la Commission les termes de l'accord conclu avec Ryanair et le plan d'activité permettant d'apprécier la rentabilité de l'accord en cause du point de vue d'Airpro. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis ses doutes sur le fait que le comportement d'Airpro soit motivé par des perspectives de rentabilité à long terme. Ainsi, la Commission ne pouvait pas exclure que l'accord ait procuré à Ryanair un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions de marché normales.

(14)

La Commission a exprimé des doutes quant au fait que les conditions de compatibilité énoncées dans la communication de la Commission sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (ci-après «les lignes directrices de 2005») (8) aient été remplies dans la présente affaire et que l'aide d'État puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

3.   OBSERVATIONS DE LA FINLANDE

3.1.   La stratégie de Finavia et d'Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts à l'aéroport de TMP

(15)

Dans ses observations, la Finlande a commencé par fournir des informations d'ordre général sur la stratégie de Finavia et d'Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts à l'aéroport de TMP. La Finlande a énoncé que le T2 a été construit en 1979 en tant que bâtiment provisoire. En 1995, le T2 a été réaménagé pour le traitement du fret. Il a été employé par DHL jusqu'en 2002 lorsque cette société a résilié son bail, laissant le terminal vide.

(16)

Selon la Finlande, ne parvenant pas à attirer d'autres compagnies de fret à Tampere ni à louer ce terminal, Finavia a décidé de le transformer en terminal pour compagnies aériennes à bas coûts permettant d'offrir des services basiques d'assistance en escale. Les dépenses initiales de construction du T2 avaient été amorties avant cette date, et le réaménagement du terminal ne nécessitait que des travaux de rénovation limités (9). Le tableau suivant détaille les dépenses de rénovation du terminal qui se sont chiffrées au total à 760 612 EUR.

Travaux de rénovation

Dépenses d'investissement (EUR)

Conception

[…]

Copies, permis, déplacements

[…]

Travaux de génie civil

[…]

Chauffage/plomberie/climatisation

[…]

Travaux d'électricité

[…]

Appareillage à basse tension

[…]

Convoyeurs

[…]

Équipement filtrage/fouille

[…]

Au total

760 612

(17)

Sur la base du calcul présenté ci-dessus, la Finlande a affirmé que le terminal aurait nécessité des travaux de réfection de génie civil s'élevant, au total, à environ 100 000 EUR, même si un nouveau locataire avait été trouvé pour le T2 qui l'aurait utilisé à des fins de fret. En outre, les convoyeurs auraient pu être exploités dans d'autres aéroports de Finavia.

(18)

La Finlande a expliqué que Finavia avait l'intention de construire un nouveau terminal à bas coûts qui pourrait être exploité par toute compagnie prête à accepter le niveau inférieur de services offert. Le tableau suivant permet la comparaison des services et des locaux des terminaux T1 et T2 de l'aéroport de TMP:

 

Terminal 1 (T1)

Terminal 2 (T2)

Modèle commercial

Modèle traditionnel: Différents métiers et différentes sociétés assurent les fonctions d'enregistrement, le filtrage/fouille et l'acheminement, le tri, le chargement et le déchargement des bagages.

Modèle pour compagnies aériennes à bas coûts: les mêmes membres du personnel se chargent de toutes les missions assurées au T1 par différents métiers, notamment l'enregistrement, le filtrage/fouille, le chargement et le déchargement des bagages. Les fonctions sont implantées dans une zone de dimensions limitées, ce qui diminue le nombre de personnel nécessaire et accélère le traitement du flux de passagers.

Capacité d'escale

3 à 5 décollages ou atterrissages simultanés (selon le type d'avion).

Un décollage par heure.

Locaux

Les locaux permettent un service de qualité, abritent un système avancé d'acheminement des bagages, des halls d'attente agréables avec leurs services et couvrent les besoins de plusieurs prestataires de services d'assistance en escale.

Locaux d'une qualité basique, proches de locaux de stockage (sol en béton, par ex.). Quelques fenêtres seulement.

(19)

En outre, la Finlande a affirmé que le T2 n'est exploitable que par des compagnies offrant des vols directs (point-to-point) par des avions de grandes dimensions, ce terminal ne permettant de servir qu'un décollage par heure. Afin d'optimiser l'utilisation de son personnel, l'exploitant du terminal aurait intérêt à conclure avec des compagnies aériennes des accords à long terme ainsi que des accords sur les horaires des vols qui, à la différence du T1, ne peuvent pas toujours être accueillis aux heures souhaitées par ces compagnies. Selon la Finlande, l'optimisation des dépenses de personnel et le niveau de service offert permettent une économie de […] environ par rapport aux dépenses du T1.

(20)

La Finlande a affirmé qu'il y a eu de nombreuses discussions sur ce sujet lors des réunions du conseil de Finavia avant le début des travaux de rénovation du T2 et l'adoption de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts. Un plan d'activité a également été établi. Le tableau suivant résume ce plan d'activité relatif à la rénovation du T2 et à la mise en œuvre de la stratégie bas coûts (scénario le plus pessimiste). […]

(21)

La Finlande a fait savoir que le plan d'activité prospectif était basé sur des appréciations conservatrices, ce qui a abouti à la sous-estimation du chiffre d'affaires des dernières années de la période concernée et à la surestimation des dépenses. En outre, la Finlande a démontré qu'en adoptant d'autres scénarios, la stratégie bas coûts pourrait s'avérer encore plus rentable. Selon les scénarios, le montant des redevances forfaitaires payées par les compagnies employant le T2 variait de […] par rotation d'avion. La Finlande considère que la décision en faveur de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts ne peut être imputée à l'État finlandais, dans la mesure où elle a été prise par le conseil de Finavia qui s'est basé pour ce faire sur des calculs et des recherches. La Finlande a également argué que ces mesures n'étaient pas dues aux exigences ou aux dispositions des autorités et que celles-ci n'ont pas participé à l'approbation des mesures.

(22)

La Finlande a fait valoir que Finavia et Airpro agissent sur des principes commerciaux et financent leurs activités par l'intermédiaire des redevances perçues de leurs clients et des revenus générés par les clients et par d'autres activités commerciales. En particulier, la Finlande a affirmé que Finavia ou Airpro ne recevaient aucun financement du budget de l'État et que leurs activités étaient bénéficiaires. En plus, ces sociétés reversent annuellement une partie de ces bénéfices au profit de l'État, conformément aux exigences de profitabilité imposées.

(23)

La Finlande a indiqué que le ministère des transports et des communications est responsable de la fixation des objectifs de performance de Finavia. Cependant, ces objectifs de performance s'appliquent à l'ensemble du groupe; les décisions commerciales individuelles sont prises par Finavia. Ces dernières années (entre 2003 et 2005), le niveau de bénéfice imposé à Finavia était d'environ 4 % du capital investi. Le tableau suivant illustre la performance de Finavia:

Chiffres clés de Finavia (en millions d'EUR; valeurs réelles)

An

2003

2004

2005

Chiffre d’affaires

219

234

243

Bénéfice

17

15

22

Dividende à l'État

6

5

10

(24)

La Finlande a expliqué que Finavia n'établit pas de rapports financiers spécifiques à chaque aéroport, étant donné que l'ensemble de ses aéroports font partie d'une même personne morale. Toutefois, Finavia sélectionne depuis 2000 au sein de ses calculs internes quelques chiffres spécifiques à chaque aéroport (basés sur des valeurs réelles). Les chiffres sélectionnés ont trait à l'évolution du degré d'utilisation des aéroports et aux revenus qui y sont liés ainsi qu'aux dépenses des ressources utilisées dans les aéroports, notamment le personnel, les services contractuels et l'amortissement de biens immeubles. Le tableau suivant illustre le revenu brut de Finavia à l'aéroport de TMP (services d'Airpro exclus): […]

(25)

Le résultat financier de l'aéroport de TMP de Finavia inclut, en plus des transactions commerciales, des mesures d'ordre public, dont les activités du contrôle du trafic aérien et l'utilisation de la piste de l'aéroport de TMP à des fins militaires. La Finlande a expliqué que la piste de l'aéroport de TMP doit être utilisable à tout moment pour des fins militaires. Dans la pratique, la piste de l'aéroport est également utilisée à des fins militaires (au moins 30 % des évènements d'aéronefs réels par an). Les dépenses pour le contrôle du trafic aérien sont d'environ […]. Les chiffres précités incluent le loyer payé par Airpro à Finavia pour l'utilisation du T2, ainsi que les redevances d'atterrissages et les redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes employant le T2 pour le reste des services fournis.

(26)

Quant à Airpro, la Finlande a précisé qu'il s'agit d'une société par actions tout à fait distincte de Finavia. Le tableau suivant décrit le résultat financier réel des activités d'Airpro à l'aéroport de TMP: […]

(27)

Le résultat financier d'Airpro à l'aéroport de TMP inclut les dépenses suivantes: le loyer pour le T2 de l'aéroport de TMP, les frais propres de personnel et d'équipements et les dépenses pour les services fournis par Finavia, et ses recettes, parmi lesquelles le forfait payé par Ryanair, les recettes des parkings et d'autres revenus commerciaux.

(28)

En conséquence, la Finlande est d'avis que Finavia et Airpro se sont comportés comme un investisseur privé dans une économie de marché au moment de décider de mettre en œuvre la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et de rénover le terminal de fret en vue d'en faire un terminal de passagers destiné à être employé par des compagnies aériennes à bas coûts.

(29)

La Finlande a rajouté que, même si le financement accordé à la rénovation du T2 était considéré comme une aide d'État, celle-ci serait compatible avec le marché commun en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les lignes directrices de 2005 ayant été respectées.

(30)

La Finlande a rajouté que les mesures peuvent être considérées comme répondant à des objectifs d'intérêt public, en raison non seulement de la nature d'intérêt public de l'activité aéroportuaire, mais aussi du fait qu'elles permettraient d'augmenter les communications de la région et de répondre ainsi aux besoins des habitants et de la communauté. La Finlande considère par conséquent les modifications du T2 proportionnées à l'objectif d'usage poursuivi et aux résultats obtenus.

(31)

La Finlande rajoute encore que l'exploitation des aéroports présente des spécificités qui doivent être prises en compte. Notamment, l'aéroport de TMP est parfaitement adapté pour désengorger des aéroports plus encombrés afin d'améliorer la mobilité selon l'objectif de l'Union. La Finlande est d'avis que l'exploitation de l'aéroport de TMP contribue à un développement équilibré des régions dans un pays peu peuplé comme la Finlande. À cet égard, la Finlande souligne qu'il importe surtout de préserver les liaisons entre les régions les plus enclavées de la Finlande et l'Europe, dans la mesure où les autres modes de transport n'offrent aucune alternative viable. La Finlande considère que les frais de construction du terminal ont été proportionnés par rapport à l'objectif et au besoin. La Finlande affirme qu'en vertu des plans d'activités et des chiffres réels, les perspectives à moyen terme sont suffisantes pour l'exploitation de l'infrastructure concernée. La Finlande considère que le T2 est ouvert d'une manière équitable et non discriminatoire à toute compagnie aérienne. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes autres que Ryanair n'ont pas manifesté d'intérêt à l'employer.

(32)

Selon la Finlande, l'infrastructure concernée n'affecte pas les échanges du marché intérieur d'une manière contraire à l'intérêt de l'Union. La Finlande a souligné que l'aéroport de TMP est petit, donc la portée des mesures le concernant n'est pas significative. En plus, la Finlande a souligné que les bénéfices de ces mesures pour la région sont plus importants que leurs éventuelles conséquences négatives au niveau de l'Union.

3.2.   Le bail conclu entre Finavia et Airpro pour le T2 de l'aéroport de TMP

(33)

La Finlande a déclaré que le 23 février 2003, Finavia avait conclu avec Airpro un bail concernant l'emploi du T2, courant du 1er avril 2003 au 31 mars 2013 (ci-après «le bail»). La Finlande a souligné que, même si c'est Finavia qui, à l'origine, a supporté les frais encourus pour la rénovation, Airpro les remboursera à Finavia, en les intégrant au loyer. La Finlande a également fourni une copie du bail.

(34)

Selon le bail, Airpro paie pour l'utilisation des locaux un loyer mensuel de […] et […] de taxe sur la valeur ajoutée. Le loyer total, TVA comprise, est donc de […] par mois. Le bail stipule qu'en plus du loyer de base, sont également inclus les frais de transformation du terminal de fret en terminal pour compagnies à bas coûts, ainsi que les intérêts associés.

(35)

La Finlande a précisé qu'au moment où le bail a été conclu, les travaux de transformation étaient encore en cours et les frais de rénovation devaient être estimés afin de fixer le loyer. Ces frais ont été estimés à 700 000 EUR, soit un impact estimé à environ […] sur le loyer mensuel. La Finlande a ajouté qu'en plus des frais de rénovation estimés, Finavia évaluait les coûts des travaux supplémentaires et réaménagements à réaliser après le début de l'exploitation du T2 à environ […], soit un impact sur le loyer mensuel de […]. Sur la base des calculs ci-dessus, Airpro remboursera à Finavia les dépenses encourues pour la rénovation du T2 à travers un loyer mensuel de […] par mois.

(36)

Selon la Finlande, le loyer mensuel payé par Airpro répond aux conditions de marché. La Finlande a précisé que le loyer payé par Airpro est en réalité supérieur à celui payé par le locataire précédent, DHL. DHL a payé pour l'utilisation des locaux un loyer de […] marks finlandais par mois (hors TVA), soit environ […] EUR (10). Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée était de […] marks finlandais, ce qui porte le loyer mensuel TTC à […] marks finlandais, soit environ […] EUR.

(37)

La Finlande a rappelé que sans cette stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et la conversion du terminal de fret en terminal à bas coûts, le T2 aurait pu rester vide, grevant les finances de l'aéroport de TMP.

3.3.   La stratégie mise en œuvre par Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et l'accord conclu le 3 avril 2003 entre Airpro et Ryanair

(38)

En ce qui concerne la stratégie mise en œuvre par Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts, la Finlande a expliqué que des négociations avec des compagnies aériennes avaient été menées auparavant. La Finlande a souligné que les discussions avec Ryanair, entre autres, avaient été entamées quelques années avant la décision de mettre en œuvre la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts à l'aéroport de TMP.

(39)

Selon la Finlande, la lettre envoyée par Airpro à différentes compagnies aériennes, leur proposant d'entreprendre des activités au terminal à bas coûts, n'était qu'une partie de la stratégie de commercialisation du T2. La Finlande a expliqué par exemple que le T2 de l'aéroport de TMP avait fait l'objet d'une promotion active dans le cadre du salon «Routes» (11) pendant plusieurs années à compter de 2002, en partant du principe que d'autres compagnies aériennes, en plus de Ryanair, pouvaient être intéressées par ce terminal.

(40)

La Finlande a également fourni une copie de la lettre commerciale. Celle-ci mentionnait les redevances appliquées, notamment les redevances à payer pour le service d'escale et l'utilisation du terminal, dont le montant variait en fonction du type d'aéronef. En sus des redevances applicables au Terminal 2, les compagnies aériennes devraient également payer d'autres frais normalement dus pour l'atterrissage, les services de navigation aérienne et les services de sécurité.

(41)

La Finlande a fourni une copie d'accord conclu le 3 avril 2003 […] entre Airpro et Ryanair (ci-après «l'accord»). L'accord prévoit les conditions applicables au trafic et aux redevances, ainsi qu'à l'exploitation commerciale par Ryanair du T2 de l'aéroport de TMP. L'accord est entré en vigueur au lendemain de sa signature (le 4 avril 2003), et doit expirer le […].

(42)

Depuis le 4 avril 2003, Ryanair paie, pour chaque rotation d'aéronef (départ et arrivée), au titre des services fournis par l'aéroport de TMP, un forfait "tout compris" applicable à chaque appareil de type B737-800 ou une variante du type B737 dont le poids maximal au décollage (12) est de 67 000 kg. Ce forfait inclut les redevances d'atterrissage et de décollage, les redevances d'éclairage, les redevances pour le bruit et pour l'utilisation nocturne, pour les services de navigation aérienne, pour les services de plate-forme et les services de piste et de prise en charge passagers (y compris les redevances liées à la sûreté et à la sécurité) ainsi que les redevances passagers.

(43)

Comme le démontrent les tableaux ci-après, le montant du forfait dépend du trafic journalier de Ryanair et de l'année du contrat: […]

(44)

En concluant l'accord, Ryanair s'est engagée à commencer ses activités à l'aéroport de TMP avec […] rotations d'aéronefs par jour. En outre, Ryanair s'est engagée à respecter un préavis de […] en cas de diminution du nombre de rotations journalières à l'aéroport.

(45)

[…]

(46)

Selon l'accord, Ryanair estimait le nombre de passagers au départ de l'aéroport de TMP à environ […] sur les 12 premiers mois et environ […] sur les 12 mois suivants.

(47)

Selon l'accord, la capacité maximale du T2 de l'aéroport de TMP est d'une rotation par heure entre 7 h et minuit. Ryanair et Airpro se sont mis d'accord au préalable sur les horaires des vols.

(48)

Airpro gère un guichet de service clients situé à un endroit central du terminal principal de l'aéroport (T1) et offre des possibilités de réservation aux passagers de Ryanair. Selon l'accord, Ryanair verse à Airpro une commission de […] pour tous les vols de Ryanair vendus par Airpro (taxes, frais et autres déductions exclus) et réglés par carte bancaire / carte de crédit.

(49)

L'accord prévoyait aussi certaines mesures liées aux travaux de remise en état de la piste de l'aéroport de TMP au cours de l'été 2003, pendant lesquels l'aéroport serait fermé au trafic. Pendant cette période, le trafic serait dévié vers l'aéroport de Pori, et Airpro organiserait une navette pour les passagers de Ryanair.

(50)

Selon la Finlande, l'accord entre Airpro et Ryanair se fonde sur des clauses commerciales et est exempt de toute aide d'État. La Finlande a affirmé que d'autres compagnies aériennes ont eu la possibilité de conclure avec Airpro des clauses analogues à celles de Ryanair. La Finlande a également souligné que, par exemple, le prospectus «The Case for Tampere-Pirkkala Airport» établi pour le salon 2004 indiquait que le T2 était ouvert à tout acteur, puisqu'à l'époque, le terminal avait encore la capacité d'accueillir deux autres compagnies aériennes.

(51)

La Finlande est d'avis que les redevances versées par Ryanair à l'aéroport de TMP sont basées sur les dépenses et améliorent le résultat financier d'Airpro et de Finavia en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport de TMP. La Finlande a constaté qu'Airpro perçoit de Ryanair des redevances non seulement pour les services fournis par elle-même mais aussi pour les services fournis par Finavia. Selon la Finlande, Airpro verse à Finavia les redevances générées par les activités de Ryanair à l'aéroport selon le rapport publié par Finavia, Suomen ilmailukäsikirja  (13). Les différences éventuellement constatées entre les redevances perçues découlent de la nature et de la couverture des services concernés.

(52)

La Finlande a indiqué que toutes les compagnies aériennes utilisant l'aéroport de TMP paient les mêmes redevances pour un niveau de services identique. Par exemple, la redevance passagers perçue pour les services fournis au T2 varie selon le niveau de services offert au terminal. La Finlande a expliqué que Finavia ou Airpro ne peuvent pas intervenir en ce qui concerne la perception de la redevance dite «de service passagers», puisqu'il s'agit d'un paiement perçu par Ryanair auprès de ses clients. La Finlande a souligné que, contrairement à ce qu'avance Blue1, Ryanair n'a pas été exemptée de la redevance passagers. Selon la Finlande, le fait que les activités d'Airpro au T2 soient rentables démontre que Ryanair paie des redevances pour les services fournis par Airpro.

(53)

À l'aéroport de TMP, Finavia perçoit de Ryanair, par l'intermédiaire d'Airpro, un montant total de […] selon la ventilation suivante:

redevance d'atterrissage (14): […]

redevance pour services de navigation aérienne: […]

(54)

Concernant la redevance pour les services de navigation aérienne, la Finlande précise qu'il s'agit d'une redevance basée sur le poids de l'aéronef, le kilométrage du vol et le contenu des services utilisés. En outre, la Finlande a expliqué que les revenus de Finavia incluent la redevance annuelle pour la ligne aérienne (15), qui s'est élevée en 2006 à […] et qui doit augmenter proportionnellement à l'augmentation par Ryanair du nombre de ses vols.

(55)

La Finlande a indiqué qu'en 2005, le bénéfice d'exploitation de Ryanair lié à ses activités à l'aéroport de TMP était au total de […]. Enfin, la Finlande a souligné qu'aux termes de l'accord, Ryanair s'est engagée à augmenter son trafic et à atteindre les objectifs de mouvements de passagers inscrits dans l'accord.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

(56)

La Commission a reçu les observations de quatre parties intéressées.

4.1.   Ryanair

(57)

Ryanair commence ses observations en date du 16 novembre 2007 en indiquant qu'il était selon elle injustifié et inutile d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Elle a également regretté que la Commission ne lui ait pas permis de participer à l'examen préliminaire.

(58)

En ce qui concerne la substance de l'affaire, Ryanair est d'avis que la Commission aurait dû se baser sur les arrangements commerciaux habituels et, sur cette base, elle aurait dû considérer que l'accord était conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché et que, par conséquent, il ne constituait pas une aide d'État. Ryanair considère que, dans la mesure où Finavia et Airpro ont profité de la présence de Ryanair à l'aéroport de TMP, les deux entreprises se sont comportées comme un investisseur privé en économie de marché et que le financement du T2 n'a comporté aucune aide.

(59)

En ce qui concerne le développement du terminal à bas coûts à l'aéroport de TMP, Ryanair explique que dans les aéroports de l'Union, il y a un développement continuel de services différenciés fournis par les aéroports afin de répondre aux besoins des compagnies aériennes à bas coûts et des passagers. Ryanair constate que les services différenciés fournis par les aéroports donnent lieu à différentes redevances payables par les compagnies aériennes. Ryanair ajoute que l'aéroport de TMP était parmi les premiers qui ont commencé à fournir des services différenciés à l'intérieur d'un aéroport. Ryanair confirme que l'exploitant de l'aéroport, Finavia, a arrêté la décision concernant le développement du T2 en se basant sur un plan d'activités rationnel, qui a été mis en œuvre rapidement et a donné lieu à une croissance du chiffre d'affaires de Finavia. En conséquence, Ryanair est d'avis que le développement du terminal destiné aux compagnies aériennes à bas coûts ne constitue pas une aide d'État en faveur de l'activité de Finavia à l'aéroport de TMP.

(60)

En ce qui concerne la gestion du T2, Ryanair explique tout d'abord que la compétition entre les terminaux stimule l'efficacité et réduit les coûts de l'aéroport. Selon Ryanair, les exigences de performance plus élevées du T2 améliorent l'efficacité du T1 au profit de toutes les compagnies aériennes présentes à l'aéroport. Ryanair ajoute que, à sa connaissance, Airpro loue le terminal dans des conditions commerciales. En outre, Ryanair souligne que Finavia profite également de l'augmentation du trafic à l'aéroport et que son chiffre d'affaires augmente grâce au gain des redevances d'atterrissage et de navigation aérienne. En conséquence, Ryanair est d'avis que les accords commerciaux conclus entre Finavia et Airpro ne constituent pas une aide d'État pour la gestion du T2.

(61)

Quant à l'accord conclu entre Ryanair et Airpro, Ryanair constate d'abord que son modèle commercial se base sur l'amélioration de l'efficacité, ce qui se traduit par des prix plus bas pour les passagers. Ryanair indique que la redevance forfaitaire qu'elle paie à l'aéroport de TMP inclut toutes les charges applicables aux compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. Ryanair poursuit que les redevances différenciées pour l'utilisation du T2 peuvent être justifiées par le niveau différent de services. En ce qui concerne les réductions de redevances basées sur l'augmentation de la fréquence des vols, Ryanair soutient qu'il s'agit d'un comportement commercial normal dans tous les secteurs. Ryanair constate aussi que la majorité des clauses de l'accord conclu entre elle et Airpro pour le T2 peuvent s'appliquer d'une manière générale à toute compagnie aérienne souhaitant utiliser le T2. Ainsi, Ryanair est d'avis que son accord avec Airpro n'est pas sélectif. Ryanair ajoute que Finavia comme Airpro profitent de la présence de Ryanair à l'aéroport de TMP.

4.2.   Groupe SAS

(62)

Le groupe SAS a soumis ses observations par lettre du 16 novembre 2007. Le groupe SAS indique que ses observations se concentreront sur les liens entre Finavia et Airpro, les dépenses générées par la transformation du T2 et le régime préférentiel à l'aéroport de TMP.

(63)

En ce qui concerne les liens entre Finavia et Airpro, le groupe SAS constate que le directeur général de l'aéroport de TMP était membre du conseil d'Airpro au moment où Finavia a arrêté la décision de louer le T2 à Airpro. En plus, le groupe SAS souligne que les liens étroits entre Finavia et Airpro sont révélés par la publication Tampere-Pirkkala Airport Finland’s Future-Ready Airport.

(64)

Le groupe SAS affirme que Finavia procède à un financement croisé du T2 par les revenus issus du T1. Le groupe SAS a particulièrement noté que le T2 ne percevait pas de redevances passagers. En outre, Airpro gère le parking situé à l'extérieur du T2 et conserve les revenus générés. Le groupe SAS poursuit que les taxes de stationnement du parking situé à côté du T2 sont deux fois plus élevées que celles en vigueur sur le parking du T1.

(65)

En ce qui concerne les coûts des services fournis au T2, le Groupe SAS a déclaré que la Finlande ne lui avait pas fourni ces informations. Le groupe SAS ne sait pas si le T2 ou l'aéroport de TMP est rentable ou si Airpro paie une rémunération pour l'infrastructure fournie par Finavia. Le groupe SAS affirme que c'est Finavia qui a acheté notamment l'équipement de filtration/fouille du T2. En ce qui concerne le niveau de prix du T2, le groupe SAS affirme que la Finlande et Airpro prétendent que le niveau de prix est basé sur le niveau des services fournis. Le groupe SAS constate qu'en général, le niveau des services est défini par l'accord d'assistance en escale conclu entre la compagnie aérienne et la société de services d'assistance en escale, et non sur les locaux mis à disposition.

(66)

Le groupe SAS affirme aussi que les arrangements relatifs au T2 de l'aéroport de TMP favorisent un modèle commercial et sont ainsi nettement contraires à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.   Air France

(67)

Air France a soumis ses observations par lettre du 16 novembre 2007. Air France a commencé ses observations en décrivant sa situation commerciale en Finlande. Air France n'a pas d'activités de trafic aérien à l'aéroport de TMP. En revanche, la compagnie assure cinq vols par jour entre l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et Helsinki-Vantaa (situé à quelque 180 km de l'aéroport de TMP) conformément à l'accord de partage de code conclu avec la Finnair.

(68)

En outre, Air France a affirmé son soutien aux lignes directrices de 2005 et à l'appréciation préliminaire concernant le régime de financement de l'aéroport de TMP. En particulier, Air France est d'avis que l'exonération de Ryanair de la redevance passager est un avantage en sa faveur et une mesure de nature discriminatoire. En conséquence, elle ne peut être considérée compatible avec le marché intérieur.

4.4.   Association des compagnies européennes de navigation aérienne

(69)

L'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (ci-après «AEA») a soumis ses observation par lettre du 16 novembre 2007. Les observations de l'AEA sont parfaitement identiques à celles fournies par le groupe SAS et par Air France.

5.   COMMENTAIRES DE LA FINLANDE SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS

(70)

Les observations des quatre parties intéressées ont été adressées à la Finlande.

(71)

Quant aux observations de Ryanair, la Finlande a indiqué qu'elles concernaient l'évolution du marché du trafic aérien en Europe en général et le développement de l'aéroport de TMP. À ce titre, la Finlande a fait référence aux observations qu'elle a soumises après l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

(72)

Quant aux observations du groupe SAS, la Finlande a indiqué que cette tierce partie avait révélé des faits nouveaux qui devaient être explicités. La Finlande a constaté que, comme il a été expliqué auparavant, Airpro est une société juridiquement distincte et ne reçoit aucune subvention de la part de son propriétaire, Finavia.

(73)

La Finlande a également indiqué que le directeur général de l'aéroport de TMP n'était pas membre du conseil d'Airpro au moment de la signature du bail. La Finlande a ajouté que le directeur général de l'aéroport de TMP n'a fait partie du conseil d'Airpro qu'entre mai 2003 et avril 2007. En ce qui concerne la publication commerciale ayant trait à l'aéroport de TMP et à sa stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts, la Finlande a souligné que les moyens commerciaux de ce type ne permettent pas de prévoir les rapports juridiques et financiers entre les sociétés concernées. En outre, la Finlande a indiqué que le groupe SAS, présent au T1, n'a pas été mentionné dans la publication concernée, car il s'agissait d'une publication destinée à promouvoir la stratégie de l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts.

(74)

En ce qui concerne l'allégation du groupe SAS selon laquelle il existerait un financement croisé entre le T1 et le T2 de l'aéroport de TMP, la Finlande a rappelé qu'elle avait déjà fourni les preuves démontrant que les activités d'Airpro à l'aéroport de TMP étaient rentables et qu'Airpro ne recevait aucune subvention de la part de Finavia.

(75)

Quant aux changements infrastructurels liés à la rénovation du T2, la Finlande a indiqué que le loyer payé par Airpro à Finavia couvre ces dépenses ainsi que les intérêts associés. Quant à l'affirmation relative à l'achat par Finavia de l'équipement de filtration/fouille du T2, la Finlande a réaffirmé que ces dépenses avaient été prises en compte dans le loyer. Le parking situé à côté du T2 a été loué à Airpro. La Finlande est d'avis qu'Airpro peut librement définir le type de taxes de stationnement qu'elle perçoit, à condition de définir celles-ci d'une manière transparente.

(76)

Quant aux affirmations du groupe SAS concernant la tarification différenciée des redevances perçues au T2 de l'aéroport de TMP, la Finlande réitère les observations qu'elle a soumises à l'occasion de l'ouverture de la procédure.

6.   EXISTENCE DE L'AIDE

(77)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(78)

Les critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont cumulatifs. Pour qu'il soit établi que la mesure en question constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, toutes les conditions suivantes doivent être remplies. Il faut que le soutien financier:

soit accordé par l'État ou au moyen de ressources d'État,

favorise certaines entreprises ou certaines productions,

fausse ou menace de fausser la concurrence, et

affecte le commerce entre États membres.

6.1.   Qualification d'aide des mesures financières dans le cas de la mise en œuvre à l'aéroport de TMP de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts

(79)

Afin d'apprécier si les mesures financières de la stratégie de l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et notamment la rénovation du terminal de fret vide en vue de constituer un terminal destiné aux compagnies aériennes à bas coûts et le bail conclu plus tard avec Airpro constituent une aide d'État, la Commission doit établir si, en pareilles circonstances, un investisseur privé opérant dans des conditions de marché normales aurait pris des mesures commerciales identiques ou similaires à celles adoptées par Finavia. (16)

(80)

D'après les principes établis dans la jurisprudence, la Commission doit comparer le comportement de Finavia à celui d'un investisseur privé en économie de marché, motivé éventuellement par des perspectives de rentabilité à long terme (17). La Commission note également qu'il ressort de l'arrêt relatif à l'aéroport de Charleroi (18) que, lorsqu'elle évalue les mesures en question, elle doit prendre en considération tous les aspects pertinents et leur contexte. Autrement dit, la Commission doit examiner la décision de Finavia de rénover le terminal de fret de l'aéroport de TMP et la stratégie établie par Airpro et mise en œuvre à l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts selon une approche globale qui tienne compte de tous les aspects des mesures concernées.

(81)

Dans l’arrêt Stardust Marine, la Cour a déclaré que, «[…] pour rechercher si l’État a adopté ou non le comportement d’un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l’époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l’État et donc de s’abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure» (19).

(82)

Pour pouvoir appliquer le critère de l'investisseur privé, la Commission doit se replacer dans le contexte de l'époque à laquelle Finavia a décidé de rénover le terminal de fret vide et, plus tard, de le louer à Airpro (soit le début 2003). La Commission doit également fonder son évaluation sur les renseignements et les hypothèses qui étaient à la disposition de l'opérateur au moment où ont été prises les décisions concernant les mesures financières liées à la mise en œuvre de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts.

(83)

La Finlande affirme que Finavia s'est comporté d'une manière rationnelle, et elle a étayé son affirmation en soumettant la copie du plan d'activité établi par Finavia avant la prise de décision, ainsi que les résultats financiers réels de Finavia et Airpro à l'aéroport de TMP.

(84)

Dans ce contexte, la Commission rappelle que le terminal de fret de l'aéroport de TMP était vide après la résiliation par DHL de son bail. Finavia a perdu un revenu locatif d'environ […] par mois. Après quelques mois, il était clair que Finavia n'arriverait pas à convaincre une autre compagnie de fret de s'installer à l'aéroport de TMP. Les compagnies aériennes à bas coûts n'étaient pas non plus prêtes à employer le terminal 1 de l'aéroport en raison de coûts de services d'assistance en escale trop élevés. En 2002, les perspectives du trafic aérien prévoyaient un potentiel important de croissance, d'environ 30 % par an, en faveur des compagnies à bas coûts, dont Ryanair.

(85)

La Commission rappelle aussi que les coûts de construction du terminal de fret vide étaient complètement amortis et que les coûts de transformation en terminal destiné aux compagnies aériennes à bas coûts étaient de 760 612 EUR. Même si le terminal de fret n'avait pas été transformé en terminal passagers, Finavia aurait dû réaliser certains travaux de réfection pour environ 100 000 EUR.

(86)

En outre, Finavia doit entretenir à tout moment la piste de l'aéroport de TMP disponible aux fins militaires. Par conséquent, la croissance du trafic à cet aéroport pourrait aboutir à une distribution plus efficace des ressources et à une raréfaction des situations éventuelles de surcapacité. Dans le même temps, la différenciation des compagnies aériennes présentes à l'aéroport pourrait aboutir à une diminution du risque commercial de celui-ci (notamment le risque lié à la capacité non utilisée au moment où une compagnie arrêterait ses opérations) et à l'exploitation plus efficace de la piste.

(87)

Cette situation a été décrite dans le plan d'activité associé à la mise en œuvre de la stratégie de Finavia à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts. Comme il a été démontré par le scénario le plus pessimiste du plan d'activités de Finavia, ce projet d'investissement devait avoir des conséquences positives: il était attendu que la marge bénéficiaire moyenne (20) s'élèverait à environ […] (voir le tableau du considérant 20), ce qui, d'après les informations dont dispose la Commission, correspond aux marges observées dans d'autres aéroports de l 'Union (21). La Commission constate aussi que le plan d'activité établi au préalable était basé sur des appréciations conservatrices, ce qui a abouti à la sous-estimation du chiffre d'affaires des dernières années de la période concernée et à la surestimation des dépenses prévues. La Commission note aussi que ce plan d'activités, établi avant la prise de décision, ne prévoit pas les revenus de Finavia découlant des redevances d'atterrissage, parce que ces dépenses ont été déduites de la somme des revenus attendus. Les dépenses de rénovation et la rémunération appropriée du capital investi ont été intégralement prises en compte dans le loyer payé par Airpro à Finavia, et celui-ci a été également déduit des revenus attendus.

(88)

Pour évaluer la stratégie de Finavia et d'Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts selon une approche globale, l'expert de la Commission a réuni les calculs de chiffre d'affaires et de coûts (scénario de base) présentés dans le plan d'activité établi avant la prise de décision. En particulier, les paiements entre sociétés ont été comptabilisés comme recettes (notamment le loyer payé par Airpro à Finavia pour l'utilisation du T2, les redevances d'atterrissage et les redevances de navigation aérienne). Le tableau suivant présente la synthèse des calculs de chiffre d'affaires et de coûts liés à la mise en œuvre à l'aéroport de TMP de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts, comme il a été précisé ci-dessus, ainsi que la synthèse des effets de la mise en œuvre de la stratégie sur la marge d'exploitation au niveau des comptes consolidés (c'est-à-dire pour Finavia et Airpro) pendant dix ans: […] (22)

(89)

La Commission constate qu'en vertu du plan d'activité établi avant la prise de décision et de la valeur actualisée nette positive (23), la décision de Finavia de mettre en œuvre à l'aéroport de TMP sa stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts est conforme au comportement d'un investisseur privé en économie de marché. La valeur actualisée nette positive de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts augmente la valeur du capital propre de Finavia. En outre, la Commission considère que les hypothèses présentées dans le plan d'activités établi avant la prise de décision et les résultats attendus de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts sont confirmés par le résultat positif réel d'Airpro à l'aéroport de TMP (voir surtout le tableau du considérant 26). Qui plus est, le résultat financier réel consolidé, relatif à l'aéroport de TMP (qui tient compte des résultats financiers des activités d'Airpro et de Finavia; voir les tableaux des considérants 24 et 26) démontre que grâce au terminal à bas coûts, toute l'activité de l'aéroport est devenue rentable.

(90)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la décision de Finavia de mettre en œuvre à l'aéroport de TMP la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts, ainsi que les mesures financières associées est conforme au comportement d'un investisseur privé en économie de marché et que, par conséquent, ces mesures ne constituent pas un avantage économique contraire aux conditions normales de marché.

(91)

Étant donné qu'au moins un des critères cumulatifs énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE n'est pas rempli, la Commission considère que la décision de Finavia de mettre en œuvre à l'aéroport de TMP la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et les mesures de financement associés ne constituent pas une aide d'état au sens dudit article.

(92)

En ce qui concerne le financement croisé d'Airpro (comme les revenus locatifs perdus ou les remboursements pour les pertes d'exploitation), la Commission constate que, dès lors que toutes les mesures financières liées à la stratégie de l'aéroport de TMP à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts sont basées sur le plan d'activité établi avant la prise de décision et conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché, qu'Airpro paie un loyer défini aux conditions de marché pour l'utilisation du T2, que les coûts des activités d'Airpro à l'aéroport de TMP sont intégralement couverts par les redevances payées par les compagnies aériennes employant le T2 (soit Ryanair) et que l'activité de Finavia à l'aéroport de TMP est rentable uniquement grâce à l'exploitation du T2, il ne peut pas être considéré que Finavia exerce un financement croisé d'Airpro.

6.2.   Qualification d'aide de l'accord conclu entre Airpro et Ryanair

(93)

En ce qui concerne l'accord conclu entre Airpro et Ryanair, la Finlande a constaté qu'Airpro s'est comporté de la même manière qu'un investisseur privé en économie de marché dans des circonstances similaires. Si c'est le cas, Ryanair n'a pas été favorisé par l'intermédiaire de l'accord, et il n'y a pas d'aide d'État.

(94)

Pour apprécier si l'accord a été conclu dans des conditions de marché normales, la Commission doit établir si, en pareilles circonstances, un aéroport opérant dans des conditions de marché normales, guidé par les perspectives de rentabilité à plus long terme, aurait accepté des mesures commerciales identiques ou similaires à celles adoptées par Airpro (24). En outre, la Commission doit examiner les effets attendus de l'accord sur les activités d'Airpro et de Finavia à l'aéroport de TMP, selon une approche globale qui tienne compte de tous les éléments des mesures concernées (25).

(95)

Pour pouvoir appliquer le critère de l'investisseur privé en économie de marché, la Commission doit examiner la période où l'accord a été conclu. La Commission doit fonder son évaluation sur les renseignements et les hypothèses qui étaient à la disposition de l'opérateur au moment de conclure l'accord. Airpro a signé l'accord avec Ryanair le 3 avril 2003 […].

(96)

Aux termes de l'accord, Ryanair s'est engagé à commencer le trafic à l'aéroport de TMP avec […] rotations d'aéronefs par jour. En conséquence, Ryanair estimait que le nombre des passagers au départ de l'aéroport de TMP s'élèverait à environ […] sur les 12 premiers mois et à environ […] sur les 12 mois suivant. L'accord stipule les redevances payables pour chaque rotation d'aéronef, définies par le nombre de vols journaliers (voir en particulier les tableaux du considérant 43). Le prix moyen pour chaque rotation d'aéronef est de […] (calculé sur la base de trois vols journaliers). Le tableau suivant compare les redevances moyennes payées par Ryanair à celles perçues auprès des compagnies aériennes employant le T1 de l'aéroport de TMP:

Redevance service

Redevances applicables au Terminal 1 (T1) (EUR)

Redevances payées par Ryanair au Terminal 2 (T2) (en moyenne)

Redevance d'atterrissage

442

442

Redevance pour services de navigation aérienne

92

92

Redevances de sécurité

410

410

Services au terminal (services passagers) et assistance escale

[…]

[…]

Prix total par rotation

[…]

[…]

(97)

La Commission rappelle que Ryanair paie les mêmes redevances d'atterrissage, de services de navigation aérienne et de sécuûreté que les compagnies aériennes employant le T1. Selon les informations fournies par la Finlande, Ryanair n'a pas été exonérée de la redevance passagers. L'unique différence des redevances payées par Ryanair concerne celles perçues pour les services au terminal (services passagers) et pour les services d'assistance en escale. Cependant, le niveau de services offert à Ryanair et à ses passagers au T2 étant inférieur à celui offert au T1, les coûts correspondants sont également inférieurs. Ceci est vrai en particulier pour les coûts de personnel, qui représentent environ […] des coûts totaux d'Airpro (y compris le loyer payé à Finavia, les redevances d'atterrissage et de services de navigation aérienne). Contrairement au T1, les effectifs du T2 sont limités, et le personnel s'occupe souvent de missions variées, allant de l'enregistrement à la filtration et aux services d'assistance en escale. Selon les informations fournies par l'aéroport à l'expert de la Commission, les coûts de personnel du T2 sont environ […] inférieurs à ceux du T1. En outre, la Commission remarque que les redevances payées par Ryanair pour les services au terminal (services passagers) et pour l'assistance en escale ne sont inférieures à celles perçues au T1 que d'environ […]. La différence entre les économies de coûts (environ […]) et les redevances payées par les compagnies aériennes utilisant les deux terminaux (environ […]) reflète la marge bénéficiaire supplémentaire d'Airpro (environ […]; voir également le tableau du considérant 20). La Commission constate que la différence entre les redevances perçues auprès de Ryanair au T2 et celles du T1 est fondée.

(98)

À la lumière de ce qui précède, Airpro était capable de prévoir les recettes découlant de l'accord conclu avec Ryanair. Airpro a présumé que pendant la première année d'exploitation, Ryanair opérerait […] rotations par jour à un taux de remplissage de […]. À partir de la deuxième année opérationnelle, Ryanair était supposé opérer […] rotations par jour jusqu'à la fin de l'accord avec le même taux de remplissage que pendant la première année. Le résultat tient compte des recettes d'Airpro liées à l'aviation et à d'autres activités (notamment les taxes de stationnement). Les coûts d'Airpro pour la durée de l'accord ont été évalués sur la base des coûts prévus liés à la mise en œuvre à l'aéroport de TMP de la stratégie à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts. Par exemple, les coûts du personnel devaient être de […] environ par rotation (calculés sur la base de […] aéronefs journaliers).

(99)

Le tableau suivant illustre les calculs de chiffres d'affaires et de coûts liés à l'accord et l'effet positif de l'accord sur la valeur du capital propre d'Airpro pendant la durée de l'accord. Ces calculs sont basés sur le plan d'activité soumis par la Finlande et sur les hypothèses précitées. […] (26)

(100)

La Commission note que l'accord conclu avec Ryanair est, pendant sa durée, bénéfique pour le capital propre d'Airpro, tout en lui assurant une valeur actualisée nette de 0,5 millions d'EUR. En plus, il est prévu que toutes les activités d'Airpro et de Finavia à l'aéroport de TMP soient positives pendant la durée de l'accord.

(101)

La Commission fait également observer que les revenus découlant de l'accord couvrent l'ensemble des coûts d'Airpro à l'aéroport de TMP et l'ensemble des coûts de Finavia liés à l'accord. Cette approche de la «totalité des coûts» suivie dans la présente affaire inclut les coûts de capital (ou coûts d'amortissement de l'infrastructure aéroportuaire) et les coûts d'exploitation (notamment ceux de personnel, d'énergie, de matériel etc.). Elle inclut également les coûts des mesures de sécurité et de sûreté, lesquelles peuvent relever de la compétence des pouvoir publics et ne seraient dès lors pas une activité économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La valeur nette actualisée de l'accord semble donc sous-estimée, et la contribution positive de l'accord devrait être plus élevée.

(102)

La Commission fait observer qu'à en juger par le plan d'activités établi avant la prise de décision, la décision d'Airpro en tant que filiale de Finavia de conclure l'accord en cause avec Ryanair est conforme au comportement d'un investisseur privé en économie de marché. En outre, la Commission constate que les hypothèses présentées dans le plan d'activités établi avant la prise de décision et les résultats attendus de l'accord sont confirmés par le résultat positif réel d'Airpro à l'aéroport de TMP (voir surtout le tableau du considérant 26). Qui plus est, le résultat financier réel consolidé, relatif à l'aéroport de TMP (qui tient compte des résultats financiers des activités et d'Airpro et de Finavia; voir en particulier les tableaux des considérants 24 et 26) démontre qu'en dehors du terminal à bas coûts, toute l'activité de l'aéroport est devenue rentable.

(103)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est en mesure de conclure que la décision d'Airpro de conclure l'accord en question avec Ryanair est conforme au comportement d'un investisseur privé en économie de marché et que, par conséquent, l'accord ne constitue pas un avantage économique contraire aux conditions normales de marché.

(104)

Étant donné que les critères cumulatifs énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne sont pas remplis, la Commission considère que l'accord conclu le 3 avril 2003 entre Airpro et Ryanair est exempt de toute aide d'État au sens dudit article.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures de Finavia Oyj et d'Airpro Oy, constituées des mesures financières liées à la mise en œuvre de la stratégie de l'aéroport de Tampere-Pirkkala à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts et, en particulier, des coûts de rénovation du Terminal 2 et du bail conclu le 23 février 2003 entre Finavia Oyj et Airpro Oy pour le Terminal 2, ne comportent pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

L'accord conclu le 3 avril 2003 entre Airpro Oy et Ryanair Ltd ne comporte pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 3

La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2012.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 244 du 18.10.2007, p. 13.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de de la présente décision.

(3)  Voir note de bas de page no 2.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  Jusqu'à la fin de 2009, Finavia Oyj (l'ancienne administration finlandaise de l'aviation civile) était une compagnie d'État. Au 1er janvier 2010, Finavia a été transformée en société par actions en vertu de la loi no 877/2009 sur la transformation en société par actions de l'administration de l'aviation civile (laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi). Finavia gère 25 aéroports en Finlande. Il n'y a que trois aéroports finlandais qui ne sont pas gérés par Finavia. À part l'exploitation d'aéroports finlandais, Finavia offre des services de navigation aérienne dans le cadre des aéroports lui appartenant et assure le contrôle de l'espace aérien finlandais. Les activités immobilières de Finavia sont assurées par la filiale Lentoasemakiinteistöt Oyj. Celle-ci offre des services de gestion d’installations aux entreprises exerçant leurs activités à l'aéroport et fonctionne comme promoteur immobilier pour différents projets de construction liés aux aéroports et comme propriétaire immobilier.

(6)  Airpro Oy est une filiale à 100 % de Finavia. Airpro développe et offre des services aéroportuaires et services de voyages dans les aéroports de Finavia. Airpro possède une filiale prestataire de services d'assistance en escale: RTG Ground Handling Oy.

(7)  Secret commercial.

(8)  JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

(9)  Les travaux de rénovation consistaient à réaliser un hall d'enregistrement, des bureaux, des toilettes, des halls pour les passagers au départ et à l'arrivée, des espaces réservés au filtrage individuel des passagers et aux bagages et un café-restaurant, la réfection des systèmes électriques, de la plomberie, du chauffage et de la climatisation ainsi que le réaménagement des infrastructures pour piétons et véhicules automobiles, extérieures au terminal.

(10)  Le taux de change appliqué est celui fixé au 31 décembre 1998: 1 euro = 5,94573 marks finlandais.

(11)  Routes est un salon annuel destiné aux compagnies aériennes et aux aéroports pour la commercialisation des routes aériennes.

(12)  Le poids maximal au décollage d'un aéronef est le poids maximal découlant des limitations structurelles ou autres et autorisant le pilote d'un aéronef à procéder au décollage. Autrement dit, il s'agit du poids maximal de l'aéronef permettant, de manière prouvée, de respecter le code de navigabilité.

(13)  Selon la Finlande, Suomen ilmailukäsikirja est rédigé conformément à l'annexe 15 de la convention relative à l'aviation civile internationale et au manuel des services de l'information aéronautique (ICAO Doc 8126). La partie générale du manuel finlandais explique également les redevances perçues par Finavia.

(14)  A condition que le poids maximal au décollage de l'aéronef soit de 69 900 kg.

(15)  Cette redevance est perçue par Eurocontrol qui la verse à Finavia.

(16)  Pour les besoins de son appréciation, la Commission a commandé une étude auprès d'Ecorys (ci-après «l'expert de la Commission»). L'expert de la Commission a analysé les données et hypothèses financières sous-tendant la stratégie de Finavia et d'Airpro à l'égard des compagnies aériennes à bas coûts, telle qu'elle a été présentée dans le plan d'activités, le bail conclu entre Finavia et Airpro pour l'exploitation de T2 ainsi que l'accord.

(17)  Affaire C-305/89, Italie contre Commission, arrêt du 21.3.1991, (ci-après «l'arrêt Alfa Romeo»), Rec. 1991, p. I-1603, point 20; affaire T-296/97, Alitalia contre Commission, arrêt du 12.12.2000, Rec. 2000, s. II-3871, point 84.

(18)  Affaire T-196/04, Ryanair contre Commission, arrêt du 17.12.2008 (ci-après «l'arrêt relatif à l'aéroport de Charleroi»), Rec. 2008, p. II-03643, point 59.

(19)  Affaire C-482/99, France contre Commission, arrêt du 16.5.2002, Rec. 2002, p. I-04397, point 71 (ci-après «l'arrêt Stardust Marine»).

(20)  La marge bénéficiaire (ladite «rentabilité des ventes») compare le bénéfice net aux ventes (recettes). Le ratio obtenu indique si une entreprise dégage une rentabilité suffisante sur ses ventes dans la mesure où il détermine le niveau du bénéfice réalisé par euro de recettes; il s’agit d’un indicateur de rentabilité et d’efficacité.

(21)  Voir tableau 6 de la décision de la Commission du 27 janvier 2010 concernant l'aide d'État C 12/08 – Slovaquie – Accord entre l'aéroport de Bratislava et Ryanair, JO L 27, 1.2.2011, p. 24.

(22)  […]

(23)  La valeur actualisée nette indique si les recettes d'un projet individuel dépassent les coûts (alternatifs) du capital. Tout projet est considéré comme un investissement économiquement fiable s'il a une valeur actualisée nette positive. Les investissements dont les recettes sont inférieures aux coûts (alternatifs) du capital, ne sont pas économiquement fiables. Les coûts (alternatifs) du capital sont exprimés par le taux d'actualisation.

(24)  L'arrêt Alfa Romeo, point 20; l'arrêt de l'affaire Alitalia contre Commission, point 84.

(25)  L'arrêt relatif à l'aéroport de Charleroi, point 59.

(26)  […]


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2013

concernant le régime d'aides d'Etat SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l'Italie (report de paiement du prélèvement laitier)

[notifiée sous le numéro C(2013) 4046]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(2013/665/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Après avoir pris connaissance de l'entrée en vigueur, le 27 février 2011, de la loi de conversion du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010, instaurant un report de paiement pour une tranche du prélèvement laitier dû par les producteurs de lait italiens au titre du plan d'échelonnement approuvé par la décision 2003/530/CE du Conseil du 16 juillet 2003, relative à la compatibilité avec le marché commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait (1)  (2) la Commission a demandé des précisions sur le report en question aux autorités italiennes, par lettre datée du 17 mars 2011.

(2)

Par lettre datée du 24 juin 2011, enregistrée le 29 juin 2011, les autorités italiennes ont communiqué les précisions demandées à la Commission.

(3)

Par fax daté du 14 octobre 2011, les services de la Commission, après avoir examiné les précisions fournies par les autorités italiennes et tenu compte du fait que le report de paiement précité a été mis en application sans avoir été notifié à la Commission ni approuvé par celle-ci, ont annoncé auxdites autorités l'ouverture d'un dossier d'aide non notifiée, numéroté SA.33726 (2011/NN).

(4)

Par lettre du 11 janvier 2012, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE à l'égard du report de paiement précité, ainsi qu'à l'égard du plan d'échelonnement approuvé par la décision 2003/530/CE tel que modifié par l'ajout du report, qui constitue une aide nouvelle [(aide SA.33726 (11/C)]). Elle a invité les autorités italiennes à présenter ses observations sur l'ouverture de la procédure dans un délai d'un mois.

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

La Commission a reçu des observations de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Italie en lui donnant la possibilité de les commenter.

(7)

Par courriel daté du 13 février 2012, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes demandant un délai supplémentaire de deux mois pour présenter leurs observations sur l'ouverture de la procédure. Cette prolongation de délai a été accordée par fax daté du 21 février 2012.

(8)

Par courriels datés du 26 avril 2012 et du 27 avril 2012, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué la réaction des autorités italiennes à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE.

(9)

Les autorités italiennes n'ont fourni aucun commentaire sur les observations des parties intéressées.

II.   DESCRIPTION

(10)

La décision 2003/530/CE prévoit ce qui suit en son article 1er:

«L'aide que la République italienne entend accorder aux producteurs de lait, en se substituant à ces producteurs pour verser à la Communauté le montant dû à la Communauté au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002 et en permettant à ces producteurs d'apurer leur dette par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années, est considérée, à titre exceptionnel, comme compatible avec le marché commun, à condition que:

le remboursement se fasse intégralement, par annuités constantes,

la période de remboursement ne dépasse pas quatorze ans, à compter du 1er janvier 2004.».

(11)

La loi no 10/2011 introduit dans l'article 1er du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010 un paragraphe 12 duodecies prévoyant un report au 30 juin 2011 du paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010. Le coût de ce report est imputé sur une enveloppe globale de 5 millions d'euros destinée à diverses fins.

(12)

Dans leur lettre du 24 juin 2011, les autorités italiennes ont précisé que l'équivalent-subvention de cette mesure serait imputé sur l'enveloppe de minimis prévue pour l'Italie par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE (4) aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (5).

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

(13)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE pour les raisons suivantes:

les autorités italiennes avaient fait part de leur intention de placer l'équivalent-subvention du report de paiement en cause sous le régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1535/2007; or, non seulement l'applicabilité de ce règlement était sujette à caution, car les autorités italiennes n'avaient fourni aucune précision quant au respect des plafonds d'aide individuel et national prévus par le règlement, mais encore le règlement lui-même interdit l'octroi d'aides de minimis qui porteraient des aides d'Etat au-delà du maximum admissible; comme l'aide approuvée par le Conseil constituait l'aide maximale pouvant être accordée par l'Italie à ses producteurs laitiers, l'ajout de l'équivalent-subvention du report de paiement placé sous le régime de minimis entraînait un dépassement du soutien maximum approuvé par le Conseil,

dans un tel contexte, la Commission ne pouvait exclure l'existence d'un élément d'aide dans le report (celui-ci constituant l'équivalent d'un prêt sans intérêt, ci-après «aide inhérente»), et aucune des informations fournies par les autorités italiennes ne permettait de le justifier à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'Etat dans le secteur agricole, énoncées dans les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (6),

le report entraîne une violation de la décision 2003/530/CE (car une de ses conditions, la constance des annuités, n'est plus respectée) et transforme donc, pour ceux qui en ont bénéficié, l'ensemble du système d'échelonnement des paiements en une aide nouvelle (parce qu'elle sort du cadre défini par la décision 2003/530/CE), qu'aucune disposition des lignes directrices précitées ne paraît justifier.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES SUR L'OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE

(14)

Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont tout d'abord fait le point sur l'application du système d'échelonnement des paiements du prélèvement laitier approuvé par la décision 2003/530/CE. Selon elles, les bénéficiaires du système sont au nombre de 11 271. Parmi ceux-ci, 9 965 (soit 88,41 % du total) ont payé en temps voulu la tranche de prélèvement due au 31 décembre 2010, 1 291 ont profité de la prorogation et 15 n'ont pas acquitté le montant de la tranche, ce qui a entraîné leur exclusion du système d'échelonnement.

(15)

Les autorités italiennes ont ensuite précisé que, pour établir l'équivalent-subvention de l'aide perçue par les bénéficiaires du report, elles ont calculé les intérêts entre le 1er janvier 2011 et la date du paiement effectif de la tranche ayant fait l'objet du report, en utilisant le taux Euribor à trois mois au 1er octobre 2010 majoré de cent points de base (1,942 %). Les résultats obtenus montrent que l'équivalent-subvention du report varie de 0,08 EUR à 694,19 EUR et que sur les 1 291 bénéficiaires du report, 1 187 ont obtenu une aide inférieure à 100 EUR. Selon les autorités italiennes, ces chiffres montrent que le report de paiement institué par la loi no 10/2011 n'a pas compromis le bon fonctionnement du système d'échelonnement qui reste conforme au contenu de la décision 2003/530/CE, comme le montre le fait que seuls 11,45 % des producteurs adhérant au système ont utilisé le report.

(16)

Se fondant sur ces considérations, les autorités italiennes réaffirment que, comme indiqué dans leur lettre du 24 juin 2011 (voir point 13), le report de paiement de la tranche de prélèvement constitue une aide de minimis. Elles précisent ensuite qu'elles ont vérifié le respect, en termes absolus, du plafond individuel établi à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1535/2007, ainsi que du plafond de 320 505 000 EUR par période de trois exercices fiscaux établi pour l'Italie par le même règlement, l'équivalent-subvention du report de paiement représentant au total 50 877,41 EUR pour tous les bénéficiaires. Elles ajoutent enfin qu'elles sont en train de vérifier si ces plafonds demeurent respectés en tenant compte des autres aides de minimis accordées au cours des exercices 2009, 2010 et 2011.

(17)

En ce qui concerne la position de la Commission selon laquelle l'aide approuvée par la décision 2003/530/CE doit, de par sa nature et son caractère exceptionnel, être considérée comme une aide unique maximale non cumulable avec une quelconque autre intervention, les autorités italiennes soulignent tout d'abord que la décision en question a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles qui ont amené le Conseil a considéré l'aide en cause compatible avec l'article 107 du TFUE pour autant que certaines conditions soient remplies. Elles soulignent ensuite que les contrôles effectués montrent que le programme d'échelonnement est conforme aux dispositions de la décision 2003/530/CE, puisque tous les producteurs sont arrivés au paiement de la septième tranche, à l'exception de quinze, exclus du programme. Selon elles, le caractère exceptionnel des circonstances ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE ne constitue pas en soi un facteur d'exclusion de toute possibilité, pour les bénéficiaires de l'aide approuvée par le Conseil, de bénéficier d'un quelconque autre soutien: le TFUE se limite à évoquer les circonstances exceptionnelles mentionnées, sans imposer de limites quant à la nature et aux modalités d'application des aides autorisées, en subordonnant simplement la dérogation à l'article 107 et aux règlements visés à l'article 109 du TFUE à l'adoption d'une décision à l'unanimité au Conseil. Dans le cas d'espèce, le caractère exceptionnel ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE se reflète pleinement dans les modalités d'adoption de la décision même, à savoir l'existence d'une unanimité, et doit être recherché non pas dans l'aide même, mais dans les circonstances ayant entraîné son adoption.

(18)

Les autorités italiennes estiment en outre que le report de paiement, parce qu'il constitue une aide de minimis, doit être évalué comme une mesure isolée, en raison du nombre peu élevé de bénéficiaires, de la modicité des montants en cause et de la non-modification du système d'échelonnement, qui demeure intact dans sa structure, tant du point de vue du nombre de tranches que des échéances de paiement.

(19)

Enfin, les autorités italiennes rappellent que le décret ministériel du 30 juillet 2003 portant application de la décision du Conseil prévoit que les participants au système d'échelonnement s'engagent à renoncer à tout recours sur les prélèvements dus et que ceux qui n'effectuent pas les paiements dus sont exclus du système. Selon elles, cette condition entraîne l'ouverture de procédures de recouvrement actif, qui amènent les producteurs à introduire de nouveaux recours. Il serait donc raisonnable d'éviter de nouveaux contentieux pour récupérer des montants dérisoires dans le cadre d'opérations d'un coût supérieur aux montants à recouvrer. A ce propos, elles font référence à l'article 32, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), en vertu duquel, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer. Selon elles, cette disposition devrait être utilisée par analogie dans le cas d'espèce. De toute façon, il existe également une disposition analogue à l'article 25, paragraphe 4 de la loi no 289/2002 (loi de finances pour 2003), en vertu de laquelle un montant de 12 EUR est considéré comme modeste et n'est pas soumis à recouvrement. Parmi les bénéficiaires du report, 559 ont reçu une aide inférieure à ce montant.

(20)

Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont communiqué la liste des bénéficiaires du report de paiement et le montant de l'aide obtenue par chacun d'entre eux.

V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(21)

Le 7 mars 2012, la Commission a reçu d'une partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

(22)

Dans ces observations, la partie intéressée demande en substance pourquoi la Commission a limité son ouverture de procédure au report de paiement prévu par la loi no 10/2011 et ne l'a pas étendue aux dispositions de l'article 40 bis de la loi no 122/2010, qui prévoit un report de paiement d'une tranche à acquitter dans le cadre d'un système d'échelonnement complémentaire établi par la loi no 33/2009, et la prie de procéder à cette extension. A ce propos, elle rappelle qu'une plainte concernant les dispositions de l'article 40 bis de la loi no 122/2010 avait déjà été déposée auprès de la Commission et classée par celle-ci.

(23)

Le 10 mars 2012, la Commission a reçu d'une seconde partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

(24)

Dans ces observations, la partie intéressée attire l'attention de la Commission sur les dispositions de l'article 1er, paragraphe 4 du décret-loi no 16/2012 qui permet de rendre flexibles les remboursements constants de prêts pour les entreprises confrontées à des difficultés économiques. Elle demande à la Commission d'intervenir en constatant l'incompatibilité de ces dispositions avec le marché intérieur.

(25)

Le 14 mars 2012, la Commission a reçu d'une troisième partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

(26)

Dans ces observations, la partie intéressée évoque également le décret-loi no 16/2012 en soulignant la disparité de traitement qu'il crée entre les éleveurs, ainsi que l'exactitude des données utilisées par l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – organisme payeur italien) pour le calcul du prélèvement supplémentaire.

VI.   EVALUATION

VI.1.   Existence d'une aide

(27)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(28)

La mesure en cause, c’est-à-dire l'aide inhérente au report de paiement (octroi de l'équivalent d'un prêt sans intérêt – voir point 13 deuxième tiret), mais aussi l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE (intérêts non payés sur les annuités déjà acquittées et principal et intérêts non encore payés sur les annuités restant dues jusqu'à l'expiration du système d'échelonnement, autrement dit jusqu'au 31 décembre 2017 (aide nouvelle – voir point 13 troisième tiret), correspond à cette définition:

(29)

Elle est imputable à l’Etat parce qu'elle émane d'une loi nationale; elle est financée par des ressources d'Etat, en ce sens que l'Etat italien, en accordant un report de paiement d'une annuité établie par la décision 2003/530/CE et en créant une aide nouvelle par le report, s'est privé pendant un certain temps de montants, qu'il aurait pu utiliser à d'autres fins.

(30)

Elle favorise certaines entreprises, à savoir les entreprises agricoles productrices de lait.

(31)

Elle peut affecter les échanges, compte tenu de la place occupée par l'Italie sur le marché (8).

(32)

Elle est susceptible de fausser la concurrence car les entreprises qui en ont bénéficié ont obtenu de facto un avantage (le report n'est pas assorti d'intérêt et équivaut donc à un prêt à taux zéro) qu'elles n'auraient pas pu obtenir dans des conditions de marché normales et qui les a placées dans une situation concurrentielle plus intéressante que celle des entreprises qui n'en ont pas bénéficié (9).

(33)

Toutefois, compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités italiennes en réponse à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE, il convient de vérifier si la mesure en objet pourrait entrer dans un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007, et, par conséquent, ne pas être considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

(34)

Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont montré que les intérêts liés au report de paiement varient dans une fourchette allant de 0,08 EUR à 694,19 EUR. Elles ont également précisé qu'après vérification il n'y avait pas eu dépassement du plafond par période de trois exercices fiscaux fixé pour l'Italie, mais qu'elles devaient encore vérifier s'il n'y avait pas de risque de dépassement du plafond individuel en cas de cumul d'aides de minimis au cours des exercices fiscaux 2009, 2010 et 2011.

(35)

La Commission peut certes constater que le montant des intérêts liés au report, pris isolément, ne dépasse pas les 7 500 EUR prévus par l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1535/2007, et prend note du fait que le montant total des aides accordées au moyen du report, autrement dit 50 877,41 EUR, n'a pas entraîné de dépassement du plafond de 320 505 0000 EUR prévu pour l'Italie à l'annexe du même règlement. Toutefois, elle ne dispose d'aucun élément nouveau montrant que le plafond individuel de 7 500 EUR n'a été dépassé en aucun cas lorsque l'on tient compte de toutes les aides de minimis reçues par un même bénéficiaire au cours d'une période de trois exercices fiscaux, puisque, depuis le 26 avril 2012, elle n'a plus reçu aucune information de la part des autorités italiennes qui procédaient à des vérifications en ce sens. Elle ne peut donc pas conclure au respect irréfutable, dans tous les cas, du plafond d'aide individuel précité, d'autant plus qu'elle doit également tenir compte de l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE. La Commission doit en effet examiner la mesure en cause (l'aide inhérente au report de paiement - octroi de l'équivalent d'un prêt sans intérêt -, et l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE) dans son ensemble. Le report de paiement a profité à un nombre considérable de bénéficiaires (plus de 1 250) et le montant de l’aide comprend aussi une partie du principal (celle correspondante aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) avec des intérêts, ce qui dépasse largement des intérêts liés au report de paiement pris en compte par les autorités italiennes pour soutenir leur arguments.

(36)

En outre, l'article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007 stipule que «[les] aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'Etat pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire».

(37)

A ce propos, la Commission a déjà indiqué, en ouvrant la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE, que le report de paiement venait se greffer sur une aide approuvée par le Conseil, qui doit être considérée comme le maximum pouvant être accordé dans le contexte.

(38)

Les autorités italiennes, quant à elles, estiment que le report de paiement doit être évalué comme une mesure isolée, en raison du nombre peu élevé de bénéficiaires, de la modicité des montants et de la non-modification du système d'échelonnement, qui demeure intact dans sa structure, tant du point de vue du nombre de tranches que des échéances de paiement.

(39)

La Commission ne peut partager ce point de vue. En effet, il est manifeste que le report de paiement est directement lié à un remboursement dont l'échelonnement a été établi de manière précise par la décision 2003/530/CE, dont l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret indique clairement que le remboursement doit être effectué par annuités constantes. Le report ne peut donc être considéré comme dépourvu de tout rapport avec l'échelonnement établi par la décision 2003/530/CE.

(40)

Les autorités italiennes contestent également le fait que l'aide autorisée par le Conseil constitue le maximum pouvant être accordé aux producteurs de lait. Selon elles, la décision en question a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles qui ont entraîné l'autorisation du plan d'échelonnement des paiements, mais le caractère exceptionnel de ces circonstances ne constitue pas en soi un facteur d'exclusion de toute possibilité, pour les bénéficiaires, d'obtenir un quelconque autre soutien, le TFUE se limitant à évoquer les circonstances exceptionnelles sans imposer de limites quant à la nature et aux modalités d'application des aides autorisées. Dans le cas d'espèce, le caractère exceptionnel ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE se reflète pleinement dans les modalités d'adoption de la décision même, à savoir l'existence d'une unanimité, et doit être recherché non pas dans l'aide même, mais dans les circonstances ayant entraîné son adoption.

(41)

La Commission ne peut partager le point de vue exprimé par les autorités italiennes. En effet, s'il est exact que le TFUE stipule, en son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa que «… le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide … doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur … si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision»., et que le point 8 du préambule de la décision 2003/530/CE indique qu' «…il est estimé que des circonstances exceptionnelles existent qui justifient que l'aide … soit considérée comme compatible avec le marché commun», il n'en reste pas moins que le Conseil lui-même, dans le dispositif de sa décision, a indiqué que l'aide est considérée comme compatible avec le marché intérieur «à titre exceptionnel» et non pas «compte tenu de circonstances exceptionnelles». L’expression «à titre exceptionnel» indique clairement que le Conseil a voulu baliser l'octroi de l'aide en lui donnant un caractère unique, nonobstant l'existence de circonstances exceptionnelles mentionnée au point 8 du préambule, et la référence à l'unanimité faite par les autorités italiennes, si elle peut témoigner effectivement d'une procédure exceptionnelle, ne saurait remettre en cause le caractère unique de l'aide défini dans la décision.

(42)

Etant donné que l'aide approuvée par le Conseil, par son caractère unique, constituait le maximum pouvant être accordé dans le contexte, autrement dit l'équivalent d'une aide à 100 %, l'ajout d'un report de paiement entraîne l'application automatique des dispositions de l'article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, si bien que l'équivalent-subvention du report de paiement ne peut être considéré comme entrant dans le champ d'application dudit règlement et comporte donc un élément d'aide d'Etat, dont la compatibilité avec le marché intérieur doit être analysée à la lumière des règles de concurrence applicables au moment où le report de paiement lui-même a été accordé, au même titre que l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE du Conseil.

VI.2   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(43)

Les règles de concurrence applicables au moment de l'octroi du report sont énoncées dans les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

(44)

Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes se sont concentrées sur l'argument selon lequel le report de paiement devait être considéré comme pouvant rentrer dans le cadre d'un régime de minimis et n'ont donc pas fourni la moindre justification quant à la compatibilité avec le marché intérieur du report de paiement et de la nouvelle aide instituée en dehors du cadre de la décision 2003/530/CE, à la lumière des règles énoncées dans les lignes directrices précitées.

(45)

La Commission ne dispose donc d'aucun élément nouveau lui permettant de lever les doutes qu'elle a exprimés lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE. L'aide liée au report de paiement et, partant, la nouvelle aide instaurée du fait de la sortie du cadre établi par la décision 2003/530/CE, constituent dès lors des aides unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune manière au développement du secteur, autrement dit des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur au sens du point 15 des lignes directrices précitées.

VI.3   Récuperation

(46)

En vertu du TFUE et de la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (10). La Cour a également dit pour droit que l'obligation pour l'Etat de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation. Dans ce contexte, la Cour a établi que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a restitué les montants accordés au titre d'une aide illégale, perdant ainsi l'avantage dont il a bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, ce qui rétablit la situation antérieure au versement de l'aide (11).

(47)

Dans le prolongement de cette jurisprudence, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (12), stipule que, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d'aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas d'espèce, tous ceux qui ont bénéficié du report de paiement).

(48)

L'Italie doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l'aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux Etats membres de récupérer les aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché commun» (13), l'Italie dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour exécuter cette dernière. L'aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (14).

(49)

La présente décision doit être mise en œuvre immédiatement, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles incompatibles octroyées.

(50)

Compte tenu du contexte très particulier dans lequel l'aide a été accordée (aide venant se greffer sur un système formant un paquet approuvé par le Conseil) et les conséquences de celle-ci (violation des termes de la décision 2003/530/CE pour ceux qui ont utilisé le report de paiement, alors que l'aide a déjà été approuvée à titre exceptionnel par la décision), la récupération, qui devrait être effectuée uniquement auprès de ceux qui ont profité du report de paiement, devrait porter sur les éléments suivants:

a)

les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

b)

les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision 2003/530/CE), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;]

c)

les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

d)

le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision 2003/530/CE.

(51)

L'accent mis par les autorités italiennes sur la faiblesse des montants à récupérer et le risque de voir de nouveaux recours introduits par des producteurs auprès des tribunaux nationaux n'enlève rien au fait qu'une aide d'Etat qui ne satisfait pas les conditions requises pour obtenir une des dérogations prévues par l'article 107 du TFUE, et est donc incompatible avec le marché intérieur, doit être récupérée auprès des bénéficiaires de manière à rétablir la situation de concurrence qui existait avant l'octroi de l'aide. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure (15); l'objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l'aide étant alors rétablie (16).

(52)

De plus, en ce qui concerne la modicité des montants à récupérer, les autorités italiennes semblent limiter le champ de la récupération aux seuls intérêts qui doivent s'ajouter à l'annuité ayant fait l'objet du report de paiement. Or la récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont utilisé effectivement le report de paiement, doit porter sur l'ensemble des aides déclarées incompatibles, majorées des intérêts dus (à ce propos, voir toutefois le point 50).

(53)

Enfin, l'argument selon lequel les producteurs risquent d'introduire des recours auprès des tribunaux nationaux ne saurait être considéré comme valable, puisque, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la crainte de difficultés internes mêmes insurmontables ne peut justifier le non-respect, par un Etat membre, des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union (17).

(54)

Cela étant, l’Italie pourra appliquer les règles de minimis applicables dans le secteur agricole pour la récupération de l’aide individuelle auprès des bénéficiaires qui, au moment de l’octroi de l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, réunissent toutes les conditions du règlement de minimis applicable (règlement (CE) no 1535/2007). Selon le point 49 de la Communication de la Commission - Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun (18), dans le cas des régimes d'aides illégaux et incompatibles avec le marché intérieur, l'État membre sera tenu d'effectuer une analyse détaillée de chaque aide individuelle accordée sur la base du régime en cause. Pour quantifier le montant d'aide précis à récupérer auprès de chaque bénéficiaire du régime, l’Italie devra donc déterminer dans quelle mesure l'aide a été accordée à un projet spécifique qui, au moment de l'octroi de l'aide, remplissait toutes les conditions définies dans les règlements d'exemption par catégorie ou dans un régime d'aides approuvé par la Commission. Dans de tels cas, l'État membre peut aussi appliquer le critère de fond de minimis, applicable dans le secteur agricole au moment de l'octroi de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur qui fait l'objet de la décision de récupération, en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (19). Selon ce critère, l’aide individuelle octroyée au titre de la mesure en cause n’est pas constitutive d’une aide pour des bénéficiaires qui, au moment de son octroi, réunissent toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis en vigueur (règlement (CE) no 1535/2007).

VI.4   Evaluation des observations des intéressés sur d’autres dossiers

(55)

En ce qui concerne les observations formulées par la première partie intéressée (voir point 22), la Commission souligne que le report de paiement prévu par l'article 40 bis de la loi no 122/2010, pour une tranche de remboursement à acquitter dans le cadre d'un système d'échelonnement complémentaire établi par la loi no 33/2009, n'a pas été couvert par la procédure faisant l'objet de la présente décision car il ne concerne pas le système d'échelonnement établi par la décision 2003/530/CE.

(56)

En ce qui concerne les observations formulées par les deux autres parties intéressées concernant le décret-loi no 16/2012 (points 24 et 26), la Commission est en train d'étudier le texte de ce décret mais estime nécessaire de le traiter séparément pour des raisons d'efficacité administrative liées, entre autres, au fait qu'une fusion des deux cas par une extension de procédure et l'application de toutes les étapes administratives inhérentes à celle-ci retarderait considérablement la clôture de la procédure faisant l'objet de la présente décision.

VII.   CONCLUSION

(57)

La Commission constate que l'Italie a illégalement mis à exécution le report de paiement en cause, rendant également illégale l'aide inhérente à celui-ci (voir point 13, deuxième tiret) et l'aide nouvelle créée du fait de la violation de la décision 2003/530/CE (voir point 13, troisième tiret). L'analyse effectuée ci-dessus montre qu'aucune de ces aides ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur puisque les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments permettant de démontrer cette compatibilité à la lumière des règles de concurrence applicables au secteur agricole (voir points 43 à 45) (elles se sont limitées à défendre l'argument selon lequel le report de paiement devait être considéré isolément, autrement dit sans tenir compte de son impact sur la décision 2003/530/CE, et pouvait être placé sous un régime de minimis). La Commission n'est donc pas en mesure de lever les doutes qu'elle avait exprimés en ouvrant la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE.

(58)

Les aides incompatibles doivent être récupérées avec intérêts auprès de leurs bénéficiaires, autrement dit ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement en cause.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le report de paiement de la tranche de prélèvement laitier qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, introduit en tant que paragraphe 12 duodecies dans l'article 1er du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010 par la loi no 10/2011 et mis à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constitue une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur.

2.   L'aide résultant du non-respect des conditions de la décision 2003/530/CE engendré par le report de paiement visé à l'article 1er, mise à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   L'Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires du report de paiement visé à l'article 1 er (1) les aides incompatibles visées aux articles 1er (1) et (2).

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4.   La récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement visé à l'article 1er et ont par conséquent bénéficié de l'aide visée à l'article 2, porte sur les éléments suivants:

a)

les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

b)

les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision du Conseil), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

c)

les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

d)

le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision du Conseil.

5.   L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no. 994/98, applicable au moment où l’aide est octroyée.

Article 3

1.   La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   L'Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes:

(a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des régime visés à l'article premier et le montant total reçu par chacun d'eux dans le cadre du régime le concernant;

(b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle de minimis;

(c)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

(d)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  A présent, le marché intérieur.

(2)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 15.

(3)  JO C 37 du 10.2.2012, p. 30.

(4)  Devenus les articles 107 et 108 du TFUE.

(5)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

(6)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  En 2009, l'Italie était le cinquième producteur de lait de vache de l'Union, avec une production de 11,364 millions de tonnes. En 2010, elle a importé 1 330 602 tonnes de lait et exporté 4 722 tonnes.

(9)  Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le seul fait que la situation concurrentielle de l'entreprise se voit améliorée en lui conférant un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché et dont ne bénéficient pas les autres entreprises concurrentes suffit à démontrer une distorsion de concurrence (affaire 730/79, Philip Morris c. Commission, Recueil (1980) p. 2671).

(10)  Affaire C-70/72 Commission contre Allemagne, Recueil 1973 00813, point 13.

(11)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92 Espagne contre Commission, Recueil 1994 I-4103, point 75, affaire C-75/97 Belgique contre Commission, Recueil 1999 I-030671 points 64-65.

(12)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(13)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(14)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(15)  Ordonnance du 12 décembre 2012 dans l'affaire T-260/00, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. rl et autres contre Commission européenne, point 55, non encore publié.

(16)  Arrêt du 4 avril 1995 dans l'affaire C-348/93, Commission/Italie, point 27, Recueil 1995, p. I-673.

(17)  Arrêt du 19 mai 1999 dans l'affaire C-6/97, Italie/Commission, point 34, Recueil 1999, p. I-2981.

(18)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(19)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/49


DÉCISION No 4/2013 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 7 novembre 2013

portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

(2013/666/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l’article 3, paragraphe 5, de son annexe III,

vu la décision no 4/2006 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 septembre 2006 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale, tel que prorogé par la décision no 2/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (5), est arrivé à expiration le 21 août 2013;

(2)

Il est dès lors nécessaire de nommer de nouveaux membres,

DÉCIDE:

Article premier

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, sont nommés membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale:

M. Eric TOLLENS

pour un mandat de deux ans se terminant le 6 novembre 2015 et

M. Baba Y. ABUBAKAR

M. Augusto Manuel CORREIA

Mme Helena JOHANSSON

M. Faustin R. KAMUZORA

M. Clement K. SANKAT

pour un mandat de cinq ans se terminant le 6 novembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

R. KAROBLIS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)  JO L 350 du 12.12.2006, p. 10.

(5)  JO L 163 du 15.6.2013, p. 30.


19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/50


DÉCISION No 5/2013 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 7 novembre 2013

relative aux statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

(2013/667/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et modifié pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord ACP-UE»), et notamment l’article 3, paragraphes 5 et 6, de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la deuxième modification de l’accord ACP-UE, l’annexe III dudit accord a été modifiée afin de revoir la mission confiée au Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) et de clarifier et renforcer la gouvernance de cet organisme, en particulier la tutelle exercée par le Comité des ambassadeurs et les compétences du conseil d’administration.

(2)

La décision no 2/2010 du Conseil des ministres ACP-UE (4) a prévu une application provisoire de la deuxième modification de l’accord ACP-UE à compter du 31 octobre 2010.

(3)

Les statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (ci-après dénommé «Centre») devraient être modifiés en conséquence,

(4)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III de l’accord ACP-UE, le Comité des ambassadeurs fixe les statuts du Centre. Il convient donc que le Comité des ambassadeurs adopte une décision à cet effet,

DÉCIDE:

Article unique

Les statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), joints à la présente décision, sont adoptés.

Les États membres de l’Union européenne et les États ACP sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l’exécution de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

R. KAROBLIS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)  Décision no 2/2010 du Conseil des ministres ACP-UE du 21 juin 2010 relative aux mesures transitoires applicables de la date de signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 68).


ANNEXE

STATUTS DU CENTRE TECHNIQUE DE COOPÉRATION AGRICOLE ET RURALE (CTA)

Article premier

Objet

1.   Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (ci-après dénommé «Centre»), au sens de l’annexe III de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part (1), modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et modifié pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord ACP-UE»), est un organisme technique conjoint ACP-UE. Il a la personnalité juridique et est doté auprès de tous les États parties à l’accord ACP-UE de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales de même nature en vertu de leurs droits respectifs.

2.   Le personnel du Centre jouit des privilèges, immunités et facilités d’usage prévus à l’article 1er, second alinéa, du protocole no 2 relatif aux privilèges et aux immunités de l’accord ACP-UE et visés dans les déclarations VI et VII annexées à l’accord ACP-UE.

3.   Le Centre est un organisme à but non lucratif.

4.   Le siège du Centre est fixé provisoirement à Wageningen aux Pays-Bas et il dispose d’une antenne à Bruxelles.

Article 2

Principes et objectifs

1.   Le Centre agit conformément aux dispositions et aux objectifs de l’accord ACP-UE. Il vise à atteindre les objectifs définis à l’article 3 de l’annexe III de l’accord ACP-UE, sous la tutelle du Comité des ambassadeurs.

2.   Le Centre précise les détails de ses objectifs dans un document de stratégie globale.

3.   Le Centre exerce ses activités en liaison étroite avec les institutions et autres organes visés dans l’accord ACP-UE et dans les déclarations qui y sont annexées. Le Centre peut faire appel, au besoin, aux institutions régionales et internationales, notamment à celles qui sont situées dans l’Union européenne ou dans les États ACP et qui traitent des questions de développement agricole et rural.

Article 3

Financement

1.   Le budget du Centre est financé conformément aux règles énoncées dans l’accord ACP-UE en ce qui concerne la coopération pour le financement du développement.

2.   Le budget du Centre peut être alimenté par des ressources supplémentaires provenant d’autres parties afin de réaliser les objectifs prévus dans l’accord ACP-UE et de mettre en œuvre le document de stratégie défini par le Centre.

Article 4

Comité des ambassadeurs

1.   Le Comité des ambassadeurs est l’autorité de tutelle du Centre conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III de l’accord ACP-UE. Il nomme les membres du conseil d’administration et le directeur du Centre sur proposition du conseil d’administration. Il suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre et supervise les travaux du conseil d’administration.

2.   Le Comité des ambassadeurs donne décharge au directeur en ce qui concerne l’exécution du budget. À cet effet, le Comité des ambassadeurs reçoit du conseil d’administration une recommandation fondée sur l’examen des états financiers annuels et sur l’avis de l’auditeur, ainsi que les réponses du directeur.

3.   Le Comité des ambassadeurs peut à tout moment réexaminer et modifier les décisions prises par le Centre. Il est tenu régulièrement informé par le conseil d’administration, ainsi que, à sa demande, par le directeur du Centre.

Article 5

Conseil d’administration

1.   Un conseil d’administration est établi pour assurer sur le plan technique, administratif et financier un appui, un suivi et un contrôle de l’ensemble des activités du Centre.

2.   Le conseil d’administration est composé, sur une base paritaire, de six membres au total, trois ressortissants ACP et trois ressortissants de l’Union européenne, qui sont sélectionnés par les parties à l’accord ACP-UE et nommés par le Comité des ambassadeurs en raison de leurs qualifications professionnelles dans les domaines de l’agriculture et du développement rural et/ou des politiques d’information et de communication, de la science, de la gestion et de la technologie.

3.   Pour assurer la continuité opérationnelle du conseil d’administration, le Comité des ambassadeurs s’efforce de ne pas remplacer tous les membres du conseil d’administration au cours de la même année civile.

4.   Les membres du conseil d’administration sont nommés par le Comité des ambassadeurs, conformément aux procédures établies par celui-ci, pour une période maximale de cinq ans, la situation étant revue à mi-parcours.

5.   Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire trois fois par an. Il peut également tenir des réunions extraordinaires chaque fois que l’exécution de ses tâches le requiert, à la demande du Comité des ambassadeurs, du président du conseil d’administration, ou du directeur du Centre. Le Centre assure le secrétariat du conseil d’administration.

6.   Les membres du conseil d’administration s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance, ne peuvent ni demander ni recevoir des instructions de la part de tiers et agissent uniquement dans l’intérêt du Centre. La fonction de membre du conseil d’administration est incompatible avec toute autre activité rémunérée par le Centre.

7.   Les membres du conseil d’administration élisent un président et un vice-président en leur sein pour une période maximale de cinq ans, conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration. La fonction de président revient à un ressortissant de la partie (ACP ou Union européenne) qui n’occupe pas le poste de directeur du Centre. Le poste de vice-président revient à un ressortissant de la partie qui n’occupe pas le poste de président du conseil d’administration.

8.   Des représentants de la Commission européenne, du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et du secrétariat des États ACP assistent aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

9.   Le conseil d’administration peut inviter d’autres membres de la direction et du personnel du Centre et/ou des experts extérieurs à donner des avis sur des questions spécifiques.

10.   Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés, conformément à son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

11.   Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal. Les débats au sein du conseil d’administration sont confidentiels.

12.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le soumet au Comité des ambassadeurs pour information.

Article 6

Fonctions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration suit de près et contrôle les activités du Centre. Il est responsable devant le Comité des ambassadeurs.

2.   Le conseil d’administration:

a)

établit les projets de règlements financiers dans le respect des règles du Fonds européen de développement (FED) et de ces statuts et les soumet pour approbation au Comité des ambassadeurs;

b)

fixe et approuve le statut du personnel ainsi que les règles de fonctionnement du Centre dans le respect des règles du FED et de ces statuts, et les soumet pour information au Comité des ambassadeurs;

c)

contrôle les activités du Centre et s’assure de la bonne exécution de sa mission et du respect des règles;

d)

adopte les programmes d’activités annuels et pluriannuels du Centre, ainsi que son budget, et les soumet pour information au Comité des ambassadeurs;

e)

présente des rapports et des évaluations périodiques des activités du Centre au Comité des ambassadeurs;

f)

adopte le document de stratégie globale du Centre et le soumet au Comité des ambassadeurs pour information;

g)

approuve la structure organisationnelle, la politique du personnel et l’organigramme du Centre;

h)

évalue chaque année les résultats et le plan de travail du directeur, et présente un rapport à ce sujet au Comité des ambassadeurs;

i)

approuve le recrutement de nouveaux membres du personnel et le renouvellement, la prorogation ou la résiliation des contrats des membres en fonction;

j)

approuve les états financiers annuels, sur la base de l’examen du rapport d’audit;

k)

transmet au Comité des ambassadeurs les états financiers annuels et le rapport d’audit, ainsi qu’une recommandation, en vue de la décharge en ce qui concerne l’exécution du budget à donner au directeur;

l)

approuve les rapports annuels et les transmet au Comité des ambassadeurs afin que celui-ci puisse vérifier si les activités du Centre sont conformes aux objectifs qui lui ont été fixés par l’accord ACP-UE et le document de stratégie globale du Centre;

m)

propose la nomination du directeur du Centre au Comité des ambassadeurs;

n)

au besoin, après avoir épuisé toutes les voies de conciliation et de recours et dans le respect du droit d’être entendu, demande au Comité des ambassadeurs, par une proposition dûment motivée, la révocation du directeur;

o)

propose au Comité des ambassadeurs de donner un second et dernier mandat au directeur après avoir soigneusement évalué ses résultats au cours de son premier mandat;

p)

rend compte au Comité des ambassadeurs de tout problème important rencontré dans l’exercice de ses fonctions; et

q)

rend compte au Comité des ambassadeurs des mesures prises à la lumière des observations et des recommandations du Comité des ambassadeurs accompagnant sa décision de décharge.

3.   Le conseil d’administration choisit, après mise en concurrence d’au moins trois offres, une société d’audit pour une période de trois ans. Cette société est membre d’un organisme de surveillance de réputation internationale. Les auditeurs sélectionnés vérifient que les états financiers annuels ont été établis régulièrement et conformément aux normes comptables internationales et donnent un aperçu véritable et réel de la situation financière du Centre. Les auditeurs se prononcent également sur la bonne gestion financière du Centre.

4.   Le conseil d’administration recommande au Comité des ambassadeurs de donner décharge au directeur en ce qui concerne l’exécution du budget à l’issue de l’audit des états financiers annuels du Centre.

Article 7

Directeur

1.   Le Centre est dirigé par un directeur nommé par le Comité des ambassadeurs sur proposition du conseil d’administration pour une période maximale de cinq ans. Les coprésidents du Comité des ambassadeurs signent la lettre de nomination du directeur. Sur recommandation du conseil d’administration motivée par l’excellence des résultats de l’intéressé, le Comité des ambassadeurs peut, dans des circonstances exceptionnelles, renouveler le mandat du directeur pour une période maximale de cinq ans. Aucune prorogation n’est possible à l’issue de cette période. L’approbation du second et dernier mandat repose sur une évaluation approfondie en fonction de critères de performance vérifiables, soumis au Comité des ambassadeurs par le conseil d’administration.

2.   Le directeur est responsable de la représentation juridique et institutionnelle du Centre et de l’exécution du mandat et des fonctions du Centre.

3.   Le directeur est chargé de soumettre au conseil d’administration pour approbation:

a)

le document de stratégie globale du Centre;

b)

les programmes d’activités/de travail annuels et pluriannuels;

c)

le budget annuel du Centre;

d)

le rapport annuel, ainsi que les rapports et les évaluations périodiques;

e)

la structure organisationnelle, la politique du personnel et l’organigramme du Centre; et

f)

le recrutement de nouveaux membres du personnel et le renouvellement, la prorogation ou la résiliation des contrats des membres du personnel en fonction;

4.   Le directeur est responsable de l’organisation et de la gestion quotidienne du Centre. Le directeur fait part au conseil d’administration de toute mesure d’exécution des règles de fonctionnement du Centre.

5.   Le directeur rend compte au conseil d’administration de tout problème important rencontré dans l’exercice de ses fonctions et, si nécessaire, en informe le Comité des ambassadeurs.

6.   Le directeur présente chaque année un plan de gestion des performances et un rapport annuel des résultats au conseil d’administration, pour évaluation et transmission ultérieure au Comité des ambassadeurs.

7.   Le directeur est chargé de soumettre les états financiers annuels au conseil d’administration pour approbation et transmission au Comité des ambassadeurs.

8.   Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent en réponse aux observations et recommandations du Comité des ambassadeurs accompagnant sa décision de décharge du en ce qui concerne l’exécution du budget.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


Rectificatifs

19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/55


Rectificatif au règlement (UE) no 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 169 du 29 juin 2012 )

Page 9, article 1er, sous la mention «Article premier octies»:

au lieu de:

«Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juin 2062.»

lire:

«Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juillet 2062.»

Page 10, article 1er, sous la mention «Article premier undecies»:

au lieu de:

«Les articles 1er quater, 1er quinquies et 1er sexies, ainsi que l’article 1er nonies, paragraphe 2:

a)

ne s’appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012;

b)

ne s’appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.»

lire:

«Les articles 1er quater, 1er quinquies et 1er sexies, ainsi que l’article 1er nonies, paragraphe 2:

a)

ne s’appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juillet 2012;

b)

ne s’appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juillet 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juillet 2012. Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.»