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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.301.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 301 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/643/UE |
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2013/644/UE |
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2013/645/UE |
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2013/646/UE |
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RECOMMANDATIONS |
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2013/647/UE |
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Recommandation de la Commission du 8 novembre 2013 concernant l’étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1126/2013 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
AL |
34,9 |
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MA |
44,1 |
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MK |
28,7 |
|
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ZZ |
35,9 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
40,5 |
|
EG |
177,3 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
TR |
143,8 |
|
|
ZZ |
103,1 |
|
|
0709 93 10 |
AL |
48,7 |
|
MA |
88,1 |
|
|
TR |
156,1 |
|
|
ZZ |
97,6 |
|
|
0805 20 10 |
AU |
136,9 |
|
MA |
59,2 |
|
|
ZA |
148,2 |
|
|
ZZ |
114,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
PE |
125,0 |
|
SZ |
56,1 |
|
|
TR |
68,9 |
|
|
UY |
92,8 |
|
|
ZA |
157,1 |
|
|
ZZ |
100,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
73,1 |
|
ZA |
74,0 |
|
|
ZZ |
73,6 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
248,9 |
|
LB |
239,8 |
|
|
PE |
263,6 |
|
|
TR |
168,3 |
|
|
US |
362,2 |
|
|
ZZ |
256,6 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
64,2 |
|
NZ |
131,1 |
|
|
US |
133,2 |
|
|
ZA |
169,3 |
|
|
ZZ |
124,5 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
65,8 |
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
91,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2013
fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées dans le contexte des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008
[notifiée sous le numéro C(2013) 7281]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2013/643/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphes 3, 4, et paragraphe 6, deuxième tiret,
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2) (ci-après, le «règlement financier»), et notamment son article 84,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (3) (ci-après les «règles d’application»), l’engagement de dépenses à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités auxquelles celle-ci a délégué des pouvoirs. |
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(2) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, deuxième tiret, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais supportés par les États membres. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (4) fixe les règles relatives au financement par l’Union des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Son article 3 énonce les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au concours financier de l’Union. |
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(4) |
La décision 2008/655/CE de la Commission (5) a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2007 et 2008. |
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(5) |
Le 14 avril 2009, l’Espagne a introduit une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Espagne par lettres datées du 26 décembre 2012 et du 9 juillet 2013. L’accord des autorités espagnoles a été reçu le 4 septembre 2013. |
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(6) |
Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions programmées et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
|
(7) |
Les autorités espagnoles ont pleinement satisfait aux obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005. |
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(8) |
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/655/CE, le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008. |
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(9) |
Une première tranche de 8 000 000,00 EUR, une deuxième tranche de 17 000 000,00 EUR et une troisième tranche de 15 000 000,00 EUR ont déjà été versées. |
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(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008, est fixée à 41 158 940,11 EUR. La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.
Article 2
La participation financière totale de l’Union s’élevant à 41 158 940,11 EUR, le solde à verser est fixé à 1 158 940,11 EUR.
Article 3
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
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12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/5 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2013
modifiant la décision 2006/944/CE de la Commission afin d’intégrer les quantités d’émissions attribuées à la République de Croatie au titre du protocole de Kyoto
[notifiée sous le numéro C(2013) 7489]
(2013/644/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2006/944/CE de la Commission (1) définit, sur la base des données de l’année de référence, les quantités d’émission de l’Union et de ses États membres pour la première période d’échanges de cinq ans au titre du protocole de Kyoto. Ces quantités d’émission, figurant à l’annexe de ladite décision, ont été déterminées à la suite de réexamens menés conformément à l’article 8 du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. |
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(2) |
Le réexamen des quantités d’émission de la Croatie, sur la base des données de l’année de référence, s’est achevé le 26 août 2009. Le rapport de réexamen a soulevé la question de l’application de la quantité attribuée à la Croatie. Le 8 février 2012, le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a estimé qu’une solution avait été trouvée à la question de l’application et les valeurs finales des quantités d’émissions de la Croatie ont ensuite été définies. |
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(3) |
À la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, il convient que les quantités d’émission attribuées à la Croatie dans le cadre du protocole de Kyoto soient incluses dans l’annexe de la décision 2006/944/CE. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2006/944/CE en conséquence. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe de la décision 2006/944/CE, le texte suivant est inséré après la mention concernant l’Estonie:
|
«Croatie |
148 778 503 » |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) Décision 2006/944/CE de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d’émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil (JO L 358 du 16.12.2006, p. 87).
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12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/6 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 septembre 2013
relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties
(BCE/2013/35)
(2013/645/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,
vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont fixées à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 et par la décision BCE/2013/6. |
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(2) |
L’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3) et la décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (4) ont introduit des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème. |
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(3) |
En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
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(4) |
Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d’éligibilité et les décotes s’appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et en adoptant des mesures supplémentaires pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique. |
|
(5) |
Il convient de fixer les décisions énoncées au considérant 4 dans une décision de la BCE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications et ajouts de certaines dispositions de l’orientation BCE/2011/14
1. Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliquent en liaison avec les autres actes juridiques de l’Eurosystème relatifs aux instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, et notamment l’orientation BCE/2011/14.
2. En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14, et toute mesure visant à les mettre en œuvre au niveau national, la présente décision prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf disposition contraire prévue dans la présente décision.
Article 2
Demandes d’informations
1. L’Eurosystème se réserve le droit, au titre du cadre de la politique monétaire visé au chapitre 1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, de demander et d’obtenir toute information pertinente nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs dans le cadre des opérations de politique monétaire.
2. Ce droit est sans préjudice de tout autre droit spécifique existant de l’Eurosystème de demander des informations relatives aux opérations de politique monétaire.
Article 3
Critères communs d’éligibilité des actifs négociables
1. Les paragraphes suivants sont à lire en liaison avec les exigences communes d’éligibilité de l’Eurosystème pour les actifs négociables énoncées à la section 6.2.1.1, paragraphe 1, de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 et avec les mesures de contrôles des risques pour les actifs négociables énoncées à la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
2. Pour être éligible chaque titre de créance comporte:
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a) |
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b) |
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3. Toutes les structures qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 2 sont exclues. Par conséquent, la liste des structures de coupons exclues figurant au deuxième alinéa de la section 6.2.1.1.1, point b) v) de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est réputée inapplicable. Les titres qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et qui deviennent inéligibles en vertu du paragraphe 2 restent éligibles pendant 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
4. L’éligibilité d’un actif, eu égard à la structure de son coupon, s’il s’agit de coupons multi-step, fixes ou variables, est évaluée sur la durée de vie totale de l’actif, en fonction d’une approche tant prospective que rétrospective.
5. Les coupons éligibles ne comportent pas d’options pour l’émetteur, c’est-à-dire qu’ils ne permettent pas de modifier la structure du coupon au cours de la durée de vie de l’actif, en fonction d’une approche tant prospective que rétrospective, du fait d’une décision de l’émetteur.
6. Le deuxième alinéa de la section 6.7 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 cesse d’être applicable.
Article 4
Critère d’éligibilité additionnel applicable aux titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
Sans préjudice des critères d’éligibilité figurant à la section 6.2.1.1.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les actifs générant des flux financiers adossés à des créances hypothécaires commerciales ne contiennent pas de prêts qui, à un moment donné, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier. Aux fins du présent article, les termes «prêt structuré», «prêt syndiqué» et «prêt avec effet de levier» ont la même signification qu’à l’article 3, paragraphe 6, points 4 à 6, de l’orientation BCE/2013/4.
Article 5
Critères spécifiques d’éligibilité des obligations sécurisées
1. Les paragraphes suivants sont à lire en liaison avec les critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées énoncés à la section 6.2.1.1.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
2. Aux fins de la section 6.2.1.1.3, point b), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, une entité est considérée comme étant membre d’un groupe consolidé ou affiliée à l’organisme central s’il existe des liens étroits entre les entités concernées, tel que décrit à la section 6.2.3.2. L’appartenance à un même groupe consolidé ou l’affiliation à l’organisme central est déterminée au moment où les titres de premier rang adossés à des actifs sont transférés dans le portefeuille de couverture des obligations sécurisées, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (7).
3. Les obligations sécurisées qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles le 30 mars 2013 bénéficient d’une période de maintien des droits antérieurs jusqu’au 28 novembre 2014. Les émissions continues de telles obligations sécurisées peuvent également bénéficier de la période de maintien des droits antérieurs, à condition qu’à compter du 31 mars 2013 des titres adossés à des actifs ne satisfaisant pas aux exigences de la section 6.2.1.1.3, points a) à c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, ne soient pas ajoutés au portefeuille de couverture.
4. Les paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice des règles contenues dans la décision BCE/2013/6 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État.
Article 6
Exigence supplémentaire de qualité de signature élevée pour les actifs négociables
1. En ce qui concerne les actifs négociables autres que des titres adossés à des actifs, l’évaluation du crédit par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution – ECAI) visé au point a) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «évaluation du crédit par un ECAI», est établie sur la base des critères suivants:
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i) |
Au moins une évaluation du crédit établie par un ECAI accepté (8) concernant l’émission ou, à défaut d’une notation de l’émission par le même ECAI, la série de programmes/émissions en vertu de laquelle les actifs ont été émis, doit satisfaire au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème (9). La BCE publie le niveau minimal de qualité du crédit pour chaque ECAI accepté, conformément à la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 (10). Si plusieurs évaluations d’ECAI sont disponibles pour la même émission ou, le cas échéant pour plusieurs séries d’un programme/émission, c’est la «règle de la meilleure note» («first best rule») (c’est-à-dire la meilleure évaluation de crédit d’ECAI disponible) qui s’applique. Si la meilleure évaluation du crédit pour l’émission ou, le cas échéant, les séries d’un programme/émission, ne sont pas conformes au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème, l’actif n’est pas éligible, même s’il est assorti d’une garantie acceptable aux termes de la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. En l’absence d’une évaluation du crédit émanant d’un ECAI pour une émission ou, le cas échéant, une série de programmes/émissions, la meilleure évaluation du crédit disponible attribuée par un ECAI à l’émetteur ou au garant (si la garantie est acceptable aux termes de la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14) doit satisfaire au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème pour que l’actif soit éligible. |
|
ii) |
S’agissant de la notation des émissions et des séries de programmes/émissions par une ECAI, aucune distinction n’est faite relativement à la durée initiale de l’actif aux fins de la définition de la qualité de signature pour les actifs négociables. Toute notation établie par une ECAI pour une émission ou une série de programmes/émissions qui respecte le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème est acceptable. S’agissant de la notation de l’émetteur ou du garant par un ECAI, l’évaluation du crédit émanant d’un ECAI sera jugée acceptable en fonction de la durée initiale de l’actif. Une distinction est faite entre les actifs à court terme (c’est-à-dire les actifs qui ont une durée initiale inférieure ou égale à 390 jours) et les actifs à long terme (c’est-à-dire les actifs qui ont une durée initiale supérieure à 390 jours). S’agissant des actifs à court terme, sont acceptables en appliquant la «règle de la meilleure note», les notations des émetteurs sur le court et sur le long terme établies par un ECAI ainsi que les notations sur le long terme des garants émanant d’un ECAI. S’agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations sur le long terme émanant d’un ECAI, pour les émetteurs et pour les garants. |
2. Le seuil de qualité du crédit applicable aux titres adossés à des actifs soumis à des obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent, tel que défini dans le dispositif dévaluation du crédit de l’Eurosystème au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs», correspond à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (simple A) (11) à l’émission ainsi que pendant toute la durée de vie du titre adossé à des actifs. Les autres exigences énoncées au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs» restent inchangées.
3. Les titres adossés à des actifs pour lesquels l’obligation de déclaration des données par prêt sous-jacent n’a pas été respectée restent soumis aux exigences en matière d’évaluation du crédit visées au point b) de la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, intitulé «Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs».
4. En l’absence d’une évaluation du crédit émanant d’un ECAI pour l’émission ou, le cas échéant, pour les séries de programmes/émissions, la qualité de signature pour les actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs, peut être établie sur la base des garanties fournies par des garants dont la situation financière n’appelle aucune réserve, conformément à la section 6.3.2, point c), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. La solidité financière du garant est évaluée à partir de notations sur le long terme du garant émanant d’un ECAI qui respecte le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème. La garantie remplit les exigences fixées à la section 6.3.2, points c) i) à iv) de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
Article 7
Détermination des décotes
L’évaluation du crédit utilisée aux fins de déterminer l’éligibilité conformément aux sections 6.3.2 et 6.3.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est applicable pour la détermination des décotes applicables en vertu de la section 6.4.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.
Article 8
Catégories de décote et décotes pour les actifs négociables et les actifs non négociables
1. Les catégories de liquidité pour les actifs négociables, telles que définies au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème pour les actifs négociables au tableau 6 de la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, constituent les catégories de décote auxquelles il est fait référence pour la totalité de cette section, sans que l’affectation des actifs aux catégories respectives ne soit modifiée.
2. Les taux de décote de valorisation qui s’appliquent aux actifs négociables, tels que définis au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème au tableau 7 de la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont remplacés par les décotes figurant à l’annexe I de la présente décision.
3. Les titres adossés à des actifs compris dans la catégorie de décote V, visée à la section 6.4.2, point d), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, font l’objet d’une décote de 10 %, quelles que soient leur durée ou leur structure de coupon.
4. Les obligations sécurisées propres font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote supplémentaire s’applique directement à la valeur de l’ensemble de l’émission des différents titres de créance, sous la forme d’une valorisation minorée: a) de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit, et b) de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l’échelon 3 de qualité du crédit. À cette fin, on entend par «obligations sécurisées propres» des obligations sécurisées de banque émises par une contrepartie ou par des entités qui lui sont étroitement liées, et qui sont utilisées à hauteur de plus de 75 % de l’encours notionnel par cette contrepartie ou des entités étroitement liées.
5. Les taux de décote qui s’appliquent aux actifs non négociables, tels que définis au titre des mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème au tableau 9 de la section 6.4.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont remplacés par les décotes figurant à l’annexe II de la présente décision.
6. Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, visées à la section 6.4.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 font l’objet d’une décote de 39,5 % de leur encours notionnel.
Article 9
Recours en cas de défaillance ou en application du principe de prudence
1. Les recours qui doivent être garantis par les stipulations contractuelles ou les dispositions réglementaires pertinentes appliquées par la BCN, conformément à la section I.7 de l’annexe II de l’orientation BCE/2011/14, sont soumis aux conditions définies aux paragraphes ci-dessous.
2. À la survenance d’un cas de défaillance ou en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer les recours suivants:
|
a) |
suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux opérations d’open market; |
|
b) |
suspension, limitation ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux facilités permanentes de l’Eurosystème; |
|
c) |
résiliation de toutes les conventions et opérations en cours; |
|
d) |
exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles; |
|
e) |
utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie; |
|
f) |
suspension de l’exécution des obligations envers la contrepartie jusqu’à apurement de la créance sur la contrepartie. |
3. En outre, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN peut être habilitée à exercer les recours suivants:
|
a) |
demande d’intérêts moratoires; |
|
b) |
demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie. |
4. De plus, en application du principe de prudence, la BCN peut refuser des actifs, en limiter l’utilisation ou appliquer des décotes supplémentaires aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème par une contrepartie donnée.
5. La BCN est, à tout moment, juridiquement autorisée à réaliser sans retard excessif tous les actifs remis en garantie de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement le solde négatif.
6. Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d’action, y compris la suspension, la limitation ou l’exclusion de l’accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.
Article 10
Clarification de la définition des pays de l’EEE
1. Aux fins du dispositif de garanties de l’Eurosystème, on entend par «pays de l’EEE», tous les États membres de l’Union européenne, qu’ils aient ou non formellement adhéré à l’EEE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
2. La définition des pays de l’EEE figurant à l’appendice 2 de l’annexe I de l’orientation de la BCE/2011/14 (Glossaire) est réputée modifiée en conséquence.
Article 11
Adaptation de la mise en œuvre des obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent en ce qui concerne les titres adossés à des actifs
1. Sans préjudice de la section 6.2.1.1.2. de l’annexe I de l’orientation de la BCE/2011/14 et de son appendice 8, l’Eurosystème peut considérer comme éligibles des titres adossés à des actifs qui ont une notation inférieure à A1 après la fin de la période de transition applicable, au cas par cas et sur justification adéquate des motifs pour lesquels la notation obligatoire n’a pas été obtenue. Pour chaque justification adéquate, le conseil des gouverneurs indique un seuil de tolérance maximum et précise la période de tolérance, qui indique que la qualité des données des titres adossés à des actifs doit être améliorée dans le délai imparti.
2. La liste complète des justifications adéquates, des seuils de tolérance et des périodes de tolérance est disponible sur le site internet de la BCE et comporte, entre autres, les descriptions des anciens actifs et des anciens systèmes informatiques.
Article 12
Entrée en vigueur et application
1. La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2013.
2. À titre d’exception, l’article 8, paragraphe 4, est applicable à compter du 1er novembre 2013.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2013.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.
(3) JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.
(4) JO L 195 du 18.7.2013, p. 27.
(5) Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.
(6) Des titres de créance constitués d’un montant principal indexé sur un indice unique d’inflation de la zone euro à un moment donné sont également admis, à condition que la structure du coupon soit conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) 1) d) et qu’il soit indexé sur le même indice d’inflation.
(7) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(8) La liste des organismes externes d’évaluation du crédit (ECAI), des systèmes internes d’évaluation du crédit des banques centrales nationales (ICAS) et des outils de notation gérés par des fournisseurs extérieurs gérés par des opérateurs tiers agréés (RT) est disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(9) Une évaluation par un ECAI pour une série de programmes/émissions n’est pertinente que si elle est établie sur ledit actif et qu’aucune autre notation de l’émission n’a été faite par le même ECAI.
(10) Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(11) La notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, «A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou «AL» selon DBRS.
ANNEXE I
TAUX DE DÉCOTE APPLIQUÉS AUX ACTIFS NÉGOCIABLES ÉLIGIBLES
|
|
Catégories de décote |
|||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) |
Catégorie I |
Catégorie II (*1) |
Catégorie III (*1) |
Catégorie IV (*1) |
Catégorie V (*1) |
||||
|
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
|
||
|
Échelons 1 et 2 (AAA à A-) (*2) |
0-1 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,5 |
6,5 |
10,0 |
|
1-3 |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,0 |
8,5 |
9,0 |
||
|
3-5 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,5 |
11,0 |
11,5 |
||
|
5-7 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
12,5 |
13,5 |
||
|
7-10 |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
14,0 |
15,5 |
||
|
> 10 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
10,5 |
9,0 |
13,0 |
17,0 |
22,5 |
||
|
|
Catégories de décote |
|||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) |
Catégorie I |
Catégorie II (*1) |
Catégorie III (*1) |
Catégorie IV (*1) |
Catégorie V (*1) |
||||
|
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
coupon fixe |
coupon zéro |
|
||
|
Échelon 3 (BBB + à BBB-) (*2) |
0-1 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
13,0 |
13,0 |
Non éligible |
|
1-3 |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
14,5 |
15,0 |
16,5 |
24,5 |
26,5 |
||
|
3-5 |
9,0 |
10,0 |
15,5 |
20,5 |
22,5 |
25,0 |
32,5 |
36,5 |
||
|
5-7 |
10,0 |
11,5 |
16,0 |
22,0 |
26,0 |
30,0 |
36,0 |
40,0 |
||
|
7-10 |
11,5 |
13,0 |
18,5 |
27,5 |
27,0 |
32,5 |
37,0 |
42,5 |
||
|
> 10 |
13,0 |
16,0 |
22,5 |
33,0 |
27,5 |
35,0 |
37,5 |
44,0 |
||
(*1) Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banques (les obligations sécurisées de banques de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banques et autres obligations sécurisées de banques) et les obligations non sécurisés de banques pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique conformément à la section 6.5 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance, sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %. De plus, une valorisation minorée supplémentaire s’applique aux obligations sécurisées propres. Cette valorisation minorée est de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit, et de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l’échelon 3 de qualité du crédit.
(*2) Notations telles que précisées dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http:///www.ecb.europa.eu.
ANNEXE II
TAUX DE DÉCOTE APPLIQUÉS AUX CRÉANCES PRIVÉES ASSORTIES DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS À TAUX FIXE
|
|
Méthodologie |
||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) |
Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d’un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation à partir de l’encours déterminé par la BCN |
|
Échelons 1 et 2 (AAA à A-) |
0-1 |
10,0 |
12,0 |
|
1-3 |
12,0 |
16,0 |
|
|
3-5 |
14,0 |
21,0 |
|
|
5-7 |
17,0 |
27,0 |
|
|
7-10 |
22,0 |
35,0 |
|
|
> 10 |
30,0 |
45,0 |
|
|
|
Méthodologie |
||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) |
Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d’un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d’intérêts à taux fixe et valorisation à partir de l’encours déterminé par la BCN |
|
Échelon 3 (BBB+ à BBB-) |
0-1 |
17,0 |
19,0 |
|
1-3 |
29,0 |
34,0 |
|
|
3-5 |
37,0 |
46,0 |
|
|
5-7 |
39,0 |
52,0 |
|
|
7-10 |
40,0 |
58,0 |
|
|
> 10 |
42,0 |
65,0 |
|
|
12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/13 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 septembre 2013
relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties
(BCE/2013/36)
(2013/646/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,
vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),
vu l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3) et la décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (4),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont fixées à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, qui a été modifiée par la décision BCE/2013/6 en ce qui concerne les règles relatives à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État. |
|
(2) |
En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
|
(3) |
L’orientation BCE/2013/4 et la décision BCE/2013/22 ont introduit des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème. |
|
(4) |
Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d’éligibilité et les décotes s’appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et en adoptant de nouvelles mesures pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique. Certaines de ces décisions affectent les mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties prévues dans l’orientation BCE/2013/4, notamment les taux de décote ainsi que les dispositions relatives à la continuité du service de la dette (ci-après le «recouvrement») applicables aux titres adossés à des actifs acceptés en vertu de celle-ci. |
|
(5) |
De plus, le conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster les critères d’éligibilité applicables aux créances privées supplémentaires en vertu du dispositif temporaire de garanties de l’Eurosystème. |
|
(6) |
Il convient de fixer les décisions énoncées aux considérants 4 et 5 dans une décision de la BCE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de certaines dispositions de l’orientation BCE/2013/4
1. Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliqueront en liaison avec les autres actes juridiques de l’Eurosystème relatifs aux instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, et notamment l’orientation BCE/2013/4.
2. En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2013/4 et toute mesure visant à les mettre en œuvre au niveau national, la présente décision prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2013/4 sans modification, sauf disposition contraire prévue dans la présente décision.
Article 2
Décotes applicables aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu du dispositif temporaire
1. Les titres adossés à des actifs visés à l’article 3, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2013/4 font l’objet des décotes suivantes:
|
a) |
10 %, s’ils ont deux notations au moins égales à «simple A» (5); |
|
b) |
22 %, s’ils n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A». |
2. Les titres adossés à des actifs visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’orientation BCE/2013/4 font l’objet d’une décote de 22 %.
Article 3
Stipulations relatives à la continuité du recouvrement
1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de l’orientation BCE/2013/4, les termes «dispositions relatives à la continuité du service de la dette» ont le sens défini au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les «dispositions relatives à la continuité du service de la dette» sont les stipulations contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution») soit à l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution (en l’absence de stipulation prévoyant un recouvreur de substitution). En cas de stipulations concernant l’assistance à la désignation d’un recouvreur de substitution, l’assistant doit être nommé et il doit être chargé de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que les paiements et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces stipulations mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d’un recouvreur de substitution, qui sont basés sur une notation ou pas, comme par exemple la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel.
3. Les titres adossés à des actifs contenant des stipulations relatives à la continuité du recouvrement conformément à l’orientation BCE/2013/4, qui figuraient sur la liste des actifs éligibles avant l’entrée en vigueur de la présente décision demeureront éligibles pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4
Modification des règles applicables à l’admission de créances privées supplémentaires
Dans le cas où les circonstances exceptionnelles visées à l’article 4, paragraphe 3, de l’orientation BCE/2013/4 se produisent, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:
|
a) |
en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’orientation BCE/2013/4; |
|
b) |
régies par la législation d’un État membre autre que celui dans lequel est établie la BCN qui accepte lesdites créances; |
|
c) |
qui sont comprises dans une réserve commune de créances privées ou sont adossées à des actifs immobiliers, si la législation régissant la créance privée ou le débiteur (ou le garant, le cas échéant) est celle d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel est établie la BCN qui accepte lesdites créances. |
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2013.
L’article 4 est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2013.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.
(3) JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.
(4) JO L 195 du 18.7.2013, p. 27.
(5) La notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, «A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou «AL» selon DBRS.
RECOMMANDATIONS
|
12.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/15 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2013
concernant l’étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/647/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’industrie alimentaire, les États membres et la Commission déploient de nombreux efforts depuis 2002 pour étudier les modes de formation de l’acrylamide et pour en réduire la quantité dans les aliments transformés. |
|
(2) |
L’organisation FoodDrink Europe, qui représente l’industrie agroalimentaire européenne, a élaboré une «boîte à outils» (1) que les fabricants de denrées alimentaires peuvent utiliser pour réduire la teneur en acrylamide de leurs produits en y sélectionnant les outils les mieux adaptés à leurs besoins spécifiques. En outre, de petites brochures contenant des informations sur les outils les plus importants pour chaque secteur ont été élaborées, avec le soutien et la contribution des instances de régulation. |
|
(3) |
Il est apparu que les teneurs en acrylamide étaient sensiblement plus élevées dans certaines denrées alimentaires que dans des produits comparables de la même catégorie de produits. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il était nécessaire que les autorités compétentes des États membres étudient les méthodes de production et de transformation utilisées par les exploitants du secteur alimentaire. À cette fin, elle a adopté, le 10 janvier 2011, une recommandation concernant l’étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (2) (la «recommandation de 2011»). |
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(4) |
Conformément à la recommandation de 2011, les États membres sont encouragés à réaliser des études si la concentration en acrylamide décelée dans un produit alimentaire spécifique dépasse les valeurs indicatives figurant à l’annexe de ladite recommandation. |
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(5) |
Les teneurs en acrylamide des denrées alimentaires ont fait l’objet d’un suivi par les États membres de 2007 à 2009, conformément à la recommandation 2007/331/CE de la Commission (3), et, à partir de 2010, conformément à la recommandation 2010/307/UE de la Commission (4). Cet exercice de suivi vise les denrées connues pour leurs teneurs élevées en acrylamide et/ou pour leur contribution significative à son ingestion par voie alimentaire. |
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(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a compilé les résultats pour les années 2007-2010 dans un rapport scientifique sur la mise à jour des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires pour les années 2007-2010 (5), publié le 18 octobre 2012. Elle a conclu qu’on ne pouvait pas dégager une tendance concordante à la baisse des teneurs en acrylamide dans tous les groupes d’aliments et qu’une diminution de la teneur en acrylamide n’avait été démontrée que dans quelques catégories peu nombreuses de denrées alimentaires, tandis que dans d’autres catégories d’aliments, une augmentation avait été observée. |
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(7) |
Sur la base des résultats des études obtenus au cours des années 2011 et 2012 et des résultats du suivi obtenus en application des recommandations 2007/331/CE et 2010/307/UE, il convient de modifier certaines valeurs indicatives fixées dans l’annexe de la recommandation de 2011. |
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(8) |
Il y a lieu, par conséquent, de remplacer la recommandation de 2011 par une nouvelle recommandation. |
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(9) |
Les études devraient continuer d’inclure l’analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP), ou le système similaire (6), mis en place par l’exploitant du secteur alimentaire, afin de déterminer avec ce dernier si les étapes de la transformation du produit jouant un rôle dans la formation de l’acrylamide ont été détectées et si des mesures appropriées ont été prises pour les maîtriser. Les autorités compétentes devraient notamment déterminer dans quelle mesure les moyens actuellement connus pour limiter au minimum les teneurs en acrylamide, c’est-à-dire ceux proposés dans le code d’usages pour l’acrylamide, adopté par la commission du Codex alimentarius, et dans la «boîte à outils» mise au point par FoodDrink Europe, sont mis en œuvre par l’exploitant du secteur alimentaire. |
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(10) |
Les valeurs indicatives fixées dans la présente recommandation ne sont destinées qu’à signaler la nécessité d’une étude. Elles ne constituent pas des seuils de sécurité. En conséquence, des mesures coercitives et/ou le déclenchement d’une alerte rapide ne devraient être décidés que sur la base d’une évaluation rigoureuse des risques réalisée cas par cas, et non pas au seul motif qu’une valeur indicative a été dépassée. |
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(11) |
Sur la base des résultats des études obtenus au cours des années 2013 et 2014 en application de la présente recommandation, des résultats du suivi obtenus à la suite de la recommandation 2010/307/UE et du résultat de l’évaluation actualisée des risques effectuée par l’EFSA sur la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires, la Commission fera le point sur la situation une fois que l’évaluation des risques de l’EFSA sera disponible et décidera de la nécessité d’autres mesures appropriées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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1. |
Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, réaliser des études complémentaires sur les méthodes de production et de transformation utilisées par les producteurs de denrées alimentaires dans les cas où la teneur en acrylamide d’un aliment décelée au cours du suivi réalisé conformément à la recommandation 2010/307/UE dépasse la valeur indicative fixée à l’annexe de la présente recommandation pour la catégorie de denrées alimentaires correspondante. |
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2. |
Aux fins du point 1, la teneur en acrylamide devrait être évaluée sans tenir compte de l’incertitude des mesures analytiques. |
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3. |
Les études visées au point 1 devraient inclure la vérification des procédures fondées sur l’analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) mises en place par l’exploitant du secteur alimentaire en vue de vérifier si celui-ci:
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4. |
Les études visées au point 1 devraient notamment déterminer dans quelle mesure les moyens actuellement connus pour limiter au minimum les teneurs en acrylamide, c’est-à-dire ceux proposés dans le code d’usages pour l’acrylamide, adopté par la commission du Codex alimentarius, et dans la «boîte à outils» mise au point par FoodDrink Europe, ont été mis en œuvre par les exploitants du secteur alimentaire. |
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5. |
Les États membres devraient rendre compte de leurs conclusions à la Commission d’ici au 31 octobre 2014 et au 30 avril 2015. |
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6. |
La présente recommandation remplace la recommandation du 10 janvier 2011 sur l’étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires. |
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) Cette «boîte à outils», mise au point par FoodDrink Europe, contient quatorze paramètres (ou «outils») différents regroupés en quatre grandes catégories (les «compartiments de la boîte à outils») que les fabricants de denrées alimentaires peuvent utiliser de façon sélective, en fonction de leurs besoins particuliers, pour abaisser la teneur en acrylamide de leurs produits. Ces quatre compartiments renvoient à des facteurs agronomiques, à la recette de fabrication de l’aliment, à sa transformation et à sa préparation finale. La boîte à outils peut être consultée à l’adresse suivante
(http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_acrylamide_toolbox09.pdf).
(2) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10012011_acrylamide_food_fr.pdf
(3) Recommandation 2007/331/CE de la Commission du 3 mai 2007 concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (JO L 123 du 12.5.2007, p. 33).
(4) Recommandation 2010/307/UE de la Commission du 2 juin 2010 concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (JO L 137 du 3.6.2010, p. 4).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 2010», EFSA Journal (2012); 10(10):2938. [38 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2938. Disponible en ligne à l’adresse suivante (http://www.efsa.europa.eu/fr/publications/efsajournal.htm).
(6) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
Valeurs indicatives d’acrylamide basées sur les données de suivi de l’EFSA pour la période 2007-2012
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Denrées alimentaires |
Valeur indicative [μg/kg] |
Commentaire |
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Pommes frites prêtes à la consommation |
600 |
Produit vendu comme prêt à la consommation, comme défini à la partie C.1 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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Pommes chips produites à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre |
1 000 |
Produit tel que vendu, comme défini aux parties C.2 et C.10 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
|
|
Biscuits salés à base de pomme de terre |
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||
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Pain (panification humide) |
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Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.4 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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|
80 |
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150 |
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Céréales pour petit-déjeuner (à l’exception du porridge) |
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Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.5 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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400 |
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300 |
||
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200 |
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Biscuits et gaufrettes |
500 |
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.6 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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|
Biscuits salés, à l’exception des biscuits salés à base de pommes de terre |
500 |
||
|
Pain (panification sèche) |
450 |
||
|
Pain d’épice |
1 000 |
||
|
Produits comparables aux autres produits appartenant à cette catégorie |
500 |
||
|
Café torréfié |
450 |
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.7.1 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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|
Café instantané (soluble) |
900 |
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.7.2 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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|
Succédanés de café |
|
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.7.3 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
|
|
2 000 |
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|
4 000 |
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|
Aliments pour bébés autres que les préparations à base de céréales (*2) |
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Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.8 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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50 |
||
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80 |
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|
Biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge |
200 |
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.9.1 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
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Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (*3) (à l’exception des biscuits et des biscottes) |
50 |
Produit tel que vendu, comme défini à la partie C.9.2 de l’annexe de la recommandation 2010/307/UE |
(*1) Céréales à grains non entiers et/ou céréales sans son. La céréale présente en plus grande quantité détermine la catégorie.
(*2) Tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).
(*3) Telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/125/CE.