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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.298.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 298 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1106/2013 DU CONSEIL
du 5 novembre 2013
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
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(1) |
Le 3 mai 2013, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a institué, par le règlement (UE) no 418/2013 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (ci-après dénommée «pays concerné»). |
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(2) |
L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en aciers inoxydables de l’Union. |
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(3) |
Dans l’enquête antisubventions parallèle, la Commission a institué un droit compensateur sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires du pays concerné par le règlement (UE) no 419/2013 (3) et un droit compensateur définitif par le règlement d’exécution (UE) no 861/2013 (4). |
2. Parties concernées par l’enquête
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(4) |
Au stade provisoire de l’enquête, une méthode d’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs indiens et aux producteurs de l’Union. Au stade provisoire, une méthode d’échantillonnage a également été envisagée en ce qui concerne les importateurs indépendants. Toutefois, étant donné que deux des trois importateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas renvoyé les réponses au questionnaire, l’échantillonnage des importateurs n’a pas pu être appliqué. Par conséquent, toutes les informations disponibles relatives à tous les importateurs ayant coopéré ont été utilisées pour parvenir aux conclusions définitives, notamment en ce qui concerne l’intérêt de l’Union. |
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(5) |
Un producteur-exportateur a allégué que, comme aucune vente de non-plaignants n’a été utilisée pour le calcul du préjudice subi par l’industrie de l’Union, l’échantillon retenu de producteurs de l’Union ne pouvait pas être considéré comme représentatif. Cette allégation a été rejetée car l’échantillon a été sélectionné sur la base des réponses reçues de tous les producteurs de l’Union ayant coopéré, qu’ils aient appuyé ou non la plainte lors de l’évaluation de la situation, et a été réalisé sur la base des volumes de production. |
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(6) |
Un producteur-exportateur, lié à un producteur de l’Union, s’est opposé à la plainte, et a demandé un examen individuel parce qu’il n’était pas retenu dans l’échantillon de producteurs-exportateurs, en raison de ses faibles volumes d’exportation. Le producteur de l’Union lui-même n’a pas non plus été retenu dans l’échantillon de l’industrie de l’Union en raison de ses faibles volumes de production. L’examen individuel a été accordé par la Commission, mais le producteur-exportateur a retiré sa demande. |
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(7) |
Sept producteurs-exportateurs indiens non retenus dans l’échantillon ont demandé un examen individuel. Deux d’entre eux ont répondu aux questionnaires. Cinq n’y ont pas répondu. Sur les deux ayant répondu au questionnaire, un a retiré sa demande d’examen individuel. En conséquence, la Commission a examiné la demande d’un seul producteur-exportateur indien non retenu dans l’échantillon:
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(8) |
Au stade provisoire de l’enquête, aucun des producteurs-exportateurs initialement retenus dans l’échantillon ne s’est avéré avoir fourni des informations suffisamment fiables; par conséquent, l’article 18 du règlement de base a été appliqué. La Commission a décidé d’étendre l’échantillon à trois sociétés supplémentaires, sur la base du volume de leurs exportations et de leur volonté de coopérer manifestée après l’ouverture de la procédure. Par conséquent, la Commission a examiné les réponses au questionnaire et a mené des visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs indiens suivants:
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(9) |
Hormis ce qui précède, les considérants 4 à 7 et 14 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Période d’enquête et période considérée
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(10) |
Ainsi qu’il est indiqué au considérant 20 du règlement provisoire, l’enquête sur le dumping et le préjudice a couvert la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période considérée»). |
4. Procédure ultérieure
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(11) |
À la suite de la publication des faits et considérations essentiels ayant servi de base à l’institution des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées, à savoir les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, le producteur-exportateur qui a retiré sa demande d’examen individuel, le plaignant et onze utilisateurs, ont présenté des observations. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues. La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant. |
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(12) |
La Commission a informé les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires du pays concerné et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la communication des conclusions définitives. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant. |
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(13) |
À la suite des observations reçues après la communication des conclusions définitives, la Commission a informé les parties intéressées des modifications apportées aux conclusions concernant le niveau de dumping de certains producteurs-exportateurs. Un délai a de nouveau été accordé aux parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations à la suite de cette communication additionnelle. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant. Une partie intéressée, le plaignant, a critiqué le fait que les conclusions concernant le niveau de dumping aient été modifiées sur la base des nouvelles données et observations reçues après la communication des conclusions provisoires et au stade final de l’enquête. Elle a également affirmé que ses droits procéduraux avaient été violés. |
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(14) |
La Commission a toutefois estimé qu’elle devait prendre en considération les informations communiquées par les parties intéressées et, si nécessaire, modifier ses conclusions lorsque les observations étaient justifiées. Dans aucun des exemples précités, de nouvelles données non vérifiées n’ont été utilisées pour la détermination du dumping. De plus, les droits procéduraux de toutes les parties intéressées ont été respectés car elles ont été dûment informées en temps utile et ont bénéficié des mêmes délais pour transmettre leurs observations. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
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(15) |
Comme mentionné au considérant 21 du règlement provisoire, les produits concernés sont des fils en aciers inoxydables contenant, en poids:
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 , et originaires du pays concerné. |
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(16) |
Certains utilisateurs ont exprimé leurs craintes quant au manque apparent de distinction entre les divers types du produit concerné et du produit similaire en raison du large assortiment existant pour tous les types de produit. Il existait une crainte particulière concernant la façon dont une comparaison équitable entre tous les types pourrait être garantie dans le cadre de l’enquête. Comme c’est le cas dans la plupart des enquêtes, la définition du produit concerné couvre un large éventail de types de produit qui partagent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base identiques ou similaires. Le fait que ces caractéristiques puissent varier d’un type de produit à l’autre peut effectivement se traduire par la couverture d’un large éventail de types. Tel est le cas dans la présente enquête. La Commission a tenu compte des différences entre les types de produits et a garanti une comparaison équitable. Un numéro unique de contrôle des produits (NCP) a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs indiens et à chaque type de produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. Le numéro dépendait des principales caractéristiques du produit, en l’espèce, la nuance d’acier, la résistance à la traction, le revêtement, la surface, le diamètre et la forme. En conséquence, les types de fils exportés vers l’Union ont été comparés sur la base des NCP avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union qui ont des caractéristiques identiques ou similaires. Tous ces types relevaient de la définition du produit concerné et du produit similaire dans l’avis d’ouverture (5) et dans le règlement provisoire. |
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(17) |
Une partie a réaffirmé que les types de produits «hautement techniques» étaient différents et n'étaient pas interchangeables avec d’autres types du produit concerné. En conséquence, ils devraient être exclus de la définition du produit. Conformément à la jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de produits différents, il convient notamment de vérifier s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées (6). L’enquête a conclu que les types de produits «hautement techniques» mentionnés par la partie présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits soumis à l’enquête. Ils sont fabriqués en aciers inoxydables et ce sont des fils, et le processus de production est similaire, utilisant des machines similaires, de sorte que les producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit, en fonction de la demande. Par conséquent, bien que différents types de fils ne soient pas directement interchangeables et ne soient pas directement concurrents, les producteurs se retrouvent en concurrence pour des contrats couvrant un large éventail de fils en aciers inoxydables. En outre, ces types de produits sont fabriqués et vendus tant par l’industrie de l’Union que par les producteurs-exportateurs indiens utilisant une méthode de production similaire. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté. |
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(18) |
En réponse aux conclusions définitives, une partie a affirmé que l’analyse effectuée par la Commission n’était pas suffisante pour déterminer si les produits «hautement techniques» devaient être inclus dans l’enquête. L’argument a été écarté. L’enquête a montré que les types de produits hautement techniques relevaient de la définition du produit telle qu’indiquée au considérant 17. La partie a supposé à tort que l’ensemble des critères visés dans la jurisprudence doivent être remplis simultanément, ce qui est incorrect. Selon la jurisprudence (7), la Commission dispose d’une grande marge de manœuvre dans la définition du produit, et doit fonder son évaluation sur la série de critères élaborée par la Cour. Souvent, comme dans le cas présent, certains critères peuvent aller dans un sens, alors que d’autres critères pointent dans une autre direction; dans un tel cas de figure, la Commission est tenue d’effectuer une analyse globale, comme elle l’a fait en l’espèce. La partie intéressée a donc supposé à tort que les types de produit devaient tous partager les mêmes caractéristiques pour relever de la même définition de produit. |
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(19) |
Certains utilisateurs ont fait valoir que les fils en aciers inoxydables de la «série 200» devaient être exclus de la définition du produit. Plus particulièrement, ils ont allégué que ce type n’était guère fabriqué par l’industrie de l’Union. Toutefois, cet argument est dépourvu de fondement. Premièrement, le fait qu’un certain type de produit ne soit pas fabriqué par l’industrie de l’Union ne constitue pas une raison suffisante pour l’exclure du champ d’application de l’enquête, lorsque le processus de production est tel que les producteurs de l’Union pourraient commencer à produire le produit en question. Deuxièmement, en ce qui concerne les fils hautement techniques, il a été constaté que ces types du produit concerné avaient des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles identiques ou semblables aux autres types du produit similaire, fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. En conséquence, l’argument ne saurait être accepté. |
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(20) |
Ils ont également fait valoir que le fil machine devait être inclus dans la définition du produit concerné. Toutefois, si le fil machine est la matière première utilisée pour la production du produit concerné, il peut également être utilisé pour la production de produits différents tels que des éléments de fixation et des clous. Par conséquent, contrairement au produit concerné, il ne constitue par un produit sidérurgique fini. Grâce au processus de profilage, le fil machine, notamment, peut être transformé pour devenir le produit concerné ou le produit similaire. Sur cette base, le fil machine ne peut être inclus dans la définition du produit au sens du règlement de base. |
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(21) |
De ce fait, la définition du produit concerné et celle du produit similaire aux considérants 21 à 24 du règlement provisoire sont confirmées. |
C. DUMPING
1. Introduction
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(22) |
Au cours des visites de vérification effectuées dans les locaux des trois producteurs-exportateurs indiens initialement retenus dans l’échantillon et de l’analyse ultérieure des informations recueillies, il a été constaté que ces sociétés avaient communiqué des informations qui ne pouvaient être considérées comme fiables. La Commission a poursuivi son enquête, en analysant toutes les informations communiquées en réaction à la communication des conclusions provisoires et lors des auditions suivantes. |
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(23) |
Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, dans le cas d’un producteur-exportateur, la Commission avait constaté que les coûts indiqués dans sa réponse au questionnaire ne pouvaient pas être réconciliés avec les coûts déclarés dans le système de comptabilité interne de ce producteur. La société avait allégué que l’absence de réconciliation était due à des erreurs dans l’enregistrement des opérations et à une méthode d’évaluation des stocks qui présentait des différences entre le système de comptabilité interne et les données publiées dans les comptes annuels. |
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(24) |
Comme expliqué au considérant 28 du règlement provisoire, si les données contenues dans le système de comptabilité interne étaient cohérentes avec les états financiers vérifiés au niveau de la société, il n’a pas été possible, au cours de la visite de vérification, de réconcilier les données générées par le système de comptabilité interne pour la division des fils avec les tableaux de coût spécifiquement élaborés par la société en réponse au questionnaire de l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, il a été considéré que les informations contenues dans le système de comptabilité interne devaient être utilisées aux fins de l’enquête antidumping. |
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(25) |
Pour cette raison, la Commission a provisoirement ajusté les données relatives aux coûts fournies par ledit producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire à la lumière des données disponibles dans son système de comptabilité interne. |
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(26) |
Comme indiqué au considérant 27 du règlement provisoire, le producteur-exportateur a fait valoir que les données figurant dans le système de comptabilité interne n’étaient pas fiables et ne devaient pas être utilisées aux fins de l’enquête. La société a signalé plusieurs erreurs et problèmes conceptuels concernant les chiffres communiqués en interne sur lesquels la Commission avait fondé son ajustement des coûts. La société a affirmé que la Commission aurait dû fonder son analyse sur les coûts communiqués dans la réponse au questionnaire. En outre, lors d’un stade ultérieur à l’adoption des mesures provisoires, la société a rapproché les chiffres des coûts de la division déclarés en interne et la réponse au questionnaire. Sur cette base, et compte tenu des preuves recueillies lors de la visite sur place, certains coûts de fabrication initialement communiqués par la société dans sa réponse au questionnaire ont dès lors pu être acceptés. |
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(27) |
Toutefois, sur la base des preuves disponibles, la ventilation de certains coûts tels que les frais généraux et les coûts financiers communiqués par la société dans sa réponse au questionnaire n’a pas pu être considérée comme fiable aux fins de l’enquête. La Commission a estimé que ces coûts devaient être ventilés sur la base du chiffre d’affaires total de la société et du coût des biens vendus conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. De ce fait, la plupart des coûts communiqués dans la réponse au questionnaire ont pu être acceptés, et la ventilation du chiffre d’affaires a été acceptée par la société au stade définitif de l’enquête. Le niveau de la marge de dumping a diminué après la révision des coûts d’emballage et de certains frais généraux. Il est donc estimé que l’article 18 du règlement de base ne devrait plus s’appliquer pour établir la marge de dumping de ce producteur-exportateur. |
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(28) |
Comme indiqué au considérant 30 du règlement provisoire, dans le cas d’un deuxième producteur-exportateur, la Commission a constaté que les renseignements relatifs aux achats et à la consommation de matières premières communiqués dans la réponse au questionnaire ne correspondaient pas aux données figurant dans le système de gestion des stocks de ce producteur. En particulier, il apparaissait que la répartition par nuance d’acier était différente dans chacune des sources. La Commission a indiqué que la nuance d’acier était un facteur déterminant pour établir le coût du produit final et que des informations peu fiables concernant la nuance d’acier pouvaient sérieusement fausser les calculs des coûts et des prix de vente des différents types de produits et pouvaient donc être trompeuses, et a averti le producteur-exportateur de cette considération essentielle en plusieurs occasions. |
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(29) |
Comme indiqué au considérant 31 du règlement provisoire, le producteur-exportateur a cependant affirmé que les fichiers informatiques contenant les renseignements relatifs aux achats de matières premières collectés par la Commission, lors de la visite de vérification, étaient incomplets, parce que des achats supplémentaires de matières premières avaient été réalisés par d’autres unités de la société, mais que ces achats n’avaient pas été déclarés ni inclus dans les fichiers informatiques collectés lors de la visite de vérification et examinés par la Commission. En outre, ce producteur-exportateur a prétendu que les différences observées dans les quantités de nuances d’acier étaient dues au fait qu’il existait un chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier et que la traçabilité des différentes nuances ne pouvait pas être assurée dans certaines parties du processus de production. |
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(30) |
Au considérant 32 du règlement provisoire, la Commission a noté toutefois que les allégations ci-dessus présentées par la société quant aux achats supplémentaires de matières premières n’étaient pas justifiées et ne suffisaient en tout cas pas à expliquer les différences observées au niveau des nuances d’acier. La Commission a également noté que la société avait fait valoir qu’il n’était pas possible d’assurer avec précision la traçabilité des différentes nuances d’acier à tous les stades du processus de production. Cet argument n’a contribué qu’à remettre davantage en question la fiabilité du système de déclaration des nuances d’acier dans son ensemble. Les informations fournies concernant les nuances d’acier ont dû provisoirement être considérées comme étant trompeuses. |
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(31) |
Au considérant 33 du règlement provisoire, la Commission a estimé que la répartition déclarée des matières premières par nuance d’acier n’était pas fiable et devait provisoirement être ignorée; elle a donc considéré que les conclusions devraient être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En raison du manque de fiabilité du système de communication dans son ensemble, il n’a été possible de se fonder sur aucune des informations relatives aux nuances d’acier communiquées. Par conséquent, la consommation totale de toutes les matières premières dans leur ensemble, sans tenir compte de la répartition par nuance d’acier, a été utilisée pour calculer une marge de dumping globale pour tous les produits. |
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(32) |
Après la publication des conclusions provisoires, la société a contesté cette approche provisoire en des termes généraux mais est restée dans l’incapacité d’offrir une comparaison «un à un» au niveau des NCP. La société a toutefois proposé, à un stade ultérieur de l’enquête, un degré suffisant de rapprochement lorsque les matières premières sont regroupées dans les principales séries de nuances d’acier inoxydable en fonction de leur composition chimique (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). La société a également proposé une méthode alternative de regroupement dans laquelle la destination finale était incluse comme facteur additionnel de regroupement. Toutefois, la destination finale n’ayant pu être vérifiée, la Commission a recalculé la marge de dumping sur la base des nuances d’acier regroupées en fonction de leur composition chimique telle qu’exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). Les séries de nuances d’acier sont des critères communément utilisés, objectifs et vérifiables, alors que pour cette société, l’utilisation des NCP ne permet pas une réconciliation complète et ne garantirait donc pas une comparaison équitable sur la base de données fiables au sens du règlement de base. |
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(33) |
Étant donné que les informations supplémentaires communiquées par la société n’ont cependant pas permis de réconcilier les données au niveau suffisamment détaillé requis pour l’enquête, la conclusion provisoire selon laquelle les systèmes de traçabilité de la société ne sont pas suffisamment fiables est maintenue, et l’article 18 du règlement de base est appliqué pour la détermination définitive du coût de production et le calcul de la marge de dumping, qui se fonde dès lors sur l’approche indiquée au considérant précédent. |
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(34) |
Comme indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, dans le cas du troisième producteur-exportateur, la Commission a constaté, lors de la visite de vérification, que les flux de matières premières indiqués dans la réponse au questionnaire n’étaient pas compatibles avec les données contenues dans le système de comptabilité du producteur. Il apparaissait que la répartition par nuance d’acier était différente dans les deux sources. |
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(35) |
Comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, le producteur-exportateur, tout en admettant quelques erreurs dans sa réponse au questionnaire, a allégué que les différences dans les quantités globales de matières premières pouvaient être réconciliées en tenant compte des variations des stocks. Toutefois, la société a également fait valoir que le chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier empêchait de réconcilier avec précision les quantités pour chaque nuance d’acier. Dans ses observations qui ont suivi les conclusions provisoires, elle a également déclaré qu’occasionnellement, la nuance d’acier indiquée sur la facture de vente ne correspondait pas à la nuance d’acier effectivement exportée. Par ailleurs, la société a fait valoir que les nuances d’acier n'étaient pas utilisées d’une manière précise dans le secteur de l’acier inoxydable, mais qu’il existait en revanche des variations entre les compositions chimiques publiées de nuances d’acier et les produits réels. La société a affirmé que, s’il était tenu compte de ces explications, les différences identifiées par la Commission ne concerneraient qu’une part insignifiante de ses exportations. |
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(36) |
La Commission a estimé que le volume des différences relevées ne pouvait être expliqué par des imprécisions occasionnelles. Au contraire, les arguments avancés ont contribué à remettre en question la fiabilité du système de communication des nuances d’acier de la société dans son ensemble, en particulier à la lumière de la nature déterminante des nuances d’acier dans le calcul du coût du produit final. |
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(37) |
Cependant, à un stade ultérieur de l’enquête, la société a affirmé que si la Commission n’acceptait pas la déclaration initiale des nuances d’acier, un résultat plus précis pouvait être obtenu si, au lieu de fusionner ensemble tous les NCP comme cela avait été fait au stade provisoire, la Commission regroupait uniquement les nuances d’acier spécifiques entre lesquelles des différences avaient été enregistrées, ou regroupait les nuances d’acier en fonction de leur composition chimique exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). La société a également proposé une autre méthode de regroupement des nuances d’acier dans la série 300 en suggérant de les diviser encore en sous-groupes plus petits. |
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(38) |
La Commission a donc recalculé la marge de dumping sur la base des groupes d’acier inoxydable en fonction de la composition chimique telle qu’exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI) de façon à suivre la même méthode que celle décrite au considérant 30. Les séries de nuances d’acier sont des critères communément utilisés, objectifs et vérifiables, alors que pour cette société, l’utilisation des NCP ne permet pas une réconciliation complète et ne garantirait donc pas une comparaison équitable sur la base de données fiables au sens du règlement de base. |
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(39) |
Étant donné que les informations supplémentaires communiquées par la société n’ont toutefois pas permis de réconcilier les données à un niveau suffisamment détaillé pour l’enquête, la conclusion provisoire selon laquelle les systèmes de traçabilité de la société ne sont pas suffisamment fiables est maintenue, et l’article 18 du règlement de base s’applique pour la détermination définitive du coût de production et le calcul de la marge de dumping, qui se fonde donc sur l’approche mentionnée au considérant précédent. |
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(40) |
Le plaignant a déclaré que le regroupement du produit concerné en fonction des nuances d’acier ne permettait pas à la Commission d’effectuer un test de rentabilité correct afin de déterminer les valeurs normales par NCP. |
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(41) |
La Commission effectue son analyse à un niveau qui est cohérent avec les systèmes de comptabilité internes des producteurs-exportateurs et des producteurs de l’Union, lesquels permettent d’étayer les chiffres déclarés. L’argument est donc rejeté. |
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(42) |
En l’absence d’autres commentaires, les considérants 37 et 38 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Valeur normale
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(43) |
Pour un producteur-exportateur auquel l’article 18 du règlement de base est appliqué, la détermination de la valeur normale a été revue après la réévaluation de son coût de production. Au stade définitif, le coût de production a été déterminé sur la base des coûts de fabrication communiqués, auxquels les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, y compris les coûts financiers, ont été ajoutés en utilisant une méthode de ventilation autorisée par l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(44) |
Pour les trois producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon, et le producteur-exportateur qui s’est vu accorder un examen individuel, les volumes des ventes intérieures se sont avérés globalement représentatifs, puisqu’ils représentent au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Le même test de représentativité a également été réalisé pour chaque type de produit vendu par les producteurs nouvellement retenus dans l’échantillon sur leurs marchés intérieurs et jugé comparable aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(45) |
En établissant la proportion de ventes rentables à des clients indépendants sur les marchés intérieurs pendant la période d’enquête, la Commission a examiné plus avant si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon et du producteur-exportateur ayant obtenu l’examen individuel pouvaient être considérées comme des ventes réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(46) |
En ce qui concerne l’un des producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon, la ventilation des coûts initialement présentée par la société a été jugée inappropriée, puisqu’elle ne tenait pas compte de l’épaisseur du fil, qui constitue un facteur de coût important. Avec l’accord de la société, la méthode de ventilation des coûts a été adaptée. |
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(47) |
En ce qui concerne un autre producteur-exportateur nouvellement inclus dans l’échantillon, une erreur matérielle dans la détermination de la marge de dumping a été corrigée. En outre, le producteur a demandé à la Commission de procéder à des adaptations supplémentaires dans le test de rentabilité et les ajustements de prix. Ces demandes n’ont pas été jugées fondées. |
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(48) |
En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant bénéficié d’un examen individuel, une erreur matérielle dans les calculs a été corrigée. Ce producteur-exportateur a adressé à la Commission d’autres réclamations concernant le calcul du niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des coûts du transport intérieur et a demandé qu’il soit procédé à un ajustement au titre des différences physiques du produit concerné entre le marché intérieur et les marchés d’exportation. Les ajustements demandés par le producteur-exportateur ont été refusés, d’une part parce que les calculs étaient fondés sur des données de coûts fournies par la société et vérifiées lors de la visite sur place et, d’autre part, parce que la réclamation concernant les différences physiques n’était pas étayée. |
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(49) |
En conséquence, la méthodologie de calcul de la valeur normale décrite aux considérants 39 à 48 du règlement provisoire est confirmée et a été appliquée aux trois producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon et au producteur-exportateur qui s’est vu accorder l’examen individuel. |
3. Prix à l’exportation
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(50) |
Pour un producteur-exportateur, à la suite des arguments avancés, il a été procédé à la rectification de certaines erreurs matérielles, relatives à l’utilisation occasionnelle d’un taux de change incorrect et à l’inclusion erronée de certaines ventes intragroupes dans le calcul du dumping. |
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(51) |
Pour un deuxième producteur-exportateur, les ventes réalisées via une société liée dans l’Union ont été incluses dans le calcul du dumping. |
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(52) |
Un producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a fait valoir que les avantages qu’il avait reçus dans le cadre des régimes de subventions DEPB (crédit de droits) et DDS (ristourne de droits) devaient être ajoutés aux prix à l’exportation. |
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(53) |
Un autre producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a déclaré les avantages qu’il avait reçus dans le cadre du régime de subventions DDS sous la forme de rabais négatifs, gonflant ainsi artificiellement les prix à l’exportation. |
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(54) |
La Commission a analysé la politique suivie en matière de prix par les deux sociétés sur le marché de l’Union et est parvenue à ses conclusions, qui résultent de l’application de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base et qui ne requièrent donc pas d’autres ajustements. L’argument de la première société a donc été écarté, et l’ajustement déclaré par la seconde société a été ignoré. |
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(55) |
Un producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a affirmé que ses prix à l’exportation devaient être revus à la hausse afin de les aligner sur ses prix intérieurs, étant donné que les ventes intérieures avaient été réalisées sous un nom de marque propre, entraînant ainsi une augmentation des prix. La société n’a toutefois pas pu démontrer que les factures pour lesquelles elle avait avancé l’argument se référaient effectivement à des ventes de produits de marque et, par conséquent, l’argument a été rejeté. |
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(56) |
En l’absence d’autres commentaires, les considérants 50 à 52 du règlement provisoire sont confirmés. |
4. Comparaison
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(57) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que, compte tenu du fait que l’ensemble des NCP ont été agrégés pour le calcul de son coût de production, les prix à l’exportation devaient être traités identiquement et qu’un prix à l’exportation unique aurait dû être utilisé pour la comparaison avec la valeur normale. |
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(58) |
La Commission, dans son enquête, visait à obtenir des données sur le coût et le prix à l’exportation sur la base des NCP, mais n’a toutefois pas obtenu de la société concernée les rapprochements nécessaires qui auraient permis d’identifier des coûts de production fiables sur la base des NCP. L’enquête n’a cependant pas constaté d’anomalies en ce qui concerne les niveaux de prix à l’exportation communiqués par NCP; en conséquence, il aurait été inapproprié d’appliquer l’article 18 du règlement de base au calcul des prix réels à l’exportation. Étant donné que la Commission n’envisage pas de réduire le niveau de détail des prix communiqués par rapport aux normes de l’enquête en vue d’établir une comparaison équitable, l’argument a été écarté. |
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(59) |
En l’absence d’autres commentaires, les considérants 53 à 55 du règlement provisoire sont confirmés. |
5. Marges de dumping
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(60) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société retenue dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné. |
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(61) |
Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, du fait de l’application de l’article 18 du règlement de base à deux des trois producteurs-exportateurs initialement retenus dans l’échantillon, la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon, est établie sur la base de la marge de dumping moyenne du producteur-exportateur initialement retenu dans l’échantillon auquel l’article 18 du règlement de base n’est plus appliqué et des deux sociétés nouvellement retenues dans l’échantillon avec des marges de dumping qui ne sont pas de minimis. Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon, a été fixée à 8,4 %. |
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(62) |
En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission a d’abord établi le degré de coopération. À cette fin, elle a procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses fournies dans le cadre de la procédure d’échantillonnage et les importations totales en provenance du pays concerné telles que calculées à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le degré de coopération était élevé, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la plus haute marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été établi à 16,2 %. |
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(63) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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D. INDUSTRIE DE L’UNION
1. Industrie de l’Union
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(64) |
Certains utilisateurs ont mis en doute le nombre de producteurs de l’Union tel que mentionné au considérant 63 du règlement provisoire. Ils soutiennent que le nombre de producteurs a été évalué de façon incorrecte et qu’en réalité, il y a moins de producteurs présents sur le marché de l’Union. |
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(65) |
La Commission souligne que l’argument qui précède n’a pas été étayé par la moindre preuve. La Commission a vérifié le nombre de producteurs de l’Union identifiés sur la base de la plainte durant la phase de vérification de la représentativité de la plainte et également pendant l’enquête. La Commission a contacté tous les producteurs de l’Union connus. L’enquête a confirmé que vingt-sept producteurs de l’Union fabriquaient le produit similaire dans l’Union pendant la période d’enquête. L’argument est donc rejeté, et le considérant 63 du règlement provisoire est confirmé. |
2. Production de l’Union et échantillonnage des producteurs de l’Union
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(66) |
En l’absence d’autres commentaires, les considérants 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmés. |
E. PRÉJUDICE
1. Consommation de l’Union
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(67) |
Certains utilisateurs ont avancé que les analyses du préjudice auraient dû ignorer les données concernant 2009 au motif que la crise financière qui a eu lieu cette année-là a eu des effets de distorsion, en particulier sur la consommation de l’Union. Toutefois, même si l’année 2009 était exclue de l’analyse, il y aurait toujours une tendance croissante pour la consommation (+ 5 %), ce qui témoigne d’un marché en amélioration. En outre, les effets négatifs des crises financières sont reconnus au considérant 68 du règlement provisoire. En l’absence d’autres commentaires, le considérant 68 du règlement provisoire est confirmé. |
2. Importations dans l’Union en provenance du pays concerné
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(68) |
La marge de dumping établie pour Macro Bars and Wires est inférieure au seuil de minimis prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En conséquence, il est considéré que ce producteur-exportateur n’a pas fait de dumping au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base pendant la période d’enquête. Ses volumes d’importation ont donc été exclus du volume des importations soumises à un dumping en provenance du pays concerné, telles que provisoirement établies. Un producteur-exportateur, à savoir le groupe Venus, a fait valoir que certaines transactions avaient été comptées deux fois par erreur. La Commission en est convenue avec le producteur-exportateur, et les transactions ont donc été déduites du volume total des importations ayant fait l’objet d’un dumping. |
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(69) |
Le volume, la part de marché et le prix moyen des importations ayant fait l’objet d’un dumping ont été révisés en conséquence. |
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(70) |
Volume et part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping:
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(71) |
Macro Bars and Wires a exporté des quantités limitées du produit concerné pendant la PE, et les transactions du groupe Venus susmentionnées ont également représenté des quantités limitées; par conséquent, la déduction du volume de ces importations du volume total des importations ayant fait l’objet d’un dumping et provenant du pays concerné n’entraîne pas de changements significatifs en ce qui concerne les tendances telles que décrites aux considérants 69 et 71 du règlement provisoire. Ces considérants du règlement provisoire sont donc confirmés. |
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(72) |
Prix moyen des importations ayant fait l’objet d’un dumping:
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(73) |
L’ajustement du volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping n’entraîne pas de changement significatif des prix moyens des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping ou du calcul des marges de sous-cotation. La marge de sous-cotation moyenne pondérée est de 15 %, ce qui confirme la conclusion du règlement provisoire. |
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(74) |
Un producteur-exportateur indien a allégué que les prix de vente de l’Union paraissaient très peu vraisemblables et semblaient faussés. Il convient toutefois de souligner que les prix utilisés dans les calculs de sous-cotation résultaient des informations recueillies et vérifiées lors des enquêtes menées sur place dans les locaux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillonnage. |
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(75) |
Les conclusions tirées des constatations exposées aux considérants 75 à 77 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Situation économique de l’industrie de l’Union
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(76) |
Certaines parties ont avancé que les résultats obtenus par l’industrie de l’Union devaient être considérés comme raisonnablement positifs dans le contexte de la crise économique mondiale et qu’à l’exception d’un indicateur de préjudice, à savoir la part de marché, l’ensemble des autres indicateurs ne mettait pas en évidence l’existence d’un préjudice. |
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(77) |
Une partie a avancé que les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union avaient augmenté d’environ 34 %, soit nettement plus que ses coûts de production, qui ont connu une hausse de 13 % au cours de la même période. À cet égard, il convient de noter qu’au début de la période considérée, à savoir en 2009, l’industrie de l’Union vendait à un prix inférieur à ses coûts de production et qu’elle n’est parvenue à vendre à un prix supérieur à ses coûts de production qu’à partir de 2011. |
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(78) |
L’enquête a montré que, bien que certains indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et l’utilisation des capacités, aient suivi une tendance positive ou soient demeurés stables, tels que l’emploi, un certain nombre d’autres indicateurs relatifs à la situation financière de l’industrie de l’Union, à savoir la rentabilité, le flux de trésorerie, l’investissement et le rendement des investissements n’avaient pas suivi une tendance satisfaisante pendant la période considérée. Si l’indicateur relatif aux investissements a affiché une progression en 2010, il a chuté sous les chiffres de 2009 en 2011 et pendant la PE. S’il est vrai que le rendement des investissements s’est amélioré de 2009 à 2011, atteignant un taux de 6,7 %, il a de nouveau chuté pour atteindre 0,8 % pendant la PE. De même, les indicateurs relatifs à la rentabilité et au flux de trésorerie se sont améliorés jusqu’en 2011 et ont recommencé à se détériorer pendant la PE. Dès lors, il est permis de conclure que l’industrie de l’Union a commencé à s’améliorer après 2009, mais que sa reprise a été ralentie par les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. |
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(79) |
À la demande d’une partie intéressée, il est confirmé que le niveau des stocks établi au considérant 100 du règlement provisoire portait sur l’activité des sociétés de l’Union reprises dans l’échantillon. |
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(80) |
L’industrie de l’Union a soutenu que la marge bénéficiaire escomptée de 5 % fixée provisoirement était trop faible. La partie n’a pas suffisamment étayé ses affirmations. Le considérant 95 du règlement provisoire explique les raisons qui sous-tendent le choix de cette marge bénéficiaire, et l’enquête n’a révélé aucune autre raison de la modifier. En conséquence, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des conclusions définitives. |
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(81) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que les difficultés de l’industrie de l’Union étaient en grande partie dues à des problèmes structurels. La marge bénéficiaire escomptée de 5 % était par conséquent également irréaliste. |
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(82) |
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence (8), les institutions doivent établir la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping. En 2007, la marge bénéficiaire était de 3,7 %; à partir de 2008, en raison de la crise économique et financière, elle est devenue négative. Le plaignant a fait valoir, et l’enquête a établi, que les importations ayant fait l’objet d’un dumping avaient commencé à arriver sur le marché de l’Union dès 2007, lorsque le volume des importations a augmenté, passant de 17 727 tonnes en 2006 à 24 811 tonnes. Il a donc été impossible d’établir la marge bénéficiaire escomptée sur la base du bénéfice raisonnablement attendu par les producteurs de l’Union du produit similaire. Dès lors, comme expliqué au considérant 95 du règlement provisoire, la Commission a estimé approprié d’utiliser la marge bénéficiaire escomptée de 5 % sur la base des bénéfices réels observés dans d’autres parties de l’industrie sidérurgique n’ayant pas souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions, comme cela a été fait dans d’autres enquêtes récentes sur un produit similaire dans le même secteur (9). En outre, il convient de noter que la marge bénéficiaire de 3,7 % observée en 2007 est considérée en tout cas comme étant trop faible en raison de la présence et de l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping. Par conséquent, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des conclusions définitives. |
4. Conclusion relative au préjudice
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(83) |
La Commission conclut par conséquent que l’industrie de l’Union a souffert d’un préjudice matériel au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En l’absence d’autres commentaires, les considérants 78 à 105 du règlement provisoire sont confirmés. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
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(84) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que le règlement provisoire négligeait le fait que l’industrie de l’Union a pu bénéficier de la croissance de la consommation à partir de 2009 et que la Commission ne peut présumer que l’industrie de l’Union sera en mesure de maintenir sa part de marché indéfiniment. |
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(85) |
En réponse à ces arguments, il convient de noter que l’enquête a révélé que la part de marché des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping avait augmenté à un rythme plus rapide que la consommation dans le marché de l’Union. Le volume des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté de 110 % tandis que la consommation a augmenté de 50 % au cours de la même période. En outre, l’enquête a également montré que le prix indien moyen était constamment inférieur au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la même période et était de 15 % en dessous du prix moyen de l’industrie de l’Union pendant la PE. En conséquence, alors que l’industrie de l’Union a effectivement bénéficié de la consommation accrue dans une certaine mesure et a également pu accroître le volume de ses ventes de 40 %, elle n’a pu maintenir sa part de marché, ainsi que l’on pouvait s’y attendre dans des conditions de marché en amélioration et étant donné sa libre capacité de production. |
2. Effet d’autres facteurs
2.1. Importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping
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(86) |
Au cours de la période considérée, le développement des importations et des prix n’ayant pas fait l’objet d’un dumping est comparable à l’évolution des importations et des prix qui en ont fait l’objet. En outre, les prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping s’alignaient, en substance, sur le niveau des prix des importations ne l’ayant pas été, puisque les prix à l’importation moyens non soumis à un dumping étaient inférieurs de 0,4 %. De plus, le volume des importations non soumises à un dumping représente moins de six pour cent des importations totales en provenance du pays concerné, pour une part de marché légèrement supérieure à un pour cent. Par conséquent, la Commission estime que le préjudice causé par les importations qui n’ont pas fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne brise pas le lien de causalité entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping, en provenance du pays concerné, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union durant la PE. |
2.2. Importations en provenance de pays tiers
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(87) |
Deux producteurs-exportateurs indiens et les pouvoirs publics indiens ont réaffirmé que les importations de fils en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine auraient dû être incluses dans l’enquête et que l’impact exercé par les importations provenant de la République populaire de Chine sur le marché de l’Union et l’industrie de l’Union avait été sous-estimé. |
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(88) |
Comme mentionné au considérant 115 du règlement provisoire, il n’existe, depuis le stade de l’ouverture jusqu’à ce jour, aucune preuve d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union, qui aurait pu justifier l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations originaires de la République populaire de Chine. L’argument selon lequel la République populaire de Chine aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête est donc jugé infondé et est rejeté. |
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(89) |
Toutefois, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont présenté une tendance à la hausse au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 8,3 % au cours de la période d’enquête, comme mentionné au considérant 113 du règlement provisoire. En outre, les prix des importations chinoises étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et à ceux des producteurs-exportateurs indiens sur le marché de l’Union. Il a dès lors été vérifié plus avant si les importations en provenance de la République populaire de Chine avaient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union et rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping. |
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(90) |
Les informations disponibles au stade provisoire ont fait apparaître que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente et que les catégories dans lesquelles les produits chinois étaient présents étaient différentes de celles des produits vendus par l’industrie de l’Union ou même de celles des produits d’origine indienne vendus sur le marché de l’Union. |
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(91) |
Après publication de la mesure provisoire, la Commission a reçu plusieurs réclamations selon lesquelles les importations à bas prix en provenance de la Chine durant la PE auraient pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping, en provenance de l’Inde, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
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(92) |
Une analyse s’appuyant sur les statistiques relatives aux importations concernant les deux codes NC à l’examen a montré que 29 % des importations chinoises étaient effectuées dans le segment inférieur du marché (sous le code NC 7223 00 99 ). Cela explique en partie pourquoi les prix chinois sont, en moyenne, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs indiens. Les statistiques du code NC 7223 00 99 ont également montré que les clients des producteurs chinois se concentraient au Royaume-Uni, où l’industrie de l’Union n’avait quasiment aucune activité de production.
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(93) |
En ce qui concerne le code NC 7223 00 19 , les analyses effectuées sur la base des NCP ont montré que l’industrie de l’Union et les producteurs indiens se retrouvaient principalement en concurrence dans le segment supérieur du marché, où les prix pouvaient être jusqu’à quatre fois plus élevés que les prix dans le segment inférieur, relevant du même code NC (10). L’enquête a également montré qu’en général, les variations de prix étaient liées au type de produit et à la teneur en nickel. |
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(94) |
En ce qui concerne le niveau de prix des importations en provenance de la République populaire de Chine, il convient de souligner qu’à partir de 2009 et jusqu’à la PE, le prix moyen des importations chinoises est resté supérieur à celui des exportations en dumping du produit concerné en provenance de l’Inde, comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le prix moyen des exportations chinoises ayant fait l’objet d’un dumping relevant du code NC 7223 00 19 .
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(95) |
Durant la PE, le prix moyen des importations chinoises est tombé pour la première fois sous le niveau de prix des importations en dumping en provenance de l’Inde. Toutefois, cette évolution s’est révélée temporaire, puisque le niveau des prix chinois au cours de l’année ayant suivi la PE a augmenté pour dépasser à nouveau les prix indiens. |
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(96) |
Par ailleurs, la comparaison entre le volume des importations provenant du pays concerné et celui des importations provenant de la République populaire de Chine a montré qu’à tout moment pendant la période considérée et en particulier pendant la PE, les importations provenant de la République populaire de Chine se situaient à des niveaux très inférieurs à ceux des importations provenant de l’Inde. Le volume des importations pour la République populaire de Chine ne représentait même pas la moitié du total des importations provenant de l’Inde. |
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(97) |
Par conséquent, même si les importations en provenance de la République populaire de Chine ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, ils n’ont pas pu affecter la situation de l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, le considérant 113 du règlement provisoire est confirmé. |
2.3. Concurrence des autres producteurs de l’Union
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(98) |
Une partie a avancé que les mauvaises performances financières des producteurs de l’Union pourraient avoir été causées par la concurrence d’autres producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants ou qui n’ont pas manifesté leur soutien à l’enquête lors de l’ouverture de l’affaire. |
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(99) |
La part de marché des autres producteurs de l’Union s’est développée comme suit:
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(100) |
Les producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants et qui n’ont pas spécifiquement manifesté un soutien à l’enquête représentaient 44 % du total des ventes dans l’Union mentionné au considérant 86 du règlement provisoire. Le volume de leurs ventes a augmenté de 58 %, d’un chiffre estimé à 34 926 tonnes en 2009 à 55 124 tonnes pendant la période considérée. Toutefois, cette croissance est relativement modeste si elle est comparée à la croissance des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné au cours de la même période (+ 110 %). En outre, la part de marché de ces producteurs de l’Union est restée relativement stable au cours de la période considérée et aucune indication n’a permis de démontrer que leurs prix étaient inférieurs à ceux des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Il est dès lors conclu que leurs ventes sur le marché de l’Union n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(101) |
En l’absence de commentaires, les considérants 121 à 124 du règlement provisoire sont confirmés. |
G. INTÉRÊT DE L’UNION
1. Considérations générales
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(102) |
En l’absence de commentaires, le considérant 125 du règlement provisoire est confirmé. |
2. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(103) |
En l’absence de commentaires, les considérants 126 à 133 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Intérêt des importateurs indépendants
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(104) |
En l’absence de commentaires, les considérants 142 à 144 du règlement provisoire sont confirmés. |
4. Intérêt des utilisateurs
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(105) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, sept utilisateurs et une association d’utilisateurs ont contacté la Commission et ont manifesté leur volonté de coopérer à l’enquête. À la suite de leur demande, des questionnaires leur ont été envoyés en avril 2013. Toutefois, seuls deux opérateurs ont soumis une réponse complète au questionnaire et, dans l’ensemble, les utilisateurs ayant coopéré représentaient 12 % du total des importations en provenance du pays concerné pendant la période d’enquête et 2,5 % de la consommation totale de l’Union, tout en employant trente-deux personnes dans la fabrication de produits finis incorporant le produit concerné. L’impact économique des mesures sur les utilisateurs a été réévalué sur la base des nouvelles données disponibles dans les réponses au questionnaire, et une visite a été rendue à deux utilisateurs afin de vérifier les informations fournies. |
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(106) |
Les utilisateurs ont fait valoir que le niveau de rentabilité de 9 %, mentionné au considérant 136 du règlement provisoire, était trop élevé et n’était pas représentatif pour l’industrie des utilisateurs. À la suite de la réception des réponses supplémentaires au questionnaire, la rentabilité moyenne de tous les utilisateurs ayant coopéré a été recalculée et établie à 2 % du chiffre d’affaires. |
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(107) |
Il a également été constaté qu’en moyenne, en ce qui concerne les utilisateurs ayant coopéré, les achats provenant du pays concerné constituaient 44 % du total des achats du produit concerné, et que le pays concerné représentait la source exclusive d’approvisionnement pour deux utilisateurs ayant coopéré. Pendant la PE, le chiffre d’affaires du produit incorporant le produit concerné représentait en moyenne 14 % du chiffre d’affaires total des utilisateurs ayant coopéré. |
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(108) |
Selon le scénario le moins favorable pour le marché de l’Union, qui prévoit qu’aucune augmentation potentielle de prix ne pourrait être répercutée sur la chaîne de distribution et que les utilisateurs continueraient de s’approvisionner dans le pays concerné dans les volumes antérieurs, l’impact du droit sur la rentabilité des utilisateurs, obtenue à partir d’activités utilisant ou incorporant le produit concerné, se traduirait par une diminution telle que les utilisateurs subiraient des pertes, enregistrant une rentabilité (négative) de – 0,6 %. |
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(109) |
La Commission admet que l’impact à court et à moyen terme sera plus important, au niveau individuel, pour les utilisateurs dont l’ensemble des importations proviennent de l’Inde. Toutefois, ils sont relativement peu nombreux (deux des utilisateurs ayant coopéré). En outre, ils ont la possibilité, pour peu que leur producteur indien coopère, de demander le remboursement des droits conformément à l’article 11 du règlement de base, si toutes les conditions pour ce remboursement sont réunies. |
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(110) |
Certains utilisateurs ont réaffirmé leur crainte quant au fait que les mesures toucheraient certains types de fils qui ne sont pas produits en Europe, à savoir les types inclus dans la «série 200» tels que décrits au considérant 139 du règlement provisoire. Selon les utilisateurs, l’absence de production dans l’Union est due à la demande limitée et à la spécificité du processus de production. |
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(111) |
Toutefois, l’enquête a montré que ce type de fils en aciers inoxydables était produit par l’industrie de l’Union et qu’il représentait une part limitée du marché de l’Union. Selon les utilisateurs, il existe également des sources alternatives d’approvisionnement pour les utilisateurs de pays non soumis aux mesures antidumping ou antisubventions. Par ailleurs, d’autres types de produit de fils en aciers inoxydables peuvent être utilisés aux mêmes fins. Par conséquent, l’imposition des mesures ne peut avoir un impact significatif sur le marché de l’Union et sur ces utilisateurs. Cet argument est dès lors rejeté. |
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(112) |
Certains utilisateurs ont souligné le délai de livraison plus long du produit similaire par les producteurs de l’Union, par rapport au délai de livraison du produit concerné en provenance de l’Inde. Toutefois, la possibilité pour les marchands et négociants de stocker les produits et de les rendre rapidement disponibles ne remet pas en question les preuves factuelles des effets négatifs des importations faisant l’objet d’un dumping. L’argument doit donc être rejeté. |
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(113) |
Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs sont susceptibles d’être davantage affectés que d’autres par les mesures sur les importations en provenance du pays concerné, il est considéré que, dans l’ensemble, le marché de l’Union bénéficiera de l’institution des mesures. Plus particulièrement, il est considéré que le rétablissement de conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union permettrait à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix sur le coût de production; de préserver la production et l’emploi; de regagner la part de marché précédemment perdue et de bénéficier de plus grandes économies d’échelle. Cela devrait permettre à l’industrie d’atteindre des marges bénéficiaires raisonnables qui lui permettront d’opérer efficacement à moyen et long terme. Parallèlement, l’industrie améliorera sa situation financière globale. En outre, l’enquête a établi que les mesures auraient un impact global limité sur les utilisateurs et sur les importateurs non liés. Il en est dès lors conclu que l’avantage global des mesures semble compenser l’impact sur les utilisateurs du produit concerné dans le marché de l’Union. |
5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(114) |
Compte tenu de ce qui précède, l’analyse exposée aux considérants 145 et 146 du règlement provisoire est confirmée. |
H. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
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(115) |
Pour un producteur-exportateur, le calcul de l’élimination du préjudice a été ajusté à la baisse sur la base de son argument selon lequel des erreurs matérielles avaient été commises du fait de l’utilisation d’un taux de change incorrect sur certaines transactions et de l’inclusion de transactions intragroupes dans le calcul. En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 148 à 151 du règlement provisoire sont confirmés. |
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(116) |
Le même producteur-exportateur a affirmé que les exportations indiennes vers l’Union étaient destinées à des grossistes et que les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union s’adressaient à des utilisateurs finaux et que, dès lors, la Commission n’avait pas procédé à une comparaison au niveau commercial approprié. Toutefois, l’enquête a montré que les producteurs-exportateurs indiens vendaient actuellement aux deux catégories de clients et qu’ils étaient en concurrence avec les producteurs de l’Union pour les mêmes catégories de clients. |
2. Conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice
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(117) |
Aucune marge de préjudice individuelle n’a été calculée pour Macro Bars and Wires, étant donné que la marge antidumping définitive de cette société se situait au niveau de minimis, comme mentionné au considérant 51. |
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(118) |
La méthode utilisée dans le règlement provisoire est confirmée. |
3. Mesures définitives
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(119) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping en tenant compte de la marge de subvention imposée par le règlement (UE) no 419/2013. |
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(120) |
Sur cette base, les taux du droit antidumping ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de dumping, tout en tenant compte des marges de subvention en déduisant entièrement celles-ci de la marge de dumping pertinente. Les taux du droit antidumping définitif se présentent donc comme suit:
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(121) |
Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde fabriqués par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(122) |
Un producteur-exportateur du pays concerné a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(123) |
Au cours des dernières années, le produit concerné a connu une grande volatilité de ses prix et il n’est donc pas adapté à un engagement de prix fixe. Pour surmonter ce problème, le producteur-exportateur indien a proposé une clause d’indexation fondée sur les coûts des matières premières. À cet égard, il convient de noter qu’aucun lien direct et précis entre la fluctuation des prix et celle de l’indice n’a pu être établi et que, par conséquent, une indexation n’est pas jugée appropriée. En outre, l’enquête a montré qu’il existait différents types du produit concerné qu’il n’est guère aisé de distinguer et qui affichent des écarts de prix considérables. |
|
(124) |
En outre, le producteur-exportateur fabrique toute une gamme de produits en aciers inoxydables et est susceptible de vendre aux mêmes clients dans l’Union via des sociétés commerciales liées. Cela engendrerait un risque important de compensation croisée et rendrait extrêmement difficile un contrôle efficace de l’engagement. |
|
(125) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’offre d’engagement ne pouvait être acceptée. |
|
(126) |
Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (11) et devrait contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures ou à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Au besoin, le règlement instituant les droits antidumping définitifs sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels. |
4. Perception définitive des droits antidumping provisoires
|
(127) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à hauteur du montant des droits définitifs institués, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué par le présent règlement un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:
|
— |
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, |
|
— |
moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium, |
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
|
Société |
Droit (%) |
Code additionnel TARIC |
|
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra |
8,4 |
B931 |
|
KEI Industries Ltd, New Delhi |
7,7 |
B925 |
|
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra |
0,0 |
B932 |
|
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra |
0,7 |
B933 |
|
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat |
12,5 |
B775 |
|
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra |
8,6 |
B776 |
|
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra |
8,6 |
B777 |
|
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra |
8,6 |
B778 |
|
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra |
8,6 |
B779 |
|
Viraj Profiles Ltd, Thane, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra |
6,8 |
B780 |
|
Sociétés énumérées l’annexe |
5,0 |
B781 |
|
Toutes les autres sociétés |
12,5 |
B999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu’un producteur-exportateur du pays concerné fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant:
|
a) |
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires du pays concerné au cours de la période d’enquête (1er avril 2011 ‒ 31 mars 2012); |
|
b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et |
|
c) |
qu’il a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, |
l’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l’ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste figurant à l’annexe.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 418/2013 de la Commission sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:
|
— |
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, |
|
— |
moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium, |
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 126 du 8.5.2013, p. 1.
(3) JO L 126 du 8.5.2013, p. 19.
(4) JO L 240 du 7.9.2013, p. 1.
(5) JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.
(6) Voir affaire C-595/11, Steinel Vertrieb GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld [arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013], non encore publiée au Recueil.
(7) Voir affaire T-170/94, Rec. 1997, p. II-1383, point 64.
(8) Affaire T-210/95, Rec. 1999, p. II-3291, point 60.
(9) Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009, p. 1); règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filée, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10); règlement (UE) no 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 252 du 19.9.2012, p. 33).
(10) Toutefois, il convient de noter que tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment inférieur du marché, même s’ils le sont dans une moindre mesure.
(11) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.
ANNEXE
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON
Code additionnel TARIC B781
|
Nom de la société |
Ville |
|
Bekaert Mukand Wire Industries |
Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra |
|
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
|
Bhansali Stainless Wire |
Mumbai, Maharashtra |
|
Chandan Steel |
Mumbai, Maharashtra |
|
Drawmet Wires |
Bhiwadi, Rajastan |
|
Jyoti Steel Industries Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
|
Mukand Ltd |
Thane |
|
Panchmahal Steel Ltd |
Dist. Panchmahals, Gujarat |
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1107/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne de Bravo do Ribatejo (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carne de Bravo do Ribatejo» déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Carne de Bravo do Ribatejo» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
PORTUGAL
Carne de Bravo do Ribatejo (AOP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1108/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Stromberger Pflaume (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
|
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Stromberger Pflaume» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
|
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Stromberger Pflaume» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ALLEMAGNE
Stromberger Pflaume (AOP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1109/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melone Mantovano (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point (a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Melone Mantovano» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Melone Mantovano (IGP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1110/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Los Beyos (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Queso Los Beyos» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Queso Los Beyos» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ESPAGNE
Queso Los Beyos (IGP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1111/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lietuviškas varškės sūris (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lietuviškas varškės sūris» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lietuviškas varškės sūris» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
LITUANIE
Lietuviškas varškės sūris (IGP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1112/2013 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pan de Alfacar (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pan de Alfacar» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pan de Alfacar» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.4. Produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
ESPAGNE
Pan de Alfacar (IGP)
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1113/2013 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2013
concernant l’autorisation de préparations de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, de Lactobacillus buchneri DSM 22501, de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 et de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, en liaison avec l’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1831/2003, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union européenne comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement. |
|
(2) |
En application de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement précité, les préparations de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, de Lactobacillus buchneri DSM 22501, de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 et de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales. |
|
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été présentées pour l’autorisation de ces préparations en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 12 mars 2013 (2) et du 16 avril 2013 (3), que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations concernées n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 pouvait améliorer, d’une part, la production d’ensilage, en accroissant la teneur en acide lactique, et, d’autre part, la préservation de la matière sèche, en réduisant le pH et la dégradation des protéines, à raison de 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche dans le fourrage facile ou modérément difficile à ensiler et de 1 × 109 UFC/kg de matière fraîche dans le fourrage difficile à ensiler, et ceci pour toutes les espèces. Par ailleurs, selon l’Autorité, la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 22501 peut améliorer la production d’ensilage grâce à une réduction du pH et de l’azote ammoniacal, et grâce à la préservation de la matière sèche des fourrages faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler; la préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 peut améliorer la stabilité aérobie des fourrages faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler, et les préparations de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 et de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 peuvent améliorer la stabilité aérobie des fourrages faciles à ensiler pour toutes les espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’évaluation de ces préparations que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces préparations, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
Les préparations mentionnées dans l’annexe et les aliments pour animaux contenant lesdites préparations, qui sont produits et étiquetés avant le 28 mai 2014 conformément aux règles applicables avant le 28 novembre 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2013); 11(4):3168.
(3) EFSA Journal (2013); 11(5):3205.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||
|
UFC/kg de matière fraîche |
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
|||||||||||||||||||||||||
|
1k20743 |
— |
Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
28 novembre 2023 |
||||||||||||||||
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1k20738 |
|
Lactobacillus buchneri DSM 22501 |
|
Toutes les espèces animales |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1k20739 |
— |
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
28 novembre 2023 |
||||||||||||||||
|
1k20740 |
— |
Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
28 novembre 2023 |
||||||||||||||||
|
1k20741 |
— |
Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
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28 novembre 2023 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5 - 3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(3) Fourrage difficile à ensiler: < 1,5 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(4) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
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8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/34 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1114/2013 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne sa durée d’application
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (3) expirera le 31 décembre 2013. |
|
(2) |
Dans sa communication sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État (4) du 8 mai 2012, la Commission a lancé un vaste examen des règles en matière d’aides d’État. Dans le cadre de cet examen, le règlement (CE) no 994/98 a déjà été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil. (5) Un certain nombre d’autres instruments législatifs pertinents pour l’appréciation des aides d’État dans le secteur agricole sont toujours en cours de révision, notamment les futures règles applicables au développement rural, les nouvelles lignes directrices en matière d’aides d’État dans le secteur agricole, et le nouveau règlement général d’exemption par catégorie qui remplace le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (6). L’adaptation de ces instruments ne pourra pas être finalisée avant l’expiration du règlement (CE) no 1857/2006 ou ces instruments ne seront pas encore pleinement applicables le 1er janvier 2014. Afin de garantir une approche cohérente pour l’ensemble des instruments dans le domaine des aides d’État, il convient par conséquent de prolonger jusqu’au 30 juin 2014 la durée de validité du règlement (CE) no 1857/2006. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1857/2006 en conséquence. |
|
(4) |
Il importe de garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et une transition fluide d’une période de programmation à une autre. Une période de chevauchement des programmes de développement rural et des dispositions légales correspondantes de la période de programmation 2007-2013 et de la période de programmation suivante est inévitable. À cet égard, les États membres peuvent, sous certaines conditions, continuer de prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (7) après la fin de la période de programmation 2007-2013, jusqu’au 31 décembre 2015. Par conséquent, il convient de préciser, pour des raisons de sécurité juridique, que lorsque le règlement (CE) no 1857/2006 fait référence aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1698/2005, il importe que ces critères continuent d’être appliqués pour apprécier les aides d’État conformément au règlement (CE) no 1857/2006 au cours de sa durée de validité prolongée, même après l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005. |
|
(5) |
Compte tenu de la prolongation de la durée de validité du règlement (CE) no 1857/2006, il se peut que certains États membres souhaitent prolonger des mesures pour lesquelles un résumé d’informations a été présenté conformément à l’article 20 dudit règlement. Afin de réduire la charge administrative, il convient d’établir que le résumé relatif à la prolongation de ces mesures est considéré avoir été transmis à la Commission, à condition qu’aucune modification substantielle n’ait été apportée aux mesures concernées. |
|
(6) |
Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne en vue de permettre la prolongation de la période d’application du règlement (CE) no 1857/2006 avant la date d’expiration de celui-ci, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014».
Article 2
Lorsque, à la suite de la modification du règlement (CE) no 1857/2006, un État membre souhaite prolonger les mesures pour lesquelles un résumé d’informations a été présenté à la Commission conformément à l’article 20 dudit règlement, le résumé d’informations relatif à la prolongation de ces mesures est considéré avoir été transmis à la Commission, à condition qu’aucune modification substantielle n’ait été apportée aux mesures concernées.
Article 3
Lorsque le règlement (CE) no 1857/2006 fait référence aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1698/2005, ces critères continuent d’être appliqués pour apprécier les aides d’État conformément au règlement (CE) no 1857/2006 au cours de sa durée de validité prolongée, même après l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO C 227 du 6.8.2013, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final du 8.5.2012.
(5) Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
(7) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
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8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1115/2013 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
40,0 |
|
MA |
42,5 |
|
|
MK |
39,0 |
|
|
ZZ |
40,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
57,9 |
|
EG |
177,3 |
|
|
MK |
61,5 |
|
|
TR |
131,5 |
|
|
ZZ |
107,1 |
|
|
0709 93 10 |
AL |
48,7 |
|
MA |
85,3 |
|
|
TR |
155,0 |
|
|
ZZ |
96,3 |
|
|
0805 20 10 |
AU |
136,9 |
|
MA |
75,8 |
|
|
ZA |
148,9 |
|
|
ZZ |
120,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
PE |
125,0 |
|
SZ |
56,1 |
|
|
TR |
72,2 |
|
|
UY |
92,8 |
|
|
ZA |
131,6 |
|
|
ZZ |
95,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
77,6 |
|
ZA |
54,2 |
|
|
ZZ |
65,9 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
245,4 |
|
PE |
271,8 |
|
|
TR |
165,7 |
|
|
US |
362,2 |
|
|
ZZ |
261,3 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
64,2 |
|
CL |
210,3 |
|
|
NZ |
143,5 |
|
|
US |
135,0 |
|
|
ZA |
152,2 |
|
|
ZZ |
141,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
65,8 |
|
TR |
114,2 |
|
|
ZZ |
90,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
8.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/38 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2013
constituant l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC EATRIS)
(2013/640/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande ont soumis à la Commission une demande en vue de constituer l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, EATRIS) en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC EATRIS). Le Royaume d’Espagne et la République française participeront à l’ERIC EATRIS en qualité d’observateurs dans un premier temps. |
|
(2) |
Le Royaume des Pays-Bas a été choisi comme État membre d’accueil de l’ERIC EATRIS par la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et la République de Finlande. |
|
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est créé, pour l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée, un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelé ERIC EATRIS.
2. Les statuts de l’ERIC EATRIS figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site internet de l’ERIC EATRIS ainsi qu’à son siège statutaire.
3. Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC EATRIS, dont la modification est soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
STATUTS DE L’ERIC EATRIS
LES MEMBRES,
reconnaissant le rôle important dévolu aux centres nationaux et à leurs capacités de recherche translationnelle, tels qu’organisés par l’intermédiaire de l’infrastructure EATRIS;
désireux d’améliorer la recherche biomédicale translationnelle en mettant sur pied une infrastructure européenne de recherche translationnelle avancée comprenant des installations précliniques et cliniques essentielles et l’expertise translationnelle requise pour soutenir la mise au point de nouvelles stratégies de recherche et de développement en matière biomédicale, axées sur la prévention, le diagnostic et la thérapie, en vue d’améliorer les soins de santé fournis;
désireux d’assurer l’accès à l’Infrastructure européenne de recherche translationnelle avancée dans le but d’influer de manière significative sur les soins de santé et d’apporter une contribution importante à la progression des outils et des technologies qui jouent un rôle moteur en science translationnelle;
reconnaissant et prenant en considération les résultats du projet portant sur la phase préparatoire de l’EATRIS, financé par la Commission européenne, et les progrès accomplis au cours de la phase de transition de l’EATRIS;
ayant décidé de demander à la Commission européenne de constituer l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée en consortium pour une infrastructure de recherche (ERIC EATRIS) à l’issue de la phase de transition d’EATRIS,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Nom, siège statutaire et langue de travail
1. «EATRIS» désigne une infrastructure européenne de recherche distribuée appelée «Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée».
2. Le nom du consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) constitué pour l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée est «ERIC EATRIS».
3. Le siège statutaire de l’ERIC EATRIS est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas.
4. La langue de travail de l’ERIC EATRIS est l’anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L’ERIC EATRIS a pour vocation de faire progresser la recherche médicale translationnelle.
2. L’ERIC EATRIS s’engage à organiser et à faciliter la gouvernance et la coordination requises pour établir et exploiter l’infrastructure de recherche EATRIS.
3. L’infrastructure de recherche EATRIS met en relation des instituts de recherche européens de premier plan qui consacrent une partie de leurs capacités de recherche et de développement à l’ERIC EATRIS en partageant du contenu, des outils et des connaissances liés à la recherche médicale translationnelle, notamment sur les thèmes suivants:
|
a) |
produits biologiques et thérapies avancées, par exemple thérapies géniques et cellulaires et médecine régénérative; |
|
b) |
biomarqueurs; |
|
c) |
petites molécules; |
|
d) |
imagerie et traceurs moléculaires; |
|
e) |
vaccins. |
CHAPITRE II
MEMBRES
Article 3
Composition et représentation
1. L’ERIC EATRIS compte au moins trois États membres parmi ses membres. Seuls des États et des organisations intergouvernementales peuvent devenir membres et disposer du droit de vote.
2. Tout membre nomme un ou deux représentants au conseil d’administration. Les deux représentants disposent conjointement d’une seule voix.
3. L’appendice 1 contient la liste des membres et de leurs représentants. Les États qui ont soumis à la Commission européenne la demande de création de l’ERIC EATRIS sont dénommés ci-après «membres fondateurs».
Article 4
Admission de nouveaux membres
1. Les candidats présentent une demande écrite au président du conseil d’administration décrivant leur contribution financière et les autres contributions qu’ils comptent apporter aux missions et activités de l’ERIC EATRIS, ainsi que la manière dont ils prévoient de s’acquitter de leurs obligations.
2. L’admission de nouveaux membres est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
Article 5
Retrait d’un membre et déchéance du statut de membre
1. Aucun membre ne peut se retirer au cours des cinq premières années suivant la création de l’ERIC EATRIS, sauf s’il a été expressément admis pour une période plus courte.
2. Après les cinq premières années suivant la création de l’ERIC EATRIS, un membre peut se retirer à condition d’en avoir fait la demande 12 mois à l’avance. Ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice financier et lorsque le membre qui se retire s’est acquitté de ses obligations.
3. Par dérogation au paragraphe 1, tout membre peut se retirer au cours des cinq premières années si le conseil d’administration décide de relever les niveaux de la contribution financière annuelle conformément aux points e) et f) de l’appendice 2. Les membres qui souhaitent se retirer en font la demande dans les six mois suivant l’adoption de la proposition d’augmenter la contribution financière annuelle. Le retrait prend effet à la fin de l’exercice financier à condition que le membre qui se retire se soit acquitté de ses obligations.
4. Le conseil d’administration est habilité à mettre fin à la participation d’un membre dans les cas suivants:
|
a) |
le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; |
|
b) |
le membre n’a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois suivant la notification qui lui en a été faite. |
Le conseil d’administration invite le membre à manifester son avis sur le projet de décision de mettre fin à sa participation avant d’adopter toute décision en la matière.
5. Le membre qui se retire ou dont la participation prend fin ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EATRIS.
Article 6
Droits et obligations des membres
1. Les droits des membres sont les suivants:
|
a) |
le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’y prendre part aux votes; |
|
b) |
le droit de participer à l’élaboration des stratégies, des politiques, des procédures de prise de décision concernant l’ERIC EATRIS; |
|
c) |
le droit, pour leur communauté de chercheurs, de participer aux événements organisés par l’ERIC EATRIS; |
|
d) |
le droit, pour leur communauté de chercheurs, d’avoir accès à l’ERIC EATRIS et de bénéficier de son appui. |
2. Chaque membre:
|
a) |
paie la contribution financière annuelle décidée par le conseil d’administration; |
|
b) |
donne à ses représentants tout pouvoir pour voter conjointement sur toutes les questions soulevées au cours des réunions du conseil d’administration; |
|
c) |
crée un centre ou un consortium d’infrastructures national afin de s’acquitter des obligations découlant des présents statuts; |
|
d) |
nomme un directeur national pour le représenter au sein du conseil des directeurs nationaux; |
|
e) |
fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible; |
|
f) |
promeut l’utilisation des services de l’ERIC EATRIS par les chercheurs de son pays, centralise les retours d’informations des utilisateurs et inventorie leurs besoins; |
|
g) |
appuie les centres de son pays qui souhaitent s’associer à l’infrastructure nationale d’un État membre participant à l’infrastructure ERIC EATRIS. |
3. Des contributions autres que la contribution financière annuelle peuvent être faites par les membres, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
4. L’ERIC EATRIS conclut un accord avec les centres nationaux afin de définir les modalités et conditions selon lesquelles les centres nationaux peuvent adhérer à l’infrastructure ERIC EATRIS et se consacrer aux missions et activités exposées à l’article 2. Le directeur national met tout en œuvre pour coordonner l’interaction de ses centres nationaux avec l’ERIC EATRIS.
CHAPITRE III
OBSERVATEURS
Article 7
Statut d’observateur
1. Les États et les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer à l’ERIC EATRIS mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres peuvent demander à y participer en qualité d’observateurs.
2. Les observateurs sont admis pour une durée maximale de trois ans, sauf si le conseil d’administration fixe une durée différente.
3. La candidature au statut d’observateur est soumise par écrit au président du conseil d’administration et elle indique la manière dont le candidat entend contribuer aux missions et activités de l’ERIC EATRIS.
4. L’admission d’observateurs est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
Article 8
Retrait d’un observateur et déchéance du statut d’observateur
1. Un observateur peut se retirer à l’issue d’un exercice financier à condition d’en avoir fait la demande six mois à l’avance.
2. L’observateur doit s’être acquitté de ses obligations financières et autres avant que son retrait puisse prendre effet.
3. Le conseil d’administration est habilité à mettre fin à la participation d’un observateur dans les cas suivants:
|
a) |
l’observateur manque gravement à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; |
|
b) |
l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois suivant la notification qui lui en a été faite. |
Le conseil d’administration invite l’observateur à présenter sa position sur le projet de décision de mettre fin à son statut avant d’adopter toute décision en la matière.
4. L’observateur qui se retire ou dont le statut d’observateur prend fin ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EATRIS.
Article 9
Droits et obligations des observateurs
1. Les droits des observateurs sont les suivants:
|
a) |
le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux votes; |
|
b) |
le droit, pour leur communauté de chercheurs, de participer aux événements organisés par l’ERIC EATRIS; |
|
c) |
le droit, pour leur communauté de chercheurs, d’avoir accès à l’infrastructure ERIC EATRIS et de recevoir un appui de la part de l’ERIC EATRIS. |
2. Chaque observateur:
|
a) |
nomme un ou deux représentants au conseil d’administration; |
|
b) |
paie la contribution financière annuelle décidée par le conseil d’administration; |
|
c) |
définit sa contribution aux missions et activités de l’ERIC EATRIS exposées à l’article 2. |
3. Des contributions autres que la contribution financière annuelle à l’ERIC EATRIS peuvent être apportées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont approuvées par le conseil d’administration.
4. Les observateurs habilitent leur(s) représentant(s) à remplir les obligations visées à l’article 9, paragraphe 2, points b) et c).
5. L’ERIC EATRIS conclut un accord avec l’observateur afin de définir les modalités et conditions d’exécution de ses obligations ou de versement de sa contribution.
CHAPITRE IV
GOUVERNANCE DE L’ERIC EATRIS
Article 10
Gouvernance et gestion
La structure de gouvernance de l’ERIC EATRIS comprend les organes suivants:
|
a) |
le conseil d’administration; |
|
b) |
le comité exécutif. |
Article 11
Conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est l’instance dirigeante suprême de l’ERIC EATRIS, détenant l’intégralité du pouvoir de décision. Il se réunit au moins une fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l’ERIC EATRIS.
2. Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote.
3. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat de deux ans. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Sauf décision contraire, le président préside toutes les réunions du conseil d’administration et est assisté par le vice-président.
4. Le conseil d’administration met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions à prendre. En l’absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l’adoption d’une décision, sauf pour les décisions visées aux paragraphes 5, 6 et 7.
5. Le conseil d’administration statue à la majorité d’au moins deux tiers des voix des membres sur les décisions visant à:
|
a) |
adopter ou modifier les stratégies de développement de l’ERIC EATRIS; |
|
b) |
nommer, suspendre ou révoquer le directeur financier et le directeur scientifique après consultation du conseil des directeurs nationaux; |
|
c) |
établir des organes subsidiaires en plus des organes permanents; |
|
d) |
adopter ou modifier le règlement qui décrit le mandat et précise les activités du comité exécutif et des organes subsidiaires; |
|
e) |
adopter et modifier le programme de travail annuel et le budget annuel. |
6. Les décisions du conseil d’administration de mettre fin à la participation d’un membre ou d’un observateur requièrent une majorité d’au moins trois quarts des voix des membres.
7. Le membre dont la déchéance doit faire l’objet d’une décision ne prend pas part au vote sur cette décision.
8. Le conseil d’administration statue à l’unanimité des membres, hors abstentions, sur les décisions visant à:
|
a) |
modifier les statuts, à l’exception de l’appendice 1; |
|
b) |
liquider l’ERIC EATRIS. |
Sauf convention contraire, les membres sont informés de la formulation exacte des modifications à apporter aux statuts et à l’appendice 2 au moins trois mois avant que ces modifications soient mises aux voix.
9. Le quorum requis pour que le conseil d’administration se réunisse et statue valablement est de deux tiers de l’ensemble des membres de l’ERIC EATRIS.
10. Le conseil d’administration adopte des règles de procédure pour mettre en œuvre les dispositions des statuts.
Article 12
Comité exécutif
1. Le comité exécutif est responsable de la mise en œuvre de l’ERIC EATRIS et soutient le conseil d’administration. Le comité exécutif ne rend de comptes qu’au conseil d’administration.
2. Le comité exécutif exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le conseil d’administration et élabore, dans des règles de procédure qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, les modalités internes de son organisation, de ses réunions et de la collaboration entre le directeur financier et le directeur scientifique.
3. Le comité exécutif se compose du directeur financier et du directeur scientifique.
4. Le directeur financier est le représentant légal de l’ERIC EATRIS; il représente celui-ci dans tout litige et est responsable de sa gestion opérationnelle (quotidienne).
5. Le directeur scientifique de l’ERIC EATRIS est responsable du développement scientifique et stratégique et de toutes les questions scientifiques opérationnelles qui concernent l’ERIC EATRIS.
6. La durée du mandat des directeurs, qui fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, peut aller jusqu’à cinq ans. Le conseil d’administration peut décider de prolonger leur mandat à l’issue du mandat initial. Le conseil d’administration fixe les procédures de sélection et de nomination des directeurs dans des règles de procédure adoptées par lui.
Article 13
Bureau de coordination et d’appui de l’ERIC EATRIS
1. Le bureau de coordination et d’appui est l’organe chargé de la gestion centrale et des activités quotidiennes de l’ERIC EATRIS et il assiste le conseil d’administration. Le directeur financier assure sa gestion et recrute son personnel en concertation avec le directeur scientifique.
2. Le bureau de coordination et d’appui est hébergé dans les locaux où l’ERIC EATRIS a son siège statutaire.
CHAPITRE V
ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 14
Organes subsidiaires
1. Les organes subsidiaires de l’ERIC EATRIS sont les suivants:
|
a) |
le conseil des directeurs nationaux; |
|
b) |
le conseil consultatif scientifique. |
2. Le conseil d’administration peut instituer d’autres organes subsidiaires s’il le juge nécessaire au fonctionnement de l’ERIC EATRIS.
Article 15
Conseil des directeurs nationaux
1. Le conseil des directeurs nationaux veille à la coordination de la mise en œuvre des stratégies approuvées par le conseil d’administration. Il est responsable de toutes les activités scientifiques nationales liées à l’ERIC EATRIS et assure la cohérence et l’homogénéité de l’ensemble des activités de l’ERIC EATRIS ainsi que la collaboration entre les membres.
2. Le conseil des directeurs nationaux est composé des directeurs nationaux nommés par les membres.
3. Les membres du conseil des directeurs nationaux élisent parmi eux un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, avec possibilité de réélection conformément aux procédures définies dans des règles de procédure.
4. Le conseil des directeurs nationaux propose des règles de procédure et les adopte une fois approuvées par le conseil d’administration pour ses procédures opérationnelles internes.
5. Le conseil des directeurs nationaux réalise les activités prévues par le conseil d’administration dans un règlement.
6. Le conseil des directeurs nationaux sélectionne les membres du conseil consultatif scientifique, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.
Article 16
Conseil consultatif scientifique
1. Le conseil consultatif scientifique est composé de scientifiques indépendants, jouissant d’une réputation internationale, actifs dans la recherche translationnelle biomédicale, agissant à titre personnel et riches d’une expérience stratégique.
2. Le conseil consultatif scientifique dispense des conseils à la demande du conseil d’administration et peut être consulté par le comité exécutif et le conseil des directeurs nationaux sur toutes les questions pertinentes sur les plans scientifique et technologique concernant, notamment, le programme de recherche de l’ERIC EATRIS, les stratégies scientifiques, les questions éthiques et le programme de travail annuel.
CHAPITRE VI
FINANCES ET REDDITION DES COMPTES
Article 17
Principes budgétaires et comptabilité
1. L’exercice financier de l’ERIC EATRIS commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. Les moyens financiers de l’ERIC EATRIS ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par les présents statuts.
3. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC EATRIS font l’objet de prévisions pour chaque exercice et sont inscrits au budget annuel.
4. Les comptes de l’ERIC EATRIS sont accompagnés d’un rapport dûment vérifié sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé. L’ERIC EATRIS élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte, en particulier, des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par le conseil d’administration et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Il est mis à la disposition du public en totalité ou en partie.
5. L’ERIC EATRIS est soumis aux exigences de la législation et des règles applicables en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.
6. L’ERIC EATRIS fait en sorte que tous les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.
Article 18
Responsabilité
1. L’ERIC EATRIS est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l’ERIC EATRIS est limitée à leur contribution financière annuelle respective.
3. L’ERIC EATRIS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques de responsabilité propres à la constitution et au fonctionnement de l’ERIC EATRIS.
CHAPITRE VII
POLITIQUES
Article 19
Accords avec des tiers
L’ERIC EATRIS peut conclure des accords avec des tiers dans les cas où il le juge utile.
Article 20
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
1. Les termes «propriété intellectuelle» renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2. Le conseil des directeurs nationaux élabore les politiques et principes communs en matière de propriété intellectuelle conformément à des règles de procédure. Ces politiques et principes communs sont approuvés par le conseil d’administration.
3. Le conseil des directeurs nationaux peut recommander la conclusion d’accords avec les centres et consortiums d’infrastructures nationaux dans le cadre de l’infrastructure de recherche EATRIS pour faire en sorte que ces entités, ainsi que des tiers, aient accès aux connaissances scientifiques de l’infrastructure de recherche EATRIS.
Article 21
Politique en matière d’accès
1. L’ERIC EATRIS assure, en règle générale, un accès ouvert aux services et infrastructures qui soutiennent et promeuvent l’excellence dans la recherche translationnelle ainsi qu’une culture de «bonnes pratiques» par des activités de formation.
2. L’ERIC EATRIS s’assure, par les lignes directrices qu’il adresse aux utilisateurs de l’infrastructure EATRIS, que les recherches menées au moyen des ressources de l’infrastructure EATRIS reconnaissent et respectent tout droit de propriété, droit au respect de la vie privée, droit éthique et droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que les obligations de secret et de confidentialité définies dans des règles de procédure. Il veille en outre à ce que les utilisateurs se conforment aux conditions et modalités d’accès, aux mesures de sécurité concernant le stockage interne et la manipulation des (bio-)matériaux et le traitement des informations des institutions de recherche qui participent à l’infrastructure EATRIS.
3. Les critères et procédures ouvrant ou limitant l’accès aux données et aux outils de l’infrastructure ERIC EATRIS sont définis dans des règles de procédure et adoptés par le conseil d’administration, sur avis du conseil des directeurs nationaux et du conseil consultatif scientifique.
Article 22
Politique d’évaluation scientifique
1. L’ERIC EATRIS donne accès à son infrastructure translationnelle aux projets qui présentent le plus grand potentiel pour influer de manière significative sur les soins de santé ou apporter une contribution importante à la progression des outils et des technologies qui jouent un rôle moteur en science translationnelle.
2. Le processus d’évaluation scientifique des projets pour lesquels l’accès à l’infrastructure ERIC EATRIS est sollicité prend en considération la valeur scientifique, l’existence de besoins médicaux non satisfaits, l’admissibilité et le potentiel translationnel et est fondé sur la transparence, l’équité et l’impartialité. Ce processus est approuvé par le conseil d’administration et décrit dans des règles de procédure.
3. L’évaluation scientifique des projets dans le cadre de l’infrastructure ERIC EATRIS prend en considération la valeur scientifique, l’existence de besoins médicaux non satisfaits et le potentiel translationnel; elle se fonde sur la transparence, l’équité et l’impartialité; son contenu est précisé par le conseil d’administration et elle est décrite dans des règles de procédure.
Article 23
Politique de diffusion
1. L’ERIC EATRIS prend toutes les mesures utiles pour promouvoir l’infrastructure et son utilisation dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.
2. L’ERIC EATRIS promeut la diffusion et l’échange des résultats obtenus par les activités de recherche nationales et internationales.
3. Sans préjudice de tout droit de propriété, l’ERIC EATRIS demande à ses utilisateurs de rendre les résultats de leurs recherches publiquement accessibles et d’assurer la disponibilité des résultats par l’intermédiaire de l’ERIC EATRIS.
4. La politique de diffusion détermine les différents groupes cibles et l’ERIC EATRIS utilise différents canaux, tels que des portails internet, des bulletins d’information, des ateliers, la participation à des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens, pour atteindre ces publics cibles.
Article 24
Politique en matière d’emploi
L’ERIC EATRIS s’attache à sélectionner les meilleurs candidats sur une base non discriminatoire, indépendamment de leurs antécédents, de leur nationalité, de leur religion ou de leur sexe, d’une manière qui reflète les contributions apportées par les membres.
Article 25
Politique en matière de passation de marchés
1. L’ERIC EATRIS traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l’ERIC EATRIS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil d’administration adopte des règles de procédure régissant de manière détaillée les procédures et les critères de passation des marchés.
2. Le comité exécutif est responsable de tous les marchés publics de l’ERIC EATRIS. Tous les appels d’offres sont publiés sur le site internet de l’ERIC EATRIS et sur le territoire des membres et des observateurs. Pour les marchés d’un montant supérieur à 200 000 EUR, l’ERIC EATRIS se conforme aux principes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1). La décision d’attribution du marché fait l’objet d’une publication et est accompagnée d’une justification détaillée.
Article 26
Exonération fiscale
1. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l’ERIC EATRIS, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l’ERIC EATRIS. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, aucune autre limite ne s’applique.
2. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique et non aux activités économiques.
3. Les exonérations fiscales s’appliquent aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l’ERIC EATRIS dans le cadre de ses missions principales. Sont également incluses les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l’ERIC EATRIS. En revanche, les frais de déplacement et de séjour ne font pas l’objet d’exonérations fiscales.
Article 27
Politique en matière de données
Le comité exécutif soumet pour approbation au conseil d’administration des règles de procédure concernant la politique en matière de données en rapport avec les utilisateurs de l’infrastructure ERIC EATRIS, les centres nationaux et les tiers, tels que des universités, des instituts de recherche et des entreprises, dans le respect des licences existantes.
CHAPITRE VIII
DUREE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 28
Durée
L’ERIC EATRIS est constitué pour une durée indéterminée.
Article 29
Liquidation
1. L’ERIC EATRIS est liquidé sur décision du conseil d’administration.
2. La Commission européenne est informée dans un délai de dix jours civils à compter de la décision de liquidation.
3. Après paiement des dettes de l’ERIC EATRIS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC EATRIS.
4. La Commission européenne est informée dans les dix jours civils suivant la clôture de la procédure de liquidation.
Article 30
Langue et disponibilité des statuts
1. Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC EATRIS ainsi qu’à son siège statutaire.
2. Les présents statuts sont réputés faire foi dans toutes les langues officielles des membres dont la liste figure à l’appendice 1. Ils sont également réputés faire foi dans les langues officielles des États membres ne figurant pas à l’appendice 1. Aucune version linguistique ne prévaut.
3. Lorsqu’une version linguistique n’est pas publiée au Journal officiel en cas de modification des présents statuts ne nécessitant pas de décision de la Commission, elle est fournie par le bureau de coordination et d’appui de l’ERIC EATRIS.
Article 31
Dispositions constitutives
1. Le pays d’accueil convoque une réunion constitutive du conseil d’administration le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne instituant l’ERIC EATRIS. Sans préjudice du paragraphe 2, le conseil d’administration ne prend aucune décision avant que cinq membres au moins aient adhéré à l’ERIC EATRIS.
2. Le pays d’accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC EATRIS avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays d’accueil.
3. Dès la création de l’ERIC EATRIS, ses organes agissent conformément aux règlements et aux règles de procédure approuvés par le conseil d’administration au cours de la phase de transition de l’EATRIS.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
Appendice 1
Liste des membres, des observateurs et des organismes représentants
|
Membres |
Organismes représentants |
|
République tchèque |
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports |
|
Royaume de Danemark |
Styrelsen for Forskning og Innovation (Agence danoise pour la science, la technologie et l’innovation) |
|
République d’Estonie |
Ministère de l’éducation et des sciences |
|
République italienne |
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
|
Royaume des Pays-Bas |
ZonMW |
|
République de Finlande |
Ministère de l’éducation et de la culture (OKM) |
|
Observateurs |
Organismes représentants |
|
Royaume d’Espagne |
Instituto de Salud «Carlos III» (ISCIII) |
|
République française |
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) |
Appendice 2
Contribution financière annuelle
Engagement financier prévu pour les cinq premières années
Pour la période initiale de cinq ans qui suit la création de l’ERIC EATRIS, l’engagement financier est régi par les principes suivants:
|
a) |
l’engagement initial pour les membres fondateurs est de cinq ans (pas d’engagement initial pour les observateurs); |
|
b) |
les membres fondateurs peuvent s’engager pour une durée inférieure à cinq ans moyennant une augmentation de 25 % de leur contribution annuelle; le surplus est remboursé si le membre va jusqu’au terme des cinq ans; |
|
c) |
la contribution financière pour la première année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, hors sources de revenus non garantis (par exemple, les recettes provenant des redevances d’utilisation), et sur la base d’au moins cinq membres fondateurs; |
|
d) |
les Pays-Bas paieront une contribution supplémentaire en tant que pays d’accueil de 500 000 EUR en 2013, 2014 et 2015. Après 2015, les Pays-Bas paieront une contribution supplémentaire en tant que pays d’accueil de 50 000 EUR; |
|
e) |
aucun membre fondateur ayant souscrit à un engagement de cinq ans ne paiera plus de 140 000 EUR par an (niveau maximal); |
|
f) |
indépendamment du nombre de membres et des revenus éventuels générés par l’ERIC EATRIS, la contribution minimale des membres ne sera pas inférieure à 50 000 EUR par an (niveau minimal); |
|
g) |
la contribution financière pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, déduction faite du solde des revenus afférents à la première année de l’ERIC EATRIS. La contribution financière pour la troisième année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, déduction faite du solde des revenus afférents à la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite; |
|
h) |
la contribution financière d’un nouveau membre correspond à celle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS, majorée de 25 %. Après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS majorée de 25 %, et ainsi de suite. Si le nouveau membre va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, le surplus de sa contribution lui est remboursé; |
|
i) |
un observateur fondateur dont les instituts ne participent pas à toutes les activités de l’EATRIS et qui ne fournit pas de services paie 25 % de la contribution financière annuelle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur; un observateur fondateur dont les instituts participent à toutes les activités de l’EATRIS, y compris la fourniture de services, paie la même contribution financière annuelle qu’un membre fondateur; |
|
j) |
un observateur fondateur qui paie 25 % de la contribution financière annuelle et acquiert le statut de membre paie, initialement, une contribution financière identique à celle qu’il aurait dû payer en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS. Après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite. S’il va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, la contribution financière payée en qualité d’observateur lui est remboursée; |
|
k) |
la contribution financière d’un nouvel observateur correspond à 25 % de celle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS. Pour la deuxième année d’adhésion, il paie 25 % de ce qu’il aurait payé en qualité de membre fondateur pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite; |
|
l) |
si un nouvel observateur acquiert le statut de membre, il paie la contribution financière qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS; après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite; si le nouveau membre va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, la contribution financière payée en qualité d’observateur lui est remboursée; |
|
m) |
en cas d’adhésion de nouveaux membres ou observateurs, ou si un observateur acquiert le statut de membre, la contribution financière pour l’année concernée est recalculée pour tous les membres et observateurs; |
|
n) |
dans tous les cas mentionnés aux points a) à m), la contribution financière supplémentaire de 25 % est mise en réserve. |