ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.296.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 296

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
7 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1101/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage et modifiant le règlement (CE) no 1288/2004 (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH &CoKG) ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1102/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1103/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1104/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Basterdsuiker/Basterdsuicker/Basterdsuijcker/Basterdsuijker / Basterd / Bastardsuiker/Bastardsuicker/Bastardsuijcker/Bastardsuijker/Bastard/Bastert/Bastertsuiker (STG)]

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1105/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

12

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/638/UE

 

*

Décision de la Commission du 12 août 2013 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) [notifiée sous le numéro C(2013) 5185]

22

 

 

2013/639/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2013 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

24

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 522/12/COL du 19 décembre 2012 modifiant, pour la quatre-vingt-septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré aux aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012

25

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 309/13/COL du 16 juillet 2013 concernant la compatibilité avec le droit de l’EEE de mesures que la Norvège prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

51

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 543/2012 du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (JO L 165 du 26.6.2012)

56

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2012/334/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (JO L 165 du 26.6.2012)

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1101/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage et modifiant le règlement (CE) no 1288/2004 (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH &CoKG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133, en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133, en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage, a été présentée en vue de l’obtention de sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 13 mars 2013 (4) que, dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs et l’environnement et qu’elle pouvait améliorer les performances zootechniques des animaux cibles. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Enterococcus faecium DSM 7134 et Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 dans le règlement (CE) no 1288/2004. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1288/2004 en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

À l’annexe I du règlement (CE) no 1288/2004, les dispositions relatives à E 1706 Enterococcus faecium DSM 7134 et Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 sont supprimées.

Article 3

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 27 mai 2014 conformément aux règles applicables avant 27 novembre 2013 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (JO L 243 du 15.7.2004, p. 10).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(4):3175.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1706

Lactosan

GmbH & Co. KG

Enterococcus faecium DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133

 

Composition de l’additif

Préparation:

 

Enterococcus faecium DSM 7134 contenant un minimum de 7 × 109 UFC/g d’additif, et

 

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133:

3 × 109 UFC/g d’additif

(ratio 7:3) forme solide

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de:

Enterococcus faecium DSM 7134 et Lactobacillus rhamnosus DSM 7133

 

Méthodes d’analyse  (1)

Dénombrement

 

Enterococcus faecium DSM 7134: étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide (EN 15788).

 

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787)

 

Identification d’Enterococcus faecium DSM 7134 et Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Veaux d’élevage

4 mois

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

27 novembre 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l’alimentation animale: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1102/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 (3), la Commission a accordé au Guatemala une dérogation aux règles d’origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93, lui permettant de considérer comme originaires du Guatemala certains produits de la pêche transformés produits au Guatemala à partir de poisson non originaire. Cette dérogation a expiré le 30 juin 2013.

(2)

Par lettre du 27 mai 2013, le Guatemala a présenté une demande de prolongation de la dérogation. La demande porte sur une prolongation jusqu’au 31 décembre 2013, pour une quantité de 987,5 tonnes de filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» (ci-après «longes de thon»), relevant du code NC 1604 14 16. Par lettres des 17 et 29 juillet 2013, le Guatemala a communiqué des informations complémentaires à l’appui de sa demande.

(3)

Dans sa demande, le Guatemala démontre que la période couverte par la dérogation précitée a été insuffisante pour lui permettre d’assurer des flux d’approvisionnement adéquats de thon originaire vers le pays.

(4)

L’extension de la dérogation est donc nécessaire pour que le Guatemala dispose de suffisamment de temps pour préparer son industrie de transformation des produits de la pêche et lui permettre ainsi de se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon.

(5)

Afin de garantir que la dérogation temporaire soit limitée au temps dont le Guatemala a besoin pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon, il y a lieu d’accorder la dérogation du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

(6)

Afin d’assurer la continuité des exportations du poisson bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel du Guatemala vers l’Union, il convient d’accorder la dérogation avec effet rétroactif au 1er juillet 2013.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux longes de thon exportées depuis le Guatemala et déclarées pour la mise en libre pratique dans l’Union, jusqu’à concurrence des quantités figurant à l’annexe du présent règlement et pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ou jusqu’à la date d’une application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale par le Guatemala si cette date est antérieure.»

2)

l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1044/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne (JO L 310 du 9.11.2012, p. 28).


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantité (poids net en tonnes)

09.1627

ex 1604 14 16

Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés “longes”

1.1.2012 au 31.12.2012

1 975 tonnes

09.1627

ex 1604 14 16

Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés “longes”

1.1.2013 au 30.6.2013

987,5 tonnes

09.1627

ex 1604 14 16

Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés “longes”

1.7.2013 au 31.12.2013

987,5 tonnes»


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1103/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission reconnaît l’équivalence des normes de sûreté dans le domaine de l’aviation des pays tiers à condition que les critères exposés dans ledit règlement soient respectés.

(2)

La Commission a vérifié que l’aéroport de Vagar dans les Îles Féroé et l’aéroport de Kangerlussuaq au Groenland respectaient les critères énoncés dans la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(3)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3) énumère, en annexe, les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes établies par le règlement (CE) no 272/2009.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 3, appendice 3-B, les entrées suivantes sont ajoutées:

«Aéroport de Vagar aux Îles Féroé

Aéroport de Kangerlussuaq au Groenland»

2)

Au chapitre 4, appendice 4-B, les entrées suivantes sont ajoutées:

«Aéroport de Vagar aux Îles Féroé

Aéroport de Kangerlussuaq au Groenland»

3)

Au chapitre 5, appendice 5-A, les entrées suivantes sont ajoutées:

«Aéroport de Vagar aux Îles Féroé

Aéroport de Kangerlussuaq au Groenland»


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1104/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd» / «Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/ «Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker»/«Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/ «Bastertsuiker» déposée par les Pays-Bas, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO C 363 du 23.11.2012, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point II, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.3.   Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

PAYS-BAS

Basterdsuiker/Basterdsuicker/Basterdsuijcker/Basterdsuijker/Basterd/Bastardsuiker/Bastardsuicker/Bastardsuijcker/Bastardsuijker/Bastard/Bastert/Bastertsuiker (STG)


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1105/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

40,5

MA

42,3

MK

40,5

ZZ

41,1

0707 00 05

AL

46,6

EG

177,3

MK

69,6

TR

146,7

ZZ

110,1

0709 93 10

AL

48,7

MA

82,6

TR

151,9

ZZ

94,4

0805 20 10

AU

136,9

MA

82,9

ZA

153,1

ZZ

124,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

123,5

SZ

55,7

TR

74,2

UY

92,8

ZA

132,7

ZZ

95,8

0805 50 10

TR

77,6

ZA

54,2

ZZ

65,9

0806 10 10

BR

237,2

PE

270,1

TR

164,5

ZZ

223,9

0808 10 80

BA

66,4

CL

210,3

NZ

141,4

US

132,4

ZA

148,0

ZZ

139,7

0808 30 90

CN

72,8

TR

118,4

ZZ

95,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/12


DIRECTIVE 2013/51/EURATOM DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’ingestion d’eau est une des voies d’incorporation des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil (2), la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l’exposition de la population dans son ensemble doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.

(2)

Vu l’importance, pour la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes de qualité faisant fonction d’indicateur et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.

(3)

La directive 98/83/CE du Conseil (3) fixe, dans son annexe I, partie C, des paramètres indicateurs concernant les substances radioactives et, dans son annexe II, des dispositions associées relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l’article 30 du traité Euratom.

(4)

Des exigences de contrôle des niveaux de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans un texte législatif spécifique qui assure l’uniformité, la cohérence et l’exhaustivité de la législation en matière de radioprotection sur la base du traité Euratom.

(5)

Étant donné que la Communauté est compétente pour adopter les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, les dispositions de la présente directive priment sur celles de la directive 98/83/CE pour ce qui est des exigences de protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

(6)

Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité Euratom, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, n’empêchent pas un État membre de prévoir des mesures de protection plus strictes, à moins que cela ne soit expressément indiqué dans les normes. Étant donné que la présente directive prévoit des règles minimales, les États membres devraient être libres d’adopter ou de maintenir des mesures plus strictes dans le domaine visé par la présente directive, sans préjudice de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour de justice.

(7)

Les valeurs paramétriques ne devraient pas être considérées comme des valeurs limites. Dans les cas où le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine indique le non-respect d’une valeur paramétrique, l’État membre concerné devrait examiner si cela présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action et, le cas échéant, prendre des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

(8)

Le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être effectué conformément aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et sans préjudice des principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 (5).

(9)

La population devrait être dûment et suffisamment informée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(10)

Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments, des règles particulières applicables à ces types d’eau ayant été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(11)

Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.

(12)

Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l’obtention de résultats fiables et comparables.

(13)

Compte tenu de la grande variabilité géographique de la présence naturelle du radon, la Commission a adopté la recommandation 2001/928/Euratom (8), qui traite de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le radon et les produits de désintégration du radon à période longue. Il convient d’inclure ces radionucléides dans le champ d’application de la présente directive.

(14)

Afin de maintenir une qualité élevée des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu de l’importance qu’elles revêtent pour la santé des personnes, il convient de mettre à jour régulièrement les annexes II et III à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

(15)

Comme il revient aux États membres de définir les fréquences des prélèvements d’échantillons et des analyses portant sur les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, il est souhaitable, pour les États membres tenus d’effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le radon ou le tritium ou de déterminer la dose indicative (DI) de procéder, au minimum, à un prélèvement d’échantillons et une analyse par an.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «eaux destinées à la consommation humaine»:

a)

toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs;

b)

toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes n’aient établi que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale;

2)   «substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

3)   «dose indicative» ou «ID»: la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte;

4)   «valeur paramétrique»: la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prennent des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Article 3

Champ d’application et exemptions

1.   La présente directive s’applique aux eaux destinées à la consommation humaine.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes conformément à la directive 2009/54/CE;

b)

aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE.

3.   Les États membres peuvent exempter de la présente directive:

a)

les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de la population concernée;

b)

les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.

4.   Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 3, point b), s’assurent que:

a)

la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine;

b)

lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée doit recevoir rapidement les conseils appropriés.

Article 4

Obligations générales

Sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom (9), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié des eaux destinées à la consommation humaine, afin de veiller à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à la présente directive:

a)

une évaluation ait lieu en vue de déterminer si cela présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action; et

b)

des actions correctives sont prises, le cas échéant, afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Article 5

Valeurs paramétriques et points de conformité

1.   Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe I.

2.   Lorsqu’un contrôle des eaux destinées à la consommation humaine est effectué conformément aux exigences de l’annexe II de la présente directive, le point de conformité est:

a)

pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où elles sortent des robinets où l’eau est normalement prélevée;

b)

pour les eaux fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

c)

pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs;

d)

pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise.

3.   La définition des points de conformité visés au paragraphe 2, point a), s’entend sans préjudice du choix d’un point de prélèvement d’échantillons, qui peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu’il n’y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et le point de conformité.

Article 6

Contrôle et analyse

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine est effectué, conformément aux stratégies et aux fréquences des contrôles fixées à l’annexe II, afin de vérifier si les valeurs des substances radioactives respectent les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que le contrôle soit effectué de manière à s’assurer que les valeurs mesurées obtenues sont représentatives de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine qui sont mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de HACCP telle que requise par le règlement (CE) no 852/2004 ni aux principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004.

2.   Le contrôle effectué en vue de déterminer la DI et les caractéristiques de performance analytique sont conformes aux exigences fixées à l’annexe III.

3.   Les États membres veillent à ce que tout laboratoire où des prélèvements sont analysés dispose d’un système de contrôle de qualité analytique contrôlé par un organisme externe agréé à cet effet par l’autorité compétente.

Article 7

Mesures correctives et information de la population

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.

2.   En cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée, l’État membre concerné examine si ce non-respect présente pour la santé humaine un risque qui requiert une action.

3.   Si le risque visé au paragraphe 2 existe, l’État membre:

a)

prend des actions correctives afin de se conformer aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements; et

b)

veille à ce que la population concernée:

i)

soit informée du risque et des actions correctives prises; et

ii)

reçoive des conseils relatifs à d’éventuelles mesures de précaution supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en ce qui concerne les substances radioactives.

Article 8

Transposition en droit national

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 28 novembre 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 122.

(2)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(3)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(4)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

(7)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(8)  Recommandation 2001/928/Euratom de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la protection de la population contre l’exposition au radon dans l’eau potable (JO L 344 du 28.12.2001, p. 85).

(9)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).


ANNEXE I

VALEURS PARAMÉTRIQUES POUR LE RADON, LE TRITIUM ET LA DI DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

Paramètre

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Radon

100

Bq/l

(note 1)

Tritium

100

Bq/l

(note 2)

DI

0,10

mSv

 

a)

les États membres peuvent fixer pour le radon un niveau considéré comme ne devant pas être dépassé et en dessous duquel l’optimisation de la protection devrait être poursuivie, sans porter atteinte à la distribution d’eau à l’échelon national ou régional. Le niveau fixé par un État membre peut être supérieur à 100 Bq/l sans dépasser 1 000 Bq/l. Afin de simplifier les législations nationales, les États membres peuvent choisir d’ajuster la valeur paramétrique à ce niveau;

b)

les mesures correctives sont réputées justifiées au plan de la protection radiologique, sans autre considération, lorsque les concentrations de radon sont supérieures à 1 000 Bq/l.

Note 2:

des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels est nécessaire.


ANNEXE II

CONTRÔLE DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

1.   Principes généraux et fréquences de contrôle

Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, font l’objet d’un contrôle. Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque l’autorité compétente peut établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur paramétrique correspondante.

S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées à l’annexe II, point 6, doit être décidée par l’État membre en tenant compte du risque existant pour la santé humaine. Un État membre n’est pas tenu d’effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le radon, le tritium ou pour déterminer la DI lorsqu’il a l’assurance, sur la base d’études représentatives, de données de contrôle ou d’autres informations fiables que, pendant une période qu’il lui appartient de déterminer, les niveaux de radon, de tritium ou de la DI calculée resteront inférieurs aux valeurs paramétriques respectives indiquées à l’annexe I. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision et lui communique les documents nécessaires à l’appui de sa décision, notamment les résultats d’autres études, contrôles ou enquêtes effectués. Dans ce contexte, les dispositions relatives aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées au point 6 de la présente annexe ne s’appliquent pas.

2.   Radon

Les États membres veillent à ce que des études représentatives soient entreprises en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’expositions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont susceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, pourrait être dépassée.

3.   Tritium

Les États membres veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise.

4.   Dose indicative

Le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI est effectué lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, chaque État membre définit la fréquence des contrôles de l’activité alpha globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par celui-ci (conformément à l’annexe III). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine.

5.   Traitement des eaux

Lorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 pour garantir en permanence l’efficacité de ce traitement.

6.   Fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses

La fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle indiquée dans le tableau suivant:

Tableau

Fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne ou utilisées dans une entreprise alimentaire

Volume d’eau distribué ou produit chaque jour à l’intérieur d’une zone de distribution

(notes 1 et 2)

m3

Nombre de prélèvements par an

(notes 3 et 4)

Volume ≤ 100

(note 5)

100 < volume ≤ 1 000

1

1 000 < volume ≤ 10 000

1

+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total

10 000 < volume ≤ 100 000

3

+ 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

Volume > 100 000

10

+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

Note 1:

une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.

Note 2:

les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d’habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.

Note 3:

dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l’espace.

Note 4:

en cas d’approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne doit être décidée par l’État membre concerné.

Note 5:

la fréquence doit être décidée par l’État membre concerné.

Les États membres définissent les fréquences des prélèvements d’échantillons portant sur les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente. À cet effet, les États membres peuvent tenir compte du volume d’eau produit.

7.   Établissement d’une moyenne

Lorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les États membres définissent l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d’activité pendant une année pleine.


ANNEXE III

CONTRÔLE EN VUE DE DÉTERMINER LA DOSE INDICATIVE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ANALYTIQUE

1.   Contrôle du respect de la DI

Les États membres peuvent utiliser diverses stratégies fiables de contrôle pour indiquer la présence de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine. Ces stratégies peuvent inclure le contrôle de certains radionucléides ou d’un radionucléide donné, ou encore le contrôle de l’activité alpha globale ou de l’activité bêta globale.

a)   contrôle de certains radionucléides ou d’un radionucléide donné

Si l’une des concentrations dépasse 20 % de la valeur dérivée correspondante ou que la concentration de tritium dépasse sa valeur paramétrique fixée à l’annexe I, il y a lieu d’analyser d’autres radionucléides. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres compte tenu des informations pertinentes sur les sources probables de radioactivité.

b)   stratégies de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale

Les États membres peuvent utiliser des stratégies de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale (1) pour contrôler la valeur de l’indicateur paramétrique de la DI.

À cette fin, des seuils pour le contrôle de l’activité alpha globale ou de l’activité bêta globale sont fixés. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité alpha globale est de 0,1 Bq/l. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité bêta globale est de 1,0 Bq/l.

Si l’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l’État membre peut présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et qu’une enquête radiologique n’est pas nécessaire, à moins que d’autres sources d’information indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l’eau et sont susceptibles d’entraîner une DI supérieure à 0,1 mSv.

Si l’activité alpha globale dépasse 0,1 Bq/l ou que l’activité bêta globale dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration de radionucléides spécifiques est requise.

Les États membres peuvent fixer d’autres seuils de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale s’ils sont en mesure de démontrer que ces autres seuils respectent la DI de 0,1 mSv.

Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres compte tenu de toutes les informations pertinentes sur les sources probables de radioactivité. Des niveaux élevés de tritium pouvant indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels, il convient de mesurer le tritium, l’activité alpha globale et l’activité bêta globale dans le même prélèvement.

2.   Calcul de la DI

La DI est calculée à partir des concentrations en radionucléides mesurées et des coefficients de dose fixés à l’annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d’informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes de l’État membre, sur la base de l’ingestion annuelle d’eau (730 l pour les adultes). Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et aucun autre examen n’est requis:

Formula

Ci(obs)

=

concentration observée du radionucléide i

Ci(der)

=

concentration dérivée du radionucléide i

n

=

nombre de radionucléides détectés.

Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine  (2)

Origine

Nucléide

Concentration dérivée

Naturelle

U-238 (3)

3,0 Bq/l

U-234 (3)

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

Artificielle

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

3.   Performances et méthodes d’analyse

Pour les paramètres et les radionucléides suivants, la méthode d’analyse utilisée doit au minimum permettre de mesurer des concentrations d’activité avec une limite de détection indiquée ci-dessous:

Paramètres et radionucléides

Limite de détection (notes 1 et 2)

Notes

Tritium

10 Bq/l

Note 3

Radon

10 Bq/l

Note 3

activité alpha globale

0,04 Bq/l

Note 4

activité bêta globale

0,4 Bq/l

Note 4

U-238

0,02 Bq/l

 

U-234

0,02 Bq/l

 

Ra-226

0,04 Bq/l

 

Ra-228

0,02 Bq/l

Note 5

Pb-210

0,02 Bq/l

 

Po-210

0,01 Bq/l

 

C-14

20 Bq/l

 

Sr-90

0,4 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

 

Am-241

0,06 Bq/l

 

Co-60

0,5 Bq/l

 

Cs-134

0,5 Bq/l

 

Cs-137

0,5 Bq/l

 

I-131

0,5 Bq/l

 

Note 1:

la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929. La détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de l’intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications, avec probabilités d’erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2:

les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d’incertitudes types complètes ou d’incertitudes types élargies avec un facteur d’élargissement de 1,96 selon le Guide ISO pour l’expression de l’incertitude de mesure.

Note 3:

la limite de détection pour le tritium et pour le radon est de 10 % de leur valeur paramétrique de 100 Bq/l.

Note 4:

la limite de détection de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale est de 40 % de leurs seuils de contrôle, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l.

Note 5:

cette limite de détection s’applique uniquement au contrôle initial de la DI pour une nouvelle source d’eau; si le contrôle initial indique qu’il n’est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration dérivée, la limite de détection peut être portée à 0,08 Bq/l pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu’à ce qu’un éventuel nouveau contrôle soit requis.


(1)  Le cas échéant, l’activité bêta globale peut être remplacée par l’activité bêta résiduelle après soustraction de la concentration d’activité du potassium-40.

(2)  Ce tableau comporte les valeurs des radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s’agit de valeurs précises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de dose fixés à l’annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom; les concentrations dérivées pour les autres radionucléides peuvent être calculées sur la même base, et les valeurs peuvent être mises à jour à la lumière d’informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes de l’État membre.

(3)  Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l’uranium et non de sa toxicité chimique.


DÉCISIONS

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 août 2013

concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

[notifiée sous le numéro C(2013) 5185]

(2013/638/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont mis en œuvre ou comptent mettre en œuvre des règles et principes de sécurité communs applicables aux équipements hertziens installés à bord des navires non soumis à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ci-après dénommés «navires non soumis à la convention SOLAS».

(2)

L’harmonisation des services de radio contribue à une navigation plus sûre des navires non soumis à la convention SOLAS, en particulier en cas de détresse ou de mauvaises conditions météorologiques.

(3)

La circulaire 803 du comité de la sécurité maritime (CSM) relative à la participation des navires non soumis à la convention SOLAS au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et la résolution MSC.131 (75) de l’Organisation maritime internationale (OMI) invitent les États à appliquer les directives en vue de la participation au SMDSM des navires non soumis à la convention SOLAS et demandent instamment aux États d’exiger la mise en œuvre de certaines caractéristiques du SMDSM en matière d’équipements hertziens destinés à être utilisés à bord de l’ensemble des navires.

(4)

Le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) détermine les fréquences assignées au SMDSM. Il convient que tous les équipements hertziens qui utilisent ces fréquences et sont destinés à servir en cas de détresse soient compatibles avec l’utilisation prévue de ces fréquences et offrent une garantie raisonnable de bon fonctionnement en cas de détresse.

(5)

Il y a lieu de préciser que la décision 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (2) s’applique aux équipements SMDSM qui sont destinés à tous les navires non soumis à la convention SOLAS et qui ne sont pas couverts par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (3).

(6)

Il convient que le respect des exigences applicables aux équipements SMDSM destinés aux navires non soumis à la convention SOLAS soit assuré de manière cohérente dans tous les États membres, conformément aux directives de l’OMI.

(7)

Compte tenu du nombre de modifications à apporter à la décision 2004/71/CE, il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer celle-ci.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique à tous les équipements hertziens qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 96/98/CE et qui sont destinés à être utilisés à bord de tous les navires non soumis à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ci-après dénommés «navires non soumis à la convention SOLAS», en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), tel que défini au chapitre IV de la convention SOLAS, par l’un des services suivants:

a)

le service mobile maritime tel que défini à l’article 1.28 du règlement des radiocommunications de l’UIT;

b)

le service mobile maritime par satellite tel que défini à l’article 1.29 du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les équipements hertziens sont conçus de sorte à garantir le bon fonctionnement en milieu marin, à satisfaire à toutes les exigences opérationnelles du SMDSM applicables aux navires non soumis à la convention SOLAS, conformément aux dispositions pertinentes de l’Organisation maritime internationale, et à permettre des communications claires et stables dans le cadre d’une liaison de communication analogique ou numérique de haute fidélité.

Article 3

La décision 2004/71/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 54.

(3)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(4)  JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

(2013/639/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

A.   OUVERTURE

(1)

Le 16 février 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes et tuyaux sans soudure de l’Union européenne (ci-après le «plaignant»), qui représente plus de 25 % de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping du produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure.

(3)

La Commission a informé le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs en RPC connus, les producteurs d’éventuels pays analogues, les importateurs et distributeurs connus et les autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs en RPC connus, des importateurs et des distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5)

Par lettre du 9 septembre 2013 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(6)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que la clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(7)

L’enquête n’a mis en lumière aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l’intérêt de l’Union. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il devait être mis fin à la procédure en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n’a été reçue.

(8)

La Commission conclut donc qu’il devrait être mis fin à la procédure antidumping concernant les importations vers l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la RPC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 et 7304 59 99, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 45 du 16.2.2013, p. 3.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/25


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 522/12/COL

du 19 décembre 2012

modifiant, pour la quatre-vingt-septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré aux aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité (3),

considérant ce qui suit:

Conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Le 22 mai 2012, la Commission européenne a adopté une communication intitulée Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012  (4).

Cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

Il convient d'assurer l'application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

La Commission européenne et les États de l'AELE ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices concernant les aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre sur les aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. Le nouveau chapitre figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte anglais est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après l'«accord EEE».

(2)  Ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Elles sont ci-après dénommées «lignes directrices concernant les aides d’État». Une version mise à jour de ces lignes directrices est publiée sur le site web de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(4)  Communication de la Commission - Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (JO C 158 du 5.6.2012, p. 4).


ANNEXE

AIDES DANS LE CONTEXTE DU SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE APRÈS 2012  (1)

POLITIQUE DES AIDES D'ÉTAT ET DIRECTIVE RELATIVE AU SEQE

1.

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (2) a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (le SEQE de l'UE), tandis que la directive 2009/29/CE (3) a amélioré et étendu le SEQE de l'UE avec effet au 1er janvier 2013. La directive 2003/87/CE telle que modifiée (4) est désignée ci-après par l'expression «la directive relative au SEQE». La directive 2009/29/CE fait partie d'un ensemble de mesures législatives visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir les énergies renouvelables et à faible teneur en carbone. Cet ensemble de mesures entend principalement permettre à l'Union d'atteindre son objectif environnemental global d'une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d'une part de 20 % des sources d'énergie renouvelables dans la consommation totale d'énergie de l'Union d'ici 2020.

2.

La directive relative au SEQE prévoit les mesures particulières temporaires suivantes pour certaines entreprises: des aides visant à compenser les hausses des prix de l'électricité résultant de l'inclusion des coûts des émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE de l'UE (communément désignés par l'expression «coûts des émissions indirectes»), des aides à l'investissement en faveur des centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont prêtes pour le captage et le stockage géologique du CO2 dans des conditions de sécurité pour l’environnement (centrales aptes au CSC), une option d'allocation transitoire de quotas gratuits dans le secteur de l'électricité dans certains États de l'AELE (5) et l'exclusion de certaines petites installations du SEQE de l'UE lorsque les réductions des émissions de gaz à effet de serre peuvent être obtenues en dehors du cadre du SEQE de l'UE à un coût administratif plus faible.

3.

Les mesures particulières temporaires prévues dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE comprennent des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Conformément à la section II de la partie 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, les aides d'État doivent être notifiées par les États de l'AELE à l'Autorité de surveillance AELE et être autorisées par elle avant de pouvoir être mises à exécution.

4.

Afin de garantir à la fois la transparence et la sécurité juridique, les présentes lignes directrices expliquent les critères de compatibilité qui seront appliqués à ces aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, tel qu'amélioré et étendu par la directive 2009/29/CE.

5.

Conformément au critère de mise en balance énoncé dans le plan d'action dans le domaine des aides d'État de 2005 (6), l'objectif premier du contrôle des aides d'État dans le contexte de la mise en œuvre du SEQE de l'UE est de faire en sorte que les mesures de soutien public se traduisent par une réduction des émissions de gaz à effet de serre supérieure à celle qui serait atteinte en l'absence d'aide, et de garantir que les effets positifs des aides l'emportent sur leurs effets négatifs en termes de distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Toute aide d'État doit être nécessaire pour réaliser l'objectif environnemental du SEQE de l'UE (nécessité de l'aide) et être limitée au minimum nécessaire pour atteindre le niveau de protection de l'environnement recherché (proportionnalité de l'aide) sans créer de distorsions indues de la concurrence et des échanges dans le marché intérieur.

6.

Étant donné que les dispositions introduites par la directive 2009/29/CE seront applicables à compter du 1er janvier 2013, une aide d'État ne peut être considérée comme nécessaire pour alléger une quelconque charge résultant de cette directive qu'à partir de cette date. En conséquence, les mesures concernées par les présentes lignes directrices ne peuvent être autorisées que pour les coûts supportés à partir du 1er janvier 2013, exception faite des aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité (dans certains États de l'AELE), qui peuvent englober, à certaines conditions, des investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 dans le cadre du plan national.

1.   MESURES SPÉCIFIQUES CONCERNÉES PAR LES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES

1.1.   Aides aux entreprises des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirectes)

7.

En vertu de l'article 10 bis, paragraphe 6, de la directive relative au SEQE, les États de l'EEE sont autorisés à accorder des aides d'État en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité (ci-après les «coûts des émissions indirectes»), afin de compenser ces coûts, dès lors que les règles en matière d’aides d’État sont respectées. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «fuite de carbone» la perspective d'une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l'EEE décidées en raison de l'impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le SEQE de l'UE sur leurs clients sans subir d'importantes pertes de parts de marché.

8.

Parer au risque de fuite de carbone sert un objectif environnemental, étant donné que l'aide vise à éviter toute augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre due à des délocalisations de productions en dehors de l'EEE, en l'absence d'accord international contraignant concernant la réduction de ces émissions. Cependant, les aides accordées pour les coûts des émissions indirectes peuvent avoir des effets négatifs sur l'efficacité du SEQE de l'UE. Si elles sont mal ciblées, les aides risquent de soulager leurs bénéficiaires du coût de leurs émissions indirectes, limitant ainsi les incitations à réduire les émissions et à innover dans le secteur concerné. L'essentiel des coûts liés à la réduction des émissions devrait alors être supporté par d'autres secteurs de l'économie. De telles aides d'État peuvent en outre générer d'importantes distorsions de concurrence dans le marché intérieur, notamment lorsque des entreprises d'un même secteur sont traitées différemment d'un État de l'EEE à un autre en raison de contraintes budgétaires différentes. C'est pourquoi les présentes lignes directrices doivent répondre à trois objectifs spécifiques: réduire autant que possible le risque de fuite de carbone, maintenir l'objectif du SEQE de l'UE de réaliser la décarbonisation avec un bon rapport coût-efficacité et limiter au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.

9.

Pendant le processus d'adoption de la directive 2009/29/CE, la Commission a émis une déclaration (7) exposant les principes fondamentaux qu'elle entendait appliquer en matière d'aides d'État pour les coûts des émissions indirectes, de façon à éviter les distorsions de concurrence indues.

10.

La Commission a évalué, au niveau de l’Union, la mesure dans laquelle un secteur ou un sous-secteur a la possibilité de répercuter les coûts des émissions indirectes sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations établies hors de l’Union moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés.

11.

Le montant d'aide maximal que les États de l'EEE peuvent accorder doit être calculé selon une formule qui tient compte de la production de référence de l'installation ou de sa consommation d'électricité de référence, telles qu'elles sont définies dans les présentes lignes directrices, ainsi que du facteur d'émission de CO2 pour l'électricité fournie par les installations de combustion dans différentes régions géographiques. Aucune aide d'État ne sera accordée pour les contrats de fourniture d'électricité n'incluant pas de coûts de CO2. Cette formule permet de garantir que l'aide est proportionnée et qu'elle maintient les mesures d'encouragement en faveur d'une utilisation efficace de l'électricité et du déplacement de la demande de l'électricité «grise» à l'électricité «verte», conformément au considérant 27 de la directive 2009/29/CE.

12.

En outre, afin de réduire autant que possible les distorsions de concurrence dans le marché intérieur et de préserver les objectifs du SEQE de l'UE consistant à réaliser la décarbonisation avec un bon rapport coût-efficacité, l'aide ne doit pas compenser intégralement les coûts des EUA répercutés sur les prix de l'électricité et doit être réduite au fil du temps. La dégressivité des intensités d'aide est fondamentale pour les aides d'État au fonctionnement, afin d'éviter toute dépendance à l'égard de ces aides. Elle permettra en outre de maintenir à la fois les mesures d'encouragement à long terme en faveur de l'internalisation intégrale des externalités environnementales et les mesures d'encouragement à court terme en faveur de l'adoption d'une génération de technologies émettant moins de CO2, tout en soulignant le caractère temporaire de l'aide et en contribuant à la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

1.2.   Aides à l'investissement en faveur des centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont prêtes pour le captage et le stockage géologique du CO2 (centrales aptes au CSC)

13.

Conformément à la déclaration de la Commission au Conseil européen (8) concernant l'article 10, paragraphe 3, de la directive relative au SEQE, sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas, les États de l'EEE peuvent utiliser le produit de cette mise aux enchères, entre 2013 et 2016, afin de contribuer à la construction de centrales à haut rendement, y compris de nouvelles centrales électriques aptes au captage et au stockage géologique du CO2 (centrales aptes au CSC) L'article 33 de la directive 2009/31/CE du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (9) prévoit toutefois que les États de l'EEE veillent à ce que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale supérieure à 300 mégawatts aient évalué certaines conditions, à savoir la disponibilité de sites de stockage appropriés, la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2. Lorsque l'évaluation est positive, il convient de prévoir suffisamment d’espace sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2  (10).

14.

Cette aide doit viser à accroître la protection de l’environnement, entraînant une réduction des émissions de CO2 par rapport aux technologies les plus perfectionnées, et à cibler une défaillance du marché en ayant une incidence sensible sur la protection de l'environnement. Elle doit être nécessaire, avoir un effet d'incitation et être proportionnée. Les aides destinées à mettre en œuvre le captage et le stockage géologique du carbone ne sont pas concernées par les présentes lignes directrices; elles sont déjà appréciées au regard des autres règles applicables en matière d'aides d'État, notamment le chapitre des lignes directrices concernant les aides d'État concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (11).

15.

Afin de garantir la proportionnalité de l'aide, il convient de faire varier les intensités maximales des aides en fonction de la contribution à l'augmentation de la protection de l'environnement et de la réduction des émissions de CO2 (objectif de la directive relative au SEQE) de la nouvelle centrale électrique. C'est pourquoi le démarrage de la mise en œuvre de la chaîne CSC complète (c'est-à-dire la construction et le début effectif du captage, du transport et du stockage de CO2) par les nouvelles centrales électriques avant 2020 doit être récompensé par rapport à l'aptitude au CSC des nouvelles centrales électriques qui ne commencent pas à mettre en œuvre la technologie CSC avant 2020. En outre, en présence de deux projets similaires concernant des nouvelles centrales électriques aptes au CSC, les intensités maximales autorisées des aides seront supérieures pour les projets sélectionnés au moyen d’une procédure de réel appel à la concurrence menée sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra de véritablement garantir que l'aide est limitée au minimum nécessaire et qu'elle favorise la concurrence sur le marché de la production d'électricité. On peut supposer, dans ces circonstances, que les différentes offres reflètent bien tous les avantages pouvant découler de l'investissement supplémentaire.

1.3.   Aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

16.

L'article 10 quater de la directive relative au SEQE prévoit que les États de l'EEE qui remplissent certaines conditions relatives à l'interconnectivité de leur réseau national d'électricité ou à la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité et au niveau du PIB par habitant par rapport à la moyenne de l'Union, ont la possibilité de s'écarter temporairement du principe de mise aux enchères de l'intégralité des quotas et d'en allouer gratuitement aux producteurs d'électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard ou aux producteurs d'électricité pour lesquels le processus d'investissement de modernisation est déjà engagé physiquement à cette même date. En contrepartie de l'allocation de quotas gratuits aux producteurs d'électricité, les États de l'EEE éligibles doivent présenter un plan national d'investissements («plan national») présentant les investissements réalisés par les bénéficiaires des quotas gratuits ou par d'autres opérateurs dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure, dans les technologies propres, ainsi que dans la diversification de leur palette énergétique et de leurs sources d’approvisionnement.

17.

Cette dérogation au principe de mise aux enchères de l'intégralité des quotas par l'autorisation de l'allocation transitoire de quotas gratuits comporte une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, du fait que les États de l'EEE renoncent à des recettes en allouant des quotas gratuits et accordent un avantage sélectif à des producteurs d'électricité. Ces derniers peuvent faire concurrence aux producteurs d'électricité d'autres États de l'EEE, ce qui peut fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges dans le marché intérieur. L'aide d'État est également présente au niveau des investissements que les bénéficiaires des quotas gratuits réaliseront à un coût réduit.

1.4.   Aides liées à l'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE

18.

Aux termes de l'article 27 de la directive relative au SEQE, les États de l'EEE peuvent exclure les petites installations et les hôpitaux du SEQE de l'UE, dès lors qu'ils font l'objet de mesures permettant de réaliser une réduction équivalente des émissions de gaz à effet de serre. Les États de l'EEE peuvent proposer des mesures applicables aux petites installations et aux hôpitaux dont la contribution aux réductions des émissions est équivalente à celles réalisées par le SEQE de l'UE. Cette faculté de les exclure du SEQE de l'UE vise à offrir le gain maximal en termes de réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système.

19.

L'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE peut constituer une aide d'État. Les États de l'EEE disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la décision d'exclure les petites installations du SEQE de l'UE et, le cas échéant, quant au type d'installations à exclure et à la nature des mesures requises. Il est donc envisageable que les mesures imposées par les États de l'EEE puissent revenir à conférer aux petites installations et aux hôpitaux exclus du SEQE un avantage économique susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d'affecter les échanges dans le marché intérieur.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application des présentes lignes directrices

20.

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent qu'aux mesures d'aide spécifiques prévues dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE. Le chapitre des lignes directrices concernant les aides d'État concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (12) ne s'appliquent pas à ces mesures.

2.2.   Définitions

21.

Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions figurant à l'appendice I s'appliquent.

3.   MESURES D'AIDE COMPATIBLES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, DE L’ACCORD EEE

22.

Les aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE si elles permettent d'accroître la protection de l'environnement (la réduction des émissions de gaz à effet de serre) sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour apprécier la compatibilité d'une mesure d'aide avec le marché intérieur, l'Autorité de surveillance AELE met en balance, d'une part, les effets positifs de cette mesure consistant à atteindre un objectif d'intérêt commun et, d'autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu'une distorsion des échanges et de la concurrence. C'est pourquoi la durée des régimes d'aide ne doit pas être supérieure à la durée de validité des présentes lignes directrices. Il n'en est pas moins possible pour un État de l'AELE de notifier à nouveau une mesure se prolongeant au-delà du délai fixé par la décision de l'Autorité de surveillance AELE autorisant le régime d'aide.

3.1.   Aides aux entreprises des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirectes)

23.

En ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs énumérés à l'appendice II, les aides destinées à compenser les coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité par suite de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE et supportés à partir du 1er janvier 2013 seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, pour autant que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.

Objectif et nécessité de l'aide

24.

Aux fins des présentes lignes directrices, ce type d'aide a pour objectif de prévenir un risque important de fuite de carbone imputable aux coûts des EUA répercutés sur les prix de l’électricité que doit supporter le bénéficiaire de l'aide lorsque ses concurrents des pays tiers ne doivent pas faire face à des coûts de CO2 identiques dans leur prix de l'électricité et que le bénéficiaire n'a pas la possibilité de répercuter ces coûts sur les prix de ses produits sans subir d'importantes pertes de parts de marché.

25.

Aux fins des présentes lignes directrices, on considère qu'il existe un risque important de fuite de carbone uniquement lorsque le bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs ou sous-secteurs énumérés à l'appendice II.

Intensité d’aide maximale

26.

L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 85 % des coûts éligibles supportés en 2013, 2014 et 2015, 80 % des coûts éligibles supportés en 2016, 2017 et 2018 et 75 % des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.

Calcul du montant maximal de l'aide

27.

Le montant maximal de l'aide payable par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'appendice II doit être calculé selon la formule suivante:

a)

lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité énumérés à l'appendice III sont applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l'aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l'année t équivaut à:

Formula

Dans cette formule, Ait est l'intensité de l'aide pour l'année t, exprimée sous forme de fraction (par exemple 0,8); Ct est le facteur d'émission de CO2 (tCO2/MWh) applicable (pour l'année t); Pt–1 est le prix à terme des EUA correspondant à l'année t–1 (EUR/tCO2); E est le référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit applicable fixé à l'appendice III; et BO est la production de référence. Ces notions sont définies à l'appendice I.

b)

lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité énumérés à l'appendice III ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l'aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l'année t équivaut à:

Formula

Dans cette formule, Ait est l'intensité de l'aide pour l'année t, exprimée sous forme de fraction (par exemple 0,8); Ct est le facteur d'émission de CO2 (tCO2/MWh) applicable (pour l'année t); Pt–1 est le prix à terme des EUA correspondant à l'année t–1 (EUR/tCO2); EF est le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité; et BEC est la consommation d'électricité de référence (MWh). Ces notions sont définies à l'appendice I.

28.

Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité mentionné à l'appendice III est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit doit être calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

29.

Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide (c'est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l'appendice II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l'aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l'aide.

30.

L'aide peut être versée au bénéficiaire pendant l'année au cours de laquelle les coûts sont supportés ou l'année suivante. Si l'aide est versée l'année au cours de laquelle les coûts sont supportés, un mécanisme d'ajustement des paiements a posteriori doit être en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l'aide seront remboursés avant le 1er juillet de l'année suivante.

Effet incitatif

31.

L'exigence d'un effet incitatif est présumée satisfaite lorsque l'ensemble des conditions énoncées à la section 3.1 sont remplies.

3.2.   Aides à l'investissement en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont aptes au CSC

32.

Les aides à l'investissement accordées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 en faveur de nouvelles centrales électriques à haut rendement seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, pour autant que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.

33.

Les aides à l'investissement en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement peuvent être accordées uniquement si chacune des conditions suivantes est satisfaite:

a)

la nouvelle centrale à haut rendement concernée dépasse la valeur harmonisée de rendement de référence des centrales définie à l'annexe I de la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou la valeur de rendement de référence pertinente applicable à la date d'octroi de l'aide. Les nouvelles centrales à haut rendement qui se conforment simplement à ces valeurs de rendement de référence ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide; et

b)

la décision d'approbation de l'autorité qui octroie les aides est prise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.

Objectif et nécessité de l'aide

34.

Les États de l'AELE doivent apporter la preuve que l'aide cible une défaillance du marché en ayant une incidence notable en termes de protection de l'environnement. Cette aide doit avoir un effet incitatif en ce qu'elle entraîne un changement de comportement chez son bénéficiaire, ce qui doit être démontré au moyen d'un scénario contrefactuel attestant qu'en l'absence d'aide, le bénéficiaire n'aurait pas entrepris l'investissement en question. En outre, le projet bénéficiant de l'aide ne doit pas démarrer avant la présentation de la demande d'aide. Enfin, les États de l'AELE doivent démontrer que l'aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier lorsque l'aide n'est octroyée qu'à un nombre limité de bénéficiaires ou lorsqu'elle est susceptible de renforcer la position des bénéficiaires sur le marché (au niveau des groupes d'entreprises).

Coûts éligibles

35.

Les coûts éligibles seront limités aux coûts totaux des investissements de la nouvelle installation (actifs corporels et incorporels) qui sont strictement nécessaires aux fins de la construction de la nouvelle centrale. En outre, dans le cas de la construction d'une centrale électrique apte au CSC, seront éligibles les coûts liés à la démonstration de la faisabilité économique et technique globale de la mise en œuvre d'une chaîne CSC complète. Les coûts d'installation des équipements de captage, de transport et de stockage ne seront pas éligibles au titre des présentes lignes directrices, étant donné que les aides en faveur de la mise en œuvre de la technologie CSC sont déjà appréciées au regard du chapitre des lignes directrices concernant les aides d'État concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

Intensités maximales des aides

36.

Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement aptes au CSC qui lancent la mise en œuvre de la chaîne CSC complète avant 2020 sont plafonnées à 15 % des coûts éligibles.

37.

Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement aptes au CSC pour lesquelles la mise en œuvre de la chaîne CSC complète ne démarre pas avant 2020, accordées à l'issue d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle encourageant i) l'utilisation des technologies de production d'électricité les plus respectueuses de l'environnement dans la nouvelle centrale, entraînant une réduction des émissions de CO2 par rapport aux technologies les plus perfectionnées, et ii) la concurrence sur le marché de la production d'électricité sont, quant à elles, plafonnées à 10 % des coûts éligibles. La procédure d'appel d'offres doit reposer sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide.

38.

Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points 36 et 37 ci-dessus sont plafonnées à 5 % des coûts éligibles.

39.

Si la mise en œuvre de la chaîne CSC complète ne démarre pas avant 2020, l'aide est ramenée à 5 % des coûts éligibles de l'investissement ou à 10 % si les conditions énoncées au point 37 ci-dessus de la section 3.2 sont remplies. En cas de versement anticipé de l'aide, les États de l'AELE récupèrent le montant d'aide excédentaire.

3.3.   Aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

40.

Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, les aides d'État liées à l'allocation transitoire facultative de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité et aux investissements prévus par les plans nationaux, conformément à l'article 10 quater de la directive relative au SEQE, seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:

a)

les quotas gratuits alloués à titre transitoire doivent être octroyés conformément à l'article 10 quater de la directive relative au SEQE et à la décision de la Commission relative à des orientations sur la méthode d'allocation transitoire des quotas d'émission gratuits à des installations en ce qui concerne la production d'électricité, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 3, de la directive relative au SEQE (14), ainsi que dans le respect de la communication de la Commission concernant l'application facultative de l'article 10 quater de la directive relative au SEQE (15);

b)

le plan national poursuit un objectif d'intérêt commun, tel qu'un niveau de protection de l'environnement accru, à la lumière des objectifs généraux définis dans la directive relative au SEQE;

c)

le plan national prévoit des investissements en faveur de la réadaptation et de la mise à niveau des infrastructures, de l'utilisation de technologies propres et de la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, conformément à la directive relative au SEQE, après le 25 juin 2009;

d)

la valeur de marché (au niveau des groupes d'entreprises) des quotas gratuits au cours de la totalité de la période d'allocation (calculée conformément à la communication de la Commission du 29 mars 2011 (16) ou au document d'orientation applicable au moment de l'octroi de l'aide) n'excède pas les coûts d'investissement totaux supportés par le bénéficiaire de ces quotas (au niveau des groupes d'entreprises). Si les coûts d'investissement totaux sont inférieurs à la valeur de marché des quotas ou si le bénéficiaire des quotas gratuits n'entreprend aucun investissement éligible au titre du plan national, ce bénéficiaire doit transférer la différence vers un mécanisme qui financera d'autres investissements éligibles au titre du plan national; et

e)

l'aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier lorsqu'elle n'est octroyée qu'à un nombre limité de bénéficiaires ou lorsqu'elle est susceptible de renforcer la position des bénéficiaires sur le marché (au niveau des groupes d'entreprises).

Effet incitatif

L'exigence d'un effet incitatif est considérée comme satisfaite pour les investissements effectués à partir du 25 juin 2009.

Coûts éligibles

41.

Les coûts éligibles doivent être limités aux coûts d'investissement totaux (actifs corporels et incorporels) énumérés dans le plan national qui correspondent à la valeur de marché des quotas gratuits (calculée conformément à la communication de la Commission du 29 mars 2011 (17) ou au document d'orientation applicable au moment de l'octroi de l'aide) octroyés à chaque bénéficiaire, quels que soient les coûts d'exploitation et les bénéfices de l'installation correspondante.

Intensité maximale des aides

42.

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts éligibles.

3.4.   Aides liées à l'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE

43.

Les aides liées à l'exclusion des petites installations ou des hôpitaux du SEQE de l'UE à compter du 1er janvier 2013 seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, dès lors que ces petites installations ou hôpitaux font l'objet de mesures permettant de réaliser une réduction équivalente des émissions de gaz à effet de serre au sens de l'article 27 de la directive relative au SEQE et que l'État membre respecte les conditions énoncées à ce même article.

Effet incitatif

44.

L'exigence d'un effet incitatif est présumée satisfaite lorsque l'ensemble des conditions énoncées à la section 3.4 sont remplies.

3.5.   Proportionnalité

45.

L'État de l'AELE doit démontrer que le montant de l'aide accordée au bénéficiaire est limité au minimum nécessaire. En particulier, les États de l'AELE peuvent accorder des aides d'intensités inférieures à celles mentionnées dans les présentes lignes directrices.

4.   CUMUL

46.

Les plafonds d'aide fixés dans les présentes lignes directrices ne doivent pas être dépassés, que l'aide octroyée soit financée exclusivement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources de l'Union.

47.

Les aides considérées comme compatibles avec le marché intérieur en application des présentes lignes directrices ne peuvent pas être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ni avec d'autres formes de financement de l'Union si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par ces lignes directrices. Toutefois, lorsque les dépenses admissibles au bénéfice d'aides en faveur des mesures concernées par les présentes lignes directrices sont totalement ou partiellement éligibles au bénéfice d'aides poursuivant d'autres objectifs, la partie commune sera soumise au plafond le plus favorable en vertu des règles applicables.

5.   DISPOSITIONS FINALES

5.1.   Rapports annuels

48.

Conformément à la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (18) et à la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (19), les États de l'AELE doivent présenter des rapports annuels à l'Autorité de surveillance AELE.

49.

En plus de satisfaire aux exigences que prévoient la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et la décision no 195/04/COL, les rapports annuels sur les mesures d'aide à l'environnement doivent contenir des informations supplémentaires concernant les différents régimes autorisés. En particulier, les États de l'AELE doivent faire figurer dans leurs rapports annuels les informations suivantes:

le nom du bénéficiaire et les installations qui lui appartiennent pour lesquelles il a perçu une aide;

le ou les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels le bénéficiaire exerce ses activités;

l'année pour laquelle l'aide est octroyée et celle pendant laquelle elle est versée;

la production de référence pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans le (sous-)secteur concerné;

les extensions ou réductions significatives de capacité, le cas échéant;

la production annuelle pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans les (sous-)secteurs concernés pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la production de référence;

la production annuelle pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans le (sous-)secteur concerné pour l'année pour laquelle l'aide est versée;

la production annuelle d'autres produits fabriqués par chaque installation bénéficiant d'une aide non couverts par des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la production de référence (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité);

la consommation d'électricité de référence pour chaque installation bénéficiant d'une aide (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité);

la consommation d'électricité annuelle pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la consommation d'électricité de référence (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité);

la consommation d'électricité annuelle de l'installation pour l'année pour laquelle l'aide est versée (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité);

le prix à terme des EUA utilisé pour calculer le montant d'aide par bénéficiaire;

l'intensité de l'aide;

le facteur d'émission de CO2 national.

50.

L'Autorité de surveillance AELE contrôlera régulièrement les aides octroyées à des entreprises dans des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE qui sont répercutés sur les prix de l’électricité, comme décrit à la section 3.1. Elle en profitera pour actualiser les informations dont elle dispose sur le volume des coûts indirects répercutés et les possibles conséquences en termes de fuite de carbone.

51.

En ce qui concerne les aides consenties en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement, y compris des centrales qui sont aptes au CSC, les États de l'AELE doivent faire figurer dans leurs rapports annuels les informations suivantes:

le nom des bénéficiaires;

le montant d’aide par bénéficiaire,

l'intensité de l’aide,

la vérification du respect des conditions fixées au point 32 de la section 3.2 concernant le calendrier de l'octroi de l'aide;

la vérification du respect des conditions fixées au point 36 de la section 3.2 concernant le début de la mise en œuvre de la chaîne CSC complète avant 2020.

5.2.   Transparence

52.

L'Autorité de surveillance AELE estime que d'autres mesures sont nécessaires pour améliorer la transparence des aides d'État dans les États de l'AELE. En particulier, il convient de s'assurer que les États de l'AELE, les opérateurs économiques, les parties intéressées et l'Autorité de surveillance AELE elle-même ont aisément accès au texte intégral de tous les régimes d'aides à l'environnement en vigueur.

53.

Cet objectif peut être facilement réalisé en établissant des sites internet. C'est la raison pour laquelle l'Autorité de surveillance AELE, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides, imposera systématiquement à l'État de l'AELE concerné de publier sur l'internet le texte intégral de tous les régimes d'aides définitifs et de lui communiquer l'adresse internet de ces publications.

5.3.   Suivi

54.

Les États de l'AELE doivent veiller à conserver des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres, qui doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux coûts éligibles et à l'intensité d'aide maximale autorisée ont été respectées, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides et communiqués à l'Autorité de surveillance AELE sur demande.

5.4.   Période d'application et réexamen

55.

L'Autorité de surveillance AELE appliquera les présentes lignes directrices dès le premier jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne et dans le supplément EEE.

56.

Les présentes lignes directrices s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2020. L'Autorité de surveillance AELE pourra les modifier avant cette date, après consultation des États de l'AELE, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique en matière d'environnement ou afin de tenir compte d'autres politiques de l'EEE ou d'engagements internationaux. De telles modifications pourraient se révéler nécessaires notamment à la lumière de futurs accords internationaux dans le domaine du changement climatique et de futures législations adoptées dans l'EEE en la matière. Après leur adoption, l'Autorité de surveillance AELE pourra procéder au réexamen des présentes lignes directrices tous les deux ans.

57.

L'Autorité de surveillance AELE appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d'aide notifiées sur lesquelles elle sera appelée à se prononcer après la publication de ces lignes directrices au Journal officiel et dans le supplément EEE, même si les projets ont été notifiés avant cette publication. Elle appliquera les règles définies dans le chapitre des lignes directrices concernant les aides d'État relatif aux règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (20) à toutes les aides illégales.


(1)  Les présentes lignes directrices correspondent aux lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (JO C 158 du 5.6.2012, p. 4). Les lignes directrices en matière d'aides d'État de l'Autorité sont publiées sur son site web (www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, de l’annexe XX.

(3)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63). La directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, de l’annexe XX.

(4)  Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18); directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3); et règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).

(5)  Aux fins des présentes lignes directrices, les termes «États de l'AELE» renvoient à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège mais pas à la Suisse qui, bien qu'étant un État de l'AELE, n'a pas adhéré à l'EEE.

(6)  Plan d'action dans le domaine des aides d'état – Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009, COM(2005) 107 final du 7.6.2005.

(7)  Annexe II de l'annexe 15713/1/08REV1 du 18 novembre 2008 (25.11) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0610&format=XML&language=FR

(8)  Addendum à la note point «A»- Note du secrétariat général du Conseil au COREPER/CONSEIL 8033/09 ADD 1 REV 1 du 31 mars 2009.

(9)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114). Cette directive a été incorporée dans l’accord EEE aux points 1a, 1f, 1i, 13ca, 19a, 21at et 32c de l’annexe XX.

(10)  Voir note 9.

(11)  JO L 144 du 10.6.2010, p. 1, et supplément EEE no 29 du 10.6.2010, p. 1. Ce chapitre correspond aux lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

(12)  JO L 144 du 10.6.2010, p. 1, et supplément EEE no 29 du 10.6.2010, p. 1. Ce chapitre correspond aux lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

(13)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 91. Cette directive a été incorporée dans l’accord EEE au point 24 de l’annexe IV.

(14)  Décision de la Commission du 29 mars 2011 relative à des orientations sur la méthode d'allocation transitoire des quotas d'émission gratuits à des installations en ce qui concerne la production d'électricité, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, C(2011) 1983 final du 29.3.2011.

(15)  Communication de la Commission intitulée «Document d'orientation concernant l'application facultative de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE» (JO C 99 du 31.3.2011, p. 9).

(16)  Cf. note 15.

(17)  Cf. note 15.

(18)  La partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice est l'équivalent du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). Le règlement (CE) no 659/1999 a également été incorporé au protocole 26 de l'accord EEE.

(19)  La décision no 195/04/COL (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1) correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999.

(20)  JO L 73 du 19.3.2009, p. 23, et supplément EEE no 15 du 19.3.2009, p. 6. Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

Appendice I

Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

—   «aide»: toute mesure remplissant l'ensemble des critères énoncés à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE;

—   «période d'octroi de l'aide»: une ou plusieurs années de la période 2013-2020. Si un État de l'AELE souhaite octroyer une aide correspondant à une période plus courte, il doit prendre comme référence un exercice financier des bénéficiaires et accorder l'aide sur une base annuelle;

—   «intensité maximale de l'aide»: le montant total de l'aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention en termes de valeur. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur actuelle nette totale au moment de l'octroi de la première tranche, en utilisant le taux de référence applicable de l'Autorité pour l'actualisation de cette valeur dans le temps. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire;

—   «autoproduction»: production d'électricité par une installation qui ne peut pas être qualifiée de «producteur d’électricité» au sens de l'article 3, point u), de la directive 2003/87/CE;

—   «bénéficiaire»: une entreprise percevant une aide;

—   «apte au CSC»: le fait qu'une installation ait démontré la disponibilité de sites de stockage appropriés, la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2, dès qu'il existe des incitations économiques suffisantes sous la forme d'un seuil de prix pour le CO2. En particulier, l'aptitude au CSC requiert les éléments suivants:

la démonstration de la faisabilité technique de l’adaptation en vue du captage du CO2. Il convient de produire une étude technique propre au site indiquant de façon suffisamment détaillée que l'installation est techniquement capable d'être complètement adaptée en vue du captage du CO2 à un taux de captage de 85 % au minimum, en recourant à un ou plusieurs types de technologies ayant fait leurs preuves avant leur commercialisation ou dont l'efficacité peut être estimée en toute fiabilité comme appropriée;

la vérification qu'il existe suffisamment d'espace supplémentaire sur le site où le matériel de captage doit être installé;

l'identification d'un ou de plusieurs pipelines ou autres moyens d'acheminement techniquement et économiquement exploitables aux fins du stockage géologique du CO2 en toute sécurité;

l'identification d'un ou de plusieurs sites de stockage potentiels qui ont été considérés comme appropriés pour un stockage géologique en toute sécurité des volumes et taux de CO2 capté pendant toute sa durée de vie projetée;

la démonstration, au moyen d'une évaluation économique, de la faisabilité économique de l'adaptation d'un système de CSC intégré à l'installation fonctionnant à pleine capacité/à capacité réduite. L'évaluation doit fournir des éléments concernant les scénarios raisonnablement envisageables, en tenant compte de l'évolution prévisible des prix du CO2, des coûts des technologies et des options de stockage recensées dans les études techniques, de leurs marges d'erreur et des prévisions de recettes d'exploitation. L'évaluation indiquera les circonstances dans lesquelles le CSC serait économiquement faisable pendant la durée de vie de l'installation proposée. Elle contiendra aussi un plan de mise en œuvre potentielle du CSC, et notamment un calendrier potentiel pour l'entrée en fonctionnement;

la démonstration que toutes les autorisations nécessaires pour mettre en œuvre le CSC peuvent être obtenues, ainsi que le recensement des procédures et délais propres à ce processus;

—   «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables;

—   «quota de l'Union européenne (EUA)»: un quota cessible autorisant à émettre une tonne d'équivalent CO2 au cours d'une période précise;

—   «valeur ajoutée brute (VAB)»: la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, qui correspond à la valeur de la production diminuée de la valeur de la consommation intermédiaire. Il s'agit d'une mesure de la contribution d'un producteur, d'une industrie ou d'un secteur individuel au PIB. La VAB au coût des facteurs est la VAB aux prix du marché, diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions. La valeur ajoutée au coût des facteurs correspond au chiffre d’affaires, augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé de la variation des stocks, diminué des acquisitions de biens et services et des autres taxes sur les produits liées au chiffre d’affaires mais non déductibles ainsi que des droits et taxes liés à la production. Elle peut aussi être obtenue en ajoutant à l’excédent brut d’exploitation les dépenses de personnel. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée «brute» des corrections de valeur (par exemple au titre de la dépréciation) (1);

—   «mise en œuvre de la chaîne CSC complète»: la construction et le démarrage effectif du captage, du transport et du stockage de CO2;

—   «petites installations»: les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions annuelles inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent CO2 et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification des mesures équivalentes conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive relative au SEQE;

—   «début des travaux»: soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires;

—   «actifs corporels»: aux fins de la détermination des coûts éligibles, les investissements en terrains, en bâtiments, en installations et en équipements;

—   «actifs incorporels»: aux fins de la détermination des coûts éligibles, les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

les actifs incorporels concernés doivent être des éléments d'actifs amortissables;

ils sont acquis aux conditions du marché, auprès d'entreprises dans lesquelles l'acquéreur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect;

ils figurent à l'actif de l'entreprise et demeurent dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide pour y être exploités pendant au moins cinq ans, sauf s'ils correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts éligibles, et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l'aide;

—   «intensité des échanges»: le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l’EEE (chiffre d’affaires annuel intérieur des entreprises de l'EEE plus total des importations en provenance des pays tiers), selon les statistiques d'Eurostat;

—   «prix à terme des EUA»: la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des EUA (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide est accordée, tels qu'observés sur une bourse du carbone donnée de l'UE entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est accordée. À titre d'exemple, pour une aide accordée pour 2016, il s'agit de la moyenne arithmétique des cours vendeurs de clôture des EUA de décembre 2016 observés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 sur une bourse du carbone donnée de l'UE;

—   «facteur d'émission de CO2 »: la moyenne pondérée, en tCO2/MWh, de l'intensité de CO2 correspondant à l'électricité produite à partir de combustibles fossiles dans différentes régions géographiques. La pondération reflète la production d’électricité combinée des combustibles fossiles dans la région géographique considérée. Le facteur de CO2 constitue le quotient des données d'émission d'équivalent CO2 de l'industrie énergétique par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles en TWh. Aux fins des présentes lignes directrices, les régions sont définies comme des zones géographiques a) composées de sous-secteurs regroupés par l'intermédiaire de bourses de l'électricité, ou b) dans lesquelles il n'existe pas de congestion déclarée; dans les deux cas, les prix horaires à un jour sur les bourses de l'électricité au sein des zones affichent une divergence de prix en euros (aux taux de change quotidiens de la BCE) de 1 % au maximum pour un nombre important des heures totales d'une année. Cette différenciation régionale reflète l'importance des centrales à combustibles fossiles pour le prix final fixé sur le marché de gros ainsi que leur rôle en tant que centrales marginales dans l'ordre de mérite. Le simple fait que l'électricité fasse l'objet d'échanges entre deux États de l'EEE ne permet pas de conclure automatiquement à l'existence d'une région supranationale. Compte tenu du manque de données pertinentes au niveau infranational, les régions géographiques englobent l'intégralité du territoire d'un ou de plusieurs États de l'EEE. Sur cette base, il est possible de définir les régions géographiques suivantes: bassin nordique (Danemark, Suède, Finlande et Norvège), Europe du centre-ouest (Autriche, Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Liechtenstein et Pays-Bas), péninsule ibérique (Portugal, Espagne), région tchèque et slovaque (République tchèque et Slovaquie) et tous les autres États de l'EEE séparément. Les facteurs d'émission de CO2 régionaux maximaux correspondants sont énumérés à l'appendice IV;

—   «production de référence»: la production moyenne, en tonnes par an, dans l'installation sur la période de référence 2005-2011 (production de référence) pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011. Une année civile bien précise (2009, par exemple) peut être exclue de cette période de référence de sept ans. Si l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la production de référence est définie comme la production annuelle jusqu'à l'enregistrement d'une période d'exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période. Si, au cours de la période d'octroi de l'aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production au sens des présentes lignes directrices, la production de référence peut être accrue au prorata de cette extension de capacité. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 % à 75 % par rapport à la production de référence ne percevra que la moitié du montant de l'aide correspondant à la production de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 75 % à 90 % par rapport à la production de référence ne percevra que 25 % du montant de l'aide correspondant à la production de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 90 % ou plus par rapport à la production de référence ne percevra aucune aide;

—   «consommation d'électricité de référence»: la consommation d'électricité moyenne, en MWh, dans l'installation (en ce compris la consommation d'électricité nécessaire à la fabrication des produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide) sur la période de référence 2005-2011 (consommation d'électricité de référence) pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011. Une année civile bien précise (2009, par exemple) peut être exclue de cette période de référence de sept ans. Si l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la consommation d'électricité de référence est définie comme la consommation d'électricité annuelle jusqu'à l'enregistrement d'une période d'exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes pour laquelle son exploitation a été enregistrée. Si, au cours de la période d'octroi de l'aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, la consommation d'électricité de référence peut être accrue au prorata de cette extension de capacité. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 % à 75 % par rapport à la production de référence ne percevra que la moitié du montant de l'aide correspondant à la consommation d'électricité de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 75 % à 90 % par rapport à la production de référence ne percevra que 25 % du montant de l'aide correspondant à la consommation d'électricité de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 90 % ou plus par rapport à la production de référence ne percevra aucune aide;

—   «extension significative de capacité»: une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une installation entraînant toutes les conséquences suivantes:

il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l’exploitation de l'installation, autres que le simple remplacement d’une chaîne de production existante, et

l'installation peut être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification et cela résulte d'un investissement en capital physique (ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique).

L'installation doit présenter à l'autorité nationale qui octroie les aides des éléments démontrant que les conditions liées à une extension significative de capacité sont remplies et que cette extension significative de capacité a été jugée satisfaisante par un vérificateur indépendant. La vérification doit porter sur la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'installation et le vérificateur doit émettre un avis déclarant avec une assurance raisonnable que les données présentées ne comportent pas d'inexactitudes significatives;

—   «référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité»: la consommation d'électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d'électricité pour le produit considéré, calculée en MWh/tonne de production et définie au niveau Prodcom 8. Pour les produits relevant des secteurs éligibles pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie par la décision 2011/278/UE de la Commission (2), la définition des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité est effectuée dans les mêmes limites du système, en tenant compte de la seule part de l'électricité. Les référentiels d'efficacité correspondant aux produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles sont énumérés à l'appendice III;

—   «référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité»: 80 % de la consommation d'électricité de référence. Il correspond à l'effort de réduction moyen imposé par l'application des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité (consommation d'électricité de référence/consommation d'électricité ex ante). Il est appliqué pour tous les produits et procédés qui relèvent des secteurs ou des sous-secteurs éligibles mais qui ne sont pas concernés par les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité définis à l'appendice III.


(1)  Code 12 15 0 du cadre juridique établi par le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises. Ce règlement, qui avait été incorporé dans l’accord EEE, a été abrogé par le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte), qui a été incorporé dans l'accord EEE au point 1 de l’annexe XXI (bien que les dispositions du règlement no 58/97 continuent d'être applicables en ce qui concerne la collecte, l'élaboration et la transmission des données pour les années de référence jusqu'en 2007 inclus.

(2)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1). L'annexe I.2 de cette décision énumère des produits pour lesquels l'interchangeabilité avec les combustibles a été établie, au moins dans une certaine mesure. La décision a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, point c), de l’annexe XX.

Appendice II

Secteurs et sous-secteurs considérés ex ante comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes

Aux fins des présentes lignes directrices, une aide d'État pour les coûts des émissions indirectes peut être octroyée à un bénéficiaire pour une installation au titre de la section 3.3 des présentes lignes directrices uniquement si ce bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs ou sous-secteurs suivants. Aucun autre secteur ni sous-secteur ne seront considérés comme admissibles au bénéfice d'une telle aide.

 

Code NACE (1)

Description

1.

2742

Production d'aluminium

2.

1430

Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels

3.

2413

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques

4.

2743

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

5.

1810

Fabrication de vêtements en cuir

6.

2710

Sidérurgie

272210

Fabrication de tuyaux sans soudure en acier

7.

2112

Fabrication de papier et de carton

8.

2415

Fabrication de produits azotés et d'engrais

9.

2744

Métallurgie du cuivre

10.

2414

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

11.

1711

Filature de l'industrie cotonnière

12.

2470

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

13.

1310

Extraction de minerais de fer

14.

 

Les sous-secteurs suivants du secteur fabrication de matières plastiques de base (2416):

24161039

Polyéthylène à basse densité (PEBD)

24161035

Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)

24161050

Polyéthylène à haute densité (PEHD)

24165130

Polypropylène (PP)

24163010

Chlorure de polyvinyle (PVC)

24164040

Polycarbonate (PC)

15.

 

Le sous-secteur suivant du secteur fabrication de pâte à papier (2111):

21111400

Pâtes mécaniques

Note explicative concernant la méthodologie appliquée pour définir les secteurs et les sous-secteurs éligibles à une aide

1.

Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive relative au SEQE, les secteurs ou sous-secteurs énumérés dans le tableau ci-dessus sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins des présentes lignes directrices sur une base quantitative si l'intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 10 % et que la somme des coûts supplémentaires indirects induits par la mise en œuvre de la directive relative au SEQE entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %.

2.

L’évaluation des coûts indirects aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au titre des présentes lignes directrices est effectuée sur la base des mêmes hypothèses de prix du CO2 ainsi que du même facteur d’émission moyen pour l’électricité dans l'UE que ceux appliqués dans la décision 2010/2/UE de la Commission (2). Les données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée utilisées pour chaque secteur ou sous-secteur sont celles utilisées dans la décision 2010/2/UE de la Commission également. Le calcul des intensités des échanges se fait sur la base des exportations et des importations de et vers tous les pays tiers, que ces derniers imposent ou non une tarification du CO2 [par l'intermédiaire de taxes sur le carbone ou de systèmes de plafonnement et d'échange des droits d'émission («cap-and-trade») analogues au SEQE]. Il est également supposé que le coût du CO2 sera intégralement répercuté sur les prix de l'électricité.

3.

Comme le prévoient également les dispositions de l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive relative au SEQE de l'UE, pour déterminer les secteurs et les sous-secteurs éligibles énumérés dans le tableau ci-dessus, l'évaluation des secteurs au regard des critères quantitatifs énoncés au point 1 ci-dessus a été complétée au moyen d’une évaluation qualitative lorsque les données pertinentes étaient disponibles ou que les raisons invoquées par les représentants de l’industrie ou les États de l'EEE pour demander leur admissibilité au bénéfice des aides étaient valables et justifiées. L’évaluation qualitative a été appliquée, en premier lieu, aux secteurs considérés comme des cas limites, c'est-à-dire aux secteurs correspondant au niveau 4 de la NACE pour lesquels l'augmentation des coûts des émissions indirectes est de 3 à 5 % et l'intensité des échanges de 10 % au moins; en deuxième lieu, aux secteurs et sous-secteurs [notamment au niveau Prodcom (3)] pour lesquels les statistiques officielles manquent ou sont de mauvaise qualité; et troisièmement, aux secteurs et sous-secteurs (notamment au niveau Prodcom) pouvant être considérés comme insuffisamment représentés au terme de l'évaluation quantitative. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les coûts des émissions indirectes sont inférieurs à 1 % n'ont pas été pris en compte.

4.

L'évaluation qualitative de l'admissibilité au bénéfice des aides s'est concentrée premièrement sur l'importance de l'incidence des coûts asymétriques des émissions indirectes comme part de la valeur ajoutée brute du secteur. L'incidence des coûts asymétriques doit être suffisamment importante pour générer un risque significatif de «fuite de carbone» imputable aux coûts des émissions indirectes. Lorsque ces derniers représentent plus de 2,5 %, cette condition est jugée satisfaite. Deuxièmement, il a également été tenu compte des éléments disponibles concernant le marché qui attestent l'impossibilité pour le (sous-)secteur concerné de répercuter l'augmentation des coûts des émissions indirectes sur ses clients sans subir une importante perte de parts de marché au profit des concurrents de pays tiers. En guise d'indicateur objectif à cet effet, une intensité des échanges suffisamment importante, d'au moins 25 %, a été jugée nécessaire pour que cette deuxième condition soit remplie. Cette dernière a en outre été considérée comme satisfaite lorsque des informations étayées indiquaient que le secteur concerné de l'UE était, dans l'ensemble, vraisemblablement un preneur de prix (par exemple, les prix fixés dans les bourses de marchandises ou des preuves des corrélations de prix entre macrorégions); de tels éléments ont été corroborés, le cas échéant, par d'autres informations relatives à la situation de l'offre et de la demande internationales, aux coûts de transport, aux marges bénéficiaires et au potentiel de réduction des émissions de CO2. Troisièmement, il a également été tenu compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité pour les produits du secteur, telle qu'établie par la décision 2011/278/UE de la Commission (4).

5.

Les résultats des évaluations qualitative et quantitative ont été pris en compte pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs éligibles figurant dans la présente annexe. Cette liste est clôturée et ne peut être revue qu'au cours du réexamen à mi-parcours des présentes lignes directrices.


(1)  Selon la NACE rév.1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=FR&StrLayoutCode=HIERARCHIC

(2)  Décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10). La décision a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, point b), de l’annexe XX.

(3)  La liste production communautaire peut être consultée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=FR&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

(4)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1). L'annexe I.2 de cette décision énumère des produits pour lesquels l'interchangeabilité avec les combustibles a été établie, au moins dans une certaine mesure. La décision a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, point c), de l’annexe XX.

Appendice III

Référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité correspondant aux produits couverts par les codes NACE figurant à l'appendice II

NACE4

Référentiel de produit (1)

Valeur du référentiel

Unité du référentiel

Unité de production (2)

Définition du produit (2)

Procédés couverts par le référentiel de produit (2)

Code prodcom (rev 1.1) correspondant

Description

2742

Aluminium de première fusion

14,256

MWh/t produit (consommation CA)

Tonne d'aluminium liquide, sous forme brute, non allié

Aluminium liquide sous forme brute, non allié, obtenu par électrolyse

Tous les procédés de production d'aluminium liquide, sous forme brute, non allié, obtenu par électrolyse, y compris les unités de contrôle de la pollution, les procédés auxiliaires et la halle de coulée. Aux définitions du produit figurant dans la décision 2011/278/UE s'ajoute l'atelier de fabrication d'anodes (anodes précuites). Dans le cas où les anodes proviennent d'un atelier de fabrication autonome en Europe, cet atelier ne doit pas bénéficier d'une compensation étant donné qu'il est déjà couvert par le référentiel. Si les anodes sont produites hors Europe, une correction peut être appliquée.

27421130

Aluminium, sous forme brute, non allié

 

 

 

 

 

 

 

27421153

Aluminium, sous forme brute, alliages primaires

2742

Alumine (affinage)

0,225

MWh/t produit

Tonne d'alumine

 

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'alumine

27421200

Oxyde d'aluminium (exclu corindon artificiel)

2710

Acier à l'oxygène

0,036

MWh/t produit

Tonne d'acier brut (coulé)

 

Métallurgie secondaire, installations de préchauffage des réfractaires, auxiliaires (en particulier de dépoussiérage) et de coulée, jusqu'à la découpe des produits en acier brut

2710T122

Aciers non alliés obtenus par d'autres procédés que dans les fours électriques

 

 

 

 

 

 

 

2710T132

Aciers alliés autres qu'inoxydables obtenus par d'autres procédés que dans les fours électriques

 

 

 

 

 

 

 

2710T142

Aciers inoxydables et réfractaires obtenus par d'autres procédés que dans les fours électriques

2710

Acier au carbone produit au four électrique

0,283

tCO2/t produit

Tonne d'acier de deuxième fusion brut (installation de coulée)

Acier contenant moins de 8 % d'éléments d'alliage métalliques et ayant une teneur en oligo-éléments telle qu'elle restreint son utilisation aux applications qui n'exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé:

four électrique à arc

métallurgie secondaire

coulée et découpe

unité de postcombustion

installation de dépoussiérage

installations de préchauffage des poches

installations de préchauffage des lingotières

séchage des ferrailles et

préchauffage des ferrailles.

2710T121

Acier brut: aciers non alliés obtenus dans les fours électriques

 

 

(fondée sur la moyenne des 10 % les plus efficaces)

 

 

 

 

2710T131

Acier brut: aciers alliés autres qu'inoxydables obtenus dans les fours électriques

 

 

 

 

 

 

 

2710T141

Acier brut: aciers inoxydables et réfractaires obtenus dans les fours électriques

2710

Acier fortement allié produit au four électrique

0,352

tCO2/t produit

Tonne d'acier brut fortement allié

Acier contenant au moins 8 % d’éléments d’alliage métalliques ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d’aptitude à l’usinage

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé:

four électrique à arc

métallurgie secondaire

coulée et découpe

unité de postcombustion

installation de dépoussiérage

installations de préchauffage des poches

installations de préchauffage des lingotières

fosse de refroidissement lent

séchage des ferrailles et

préchauffage des ferrailles. Ne sont

pas incluses les unités de procédé: convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels.

2710T121

Acier brut: aciers non alliés obtenus dans les fours électriques

 

 

(fondée sur la moyenne des 10 % les plus efficaces)

 

 

 

 

2710T142

Aciers inoxydables et réfractaires obtenus par d'autres procédés que dans les fours électriques

2710

FeSi

8,540

MWh/t produit

Tonne de FeSi-75 final

FeSi-75

Tous les procédés directement liés au fonctionnement des fours.

Ne sont pas inclus les procédés auxiliaires.

27102020/24101230

Ferrosilicium dont la teneur en silicium est de 75 %

2710

FeMn HC

2,760

MWh/t produit

Tonne de FeMn haut carbone final

FeMn haut carbone

Tous les procédés directement liés aux fours.

Ne sont pas inclus les procédés auxiliaires.

27102010

Ferromanganèse (conformément au BREF)

2710

SiMn

3,850

MWh/t produit

Tonne de SiMn final

Silicomanganèse de diverses teneurs en carbone, notamment SiMn, SiMn bas carbone et SiMn très bas carbone.

Tous les procédés directement liés au fonctionnement des fours.

Ne sont pas inclus les procédés auxiliaires.

27102030

Silicomanganèse, à l'exclusion du FeSiMn

2413

Cl2

2,461

MWh/t produit

Tonne de chlore

Chlore

Tous les procédés directement ou indirectement liés à l'électrolyse, y compris les installations auxiliaires telles que les moteurs

24131111

Chlore

2413

Si métal

11,870

MWh/t produit

Tonne de Si métal

Silicium dont la teneur en silicium est de 90 à 99,99 %

Tous les procédés directement liés aux fours.

Ne sont pas inclus les procédés auxiliaires.

24131155

Silicium contenant en poids moins de 99,99 % de silicium

2413

Polysilicium ultra-pur

60,000

MWh/t produit

Tonne de Si métal ultra-pur

Silicium dont la teneur en silicium est supérieure à 99,99 %

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux fours, auxiliaires compris

24131153

Silicium contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

2413

SiC

6,200

MWh/t produit

Tonne de SiC à 100 %

Carbure de silicium dont la pureté est de 100 %

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux fours, auxiliaires compris

24135450

Carbures, de constitution chimique définie ou non

2414

Produits chimiques à haute valeur ajoutée

0,702

tCO2/t produit

Tonne de produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) (tonne d’acétylène, d’éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d’hydrogène)

Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC) exprimé sous forme de masse totale d’acétylène, d’éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d’hydrogène, à l’exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d’appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC) pour lesquels la teneur en éthylène du mélange total de produits est d’au moins 30 % en masse et pour lesquels la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides du mélange de produits est d’au moins 50 % en masse

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produits purifiés ou produits intermédiaires, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l’extraction d’hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l’hydrogénation d’hydrocarbures C4, l’hydrotraitement de l’essence de pyrolyse et l’extraction d’aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l’exploitation quotidienne

Plusieurs codes prodcom sous le code NACE 2414

 

 

 

 

 

 

 

 

24141120

Hydrocarbures acycliques saturés

 

 

 

 

 

 

 

24141130

Hydrocarbures acycliques non saturés; éthylène

 

 

 

 

 

 

 

24141140

Hydrocarbures acycliques non saturés; propène (propylène)

 

 

 

 

 

 

 

24141150

Hydrocarbures acycliques non saturés; butène (butylène) et ses isomères

 

 

 

 

 

 

 

24141160

Buta-1,3-diene et isoprène

 

 

 

 

 

 

 

24141190

Autres hydrocarbures acycliques non saturés

 

 

 

 

 

 

 

24/20141223

Benzène

2414

Aromatiques

0,030

tCO2/t produit

Tonnes pondérées CO2

Mélange d’aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2)

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques:

hydrotraitement de l'essence de pyrolyse,

extraction du benzène/toluène/xylène (BTX),

dismutation du toluène (TDP),

hydrodésalkylation (HDA),

isomérisation du xylène,

unités de production de P

-xylène, - production de cumène et

production de cyclohexane

Plusieurs codes prodcom sous le code NACE 2414. Voir le document d'orientation 9 concernant les émissions directes pour la liste complète.

 

2414

Noir de carbone

1,954

tCO2/t produit

Tonne de noir de fourneau (unité de production commercialisable, plus de 96 %)

Noir de fourneau. Les produits «noir thermique» ou «noir tunnel» et «noir de fumée» ne sont pas inclus dans ce référentiel.

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère

24131130

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone n.c.a.)

2414

Styrène

0,527

tCO2/t produit

Tonne of styrène (production commercialisable)

Styrène monomère (vinyl benzène no CAS 100-42-5)

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production

du styrène ainsi que

de l’éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène)

24141250

Styrène

2414

Oxyde d'éthylène/éthylène glycols OE/EG

0,512

tCO2/t produit

Tonne d'équivalent-OE (EOE), défini comme la quantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique des glycols considérés

Le référentiel relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol englobe les produits:

oxyde d’éthylène (OE, de haute pureté),

monoéthylène glycol [(MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)],

diéthylène glycol (DEG),

triéthylène glycol (TEG).

La quantité totale de produits est exprimée en équivalent-OE (EOE), qui est défini comme la quantité d’OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré.

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: production d’OE, purification d’OE et section de production de glycol

24146373

Oxiranne (oxyde d'éthylène)

 

 

 

 

 

 

 

24142310

Éthylène glycol (éthanediol)

 

 

 

 

 

 

 

24146333

2,2-oxydiéthanol (diéthylène glycol)

2743

Électrolyse du zinc

4,000

MWh/t produit

Tonne de zinc

Zinc de première fusion

Tous les procédés directement ou indirectement liés à l'unité d'électrolyse du zinc, auxiliaires compris

27431230

Zinc sous forme brute, non allié

 

 

 

 

 

 

 

2743125

Alliages de zinc sous forme brute

2415

Ammoniac

1,619

tCO2/t produit

Tonne d'ammoniac produit, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable un indice de pureté égal à 100 %

Ammoniac (NH3), à enregistrer en tonnes produites

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniac et d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire

24151075

Ammoniac anhydre

Produits pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie à l'annexe I, point 2, de la décision 2011/278/UE  (3)

La décision 2011/278/UE a établi, à l'annexe I, l'existence d'une interchangeabilité combustibles/électricité pour certains procédés de production. Pour les produits concernés, il n'est pas indiqué de fixer un référentiel sur la base d'un nombre de mégawatts-heure par tonne de produit. On prend plutôt comme point de départ les courbes d'émission de gaz à effet de serre spécifiques dérivées pour les émissions directes. Pour les procédés en question, les référentiels de produit ont été déterminés sur la base de la somme des émissions directes (émissions générées par la consommation d'énergie et émissions de procédé) et des émissions indirectes générées par l'utilisation de la part d'électricité interchangeable.

Dans de tels cas, le facteur «E» utilisé dans la formule de calcul du montant d'aide maximal visé au point 27 a), des lignes directrices doit être remplacé par le terme suivant, qui convertit un référentiel de produit tel qu'établi par la décision 2011/278/UE en un référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité sur la base d'un facteur d'émission européen moyen de 0,465 tonnes de CO2 par mégawatt-heure:

Référentiel de produit existant selon l'annexe I de la décision 2011/278/UE (en t CO2/t) × part des émissions indirectes pertinentes (*) au cours de la période de référence (%)/0,465 (t CO2/MWh).

(*)

La «part des émissions indirectes pertinentes au cours de la période de référence» équivaut au quotient

des émissions indirectes pertinentes et

de la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes conformément à l'article 14 de la décision 2011/278/UE.


(1)  Pour les produits indiqués en gris clair, l'interchangeabilité combustibles/électricité a été établie et le référentiel est fourni en tCO2.

(2)  Les unités de production, définitions et procédés couverts indiqués en gris foncé se fondent sur la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

(3)  Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE, C(2011) 2772 final (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1). La décision a été incorporée dans l’accord EEE au point 21, sous a), premier alinéa, point c), de l’annexe XX.

Appendice IV

Facteurs d'émission de CO2 régionaux maximaux dans différentes régions géographiques (tCO2/MWh)

 

 

Électricité

Europe du centre-ouest

Autriche, Belgique, France Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Liechtenstein

0,76

Région tchèque et slovaque

République tchèque, Slovaquie

1,06

Péninsule ibérique

Portugal, Espagne

0,57

Bassin nordique

Danemark, Suède, Finlande, Norvège

0,67

Bulgarie

 

1,12

Chypre

 

0,75

Estonie

 

1,12

Grèce

 

0,82

Hongrie

 

0,84

Irlande

 

0,56

Italie

 

0,60

Lettonie

 

0,60

Lituanie

 

0,60

Malte

 

0,86

Pologne

 

0,88

Roumanie

 

1,10

Slovénie

 

0,97

Royaume-Uni

 

0,58

Islande

 

0,00

Note explicative concernant les facteurs d'émission de CO2 régionaux maximaux

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les sources d'électricité et d'éviter de possibles abus, le même facteur d'émission de CO2 s'applique à toutes les sources d'approvisionnement en électricité (production propre, contrats de fourniture d'électricité ou approvisionnement par le réseau) et à tous les bénéficiaires dans l'État de l'EEE concerné.

La méthode de fixation du montant d'aide maximal tient compte du facteur d'émission de CO2 pour l'électricité fournie par les installations de combustion dans différentes régions géographiques. Cette différenciation régionale reflète l'importance des centrales à combustibles fossiles pour le prix final fixé sur le marché de gros ainsi que leur rôle en tant que centrales marginales dans l'ordre de mérite.

La Commission a déterminé préalablement la ou les valeurs régionales susmentionnées des facteurs d'émission de CO2, qui constituent les valeurs maximales pour le calcul du montant d'aide. Cependant, les États de l'EEE peuvent appliquer un facteur d'émission inférieur pour tous les bénéficiaires sur leur territoire.


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/51


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 309/13/COL

du 16 juillet 2013

concernant la compatibilité avec le droit de l’EEE de mesures que la Norvège prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'acte législatif mentionné au point 5p de l'annexe XI de l'accord EEE, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (1) (ci-après l'«acte»), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre datée du 22 avril 2013, reçue par l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») le 23 avril 2013, la Norvège a notifié à l'Autorité les mesures qu’elle prévoit d’adopter conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(2)

L'Autorité de surveillance AELE a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'EEE, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de sa vérification, l’Autorité a examiné les informations disponibles sur le marché des médias norvégiens.

(4)

La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Norvège, a été établie de façon claire et transparente. En outre, une vaste consultation a été lancée en Norvège à cet égard.

(5)

L'Autorité a estimé que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la Norvège remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État AELE membre de l'EEE concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État AELE membre de l'EEE concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs événements inscrits sur la liste des mesures notifiées par la Norvège, tels que les Jeux olympiques, ainsi que la Coupe du monde et le championnat d’Europe masculins de football, y compris les matches de qualification auxquels participe la Norvège, appartiennent à la catégorie des événements d’importance majeure pour la société, tels que définis explicitement au considérant 49 de la directive 2010/13/UE.

(7)

Les Jeux olympiques d’été sont un événement qui suscite un intérêt considérable en Norvège, les athlètes norvégiens ayant toujours participé à un large éventail de disciplines individuelles et collectives. L’événement trouve un écho particulier auprès du grand public en Norvège, car il touche des personnes qui ne s'intéressent habituellement pas à ces disciplines. Les Jeux olympiques d’été sont généralement retransmis par des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs en Norvège.

(8)

Les Jeux olympiques d’hiver sont un événement encore plus populaire et enregistrent des chiffres d’audience très élevés. Un grand nombre d'athlètes norvégiens participent aux Jeux olympiques d’hiver dans des disciplines tant individuelles que collectives. L'événement est généralement retransmis sur les chaînes de télévision gratuites et attire de nombreux téléspectateurs en Norvège. Il n'est pas suivi uniquement par des téléspectateurs qui s'intéressent habituellement au sport concerné.

(9)

La Coupe du monde et le championnat d’Europe masculins de football, tant dans leur intégralité que pour ce qui est des rencontres disputées par la Norvège, sont parmi les manifestations sportives les plus populaires en Norvège. Le public et les médias norvégiens portent un grand intérêt aux matches de qualification de l'équipe norvégienne ainsi qu'aux rencontres de phases finales, en particulier les finales. Les événements sont généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attirent de nombreux téléspectateurs. Comme les matches opposant d'autres pays lors de la dernière journée peuvent avoir une influence sur les matches que pourrait avoir à jouer la Norvège ainsi que sur le résultat global, ils bénéficient également d’un écho particulier en Norvège.

(10)

En Norvège, les clubs de football locaux suscitent un grand intérêt. La finale de la coupe de Norvège masculine de football est généralement retransmise gratuitement à la télévision. Les chiffres d’audience élevés dont a bénéficié l’événement jusqu’à présent montrent l'intérêt important que lui porte le public, même celui qui ne suit habituellement pas les matches des clubs de football locaux.

(11)

Les championnats du monde et d’Europe féminins de handball (phases finales) sont généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites dont les chiffres d’audience sont élevés. L'équipe nationale féminine de handball a connu de nombreux succès pendant une longue période et a trouvé un large écho en Norvège, même parmi des publics qui ne suivent généralement pas ce sport. Les matches opposant d'autres pays lors des phases finales des deux événements ont une influence sur les matches que pourrait avoir à jouer l'équipe nationale norvégienne ainsi que sur le résultat global.

(12)

Les championnats du monde de ski nordique organisés par la FIS sont un événement populaire en Norvège. Le ski de fond est profondément ancré dans la culture norvégienne et constitue un élément important du patrimoine culturel norvégien. L’événement a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population norvégienne. Il est généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et enregistre des chiffres d’audience élevés, ce qui montre que l'événement et les résultats des compétitions trouvent un écho particulier auprès du grand public en Norvège et n'intéressent pas seulement ceux qui suivent habituellement le sport.

(13)

Les championnats du monde de ski alpin organisés par la FIS sont un événement populaire en Norvège. Le ski alpin est profondément ancré dans la culture norvégienne et constitue un élément important du patrimoine culturel norvégien. Les championnats de ski alpin organisés par la FIS peuvent donc être considérés comme ayant une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population norvégienne. La Norvège a donné au ski alpin de nombreux champions, qui ont largement influencé l'intérêt porté à la discipline dans le pays. L’événement et son issue trouvent donc un écho particulier auprès du grand public en Norvège et pas uniquement auprès de ceux qui suivent habituellement ce sport.

(14)

Chaque année se tient à Holmenkollen, un quartier d'Oslo, une manche de la coupe du monde de combiné nordique organisée par la FIS. L’événement est l’une des plus importantes manifestations sportives annuelles en Norvège, a une longue tradition, et peut être considéré comme ayant une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population norvégienne. Cet événement est généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attire de nombreux téléspectateurs. En raison de l’intérêt culturel de l'événement, son issue trouve un écho particulier en Norvège, même auprès d'un public qui ne suit généralement pas cette discipline.

(15)

Les championnats du monde de biathlon sont un événement hivernal important en Norvège. Ils trouvent un écho particulier et suscitent un grand intérêt auprès de la population, même auprès des personnes qui ne suivent habituellement pas cette discipline. Ils font en effet partie de l'identité culturelle et s'inscrivent dans la culture du ski en Norvège. Cet événement est généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attire de nombreux téléspectateurs.

(16)

Les mesures notifiées par la Norvège semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d’intérêt général d’assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d’événements d’une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services figurant à l’article 36 de l'accord sur l'Espace économique européen.

(17)

Étant donné que la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle éligibles pour la transmission des événements cités repose sur des critères objectifs (seuil de couverture requis) qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements, les mesures notifiées par la Norvège sont compatibles avec les règles de concurrence de l’EEE. En outre, le nombre d’événements énumérés n'est pas disproportionné au point de fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(18)

La proportionnalité des mesures proposées par la Norvège peut être établie pour plusieurs raisons. Premièrement, l’introduction du seuil de couverture potentiel de 90 % de la population requis pour les télédiffuseurs éligibles accroît la proportionnalité des mesures car il augmente le nombre de télédiffuseurs qui peuvent être éligibles. Deuxièmement, le nombre d’événements inscrits sur la liste est proportionné. Troisièmement, un mécanisme a été introduit pour la résolution des litiges entre télédiffuseurs en ce qui concerne le paiement d’une indemnisation équitable pour les droits de diffusion. En outre, les mesures prises par la Norvège prévoient des dispositions appropriées dans les situations où les événements énumérés sont acquis par des télédiffuseurs non éligibles, afin de garantir un système d’octroi d’une nouvelle licence de droits exclusifs à des télédiffuseurs éligibles. Par ailleurs, les mesures prises par la Norvège prévoient les situations dans lesquelles les droits relatifs aux événements énumérés sont acquis par un télédiffuseur non éligible, et pour lesquels aucun acheteur éligible ne s'est porté candidat, afin de garantir que le télédiffuseur non éligible pourra exercer ses droits. Enfin, l’entrée en vigueur des mesures proposées par la Norvège est reportée au 1er septembre 2014 afin de garantir l’absence totale d’effet négatif sur les négociations de contrats en cours avant cette date.

(19)

L'Autorité a communiqué aux autres États de l'AELE membres de l'EEE les mesures notifiées par la Norvège et a demandé l'avis du comité de contact AELE institué conformément à l’article 29 de la directive 2010/13/UE. Le comité a émis un avis favorable.

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures à adopter par la Norvège conformément à l'acte législatif mentionné au point 5p de l'annexe XI de l'accord EEE, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (ci-après l'«acte»), et notamment son article 14, paragraphe 1, notifiées à l'Autorité le 22 avril 2013 conformément à l'article 14, paragraphe 2, de l'acte et reçues par l'Autorité le 23 avril 2013, sont compatibles avec le droit de l'EEE.

Article 2

La Norvège communique à l’Autorité les mesures telles qu'adoptées. L’Autorité publie ces mesures dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2013.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Règlement sur les modifications à apporter au règlement no 153 du 28 février 1997 concernant la radiodiffusion et les services de médias audiovisuels

Adopté par l’arrêté royal du 9 août 2013, conformément aux dispositions de la section 2-8 de la loi no 127 du 4 décembre 1992 relative à la radiodiffusion et aux services de médias audiovisuels. Présenté par le ministère de la culture.

I

Le règlement no 153 du 28 février 1997 concernant la radiodiffusion et les services de médias audiovisuels est modifié comme suit:

Les dispositions actuelles des sections 5-1 et 5-2 sont abrogées.

La nouvelle section 5-1 se lit comme suit:

Section 5-1 Événements d'importance majeure pour la société

Les événements suivants sont considérés comme d'importance majeure pour la société:

a)

l'intégralité des Jeux olympiques d’été et d’hiver organisés par le Comité international olympique (CIO);

b)

l'intégralité de la Coupe du monde masculine de football, y compris les matches de qualification auxquels participe la Norvège, organisée par la Fédération internationale de football association (FIFA);

c)

l'intégralité du championnat d'Europe masculin de football, y compris les matches de qualification auxquels participe la Norvège, organisée par l'Union européenne des associations de football (UEFA);

d)

l'intégralité des championnats du monde féminins de handball organisés par la Fédération internationale de handball (FIH);

e)

l'intégralité des championnats d’Europe féminins de handball organisés par la Fédération européenne de handball (EHF);

f)

la finale de la coupe de Norvège masculine de football organisée par la Fédération norvégienne de football (NFF);

g)

l'intégralité des championnats du monde de ski nordique organisés par la Fédération internationale de ski (FIS);

h)

l'intégralité des championnats du monde de ski alpin organisés par la Fédération internationale de ski (FIS);

i)

la manche de la coupe du monde de combiné nordique de Holmenkollen organisée par la FIS;

j)

l'intégralité des championnats du monde de biathlon organisés par l'Union internationale de biathlon (IBU);

La nouvelle section 5-2 se lit comme suit:

Section 5-2 Chaînes de télévision accessibles gratuitement à une grande partie des téléspectateurs

Une chaîne de télévision est accessible gratuitement à une grande partie des téléspectateurs lorsqu'elle peut être captée par au moins 90 % des téléspectateurs sans coût venant s'ajouter à la redevance et/ou au bouquet de base.

La nouvelle section 5-3 se lit comme suit:

Section 5-3 Dispositions procédurales et fixation du prix du marché

a)

Une chaîne de télévision qui ne remplit pas les conditions énoncées à la section 5-2 et qui a acquis le droit exclusif de diffuser un événement figurant à la section 5-1 est tenue de présenter une offre écrite en vue de la revente de ce droit à toute chaîne de télévision qui satisfait aux exigences de la section 5-2 et demande le droit de retransmettre l’événement.

b)

L'offre visée à la lettre a) doit être remise au plus tard un mois après la réception d’une demande adressée par une chaîne de télévision qui remplit les conditions énoncées à la section 5-2.

c)

Une chaîne de télévision qui remplit les conditions énoncées à la section 5-2 et qui a reçu une offre telle que visée à la lettre a) doit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dernière, répondre si elle l'accepte ou non.

d)

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la rémunération des droits de retransmission d’un événement figurant à la section 5-1, l’une ou l’autre des parties peut, au plus tard six mois avant la date de l’événement concerné, demander que l’autorité chargée des médias fixe la rémunération des droits de diffusion de l’événement. Celle-ci est fixée conformément aux principes du marché. L’autorité chargée des médias publie des lignes directrices sur la définition de la rémunération pour la revente des droits liés à des événements énumérés à la section 5-1 selon les principes du marché.

e)

Une chaîne de télévision qui ne remplit pas les conditions énoncées à la section 5-2 ne peut exercer son droit exclusif à un événement figurant à la section 5-1 que si aucune demande telle que visée à la lettre a) n'a été reçue au moins dix mois avant l’événement, ou si aucune chaîne de télévision remplissant les conditions mentionnées à la section 5-2 ne souhaite acquérir les droits de retransmission au prix du marché.

f)

Les délais prévus dans cette disposition ne s’appliquent pas si un droit exclusif à la télédiffusion d’un événement figurant à la section 5-1 est vendu par un titulaire de droits à une chaîne de télévision moins de dix mois avant la date de l’événement figurant à la section 5-1.

La nouvelle section 5-4 se lit comme suit:

Section 5-4 Conditions de retransmission différée ou partielle de l’événement

Une chaîne de télévision qui a acquis un événement d’importance majeure pour la société conformément à la section 5-3 diffuse l’ensemble de l’événement en direct.

La chaîne de télévision peut néanmoins diffuser l’événement en partie en direct, ou totalement ou partiellement en différé, dans les conditions suivantes:

a)

l’événement a lieu de nuit entre minuit et 6 heures GMT + 1;

b)

l’événement se compose de plusieurs événements parallèles; ou

c)

d’autres éléments indiquent qu’il serait dans l’intérêt du public que l’événement soit retransmis partiellement en direct, ou totalement ou partiellement en différé.

L'actuelle section 5-3 devient la nouvelle section 5-5, et est modifiée comme suit:

Section 5-5 Notification des acquisitions

Une chaîne de télévision qui acquiert des droits exclusifs sur l'intégralité ou certaines parties des événements énumérés à la section 5-1 ou dans les listes d’événements d’importance majeure pour la société dans d’autres pays de l’EEE qui ont été approuvées par la Commission européenne ou l’Autorité de surveillance AELE et publiées au Journal officiel et dans son supplément EEE, communique immédiatement ces acquisitions à l’autorité norvégienne chargée des médias.

L'actuelle section 5-4 devient la nouvelle section 5-6.

Le premier paragraphe de la section 10-2 se lit comme suit:

En ce qui concerne les violations des dispositions du chapitre 3 de l'acte ou des règles prévues au chapitre 3, autres que celles mentionnées à la section 10-1 du présent règlement, la violation de la section 6-4 de l’acte, ou des sections 1-4, 2-5, 2-6, 5-3, 5-4, 5-5 et 7-6 no 1 du présent règlement, l’autorité norvégienne chargée des médias peut imposer une sanction financière sur la base d'une appréciation discrétionnaire. Il en est de même pour les violations des conditions d’octroi de licences, qui comprennent des obligations clairement définies à la section 2-1, paragraphe 2, de l’acte.

Le premier paragraphe de la section 10-3 se lit comme suit:

En ce qui concerne les violations des dispositions de la section 2-1, paragraphes 1 et 3, à la section 2-2, paragraphe 1, et des conditions adoptées conformément à la section 2-2, paragraphe 2, de l'acte, aux sections 2-4, 2-5 ou 1-3, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, 7-1, paragraphe 2, à la section 7-6 nos 2 et 4, aux sections 7-7 et 7-8, à la section 7-9, paragraphes 2 et 3, et aux sections 7-10 et 7-11 du présent règlement, l’autorité norvégienne chargée des médias peut imposer des sanctions financières conformément aux règles suivantes:

II

Entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2014.


Rectificatifs

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/56


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 543/2012 du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 165 du 26 juin 2012 )

Page 15, au considérant 2:

au lieu de:

«(2)

Le 18 mai 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (…)»

lire:

«(2)

Le 18 mai 2012 et le 1er juin 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (…)».


7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/56


Rectificatif à la décision d'exécution 2012/334/PESC du Conseil du 25 juin 2012 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 165 du 26 juin 2012 )

Page 75, au considérant 2:

au lieu de:

«(2)

Le 18 mars 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (…)»

lire:

«(2)

Le 18 mai 2012 et le 1er juin 2012, le comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (…)».