ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.292.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 292

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
1 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1076/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne l’admission temporaire, l’exportation et la réimportation des instruments de musique portatifs

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1077/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets allaités (titulaire de l’autorisation: Lactina Ltd) ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1078/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 concernant l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1080/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1081/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2013

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/633/UE

 

*

Décision de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la décision 2007/742/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz [notifiée sous le numéro C(2013) 7154]  ( 1 )

18

 

 

2013/634/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1076/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne l’admission temporaire, l’exportation et la réimportation des instruments de musique portatifs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

À la partie I, titre VII, chapitre 3, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), sont définies les règles concernant «les déclarations en douane par tout autre acte». Conformément aux articles 230, 231 et 232 dudit règlement, certaines catégories de marchandises sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, pour l’exportation ou pour l’admission temporaire par un acte qui est considéré comme une déclaration en douane dans les formes prévues par l’article 233.

(2)

Toutefois, les instruments de musique portatifs qui sont temporairement importés par des voyageurs ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel sont à présenter à la douane et à déclarer explicitement sous le régime de l’admission temporaire.

(3)

De récents incidents, où des artistes du secteur de la musique ont subi un préjudice du fait de l’application des règles douanières à l’importation, ont révélé qu’il était nécessaire de simplifier l’accès au régime de l’admission temporaire et d’autoriser que ce type d’instruments de musique portatifs soit déclaré par tout autre acte. Afin d’éviter des problèmes similaires dans le cadre de l’exportation et de la réimportation, cette simplification devrait également couvrir les instruments de musique portatifs qui ont été déclarés pour l’exportation ou qui ont été réimportés et déclarés pour la mise en libre pratique par les voyageurs en tant que marchandises en retour.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 230, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les instruments de musique portatifs importés par les voyageurs et bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour.»

2)

À l’article 231, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les instruments de musique portatifs des voyageurs.»

3)

À l’article 232, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les instruments de musique portatifs visés à l’article 569, paragraphe 1 bis

4)

À l’article 569, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par un voyageur au sens de l’article 236, point A, ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1077/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets allaités (titulaire de l’autorisation: Lactina Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande porte sur l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 (ci-après la «préparation») en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets allaités, et sur la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis rendu le 12 mars 2013 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, cette préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a estimé que la préparation pourrait accroître la masse corporelle des porcelets allaités et ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013, 11(4):3170.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1891

Lactina Ltd

Enterococcus faecium NBIMCC 8270,

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269,

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244,

et

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253

 

Composition de l’additif

Préparation:

 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270 (minimum de 1,4 × 109 UFC/g d’additif),

 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242 (minimum de 8 × 108 UFC/g d’additif), Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269 (minimum de 5 × 108 UFC/g d’additif), Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250 (minimum de 2 × 108 UFC/g d’additif), Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 (minimum de 3 × 108 UFC/g d’additif) et

 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 (minimum de 1,8 × 109 UFC/g d’additif), contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif (quantité totale)

sous forme solide

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables:

 

d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270,

 

de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et

 

de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253

 

Méthodes d’analyse  (1)

Dénombrement

 

d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270,

 

de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 et de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787).

 

Identification d’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, de Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, de Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, de Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244, et

 

de Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Porcelets allaités

5 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Pour porcelets allaités de 35 jours au plus.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

21 novembre 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1078/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

concernant l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 80/678/CEE de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de l’acide fumarique en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs technologiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(4)

Dans son avis du 29 janvier 2013 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide fumarique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’il avait la capacité de conserver les aliments destinés aux animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’acide fumarique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de l’acide fumarique selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’additif mentionné en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

L’additif mentionné en annexe et les aliments pour animaux contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 21 mai 2014, conformément aux règles applicables avant le 21 novembre 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Trente-troisième directive 80/678/CEE de la Commission du 4 juillet 1980 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 185 du 18.7.1980, p. 48).

(4)  EFSA Journal (2013); 11(2):3102.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs

1a297

acide fumarique

 

Composition de l’additif

Acide fumarique 99,5 %

pour les formes solides

 

Caractérisation de la substance active

acide fumarique

C4H4O4

No CAS 110-17-8

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’acide fumarique dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie d’absorption infrarouge et titrage par une solution d’hydroxyde de sodium (Codex 7 des produits chimiques alimentaires).

Pour la détermination de l’acide fumarique (comme acide fumarique total) dans les prémélanges pour l’alimentation animale et dans les aliments des animaux: chromatographie liquide haute performance d’exclusion ionique avec détection UV (HPLC-UV)

Volailles et porcs

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

21 novembre 2023

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

10 000 (2)

Autres espèces animales


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne chargé des additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)

(2)  mg d’acide fumarique par kg d’aliment d’allaitement.


1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/10


RÈGLEMENT (UE) No 1079/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient d’importantes modifications aux règles et procédures que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Ils sont applicables depuis le 1er janvier 2006. Cependant, l’application à effet immédiat, dès cette date, de quelques-unes de ces règles et procédures aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (3) établit des dispositions transitoires pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2013, afin de permettre de passer sans heurts à l’application intégrale des règles et procédures énoncées dans ces trois règlements. La durée de la période transitoire a été fixée en tenant compte du réexamen du cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène prévu dans ces règlements.

(3)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 juillet 2009 concernant l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (4) relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires «entend être un exposé factuel de l’expérience acquise, y compris des difficultés rencontrées par tous les intervenants dans l’application du paquet “hygiène”, de 2006 à 2008» (le «rapport»).

(4)

Le rapport passe en revue l’expérience acquise lors de l’application des dispositions transitoires du règlement (CE) no 1162/2009. Il indique que des difficultés sont apparues dans la fourniture locale de petites quantités de certaines denrées alimentaires, que des clarifications supplémentaires sont nécessaires lorsque des règles nationales d’importation s’appliquent en l’absence de dispositions harmonisées à l’échelon de l’Union et que les récentes crises liées à l’importation de produits composés ont confirmé la nécessité de renforcer les contrôles de ces produits.

(5)

La révision des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 doit permettre de régler ces problèmes. Une analyse d’impact concernant cette révision a été entreprise immédiatement après la publication du rapport. Avant que la procédure ordinaire de révision ne puisse démarrer, un délai supplémentaire est toutefois nécessaire pour terminer cette analyse.

(6)

En outre, il ressort des informations communiquées par l’Office alimentaire et vétérinaire, les autorités compétentes des États membres et les secteurs alimentaires de l’Union concernés qu’il convient de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 1162/2009 dans l’attente de l’achèvement du processus de révision.

(7)

Il convient par conséquent de prévoir une période transitoire supplémentaire au cours de laquelle certaines dispositions transitoires actuellement établies dans le règlement (CE) no 1162/2009 continueront de s’appliquer.

(8)

Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d’application la fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final en tant que viande fraîche. Toutefois, limiter cette disposition à la viande fraîche avant la fin de la révision de ce règlement constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (CE) no 1162/2009 prévoit une dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour la fourniture directe de ces produits sous certaines conditions, sans la limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette dérogation pendant la nouvelle période transitoire prévue par le présent règlement.

(9)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 définissent certaines règles relatives à l’importation dans l’Union de produits d’origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés (produits composés). Le règlement (CE) no 1162/2009 prévoit des dispositions transitoires dérogeant à certaines de ces règles, pour certains produits composés pour lesquels les conditions sanitaires d’importation n’ont pas encore été harmonisées à l’échelon de l’Union. Ces conditions ont été modifiées par le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (5) et ne seront pas entièrement harmonisées avant le 31 décembre 2013. Par conséquent, dans l’attente de la future harmonisation de la législation de l’Union, il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant la période transitoire supplémentaire prévue par le présent règlement.

(10)

Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1162/2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 pour une période transitoire allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Article 2

Fourniture directe de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions fixées dans ce règlement ne s’appliquent pas à la fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de viandes de volailles et de lagomorphes abattus dans l’exploitation au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

Article 3

Conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale

1.   L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’applique pas aux importations de produits d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées à l’échelon de l’Union.

Les importations de ces produits d’origine animale doivent remplir les conditions sanitaires de l’État membre d’importation.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés, à l’exception des produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés de l’obligation prévue par l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

Les importations de ces produits doivent respecter, le cas échéant, les règles harmonisées de l’Union ou, dans les autres cas, les règles nationales appliquées par les États membres.

Article 4

Procédures relatives aux importations de produits d’origine animale

Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s’applique pas aux importations de produits d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées à l’échelon de l’Union, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de parties de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

Les importations de ces produits d’origine animale doivent remplir les conditions sanitaires de l’État membre d’importation.

Article 5

Abrogation du règlement (CE) no 1162/2009

Le règlement (CE) no 1162/2009 est abrogé.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.

(4)  COM(2009) 403 final.

(5)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.


1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1080/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MA

43,2

MK

57,9

TR

75,3

ZZ

55,6

0707 00 05

AL

41,5

EG

207,6

MK

69,6

TR

144,6

ZZ

115,8

0709 93 10

AL

50,7

TR

165,9

ZZ

108,3

0805 50 10

CL

81,7

TR

79,5

ZA

54,1

ZZ

71,8

0806 10 10

BR

224,6

TR

171,4

ZZ

198,0

0808 10 80

CL

138,2

NZ

168,8

US

146,4

ZA

115,4

ZZ

142,2

0808 30 90

CN

76,9

TR

116,3

ZZ

96,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 292/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1081/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er novembre 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er novembre 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er novembre 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

17.10.2013-30.10.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

213,98

125,65

Prix FOB USA

218,68

208,68

188,68

Prime sur le Golfe

23,38

Prime sur Grands Lacs

33,08

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,11 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,54 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2013

modifiant la décision 2007/742/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz

[notifiée sous le numéro C(2013) 7154]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/633/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/742/CE de la Commission (2) expire le 31 décembre 2013.

(2)

Une évaluation a été réalisée afin d’évaluer la pertinence et l’adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d’évaluation et de vérification établis par cette décision. Compte tenu de l’état d’avancement du processus de révision de cette décision, il convient de prolonger les périodes de validité des critères écologiques établis par ladite décision, ainsi que des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 octobre 2014 la période de validité des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par la décision 2007/742/CE.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/742/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2007/742/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz”, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables jusqu’au 31 octobre 2014.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (JO L 301 du 20.11.2007, p. 14).


1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/19


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil

(2013/634/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 10 de la décision no 406/2009/CE, il y a lieu d’adapter les allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 déterminées conformément à la décision 2013/162/UE de la Commission (2) en fonction de:

la quantité de quotas à délivrer aux installations menant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) qui ne relèvent du système d’échange de droits d’émission de l’Union (SEQE de l’Union européenne) qu’à compter de 2013,

la quantité de quotas délivrés en application des décisions de la Commission approuvant l’inclusion unilatérale, par certains États membres, d’activités et de gaz à effet de serre supplémentaires dans le système d’échange de quotas d’émission en application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE entre 2008 et 2012, ainsi que de

la quantité de quotas correspondant aux installations exclues du SEQE de l’Union européenne à compter de 2013 en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, pendant la durée de l’exclusion.

(2)

L’adaptation de l’allocation annuelle de quotas d’émission de chacun des États membres a été calculée, le cas échéant, sur la base des données communiquées par les États membres en application de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et figurant dans les décisions C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 et C(2012) 497 de la Commission approuvant l’inclusion unilatérale de gaz à effet de serre et d’activités supplémentaires par l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Lettonie et le Royaume-Uni conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, en tenant compte de l’exclusion du SEQE de l’Union européenne de certaines installations à faible niveau d’émission par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Croatie, la Slovénie et l’Italie conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, et moyennant l’application par la Commission du facteur linéaire de 1,74 %.

(3)

Il convient que la quantité de quotas pertinente aux fins de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE corresponde à la différence entre les allocations annuelles de quotas d’émission établies dans la décision 2013/162/UE et les adaptations prévues dans la présente décision. Si la valeur de l’adaptation est négative, la quantité pertinente est calculée en ajoutant à l’allocation annuelle de quotas d’émission établie dans la décision 2013/162/UE l’adaptation prévue dans la présente décision.

(4)

Afin de garantir la cohérence entre la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission, les adaptations de ces allocations et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année, il convient que les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres soient également calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire qui figurent dans le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il convient que les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission ainsi calculées s’appliquent à compter de la première année pour laquelle la notification des inventaires des gaz à effet de serre établis en appliquant ces nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire devient obligatoire en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Afin d’assurer la mise en œuvre en temps voulu de la décision no 406/2009/CE et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les allocations annuelles de quotas d’émission adaptées des États membres et la quantité de quotas pertinente aux fins de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, il convient que la présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission de chacun des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 figurent à l’annexe I.

Article 2

Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 prévoit que les États membres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle il devient obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités. L’article 1er du présent règlement ne s’applique pas lorsque le présent article s’applique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(2)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


ANNEXE I

Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour chaque année de la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le deuxième rapport d’évaluation du GIEC

État membre

Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission

(en tonnes équivalent-dioxyde de carbone)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

4 048 929

3 974 598

3 900 267

3 825 935

3 751 604

3 677 272

3 602 941

3 528 609

Bulgarie

1 750 024

1 717 896

1 685 769

1 653 641

1 621 514

1 589 387

1 557 259

1 525 132

République tchèque

3 000 270

2 945 190

2 890 110

2 835 031

2 779 951

2 724 871

2 669 791

2 614 711

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

23 249 263

22 822 446

22 395 629

21 968 812

21 541 996

21 115 178

20 688 361

20 261 544

Estonie

0

0

0

0

0

0

0

0

Irlande

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grèce

2 057 904

2 020 124

1 982 344

1 944 565

1 906 785

1 869 006

1 831 226

1 793 446

Espagne

7 980 597

7 834 086

7 687 576

7 541 066

7 394 555

7 248 046

7 101 536

6 955 025

France

14 867 520

14 594 578

14 321 636

14 048 693

13 775 751

13 502 808

13 229 866

12 956 923

Croatie

1 605 875

1 576 394

1 546 913

1 517 431

1 487 951

1 458 469

1 428 988

1 399 507

Italie

9 607 019

9 430 650

9 254 282

9 077 913

8 901 544

8 725 175

8 548 807

8 372 440

Chypre

0

0

0

0

0

0

0

0

Lettonie

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Lituanie

4 297 664

4 218 766

4 139 868

4 060 971

3 982 073

3 903 175

3 824 277

3 745 379

Luxembourg

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Hongrie

413 285

405 698

398 111

390 524

382 936

375 349

367 762

360 175

Malte

0

0

0

0

0

0

0

0

Pays-Bas

2 176 364

2 136 410

2 096 456

2 056 502

2 016 548

1 976 592

1 936 638

1 896 684

Autriche

2 026 990

1 989 778

1 952 566

1 915 354

1 878 142

1 840 930

1 803 718

1 766 505

Pologne

11 073 941

10 870 642

10 667 343

10 464 045

10 260 746

10 057 447

9 854 148

9 650 850

Portugal

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Roumanie

7 501 529

7 363 813

7 226 098

7 088 383

6 950 667

6 812 952

6 675 237

6 537 521

Slovénie

–46 842

–45 983

–45 122

–44 262

–43 403

–42 543

–41 683

–40 822

Slovaquie

2 181 413

2 141 366

2 101 319

2 061 272

2 021 225

1 981 178

1 941 131

1 901 084

Finlande

1 769 997

1 737 503

1 705 009

1 672 515

1 640 021

1 607 527

1 575 032

1 542 538

Suède

1 703 979

1 672 697

1 641 415

1 610 133

1 578 851

1 547 568

1 516 286

1 485 004

Royaume-Uni

238 691

234 309

229 926

225 545

221 163

216 781

212 398

208 017


ANNEXE II

Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour chaque année de la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire du quatrième rapport d’évaluation du GIEC

État membre

Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission

(en tonnes équivalent-dioxyde de carbone)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

3 996 502

3 923 133

3 849 764

3 776 395

3 703 026

3 629 657

3 556 288

3 482 919

Bulgarie

1 728 601

1 696 867

1 665 133

1 633 398

1 601 664

1 569 930

1 538 196

1 506 462

République tchèque

2 978 152

2 923 478

2 868 804

2 814 130

2 759 457

2 704 783

2 650 109

2 595 435

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

23 197 461

22 771 595

22 345 729

21 919 863

21 493 997

21 068 131

20 642 265

20 216 399

Estonie

0

0

0

0

0

0

0

0

Irlande

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grèce

2 048 785

2 011 173

1 973 560

1 935 948

1 898 336

1 860 724

1 823 111

1 785 499

Espagne

7 987 731

7 841 090

7 694 448

7 547 807

7 401 166

7 254 525

7 107 884

6 961 243

France

14 686 466

14 416 848

14 147 230

13 877 611

13 607 993

13 338 373

13 068 755

12 799 136

Croatie

1 582 200

1 553 154

1 524 107

1 495 060

1 466 014

1 436 968

1 407 921

1 378 875

Italie

9 607 222

9 430 849

9 254 477

9 078 104

8 901 732

8 725 359

8 548 988

8 372 615

Chypre

0

0

0

0

0

0

0

0

Lettonie

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Lituanie

4 217 333

4 139 910

4 062 487

3 985 064

3 907 641

3 830 218

3 752 795

3 675 371

Luxembourg

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Hongrie

397 287

389 994

382 700

375 407

368 113

360 820

353 526

346 233

Malte

0

0

0

0

0

0

0

0

Pays-Bas

2 138 730

2 099 466

2 060 203

2 020 939

1 981 676

1 942 413

1 903 149

1 863 886

Autriche

2 018 185

1 981 135

1 944 084

1 907 034

1 869 984

1 832 933

1 795 883

1 758 832

Pologne

10 936 568

10 735 791

10 535 014

10 334 238

10 133 461

9 932 684

9 731 907

9 531 130

Portugal

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Roumanie

7 450 508

7 313 730

7 176 951

7 040 172

6 903 394

6 766 615

6 629 836

6 493 057

Slovénie

–45 241

–44 411

–43 580

–42 749

–41 919

–41 089

–40 258

–39 427

Slovaquie

1 854 320

1 820 278

1 786 236

1 752 194

1 718 151

1 684 109

1 650 067

1 616 025

Finlande

1 720 524

1 688 938

1 657 352

1 625 766

1 594 180

1 562 594

1 531 009

1 499 423

Suède

1 701 355

1 670 121

1 638 887

1 607 653

1 576 419

1 545 185

1 513 951

1 482 717

Royaume-Uni

238 830

234 446

230 061

225 676

221 292

216 908

212 523

208 138