ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.277.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 277 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/507/UE |
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2013/508/UE |
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2013/509/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/510/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 996/2013 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2013
modifiant pour la deux cent cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 8 octobre 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une entité de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXEE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est supprimée:
«Sanabel Relief Agency Limited [alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresses: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni; c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni; d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance: 1083469; b) numéro d’identification: 3713110. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006».
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 997/2013 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
53,1 |
MK |
65,0 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
62,5 |
TR |
121,6 |
|
ZZ |
92,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
133,1 |
ZZ |
133,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
102,0 |
CL |
136,7 |
|
IL |
97,0 |
|
TR |
90,4 |
|
ZA |
102,1 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
254,8 |
TR |
147,0 |
|
ZZ |
200,9 |
|
0808 10 80 |
CL |
149,4 |
NZ |
112,7 |
|
US |
156,2 |
|
ZA |
126,6 |
|
ZZ |
136,2 |
|
0808 30 90 |
TR |
124,7 |
US |
162,0 |
|
ZZ |
143,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 998/2013 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2013
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d'octobre 2013, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et d'Argentine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'octobre 2013 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007. |
(4) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d'octobre 2013 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'octobre 2013 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
100,00 % |
||
|
09.4099 |
9,229629 % |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
27,834562 % |
||
|
09.4100 |
0,396824 % |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
— |
||
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 999/2013 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2013
relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2013 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2013 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(3) |
Les demandes de droits d'importation introduites, en ce qui concerne le groupe 5 A, au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2013 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 en ce qui concerne le groupe 5 A, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2014 au 31.3.2014 (%) |
1 |
09.4211 |
0,448828 |
4A |
09.4214 |
0,559284 |
09.4251 |
1,58228 |
|
09.4252 |
14,290977 |
|
6A |
09.4216 |
0,490584 |
09.4260 |
1,801814 |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2014 au 31.3.2014 (%) |
5A |
09.4215 |
0,712758 |
09.4254 |
1,161443 |
|
09.4255 |
4,424789 |
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1000/2013 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2013
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
136,1 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
145,9 |
0 |
AR |
141,8 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
300,8 |
0 |
AR |
233,2 |
20 |
BR |
||
327,1 |
0 |
CL |
||
265,2 |
10 |
TH |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
305,9 |
0 |
BR |
317,1 |
0 |
CL |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
279,1 |
2 |
BR |
312,2 |
0 |
CL |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
DÉCISIONS
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/11 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 16 octobre 2013
portant nomination d'un avocat général à la Cour de justice
(2013/507/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2013/336/UE du Conseil (1), le nombre d'avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne a été porté à neuf, avec effet au 1er juillet 2013. |
(2) |
La candidature de M. Maciej SZPUNAR a été proposée en vue d'une nomination au poste d'avocat général à la Cour de justice. |
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Maciej SZPUNAR à l'exercice des fonctions d'avocat général à la Cour de justice. |
(4) |
En vue du renouvellement partiel des juges et des avocats généraux qui aura lieu le 7 octobre 2018, conformément à l'article 253, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de nommer M. Maciej SZPUNAR pour la période allant jusqu'au 6 octobre 2018, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Maciej SZPUNAR est nommé avocat général à la Cour de justice pour la période allant du 16 octobre 2013 au 6 octobre 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2013.
Le président
R. KAROBLIS
(1) Décision 2013/336/UE du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne (JO L 179 du 29.6.2013, p. 92).
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/12 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 16 octobre 2013
portant nomination d'un juge au Tribunal
(2013/508/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des articles 5 et 7 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de Justice de l'Union européenne, et à la suite de la démission de Mme Küllike JÜRIMÄE, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge au Tribunal pour la durée de mandat de Mme Küllike JÜRIMÄE restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2016. |
(2) |
La candidature de M. Lauri MADISE a été proposée pour le poste devenu vacant. |
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Lauri MADISE à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Lauri MADISE est nommé juge au Tribunal pour la période allant du 6 octobre 2013 au 31 août 2016.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2013.
Le président
R. KAROBLIS
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/13 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 16 octobre 2013
portant nomination d'un juge au Tribunal
(2013/509/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mandats de treize juges au Tribunal ont expiré le 31 août 2013. Il convient de procéder à de nouvelles nominations pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. |
(2) |
Mme Irena PELIKÁNOVÁ a été proposée en vue d'un renouvellement de son mandat. |
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de Mme Irena PELIKÁNOVÁ à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Irena PELIKÁNOVÁ est nommée juge au Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2019.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2013.
Le président
R. KAROBLIS
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/14 |
DÉCISION No 1/2013 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 1er juillet 2013
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2013/510/UE)
LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Croatie a adhéré à l’Union le 1er juillet 2013. |
(2) |
Par conséquent, il convient de supprimer les versions en langue croate des références utilisées dans la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») dans les parties consacrées aux pays de l’AELE et de les insérer dans les parties relatives aux États membres de l’Union. |
(3) |
Il est également nécessaire d’apporter des modifications d’ordre technique à la convention en ce qui concerne les formulaires liés à la garantie énumérés à l’appendice III, à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union. |
(4) |
Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Croatie à l’Union, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle les formulaires imprimés pourraient continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les formulaires fondés sur les modèles de formulaires figurant aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Reykjavik, le 1er juillet 2013.
Pour la commission mixte
Le président
Snorri OLSEN
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
ANNEXE
1. |
À l’appendice III, annexe B1, le texte de la case 51 est remplacé par le texte suivant: «Case 51: Bureaux de passage prévus Codes pays Le code pays est constitué du code ISO alpha-2 pays (ISO 3166-1). Les codes applicables sont les suivants:
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2. |
À l’appendice III, annexe B6, le titre III est modifié comme suit:
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3. |
À l’appendice III, annexe C1, point I, paragraphe 1, les termes «de la République de Croatie» sont insérés entre les termes «de la République française» et «de la République italienne». Les termes «la République de Croatie» figurant entre le mot «et» et les termes «la République d’Islande» sont supprimés. |
4. |
À l’appendice III, annexe C2, point I, paragraphe 1, les termes «de la République de Croatie» sont insérés entre les termes «de la République française» et «de la République italienne». Les termes «la République de Croatie» figurant entre le mot «et» et les termes «la République d’Islande» sont supprimés. |
5. |
À l’appendice III, annexe C4, point I, paragraphe 1, les termes «de la République de Croatie» sont insérés entre les termes «de la République française» et «de la République italienne». Les termes «la République de Croatie» figurant entre le mot «et» et les termes «la République d’Islande» sont supprimés. |
6. |
À l’appendice III, annexe C5, case 7, le terme «Croatie», figurant entre les termes «Communauté européenne» et «Islande» est supprimé. |
7. |
À l’appendice III, annexe C6, case 6, le terme «Croatie», figurant entre les termes «Communauté européenne» et «Islande» est supprimé. |