ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.267.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
9 octobre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 961/2013 de la Commission du 8 octobre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/491/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 octobre 2013 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers [notifiée sous le numéro C(2013) 6383]  ( 1 )

3

 

 

2013/492/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 octobre 2013 autorisant l’Allemagne à maintenir les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure au-delà de la date d’application des valeurs limites pour certaines substances chimiques en vertu de l’article 55, deuxième phrase, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, conformément à l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 (affaire T-198/12 R) [notifiée sous le numéro C(2013) 6387]  ( 1 )

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 961/2013 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

48,7

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

36,9

TR

116,3

ZZ

76,6

0709 93 10

TR

123,8

ZZ

123,8

0805 50 10

AR

109,9

CL

102,1

IL

100,2

TR

93,2

ZA

118,6

ZZ

104,8

0806 10 10

BR

244,6

MK

32,3

TR

138,3

ZZ

138,4

0808 10 80

AR

101,1

BA

56,1

BR

89,2

CL

140,8

NZ

144,6

US

119,2

ZA

140,0

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

199,8

CL

199,9

TR

123,6

ZA

165,9

ZZ

172,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2013

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers

[notifiée sous le numéro C(2013) 6383]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/491/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase ainsi que son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

À la suite des communications du Danemark, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni, il y a lieu de modifier, sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions relatives aux postes d’inspection frontaliers dans ces États membres.

(3)

À la suite d’audits satisfaisants effectués par le service d’audit de la Commission (précédemment dénommé «service d’inspection de la Commission»), l’Office alimentaire et vétérinaire, des catégories d’agrément supplémentaires pourraient être ajoutées pour quatre postes d’inspection frontaliers en Croatie, et un nouveau poste d’inspection devrait être ajouté pour London Gateway au Royaume-Uni; il y a lieu de compléter en conséquence les inscriptions relatives à ces États membres sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. Étant donné que le traité d’adhésion de la Croatie est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et que l’audit susmentionné a été effectué avant cette date, les modifications concernant les postes d’inspection frontaliers de la Croatie devraient être applicables rétroactivement au 1er juillet 2013, afin de garantir qu’aucun obstacle au commerce existant n’est créé.

(4)

La Pologne a fait savoir qu’il convenait de retirer le poste d’inspection frontalier de Świnoujście de la liste des inscriptions pour cet État membre. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2009/821/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La modification indiquée au point 5 de l’annexe est applicable rétroactivement à partir du 1er juillet 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2009/821/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la section concernant le Danemark, l’inscription relative au port d’Esbjerg est remplacée par la suivante:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)»

 

2)

La section concernant l’Allemagne est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’aéroport de Hannover-Langenhagen est remplacée par la suivante:

«Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)»

b)

l’inscription relative à l’aéroport de Schönefeld est remplacée par la suivante:

«Schönefeld

DE SXF 4

A

 

HC(2), NHC

3)

La section concernant l’Espagne est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’aéroport de Barcelona est remplacée par la suivante:

«Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC(2)»

 

b)

l’inscription relative à l’aéroport de Madrid est remplacée par la suivante:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U,E,O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

4)

La section concernant la France est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’aéroport de Marseille est remplacée par l’inscription suivante:

«Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), HC-NT»

 

b)

l’inscription relative au port Réunion à la Réunion est remplacée par la suivante:

«Réunion - Port Réunion

FR LPT 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT»

 

c)

l’inscription relative à l’aéroport d’Orly est remplacée par la suivante:

«Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT»

 

d)

l’inscription relative à l’aéroport de Toulouse-Blagnac est remplacée par la suivante:

«Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)»

5)

La section concernant la Croatie est modifiée comme suit:

a)

les inscriptions relatives aux routes de Bajakovo et de Karasovići sont remplacées par les suivantes:

«Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

b)

les inscriptions relatives aux ports de Ploče et de Rijeka sont remplacées par les suivantes:

«Ploče

HR PLE 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

6)

Dans la section concernant l’Italie, l’inscription relative au port de Venezia est remplacée par la suivante:

«Venezia

IT VCE 1

P

 

HC, NHC»

 

7)

Dans la section concernant la Pologne, l’inscription relative au port de Świnoujście est supprimée.

8)

La section concernant le Royaume-Uni est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’aéroport d’Edinburgh est remplacée par la suivante:

«Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

O (14)»

b)

l’inscription suivante correspondant au nouveau poste d’inspection frontalier du port London Gateway est insérée entre l’inscription relative au port de Liverpool et l’inscription relative à l’aéroport de Manchester:

«London Gateway

GB LGP 1

P

 

HC(1), NHC»

 

c)

l’inscription relative à l’aéroport East Midlands est remplacée par la suivante:

«East Midlands

GB EMA 4

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)»

 


9.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2013

autorisant l’Allemagne à maintenir les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure au-delà de la date d’application des valeurs limites pour certaines substances chimiques en vertu de l’article 55, deuxième phrase, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, conformément à l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 (affaire T-198/12 R)

[notifiée sous le numéro C(2013) 6387]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/492/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 266,

vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le président du Tribunal dans l’affaire T-198/12 R,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établit des règles relatives à la sécurité des jouets et à leur libre circulation dans l’Union européenne. En vertu de son article 54, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 20 janvier 2011 et les appliquer à partir du 20 juillet 2011. Conformément à la deuxième phrase de l’article 55 de ladite directive, la partie III de son annexe II, consacrée aux propriétés chimiques, est applicable à partir du 20 juillet 2013. La partie III de cette annexe fixe les limites de migration pour 19 éléments.

(2)

Le 20 janvier 2011, l’Allemagne a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la partie III de l’annexe II de la directive 2009/48/CE.

(3)

Par la décision 2012/160/UE (2), la Commission a accédé à la demande du gouvernement allemand et approuvé le maintien des dispositions nationales pour ce qui est des nitrosamines et des substances nitrosables. En ce qui concerne les valeurs limites pour l’arsenic, l’antimoine et le mercure, qui correspondent aux valeurs limites établies par la directive 88/378/CEE du Conseil (3), la Commission n’a pas autorisé le maintien des dispositions nationales allemandes. En ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et le baryum, qui correspondent également aux valeurs établies par la directive 88/378/CEE, la Commission a provisoirement approuvé le maintien des dispositions nationales allemandes jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles valeurs limites fixées par l’Union pour le plomb et le baryum ou jusqu’au 21 juillet 2013, si lesdites valeurs ne sont pas encore en vigueur à cette date.

(4)

Le 14 mai 2012, le gouvernement allemand a saisi le Tribunal en vue de faire annuler la décision de la Commission du 1er mars 2012. Il a en outre, le 13 février 2013, déposé une demande en référé sollicitant l’approbation, à titre provisoire, des dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure, dans l’attente de la décision du Tribunal dans l’affaire principale.

(5)

Par ordonnance du 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R, le président du Tribunal a octroyé la mesure provisoire sollicitée par le gouvernement allemand. Il a estimé qu’en vertu de l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, seule la Commission est compétente pour autoriser les demandes de maintien de valeurs limites que lui adressent les États membres (4). En conséquence, il a enjoint à la Commission d’autoriser le maintien, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué dans l’affaire principale, des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets.

(6)

Le 26 juillet 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président du Tribunal [C-426/13P(R)]. Conformément à l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

(7)

Par la présente décision, la Commission se conforme à l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R et autorise dès lors le maintien des dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure. La Commission entend cependant poursuivre les procédures engagées à l’encontre des mesures notifiées par la République fédérale d’Allemagne, d’une part, devant le Tribunal dans l’affaire au principal (T-198/12 R) et, d’autre part, devant la Cour de justice dans le cadre du pourvoi formé contre l’ordonnance du 15 mai 2013 [C-426/13 P(R)],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le Tribunal dans l’affaire T-198/12 R, la Commission autorise le maintien, au-delà du 20 juillet 2013, des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets.

Article 2

La présente décision est provisoire.

Sa validité s’étend jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’affaire T-198/12 R ou jusqu’à ce que la Cour de justice statue sur le pourvoi formé par la Commission contre l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R [affaire C-426/13 P(R)], si cette dernière décision intervient plus tôt.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2013.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(2)  Décision 2012/160/UE de la Commission du 1er mars 2012 concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (JO L 80 du 20.3.2012, p. 19).

(3)  Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 187 du 16.7.1988, p. 1).

(4)  Point 39 de l’ordonnance.