ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.263.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 263 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/482/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 955/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 en vue d’approuver le propiconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 9 ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2013/483/UE |
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Décision du Conseil du 30 septembre 2013 relative à l'application du règlement no 41 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit ( 1 ) |
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2013/484/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/485/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 septembre 2013
relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte instituée par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte
(2013/482/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord conclu entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er avril 2013. |
(2) |
L’article 11 de l’accord met en place une commission mixte qui doit veiller, entre autres, au bon fonctionnement de l’accord. |
(3) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, la commission mixte arrête son règlement intérieur. |
(4) |
Il convient que la position de l’Union européenne au sein de la commission mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ladite commission mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte instituée par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ladite commission mixte, est fondée sur le projet de décision de la commission mixte joint à la présente décision.
Les corrections techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 10 du 15.1.2013, p. 3.
PROJET DE
DÉCISION DE LA COMMISSION MIXTE
du …
concernant l’adoption de son règlement intérieur
LA COMMISSION MIXTE,
vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 11,
considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2013,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chefs de délégation
1. L’Union européenneet la République de Moldavie (ci-après dénommées «parties») désignent chacune un chef de délégation, qui remplira la fonction de personne de contact chargée des questions liées à la commission.
2. Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné.
Article 2
Présidence
1. La présidence de la commission est assurée en alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque partie.
2. Le président assume les tâches administratives de la commission.
Article 3
Réunions
1. Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions par voie électronique, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer la date et le lieu de la réunion, à respecter l’obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours.
2. Lorsque les deux parties en conviennent, des experts à même de fournir les informations spécifiques demandées peuvent assister aux réunions de la commission mixte.
3. Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions de la commission ne sont pas publiques.
Article 4
Correspondance
1. Toute la correspondance adressée ou destinée à la commission est envoyée au président de la commission. Ce dernier transmet une copie de toute la correspondance relative à la commission à l’autre chef de délégation, au chef de la mission moldave à Bruxelles et au chef de la délégation de l’Union européenne à Chisinau.
2. La correspondance entre le président et l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens écrits disponibles, y compris par courrier électronique.
Article 5
Ordre du jour des réunions
1. Avant chaque réunion, le président établit l’ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. L’ordre du jour provisoire distribué par le président comprend tous les points relevant de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord retenus par le président.
2. Les chefs de délégation peuvent demander, au plus tard dix jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion, l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant de l’article 11, paragraphe 3, que le président doit inclure dans l’ordre du jour provisoire.
3. Un projet final d’ordre du jour est envoyé par le président à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion.
4. L’ordre du jour est adopté d’un commun accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord du président et de l’autre chef de délégation.
Article 6
Adoption des instruments
1. Les décisions de la commission au sens de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord sont adressées aux parties et sont signées par le président et par l’autre chef de délégation.
2. Chaque partie peut décider de publier toute décision adoptée par la commission.
Article 7
Procédure écrite
1. Une décision de la commission peut être adoptée par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation en sont convenus.
2. Le chef de délégation qui propose le recours à la procédure écrite soumet le projet de décision à l’autre chef de délégation. Ce dernier répond en indiquant s’il accepte ou non le projet, s’il propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 8
Procès-verbal
1. Le président établit un projet de procès-verbal de chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir toute autre conclusion adoptée. L’autre chef de délégation approuve le projet ou propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de celui-ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un exemplaire original du procès-verbal.
2. Si le procès-verbal n’est pas adopté avant la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet établi par le président, projet auquel sont annexées les propositions de modification présentées par l’autre chef de délégation.
Article 9
Dépenses
Chaque partie supporte les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions de la commission.
Article 10
Confidentialité
Les délibérations de la commission ont un caractère confidentiel.
RÈGLEMENTS
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 953/2013 DU CONSEIL
du 26 septembre 2013
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La sous-position 852851 du SH dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) comprend les moniteurs, autres que les moniteurs à tube cathodique, des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471. Les moniteurs autres que les types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471 sont classés dans la sous-position 852859 du SH. |
(2) |
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (2), le classement des moniteurs dans la sous-position 852851 ou 852859 du SH doit être fondé sur une appréciation globale des caractéristiques et propriétés objectives de chaque moniteur particulier. |
(3) |
En raison de la convergence des technologies numériques, il est devenu très difficile de déterminer, en se référant aux seules caractéristiques techniques, si un moniteur particulier appartient ou non aux types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information de la position 8471. Plus particulièrement, il est devenu techniquement impossible de garantir le classement correct et uniforme des écrans plats qui peuvent afficher, avec un niveau de fonctionnalité acceptable, des signaux provenant à la fois de systèmes automatiques de traitement de l’information et d’autres sources. |
(4) |
Afin de garantir un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation sur le territoire de l’Union et de promouvoir les échanges entre les États membres et les pays tiers, il est dans l’intérêt, tant des consommateurs que de l’industrie de l’Union, d’accorder une exonération des droits de douane aux moniteurs susmentionnés. |
(5) |
Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
2. Les modifications apportées aux sous-positions de la NC prévues par le présent règlement s’appliquent en tant que sous-positions du TARIC jusqu’au 31 décembre 2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GUSTAS
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Arrêt de la Cour de justice du 19 février 2009 dans l’affaire C-376/07, Staatssecretaris van Financiën contre Kamino International Logistics BV. (Recueil 2009, p. I-1167).
ANNEXE
À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, du règlement (CEE) no 2658/87, les lignes relatives aux codes NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 et 8528 59 80 sont remplacées par le texte suivant:
«8528 59 |
– – autres: |
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– – – Écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable: |
|
|
8528 59 20 (1) |
– – – – en monochrome |
14 (5) |
p/st |
|
– – – – en couleur: |
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8528 59 31 (2) |
– – – – – avec un écran à cristaux liquides (LCD) |
14 (5) |
p/st |
8528 59 39 (3) |
– – – – – autres |
14 (5) |
p/st |
8528 59 70 (4) |
– – – autres |
14 |
p/st. |
(1) Code TARIC 8528591020
(2) Code TARIC 8528594091
(3) Code TARIC 8528598091
(4) Codes TARIC 8528591090, 8528594099 et 8528598099
(5) Droit autonome: exemption».
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 954/2013 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2013
rectifiant les versions polonaise et tchèque du règlement (CE) no 828/2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 156, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (2), et notamment son article 9, paragraphe 5,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3), et notamment son article 18, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le texte du règlement (CE) no 828/2009 (4) en langues polonaise et tchèque contient une erreur, plus précisément dans son article 11, paragraphe 1. |
(2) |
Le texte du règlement en langue polonaise contient une autre erreur, plus précisément dans son annexe I, partie II. |
(3) |
Ces erreurs devraient être corrigées avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 828/2009. L’obligation imposée par l’article 11, paragraphe 1, des versions polonaise et tchèque de ce règlement à chaque titulaire d’un certificat d’importation pour du sucre doit être retirée avec effet rétroactif, car elle doit être limitée au seul titulaire original du certificat. |
(4) |
Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 828/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ne concerne que les versions polonaise et tchèque.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 14 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
(4) Règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14).
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 955/2013 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2013
en vue d’approuver le propiconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 9
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) dresse une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut le propiconazole. |
(2) |
En application du règlement (CE) no 1451/2007, le propiconazole a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 9 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 11 février 2011, la Finlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 12 juillet 2013. |
(5) |
Il ressort du rapport d’évaluation que les produits biocides utilisés pour le type de produits 9 et contenant du propiconazole peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. |
(6) |
Il convient par conséquent d’approuver le propiconazole destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 9. |
(7) |
Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le propiconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 9, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques (2) |
Propiconazole |
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole No CE: 262-104-4 No CAS: 60207-90-1 |
930 g/kg |
1er juin 2015 |
31 mai 2025 |
9 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été pris en considération dans l’évaluation des risques de la substance active, réalisée au niveau de l’Union. Les autorisations sont octroyées à la condition suivante: il convient de mettre en place des procédures opérationnelles sûres pour les utilisateurs industriels ou professionnels et des mesures d’organisation appropriées. Les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié dans les cas où les risques pour les utilisateurs ne peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Lorsqu’un article a été traité avec le propiconazole ou que du propiconazole y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du propiconazole dans des conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 956/2013 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le paiement de l’aide aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoient une assistance financière de l’Union aux organisations de producteurs de fruits et légumes. |
(2) |
Par arrêt du 30 mai 2013 dans les affaires jointes T-454/10 et T-482/11 (3), le Tribunal a annulé le deuxième alinéa de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (4) et l’équivalent de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation. Le Tribunal a également annulé l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en matière d’admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels, en ce qui concerne les investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés. |
(3) |
L’arrêt du Tribunal a maintenu les effets de la disposition sur le calcul de la valeur de la production commercialisée en ce seul sens que les paiements concernés ont déjà été exécutés jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt. En conséquence, les États membres peuvent avoir suspendu ou retardé des paiements, en attendant l’adoption de nouvelles règles remplaçant celles qui ont été annulées ou les effets suspensifs d’un pourvoi. |
(4) |
La Commission a décidé d’introduire un pourvoi contre la décision du Tribunal dans les cas susmentionnés. Le pourvoi a été introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne, le 12 août 2013. Dans l’attente de la décision de la Cour de justice à cet égard, et sauf disposition contraire de la Cour, les effets de l’arrêt du Tribunal sont suspendus. |
(5) |
L’article 70 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que l’aide octroyée aux organisations de producteurs doit être payée au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme opérationnel. Si l’aide est versée après cette date, les réductions prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5) s’appliquent. |
(6) |
Il convient donc de prolonger le délai pour que les États membres versent l’aide financière de l’Union pour les programmes opérationnels visés en ce qui concerne l’année de mise en œuvre 2012, afin de tenir compte du fait que jusqu’à ce que la Commission lance son pourvoi, il se peut que les États membres aient suspendu le traitement des demandes de paiement au cours de cette période. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 70 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, l’aide relative aux programmes mis en œuvre au cours de l’année 2012 en ce qui concerne les fruits et légumes destinés à la transformation peut être versée pour le 31 décembre 2013 au plus tard.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
(3) Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (T-454/10) et Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et autres (T482/11) contre Commission européenne (non encore publié au Recueil).
(4) Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 1).
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 957/2013 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Bamberger Hörnla» / «Bamberger Hörnle» / «Bamberger Hörnchen» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
L'Association «Arche Noah», sise à Schiltern en Autriche, s'est déclarée opposée à l’enregistrement de cette dénomination. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a cependant jugé ladite opposition irrecevable, vu qu'elle a été transmise directement à la Commission, en violation dès lors de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa du règlement précité, requérant une transmission par le truchement des autorités nationales compétentes. |
(4) |
La dénomination «Bamberger Hörnla» / «Bamberger Hörnle» / «Bamberger Hörnchen» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO C 283 du 19.9.2012, p. 18.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ALLEMAGNE
Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (IGP)
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 958/2013 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
55,8 |
ZZ |
55,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
40,0 |
TR |
111,1 |
|
ZZ |
75,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
128,2 |
ZZ |
128,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
114,4 |
CL |
90,0 |
|
IL |
107,9 |
|
TR |
85,7 |
|
ZA |
124,4 |
|
ZZ |
104,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
230,7 |
MK |
27,7 |
|
TR |
141,2 |
|
ZZ |
133,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,5 |
BA |
90,5 |
|
BR |
98,4 |
|
CL |
112,6 |
|
NZ |
136,7 |
|
US |
119,2 |
|
ZA |
134,6 |
|
ZZ |
113,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
201,1 |
CL |
199,9 |
|
CN |
86,3 |
|
TR |
131,0 |
|
ZA |
165,9 |
|
ZZ |
156,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 septembre 2013
relative à l'application du règlement no 41 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/483/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (2) (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»). |
(2) |
Les prescriptions harmonisées du règlement no 41 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit (3) (ci-après dénommé «règlement no 41 de la CEE-ONU») ont pour objet d'éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes de l'accord révisé de 1958 et d'assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection. |
(3) |
La directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et ses mesures d'exécution prescrivent l'adoption de niveaux sonores admissibles, de dispositifs d'échappement et de procédures d'essai des véhicules à moteur à deux ou trois roues. |
(4) |
L'annexe III du chapitre 9 de la directive 97/24/CE contient des prescriptions pour la réception par type des véhicules de catégorie L en ce qui concerne leur niveau sonore admissible et leur dispositif d'échappement. Les véhicules de catégorie L sont la famille des véhicules légers tels que les vélos à assistance électrique, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles avec ou sans side-car, les tricycles et les quadricycles. |
(5) |
À la date de son adhésion à l'accord révisé de 1958, l'Union a adhéré à un nombre limité de règlements de la CEE-ONU énumérés à l'annexe II de la décision 97/836/CE; le règlement no 41 de la CEE-ONU n'était pas inclus dans la liste. |
(6) |
Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, de la décision 97/836/CE, et en vertu de l'article 1er, paragraphe 7, de l'accord révisé de 1958, l'Union peut décider d'appliquer un seul, plusieurs ou tous les règlements de la CEE-ONU auxquels elle n'a pas adhéré au moment de son adhésion à l'accord révisé de 1958. |
(7) |
Il convient à présent que l'Union applique le règlement no 41 de la CEE-ONU afin de disposer de prescriptions harmonisées communes au niveau international, qui faciliteront le commerce international et qui remplaceront les prescriptions existantes en matière de réception figurant à l'annexe III du chapitre 9 de la directive 97/24/CE. Cela permettra aux entreprises européennes de suivre un ensemble de prescriptions reconnues au niveau mondial, notamment dans les parties contractantes de l'accord révisé de 1958, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Union européenne applique le règlement no 41 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision est notifiée par la Commission au secrétaire général des Nations unies.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 81.
(3) JO L 317 du 14.11.2012, p. 1.
(4) Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124 du 9.5.2002, p. 1).
(5) Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226 du 18.8.1997, p. 1).
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 septembre 2013
portant nomination d’un membre espagnol du Comité des régions
(2013/484/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
Mme Susana DÍAZ PACHECO, Presidenta de la Junta de Andalucía. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/18 |
DÉCISION No 3/2013 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 30 juillet 2013
portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)
(2013/485/UE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l’article 2, paragraphe 6, de son annexe III;
vu la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) (4), et notamment son article 9, paragraphe 1;
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 9 des statuts et règlement intérieur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE), adopté par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE, dispose que le Comité des ambassadeurs est chargé de nommer les membres du conseil d’administration pour une période maximale de cinq ans; |
(2) |
Le mandat des membres actuels du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise, tel que modifié par la décision no 1/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (5), prendra fin le 6 septembre 2013; |
(3) |
Il est nécessaire d’assurer la stabilité et la continuité du CDE, considérant que sa gestion est assurée par un directeur ad interim, |
DÉCIDE:
Article premier
Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, le mandat des trois membres UE du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise est prolongé pour une période de six mois, et trois nouveaux membres ACP sont nommés pour une période de cinq ans.
Le conseil d’administration du CDE est donc composé comme suit:
— |
M. Adebayo AKINDEINDE |
— |
M. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI |
— |
Mme Vera VENCLIKOVA, |
dont le mandat expirera le 6 mars 2014, et de
— |
M. John Atkins ARUHURI |
— |
Mme Maria MACHAILO-ELLIS |
— |
M. Félix MOUKO, |
dont le mandat expirera le 6 septembre 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 7 septembre 2013. Elle pourra être révisée à tout moment en fonction de la situation du Centre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
S. O. OUTLULE
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).
(3) Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(4) JO L 66 du 8.3.2006, p. 16.
(5) JO L 84 du 23.3.2013, p. 28.