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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.257.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 257 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/475/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/476/UE |
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2013/478/UE |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/1 |
Information relative à l’application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (Costa Rica)
Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l’Union européenne et le Costa Rica, conformément à l’article 353, paragraphe 4, de l’accord à compter du 1er octobre 2013. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2012/734/UE du Conseil relative à la signature de l’accord et à son application provisoire, l’article 271 n’est pas appliqué à titre provisoire.
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/1 |
Information relative à l’application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (El Salvador)
Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l’Union européenne et l’El Salvador, conformément à l’article 353, paragraphe 4, de l’accord à compter du 1er octobre 2013. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2012/734/UE du Conseil relative à la signature de l’accord et à son application provisoire, l’article 271 n’est pas appliqué à titre provisoire.
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 septembre 2013
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, en ce qui concerne la décision no 0004 portant modification de l’annexe 1 de l’accord
(2013/475/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2011/719/UE du Conseil du 7 mars 2011 concernant la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (1) est entrée en vigueur, le 1er mai 2011. |
|
(2) |
En vertu de l’article 3, point C 2), de l’accord entre les les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (2) (ci-après dénommé «accord»), le comité de surveillance bilatéral institué par l’article 3, point A, de l’accord peut modifier les annexes de l’accord conformément à son article 19, point B. |
|
(3) |
Il convient de fixer la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité de surveillance bilatéral, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2011/719/UE du comité de surveillance bilatéral, en ce qui concerne la décision no 0004 modifiant l’annexe 1 de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein du comité de surveillance bilatéral visé à l’article 3, point A, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant l’annexe 1 de l’accord, est fondée sur le projet de décision no 0004 du comité de surveillance bilatéral joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
PROJET
COMITÉ DE SURVEILLANCE BILATÉRAL
pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile
Procès-verbal de décision
Décision no 0004
Conformément à l’article 19, point B, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «accord»), qui prévoit que les annexes de l’accord peuvent être modifiées par décision du comité de surveillance bilatéral institué en vertu de l’article 3 de l’accord, le comité de surveillance bilatéral décide:
|
1. |
L’annexe 1 de l’accord est modifiée par l’ajout d’un paragraphe 3.2.11, libellé comme suit:
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2. |
Le réexamen périodique indiqué au nouveau point 3.2.11 b) a lieu à la demande de l’une des parties, mais tous les deux ans au maximum. En vertu du paragraphe 2.2.1 de l’annexe 1 de l’accord, le comité de surveillance bilatéral est assisté par le comité de surveillance en matière de certification pour ces réexamens et pour l’élaboration des éventuelles décisions nécessaires. Le réexamen et la décision sont fondés sur les données fournies par les agents techniques. |
La modification entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties ci-dessous.
Pour le comité de surveillance bilatéral:
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FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION |
COMMISSION EUROPÉENNE |
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DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
UNION EUROPÉENNE |
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE |
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DATE: |
DATE: |
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RÈGLEMENTS
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 934/2013 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 914/2013 fixant, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 142, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 914/2013 de la Commission (2) a fixé, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil. |
|
(2) |
La Grèce a fait usage de la faculté prévue à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pendant les années 2010, 2011 et 2012. Un plafond budgétaire pour le soutien spécifique visé au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 a été établi en conséquence pour chacune de ces années. |
|
(3) |
En juillet 2012, la Grèce a décidé de recourir également à la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année 2013. Toutefois, en raison d’un malentendu concernant la notification de cette décision, les montants à fixer aux fins du plafond budgétaire pour 2013 n’ont pas été inclus dans le règlement d’exécution (UE) no 914/2013. |
|
(4) |
Étant donné que la Grèce a décidé de poursuivre la mise en œuvre du soutien spécifique durant l’année civile 2013 sans aucun changement dans les montants notifiés par la Grèce pour le financement des mesures de soutien concernées, dans la mesure où elles ont été mises en œuvre au cours de l’année 2012, il convient de fixer le plafond budgétaire pour l’année en question. |
|
(5) |
Par souci de clarté, il y a lieu de publier le plafond résultant des montants alloués par la Grèce pour les mesures concernées en 2013. |
|
(6) |
Le règlement d’exécution (UE) no 929/2013 de la Commission (3) a modifié les plafonds nationaux pour 2013 fixés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne le Luxembourg et Malte. Il convient de modifier l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 en conséquence. |
|
(7) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission sa décision d’utiliser un certain pourcentage des plafonds fixés à l’article 104, paragraphe 4, et à l’article 112, paragraphe 5, dudit règlement concernant, respectivement, les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les plafonds budgétaires pour la prime aux ovins et caprins, pour la prime supplémentaire aux ovins et caprins et pour la prime à la vache allaitante. |
|
(8) |
Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a décidé avant la date de son adhésion de recourir au soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement dans le secteur laitier et a informé la Commission de sa décision. La décision est conforme à la limite fixée à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il convient que la Commission fixe le plafond en question. |
|
(9) |
La Croatie applique le régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009. Pour des raisons de clarté, il convient de publier le plafond budgétaire du régime de paiement unique pour 2013 pour la Croatie, obtenu en déduisant les plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53 et 68 du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l’annexe VIII dudit règlement. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 914/2013 de la Commission du 23 septembre 2013 fixant, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 252 du 24.9.2013, p. 14).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 929/2013 de la Commission du 26 septembre 2013 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 255 du 27.9.2013, p. 5).
ANNEXE
Les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 sont remplacées par ce qui suit:
«ANNEXE I
Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
(en milliers d’EUR) |
|||||||
|
|
BE |
ES |
FR |
HR |
AT |
PT |
FI |
|
Prime aux ovins et caprins |
|
|
|
1 192 |
|
21 892 |
600 |
|
Prime supplémentaire aux ovins et caprins |
|
|
|
117 |
|
7 184 |
200 |
|
Prime à la vache allaitante |
77 565 |
261 153 |
525 622 |
2 948 |
70 578 |
78 695 |
|
|
Prime supplémentaire à la vache allaitante |
19 389 |
26 000 |
|
|
99 |
9 462 |
|
«ANNEXE II
Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
8 600 |
|
Bulgarie |
28 500 |
|
République tchèque |
31 826 |
|
Danemark |
40 975 |
|
Estonie |
1 253 |
|
Irlande |
25 000 |
|
Grèce |
108 000 |
|
Espagne |
248 054 |
|
France |
478 600 |
|
Croatie |
4 660 |
|
Italie |
321 950 |
|
Lettonie |
5 130 |
|
Lituanie |
13 304 |
|
Hongrie |
131 898 |
|
Pays-Bas |
38 900 |
|
Autriche |
13 900 |
|
Pologne |
106 558 |
|
Portugal |
34 111 |
|
Roumanie |
44 257 |
|
Slovénie |
14 424 |
|
Slovaquie |
13 500 |
|
Finlande |
57 055 |
|
Suède |
3 469 |
|
Royaume-Uni |
29 800 |
|
Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique (en milliers d’EUR). Grèce: 30 000 . Slovénie: 5 800 . |
|
«ANNEXE III
Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point A), I), II), III) et IV), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
4 461 |
|
Bulgarie |
28 500 |
|
République tchèque |
31 826 |
|
Danemark |
17 075 |
|
Estonie |
1 253 |
|
Irlande |
25 000 |
|
Grèce |
78 000 |
|
Espagne |
179 954 |
|
France |
297 600 |
|
Croatie |
4 660 |
|
Italie |
152 950 |
|
Lettonie |
5 130 |
|
Lituanie |
13 304 |
|
Hongrie |
46 164 |
|
Pays-Bas |
31 420 |
|
Autriche |
13 900 |
|
Pologne |
106 558 |
|
Portugal |
21 210 |
|
Roumanie |
44 257 |
|
Slovénie |
8 624 |
|
Slovaquie |
13 500 |
|
Finlande |
57 055 |
|
Suède |
3 469 |
|
Royaume-Uni |
29 800 |
«ANNEXE IV
Montants destinés à être utilisés par les états membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
8 600 |
|
Danemark |
23 250 |
|
Irlande |
23 900 |
|
Grèce |
70 000 |
|
Espagne |
144 390 |
|
France |
84 000 |
|
Italie |
144 900 |
|
Pays-Bas |
31 700 |
|
Autriche |
11 900 |
|
Portugal |
21 700 |
|
Slovénie |
5 800 |
|
Finlande |
6 190 |
«ANNEXE V
Plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
517 901 |
|
Danemark |
1 031 277 |
|
Allemagne |
5 852 938 |
|
Irlande |
1 339 769 |
|
Grèce |
2 225 227 |
|
Espagne |
4 913 824 |
|
France |
7 607 272 |
|
Croatie |
86 007 |
|
Italie |
4 202 935 |
|
Luxembourg |
37 672 |
|
Malte |
5 504 |
|
Pays-Bas |
890 551 |
|
Autriche |
679 111 |
|
Portugal |
476 907 |
|
Slovénie |
141 450 |
|
Finlande |
518 883 |
|
Suède |
767 437 |
|
Royaume-Uni |
3 958 242 |
|
28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 935/2013 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
59,9 |
|
ZZ |
59,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
116,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
132,7 |
|
ZZ |
132,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
120,1 |
|
CL |
114,3 |
|
|
IL |
142,1 |
|
|
TR |
84,6 |
|
|
UY |
127,6 |
|
|
ZA |
112,0 |
|
|
ZZ |
116,8 |
|
|
0806 10 10 |
TR |
142,0 |
|
ZZ |
142,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
101,0 |
|
BA |
76,8 |
|
|
CL |
116,0 |
|
|
NZ |
131,1 |
|
|
US |
115,7 |
|
|
ZA |
113,5 |
|
|
ZZ |
109,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
74,6 |
|
TR |
133,3 |
|
|
ZA |
90,3 |
|
|
ZZ |
99,4 |
|
|
0809 30 |
TR |
117,4 |
|
ZZ |
117,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
36,8 |
|
XS |
46,6 |
|
|
ZZ |
41,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 septembre 2013
modifiant la décision 2007/641/CE concernant la République des Fidji et prorogeant la période d'application de celle-ci
(2013/476/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé à Ouagadougou, Burkina Faso, le 22 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (4) (ci-après dénommé «instrument de coopération au développement»), et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2007/641/CE du Conseil (5) a été adoptée pour prendre les mesures appropriées à la suite de la violation des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE, et des valeurs visées à l'article 3 de l'instrument de coopération au développement. |
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(2) |
Ces mesures ont été prorogées par la décision 2009/735/CE du Conseil (6), puis par les décisions du Conseil 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8), 2011/219/UE (9), 2011/637/UE (10) et 2012/523/UE (11), car non seulement la République des Fidji doit encore mettre en œuvre d'importants engagements pris lors des consultations menées en avril 2007 au sujet d'éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE et de l'instrument de coopération au développement, mais des régressions considérables concernant un certain nombre de ces engagements ont également été observées. |
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(3) |
La situation a considérablement évolué depuis avril 2007, et les engagements convenus avec la République des Fidji seront révisés en conséquence. Les engagements seront révisés dans le dans le contexte d'un dialogue politique et à la lumière de la situation juridique actuelle. Un réengagement prospectif en vue de la programmation de la future assistance au développement devrait être poursuivi. |
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(4) |
La décision 2007/641/CE expire le 30 septembre 2013. Il y a lieu de mettre à jour ladite décision et de proroger sa période de validité en conséquence. |
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(5) |
L'Union européenne instaurera un dialogue politique afin de revoir et d'actualiser les engagements pris en 2007 et d'adapter les mesures appropriées en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3, deuxième alinéa, de la décision 2007/641/CE, est remplacé par le texte suivant:
«Elle expire le 31 mars 2015. Elle est réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.»
Article 2
La République des Fidji est destinataire de la lettre figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GUSTAS
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.
(4) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(5) Décision 2007/641/CE du Conseil du 1er octobre 2007 relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 260 du 5.10.2007, p. 15).
(6) Décision 2009/735/CE du Conseil du 24 septembre 2009 prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 de l'instrument de financement de la coopération au développement (JO L 262 du 6.10.2009, p. 43).
(7) Décision 2010/208/UE du Conseil du 29 mars 2010 modifiant et prorogeant la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 89 du 9.4.2010, p. 7).
(8) Décision 2010/589/UE du Conseil du 27 septembre 2010 modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE et de l'article 37 de l'instrument de financement de la coopération au développement (JO L 260 du 2.10.2010, p. 10).
(9) Décision 2011/219/UE du Conseil du 31 mars 2011 modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 93 du 7.4.2011, p. 2).
(10) Décision 2011/637/UE du Conseil du 26 septembre 2011 modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 252 du 28.9.2011, p. 1).
(11) Décision 2012/523/UE du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 263 du 28.9.2012, p. 2).
ANNEXE
S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU
Président de la République des Fidji
Suva
République des Fidji
Monsieur le Président,
L'Union européenne (UE) attache une grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE et de l'article 3 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-UE est fondé sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE et le fondement de nos relations.
Six années se sont écoulées depuis que l'UE a adopté une décision concernant les mesures à prendre à la suite du coup d'État militaire de 2006 et contracté depuis une série d'engagements avec les Fidji.
L'UE constate que depuis 2007, certains des engagements contractés n'ont plus lieu d'être, tandis que d'autres doivent être révisés à la lumière du nouveau cadre juridique des Fidji. Afin d'être en mesure d'évaluer correctement le progrès des réformes entreprises aux Fidji, nous devons réviser ces engagements ensemble, sur la base de la situation actuelle et du cadre juridique en vigueur.
Aussi l'UE a-t-elle décidé d'inclure, dans sa nouvelle décision relative aux mesures appropriées, l'exigence de l'instauration d'un dialogue politique renforcé entre l'UE et les Fidji en vertu de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE. Ce dialogue devrait permettre de revoir ensemble les engagements pris en 2007 et d'adapter en conséquence les mesures appropriées (annexées à la présente lettre) qui constituent autant d'étapes nécessaires sur la voie du respect des droits de l'homme, de la restauration de la démocratie et du respect de l'État de droit, jusqu'à ce que les deux parties concluent que l'objectif du dialogue renforcé a été atteint.
Eu égard à certaines restrictions qui subsistent aux Fidji dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la nécessaire révision des engagements pris, l'UE a décidé de proroger les mesures appropriées de dix-huit mois, jusqu'au 31 mars 2015. Cette souplesse permettra tant à l'UE qu'aux Fidji de disposer de tout le temps nécessaire pour s'accorder sur les engagements et adapter les mesures appropriées en conséquence, et au gouvernement de tenir ses élections, prévues en septembre 2014.
L'UE évaluera les progrès accomplis sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel, ce qui continuera à nous guider dans les décisions à venir concernant la coopération au développement. Dans cet esprit, l'UE confirme sa volonté de s'engager dans la préparation du processus de programmation du 11e FED et à notifier, en temps utile, une dotation financière nationale indicative dans le cadre de ce processus. La finalisation, la signature et la mise en œuvre des documents de programmation du 11e FED seront alors envisagées avec le futur gouvernement démocratiquement élu.
Lorsque les Fidji auront tenu des élections libres et régulières et respecté les engagements revus qui auront été contractés, une mission d'examen sera organisée dans le pays en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE. Sur la base d'un accord sur les recommandations de cette évaluation, les mesures appropriées conformes à l'article 96 pourront être prises pour les Fidji.
Afin de faire progresser la coopération dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE et de l'instrument de financement de la coopération au développement, l'UE invite le gouvernement provisoire à amorcer dès que possible un dialogue politique renforcé avec l'UE.
Par ailleurs, l'UE se félicite de la collaboration avec le groupe de contact ministériel du Forum des îles du Pacifique mis en place pour suivre l'état d'avancement de la préparation des élections et du retour à la démocratie aux Fidji et se réjouit des prochaines étapes conduisant à un processus électoral transparent, participatif et crédible, menant à des élections libres et régulières et au retour des Fidji à un régime démocratique.
Nous vous prions d'agréer l'expression de notre haute considération.
Fait à Bruxelles,
Par le Conseil
C. ASHTON
Président
Par la Commission
A. PIEBALGS
Commissaire
ANNEXE 1 DE L'ANNEXE
Les mesures appropriées, qui seront modifiées à la suite de la révision des engagements contractés dans le contexte du dialogue politique renforcé, sont les suivantes:
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l'aide humanitaire et le soutien direct à la société civile et aux populations vulnérables peuvent être maintenus, |
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— |
les activités de coopération en cours, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED, ont été autorisées à se poursuivre, |
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— |
les activités de coopération qui aideraient au retour de la démocratie et à l'amélioration de la gouvernance peuvent être maintenues, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles, |
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— |
la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour 2006 a été autorisée. La convention de financement a été signée le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il est à noter que la convention de financement comprend une clause suspensive, |
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— |
la subvention au sucre est égale à zéro en 2007, |
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— |
l'octroi d'une subvention au sucre, en 2008, était subordonné à la preuve que des élections étaient préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, le redécoupage des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution, et que des mesures étaient prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, avant le 30 septembre 2007, d'une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution. Cette subvention a été perdue le 31 décembre 2009, |
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— |
la subvention au sucre de 2009 a été annulée, en mai 2009, en raison de la décision prise par le gouvernement provisoire de retarder les élections générales jusqu'en septembre 2014, |
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— |
la subvention de 2010 a été annulée avant le 1er mai 2010 car aucun progrès n'a été accompli dans la poursuite du processus démocratique. Compte tenu de la situation critique du secteur du sucre, une partie de la dotation a toutefois été mise en réserve pour fournir une assistance directe à la population directement tributaire de la production de sucre, afin d'atténuer les conséquences négatives sur le plan social. Ces fonds sont gérés de manière centralisée par la délégation de l'UE à Suva et non acheminés par l'intermédiaire du gouvernement, |
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— |
la préparation de la programmation pour le 11e FED peut être lancée, de sorte que les Fidji puissent espérer se voir notifier une dotation indicative en temps utile, |
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— |
un soutien spécifique pour la préparation et la mise en œuvre des engagements clés, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d'élections, pourrait être envisagé, |
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— |
la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération ne sont pas concernées, |
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— |
le suivi des engagements s'effectuera conformément aux dispositions de l'annexe de la présente lettre concernant le dialogue régulier et la coopération effective. Des missions d'évaluation et de suivi seront réalisées et des rapports seront établis. |
ANNEXE 2 DE L'ANNEXE
ENGAGEMENTS CONTRACTÉS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI, EN 2007
A. Respect des principes démocratiques
Engagement no 1
Des élections législatives libres et régulières auront lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007, sous réserve des conclusions de l'évaluation que doivent effectuer les auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des îles du Pacifique. La préparation et la tenue des élections seront conjointement contrôlées, adaptées et modifiées, le cas échéant, sur la base de critères adoptés par les deux parties. Cela implique notamment ce qui suit:
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— |
le gouvernement provisoire adoptera, au plus tard le 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d'exécution des différentes mesures à prendre pour préparer les nouvelles élections législatives, |
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— |
le calendrier précise les échéances du recensement, du nouveau découpage des circonscriptions électorales et de la réforme électorale, |
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— |
le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale seront effectués conformément à la Constitution, |
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— |
des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, d'ici au 30 septembre 2007, d'une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution, |
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— |
le vice-président sera nommé conformément à la Constitution. |
Engagement no 2
Lors de l'adoption d'importantes initiatives et réformes législatives, budgétaires et autres, le gouvernement provisoire prendra en compte les consultations de la société civile et des autres parties prenantes.
B. État de droit
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l'intimidation.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire veille au respect de la Constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles, telles que la Commission des droits de l'homme des Fidji, la commission du service public et la commission des organes constitutionnels. L'indépendance véritable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.
Engagement no 3
L'indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs jugements sont respectés par toutes les parties concernées; à cet égard:
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— |
le gouvernement provisoire s'engage à désigner, d'ici au 15 juillet 2007, les membres du tribunal conformément à l'article 138, paragraphe 3, de la Constitution, |
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— |
toute nomination et/ou révocation de juges a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la Constitution et des règles procédurales, |
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— |
les forces armées, la police et le gouvernement provisoire s'abstiennent de toute ingérence, sous quelque forme que ce soit, dans les procédures judiciaires; les professions juridiques doivent également être totalement respectées. |
Engagement no 4
Toutes les procédures criminelles en rapport avec la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées, et tous les autres organes éventuellement créés pour enquêter sur des cas présumés de corruption travailleront dans le cadre de la Constitution.
C. Droits de l'homme et libertés fondamentales
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire prendra les mesures nécessaires pour que toutes les violations présumées des droits de l'homme fassent l'objet d'une enquête ou soient traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Îles Fidji.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire supprimera les mesures d'exception en mai 2007, sauf en cas d'éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l'ordre et la sécurité publics.
Engagement no 3
Le gouvernement provisoire s'engage à garantir que la Commission des droits de l'homme des Îles Fidji fonctionne en toute indépendance et conformément à la Constitution.
Engagement no 4
La liberté d'expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées comme le prévoit la Constitution.
D. Suivi des engagements
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire s'engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l'Union européenne et de la Commission européenne un accès illimité à l'information sur tous les sujets relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'au rétablissement pacifique de la démocratie et de l'État de droit aux Fidji.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire coopère totalement avec d'éventuelles missions de l'UE chargées d'évaluer et de contrôler les progrès réalisés.
Engagement no 3
À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire envoie tous les trois mois des rapports sur l'évolution de la situation concernant les éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE et les engagements pris.
Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par une approche pragmatique qui tienne compte des réalités du présent et se concentre sur l'avenir.
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/18 |
DÉCISION 2013/477/PESC DU CONSEIL
du 27 septembre 2013
modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1). |
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(2) |
Sur la base d’un réexamen de la décision 2010/573/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) jusqu’au 30 septembre 2014. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 4, le paragraphe 2 de la décision 2010/573/PESC est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu’au 30 septembre 2014. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GUSTAS
(1) Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2013
modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(2013/478/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les institutions et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union, et l’importance de cette action est confirmée par l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(2) |
Il convient que la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (1) soit modifiée afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(3) |
Il convient que les tâches de l’Office continuent à inclure la préparation des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines d’activité de l’Office, y compris lorsqu’il s’agit d’instruments relevant du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des instruments de protection de l’euro contre le faux-monnayage. Il convient également que les tâches de l’Office continuent à inclure la formation et l’assistance technique en matière de protection de l’euro contre le faux-monnayage. |
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(4) |
Il convient que l’Office participe aux activités des associations et organes internationaux spécialisés dans la lutte contre la fraude et la corruption, en vue, notamment, d’échanger les bonnes pratiques. |
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(5) |
Il convient que la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente décision au cas où un Parquet européen viendrait à être constitué, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 1999/352/CE, CECA, Euratom est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, la deuxième phrase est supprimée. |
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Directeur général 1. L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Celui-ci est nommé par la Commission conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le directeur général est nommé pour une durée de sept ans et ce mandat n’est pas renouvelable. Le directeur général est responsable de l’exécution des enquêtes de l’Office. 2. Lorsqu’elle entend nommer un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après avis favorable du comité de surveillance sur la procédure de sélection appliquée par la Commission, celle-ci dresse la liste des candidats possédant les qualités et qualifications nécessaires. Le directeur général est nommé par la Commission après concertation avec le Parlement européen et le Conseil. 3. La Commission exerce à l’égard du directeur général les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toute décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du directeur général au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), de l’annexe IX du statut est prise par décision motivée de la Commission, après consultation du comité de surveillance. Cette décision est communiquée pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.» |
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6) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 7, la dernière phrase est supprimée. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).
(2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.
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28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/s3 |
AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES
Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.
Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.