ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.255.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/474/UE |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 927/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 356 du 22.12.2012, p. 22.
ANNEXE
No |
47/DSS |
État membre |
Portugal |
Stock |
ALF/3X14- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
eaux de l'Union et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
Date |
29.8.2013 |
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 928/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
48/TQ40 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/2A3AX4 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus Morhua) |
Zone |
zone IV; eaux de l'Union de la zone II; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
Date |
2.9.2013 |
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 929/2013 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2013
modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 57 bis, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la valeur totale de l’ensemble des droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l’article 51, paragraphe 2, et à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement ou, pour l’année 2009, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être supérieure au plafond national respectif fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009. |
(2) |
En application de l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les plafonds nationaux pour l’exercice 2013, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne la Grèce, l’Espagne, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni, ont été adaptés par le règlement d’exécution (UE) no 287/2013 de la Commission (2) à la suite de la notification par les États membres de leur intention d’apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014, en leur allouant des droits au paiement conformément à l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Parmi les États membres concernés, le Luxembourg et Malte ont notifié leur intention de poursuivre le transfert de la totalité de leur dotation pour les programmes d’aide dans le secteur vitivinicole établie à l’annexe X ter du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, le fait que le montant ait légèrement augmenté pour l’exercice financier 2014 par rapport à celui disponible pour l’exercice financier 2013 pour ces deux États membres n’a pas été pris en compte dans l’adaptation des plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour l’exercice 2013. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. |
(3) |
Conformément à l’article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007, l’Espagne, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission leur intention de transférer définitivement tout ou partie du montant disponible pour les programmes d’aide indiqués à l’annexe X ter du règlement (CE) no 1234/2007 afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 pour les années de demande à partir de 2014. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. |
(4) |
Conformément à l’article 57 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission qu’une étendue de terre avait été déminée et déclarée par les exploitants dans les demandes d’aide introduites au titre de l’année de demande 2013 et réutilisée à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Cette notification comprenait également la répartition des terres entre les hectares de prairies et de pâturages et les autres hectares admissibles au bénéfice de l’aide, ainsi que les informations relatives aux enveloppes budgétaires correspondant à chaque catégorie de terres déminées: 46 000 EUR pour les prairies et les pâturages et 6 646 000 EUR pour les autres hectares admissibles au bénéfice de l’aide. Sur la base du calendrier des paliers visés à l’article 121 du règlement (CE) no 73/2009, et conformément à l’article 57 bis, paragraphe 7, dudit règlement, il convient donc d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. |
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 287/2013 de la Commission du 22 mars 2013 modifiant les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 86 du 26.3.2013, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VIII
Plafonds nationaux visés à l’article 40
Tableau 1
(en milliers d’EUR) |
||||||||
État membre |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 et exercices suivants |
Belgique |
614 179 |
611 817 |
611 817 |
614 855 |
614 855 |
614 855 |
614 855 |
614 855 |
Danemark |
1 030 478 |
1 031 321 |
1 031 321 |
1 049 002 |
1 049 002 |
1 049 002 |
1 049 002 |
1 049 002 |
Allemagne |
5 770 254 |
5 771 981 |
5 771 994 |
5 852 938 |
5 852 938 |
5 852 938 |
5 852 938 |
5 852 938 |
Grèce |
2 380 713 |
2 228 588 |
2 231 798 |
2 233 227 |
2 233 227 |
2 217 227 |
2 217 227 |
2 217 227 |
Espagne |
4 858 043 |
5 119 045 |
5 125 032 |
5 304 642 |
5 304 642 |
5 304 642 |
5 304 642 |
5 304 642 |
France |
8 407 555 |
8 423 196 |
8 425 326 |
8 527 494 |
8 527 494 |
8 527 494 |
8 527 494 |
8 527 494 |
Irlande |
1 342 268 |
1 340 521 |
1 340 521 |
1 340 869 |
1 340 869 |
1 340 869 |
1 340 869 |
1 340 869 |
Italie |
4 143 175 |
4 210 875 |
4 234 364 |
4 379 985 |
4 379 985 |
4 379 985 |
4 379 985 |
4 379 985 |
Luxembourg |
37 518 |
37 569 |
37 679 |
37 671 |
37 672 |
37 672 |
37 672 |
37 672 |
Pays-Bas |
853 090 |
853 169 |
853 169 |
897 751 |
897 751 |
897 751 |
897 751 |
897 751 |
Autriche |
745 561 |
747 344 |
747 425 |
751 788 |
751 788 |
751 788 |
751 788 |
751 788 |
Portugal |
608 751 |
589 811 |
589 991 |
606 551 |
606 551 |
606 551 |
606 551 |
606 551 |
Finlande |
566 801 |
565 520 |
565 823 |
570 548 |
570 548 |
570 548 |
570 548 |
570 548 |
Suède |
763 082 |
765 229 |
765 229 |
770 906 |
770 906 |
770 906 |
770 906 |
770 906 |
Royaume-Uni |
3 985 895 |
3 976 425 |
3 976 482 |
3 988 042 |
3 988 042 |
3 988 042 |
3 988 042 |
3 988 042 |
Tableau 2 (1)
(en milliers d’EUR) |
||||||||
État membre |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 et exercices suivants |
Bulgarie |
287 399 |
336 041 |
416 372 |
499 327 |
580 087 |
660 848 |
741 606 |
814 295 |
République tchèque |
559 622 |
654 241 |
739 941 |
832 144 |
909 313 |
909 313 |
909 313 |
909 313 |
Estonie |
60 500 |
71 603 |
81 703 |
92 042 |
101 165 |
101 165 |
101 165 |
101 165 |
Chypre |
31 670 |
38 928 |
43 749 |
49 146 |
53 499 |
53 499 |
53 499 |
53 499 |
Lettonie |
90 016 |
105 368 |
119 268 |
133 978 |
146 479 |
146 479 |
146 479 |
146 479 |
Lituanie |
230 560 |
271 029 |
307 729 |
346 958 |
380 109 |
380 109 |
380 109 |
380 109 |
Hongrie |
807 366 |
947 114 |
1 073 824 |
1 205 037 |
1 318 975 |
1 318 975 |
1 318 975 |
1 318 975 |
Malte |
3 752 |
4 231 |
4 726 |
5 137 |
5 504 |
5 504 |
5 504 |
5 504 |
Pologne |
1 877 107 |
2 192 294 |
2 477 294 |
2 788 247 |
3 044 518 |
3 044 518 |
3 044 518 |
3 044 518 |
Roumanie |
623 399 |
729 863 |
907 473 |
1 086 608 |
1 264 472 |
1 442 335 |
1 620 201 |
1 780 406 |
Slovénie |
87 942 |
103 394 |
117 423 |
131 575 |
144 274 |
144 274 |
144 274 |
144 274 |
Slovaquie |
240 014 |
280 364 |
316 964 |
355 242 |
388 176 |
388 176 |
388 176 |
388 176 |
Tableau 3 (1)
(en milliers d’EUR) |
||||||||||
État membre |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Croatie |
94 923 |
113 908 |
132 893 |
151 877 |
189 847 |
227 816 |
265 785 |
303 754 |
341 724 |
379 693 |
(1) Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 121.»
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 930/2013 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
68,6 |
XS |
41,5 |
|
ZZ |
55,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
46,1 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
132,5 |
ZZ |
132,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
119,9 |
CL |
110,7 |
|
IL |
142,1 |
|
TR |
79,3 |
|
UY |
127,6 |
|
ZA |
115,9 |
|
ZZ |
115,9 |
|
0806 10 10 |
TR |
141,5 |
ZZ |
141,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,9 |
BA |
76,8 |
|
BR |
78,8 |
|
CL |
121,1 |
|
CN |
71,1 |
|
NZ |
132,1 |
|
US |
139,2 |
|
ZA |
116,8 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
80,2 |
TR |
131,3 |
|
ZA |
90,3 |
|
ZZ |
100,6 |
|
0809 30 |
TR |
117,4 |
ZZ |
117,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
41,0 |
XS |
46,6 |
|
ZZ |
43,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 931/2013 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2013
fixant le coefficient d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 8 au 14 septembre 2013 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 8 au 14 septembre 2013 conformément au règlement (CE) no 891/2009 et au règlement d’exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie (4), excèdent la quantité disponible sous les numéros d’ordre 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 et 09.4367. |
(2) |
En conséquence, il convient de fixer un coefficient d’attribution pour les certificats devant être délivrés pour les numéros d’ordre 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 et 09.4367 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ces numéros d’ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été déposées entre le 8 et le 14 septembre 2013 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 et du règlement d’exécution (UE) no 170/2013 sont affectées des coefficients d’attribution fixés à l’annexe du présent règlement.
2. Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d’ordre indiqués à l’annexe est suspendu jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.
(4) JO L 55 du 27.2.2013, p. 1.
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 8.9.2013 au 14.9.2013
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d’attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
09.4317 |
Australie |
33,333333 |
Suspendues |
09.4318 |
Brésil |
|
|
09.4319 |
Cuba |
50 |
Suspendues |
09.4320 |
Tout pays tiers |
3,451014 |
Suspendues |
09.4321 |
Inde |
8,298755 |
Suspendues |
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 8.9.2013 au 14.9.2013
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d’attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4324 |
Albanie |
— |
|
|||
09.4325 |
Bosnie-et Herzégovine |
|
||||
09.4326 |
Serbie |
|
||||
09.4327 |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
|||
|
Mesures transitoires, «Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 8.9.2013 au 14.9.2013
No d’ordre |
Type |
Coefficient d’attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4367 |
Mesures transitoires (Croatie) |
33,333333 |
Suspendues |
|||
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
|
|||
09.4390 |
Sucre industriel |
|
||||
|
(1) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
(2) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
(3) Sans objet: les quantités demandées n’excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
27.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 932/2013 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2013
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2013 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution. |
(2) |
La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, la troisième sous-période pour le contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement d'exécution et la première sous-période pour le contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), dudit règlement d'exécution. |
(3) |
Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4112 – 09.4117 – 09.4119 – 09.4168, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2013, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés. |
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4116 – 09.4118, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2013, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
La quantité non utilisée pour la sous-période de septembre des contingents portant le numéro d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 est transférée au contingent portant le numéro d’ordre 09.4138 pour la sous-période suivante conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011. |
(6) |
Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011. |
(7) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 – 09.4117 – 09.4119 – 09.4168 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 qui ont été déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2013 donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2013 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
|
b) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:
|
(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(2) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
(3) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
(4) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 933/2013 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2013
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses pour la qualité type définie à l'article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif». |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l'importation dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006. |
(6) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2013
(en EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
14,73 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
14,35 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.
DÉCISIONS
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 septembre 2013
portant nomination de trois membres tchèques et de deux suppléants tchèques du Comité des régions
(2013/474/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Stanislav EICHLER, de M. Jaroslav PALAS et de Mme Jana VAŇHOVÁ. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Radko MARTÍNEK et de M. Martin TESAŘÍK, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
27.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.
27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/s3 |
AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES
Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.
Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.