ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.254.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 254 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 922/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Nicaragua
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Un contingent tarifaire est accordé exclusivement au Nicaragua. Il est donc nécessaire d’ouvrir un contingent tarifaire pour les produits concernés. Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. |
(3) |
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement. |
(4) |
L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un contingent tarifaire de l’Union est ouvert pour les marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites du contingent tarifaire indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.
Article 4
Le contingent tarifaire figurant en annexe est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7315 |
0201 0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
209 (1) |
Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. |
(1) Exprimé en équivalent poids carcasse, comme suit: 100 kg de viande non désossée équivalant à 70 kg de viande désossée.
(2) Augmentation de 25 tonnes par an à partir du 1.1.2015.
26.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Panama
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Deux contingents tarifaires sont accordés exclusivement au Panama. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour les produits concernés. |
(3) |
Il convient que les contingents soient gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement. |
(4) |
L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.
Article 4
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7310 |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
417 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) |
Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. |
1 050 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (1) |
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09.7311 |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants |
Du 1.8.2013. au 31.12.2013. |
5 000 (en équivalent de sucre brut) |
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose |
Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. |
12 360 (en équivalent de sucre brut) (2) |
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1702 40 90 |
Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) |
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1702 50 |
Fructose chimiquement pur |
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1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao |
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1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur |
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1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % |
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ex 1806 20 95 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
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ex 1806 90 90 |
Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids |
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1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée |
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2006 00 31 2006 00 38 |
Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
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2007 91 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson |
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ex 2009 |
Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids |
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ex 2101 12 98 ex 2101 20 98 |
Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
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ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
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3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 % |
(1) Augmentation de 50 hectolitres (exprimé en équivalent d’alcool pur) par an à partir du 1.1.2015.
(2) EKAugmentation de 360 tonnes (exprimé en équivalent de sucre brut) par an à partir du 1.1.2015.
26.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 924/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires d’Amérique centrale
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits. |
(3) |
Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement. |
(4) |
L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.
Article 4
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7300 |
0201 0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
3 959 (1) |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
||||
09.7301 |
0703 20 |
Aulx |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
230 |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
550 |
|||
09.7302 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
115 |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
275 |
|
09.7303 |
1006 20 15 1006 20 17 1006 20 96 1006 20 98 |
Riz décortiqué à grains longs |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
8 334 |
1006 30 25 1006 30 27 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 96 1006 30 98 |
Riz semi-blanchi ou blanchi à grains longs |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
21 000 (3) |
|
09.7304 (4) |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 917 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
7 300 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (5) |
|||
09.7305 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Maïs doux |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
600 |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
1 560 (6) |
|||
09.7306 |
1108 14 00 |
Fécule de manioc (cassave) |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 084 |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
5 000 |
|||
09.7307 (4) |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants |
Du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
62 500 (en équivalent de sucre brut) |
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose |
Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
154 500 (en équivalent de sucre brut) (7) |
|
1702 40 90 |
Glucose et sirop de glucose (à l’exception de l’isoglucose), contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) |
|||
1702 50 |
Fructose chimiquement pur |
|||
1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao |
|||
1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur |
|||
1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % |
|||
ex 1806 20 95 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|||
ex 1806 90 90 |
Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids |
|||
1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée |
|||
2006 00 31 2006 00 38 |
Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
|||
2007 91 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson |
|||
ex 2009 |
Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids |
|||
ex 2101 12 98 ex 2101 20 98 |
Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|||
ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 % |
(1) Exprimé en équivalent poids carcasse, comme suit: 100 kg de viande non désossée équivalant à 70 kg de viande désossée.
(2) Augmentation de 475 tonnes par an à partir du 1.1.2015.
(3) Augmentation de 1 000 tonnes par an à partir du 1.1.2015.
(4) Applicable aux pays d’Amérique centrale à l’exception du Panama.
(5) Augmentation de 300 hectolitres (exprimé en équivalent d’alcool pur) par an à partir du 1.1.2015.
(6) Augmentation de 120 tonnes par an à partir du 1.1.2015.
(7) Augmentation de 4 500 tonnes (exprimé en équivalent de sucre brut) par an à partir du 1.1.2015.
26.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 925/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer les entrées de la liste concernant les pastèques en provenance du Brésil et les tomates en provenance de Turquie. |
(5) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Noisettes Noisettes (en coques ou sans coques) |
0802 21 00 0802 22 00 |
|
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
||||
(aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
(aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Fraises (congelées) |
0811 10 |
|
Chine (CN) |
Norovirus et hépatite A |
5 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (2) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
20 |
||||
(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|
|
|
||||
Nouilles séchées |
ex 1902 11 00 ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 ex 1902 30 10 ex 1902 30 10 |
10 10 10 10 10 10 10 10 91 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Pomelos |
ex 0805 40 00 |
31; 39 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
||||
(denrées alimentaires –fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
Thé, même aromatisé |
0902 |
|
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
10 |
||||
|
|
70 70 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
20 |
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – fruits frais) |
|
|
|
|
|
||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ex 0709 60 99 |
20 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
0710 80 51 0710 80 59 |
20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
10 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
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|
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|
|
||||
(denrées alimentaires – épices séchées) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – épices séchées) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|
|
|
||||
Menthe |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
||||
(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
Haricots secs |
0713 39 00 |
|
Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
50 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00 ex 1106 30 90 ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
(denrées alimentaires fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (13) |
10 |
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
30 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
Brassicées |
0704 |
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
ex 0710 80 95 |
76 |
|
|
|
||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
20 |
||||
|
|
72 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
10 |
||||
(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|
|
|
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
|
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
(denrées alimentaires) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
30 |
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
|
|
|
|
|
||||
|
|
20 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
(denrées alimentaires – fraîches) |
|
|
|
|
|
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(6) Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).
(11) Notamment résidus de dichlorvos.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate.
(13) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(14) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(15) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.
(16) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»
26.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 926/2013 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
68,6 |
XS |
41,5 |
|
ZZ |
55,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
46,1 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
133,5 |
ZZ |
133,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
116,1 |
CL |
137,9 |
|
IL |
142,1 |
|
TR |
85,5 |
|
UY |
127,6 |
|
ZA |
114,2 |
|
ZZ |
120,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
187,8 |
TR |
141,0 |
|
ZZ |
164,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,0 |
BA |
68,5 |
|
BR |
78,8 |
|
CL |
119,4 |
|
CN |
71,1 |
|
NZ |
131,2 |
|
US |
156,9 |
|
ZA |
109,8 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
80,2 |
TR |
131,7 |
|
ZA |
90,3 |
|
ZZ |
100,7 |
|
0809 30 |
TR |
116,8 |
ZZ |
116,8 |
|
0809 40 05 |
BA |
39,3 |
XS |
46,6 |
|
ZZ |
43,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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