ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.254.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 254

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
26 septembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 922/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Nicaragua

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 923/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Panama

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 924/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires d’Amérique centrale

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 925/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 926/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 922/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Nicaragua

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Un contingent tarifaire est accordé exclusivement au Nicaragua. Il est donc nécessaire d’ouvrir un contingent tarifaire pour les produits concernés. Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement.

(3)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

(4)

L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire de l’Union est ouvert pour les marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Nicaragua et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites du contingent tarifaire indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.

Article 4

Le contingent tarifaire figurant en annexe est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7315

0201

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

209 (1)

Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

525 (1)  (2)


(1)  Exprimé en équivalent poids carcasse, comme suit: 100 kg de viande non désossée équivalant à 70 kg de viande désossée.

(2)  Augmentation de 25 tonnes par an à partir du 1.1.2015.


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires du Panama

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Deux contingents tarifaires sont accordés exclusivement au Panama. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour les produits concernés.

(3)

Il convient que les contingents soient gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

(4)

L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires du Panama et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.

Article 4

Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7310

2208 40 51

2208 40 99

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

417 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)

Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

1 050 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (1)

09.7311

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants

Du 1.8.2013. au 31.12.2013.

5 000 (en équivalent de sucre brut)

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12.

12 360 (en équivalent de sucre brut) (2)

1702 40 90

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 50

Fructose chimiquement pur

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %

ex 1806 20 95

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 1806 90 90

Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids

1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

2006 00 31

2006 00 38

Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson

ex 2009

Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids

ex 2101 12 98

ex 2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 %


(1)  Augmentation de 50 hectolitres (exprimé en équivalent d’alcool pur) par an à partir du 1.1.2015.

(2)  EKAugmentation de 360 tonnes (exprimé en équivalent de sucre brut) par an à partir du 1.1.2015.


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 924/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires d’Amérique centrale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

(3)

Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement. L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (4), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux qui apparaissent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

(4)

L’accord prenant effet le 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union de marchandises originaires d’Amérique centrale et énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, conformément aux dispositions de l’annexe II, appendice 3, de l’accord.

Article 4

Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7300

0201

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

3 959 (1)

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

9 975 (1)  (2)

09.7301

0703 20

Aulx

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

230

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

550

09.7302

0711 51

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

115

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

275

09.7303

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 96

1006 20 98

Riz décortiqué à grains longs

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

8 334

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 96

1006 30 98

Riz semi-blanchi ou blanchi à grains longs

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

21 000 (3)

09.7304 (4)

2208 40 51

2208 40 99

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

2 917 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

7 300 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (5)

09.7305

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Maïs doux

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

600

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 560 (6)

09.7306

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

2 084

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

5 000

09.7307 (4)

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception du sucre brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

62 500 (en équivalent de sucre brut)

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

Du 1.1 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

154 500 (en équivalent de sucre brut) (7)

1702 40 90

Glucose et sirop de glucose (à l’exception de l’isoglucose), contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 50

Fructose chimiquement pur

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres sirops de sucres, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, à l’exception du maltose chimiquement pur

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %

ex 1806 20 95

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 1806 90 90

Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % en poids

1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée; autres préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

2006 00 31

2006 00 38

Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson

ex 2009

Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR pour 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % en poids

ex 2101 12 98

ex 2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 0,5 %


(1)  Exprimé en équivalent poids carcasse, comme suit: 100 kg de viande non désossée équivalant à 70 kg de viande désossée.

(2)  Augmentation de 475 tonnes par an à partir du 1.1.2015.

(3)  Augmentation de 1 000 tonnes par an à partir du 1.1.2015.

(4)  Applicable aux pays d’Amérique centrale à l’exception du Panama.

(5)  Augmentation de 300 hectolitres (exprimé en équivalent d’alcool pur) par an à partir du 1.1.2015.

(6)  Augmentation de 120 tonnes par an à partir du 1.1.2015.

(7)  Augmentation de 4 500 tonnes (exprimé en équivalent de sucre brut) par an à partir du 1.1.2015.


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 925/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer les entrées de la liste concernant les pastèques en provenance du Brésil et les tomates en provenance de Turquie.

(5)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Noisettes

Noisettes (en coques ou sans coques)

0802 21 00

0802 22 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Arachides

(cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides

(cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachides

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides

(cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Fraises (congelées)

0811 10

 

Chine (CN)

Norovirus et hépatite A

5

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (2)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

 

 

 

Nouilles séchées

ex 1902 11 00

ex 1902 19 10

ex 1902 19 90

ex 1902 20 10

ex 1902 20 30

ex 1902 20 91

ex 1902 20 99

ex 1902 30 10

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Chine (CN)

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Pomelos

ex 0805 40 00

31; 39

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

(denrées alimentaires –fraîches)

 

 

 

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Aubergines

0709 30 00

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

10

Melon amer

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

70

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

20

Piments (doux et autres)

(Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20

0805 10 80

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Fraises

0810 10 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – fruits frais)

 

 

 

 

 

Piments (doux et autres)

(Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51

0710 80 59

20

 

 

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Capsicum annuum,

broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

 

 

 

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux

(Capsicum annuum)

0904 21 90

 

 

 

 

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

 

 

 

 

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

 

 

 

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00

0908 22 00

 

 

 

 

Gingembre

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 11 00

0910 12 00

 

 

 

 

Curcuma longa

(safran des Indes)

0910 30 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00

0908 22 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

Haricots non écossés

ex 0708 20 00

40

 

 

 

(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Haricots secs

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00

ex 1106 30 90

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Piments (autres que doux)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(denrées alimentaires fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Salmonelles (13)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

 

 

 

(denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Brassicées

0704

 

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0710 80 95

76

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

20

Aubergines

0709 30 00

ex 0710 80 95

72

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Piments doux

(Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persil

ex 0709 99 90

40

 

 

 

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Comboux ou gombos

0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Piments (autres que doux)

(Capsicum spp.)

0709 60 99

20

 

 

 

(denrées alimentaires – fraîches)

 

 

 

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(6)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

(11)  Notamment résidus de dichlorvos.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate.

(13)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.

(16)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 926/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

68,6

XS

41,5

ZZ

55,1

0707 00 05

MK

46,1

TR

116,3

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

133,5

ZZ

133,5

0805 50 10

AR

116,1

CL

137,9

IL

142,1

TR

85,5

UY

127,6

ZA

114,2

ZZ

120,6

0806 10 10

EG

187,8

TR

141,0

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

101,0

BA

68,5

BR

78,8

CL

119,4

CN

71,1

NZ

131,2

US

156,9

ZA

109,8

ZZ

104,6

0808 30 90

CN

80,2

TR

131,7

ZA

90,3

ZZ

100,7

0809 30

TR

116,8

ZZ

116,8

0809 40 05

BA

39,3

XS

46,6

ZZ

43,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/s3


AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.