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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.252.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 252 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 910/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Trote del Trentino (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
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(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Trote del Trentino» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
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(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Trote del Trentino» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ITALIE
Trote del Trentino (IGP)
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24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 911/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Weideochse vom Limpurger Rind (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
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(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Weideochse vom Limpurger Rind» déposée par l’Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
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(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Weideochse vom Limpurger Rind» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1 Viandes (et abats) frais
ALLEMAGNE
Weideochse vom Limpurger Rind (AOP)
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24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 912/2013 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2013
exécutant le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 452/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie dans trois domaines spécifiques à mettre en œuvre au moyen d’actions statistiques. |
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(2) |
Il est nécessaire d’adopter des mesures pour l’exécution d’actions statistiques individuelles en vue de la production de statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation relevant du domaine no 1 du règlement (CE) no 452/2008. |
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(3) |
Pour produire et diffuser des statistiques européennes dans le domaine des systèmes d’éducation et de formation, les autorités statistiques nationales et européennes doivent tenir compte des principes établis dans le code de pratiques des statistiques européennes approuvé par le comité du système statistique européen en septembre 2011. |
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(4) |
Les mesures d’exécution pour la production de statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation doivent tenir compte de la charge potentielle qu’elles représentent pour les établissements d’enseignement et les individus et du dernier accord entre l’Institut de statistiques de l’Unesco (ISU), l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et la Commission (Eurostat) sur les concepts, les définitions, le traitement des données, la fréquence et les délais de transmission des résultats. |
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(5) |
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a révisé la version de la Classification internationale type de l’éducation (CITE 1997) utilisée jusqu’ici dans le but d’assurer sa cohérence avec l’évolution des politiques et des structures de l’éducation et de la formation. |
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(6) |
Afin que les statistiques de l’éducation soient comparables au niveau international, les États membres et les institutions de l’Union européenne doivent utiliser des classifications de l’éducation compatibles avec la version révisée de la classification internationale type de l’éducation 2011 (ci-après dénommée «CITE 2011»), telle qu’elle a été adoptée par les États membres de l’Unesco lors de leur 36e conférence générale de novembre 2011. |
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(7) |
Il y a lieu d’améliorer la collecte de données à partir de sources administratives et autres en ce qui concerne la mobilité des étudiants de tout cycle d’études, afin de suivre les progrès réalisés, d’identifier les défis à relever et de contribuer à la prise de décisions basées sur des éléments tangibles. |
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(8) |
Il convient d’abroger le règlement (UE) n o 88/2011 de la Commission du 2 février 2011 exécutant le règlement (CE) n o 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation (2). |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les règles d’exécution du règlement (CE) no 452/2008 relatif à la collecte, à la transmission et au traitement de données statistiques dans le domaine no 1 relatif aux systèmes d’éducation et de formation.
Article 2
Thèmes couverts et leurs caractéristiques
La sélection et la définition des thèmes couverts par le domaine no 1 relatif aux systèmes d’éducation et de formation, ainsi que la liste détaillée de leurs caractéristiques et de leur ventilation, sont telles que définies à l’annexe I.
Article 3
Périodes de référence et transmission des résultats
1. Les données relatives aux inscriptions, aux nouveaux inscrits et au personnel concernent l’année scolaire/universitaire définie au niveau national (année t/t + 1). Les données annuelles relatives aux inscriptions, aux nouveaux inscrits et au personnel sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 septembre de l’année t + 2. La première transmission de données en septembre 2014 concerne l’année scolaire/universitaire 2012–2013 définie au niveau national.
2. Les données relatives aux diplômés/obtentions de diplômes concernent l’année scolaire/universitaire définie au niveau national (année t/t + 1) ou l’année calendaire (année t + 1). Les données annuelles relatives aux diplômés/obtentions de diplômes sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 novembre de l’année t + 2.
3. Les premières données sur les diplômés (à l’exception des données sur les diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits tout au long de leur cycle d’études) seront transmises en novembre 2014 et porteront sur l’année scolaire/universitaire 2012/2013 définie au niveau national ou sur l’année calendaire 2013.
4. Les premières données sur les diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits tout au long de leur cycle d’études seront transmises en novembre 2017 et porteront sur l’année scolaire/universitaire 2015/2016 définie au niveau national ou sur l’année calendaire 2016.
5. Les étudiants/diplômés qui font appel à la mobilité, indépendamment de leur nationalité, sont définis en fonction de leur pays d’origine (priorité au pays où a été dispensé l’enseignement précédent, puis pays de résidence et enfin pays dont l’étudiant ou le diplômé est ressortissant). Pour les données antérieures à 2016, les chiffres concernant les «étudiants/diplômés qui font appel à la mobilité» seront fournis en utilisant la définition nationale du «pays d’origine». À partir de 2016, il conviendra d’entendre par pays d’origine le pays dans lequel le diplôme d’enseignement secondaire supérieur aura été obtenu ou de se référer, pour ce faire, à la meilleure estimation nationale.
6. Les données relatives aux dépenses d’éducation concernent l’exercice financier de l’État membre défini au niveau national (année t). Les données annuelles relatives aux dépenses d’éducation et au nombre d’étudiants avec une couverture ajustée aux statistiques des dépenses d’éducation sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 novembre de l’année t + 2. La première transmission de données en novembre 2014 concerne l’exercice financier 2012.
Article 4
Exigences de qualité des données et cadre des rapports de qualité
1. Les exigences relatives à la qualité des données et les rapports type sur la qualité des systèmes d’éducation et de formation sont définis à l’annexe II.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité conforme aux exigences définies à l’annexe II. Les rapports types sur la qualité sont transmis au même titre que la cartographie intégrée CITE des programmes et diplômes nationaux, en utilisant le modèle fourni par la Commission (Eurostat).
Le premier rapport concerne l’année de collecte de données 2014 (année scolaire/universitaire 2012/2013). Le rapport de qualité concernant les périodes de référence définies à l’article 3 est transmis à la Commission avant le 31 janvier de l’année t + 3.
3. Les États membres acquièrent les données nécessaires à l’aide d’une combinaison de sources différentes, telles que des enquêtes par échantillonnage, des sources de données administratives et d’autres sources de données.
4. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations relatives aux méthodes et à la qualité des données provenant d’autres sources que les enquêtes par échantillonnage et les sources de données administratives mentionnées au paragraphe 3.
Article 5
Abrogation
Le règlement (UE) no 88/2011 est abrogé.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
Thèmes couverts, liste détaillée et ventilation des caractéristiques
Les données à transmettre par niveau CITE renvoient à la CITE 2011. La distinction entre orientation universitaire et professionnelle (CITE 6 et 7 au niveau de détail à deux chiffres), qui n’avait pas été définie avec précision dans la CITE 2011 telle qu’elle a été adoptée par les États membres de l’Unesco lors de leur 36e conférence générale de novembre 2011, se fera en conformité avec les lignes directrices détaillées concernant la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation.
Les données à transmettre par «domaine d’étude» renvoient aux «Manuel des domaines d’étude et de formation», version de décembre 1999, et à la «Classification des domaines d’étude et de formation de la CITE», en commençant par l’année de référence scolaire/universitaire qui suit l’adoption de la dernière version révisée de ladite classification.
Données sur les inscriptions
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 0 à 8 de la CITE (CITE 0 et 2: niveau de détail à deux chiffres; CITE 1: niveau de détail à un chiffre; CITE 3 à 7: niveau de détail à trois chiffres; CITE 8: niveau de détail à un chiffre), par type d’établissement (public, privé), par intensité de participation (temps plein, temps partiel, équivalent temps plein) et par sexe. La transmission de données pour la CITE 01 est facultative, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 0 à 8 de la CITE (CITE 0 et 2 à 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 1 et 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par sexe et par âge. La transmission de données pour la CITE 01 est facultative. La transmission de données pour la CITE 6 et 7, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 3 à 8 de la CITE (CITE 3 et 4: formation professionnelle uniquement; CITE 5: niveau de détail à deux chiffres, CITE 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par domaine d’étude (troisième niveau de détail) et par sexe. La transmission de données pour la CITE 6 et 7, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative, |
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nombre d’étudiants inscrits dans des programmes qui combinent milieu scolaire et milieu professionnel, pour les niveaux 3 à 5 de la CITE, par formation professionnelle uniquement, par type d’établissement (public, privé), par intensité de participation (temps plein, temps partiel, équivalent temps plein) et par sexe, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 0 à 8 de la CITE (CITE 0 et 2 à 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 1 et 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par région NUTS (1) et par sexe. La transmission de données pour la CITE 01 est facultative, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 0 à 8 de la CITE (agrégat), par région NUTS 2 (1), par sexe et par âge, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 1 à 3 de la CITE (CITE 1 et 2: niveau de détail à un chiffre; CITE 3: niveau de détail à deux chiffres), par langue étrangère moderne étudiée, |
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nombre d’étudiants inscrits, pour les niveaux 1 à 3 de la CITE (CITE 1 et 2: niveau de détail à un chiffre; CITE 3: niveau de détail à deux chiffres), par nombre de langues étrangères modernes étudiées. |
Données sur les nouveaux inscrits
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nombre de nouveaux inscrits, pour les niveaux 3 à 8 de la CITE (CITE 3 à 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par sexe et par âge. La transmission de données pour la CITE 6 et 7, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative, |
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nombre de nouveaux inscrits, pour les niveaux 3 à 8 de la CITE (CITE 3 et 4: formation professionnelle uniquement; CITE 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par sexe et par domaine d’études (deuxième niveau de détail). La transmission de données pour la CITE 6 et 7, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative. |
Données sur la mobilité des étudiants
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nombre d’étudiants mobiles inscrits, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par domaine d’études (troisième niveau de détail) et par sexe, |
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nombre d’étudiants mobiles inscrits, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par pays d’origine et par sexe, |
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nombre de diplômés de l’enseignement supérieur ayant obtenu leur diplôme à l’étranger, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par pays d’origine et par sexe. La transmission de données pour la CITE 5, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative, |
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nombre de diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits pendant une durée d’au moins trois mois tout au long de leur cycle d’études, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par type de régime de mobilité (programmes de l’Union européenne, autres programmes nationaux/internationaux, autres programmes). La transmission de données pour la CITE 5, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative. La transmission de données pour une ventilation supplémentaire par type de mobilité (période d’études, stage) est facultative, |
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nombre de diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits pendant une durée d’au moins trois mois tout au long de leur cycle d’études, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par pays de destination. La transmission de données pour la CITE 5, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative. La transmission de données pour une ventilation supplémentaire par type de mobilité (période d’études, stage) est facultative, |
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transmission facultative de données sur le nombre de diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits pendant une durée de moins de trois mois tout au long de leur cycle d’études, pour les niveaux 5 à 8 de la CITE (CITE 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par pays de destination et par type de mobilité (période d’études, stage). |
Données sur les diplômés
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nombre de diplômés, pour les niveaux 3 à 8 de la CITE (CITE 3 à 7: niveau de détail à trois chiffres; CITE 8: niveau de détail à un chiffre), par sexe et par âge, |
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nombre de diplômés, pour les niveaux 3 à 8 de la CITE (CITE 3 et 4: formation professionnelle uniquement; CITE 5: niveau de détail à deux chiffres; CITE 6 à 8: niveau de détail à un chiffre), par domaine d’étude (niveau de détail à trois chiffres) et par sexe. La transmission de données pour la CITE 6 et 7, au niveau de détail à deux chiffres, est facultative. |
Données sur le personnel
Les données sur les enseignants seront fournies pour les niveaux 0 à 4 de la CITE, dans la ventilation suivante: CITE 0: niveau de détail à deux chiffres; CITE 1 et 2: niveau de détail à un chiffre; CITE 3 et 4: niveau de détail à deux chiffres. Les données sur le personnel universitaire seront fournies sous la forme d’un agrégat pour les niveaux 5 à 8 de la CITE. La transmission de données pour la CITE 01 est facultative. La transmission de données agrégées sur le personnel universitaire pour les niveaux 5 à 8 de la CITE et de données agrégées sur le personnel dans l’enseignement professionnel pour les niveaux 5 à 8 de la CITE est facultative:
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nombre d’enseignants (pour les niveaux 0 à 4 de la CITE) et personnel universitaire, par sexe et par groupe d’âge, |
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nombre d’enseignants (pour les niveaux 0 à 4 de la CITE) et personnel universitaire, par type d’établissement (public, privé), par statut professionnel (temps plein, temps partiel, équivalent temps plein) et par sexe, |
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nombre d’étudiants inscrits corrigé des données sur le personnel éducatif, pour les niveaux 0 à 8 de la CITE (CITE 3 et 4: niveau de détail à deux chiffres; CITE 1 et 2: niveau de détail à un chiffre; CITE 5 à 8: agrégat), par type d’établissement (public, privé) et par intensité de participation (temps plein, temps partiel, équivalent temps plein). La transmission de données pour la CITE 01 est facultative. La transmission de données agrégées sur le personnel universitaire pour les niveaux 5 à 8 de la CITE et de données agrégées sur le personnel dans l’enseignement professionnel pour les niveaux 5 à 8 de la CITE est facultative, |
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transmission facultative de données sur les effectifs du personnel de gestion au niveau de l’école, pour les niveaux 0 à 3 de la CITE (niveau de détail à un chiffre), par statut professionnel (temps plein, temps partiel, équivalent temps plein) et par sexe. |
Données sur les dépenses d’éducation et le nombre d’étudiants corrigé des dépenses d’éducation
Les données sur les dépenses d’éducation et le nombre d’étudiants corrigé des statistiques sur les dépenses d’éducation seront fournies pour les niveaux 0 à 8 de la CITE dans la ventilation suivante: CITE 0: niveau de détail à deux chiffres (CITE 01, facultative); CITE 1 et CITE 2: niveau de détail à un chiffre; CITE 3-4 agrégat au niveau de détail à deux chiffres (général, professionnel); CITE 5: niveau de détail à un chiffre; CITE 6 à 8: agrégat. La transmission de données agrégées sur le personnel universitaire pour les niveaux 5 à 8 de la CITE et de données agrégées sur le personnel dans l’enseignement professionnel pour les niveaux 5 à 8 de la CITE est facultative. Pour l’ensemble des données sur les dépenses d’éducation, il est possible de fournir une présentation facultative des données sur les établissements privés ventilées d’après les établissements privés subventionnés par le gouvernement et les établissements privés indépendants. Les dépenses de R&D ne portent que sur l’enseignement tertiaire;
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dépenses d’éducation par niveau de la CITE, par source et par type de transaction:
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dépenses d’éducation par niveau de la CITE, par nature et par catégorie de ressource. Nature de la dépense: dépenses des établissements publics et dépenses des établissements privés. Catégorie de ressources: dépenses de fonctionnement pour la rémunération du personnel, autres dépenses de fonctionnement, dépenses en capital, ajustements pour changements dans les soldes de fonds, dépenses pour services auxiliaires, dépenses pour activités de R&D. Une ventilation facultative peut être présentée pour les dépenses de fonctionnement pour la rémunération du personnel: enseignants, autres membres du personnel pédagogique, administratif, professionnel et de soutien, salaires, dépenses liées aux régimes de retraite, autre compensation non salariale, |
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nombre d’étudiants corrigés des dépenses d’éducation par niveau de la CITE, par type d’établissement et par intensité de participation. Type d’établissement: établissements publics et établissements privés. Intensité de la participation: temps plein, temps partiel, équivalent temps plein. |
(1) Niveau NUTS 2 pour tous les pays à l’exception de l’Allemagne et du Royaume-Uni (niveau NUTS 1).
ANNEXE II
Exigences de qualité des données et rapport type sur la qualité
Exigences de qualité des données
Les exigences de qualité des données pour les données sur les systèmes d’éducation et de formation renvoient à la norme de qualité du SSE (1) couvrant la pertinence, la précision, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence.
Les données devront, en particulier, respecter les définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation.
Rapports type sur la qualité des données
Chaque année, la Commission (Eurostat) fournira aux États membres, 3 mois avant la date limite de transmission indiquée à l’article 4, paragraphe 2, pour l’établissement du rapport annuel type sur la qualité, partiellement prérempli à l’aide de données déjà à la disposition de la Commission (Eurostat). Les États membres fourniront à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité mentionné à l’article 4, paragraphe 2, complété.
Le rapport type sur la qualité des données démontrera le respect des dimensions de pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.
Le rapport type sur la qualité des données devra, en particulier, démontrer le respect des définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation.
Les écarts par rapport aux définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation devront être étayés et expliqués et, si possible, quantifiés.
Les États membres devront, en particulier, décrire les sources utilisées au niveau des variables décrites à l’annexe I et l’utilisation d’estimations et de révisions devra être clairement indiquée au niveau des tableaux et ventilations.
(1) Système statistique européen.
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24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/11 |
RÈGLEMENT (UE) N o 913/2013 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2013
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’édulcorants dans certaines pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste des additifs alimentaires dont l’Union autorise l’utilisation dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de cette utilisation. |
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(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
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(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste des additifs alimentaires autorisés par l’Union peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
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(4) |
Le 9 mai 2012, une demande d’autorisation a été introduite concernant l’utilisation d’édulcorants dans tous les produits appartenant à la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette sous-catégorie comprend les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades telles qu’elles sont définies dans la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (3). La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
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(5) |
La directive 2001/113/CE décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l’annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes). |
|
(6) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l’utilisation des édulcorants suivants: acésulfame-K (E 950), acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca (E 952), saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca (E 954), sucralose (E 955), néohespéridine DC (E 959) et glycosides de stéviol (E 960) dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, ainsi que dans d’autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, comme les pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés. |
|
(7) |
Une extension de l’utilisation de ces édulcorants à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite permettra de les employer de manière similaire à l’utilisation qui en est faite dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite. |
|
(8) |
Comme les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes sont utilisées à la place des confitures, gelées et marmelades, l’utilisation d’édulcorants dans ces pâtes n’entraînera pas d’exposition supplémentaire du consommateur et ne pose donc pas de problèmes de sécurité. |
|
(9) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’extension de l’utilisation de l’acésulfame-K (E 950), de l’acide cyclamique et de ses sels de Na et de Ca (E 952), de la saccharine et de ses sels de Na, de K et de Ca (E 954), du sucralose (E 955), de la néohespéridine DC (E 959) et des glycosides de stéviol (E 960) à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite constituant une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
ANNEXE
Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
La ligne de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 950 est remplacée par le texte suivant:
|
|
2) |
Les lignes de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 952, E 954, E 955, E 959 et E 960 sont remplacées par le texte suivant:
|
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 914/2013 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2013
fixant, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 131, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 142, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient de fixer, pour 2013, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2013 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement. |
|
(2) |
Il convient de fixer, pour 2013, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2013, aux options prévues à l’article article 69, paragraphe 1, ou à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. |
|
(3) |
L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées. |
|
(4) |
En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009. |
|
(5) |
Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2013 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54 et 68 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur. |
|
(6) |
Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2013, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement. |
|
(7) |
Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2013, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification. |
|
(8) |
Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes, en 2013, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification. |
|
(9) |
Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges, en 2013, au titre de l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les plafonds budgétaires pour 2013 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2013 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour 2013 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
4. Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.
5. Les plafonds budgétaires pour 2013 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
6. Les enveloppes financières annuelles pour 2013 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.
7. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2013, visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VII du présent règlement.
8. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2013, visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.
9. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits rouges en 2013, visé à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
(en milliers d’EUR) |
||||||
|
|
BE |
ES |
FR |
AT |
PT |
FI |
|
Prime aux brebis et aux chèvres |
|
|
|
|
21 892 |
600 |
|
Prime supplémentaire aux brebis et aux chèvres |
|
|
|
|
7 184 |
200 |
|
Prime à la vache allaitante |
77 565 |
261 153 |
525 622 |
70 578 |
78 695 |
|
|
Prime supplémentaire à la vache allaitante |
19 389 |
26 000 |
|
99 |
9 462 |
|
ANNEXE II
Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
8 600 |
|
Bulgarie |
28 500 |
|
République tchèque |
31 826 |
|
Danemark |
40 975 |
|
Estonie |
1 253 |
|
Irlande |
25 000 |
|
Espagne |
248 054 |
|
France |
478 600 |
|
Italie |
321 950 |
|
Lettonie |
5 130 |
|
Lituanie |
13 304 |
|
Hongrie |
131 898 |
|
Pays-Bas |
38 900 |
|
Autriche |
13 900 |
|
Pologne |
106 558 |
|
Portugal |
34 111 |
|
Roumanie |
44 257 |
|
Slovénie |
14 424 |
|
Slovaquie |
13 500 |
|
Finlande |
57 055 |
|
Suède |
3 469 |
|
Royaume-Uni |
29 800 |
|
Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique. Slovénie: 5 800 000 EUR |
|
ANNEXE III
Plafonds budgétaires pour le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
4 461 |
|
Bulgarie |
28 500 |
|
République tchèque |
31 826 |
|
Danemark |
17 075 |
|
Estonie |
1 253 |
|
Irlande |
25 000 |
|
Espagne |
179 954 |
|
France |
297 600 |
|
Italie |
152 950 |
|
Lettonie |
5 130 |
|
Lituanie |
13 304 |
|
Hongrie |
46 164 |
|
Pays-Bas |
31 420 |
|
Autriche |
13 900 |
|
Pologne |
106 558 |
|
Portugal |
21 210 |
|
Roumanie |
44 257 |
|
Slovénie |
8 624 |
|
Slovaquie |
13 500 |
|
Finlande |
57 055 |
|
Suède |
3 469 |
|
Royaume-Uni |
29 800 |
ANNEXE IV
Montants destinés à être utilisés par les états membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
8 600 |
|
Danemark |
23 250 |
|
Irlande |
23 900 |
|
Espagne |
144 390 |
|
France |
84 000 |
|
Italie |
144 900 |
|
Pays-Bas |
31 700 |
|
Autriche |
11 900 |
|
Portugal |
21 700 |
|
Slovénie |
5 800 |
|
Finlande |
6 190 |
ANNEXE V
Plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Belgique |
517 901 |
|
Danemark |
1 031 277 |
|
Allemagne |
5 852 938 |
|
Irlande |
1 339 769 |
|
Grèce |
2 233 227 |
|
Espagne |
4 913 824 |
|
France |
7 607 272 |
|
Italie |
4 202 935 |
|
Luxembourg |
37 671 |
|
Malte |
5 503 |
|
Pays-Bas |
890 551 |
|
Autriche |
679 111 |
|
Portugal |
476 907 |
|
Slovénie |
141 450 |
|
Finlande |
518 883 |
|
Suède |
767 437 |
|
Royaume-Uni |
3 958 242 |
ANNEXE VI
Enveloppes financières annuelles pour le régime de paiement unique à la surface
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Bulgarie |
553 245 |
|
République tchèque |
832 828 |
|
Estonie |
99 912 |
|
Chypre |
53 499 |
|
Lettonie |
138 041 |
|
Lituanie |
356 545 |
|
Hongrie |
1 140 921 |
|
Pologne |
2 760 813 |
|
Roumanie |
1 213 143 |
|
Slovaquie |
354 697 |
ANNEXE VII
Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour le sucre visés à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
République tchèque |
44 245 |
|
Lettonie |
3 308 |
|
Lituanie |
10 260 |
|
Hongrie |
41 010 |
|
Pologne |
159 392 |
|
Roumanie |
7 072 |
|
Slovaquie |
19 289 |
ANNEXE VIII
Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes visés à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
République tchèque |
414 |
|
Hongrie |
4 756 |
|
Pologne |
6 715 |
|
Slovaquie |
690 |
ANNEXE IX
Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges visés à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009
Année civile 2013
|
État membre |
(en milliers d’EUR) |
|
Bulgarie |
226 |
|
Hongrie |
391 |
|
Pologne |
11 040 |
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 915/2013 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes et les entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
La décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2) énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. |
|
(3) |
Le 23 septembre 2013, le Conseil a décidé de supprimer une mention de la liste des personnes et entités auxquelles les restrictions doivent s'appliquer. Il y a lieu de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 pour garantir la cohérence avec cette décision du Conseil. |
|
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 314/2004 en conséquence. |
|
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXEE
L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:
La mention suivante, figurant sous la rubrique «II. Entités», est supprimée:
|
«(11) |
Zimbabwe Mining Development Corporation |
90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe. |
Liée à la faction ZANU-PF du gouvernement. Cette société relève de la responsabilité du ministre ZANU-PF des mines et du développement minier.» |
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 916/2013 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
47,7 |
|
XS |
41,5 |
|
|
ZZ |
44,6 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
46,1 |
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
81,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
129,4 |
|
ZZ |
129,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
105,4 |
|
CL |
117,5 |
|
|
IL |
142,1 |
|
|
TR |
117,7 |
|
|
UY |
111,2 |
|
|
ZA |
125,5 |
|
|
ZZ |
119,9 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
187,8 |
|
TR |
152,2 |
|
|
ZZ |
170,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
100,9 |
|
BA |
105,9 |
|
|
BR |
78,8 |
|
|
CL |
115,2 |
|
|
CN |
71,1 |
|
|
NZ |
128,0 |
|
|
US |
144,9 |
|
|
ZA |
117,3 |
|
|
ZZ |
107,8 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
80,2 |
|
TR |
132,2 |
|
|
ZA |
108,3 |
|
|
ZZ |
106,9 |
|
|
0809 30 |
TR |
130,2 |
|
ZZ |
130,2 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
32,6 |
|
XS |
46,6 |
|
|
ZZ |
39,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/27 |
DÉCISION 2013/467/PESC DU CONSEIL
du 23 septembre 2013
modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 23 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/576/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/514/PESC (2). |
|
(2) |
Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à la prorogation de l’EUPOL RD Congo jusqu’au 30 septembre 2013, suivie d’une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches. |
|
(3) |
Il convient dès lors de proroger l’EUPOL RD Congo d’une phase finale de transition jusqu’au 30 septembre 2014. |
|
(4) |
L’EUPOL RD Congo sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/576/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
|
2) |
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les conditions d’emploi, ainsi que les droits et obligations du personnel international et local, figurent dans les contrats conclus entre l’EUPOL RD Congo et les membres du personnel concernés.» |
|
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Dispositions légales L’EUPOL RD Congo a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.» |
|
4) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s’élève à 6 430 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s’élève à 7 150 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s’élève à 6 750 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s’élève à 6 328 086,95 EUR. 2. L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d’accueil, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUPOL RD Congo. 3. L’EUPOL RD Congo est responsable de l’exécution de son budget. À cette fin, la mission signe un contrat avec la Commission. 4. L’EUPOL RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l’exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l’exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. Les dispositions financières prennent en compte la chaîne de commandement telle qu’elle est prévue aux articles 5, 6 et 9 et les besoins opérationnels de l’EUPOL RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.» |
|
5) |
À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2013.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) Décision 2010/576/PESC du Conseil du 23 septembre 2010 relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (JO L 254 du 29.9.2010, p. 33).
(2) (Décision 2012/514/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (JO L 257 du 25.9.2012, p. 16).
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/29 |
DÉCISION 2013/468/PESC DU CONSEIL
du 23 septembre 2013
modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/515/PESC (2). |
|
(2) |
Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à la prorogation de l’EUSEC RD Congo jusqu’au 30 septembre 2013, suivie d’une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches. |
|
(3) |
Il convient dès lors de proroger l’EUSEC RD Congo d’une phase finale de transition jusqu’au 30 septembre 2014. |
|
(4) |
L’EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
l’article 5 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis Dispositions légales L’EUSEC RD Congo a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.» |
|
3) |
l’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s’élève à 12 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s’élève à 13 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s’élève à 11 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s’élève à 8 455 000 EUR. 2. L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d’accueil, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUSEC RD Congo. 3. L’EUSEC RD Congo est responsable de l’exécution de son budget. À cette fin, la mission signe un contrat avec la Commission. 4. L’EUSEC RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l’exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l’exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. Les dispositions financières prennent en compte la chaîne de commandement telle qu’elle est prévue aux articles 5 et 7 et les besoins opérationnels de l’EUSEC RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.» |
|
4) |
à l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les conditions d’emploi, ainsi que les droits et obligations du personnel international et local, figurent dans les contrats conclus entre l’EUSEC RD Congo et les membres du personnel concernés.» |
|
5) |
à l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable jusqu’au 30 septembre 2014.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2013.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59).
(2) Décision 2012/515/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 257 du 25.9.2012, p. 18).
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/31 |
DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/469/PESC DU CONSEIL
du 23 septembre 2013
mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC. |
|
(2) |
Il convient de retirer une entité de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC. |
|
(3) |
La décision 2011/101/PESC devrait être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’entité ci-après est retirée de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC:
|
|
Zimbabwe Mining Development Corporation. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/32 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2013
modifiant les décisions 2010/470/UE et 2010/472/UE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire relatives à la tremblante pour les échanges et les importations, dans l’Union, de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine
[notifiée sous le numéro C(2013) 5917]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/470/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, quatrième tiret, son article 11, paragraphe 3, troisième tiret, son article 17, paragraphe 2, point b), son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2010/470/UE de la Commission (2) établit les modèles de certificats sanitaires pour les échanges dans l’Union, notamment en ce qui concerne les lots de sperme et d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine. Les annexes III et IV de ladite décision en précisent les modèles de certificats sanitaires. |
|
(2) |
La décision 2010/472/UE de la Commission (3) établit, entre autres, les exigences de certification applicables à l’importation, dans l’Union, de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine. L’annexe II, partie 2, et l’annexe IV, partie 2, de cette décision exposent les modèles de certificats sanitaires nécessaires. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins. L’annexe VIII, chapitre A, de ce règlement établit les conditions applicables aux échanges, dans l’Union, d’animaux vivants, de sperme et d’embryons. De plus, l’annexe IX dudit règlement fixe les conditions applicables à l’importation d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale dans l’Union. |
|
(4) |
À la lumière de nouvelles connaissances scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (5). Les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 lèvent la plupart des restrictions concernant la tremblante atypique. Elles poursuivent également l’alignement sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des règles relatives aux échanges et aux importations, dans l’Union, d’ovins et de caprins ainsi que de leurs sperme et embryons afin de cadrer avec une démarche plus stricte en ce qui concerne la tremblante classique. |
|
(5) |
Les modèles de certificats sanitaires pour les échanges, dans l’Union, de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine, exposés aux annexes III et IV de la décision 2010/470/UE, ainsi que les modèles de certificats sanitaires pour les importations, dans l’Union, de lots de sperme et d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine, exposés aux annexes II et IV de la décision 2010/472/UE, devraient dès lors être modifiés pour tenir compte des exigences fixées par le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/470/UE et 2010/472/UE en conséquence. |
|
(7) |
Pour éviter toute perturbation des échanges et des importations, dans l’Union, de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces ovine et caprine, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2010/470/UE et à la décision 2010/472/UE, dans leurs versions antérieures aux modifications apportées par la présente décision, devrait être autorisée pendant une période transitoire et à certaines conditions. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes III et IV de la décision 2010/470/UE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les annexes II et IV de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
1. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2014, les États membres autorisent les échanges, dans l’Union, de lots des produits suivants:
|
a) |
sperme d’animaux des espèces ovine et caprine collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 décembre 2013, et accompagné d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 décembre 2014, conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe III, partie A, de la décision 2010/470/UE, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la présente décision; |
|
b) |
ovules et embryons des espèces ovine et caprine, collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 décembre 2013, et accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 décembre 2014, conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV, partie A, de la décision 2010/470/UE, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la présente décision. |
2. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2014, les États membres autorisent les importations, dans l’Union, de lots des produits suivants:
|
a) |
sperme d’animaux des espèces ovine et caprine collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 décembre 2013, et accompagné d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 décembre 2014, conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, section A, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la présente décision; |
|
b) |
ovules et embryons d’animaux des espèces ovine et caprine, collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE jusqu’au 31 décembre 2013, et accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 décembre 2014, conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV, partie 2, de la décision 2010/472/UE, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la présente décision. |
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).
(3) Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).
(4) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).
ANNEXE I
Les annexes III et IV de la décision 2010/470/UE sont modifiées comme suit:
|
1) |
à l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Modèle de certificat sanitaire IIIA pour les échanges, dans l’Union, de lots de sperme d’animaux des espèces ovine et caprine collecté conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et expédié d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme
|
|
2) |
à l’annexe IV, la partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Modèle de certificat sanitaire IVA pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons.
|
ANNEXE II
Les annexes II et IV de la décision 2010/472/UE sont modifiées comme suit:
|
1) |
à la partie 2 de l’annexe II, la section A est remplacée par le texte suivant: « Section A Modèle 1 – Certificat sanitaire pour les lots de sperme expédiés d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme
|
|
2) |
à l’annexe IV, la partie 2 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 2 Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins
|
|
24.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/s3 |
AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES
Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.
Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.
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24.9.2013 |
FR |
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L 252/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.