ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.239.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 239 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 811/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie consommée par les dispositifs de chauffage des locaux et par les dispositifs de chauffage mixtes assurant le chauffage des locaux et de l’eau représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union. On observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en les combinant avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Les dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués de ce type de dispositifs de chauffage en combinaison avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique. |
(3) |
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage de ce type. |
(4) |
Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de dispositif de chauffage, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage de A++ à G pour la fonction de chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur. Alors que les classes A à G couvrent les divers types de chaudières conventionnelles sans association avec des technologies de cogénération ou utilisant des sources d’énergie renouvelables, les classes A+ et A++ devraient promouvoir le recours à la cogénération et aux sources d’énergie renouvelables. |
(6) |
Par ailleurs, une nouvelle échelle d’étiquetage de A à G devrait être introduite pour la fonction de chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, conformément au règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (2). |
(7) |
Après quatre ans, les classes A+++ et A+ devraient être ajoutées respectivement aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, sauf si le réexamen du règlement aboutit à une autre conclusion, afin d’accélérer la pénétration sur le marché de dispositifs de chauffage des locaux à haute efficacité et de dispositifs de chauffage mixtes fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables. |
(8) |
Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur, fondées sur une méthode de calcul et de mesure de l’efficacité saisonnière pour trois zones climatiques en Europe. La Commission a chargé les organismes européens de normalisation d’étudier s’il convient de mettre au point une méthode analogue pour d’autres dispositifs de chauffage. L’introduction de saisons de chauffe normalisées européennes pour les dispositifs de chauffage par chaudière, les dispositifs de chauffage par cogénération et les dispositifs de chauffage solaire pourrait être envisagée lors du réexamen du présent règlement. |
(9) |
Le niveau de puissance acoustique d’un dispositif de chauffage peut être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique. |
(10) |
Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (3) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 110 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
(11) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception. |
(12) |
Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
(13) |
En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
(14) |
Il convient également que le présent règlement définisse pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
(15) |
Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés. |
(16) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
(a) |
aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
(b) |
aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; |
(c) |
aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
(d) |
aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; |
(e) |
aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; |
(f) |
aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) |
«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
(2) |
«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:
|
(3) |
«dispositif de chauffage mixte» un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
(4) |
«système de chauffage central à eau», un système qui utilise de l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
(5) |
«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
|
(6) |
«puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe VII, tableau 10; |
(7) |
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique; |
(8) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
(9) |
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
(10) |
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
(11) |
«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
(12) |
«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
(13) |
«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
(14) |
«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
(15) |
«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; |
(16) |
«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
(17) |
«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
(18) |
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
(19) |
«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
(20) |
«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
(21) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, par un dispositif de chauffage mixte, par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire cette demande; |
(22) |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, l’énergie nécessaire pour la produire; |
(23) |
«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB. |
Aux fins des annexes II à VIII, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage des locaux, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux; |
(b) |
une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 5, est fournie; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
2. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage mixtes, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte; |
(b) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 6, est fournie; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
3. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des régulateurs de température veillent à ce que:
(a) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; |
(b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
4. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent à ce que:
(a) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 4, soit fournie; |
(b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
5. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1; |
(b) |
une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 5, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 5, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
6. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2; |
(b) |
une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 6, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 6, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de dispositifs de chauffage des locaux veillent à ce que:
(a) |
sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux; |
(b) |
les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
2. Les distributeurs de dispositifs de chauffage mixtes veillent à ce que:
(a) |
sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte; |
(b) |
les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
3. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3, 4 et 5:
(a) |
toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
(b) |
les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
4. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches transmises par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3, 4 et 6:
(a) |
toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
(b) |
les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 4; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché des divers types de dispositifs de chauffage couverts par les étiquettes établies aux points 1.2 et 2.2 de l’annexe III, sur la faisabilité et l’utilité d’indiquer l’efficacité, sur la base de saisons de chauffe normalisées, de dispositifs de chauffage autres que les pompes à chaleur, sur l’adéquation des fiches et des étiquettes de produit combiné établies à l’annexe III, points 3 et 4 et à l’annexe IV, points 5 et 6, et sur l’opportunité d’inclure les dispositifs de récupération passive de la chaleur des fumées de combustion dans le champ d’application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 136 du présent Journal officiel.
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(5) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à VIII
Aux fins des annexes II à VIII, on entend par:
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur
|
|
Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs solaires:
|
|
Autres définitions:
|
ANNEXE II
Classes d’efficacité énergétique
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX.
La classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température, est déterminée sur la base de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif concerné, telle qu’indiquée dans le tableau 1.
Les classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’une pompe à chaleur basse température et d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu pour l’application à basse température sont déterminées sur la base de leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux telle qu’indiquée dans le tableau 2.
L’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage est calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et les pompes à chaleur basse température dans les conditions climatiques moyennes.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs en % |
A+++ |
ηs ≥ 150 |
A++ |
125 ≤ ηs < 150 |
A+ |
98 ≤ ηs < 125 |
A |
90 ≤ ηs < 98 |
B |
82 ≤ ηs < 90 |
C |
75 ≤ ηs < 82 |
D |
36 ≤ ηs < 75 |
E |
34 ≤ ηs < 36 |
F |
30 ≤ ηs < 34 |
G |
ηs < 30 |
Tableau 2
Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs en % |
A+++ |
ηs ≥ 175 |
A++ |
150 ≤ ηs < 175 |
A+ |
123 ≤ ηs < 150 |
A |
115 ≤ ηs < 123 |
B |
107 ≤ ηs < 115 |
C |
100 ≤ ηs < 107 |
D |
61 ≤ ηs < 100 |
E |
59 ≤ ηs < 61 |
F |
55 ≤ ηs < 59 |
G |
ηs < 55 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU
La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, telle qu’indiquée dans le tableau 3.
L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est calculée conformément à l’annexe VII, point 5.
Tableau 3
Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh des dispositifs de chauffage mixtes selon les profils de soutirage déclarés, en %
|
3XS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A+++ |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 69 |
ηwh ≥ 90 |
ηwh ≥ 163 |
ηwh ≥ 188 |
ηwh ≥ 200 |
ηwh ≥ 213 |
A++ |
53 ≤ ηwh < 62 |
53 ≤ ηwh < 62 |
61 ≤ ηwh < 69 |
72 ≤ ηwh < 90 |
130 ≤ ηwh < 163 |
150 ≤ ηwh < 188 |
160 ≤ ηwh < 200 |
170 ≤ ηwh < 213 |
A+ |
44 ≤ ηwh < 53 |
44 ≤ ηwh < 53 |
53 ≤ ηwh < 61 |
55 ≤ ηwh < 72 |
100 ≤ ηwh < 130 |
115 ≤ ηwh < 150 |
123 ≤ ηwh < 160 |
131 ≤ ηwh < 170 |
A |
35 ≤ ηwh < 44 |
35 ≤ ηwh < 44 |
38 ≤ ηwh < 53 |
38 ≤ ηwh < 55 |
65 ≤ ηwh < 100 |
75 ≤ ηwh < 115 |
80 ≤ ηwh < 123 |
85 ≤ ηwh < 131 |
B |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
35 ≤ ηwh < 38 |
35 ≤ ηwh < 38 |
39 ≤ ηwh < 65 |
50 ≤ ηwh < 75 |
55 ≤ ηwh < 80 |
60 ≤ ηwh < 85 |
C |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
36 ≤ ηwh < 39 |
37 ≤ ηwh < 50 |
38 ≤ ηwh < 55 |
40 ≤ ηwh < 60 |
D |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
33 ≤ ηwh < 36 |
34 ≤ ηwh < 37 |
35 ≤ ηwh < 38 |
36 ≤ ηwh < 40 |
E |
22 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
30 ≤ ηwh < 33 |
30 ≤ ηwh < 34 |
30 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 36 |
F |
19 ≤ ηwh < 22 |
20 ≤ ηwh < 23 |
23 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
28 ≤ ηwh < 32 |
G |
ηwh < 19 |
ηwh < 20 |
ηwh < 23 |
ηwh < 23 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 28 |
3. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE SOLAIRE, S’ILS CONSTITUENT UN DISPOSITIF SOLAIRE OU EN FONT PARTIE
La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude solaire, s’il constitue un dispositif solaire ou en fait partie, est déterminée sur la base de ses pertes statiques telles qu’indiquées au tableau 4.
Tableau 4
Classes d’efficacité d’énergétique des ballons d’eau chaude solaire, s’ils constituent un dispositif solaire ou en font partie
Classe d’efficacité énergétique |
Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres |
A+ |
|
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|
ANNEXE III
Étiquettes
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
1.1. Étiquette 1
1.1.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.1.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
1.1.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.1.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.2. Étiquette 2
1.2.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.2.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
1.2.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
1.2.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
2.1. Étiquette 1
2.1.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
2.1.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
2.2. Étiquette 2
2.2.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
2.2.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 12 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
5. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
6. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
7. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
8. Pour les pompes à chaleur basse température, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
9. Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
10. Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
11. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
12. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE IV
Fiche de produit
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
1.1. |
Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage des locaux sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:
|
1.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage des locaux provenant du même fournisseur. |
1.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
2.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au dispositif de chauffage mixte sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:
|
2.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage mixtes provenant du même fournisseur. |
2.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
3. RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
3.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au régulateur de température sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
3.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de régulateurs de température provenant du même fournisseur. |
4. DISPOSITIFS SOLAIRES
4.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):
|
4.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs solaires provenant du même fournisseur. |
5. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4, pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, desdits produits combinés, notamment les informations suivantes:
— |
I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %; |
— |
II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, tel qu’indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe; |
— |
III: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
— |
IV: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal:
— |
V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %; |
— |
VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %. |
6. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués aux points a) et b):
(a) |
les éléments figurant respectivement sur les figures 1 et 3 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, notamment les informations suivantes:
en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal:
|
(b) |
les éléments donnés sur la figure 5 aux fins de l’évaluation de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec notamment les informations suivantes:
|
Tableau 5
Aux fins de la figure 1 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou du dispositif de chauffage mixte par chaudière utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint (1)
(2) |
II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude |
II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,30 |
0,37 |
0,2 |
0,55 |
0,70 |
0,3 |
0,75 |
0,85 |
0,4 |
0,85 |
0,94 |
0,5 |
0,95 |
0,98 |
0,6 |
0,98 |
1,00 |
≥ 0,7 |
1,00 |
1,00 |
Tableau 6
Aux fins des figures 2 et 4 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ou de la pompe à chaleur basse température utilisé(e) à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint (3)
(4) |
II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude |
II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
0 |
1,00 |
1,00 |
0,1 |
0,70 |
0,63 |
0,2 |
0,45 |
0,30 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
0,4 |
0,15 |
0,06 |
0,5 |
0,05 |
0,02 |
0,6 |
0,02 |
0 |
≥ 0,7 |
0 |
0 |
Figure 1
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 2
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 3
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 4
Pour les pompes à chaleur basse température utilisées à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 5
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné proposé
(1) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(2) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.
(3) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(4) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.
ANNEXE V
Documentation technique
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
Dans le cas des dispositifs de chauffage des locaux, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif de chauffage des locaux suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
Dans le cas des dispositifs de chauffage mixtes, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif de chauffage mixte suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte. |
Tableau 7
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] |
||||||||
Chaudière basse température (2): [oui/non] |
||||||||
Chaudière de type B11: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] |
Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
|||||||
Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
P4 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
η4 |
x,x |
% |
|
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
P1 |
x,x |
kW |
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
η1 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
PCHP100+Sup0 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηCHP100+Sup0 |
x,x |
% |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
PCHP100+Sup100 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηCHP100+Sup100 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηel,CHP100+Sup0 |
x,x |
% |
Puissance thermique nominale |
Psup |
x,x |
kW |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηel,CHP100+Sup100 |
x,x |
% |
Type d’énergie utilisée |
|
|||
Consommation d’électricité auxiliaire |
Autres caractéristiques |
|||||||
À pleine charge |
elmax |
x,x |
kW |
Pertes thermiques en régime stabilisé |
Pstby |
x,x |
kW |
|
À charge partielle |
elmin |
x,x |
kW |
Consommation d’électricité du brûleur d’allumage |
Pign |
x,x |
kW |
|
En mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Consommation annuelle d’énergie |
QHE |
x |
kWh ou GJ |
|
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur |
LWA |
x |
dB |
|||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
|
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Consommation annuelle d’électricité |
AEC |
x |
kWh |
Consommation annuelle de combustible |
AFC |
x |
GJ |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
Tableau 8
Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Pompe à chaleur air-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur eau-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur basse température: [oui/non] |
||||||||
Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes. |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale (3) |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
|||||||
Tj = – 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = – 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 2 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 2 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 12 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 12 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température bivalente |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température bivalente |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température limite de fonctionnement |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température limite de fonctionnement |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
Pdh |
x,x |
kW |
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Température bivalente |
Tbiv |
x |
°C |
Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement |
TOL |
x |
°C |
|
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique |
Pcych |
x,x |
kW |
Efficacité sur un intervalle cyclique |
COPcyc ou PERcyc |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Coefficient de dégradation (4) |
Cdh |
x,x |
— |
Température maximale de service de l’eau de chauffage |
WTOL |
x |
°C |
|
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
Mode arrêt |
POFF |
x,xxx |
kW |
Puissance thermique nominale (4) |
Psup |
x,x |
kW |
|
Mode arrêt par thermostat |
PTO |
x,xxx |
kW |
|
|
|||
Mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Type d’énergie utilisée |
||||
Mode résistance de carter active |
PCK |
x,xxx |
kW |
|
||||
Autres caractéristiques |
|
|||||||
Régulation de la puissance |
fixe/variable |
Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur |
— |
x |
m3/h |
|||
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur |
LWA |
x / x |
dB |
Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur |
— |
x |
m3/h |
|
Consommation annuelle d’énergie |
QHE |
x |
kWh ou GJ |
|||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
x |
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Consommation annuelle d’électricité |
AEC |
x |
kWh |
Consommation annuelle de combustible |
AFC |
x |
GJ |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
3. RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
Dans le cas des régulateurs de température, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de régulateur de température suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du régulateur de température. |
4. DISPOSITIFS SOLAIRES
Dans le cas des dispositifs solaires, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 4, point b), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire. |
5. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Dans le cas des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 5, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire. |
6. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Dans le cas des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage combiné, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 6, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire. |
(1) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.
(2) Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.
(3) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).
(4) Si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où l’utilisateur final n’examine pas nécessairement le produit exposé
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
1.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:
en outre, pour les pompes à chaleur basse température:
|
1.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
2.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:
|
2.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles. |
3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
3.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
3.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles. |
4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
4.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
4.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 4.1 doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 6.
2. Conditions générales des mesures et des calculs
(a) |
Aux fins des mesures prévues aux points 3 à 7, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C. |
(b) |
Aux fins des calculs indiqués aux points 3 à 7, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5, sauf si la consommation annuelle d’électricité est exprimée en énergie finale pour l’utilisateur final, comme indiqué aux points 3(b), 4(g), 5(e) et 6. |
(c) |
Pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint. |
(d) |
Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique sont arrondies à l’entier le plus proche. |
3. Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et consommation des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
(a) |
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson, corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé et de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée en ajoutant le rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
(b) |
La consommation annuelle d’énergie QHE , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux. |
4. Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et consommation des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
(a) |
Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, ou le niveau de puissance acoustique, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard indiquées dans le tableau 9, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée. |
(b) |
Le coefficient de performance en mode actif SCOPon pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes est calculé sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant), et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:
|
(c) |
La demande annuelle de chauffage de référence QH est la charge calorifique nominale Pdesignh pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE , fixé à 2 066, 2 465 et 1 336 respectivement pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes. |
(d) |
La consommation annuelle d’énergie QHE est calculée comme la somme des éléments suivants:
|
(e) |
Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et la consommation annuelle d’énergie QHE . |
(f) |
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, tenant compte de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine. |
(g) |
La consommation annuelle d’énergie QHE , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs . |
5. Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh d’un dispositif de chauffage mixte est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:
(a) |
les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 15; |
(b) |
les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:
|
(c) |
le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal; |
(d) |
pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:
|
(e) |
la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée comme la consommation journalière d’électricité Qelec , en kWh d’énergie finale, multipliée par 220; |
(f) |
la consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée comme la consommation journalière de combustible Qfuel multipliée par 220. |
6. Conditions des mesures et des calculs pour les dispositifs solaires
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent pas être testés séparément, ils sont testés ensemble.
Les résultats sont utilisés pour déterminer les pertes statiques S et pour calculer le rendement du capteur ηcol , la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes établies dans les tableaux 13 et 14, et la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , en kWh d’énergie finale.
Tableau 9
Conditions nominales standard pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Source de chaleur |
Échangeur thermique extérieur |
Échangeur thermique intérieur |
||||
Conditions climatiques |
Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée |
Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température |
Pompes à chaleur basse température |
|||
Température à l’entrée |
Température à la sortie |
Température à l’entrée |
Température à la sortie |
|||
Air extérieur |
Moyennes |
+ 7 °C (+ 6 °C) |
+47 °C |
+55 °C |
+30 °C |
+35 °C |
|
Plus froides |
+ 2 °C (+ 1 °C) |
||||
|
Plus chaudes |
+ 14 °C (+ 13 °C) |
||||
Air extrait de la ventilation |
Toutes |
+ 20 °C (+ 12 °C) |
||||
|
|
Température à l’entrée/ à la sortie |
||||
Eau |
Toutes |
+ 10 °C / + 7 °C |
||||
Eau glycolée |
Toutes |
0 °C/– 3 °C |
Tableau 10
Conditions de conception de référence pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur; températures exprimées en température de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)
Conditions climatiques |
Température de conception de référence |
Température bivalente |
Température limite de fonctionnement |
Tdesignh |
Tbiv |
TOL |
|
Moyennes |
– 10 (– 11) °C |
maximum + 2 °C |
maximum – 7 °C |
Plus froides |
– 22 (– 23) °C |
maximum – 7 °C |
maximum – 15 °C |
Plus chaudes |
+ 2 (+ 1) °C |
maximum + 7 °C |
maximum + 2 °C |
Tableau 11
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une humidité de 5,5 g/m3
Profil de soutirage déclaré |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation |
109 |
128 |
128 |
159 |
190 |
870 |
1 021 |
Tableau 12
Saison de chauffe de référence en Europe dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
binj |
Tj [°C] |
Conditions climatiques moyennes |
Conditions climatiques plus froides |
Conditions climatiques plus chaudes |
Hj [h/an] |
Hj [h/an] |
Hj [h/an] |
||
1 à 8 |
– 30 à – 23 |
0 |
0 |
0 |
9 |
–22 |
0 |
1 |
0 |
10 |
–21 |
0 |
6 |
0 |
11 |
–20 |
0 |
13 |
0 |
12 |
–19 |
0 |
17 |
0 |
13 |
–18 |
0 |
19 |
0 |
14 |
–17 |
0 |
26 |
0 |
15 |
–16 |
0 |
39 |
0 |
16 |
–15 |
0 |
41 |
0 |
17 |
–14 |
0 |
35 |
0 |
18 |
–13 |
0 |
52 |
0 |
19 |
–12 |
0 |
37 |
0 |
20 |
–11 |
0 |
41 |
0 |
21 |
–10 |
1 |
43 |
0 |
22 |
–9 |
25 |
54 |
0 |
23 |
–8 |
23 |
90 |
0 |
24 |
–7 |
24 |
125 |
0 |
25 |
–6 |
27 |
169 |
0 |
26 |
–5 |
68 |
195 |
0 |
27 |
–4 |
91 |
278 |
0 |
28 |
–3 |
89 |
306 |
0 |
29 |
–2 |
165 |
454 |
0 |
30 |
–1 |
173 |
385 |
0 |
31 |
0 |
240 |
490 |
0 |
32 |
1 |
280 |
533 |
0 |
33 |
2 |
320 |
380 |
3 |
34 |
3 |
357 |
228 |
22 |
35 |
4 |
356 |
261 |
63 |
36 |
5 |
303 |
279 |
63 |
37 |
6 |
330 |
229 |
175 |
38 |
7 |
326 |
269 |
162 |
39 |
8 |
348 |
233 |
259 |
40 |
9 |
335 |
230 |
360 |
41 |
10 |
315 |
243 |
428 |
42 |
11 |
215 |
191 |
430 |
43 |
12 |
169 |
146 |
503 |
44 |
13 |
151 |
150 |
444 |
45 |
14 |
105 |
97 |
384 |
46 |
15 |
74 |
61 |
294 |
Nombre total d’heures: |
4 910 |
6 446 |
3 590 |
Tableau 13
Température diurne moyenne [°C]
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
+2,8 |
+2,6 |
+7,4 |
+12,2 |
+16,3 |
+19,8 |
+21,0 |
+22,0 |
+17,0 |
+11,9 |
+5,6 |
+3,2 |
Tableau 14
Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
70 |
104 |
149 |
192 |
221 |
222 |
232 |
217 |
176 |
129 |
80 |
56 |
Tableau 15
Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau
h |
3XS |
XXS |
XS |
S |
|||||||||
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:15 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:26 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:30 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:30 |
|
|
|
|
|
|
1,05 |
3 |
35 |
0,42 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:15 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
0,525 |
5 |
45 |
|
21:35 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Qref |
0,345 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
Suite du tableau 15
Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau
h |
M |
L |
XL |
|||||||||
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
1,4 |
6 |
40 |
|
1,4 |
6 |
40 |
|
|
|
|
|
07:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,82 |
6 |
40 |
|
07:26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
07:45 |
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:05 |
|
|
|
|
3,605 |
10 |
10 |
40 |
|
|
|
|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:25 |
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
19:30 |
|
|
|
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20:00 |
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20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
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20:46 |
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4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:00 |
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3,605 |
10 |
10 |
40 |
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21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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21:30 |
1,4 |
6 |
40 |
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0,105 |
3 |
25 |
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4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:35 |
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21:45 |
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Qref |
5,845 |
11,655 |
19,07 |
Suite du tableau 15
Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau
h |
XXL |
|||
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
°C |
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07:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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07:05 |
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|
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|
07:15 |
1,82 |
6 |
40 |
|
07:26 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:30 |
|
|
|
|
07:45 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
08:05 |
|
|
|
|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
08:25 |
|
|
|
|
08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
11:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
|
|
|
|
12:30 |
|
|
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12:45 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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15:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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16:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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17:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
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18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
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19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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19:30 |
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20:00 |
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20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
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20:46 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
21:00 |
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21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
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21:30 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
21:35 |
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21:45 |
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Qref |
24,53 |
ANNEXE VIII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification qui suit.
1. |
Les autorités de l’État membre font les essais sur une seule unité par modèle de dispositif de chauffage, de régulateur de température, de dispositif solaire, de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et ils fournissent les informations relatives aux résultats des essais aux autres États membres. |
2. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences du présent règlement si:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle afin de les tester, et elles communiquent les résultats des essais aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit les essais. |
4. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe VII.
6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/83 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 812/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie consommée par les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et de pertes statiques. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en combinant les chauffe-eau avec des dispositifs solaires appropriés. Les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique. |
(3) |
Les chauffe-eau qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les chauffe-eau de ce type. |
(4) |
Il convient d’établir des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces produits, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de chauffe-eau et de ballon d’eau chaude, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage unique de A à G applicable aux chauffe-eau conventionnels, aux chauffe-eau solaires et aux chauffe-eau thermodynamiques, ainsi qu’aux ballons d’eau chaude. Une classe A+ évolutive devrait être ajoutée à la classification au bout de deux ans, afin d’accélérer la pénétration sur le marché des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude les plus efficaces. |
(6) |
Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur la performance des chauffe-eau solaires et des chauffe-eau thermodynamiques dans trois zones climatiques en Europe. |
(7) |
Le niveau de puissance acoustique d’un chauffe-eau pourrait être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des chauffe-eau des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique. |
(8) |
Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude (2) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (11 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 26 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
(9) |
Les informations figurant sur les étiquettes devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception. |
(10) |
Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude. |
(11) |
En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude. |
(12) |
Il convient également que le présent règlement définisse, pour les chauffe-eau et ballons d’eau chaude, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
(13) |
Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude définies dans le présent règlement, une étiquette et une fiche de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient faire en sorte que l’utilisateur final ait facilement accès aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par un tel produit combiné. |
(14) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW; les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres; et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
b) |
aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; |
c) |
aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4); |
d) |
aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (5); |
e) |
aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
f) |
aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«chauffe-eau», un dispositif qui:
|
2) |
«générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
|
3) |
«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; |
4) |
«capacité de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres; |
5) |
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans lesquelles les pertes statiques sont déterminées; |
6) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
7) |
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
8) |
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
9) |
«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
10) |
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
11) |
«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
12) |
«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
13) |
«produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire», une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un ou plusieurs dispositifs solaires; |
14) |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, exprimé en %; |
15) |
«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
16) |
«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; |
17) |
«chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle. |
Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent:
a) |
à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau; |
b) |
à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie; |
c) |
à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
e) |
à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
2. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent:
a) |
à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2; |
b) |
à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie; |
c) |
à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
e) |
à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2.
3. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent:
a) |
à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; |
b) |
à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
4. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent:
a) |
à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1; |
b) |
à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire; |
c) |
à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
e) |
à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de chauffe-eau veillent:
a) |
à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau; |
b) |
à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; |
c) |
à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
d) |
à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
2. Les distributeurs de ballons d’eau chaude veillent:
a) |
à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude; |
b) |
à ce que les ballons d’eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; |
c) |
à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
d) |
à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
3. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4:
a) |
toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 4, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
b) |
les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; |
c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué aux annexes VII et VIII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché de divers types d’appareils et sur l’adéquation de la fiche et de l’étiquette de produit combiné établies à l’annexe III, point 3, et à l’annexe IV, point 4.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Voir page 162 du présent Journal officiel.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à IX
Aux fins des annexes II à IX, on entend par:
1) |
«chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
2) |
«chauffe-eau solaire», un chauffe-eau équipé d’un ou de plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires, générateurs de chaleur et éventuellement pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire; |
3) |
«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; tout chauffe-eau correspond au moins à un profil de soutirage; |
4) |
«puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
5) |
«débit utile d’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
6) |
«température utile de l’eau» (Tm ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
7) |
«contenu énergétique utile» (Q tap ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
8) |
«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie; |
9) |
«température de pointe» (Tp ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
10) |
«énergie de référence» (Qref ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
11) |
«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
12) |
«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau; |
13) |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
14) |
«consommation journalière d’électricité» (Qelec ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale; |
15) |
«consommation journalière de combustible» (Qfuel ), la consommation de combustible sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh PCS, et aux fins de l’annexe VIII, point 4, exprimée en GJ PCS; |
16) |
«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
17) |
«commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie; |
18) |
«conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère énoncé à l’annexe VIII, point 5; |
19) |
«facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe VII, point 3; |
20) |
«consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh d’énergie finale; |
21) |
«consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh PCS; |
22) |
«consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh d’énergie finale; |
23) |
«consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh PCS; |
24) |
«consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale; |
25) |
«consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS; |
26) |
«terme de correction d’ambiance» (Qcor ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé; |
27) |
«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
28) |
«conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, d'Helsinki et d'Athènes; |
29) |
«consommation annuelle d’énergie» (Qtota ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS; |
30) |
«contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire ou d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire; |
31) |
«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence; |
32) |
«irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2; |
33) |
«surface d’entrée du capteur» (Asol ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2; |
34) |
«rendement optique» (η0 ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante; |
35) |
«coefficient de perte du premier ordre» (a1 ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K); |
36) |
«coefficient de perte du second ordre» (a2 ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2); |
37) |
«facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré; |
38) |
«angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire; |
39) |
«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
40) |
«efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire; |
41) |
«consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 1 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale; |
42) |
«consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire, exprimée en W; |
43) |
«consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W; |
44) |
«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de chauffe-eau, de ballon d’eau chaude, de dispositif solaire ou de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur. |
ANNEXE II
Classes d’efficacité énergétique
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU
La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau conformément au tableau 1.
L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est calculée conformément à l’annexe VIII, point 3, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, selon les profils de soutirage déclarés, ηwh en %
|
3XS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A+++ |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 69 |
ηwh ≥ 90 |
ηwh ≥ 163 |
ηwh ≥ 188 |
ηwh ≥ 200 |
ηwh ≥ 213 |
A++ |
53 ≤ ηwh < 62 |
53 ≤ ηwh < 62 |
61 ≤ ηwh < 69 |
72 ≤ ηwh < 90 |
130 ≤ ηwh < 163 |
150 ≤ ηwh < 188 |
160 ≤ ηwh < 200 |
170 ≤ ηwh < 213 |
A+ |
44 ≤ ηwh < 53 |
44 ≤ ηwh < 53 |
53 ≤ ηwh < 61 |
55 ≤ ηwh < 72 |
100 ≤ ηwh < 130 |
115 ≤ ηwh < 150 |
123 ≤ ηwh < 160 |
131 ≤ ηwh < 170 |
A |
35 ≤ ηwh < 44 |
35 ≤ ηwh < 44 |
38 ≤ ηwh < 53 |
38 ≤ ηwh < 55 |
65 ≤ ηwh < 100 |
75 ≤ ηwh < 115 |
80 ≤ ηwh < 123 |
85 ≤ ηwh < 131 |
B |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
35 ≤ ηwh < 38 |
35 ≤ ηwh < 38 |
39 ≤ ηwh < 65 |
50 ≤ ηwh < 75 |
55 ≤ ηwh < 80 |
60 ≤ ηwh < 85 |
C |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
36 ≤ ηwh < 39 |
37 ≤ ηwh < 50 |
38 ≤ ηwh < 55 |
40 ≤ ηwh < 60 |
D |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
33 ≤ ηwh < 36 |
34 ≤ ηwh < 37 |
35 ≤ ηwh < 38 |
36 ≤ ηwh < 40 |
E |
22 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
30 ≤ ηwh < 33 |
30 ≤ ηwh < 34 |
30 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 36 |
F |
19 ≤ ηwh < 22 |
20 ≤ ηwh < 23 |
23 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
28 ≤ ηwh < 32 |
G |
ηwh < 19 |
ηwh < 20 |
ηwh < 23 |
ηwh < 23 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 28 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE
La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude est déterminée sur la base de ses pertes statiques conformément au tableau 2.
Tableau 2
Classes d’efficacité énergétique des ballons d’eau chaude
Classe d’efficacité énergétique |
Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres |
A+ |
|
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|
ANNEXE III
Étiquettes
1. CHAUFFE-EAU
1.1. Étiquette 1
1.1.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe. |
1.1.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.1.3. Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.2. Étiquette 2
1.2.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe. |
1.2.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.2.3. Chauffe-eau thermodynamiques appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
2. BALLONS D’EAU CHAUDE
2.1. Étiquette 1 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
2.2. Étiquette 2 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont conformes au point 8 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau comprises entre A+++ et D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
4. Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau conventionnels est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
5. Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau solaires est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
6. Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau thermodynamiques est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc. |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
7. Le dessin de l’étiquette pour les ballons d’eau chaude est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
8. Le dessin de l’étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc. |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE IV
Fiche de produit
1. CHAUFFE-EAU
1.1. |
Les informations de la fiche de produit pour le chauffe-eau sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:
en outre, pour les chauffe-eau solaires:
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:
|
1.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de chauffe-eau provenant du même fournisseur. |
1.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
2. BALLONS D’EAU CHAUDE
2.1. |
Les informations de la fiche de produit pour les ballons d’eau chaude sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de ballon d’eau chaude provenant du même fournisseur. |
2.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
3. DISPOSITIFS SOLAIRES
3.1. |
Les informations de la fiche de produit pour le dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage, le cas échéant):
|
3.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositif solaire provenant du même fournisseur. |
4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La fiche pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire contient les éléments prévus à la figure 1 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, avec indication des informations suivantes:
— |
I: la valeur de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau, exprimée en %, |
— |
II: la valeur de l’expression mathématique , où Qref provient de l’annexe VII, tableau 3, et Qnonsol provient de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL du chauffe-eau, |
— |
III: la valeur de l’expression mathématique , exprimée en %, où Q aux provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref de l’annexe VII, tableau 3, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL. |
Figure 1
Fiche pour un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire indiquant l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de ce produit combiné
ANNEXE V
Documentation technique
1. CHAUFFE-EAU
La documentation technique des chauffe-eau visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description du modèle de chauffe-eau suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 7; |
g) |
les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe VIII, point 2; |
h) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau. |
2. BALLONS D’EAU CHAUDE
La documentation technique des ballons d’eau chaude visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description du modèle de ballon d’eau chaude suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 8; |
g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude. |
3. DISPOSITIFS SOLAIRES
La documentation technique des dispositifs solaires visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 9; |
g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire. |
4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La documentation technique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire visée à l’article 3, paragraphe 4, point c), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description du modèle de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
des paramètres techniques:
|
g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. |
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé
1. CHAUFFE-EAU
1.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:
en outre, pour les chauffe-eau solaires:
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:
|
1.2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe IV, point 1. |
1.3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles. |
2. BALLONS D’EAU CHAUDE
2.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles. |
3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
3.1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
3.2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Mesures
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 9.
2. Conditions générales pour l’essai de chauffe-eau:
a) |
mesures à effectuer avec les profils de soutirage figurant au tableau 3; |
b) |
mesures à effectuer selon un cycle sur 24 heures, comme suit:
|
c) |
le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage juste en dessous du profil maximal. |
Tableau 3
Profils de soutirage des chauffe-eau
h |
3XS |
XXS |
XS |
S |
|||||||||
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:15 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:26 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:30 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:30 |
|
|
|
|
|
|
1,05 |
3 |
35 |
0,42 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:15 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
0,525 |
5 |
45 |
|
21:35 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Qref |
0,345 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
Suite du tableau 3
Profils de soutirage des chauffe-eau
h |
M |
L |
XL |
|||||||||
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
1,4 |
6 |
40 |
|
1,4 |
6 |
40 |
|
|
|
|
|
07:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,82 |
6 |
40 |
|
07:26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
07:45 |
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:05 |
|
|
|
|
3,605 |
10 |
10 |
40 |
|
|
|
|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:25 |
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
19:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:00 |
|
|
|
|
3,605 |
10 |
10 |
40 |
|
|
|
|
21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
21:30 |
1,4 |
6 |
40 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qref |
5,845 |
11,655 |
19,07 |
Suite du tableau 3
Profils de soutirage des chauffe-eau
h |
XXL |
|||
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
|
|
|
|
07:15 |
1,82 |
6 |
40 |
|
07:26 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:30 |
|
|
|
|
07:45 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
08:05 |
|
|
|
|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
08:25 |
|
|
|
|
08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
11:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
|
|
|
|
12:30 |
|
|
|
|
12:45 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
15:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
16:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
17:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
|
19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
19:30 |
|
|
|
|
20:00 |
|
|
|
|
20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
|
20:46 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
21:00 |
|
|
|
|
21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
21:30 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
21:35 |
|
|
|
|
21:45 |
|
|
|
|
Qref |
24,53 |
3. Conditions d’essai de conformité de la commande intelligente (smart) des chauffe-eau
Lorsque le fournisseur juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, on effectue des mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec des commandes intelligentes et de cette même consommation sans commande intelligente, selon un cycle de deux semaines, comme suit:
— |
jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage choisis à partir du profil de soutirage déclaré et du profil immédiatement inférieur au profil de soutirage déclaré, sans la commande intelligente, |
— |
jours 6 et 7: pas de puisage ni de commande intelligente, |
— |
jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente, |
— |
jours 13 et 14: sans puisage mais avec la commande intelligente, |
— |
la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne doit pas dépasser 2 % de la valeur Qref du profil de soutirage déclaré. |
4. Conditions d’essai des chauffe-eau solaires
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.
Les résultats sont utilisés pour les calculs prévus à l’annexe VIII, point 3 b), dans les conditions indiquées aux tableaux 4 et 5. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota , le rendement du générateur de chaleur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique est supposé égal à 100/CC, exprimé en %.
5. Conditions d’essai des chauffe-eau thermodynamiques
— |
les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 6, |
— |
les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l'air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 7. |
6. Conditions d’essai des dispositifs solaires
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble.
Les résultats sont utilisés pour le calcul de la valeur Qnonsol pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes indiqués aux tableaux 4 et 5 ainsi que de la valeur Qaux .
Tableau 4
Température diurne moyenne [°C]
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
+2,8 |
+2,6 |
+7,4 |
+12,2 |
+16,3 |
+19,8 |
+21,0 |
+22,0 |
+17,0 |
+11,9 |
+5,6 |
+3,2 |
Conditions climatiques plus froides |
–3,8 |
–4,1 |
–0,6 |
+5,2 |
+11,0 |
+16,5 |
+19,3 |
+18,4 |
+12,8 |
+6,7 |
+1,2 |
–3,5 |
Conditions climatiques plus chaudes |
+9,5 |
+10,1 |
+11,6 |
+15,3 |
+21,4 |
+26,5 |
+28,8 |
+27,9 |
+23,6 |
+19,0 |
+14,5 |
+10,4 |
Tableau 5
Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
70 |
104 |
149 |
192 |
221 |
222 |
232 |
217 |
176 |
129 |
80 |
56 |
Conditions climatiques plus froides |
22 |
75 |
124 |
192 |
234 |
237 |
238 |
181 |
120 |
64 |
23 |
13 |
Conditions climatiques plus chaudes |
128 |
137 |
182 |
227 |
248 |
268 |
268 |
263 |
243 |
175 |
126 |
109 |
Tableau 6
Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)
Source de chaleur |
Air extérieur |
Air intérieur |
Air extrait de la ventilation |
Eau glycolée |
Eau |
||
Conditions climatiques |
Conditions climatiques moyennes |
Conditions climatiques plus froides |
Conditions climatiques plus chaudes |
Sans objet |
Toutes conditions climatiques |
||
Température |
+ 7 °C (+ 6 °C) |
+ 2 °C (+ 1 °C) |
+ 14 °C (+ 13 °C) |
+ 20 °C (maximum + 15 °C) |
+ 20 °C (+ 12 °C) |
0 °C (entrée)– 3 °C (sortie) |
+ 10 °C (entrée)+ 7 °C (sortie) |
Tableau 7
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation à la sortie [m3/h], à une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3
Profil de soutirage déclaré |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Débit maximal disponible de l'air extrait de la ventilation |
109 |
128 |
128 |
159 |
190 |
870 |
1 021 |
7. Paramètres techniques des chauffe-eau
Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau:
a) |
la consommation journalière d’électricité Qelec en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
b) |
le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de la présente annexe; |
c) |
le niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant); |
en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse:
d) |
la consommation journalière de combustible Qfuel , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1:
e) |
la consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
f) |
la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
g) |
la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
h) |
la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
en outre, pour les chauffe-eau solaires:
i) |
la surface d’entrée du capteur Asol , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
j) |
le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale; |
k) |
le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
l) |
le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
m) |
le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
n) |
la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
o) |
la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:
p) |
le niveau de puissance acoustique LWA , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
8. Paramètres techniques pour les ballons d’eau chaude
Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude:
a) |
la capacité de stockage V, en litres, arrondie à la première décimale; |
b) |
les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale. |
9. Paramètres techniques des dispositifs solaires
Les paramètres suivants sont établis pour les dispositifs solaires:
a) |
la surface d’entrée du capteur Asol , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
b) |
le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale; |
c) |
le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
d) |
le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
e) |
le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
f) |
la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
g) |
la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale. |
ANNEXE VIII
Méthode de calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des chauffe-eau
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul appropriées qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils sont conformes aux paramètres techniques et aux calculs indiqués aux points 2 à 6.
Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe VII.
2. Paramètres techniques des chauffe-eau
Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eau dans les conditions climatiques moyennes:
a) |
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh en %, arrondie à la première décimale; |
b) |
la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche; |
en outre, pour les chauffe-eau à combustible, dans les conditions climatiques moyennes:
c) |
la consommation annuelle de combustible AFC, exprimée en kWh PCS, arrondie à l’entier le plus proche; |
en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes:
d) |
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol , en %, arrondie à la première décimale; |
e) |
la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , en kWh d’énergie finale, arrondie à la première décimale; |
en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes:
f) |
les paramètres indiqués aux points a) à c); |
en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes:
g) |
la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale. |
3. Calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
a) |
Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques: l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:
Pour les chauffe-eau thermodynamiques eau glycolée-eau, la consommation électrique d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte. |
b) |
Chauffe-eau solaires: l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:
où:
|
4. Calcul de la consommation annuelle d’électricité AEC et de la consommation annuelle de combustible AFC
a) |
Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques: la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:
La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:
|
b) |
Chauffe-eau solaires: la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:
La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:
|
5. Détermination du facteur de commande intelligente SCF et de la conformité de la commande intelligente smart
a) |
Le facteur de commande intelligente est calculé de la façon suivante:
|
b) |
Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0. |
6. Détermination du terme de correction d’ambiance Qcor
Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit:
a) |
pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité: |
b) |
pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant avec des combustibles: |
c) |
pour les chauffe-eau thermodynamiques: |
où:
les valeurs k sont données au tableau 8 pour chaque profil de soutirage.
Tableau 8
Valeurs k
|
3XS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
k |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,0 |
ANNEXE IX
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres soumettent à l’essai un seul chauffe-eau, ballon d’eau chaude, dispositif solaire ou produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et communiquent les résultats d’essai aux autorités des autres États membres. Si les paramètres mesurés ne sont pas conformes aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la limite des écarts indiqués au tableau 9, la mesure est effectuée sur trois chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire supplémentaires, et les résultats de ces essais sont communiqués aux autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire supplémentaires doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des écarts indiqués au tableau 9.
Dans le cas contraire, le modèle et tous les autres modèles équivalents de chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont réputés non conformes.
Les autorités des États membres mettent en œuvre les procédures fixées aux annexes VII et VIII.
Tableau 9
Tolérances de contrôle
Paramètre mesuré |
Tolérance de contrôle |
Consommation journalière d’électricité Qelec |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 % (1). |
Niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur et/ou à l’extérieur |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 2 dB. |
Consommation journalière de combustible Qfuel |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Surface d’entrée du capteur Asol |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
Consommation d’énergie de la pompe solpump |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 3 %. |
Consommation d’électricité en «veille»solstandby |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
Volume de stockage V |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
Pertes statiques S |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
(1) On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fournisseur.
6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/136 |
RÈGLEMENT (UE) No 813/2013 DE LA COMMISSION
du 2 août 2013
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception. |
(2) |
Des dispositions concernant le rendement des chaudières ont été fixées par la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (2). |
(3) |
L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude |
(4) |
La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (locaux et eau chaude) habituellement utilisés dans l’Union européenne. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(5) |
Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et (pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les dispositifs de chauffage alimentés en combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures sont considérées comme des caractéristiques environnementales significatives. |
(6) |
Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue de l’élaboration de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’examiner, dans le cadre du réexamen du présent règlement, l’opportunité d’introduire des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les États membres pourront maintenir leurs dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, ou en introduire de nouvelles, jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (3), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz pour des motifs liés à la santé et à la sécurité, ne sont pas affectées. |
(7) |
L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions de gaz à effet de serre sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement. |
(8) |
Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle. |
(9) |
Les dispositifs de chauffage conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour ces dispositifs de chauffage. |
(10) |
La consommation annuelle d’énergie des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes a été estimée à 12 089 PJ (environ 289 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 698 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 10 688 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes ont été estimées à 821 kt d’équivalent SOx, dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 783 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes en phase d’utilisation peuvent être nettement réduites. |
(11) |
La consommation d’électricité des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes ne faisant pas l’objet de droits de propriété et présentant un bon rapport coût/efficacité, entraînant une réduction des dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces produits. |
(12) |
On compte dans l’Union près de cinq millions de logements disposant de systèmes non étanches raccordés à un conduit collectif. Pour des raisons techniques, les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière existants ne peuvent pas être remplacés par des chaudières à condensation efficaces dans les logements équipés d’un système non étanche raccordé à un conduit collectif. Les exigences fixées par le présent règlement autorisent le maintien sur le marché des chaudières autres qu’à condensation spécifiquement conçues pour une telle configuration. Le but est d’éviter des coûts indus pour les consommateurs, de laisser aux fabricants le temps de mettre au point des chaudières conçues pour fonctionner à l’aide de technologies de chauffage plus efficaces et de donner aux États membres le temps de mener une réflexion sur les normes nationales de construction. |
(13) |
Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (4) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep), soit environ 110 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 270 kt d’équivalent SOx par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
(14) |
Les exigences d’écoconception devraient harmoniser, à l’échelle de l’Union, les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
(15) |
Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. |
(16) |
Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser aux fabricants le temps d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(17) |
Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (5). |
(18) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(19) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
(20) |
Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou l’élimination. |
(21) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes sur tout leur cycle de vie. |
(22) |
Il convient d’abroger la directive 92/42/CEE, à l’exception de son article 7, paragraphe 2, de son article 8 et de ses annexes III à V, et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions de façon à étendre le champ d’application aux dispositifs de chauffage autres que les chaudières et à améliorer l’efficacité énergétique et les autres caractéristiques environnementales significatives des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est ≤ 400 kW, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
b) |
aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; |
c) |
aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6); |
d) |
aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; |
e) |
aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; |
f) |
aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW; |
g) |
aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
2. |
«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif:
|
3. |
«dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
4. |
«système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
5. |
«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage; |
6. |
«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; |
7. |
«puissance thermique nominale» (Prated ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4; |
8. |
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote; |
9. |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
10. |
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
11. |
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
12. |
«dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
13. |
«dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
14. |
«dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
15. |
«dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
16. |
«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
17. |
«dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
18. |
«dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
19. |
«dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; |
20. |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande; |
21. |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire; |
22. |
«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
23. |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. |
Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Exigences d’écoconception et calendrier
1. Les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage sont fixées à l’annexe II.
2. Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:
a) |
à compter du 26 septembre 2015:
|
b) |
à compter du 26 septembre 2017:
|
c) |
à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a); |
3. La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V de la directive 92/42/CEE.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations relatives au produit énoncées à l’annexe II, point 5 b), du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe IV du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.
Article 6
Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de dispositifs de chauffage et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants:
a) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; |
b) |
sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules; |
c) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote; |
d) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
e) |
la validité de la valeur du coefficient de conversion; |
f) |
l’opportunité d’une certification par une tierce partie. |
Article 8
Dispositions transitoires
1. Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.
2. Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.
Article 9
Abrogation
La directive 92/42/CEE est abrogée, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en matière de transposition en droit national et d’application de ladite directive jusqu’à ce que commencent à s’appliquer les exigences d’écoconception fixées à l’annexe II du présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.
(3) JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(6) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(7) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à V
Aux fins des annexes II à V, on entend par:
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage
1) |
«mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état; |
2) |
«consommation d’électricité en mode veille» (PSB ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW; |
3) |
«conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; |
4) |
«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
5) |
«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
6) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes paramètres techniques, indiqués dans le tableau 1 ou le tableau 2 (selon le cas) de l’annexe II, point 5, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant; |
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
7) |
«dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
8) |
«dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
9) |
«chaudière de type B1», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1; |
10) |
«chaudière de type B1 mixte», un dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 mixte est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1 mixte; |
11) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson ):
|
12) |
«efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
13) |
«production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; |
14) |
«rendement électrique» (ηel ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimé en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
15) |
«consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS; |
16) |
«chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage; |
17) |
«consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale; |
18) |
«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
19) |
«température extérieure» (Tj ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante; |
20) |
«coefficient de performance nominal» (COPrated ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard; |
21) |
«conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe III, tableau 4; |
22) |
«température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 4, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; |
23) |
«rapport de charge partielle» (pl(Tj )], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C; |
24) |
«saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison; |
25) |
«tranche» (binj ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 5; |
26) |
«nombre d’heures par tranche» (Hj ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimée en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe III, tableau 5; |
27) |
«charge calorifique partielle» (Ph(Tj )], la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW; |
28) |
«coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie; |
29) |
«demande annuelle de chauffage de référence» (QH ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif; |
30) |
«consommation annuelle d’énergie» (QHE ), la consommation d’énergie nécessaire pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC; |
31) |
«nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence; |
32) |
«coefficient de performance en mode actif» (SCOPon ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée; |
33) |
«puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)], la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle; |
34) |
«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire d’une tranche spécifique» (PERbin(Tj)], le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
35) |
«puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)], la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée; |
36) |
«régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus; |
37) |
«charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence; |
38) |
«coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)], le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques; |
39) |
«température bivalente» (Tbiv ), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle; |
40) |
«température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
41) |
«température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
42) |
«puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW; |
43) |
«efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC; |
44) |
«coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9; |
45) |
«mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur; |
46) |
«mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont disponibles; |
47) |
«mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat; |
48) |
«mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur; |
49) |
«consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW; |
50) |
«consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW; |
51) |
«consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW; |
52) |
«pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C); |
53) |
«application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C; |
54) |
«application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C; |
Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes
55) |
«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; tout dispositif de chauffage mixte présente au moins un profil de soutirage; |
56) |
«puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
57) |
«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
58) |
«température utile de l’eau» (Tm ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
59) |
«contenu énergétique utile» (Qtap ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
60) |
«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale de l’eau chaude fournie; |
61) |
«température de pointe» (Tp ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
62) |
«énergie de référence» (Qref ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
63) |
«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
64) |
«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité; |
65) |
«consommation journalière d’électricité» (Qelec ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale; |
66) |
«consommation journalière de combustible» (Qfuel ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS. |
ANNEXE II
Exigences d’écoconception
1. EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX
a) |
À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage ne sont pas inférieures aux valeurs suivantes:
|
b) |
À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
2. EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU
a) |
À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
b) |
À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
3. EXIGENCES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE
À compter du 26 septembre 2015, le niveau de puissance acoustique des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas supérieur aux valeurs suivantes:
Puissance thermique nominale ≤ 6 kW |
Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW |
Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW |
Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW |
||||
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
60 dB |
65 dB |
65 dB |
70 dB |
70 dB |
78 dB |
80 dB |
88 dB |
4. EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE
a) |
À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des dispositifs de chauffage ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:
|
5. EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
À compter du 26 septembre 2015, les informations ci-dessous relatives aux produits sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage:
a) |
les manuels d’instruction à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, dans lesquels figurent les éléments suivants:
|
b) |
aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 du présent règlement, le dossier de documentation technique, comportant les éléments suivants:
|
c) |
les informations suivantes sont inscrites, de façon à y rester durablement, sur le dispositif de chauffage:
|
Tableau 1
Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] |
||||||||
Chaudière basse température (2): [oui/non] |
||||||||
Chaudière de type B1: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] |
Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
|||||||
Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
P4 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
η4 |
x,x |
% |
|
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
P1 |
x,x |
kW |
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
η1 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
PCHP100 + Sup0 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηCHP100 + Sup0 |
x,x |
% |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
PCHP100 + Sup100 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηCHP100 + Sup100 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηel,CHP100 + Sup0 |
x,x |
% |
Puissance thermique nominale |
Psup |
x,x |
kW |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηel,CHP100 + Sup100 |
x,x |
% |
Type d’énergie utilisée |
|
|||
Consommation d’électricité auxiliaire |
Autres caractéristiques |
|||||||
À pleine charge |
elmax |
x,xxx |
kW |
Pertes thermiques en régime stabilisé |
Pstby |
x,xxx |
kW |
|
À charge partielle |
elmin |
x,xxx |
kW |
Consommation d’électricité du brûleur d’allumage |
Pign |
x,xxx |
kW |
|
En mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Émissions d’oxydes d’azote |
NOx |
x |
mg/kWh |
|
Pour les dispositifs de chauffage mixtes: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
|
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
Tableau 2
Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Pompes à chaleur air-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompes à chaleur basse température: [oui/non] |
||||||||
Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes. |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale (3) |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
|||||||
Tj = – 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = – 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 2 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 2 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 12 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 12 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température bivalente |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température bivalente |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température limite de fonctionnement |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température limite de fonctionnement |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
Pdh |
x,x |
kW |
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Température bivalente |
Tbiv |
x |
°C |
Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement |
TOL |
x |
°C |
|
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique |
Pcych |
x,x |
kW |
Efficacité sur un intervalle cyclique |
COPcyc ou PERcyc |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Coefficient de dégradation (4) |
Cdh |
x,x |
— |
Température maximale de service de l’eau de chauffage |
WTOL |
x |
°C |
|
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
Mode arrêt |
POFF |
x,xxx |
kW |
Puissance thermique nominale (3) |
Psup |
x,x |
kW |
|
Mode arrêt par thermostat |
PTO |
x,xxx |
kW |
|
|
|||
Mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Type d’énergie utilisée |
||||
Mode résistance de carter active |
PCK |
x,xxx |
kW |
|
||||
Autres caractéristiques |
|
|||||||
Régulation de la puissance |
fixe/variable |
Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur |
— |
x |
m3/h |
|||
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur |
LWA |
x/x |
dB |
Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur |
— |
x |
m3/h |
|
Émissions d’oxydes d’azote |
NOx |
x |
mg/kWh |
|||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
x |
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
(1) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.
(2) Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.
(3) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).
(4) Si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.
ANNEXE III
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 5. |
2. |
Conditions générales des mesures et des calculs:
|
3. |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé, de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée par l’ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
4. |
Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
|
5. |
Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un dispositif de chauffage mixte ηwh est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref du profil de soutirage déclaré et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:
|
Tableau 3
Conditions nominales standard pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Source de chaleur |
Échangeur thermique extérieur |
Échangeur thermique intérieur |
|||
Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée |
Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température |
Pompes à chaleur basse température |
|||
Température à l’entrée |
Température à la sortie |
Température à l’entrée |
Température à la sortie |
||
Air extérieur |
+ 7 °C (+ 6 °C) |
+ 47 °C |
+ 55 °C |
+ 30 °C |
+ 35 °C |
Air extrait de la ventilation |
+ 20 °C (+ 12 °C) |
||||
|
Température à l’entrée/à la sortie |
||||
Eau |
+ 10 °C/+ 7 °C |
||||
Eau glycolée |
0 °C/– 3 °C |
Tableau 4
Conditions de conception de référence pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur; températures exprimées en température de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)
Température de conception de référence |
Température bivalente |
Température limite de fonctionnement |
Tdesignh |
Tbiv |
TOL |
– 10 (– 11) °C |
maximum + 2 °C |
maximum – 7 °C |
Tableau 5
Saison de chauffe de référence en Europe dans les conditions climatiques moyennes pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
binj |
Tj [°C] |
Hj [h/an] |
1 à 20 |
– 30 à – 11 |
0 |
21 |
–10 |
1 |
22 |
–9 |
25 |
23 |
–8 |
23 |
24 |
–7 |
24 |
25 |
–6 |
27 |
26 |
–5 |
68 |
27 |
–4 |
91 |
28 |
–3 |
89 |
29 |
–2 |
165 |
30 |
–1 |
173 |
31 |
0 |
240 |
32 |
1 |
280 |
33 |
2 |
320 |
34 |
3 |
357 |
35 |
4 |
356 |
36 |
5 |
303 |
37 |
6 |
330 |
38 |
7 |
326 |
39 |
8 |
348 |
40 |
9 |
335 |
41 |
10 |
315 |
42 |
11 |
215 |
43 |
12 |
169 |
44 |
13 |
151 |
45 |
14 |
105 |
46 |
15 |
74 |
Nombre total d’heures: |
4 910 |
Tableau 6
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une humidité de 5,5 g/m3
Profil de soutirage déclaré |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation |
109 |
128 |
128 |
159 |
190 |
870 |
1 021 |
2 943 |
8 830 |
Tableau 7
Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau
h |
3XS |
XXS |
XS |
S |
|||||||||
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Qtap |
f |
Tm |
Tp |
|
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
|
07:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
07:05 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:15 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:26 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,105 |
3 |
25 |
|
07:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:30 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
0,525 |
3 |
35 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 |
0,015 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:00 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19:30 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:30 |
|
|
|
|
|
|
1,05 |
3 |
35 |
0,42 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:00 |
|
|
|
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:15 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21:30 |
0,015 |
2 |
25 |
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0,525 |
5 |
45 |
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21:35 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
|
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|
|
21:45 |
0,015 |
2 |
25 |
0,105 |
2 |
25 |
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Qref |
0,345 |
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2,100 |
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2,100 |
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2,100 |
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h |
M |
L |
XL |
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Qtap |
f |
Tm |
Tp |
Qtap |
f |
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Tp |
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l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
kWh |
l/min |
°C |
°C |
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07:00 |
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3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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07:05 |
1,4 |
6 |
40 |
|
1,4 |
6 |
40 |
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|
07:15 |
|
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1,82 |
6 |
40 |
|
07:26 |
|
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0,105 |
3 |
25 |
|
07:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
07:45 |
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
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0,105 |
3 |
25 |
|
08:05 |
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|
3,605 |
10 |
10 |
40 |
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|
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|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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0,105 |
3 |
25 |
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08:25 |
|
|
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0,105 |
3 |
25 |
|
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|
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08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
|
08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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10:00 |
|
|
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|
|
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|
|
0,105 |
3 |
25 |
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10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
|
12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:45 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,315 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
|
18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
|
0,105 |
3 |
40 |
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0,105 |
3 |
40 |
|
19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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0,105 |
3 |
25 |
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19:30 |
|
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|
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|
20:00 |
|
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|
20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
|
|
|
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|
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4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:00 |
|
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|
3,605 |
10 |
10 |
40 |
|
|
|
|
21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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|
0,105 |
3 |
25 |
|
21:30 |
1,4 |
6 |
40 |
|
0,105 |
3 |
25 |
|
4,42 |
10 |
10 |
40 |
21:35 |
|
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21:45 |
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Qref |
5,845 |
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11,655 |
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19,07 |
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h |
XXL |
3XL |
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Tm |
Tp |
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f |
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°C |
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°C |
°C |
kWh |
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°C |
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07:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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11,2 |
48 |
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22,4 |
96 |
40 |
|
07:05 |
|
|
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07:15 |
1,82 |
6 |
40 |
|
|
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|
07:26 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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|
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|
07:30 |
|
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|
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|
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07:45 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08:01 |
0,105 |
3 |
25 |
|
5,04 |
24 |
25 |
|
10,08 |
48 |
25 |
|
08:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:15 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
|
|
|
|
|
08:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
|
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|
08:45 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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|
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|
09:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
1,68 |
24 |
25 |
|
3,36 |
48 |
25 |
|
09:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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10:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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10:30 |
0,105 |
3 |
10 |
40 |
0,84 |
24 |
10 |
40 |
1,68 |
48 |
10 |
40 |
11:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
11:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
|
|
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|
11:45 |
0,105 |
3 |
25 |
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1,68 |
24 |
25 |
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3,36 |
48 |
25 |
|
12:00 |
|
|
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|
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|
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|
12:30 |
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|
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|
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12:45 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
2,52 |
32 |
10 |
55 |
5,04 |
64 |
10 |
55 |
14:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30 |
0,105 |
3 |
25 |
|
2,52 |
24 |
25 |
|
5,04 |
48 |
25 |
|
16:00 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
16:30 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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|
17:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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18:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
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18:15 |
0,105 |
3 |
40 |
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|
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|
|
18:30 |
0,105 |
3 |
40 |
|
3,36 |
24 |
25 |
|
6,72 |
48 |
25 |
|
19:00 |
0,105 |
3 |
25 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
19:30 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
20:00 |
|
|
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|
|
|
|
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20:30 |
0,735 |
4 |
10 |
55 |
5,88 |
32 |
10 |
55 |
11,76 |
64 |
10 |
55 |
20:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:46 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
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|
|
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|
|
21:00 |
|
|
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|
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|
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|
21:15 |
0,105 |
3 |
25 |
|
|
|
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|
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|
|
|
21:30 |
6,24 |
16 |
10 |
40 |
12,04 |
48 |
40 |
|
24,08 |
96 |
40 |
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21:35 |
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21:45 |
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Qref |
24,53 |
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46,76 |
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93,52 |
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|
ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l’annexe II.
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si les résultats visés aux points 2 b) à 2 e) ne sont pas atteints, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. |
4. |
Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres fournissent les résultats des essais et autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision concernant la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe III.
ANNEXE V
Valeurs de référence indicatives visées à l’article 6
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les dispositifs de chauffage en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote présentent les caractéristiques suivantes:
1. |
valeur de référence relative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans l’application à moyenne température: 145 %; |
2. |
valeurs de référence relatives à l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes:
|
3. |
Valeurs de référence, pour le niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur ayant une puissance thermique nominale:
|
4. |
Valeurs de référence pour les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote:
|
Les valeurs de référence spécifiées aux points 1 à 4 ne signifient pas nécessairement qu’une combinaison de ces valeurs puisse être obtenue pour un même dispositif de chauffage.
6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/162 |
RÈGLEMENT (UE) No 814/2013 DE LA COMMISSION
du 2 août 2013
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de production d’eau chaude. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude habituellement utilisés dans le secteur domestique et commercial. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Les aspects environnementaux des chauffe-eau qui sont considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation ainsi que (pour les chauffe-eau thermodynamiques) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les chauffe-eau fonctionnant avec des combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures sont considérées comme des aspects environnementaux significatifs. L’aspect environnemental significatif pour les ballons d’eau chaude est la consommation d’énergie due à leurs pertes statiques. |
(5) |
Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone et les hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue d’élaborer de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’étudier, durant le réexamen du présent règlement, la possibilité d’instaurer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception relatives aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures des chauffe-eau peuvent être maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (2), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz en lien avec la santé et la sécurité, ne sont pas affectées. |
(6) |
L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre susmentionnées sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement. |
(7) |
Il convient de limiter le champ d’application du présent règlement aux chauffe-eau destinés à la production d’eau chaude potable et sanitaire. |
(8) |
Les chauffe-eau conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits principalement (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau de ce type. |
(9) |
La consommation annuelle d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude a été estimée à 2 156 PJ (environ 51 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 124 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 2 243 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude ont été estimées à 559 kt d’équivalent SOx dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 603 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxyde d’azote des chauffe-eau peuvent être nettement réduites. |
(10) |
La consommation d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes non propriétaires à bon rapport coût-efficacité permettant de réduire les dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces équipements. |
(11) |
Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (3) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (environ 11 Mtep), soit environ 26 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 130 kt d’équivalent SOx, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
(12) |
Les exigences d’écoconception devraient harmoniser à l’échelle de l’Union les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les chauffe-eau, et les exigences relatives aux pertes statiques des ballons d’eau chaude, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
(13) |
Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. |
(14) |
Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(15) |
Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4). |
(16) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(17) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
(18) |
Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou la mise au rebut. |
(19) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude sur tout leur cycle de vie. |
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 2 000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 812/2013.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
b) |
aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; |
c) |
aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
d) |
aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (6); |
e) |
aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
f) |
aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds; |
g) |
aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:
1) |
«chauffe-eau», un dispositif qui:
|
2) |
«générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
un générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau et un habillage de chauffe-eau destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des chauffe-eau; |
3) |
«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; |
4) |
«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; |
5) |
«volume de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude ou d’un chauffe-eau à accumulation, exprimé en litres; |
6) |
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude utilisées pour établir les pertes statiques; |
7) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
8) |
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de biomasse; |
9) |
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
10) |
«chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
11) |
«chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle; |
12) |
«chauffe-eau solaire», un chauffe-eau comprenant un ou plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et générateurs de chaleur ainsi, éventuellement, qu’une ou plusieurs pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire; |
13) |
«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage d’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
14) |
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris lors de périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et qui fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
15) |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile fournie par un chauffe-eau et l’énergie nécessaire pour la produire; |
16) |
«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
17) |
«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; |
18) |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %,; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. |
Aux fins des annexes II à VI, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Exigences d’écoconception et calendrier
1. Les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude sont énoncées à l’annexe II.
2. Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:
a) |
à compter du 26 septembre 2015:
|
b) |
à compter du 26 septembre 2017:
|
c) |
à compter du 26 septembre 2018:
|
3. La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies aux annexes III et IV.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations sur le produit prévues à l’annexe II, point 1.6, du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe V du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.
Article 6
Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.
Article 7
Réexamen
1. La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et de ballons d’eau chaude et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants:
a) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; |
b) |
sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures; |
c) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour les émissions d’oxydes d’azote; |
d) |
l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
e) |
la validité de la valeur du coefficient de conversion; |
f) |
l’opportunité d’une certification par une tierce partie. |
2. La Commission réexamine également le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen comporte uniquement une évaluation de l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception distinctes pour différents types de chauffe-eau.
Article 8
Dispositions transitoires
1. Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.
2. Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.
3. Jusqu’au 26 septembre 2017, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de ballons d’eau chaude conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les pertes statiques.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.
(3) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(4) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(5) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(6) Voir page 136 du présent Journal officiel.
(7) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
ANNEXE I
Définitions applicables pour les annexes II à VI
Aux fins des annexes II à VI, on entend par:
1) |
«chauffe-eau à accumulation», un chauffe-eau muni d’un ou de plusieurs ballons d’eau chaude, générateurs de chaleur et éventuellement d’autres éléments, contenus dans un seul habillage; |
2) |
«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; tout chauffe-eau correspond à au moins un profil de soutirage; |
3) |
«puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
4) |
«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
5) |
«température utile de l’eau», (Tm ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
6) |
«contenu énergétique utile» (Qtap ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
7) |
«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie; |
8) |
«température de pointe» (Tp ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
9) |
«énergie de référence» (Qref ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
10) |
«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
11) |
«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité; |
12) |
«consommation journalière d’électricité» (Qelec ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale; |
13) |
«consommation journalière de combustible» (Qfuel ), la consommation de combustibles sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS; |
14) |
«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
15) |
«commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie; |
16) |
«conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère fixé à l’annexe IV, point 4; |
17) |
«facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3; |
18) |
«consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale; |
19) |
«consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS; |
20) |
«consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale; |
21) |
«consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week ), la consommation hebdomadaire combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS; |
22) |
«terme de correction d’ambiance» (Qcor ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé; |
23) |
«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
24) |
«eau mitigée à 40 °C» (V40), la quantité d’eau à 40 °C, exprimée en litres, qui a le même contenu calorifique (enthalpie) que l’eau chaude fournie à une température supérieure à 40 °C à la sortie du chauffe-eau; |
25) |
«conditions climatiques moyennes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques de la ville de Strasbourg; |
26) |
«consommation annuelle d’énergie» (Qtota ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS; |
27) |
«contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou du combustible (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur captée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire; |
28) |
«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence; |
29) |
«irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2; |
30) |
«surface d’entrée du capteur» (Asol ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2; |
31) |
«rendement optique» (η0 ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante; |
32) |
«coefficient de perte du premier ordre» (a1 ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K); |
33) |
«coefficient de perte du second ordre» (a2 ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2); |
34) |
«facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré; |
35) |
«angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire; |
36) |
«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
37) |
«efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire; |
38) |
«consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux ), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale; |
39) |
«consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire, exprimée en W; |
40) |
«consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire lorsque sa pompe et son générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W; |
41) |
«modèle équivalent», un modèle qui est mis sur le marché et présente les mêmes paramètres techniques qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant et soumis aux exigences de l’annexe II applicables en matière d’information sur les produits. |
ANNEXE II
Exigences d’écoconception
1. EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX CHAUFFE-EAU
1.1. Exigences applicables à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau
a) |
À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
b) |
À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
c) |
À compter du 26 septembre 2018, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
|
1.2. Exigences applicables au volume de stockage des chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est 3XS, XXS, XS et S
À compter du 26 septembre 2015:
a) |
pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est 3XS, le volume de stockage ne dépasse pas 7 litres; |
b) |
pour les chauffe-eau à accumulation dont les profils de soutirage déclarés sont XXS et XS, le volume de stockage ne dépasse pas 15 litres; |
c) |
pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est S, le volume de stockage ne dépasse pas 36 litres; |
1.3. Exigences applicables à l’eau mitigée à 40 °C des chauffe-eau à accumulation dont les profils déclarés sont M, L, XL, XXL, 3XL et 4XL
À compter du 26 septembre 2015, le volume d’eau mitigée à 40 °C n’est pas inférieur aux valeurs suivantes:
Profil de soutirage déclaré |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
Eau mitigée à 40 °C |
65 litres |
130 litres |
210 litres |
300 litres |
520 litres |
1 040 litres |
1.4. Exigences relatives au niveau de puissance acoustique
À compter du 26 septembre 2015, le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau thermodynamiques n’est pas supérieur aux valeurs suivantes:
Puissance thermique nominale ≤ 6 kW |
Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW |
Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW |
Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW |
||||
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur |
Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur |
60 dB |
65 dB |
65 dB |
70 dB |
70 dB |
78 dB |
80 dB |
88 dB |
1.5. Exigences applicables aux émissions d’oxydes d’azote
a) |
À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des chauffe-eau ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:
|
1.6. Exigences applicables aux informations sur le produit dans le cas des chauffe-eau
À compter du 26 septembre 2015, les manuels d’instructions à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux, les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs ainsi que la documentation technique aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 contiennent les éléments suivants:
a) |
les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents; |
b) |
les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 6; |
c) |
les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe IV, point 2; |
d) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau; |
e) |
dans le cas des générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et des habillages de chauffe-eau destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant; |
f) |
les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil. |
2. EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX BALLONS D’EAU CHAUDE
2.1. Exigences applicables aux pertes statiques
À compter du 26 septembre 2017, les pertes statiques S des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage V, exprimé en litres, ne sont pas supérieures à la limite suivante:
2.2. Exigences applicables aux informations sur le produit dans le cas des ballons d’eau chaude
À compter du 26 septembre 2015, les manuels d’instructions à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux, les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs ainsi que la documentation technique aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 contiennent les éléments suivants:
a) |
les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents; |
b) |
les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 7; |
c) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude; |
d) |
les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil. |
ANNEXE III
Mesures
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Elles remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 7.
2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU:
a) |
les mesures sont effectuées avec les profils de soutirage figurant au tableau 1; |
b) |
les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:
|
c) |
le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil maximal; |
d) |
tout générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau est testé avec un habillage de chauffe-eau approprié, et tout habillage de chauffe-eau destiné à recevoir un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur approprié; |
e) |
les chauffe-eau entrant dans la catégorie des chauffe-eau fonctionnant en heures creuses sont alimentés en énergie pour une période de 8 heures consécutives au maximum entre 22:00 et 07:00 au cours du cycle de puisage de 24 heures. À la fin du cycle de puisage de 24 heures, ils sont alimentés en énergie jusqu’à la fin de l’étape. Tableau 1 Profils de soutirage des chauffe-eau
|
3. CONDITIONS D’ESSAI DE CONFORMITÉ DE LA COMMANDE INTELLIGENTE (SMART) DES CHAUFFE-EAU
Lorsque le fabricant juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, les mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec ou sans commandes intelligentes sont réalisées sur un cycle de mesure de deux semaines, comme suit:
— |
jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage constituée à partir du profil de soutirage déclaré et du profil de soutirage situé juste en dessous du profil de soutirage déclaré, la commande intelligente étant désactivée, |
— |
jours 6 à 7: pas de puisage, commande intelligente désactivée, |
— |
jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente activée, |
— |
jours 13 à 14: pas de puisage, commande intelligente activée, |
— |
la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne dépasse pas 2 % de la valeur Qref du profil de soutirage déclaré. |
4. CONDITIONS D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent pas être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.
Les résultats sont utilisés pour les calculs établis à l’annexe IV, point 3.b), dans les conditions indiquées aux tableaux 2 et 3. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota , le rendement du générateur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique est supposé égal à 100/CC.
5. CONDITIONS D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES:
— |
les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 4, |
— |
les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l’air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 5. |
Tableau 2
Température diurne moyenne [°C]
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
2,8 |
2,6 |
7,4 |
12,2 |
16,3 |
19,8 |
21,0 |
22,0 |
17,0 |
11,9 |
5,6 |
3,2 |
Tableau 3
Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]
|
Janvier |
Février |
MARS |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Conditions climatiques moyennes |
70 |
104 |
149 |
192 |
221 |
222 |
232 |
217 |
176 |
129 |
80 |
56 |
Tableau 4
Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)
Source de chaleur |
Air extérieur |
Air intérieur |
Air extrait de la ventilation |
Eau glycolée |
Eau |
Température |
+ 7 °C (+ 6 °C) |
+ 20 °C (maximum + 15 °C) |
+ 20 °C (+ 12 °C) |
0 °C (entrée)/‒ 3 °C (sortie) |
+ 10 °C (entrée)/+ 7 °C (sortie) |
Tableau 5
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3
Profil de soutirage déclaré |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
Débit maximal de l’air extrait de la ventilation |
109 |
128 |
128 |
159 |
190 |
870 |
1 021 |
2 943 |
8 830 |
6. PARAMÈTRES TECHNIQUES DES CHAUFFE-EAU
Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau:
a) |
la consommation journalière d’électricité Qelec en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
b) |
le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 1 de la présente annexe; |
c) |
le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant); |
en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse:
d) |
la consommation journalière de combustible Qfuel , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
e) |
les émissions d’oxydes d’azote, exprimé en dioxyde d’azote, en mg/kWh PCS de combustible consommé, arrondies à l’entier le plus proche; |
en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1:
f) |
la consommation hebdomadaire de combustible Qfuel,week,smart , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
g) |
la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
h) |
la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week , en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
i) |
la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
en outre, dans le cas des ballons d’eau chaude dont les profils de soutirage déclarés sont 3XS, XXS et XS:
j) |
le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale; |
en outre, dans le cas des chauffe-eau à accumulation dont les profils de soutirage déclarés sont M, L, XL, XXL, 3XL et 4XL:
k) |
le volume d’eau mitigée à 40 °C V40, en litres, arrondi à l’entier le plus proche; |
en outre, pour les chauffe-eau solaires:
l) |
la surface d’entrée du capteur, Asol , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
m) |
le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale; |
n) |
le coefficient de perte du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
o) |
le coefficient de perte du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
p) |
le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
q) |
la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
r) |
la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:
s) |
le niveau de puissance acoustique LWA , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
7. PARAMÈTRES TECHNIQUES DES BALLONS D’EAU CHAUDE
Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude:
a) |
le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale; |
b) |
les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale. |
ANNEXE IV
Calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul appropriées tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils sont conformes aux paramètres techniques et aux calculs établis aux points 2 à 5.
Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe III.
2. PARAMÈTRES TECHNIQUES DES CHAUFFE-EAU
Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eau dans les conditions climatiques moyennes:
a) |
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh en %, arrondie à la première décimale; en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes: |
b) |
la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale; |
c) |
l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur, ηwh,nonsol , en %, arrondie à la première décimale; |
d) |
la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , en kWh, arrondie à la première décimale. |
3. CALCUL DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU ηwh
a) |
Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:
Dans le cas des chauffe-eau thermodynamiques eau-eau ou eau glycolée/eau, la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte. |
b) |
Chauffe-eau solaires L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:
où:
|
4. DÉTERMINATION DU FACTEUR DE COMMANDE INTELLIGENTE SCF ET DE LA CONFORMITÉ DE LA COMMANDE INTELLIGENTE smart
a) |
Le facteur de commande intelligente est calculé comme suit
|
b) |
Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0. |
5. DÉTERMINATION DU TERME DE CORRECTION D’AMBIANCE Qcor
Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit:
a) |
pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité |
b) |
pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles |
c) |
pour les chauffe-eau thermodynamiques: |
où:
les valeurs k sont données au tableau 6 pour chaque profil de soutirage.
Tableau 6
Valeurs k
|
3XS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
k |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées à l’annexe II, les autorités des États membres soumettent à essai un seul chauffe-eau ou ballon d’eau chaude. Les valeurs déclarées par le fabricant sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des écarts indiqués au tableau 7, la mesure est effectuée sur trois chauffe-eau ou ballons d’eau chaude supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois chauffe-eau ou ballons d’eau chaude supplémentaires est conforme aux exigences énoncées à l’annexe II, dans la limite des écarts indiqués au tableau 7.
Dans le cas contraire, le modèle et tous les autres modèles équivalents de chauffe-eau ou de ballons d’eau chaude sont réputés non conformes. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et toute autre information utile aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision prise quant à la non-conformité du modèle.
Les autorités des États membres suivent les procédures fixées aux annexes III et IV.
Tableau 7
Tolérances de contrôle
Paramètre mesuré |
Tolérance de contrôle |
Consommation journalière d’électricité Qelec |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 % (1). |
Niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur et/ou à l’extérieur |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 2 dB. |
Consommation journalière de combustible Qfuel |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Émissions d’oxydes d’azote |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 20 %. |
Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Volume de stockage V |
La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
Eau mitigée à 40 °C V40 |
La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 3 %. |
Surface d’entrée du capteur Asol |
La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
Consommation d’électricité de la pompe solpump |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 3 %. |
Consommation d’électricité en veille solstandby |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
Pertes statiques S |
La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
(1) On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fabricant.
ANNEXE VI
Valeurs de référence indicatives visées à l’article 6
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique, les pertes statiques et les émissions d’oxydes d’azote présentent les caractéristiques suivantes:
1. |
VALEURS DE RÉFÉRENCE RELATIVES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU
|
2. |
VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA ), À L’EXTÉRIEUR, DES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES, EN FONCTION DE LEUR PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE:
|
3. |
VALEUR DE RÉFERENCE POUR LES PERTES STATIQUES DES BALLONS D’EAU CHAUDE AYANT UN VOLUME DE STOCKAGE V, EXPRIMÉ EN LITRES |
4. |
VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR LES ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE, EXPRIMÉES EN DIOXYDE D’AZOTE, DES CHAUFFE-EAU CONVENTIONNELS FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES GAZEUX: 35 mg/kWh PCS de combustible consommé. |
Les valeurs de référence spécifiées aux points 1, 2 et 4 n’impliquent pas nécessairement qu’une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par un même chauffe-eau.