ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.233.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 233 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 831/2013 DE LA COMMISSION
du 29 août 2013
modifiant pour la cent quatre-vingt-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 19 août 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne, ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. En outre, le 5 août 2013, ce dernier a décidé de modifier trois mentions figurant dans la liste. |
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 août 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
(1) |
La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée: «Mohammed Daki. Adresse: Casablanca, Maroc. Né le 29.3.1965, à Casablanca, Maroc. Nationalité: marocaine. Passeport marocains nos: a) G 482731, b) L446524. No d'identification nationale: BE-400989 (carte d'identité nationale marocaine). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Lahcen; b) nom de sa mère: Izza Brahim; c) expulsé d'Italie vers le Maroc le 10.12.2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.» |
(2) |
La mention «Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquienne. Numéro de passeport: document de voyage allemand ("Reiseausweis") A 0020375. Renseignements complémentaires: a) emprisonné en Allemagne; b) membre de Ansar Al-Islam. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.» |
(3) |
La mention «Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Né le a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975, à a) Mosul, Iraq, b) Baghdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Passeport no: document de voyage allemand ("Reiseausweis") A 0003900. Adresse: Allemagne. Renseignement complémentaire: emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.» sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Né a) le 2.7.1975, b) le 2.5.1972, c) le 3.7.1975, d) en 1972, e) le 2.5.1975, à a) Day Az-Zawr, Syrie, b) Bagdad, Iraq, c) Mosul, Iraq. Nationalité: syrienne. Passeport no: T04338017 (autorisation provisoire pour demandeurs d’asile délivrée par l’office des étrangers de la ville de Mayence, arrivée à expiration le 8.5.2013). Adresse: Abri pour les réfugiés, Alte Ziegelei, 55128 Mayence, Allemagne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.» |
(4) |
La mention «Atilla Selek (alias Muaz). Adresse: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Allemagne. Né le 28.2.1985, à Ulm, Allemagne. Nationalité: allemande. Passeport no: 7020142921 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu’au 3.12.2011). No d'identification nationale: 702092811 [carte d'identité nationale allemande (Bundespersonalausweis) délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 6.4.2010]. Renseignements complémentaires: a) membre l’Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique; b) en détention en Allemagne en juin 2010. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.6.2009.», figurant sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Atilla Selek (alias Muaz). Né le 28.2.1985, à Ulm, Allemagne. No d'identification nationale: L1562682 (document d’identité délivré par l’autorité des étrangers de Fribourg, Allemagne). Adresse: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Allemagne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.6.2009.» |
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 832/2013 DE LA COMMISSION
du 30 août 2013
portant approbation de la substance active «phosphonate de disodium», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le phosphonate de disodium, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2008/953/CE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, le 11 février 2008, une demande de ISK BioSciences Europe N.V. visant à faire inscrire la substance active «phosphonate de disodium» à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2008/953/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 27 août 2009. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 avril 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active «phosphonate de disodium», utilisée en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif au phosphonate de disodium. |
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphonate de disodium remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment pour l’utilisation étudiée et présentée en détail dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le phosphonate de disodium. |
(6) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci. |
(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du phosphonate de disodium et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(9) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives. |
(10) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6). |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «phosphonate de disodium» spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, le 31 juillet 2014 au plus tard, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphonate de disodium en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphonate de disodium en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 31 janvier 2014 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du phosphonate de disodium en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du phosphonate de disodium associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 juillet 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er février 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 338 du 17.12.2008, p. 62.
(4) EFSA Journal (2013) 11(5):3213. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu.
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
Phosphonate de disodium Numéro CAS: 13708-85-5 No CIMAP: 808 |
Phosphonate de disodium |
281-337 g/kg (concentré technique -TK) ≥ 917 g/kg (produit technique - TC) |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphonate de disodium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque d’eutrophisation des eaux de surface. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
«54 |
Phosphonate de disodium Numéro CAS: 13708-85-5 No CIMAP: 808 |
Phosphonate de disodium |
281-337 g/kg (concentré technique - TK) ≥ 917 g/kg (produit technique - TC) |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphonate de disodium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque d’eutrophisation des eaux de surface. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 833/2013 DE LA COMMISSION
du 30 août 2013
portant approbation de la substance active pyriofénone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le pyriofénone, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2010/785/UE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 31 mars 2010, une demande de ISK BioSciences Europe N.V. visant à faire inscrire le pyriofénone en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2010/785/UE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 30 janvier 2012. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 18 mars 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques de la substance active pyriofénone (4), utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement par la Commission du rapport d’examen sur le pyriofénone. |
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyriofénone satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et spécifiées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le pyriofénone. |
(6) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci. |
(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en conséquence de l’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriofénone et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(9) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives. |
(10) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active pyriofénone spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyriofénone en tant que substance active, au plus tard le 31 juillet 2014.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyriofénone en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 31 janvier 2014 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du pyriofénone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2015 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du pyriofénone associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 juillet 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er février 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 335 du 18.12.2010, p. 64.
(4) EFSA Journal (2013); 11(4):3147. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
Pyriofénone: No CAS 688046-61-9 No CIMAP 827 |
(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone |
≥ 965 g/kg |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriofénone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||
«53 |
Pyriofénone: No CAS 688046-61-9 No CIMAP 827 |
(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone |
≥ 965 g/kg |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriofénone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 834/2013 DE LA COMMISSION
du 30 août 2013
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales pour les résidus de l’acéquinocyl, du bixafen, du diazinon, du difénoconazole, de l’étoxazole, du fenhexamide, du fludioxonil, de l’isopyrazam, de la lambda-cyhalothrine, du profenofos et du prothioconazole dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En ce qui concerne le diazinon, l’étoxazole, le fenhexamide, la lambda-cyhalothrine et le profenofos, les limites maximales pour les résidus (LMR) ont été fixées dans l’annexe II et dans l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne l’acéquinocyl, le bixafen, le difénoconazole, le fludioxonil, l’isopyrazam, le prosulfocarbe et le prothioconazole, les LMR ont été fixées dans l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active acéquinocyl sur les concombres, les melons et les citrouilles, une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le bixafen, une demande similaire a été introduite pour les graines de colza, de lin, de pavot et de moutarde. En ce qui concerne le difénoconazole, une demande similaire a été introduite pour les coings, les betteraves, les carottes, le raifort, les topinambours, les navets, le persil à grosse racine, les radis, les salsifis, les légumes bulbes, les cucurbitacées (à peau non comestible), les endives, les artichauts, le riz et les racines de chicorée. En ce qui concerne l’étoxazole, une demande similaire a été introduite pour les cerises, les prunes et les bananes. En ce qui concerne le fenhexamide, une demande similaire a été introduite pour les groseilles et les haricots non écossés. En ce qui concerne le fludioxonil, une demande similaire a été introduite pour les cucurbitacées (à peau non comestible) et les radis. En ce qui concerne l’isopyrazam, une demande similaire a été introduite pour les fruits à pépins, les abricots, les pêches ainsi que les graines de lin, de pavot, de colza et de moutarde. En ce qui concerne la lambda-cyhalothrine, une demande similaire a été introduite pour les azeroles et les kakis. En ce qui concerne le prosulfocarbe, une demande similaire a été introduite pour le fenouil. En ce qui concerne le prothioconazole, une demande similaire a été introduite pour les graines de colza, de lin, de pavot et de moutarde. |
(4) |
Le difénoconazole a fait l’objet d’une demande d’utilisation sur les papayes introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation du difénoconazole sur ces cultures au Brésil, où elle est autorisée, donne lieu à des résidus en quantités supérieures à la LMR prévue dans le règlement (CE) no 396/2005 et qu’une LMR plus élevée est nécessaire pour éviter la création d’obstacles à l’importation desdites cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(7) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l’utilisation de l’acéquinocyl sur les melons et les citrouilles, l’utilisation de l’isopyrazam sur les abricots et l’utilisation du prosulfocarbe sur le fenouil, les données transmises ne sont pas suffisantes pour établir de nouvelles LMR. S’agissant de l’utilisation de l’acéquinocyl sur les concombres, l’Autorité a conclu que les données transmises ne sont pas suffisantes pour établir une nouvelle LMR pour l’utilisation en extérieur dans le nord de l’UE. |
(8) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés ne présentent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(9) |
Le 7 juillet 2012, la Commission du Codex Alimentarius (3) a adopté une limite maximale de résidus du Codex pour le profenofos sur les chilis. Cette limite maximale de résidus du Codex ne présente aucun danger pour les consommateurs de l’Union et devrait dès lors être intégrée au règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR (4). |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en l’espèce, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences pertinentes de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
En ce qui concerne le diazinon, le règlement (CE) no 396/2005 a fixé une LMR de 0,3 mg/kg pour les ananas, laquelle a été abaissée à 0,1 mg/kg dans l’annexe du règlement (UE) no 899/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 (5). La Commission a été informée que la LMR de 0,3 mg/kg pour le diazinon sur les ananas, telle que fixée avant d’être modifiée, constituait une limite de tolérance à l’importation. Un niveau élevé de protection des consommateurs étant maintenu, il convient de fixer cette LMR à 0,3 mg/kg pour éviter de générer des obstacles au commerce. Le règlement (UE) no 899/2012 s’appliquant à compter du 26 avril 2013, il est approprié que la LMR pour le diazinon sur les ananas prévue par le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, il s’applique à compter du 26 avril 2013 pour le diazinon sur les ananas relevant du numéro de code 0163080.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu/fr/:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for acequinocyl in cucumbers, melons and pumpkins. (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour l’acéquinocyl dans les concombres, les melons et les citrouilles). EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in rape seed, linseed, poppy seed and mustard seed (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le bixafen dans les graines de colza, de lin, de pavot et de moutarde). EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in various crops (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le difénoconazole dans certaines cultures). EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.
Reasoned opinion on the modification of MRLs for etoxazole in cherry, plum and banana. (Avis motivé sur la modification des LMR pour l’étoxazole dans les cerises, les prunes et les bananes). EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenhexamid in currants and beans with pods. (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le fenhexamide dans les groseilles et les haricots non écossés). EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in cucurbits inedible peel and radishes (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le fludioxonil dans les cucurbitacées à peau non comestible et les radis). EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in pome fruits, various stone fruits and oilseeds. (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour l’isopyrazam dans les fruits à pépins, divers fruits à noyau et les graines oléagineuses). EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin in azarole and persimmon. (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour la lambda-cyhalothrine dans les azeroles et les kakis). EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for prosulfocarb in fennel. (Avis motivé sur la modification de la (des) LMR existante(s) pour le prosulfocarbe dans le fenouil). EFSA Journal 2013;11(3):3133 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for prothioconazole in rape seed, linseed, poppy seed and mustard seed (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le prothioconazole dans les graines de colza, de lin, de pavot et de moutarde). EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.
(3) Les rapports du comité Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Commission du Codex Alimentarius. Annexes II et III. Trente-cinquième session. Rome, Italie, 2 - 7 juillet 2012.
(4) Scientific support for preparing an EU position in the 44e Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). [Appui scientifique à l’élaboration d’une position à adopter par l’UE lors de la 43e session du comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCRP)]. Journal de l’EFSA 2012; 10(7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.
(5) JO L 273 du 6.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant le diazinon, l’étoxazole, le fenhexamide, la lambda-cyhalothrine et le profenofos sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(F) |
= |
liposoluble |
Lambda-cyhalothrine (L) (R)
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Lambda-cyhalothrine - code 1000000, sauf 1040000: Lambda-cyhalothrine, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) |
Profenofos (L)
(+) |
La LMR suivante s'applique aux chilis: 3 mg/kg.
|
(+) |
Cette LMR doit être revue dans un an, en vue d'évaluer les données de surveillance sur la présence de profenofos dans les fines herbes.
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
Bixafen (R)
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Bixafen- code 1000000, sauf 1040000: somme du bixafen et du desméthyl-bixafen, exprimée en bixafen |
Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) (R)
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Prothioconazole - code 1000000, sauf 1040000: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio» |
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(F) |
= |
liposoluble |
Lambda-cyhalothrine (L) (R)
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Lambda-cyhalothrine - code 1000000, sauf 1040000: Lambda-cyhalothrine, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)» |
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 835/2013 DE LA COMMISSION
du 30 août 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
119,1 |
ZZ |
119,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,9 |
CL |
121,1 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
121,3 |
|
ZA |
104,7 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
166,4 |
TR |
142,8 |
|
ZZ |
154,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
140,5 |
BR |
98,2 |
|
CL |
135,3 |
|
CN |
67,2 |
|
NZ |
127,9 |
|
US |
118,8 |
|
ZA |
114,2 |
|
ZZ |
114,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
195,1 |
CN |
88,3 |
|
TR |
145,3 |
|
ZA |
76,0 |
|
ZZ |
126,2 |
|
0809 30 |
BA |
45,1 |
TR |
140,6 |
|
ZZ |
92,9 |
|
0809 40 05 |
BA |
51,8 |
MK |
49,7 |
|
XS |
56,3 |
|
ZZ |
52,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 836/2013 DE LA COMMISSION
du 30 août 2013
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er septembre 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er septembre 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er septembre 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er septembre 2013
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
16.8.2013-29.8.2013
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/48 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 29 août 2013
modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires pour les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union et les prescriptions sanitaires relatives à la tremblante
[notifiée sous le numéro C(2013) 5527]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/445/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle dispose, entre autres, que les ovins et les caprins doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers leur lieu de destination, d’un certificat sanitaire conforme au modèle I, II ou III figurant à son annexe E. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Son annexe VII définit les mesures de contrôle et d’éradication des EST. En outre, le chapitre A de son annexe VIII établit les conditions applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons dans l’Union. |
(3) |
À la lumière de nouvelles données scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (3). Les modifications du règlement (CE) no 999/2001 lèvent la plupart des restrictions concernant la tremblante atypique. Elles alignent également davantage les règles régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dans le sens d’une approche plus stricte en ce qui concerne la tremblante classique. |
(4) |
Il convient donc de modifier les modèles de certificats sanitaires II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE afin qu’ils soient conformes aux exigences applicables aux échanges d’ovins et de caprins dans l’Union, prévues par le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013. |
(5) |
Il convient, en outre, d’adapter le format des modèles de certificats sanitaires I, II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE au format prévu dans le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (4). |
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 août 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(2) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).
(4) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).
ANNEXE
«ANNEXE E
MODÈLE I
MODÈLE II
MODÈLE III
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/s3 |
AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES
Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.
Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.