ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.226.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 226

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
24 août 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 805/2013 de la Commission du 23 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 80 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages

20

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/1


DIRECTIVE 2013/39/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels qu’une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l’accumulation des polluants dans les écosystèmes, la disparition d’habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient en priorité de déterminer les causes de pollution et de lutter contre les émissions de polluants à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.

(2)

Conformément à l’article 191, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(3)

Le traitement des eaux usées peut avoir des coûts très élevés. Afin de favoriser un traitement meilleur marché et plus efficace en termes de coûts, l’élaboration de technologies de traitement de l’eau innovantes pourrait être encouragée.

(4)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (4) définit une stratégie de lutte contre la pollution de l’eau. Cette stratégie consiste à recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union. La décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau (5) a établi une première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l’objet de mesures au niveau de l’Union, à inclure à l’annexe X de la directive 2000/60/CE.

(5)

La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (6) fixe des normes de qualité environnementale (NQE), conformément à la directive 2000/60/CE, pour les trente-trois substances prioritaires recensées dans la décision no 2455/2001/CE et pour huit autres polluants déjà réglementés au niveau de l’Union.

(6)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de l’Union, des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action, du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socio-économiques, notamment les considérations de santé humaine, devraient être pris en compte pour élaborer une politique adaptée et efficace en termes de coût concernant la prévention et la réduction de la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. À cette fin, il convient d’appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueur-payeur prévu par ladite directive.

(7)

La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’article 8 de la directive 2008/105/CE et est parvenue à la conclusion qu’il convenait de modifier ladite liste en y ajoutant de nouvelles substances devant en priorité faire l’objet de mesures au niveau de l’Union, en établissant des NQE pour ces substances nouvellement identifiées, en révisant les NQE établies pour certaines substances figurant déjà sur la liste afin de tenir compte des progrès scientifiques, et en établissant des NQE applicables au biote pour certaines substances prioritaires existantes et certaines substances prioritaires nouvellement identifiées.

(8)

Le réexamen de la liste des substances prioritaires a été appuyé par une large consultation menée auprès d’experts des services de la Commission, des États membres, des parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(9)

Les NQE révisées pour les substances prioritaires existantes devraient être prises en compte pour la première fois dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour la période allant de 2015 à 2021. Les substances prioritaires nouvellement identifiées et les NQE s’y rapportant devraient être prises en compte pour l’établissement de programmes de surveillance supplémentaires ainsi que dans des programmes préliminaires de mesures à présenter d’ici la fin de l’année 2018. Dans le but d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface, les NQE révisés des substances prioritaires existantes devraient être respectées au plus tard à la fin 2021 et les NQE des substances prioritaires nouvellement identifiées devraient être respectées au plus tard avant la fin 2027, sans préjudice de l’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit entre autres le report de l’échéance prévue pour atteindre un bon état chimique ou la réalisation d’objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d’eau en raison d’un coût disproportionné et/ou d’une nécessité socio-économique, à condition que l’état des masses d’eau concernées ne se détériore pas davantage. La détermination de l’état chimique des eaux de surface à l’échéance de 2015 visée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE ne devrait reposer par conséquent que sur les substances et les NQE figurant dans la directive 2008/105/CE dans la version en vigueur au 13 janvier 2009, sauf si lesdites NQE sont plus strictes que les NQE révisées en vertu de la présente directive, auquel cas ces dernières devraient s’appliquer.

(10)

Depuis l’adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l’Union ont été adoptés conformément à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, qui constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires individuelles. En outre, bon nombre de mesures de protection de l’environnement relèvent du champ d’application d’autres dispositions du droit de l’Union. Lorsque les objectifs énoncés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE peuvent être effectivement atteints avec les instruments existants, il convient de s’attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision desdits instruments, plutôt qu’à la mise en place de nouvelles mesures. L’inscription d’une substance à l’annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7).

(11)

Afin d’améliorer la coordination entre la directive 2000/60/CE, le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (8), et la législation sectorielle pertinente, il convient de rechercher d’éventuelles synergies en vue de recenser les domaines dans lesquels les données réunies dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE peuvent être utilisées pour soutenir REACH ainsi que d’autres procédures pertinentes d’évaluation des substances et, inversement, les domaines dans lesquels les données obtenues aux fins de l’évaluation des substances en vertu de REACH et de la législation sectorielle pertinente peuvent être utilisées pour accompagner la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, notamment en ce qui concerne l’établissement de priorités visé à l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive.

(12)

La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, exigés par la directive 2000/60/CE, peuvent souvent être réalisés à moindre coût grâce à des mesures à la source prises au niveau de l’Union, propres à chaque substance, par exemple au titre des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012 (9), ou des directives 2001/82/CE (10), 2001/83/CE (11) ou 2010/75/UE (12). Il convient dès lors de renforcer la cohérence entre ces actes juridiques, la directive 2000/60/CE, et toute autre législation pertinente afin d’assurer l’application, le cas échéant, de mécanismes de réduction des risques à la source. S’il ressort du réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE et des données de surveillance disponibles que les mesures mises en place au niveau de l’Union ou des États membres ne sont pas suffisantes pour atteindre les NQE pour certaines substances prioritaires ou l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive pour certaines substances dangereuses prioritaires, des mesures appropriées devraient être prises au niveau de l’Union ou des États membres afin d’atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE, compte tenu des évaluations des risques, des analyses socio-économiques et des analyses coût-avantage réalisées au titre de la législation pertinente, ainsi que de la disponibilité de solutions de remplacement.

(13)

Depuis l’établissement des NQE pour les 33 substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE, un certain nombre d’évaluations des risques ont été menées à bien au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (13), remplacé depuis lors par le règlement (CE) no 1907/2006. Afin de garantir un niveau de protection approprié et d’actualiser les NQE de façon à tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes en ce qui concerne les risques pour ou via l’environnement aquatique, il convient de réviser les NQE pour certaines des substances existantes.

(14)

Des substances supplémentaires présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union ont été recensées et classées en fonction des critères de priorité selon les approches décrites à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; il convient d’ajouter ces substances à la liste des substances prioritaires. Les dernières informations scientifiques et techniques disponibles ont été prises en considération pour l’établissement des NQE pour ces substances.

(15)

La contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L’évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l’environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l’efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.

(16)

L’établissement de NQE pour les substances dangereuses prioritaires implique généralement des niveaux d’incertitude plus élevés que ce n’est le cas pour les substances prioritaires, mais une telle NQE n’en constitue pas moins un point de référence pour évaluer la réalisation de l’objectif de bon état chimique des eaux de surface, au sens de l’article 2, point 24), et de l’article 4, paragraphe 1, point a), ii) et iii), de la directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de garantir un niveau adéquat de protection de l’environnement et de la santé humaine, l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses prioritaires devraient aussi constituer un objectif conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), iv), de la directive 2000/60/CE.

(17)

Les connaissances scientifiques sur le devenir et les effets des polluants dans l’eau ont considérablement évolué au cours des dernières années. Nous en savons davantage sur le milieu de l’environnement aquatique (eau, sédiments ou biote, ci-après dénommés «matrice») dans lequel une substance est susceptible d’être trouvée et dans lequel sa concentration est donc la plus susceptible d’être mesurable. Certaines substances très hydrophobes s’accumulent dans le biote et sont difficilement détectables dans l’eau, même par les techniques d’analyse les plus avancées. Pour de telles substances, il convient d’établir des NQE qui s’appliquent au biote. Néanmoins, afin de tirer parti de leur stratégie de surveillance et de l’adapter à leurs conditions locales, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer une NQE à une matrice alternative aux fins de la surveillance, ou, le cas échéant, à un autre taxon de biote, comme par exemple au sous-phylum «Crustacé», au paraphylum «poisson», à la classe «céphalopodes» ou à la classe «bivalves» (moules et coques) pour autant que le niveau de protection procuré par les NQE et le système de surveillance appliqué par les États membres soit aussi bon que celui garanti par les NQE et la matrice prescrite par la présente directive.

(18)

De nouvelles méthodes de surveillance, telles que l’échantillonnage passif et d’autres outils, semblent prometteuses et il convient dès lors de les développer.

(19)

La directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (14) définit des critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse utilisées aux fins de la surveillance de l’état des eaux. Ces critères garantissent l’obtention d’informations significatives et pertinentes car ils imposent le recours à des méthodes d’analyse suffisamment sensibles pour que tout dépassement de la NQE puisse être détecté et mesuré de manière fiable. Les États membres devraient être autorisés à effectuer des contrôles dans des matrices ou des taxons de biote autres que ceux prescrits par la présente directive uniquement si la méthode d’analyse utilisée satisfait aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE pour les NQE et la matrice ou le taxon de biote concernés ou si elle donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la NQE et la matrice ou le taxon de biote prescrits par la présente directive.

(20)

La mise en œuvre de la présente directive se heurte à plusieurs difficultés liées notamment à la diversité des solutions susceptibles d’être apportées aux questions d’ordre scientifique, technique et pratique et au fait que le développement des méthodes de surveillance n’est pas achevé, ainsi qu’aux contraintes liées aux ressources humaines et financières. Pour contribuer à résoudre certaines de ces difficultés, le développement des stratégies de surveillance et des méthodes d’analyse devrait être étayé par des travaux techniques menés au niveau de groupes d’experts au titre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

(21)

Des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ainsi que d’autres substances se comportant comme des substances PBT sont susceptibles d’être détectées pendant des décennies dans l’environnement aquatique, à des concentrations qui présentent un risque significatif, même si des mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leurs émissions ont déjà été prises. Certaines de ces substances peuvent aussi être transportées sur de longues distances et sont quasiment omniprésentes dans l’environnement. Plusieurs d’entre elles font partie des substances dangereuses prioritaires existantes et nouvellement identifiées. Pour certaines de ces substances, des éléments attestent d’une ubiquité à long terme dans le milieu aquatique au niveau de l’Union et ces substances particulières nécessitent donc une attention spécifique eu égard à leur incidence sur la présentation de l’état chimique au titre de la directive 2000/60/CE et eu égard aux exigences en matière de surveillance.

(22)

En ce qui concerne la présentation de l’état chimique relevant de l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à présenter séparément l’incidence sur l’état chimique des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes, de façon à ne pas masquer l’amélioration de la qualité de l’eau obtenue en ce qui concerne les autres substances. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires, couvrant les substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et couvrant séparément le reste des substances, pourraient être présentées.

(23)

La surveillance devrait être adaptée à l’amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances au niveau minimal suffisant pour assurer une analyse tendancielle à long terme fiable, pour autant qu’une base de référence statistiquement fiable soit disponible.

(24)

L’attention particulière accordée aux substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes ne dispense pas l’Union ou les États membres de prendre des mesures, en complément de celles déjà prises, y compris au niveau international, pour réduire ou éliminer les rejets, les émissions et les pertes de ces substances afin de réaliser les objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

(25)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, lorsqu’un objectif ou une norme de qualité, établi en application de ladite directive, des directives énumérées à l’annexe IX de ladite directive ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, des contrôles d’émissions plus stricts doivent être fixés en conséquence. Une disposition similaire figure également à l’article 18 de la directive 2010/75/UE. Il résulte de ces dispositions que les contrôles des émissions fixés par la législation énumérée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE devraient constituer les contrôles minimaux à effectuer. Si ceux-ci ne permettent pas d’assurer le respect d’une NQE, par exemple en ce qui concerne une substance se comportant comme une substance PBT ubiquiste, mais que des conditions plus strictes ne le permettraient pas non plus, même combinées à des conditions plus strictes pour d’autres rejets, émissions et pertes concernant la masse d’eau, lesdites conditions plus strictes ne sont pas considérées comme étant exigées pour satisfaire à cette NQE.

(26)

Des données de surveillance de haute qualité, ainsi que des données relatives aux effets écotoxicologiques et toxicologiques sont nécessaires pour réaliser les évaluations des risques qui conduiront à la sélection de nouvelles substances prioritaires. En dépit d’une nette amélioration au cours des dernières années, les données de surveillance recueillies auprès des États membres ne sont pas toujours adaptées aux besoins, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la représentativité à l’échelle de l’Union. Les données de surveillance font particulièrement défaut pour de nombreux polluants émergents, que l’on peut définir comme des polluants qui ne font actuellement pas partie des programmes de surveillance de routine au niveau de l’Union mais qui peuvent présenter un risque significatif nécessitant une réglementation, en fonction de leurs effets écotoxicologiques et toxicologiques potentiels, et de leurs concentrations dans l’environnement aquatique.

(27)

Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission des informations découlant de la surveillance, ciblées et de haute qualité sur la concentration des substances dans l’environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les polluants émergents et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles sont de qualité insuffisante aux fins d’une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l’ensemble des bassins hydrographiques de l’Union et compléter les données de surveillance issues des programmes visés aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres sources fiables. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s’appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, adaptées aux besoins de la procédure d’identification des substances prioritaires au niveau de l’Union. La liste devrait être dynamique et sa durée de validité limitée, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques potentiels présentés par des polluants émergents et à éviter de surveiller certaines substances plus longtemps que nécessaire.

(28)

Afin de simplifier et de rationaliser les obligations de notification incombant aux États membres et de renforcer la concordance avec d’autres aspects connexes de la gestion de l’eau, il convient de fusionner les exigences de notification énoncées à l’article 3 de la directive 2008/105/CE avec les obligations générales de notification prévues par l’article 15 de la directive 2000/60/CE.

(29)

En ce qui concerne la présentation de l’état chimique conformément à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l’article 11, paragraphe 8, et à l’article 13, paragraphe 7, respectivement, de ladite directive, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l’état chimique des substances prioritaires nouvellement identifiées et des substances prioritaires existantes dont les NQE ont été révisées, de sorte que l’introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire erronément à une détérioration de l’état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires pourraient être présentées, couvrant les substances nouvellement identifiées et les substances existantes dont les NQE ont été révisées et couvrant séparément le reste des substances.

(30)

Il est important que des informations environnementales concernant l’état des eaux de surface de l’Union et les réussites des stratégies de lutte contre la pollution chimique soient mises à la disposition du public en temps utile. Dans le but de renforcer l’accès et la transparence, un portail centralisé fournissant des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques, leurs réexamens et leurs mises à jour devrait être accessible par voie électronique pour le public dans chaque État membre.

(31)

Avec l’adoption de la présente proposition et la présentation de son rapport au Parlement européen et au Conseil, la Commission a mené à bien le premier réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l’article 8 de la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a procédé au réexamen des substances figurant à l’annexe III de ladite directive, dont certaines ont été recensées comme substances prioritaires. Les informations disponibles actuellement ne permettent pas de classer les autres substances parmi les substances prioritaires dans l’annexe III. Étant donné que de nouvelles informations relatives à ces substances pourraient devenir disponibles, celles-ci ne sont pas exclues d’un futur réexamen, tel que c’est le cas pour les autres substances qui ont été examinées mais qui n’ont pas été recensées en tant que substances prioritaires lors du présent réexamen. L’annexe III de la directive 2008/105/CE devient par conséquent caduque et il y a lieu de l’abroger. Il convient de modifier en conséquence l’article 8 de ladite directive, y compris en ce qui concerne la date de transmission du rapport au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine couvert par la présente directive puissent être pris en compte en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des méthodes prescrites par la présente directive pour l’application des NQE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Afin d’améliorer la base d’informations pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux polluants émergents, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour d’une liste de vigilance. En outre, afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (15).

(34)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(35)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’obtention d’un bon état chimique des eaux de surface par l’établissement de NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l’ensemble de l’Union, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, au moins une fois tous les six ans, la Commission réexamine la liste des substances prioritaires adoptée et présente, si nécessaire, des propositions.»

2)

l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l’article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (*1) s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent:

1)   “matrice”: un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote;

2)   “taxon de biote”: un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.

(*1)   JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.» "

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Normes de qualité environnementale

1.   Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l’annexe I, partie A, aux masses d’eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B.

1 bis.   Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l’obligation d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en œuvre les NQE établies à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne:

i)

les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et

ii)

les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024.

L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii).

2.   Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent les NQE pour le biote établies à l’annexe I, partie A.

Pour les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.

3.   Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d’eaux de surface, d’appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l’annexe I, partie A.

Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l’annexe I, partie A, ou, en l’absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A.

Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d’analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d’analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.

3 bis.   Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe.

3 ter.   Lorsque, conformément à l’article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant “inférieure à la limite de quantification” et si la “limite de quantification” de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique global de la masse d’eau considérée.

4.   Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.

5.   Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:

a)

un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE;

b)

pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article:

i)

la motivation et la justification du recours à cette possibilité;

ii)

le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d’eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient;

iii)

en vue d’une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d’analyse pour les matrices spécifiées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;

c)

la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d’un an.

5 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (*2).

6.   Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 identifiées dans l’annexe I, partie A, et en se fondant sur la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.

Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l’évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

7.   La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l’enregistrement de substances qui ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon le calendrier prévu à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 en vue, le cas échéant, d’adapter l’annexe I, partie B, point 3, de la présente directive aux évolutions scientifiques ou techniques.

8 bis.   Afin de faciliter la mise en œuvre du présent article, il y a lieu d’élaborer, dans la mesure du possible d’ici au 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d’analyse pour les substances, y compris l’échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Les lignes directrices concernent en particulier:

a)

la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article;

b)

dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l’annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe I, partie A), des méthodes d’analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE.

8 ter.   Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n’a été adoptée au 22 décembre 2014, les délais du 22 décembre 2015 et du 22 décembre 2021, visés au paragraphe 1 bis, point i), sont prorogés respectivement jusqu’au 22 décembre 2018 et jusqu'au 22 décembre 2027.

(*2)   JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.» "

3)

l’article 4, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 6, sont supprimés;

4)

l’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Coordination

1.   Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 (*3) et (UE) no 528/2012 (*4) ou de la directive 2010/75/UE (*5), la Commission détermine, dans le cadre du réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.

2.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.

3.   Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l’article 21 ou 44 du règlement (CE) no 1107/2009 ou de l’article 15 ou 48 du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, à cette substance ou aux produits contenant cette substance.

Dans le cas de substances relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement.

Lorsqu’ils appliquent les dispositions des règlements visés aux premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’alternatives.

(*3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)."

(*5)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).» "

5)

les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Réexamen de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen périodique de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions législatives de modifications de l’annexe X, en particulier de propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances dangereuses prioritaires, ou à identifier certaines substances prioritaires en tant que substances dangereuses prioritaires, et à fixer des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon le cas.

Article 8 bis

Dispositions spécifiques pour certaines substances

1.   Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l’annexe I, partie A, de la présente directive:

a)

substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes);

b)

substances numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées);

c)

substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies).

Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a) à c), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union.

2.   Les États membres peuvent réaliser, pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l’annexe I, partie A, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l’avis des experts.

Article 8 ter

Liste de vigilance

1.   La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l’échelle de l’Union sont recueillies en vue d’étayer les futurs exercices d’établissement des priorités visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, pour compléter des données provenant, entre autres, des analyses et études au titre de l’article 5 et des programmes de surveillance au titre de l’article 8 de ladite directive.

La première liste de vigilance contient au maximum dix substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs. Sous réserve de la disponibilité de méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs, le nombre maximal de substances ou groupes de substances que la Commission peut inclure sur la liste augmente d’une substance lors de chaque mise à jour de la liste conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu’à un maximum de quatorze substances. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes.

Le diclofénac (CAS 15307-79-6), le 17-bêta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) et le 17-alphaéthinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) figurent dans la première liste de vigilance afin que des données de surveillance puissent être recueillies pour faciliter la définition de mesures appropriées visant à lutter contre le risque que représentent ces substances.

Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris:

a)

les résultats du dernier réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

les projets de recherche;

c)

les recommandations des parties prenantes visées à l’article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE;

d)

la caractérisation des districts hydrographiques et les résultats des programmes de surveillance établis par les États membres au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE respectivement;

e)

les volumes de production des substances concernées, leurs modes d’utilisation, leurs propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la taille des particules), leurs concentrations dans l’environnement et leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE (*6) et 2001/83/CE (*7), et aux règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009.

2.   La Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 14 septembre 2014 et la met à jour tous les vingt-quatre mois par la suite. Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances pour lesquelles l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. La durée de la période de surveillance en continu au titre de la liste de vigilance ne dépasse pas quatre ans pour une substance donnée.

3.   Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d’au moins douze mois. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres commencent la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).

Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an.

Lorsqu’un État membre fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l’objet d’une surveillance sur la base d’une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 5.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 3. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant et mettant à jour la liste de vigilance conformément aux paragraphes 1 et 2. Elle peut aussi adopter des formats techniques pour la communication à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La Commission élabore des lignes directrices, y compris des spécifications techniques, afin de faciliter la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, et elle est invitée à encourager la coordination de cette surveillance.

Article 8 quater

Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques

En application de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l’étude qu’elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l’environnement et d’autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du 13 septembre 2013, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le 14 septembre 2017, des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l’Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l’environnement, notamment ceux visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l’environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (*8).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 13 septembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 3, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*6)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1)."

(*7)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)."

(*8)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» "

6)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive;

b)

les points 2 et 3 de la partie B sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

Toutefois, conformément à l’annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

3.

Les NQE définies pour l’eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau entier.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés “métaux”), les NQE pour l’eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire à la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.

Les États membres peuvent, lors de l’évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte:

a)

des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;

b)

de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d’autres paramètres liés à la qualité de l’eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.»

7)

les annexes II et III sont supprimées.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 septembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO C 229 du 31.7.2012, p. 116.

(2)   JO C 17 du 19.1.2013, p. 91.

(3)  Position du Parlement européen du 2 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2013.

(4)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)   JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(6)   JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

(7)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(8)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(10)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(11)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(12)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(13)   JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(14)   JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.

(15)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(16)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE I

«ANNEXE X

LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L’EAU

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée comme substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène

 

(5)

sans objet

sans objet

Diphényléthers bromés

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroéthane

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphtalène

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nickel et ses composés

 

(24)

sans objet

sans objet

Nonylphénols

X (5)

(25)

sans objet

sans objet

Octylphénols (6)

 

(26)

608-93-5

210-172-0

Pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachlorophénol

 

(28)

sans objet

sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

 

(30)

sans objet

sans objet

Composés du tributylétain

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (chloroforme)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

X

(36)

124495-18-7

sans objet

Quinoxyfène

X

(37)

sans objet

sans objet

Dioxines et composés de type dioxine

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifène

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifénox

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

Cypermethrine (10)

 

(42)

62-73-7

200-547-7

Dichlorvos

 

(43)

sans objet

sans objet

Hexabromocyclododécanes (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutryne

 


(1)  

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs).

(3)  Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l’établissement des normes de qualité environnementale.

(4)  Uniquement le tétrabromodiphényléther (no CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (no CAS 32534-81-9), l’hexabromodiphényléther (no CAS 36483-60-0) et l’heptabromodiphényléther (no CAS: 68928-80-3).

(5)  Nonylphénol (no CAS 25154-52-3; no UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (no CAS 104-40-5; no UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (no CAS 84852-15-3; no UE 284-325-5).

(6)  Octylphénol (no CAS 1806-26-4; no UE 217-302-5), y compris l’isomère 4-(1,1’,3,3’- tétraméthylbutyl)-phénol (no CAS 140-66-9; no UE 205-426-2).

(7)  Y compris le benzo(a)pyrène (no CAS 50-32-8; no UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (no CAS 205-99-2; no UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (no CAS 191-24-2; no UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9; no UE 205-916-6) et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (no CAS 193-39-5; no UE 205-893-2), mais à l’exception de l’anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.

(8)  Y compris le tributylétain-cation (no CAS: 36643-28-4).

(9)  Se rapporte aux composés suivants:

 

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (no CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (no CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (no CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (no CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (no CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (no CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (no CAS 3268-87-9);

 

dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

 

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, no CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, no CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, no CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, no CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, no CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, no CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, no CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, no CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, no CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, no CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, no CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, no CAS 39635-31-9).

(10)  Le no CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (no CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (no CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (no CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (no CAS 52315-07-8).

(11)  Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (no CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (no CAS 3194-55-6), l’α-hexabromocyclododécane (no CAS: 134237-50-6), le β-Hexabromocyclododécane (no CAS 134237-51-7) et le γ-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-52-8).».


ANNEXE II

«ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS

PARTIE A:   NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)

MA

:

moyenne annuelle.

CMA

:

concentration maximale admissible.

Unité

:

[μg/l] pour les colonnes (4) à (7)

[μg/kg de poids humide] pour la colonne (8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

No

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux de surface

NQE-CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Autres eaux de surface

NQE

Biote (12)

(1)

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

(2)

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

 

(3)

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

 

(4)

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

 

(5)

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

 

 

0,14

0,014

0,0085

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l’eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

 

(6 bis)

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

 

(7)

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

 

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

 

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

 

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

 

Aldrine (7)

 

Dieldrine (7)

 

Endrine (7)

 

Isodrine (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

 

(9 ter)

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

 

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

 

(10)

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

 

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

 

(12)

Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

 

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

 

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

(15)

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

Hexachloro-benzène

118-74-1

 

 

0,05

0,05

10

(17)

Hexachloro-butadiène

87-68-3

 

 

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

 

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

 

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2  (13)

1,3

14

14

 

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

 

 

0,07

0,07

20

(22)

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

 

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

 

(24)

Nonylphénols

(4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

 

(25)

Octylphénols

(4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

 

(26)

Pentachloro-benzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

 

(27)

Pentachloro-phénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

 

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

 

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 × 10–4

1,7 × 10–4

0,27

0,027

5

Benzo(b)fluor-anthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(k)fluor-anthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(g,h,i)perylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10–3

8,2 × 10–4

voir note 11

Indeno(1,2,3-cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

 

(29 bis)

Tétrachloro-éthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

 

(29 ter)

Trichloro-ethylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

 

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

 

(31)

Trichloro-benzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

 

(32)

Trichloro-méthane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

 

(33)

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

 

(34)

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10–3

3,2 × 10–5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

1763-23-1

6,5 × 10–4

1,3 × 10–4

36

7,2

9,1

(36)

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

 

(37)

Dioxines et composés de type dioxine

Voir note de bas de page 10 de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

 

 

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD

0,0065 μg.kg–1 TEQ (14)

(38)

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

 

(39)

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

(40)

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

(41)

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10–5

8 × 10–6

6 × 10–4

6 × 10–5

 

(42)

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10–4

6 × 10–5

7 × 10–4

7 × 10–5

 

(43)

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)

Voir note de bas de page 12 de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

76-44-8/1024-57-3

2 × 10–7

1 × 10–8

3 × 10–4

3 × 10–5

6,7 × 10–3

(45)

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3)  Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

(4)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “sans objet”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5)  Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “Diphényléthers bromés” (no 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6)  Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l; classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l; classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l; classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7)  Cette substance n’est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s’appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8)  Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d’analyse.

(9)  Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (no CAS: 50-29-3; no UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (no CAS: 789-02-6; no UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (no CAS: 72-55-9; no UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (no CAS: 72-54-8; no UE: 200-783-0).

(10)  Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11)  Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)” (no 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l’eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l’objet d’une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l’eau correspondante.

(12)  Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l’objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n’est pas appropriée. Pour la substance no 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l’annexe, section 5.3, du règlement (UE) no 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13)  Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14)  PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.»


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 805/2013 DE LA COMMISSION

du 23 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

119,4

CL

122,7

TR

70,0

UY

140,2

ZA

108,3

ZZ

112,1

0806 10 10

EG

175,3

MA

135,8

TR

144,0

ZZ

151,7

0808 10 80

AR

181,4

BR

108,7

CL

122,9

CN

88,5

NZ

129,1

US

130,9

ZA

116,3

ZZ

125,4

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,9

ZA

88,2

ZZ

145,5

0809 30

TR

143,1

ZZ

143,1

0809 40 05

BA

49,8

MK

59,8

XS

57,7

ZZ

55,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/20


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 80 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Série 03 d’amendements au règlement — date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

TABLE DES MATIÈRES

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Prescriptions relatives aux sièges

6.

Prescriptions relatives aux ancrages de siège d’un type de véhicule

7.

Prescriptions relatives à l’installation de sièges dans un type de véhicule

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Modification et extension de l’homologation d’un type de siège et/ou d’un type de véhicule

11.

Arrêt définitif de la production

12.

Dispositions transitoires

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités compétentes en matière d’homologation

APPENDICES

1.

Procédures d’essai des sièges en application du paragraphe 5 et/ou des ancrages en application du paragraphe 6.1.2 et/ou de l’installation des sièges faisant face vers le côté en application du paragraphe 3 de l’appendice 7

2.

Procédure d’essai des ancrages sur un véhicule en application du paragraphe 6.1.1

3.

Mesures à effectuer

4.

Détermination des critères de blessure

5.

Prescriptions et procédure relatives à l’essai statique

6.

Caractéristiques de la partie arrière des dossiers de siège pour ce qui est de la dissipation d’énergie

7.

Prescriptions relatives à la protection des occupants des sièges faisant face vers le côté, conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.4

ANNEXES

1.

Communication concernant la délivrance d’une homologation, l’extension d’homologation, le refus d’homologation, le retrait d’homologation et l’arrêt définitif de la production d’un type ou de plusieurs types de sièges en ce qui concerne sa ou leur résistance conformément au règlement no 80

2.

Communication concernant la délivrance d’une homologation, l’extension d’homologation, le refus d’homologation, le retrait d’homologation et l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne la résistance des ancrages conformément au règlement no 80

3.

Exemples de marques d’homologation

4.

Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles

1.   DOMAINE D’APPLICATION

1.1.

Le présent règlement s’applique aux:

a)

Sièges de passager faisant face vers l’avant montés sur des véhicules des catégories M2 et M3, et des classes II, III et B (1);

b)

Véhicules des catégories M2 et M3 et des classes II, III et B (1) en ce qui concerne les ancrages et le montage de leurs sièges de passager;

c)

Il ne s’applique pas aux sièges orientés vers l’arrière, ni aux appuie-tête équipant éventuellement ces sièges.

1.2.

À la demande du constructeur, les véhicules de la catégorie M2 (1) homologués en application du règlement no 17 sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions du présent règlement.

1.3.

Les véhicules dont certains sièges bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 7.4 du règlement no 14 sont homologués en application du présent règlement.

1.4.

L’installation de sièges faisant face vers le côté est interdite dans les véhicules des catégories M2 (classe II, III ou B) et M3 (classe II, III ou B).

1.5.

À la demande du constructeur et avec l’accord du service technique et de l’autorité compétente en matière d’homologation de la partie contractante, une homologation peut être accordée aux véhicules de la catégorie M3 (de la classe III ou B) dont le poids total en charge techniquement admissible dépasse 10 tonnes équipés de sièges orientés vers les côtés à condition que ces sièges soient groupés à l’arrière du véhicule, de manière à constituer un salon intégré comptant jusqu’à 10 sièges. Ces sièges doivent être équipés, au minimum, d’un appuie-tête et d’une ceinture de sécurité à deux points d’ancrage munie d’un enrouleur automatique, d’un type homologué conformément au règlement no 16. En outre, les ancrages des ceintures de sécurité doivent, pour ce qui est des dimensions et de la résistance, satisfaire à des prescriptions fondées sur celles qui sont énoncées dans le règlement no 14. Le fait que le siège est orienté vers le côté et non pas vers l’avant doit toutefois être pris en considération mais cela ne signifie pas pour autant que les essais et les contrôles ne doivent pas être effectués. Il doit être précisé, dans la fiche de communication (annexe 2), que les sièges orientés vers le côté ont été autorisés en application du présent paragraphe. De telles homologations ne pourront plus être accordées à compter du 1er novembre 2014 ou à compter de la date de l’adoption de dispositions uniformes relatives aux essais applicables aux sièges orientés vers le côté (c’est-à-dire le présent règlement) ou de dispositions applicables à ces sièges en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité (c’est-à-dire le règlement no 14) et les véhicules équipés de ceintures de sécurité (c’est-à-dire le règlement no 16), la date échéant la première étant retenue.

1.6.

Le paragraphe 1.4 ne s’applique pas aux ambulances, ni aux véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de maintien de l’ordre.

1.7.

Le paragraphe 1.4 ne s’applique pas aux véhicules de la catégorie M3 (classe II, III ou B) dont le poids total en charge techniquement admissible dépasse 10 tonnes et qui sont équipés de sièges faisant face vers le côté, sous réserve que les dispositions du paragraphe 7.4 soient respectées.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

«Homologation d’un siège», l’homologation d’un type de siège en tant qu’élément de la protection des occupants de sièges tournés vers l’avant, en ce qui concerne la résistance de ces sièges et la conception de leur dossier;

2.2.

«Homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la résistance des parties de la structure du véhicule auxquelles doivent être fixés les sièges, et en ce qui concerne l’installation des sièges;

2.3.

«Type de siège», des sièges qui ne présentent pas entre eux, quant aux éléments ci-après, de différences essentielles susceptibles de modifier leur résistance et les dangers qu’ils présentent:

2.3.1.

Structure, forme, dimensions et matériaux des parties supportant la charge;

2.3.2.

Types et dimensions des systèmes de réglage et de verrouillage du dossier;

2.3.3.

Dimensions, structure et matériaux des attaches et des supports (par exemple, les pieds);

2.4.

«Type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne:

2.4.1.

Les caractéristiques de construction intéressant le présent règlement; et

2.4.2.

Le ou les types de siège(s) ayant fait l’objet d’une homologation de type installés dans le véhicule, le cas échéant.

2.5.

«Siège», une structure susceptible d’être ancrée à la structure du véhicule, avec son garnissage et sa fixation, destinée à servir dans un véhicule et à accueillir un ou plusieurs adultes assis. En fonction de son orientation, un siège est défini comme suit:

2.5.1.

«Siège orienté vers l’avant», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l’avant du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10° ou – 10° par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule.

2.5.2.

«Siège orienté vers l’arrière», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l’arrière du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10° ou – 10° par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule.

2.5.3.

«Siège faisant face vers le côté», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui fait face vers un côté du véhicule, de manière que son plan vertical de symétrie forme, avec le plan vertical de symétrie du véhicule, un angle de 90° (±10°);

2.6.

«Siège individuel», un siège conçu et construit pour accueillir un passager assis;

2.7.

«Siège double», un siège conçu et construit pour recevoir deux passagers assis l’un à côté de l’autre; deux sièges placés côte à côte et non reliés entre eux sont considérés comme deux sièges individuels;

2.8.

«Rangée de sièges», des sièges conçus et construits pour recevoir au moins trois passagers assis côte à côte, plusieurs sièges individuels ou sièges doubles disposés côte à côte ne sont pas considérés comme une rangée de sièges;

2.9.

«Coussin de siège», la partie du siège disposée presque horizontalement et destinée à supporter un passager assis;

2.10.

«Dossier», la partie du siège qui est presque verticale et destinée à soutenir le dos, les épaules et, éventuellement, la tête du passager;

2.11.

«Système de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties dans une position adaptée à l’occupant assis;

2.12.

«Système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement latéral ou longitudinal, sans position intermédiaire fixe, du siège ou d’une de ses parties, pour faciliter l’accès des passagers;

2.13.

«Système de verrouillage», un dispositif assurant le maintien en position d’utilisation du siège et de ses parties;

2.14.

«Ancrage», une autre partie du châssis d’un véhicule à laquelle un siège peut être fixé;

2.15.

«Fixation», les boulons ou autres éléments utilisés pour fixer le siège au véhicule;

2.16.

«Chariot», l’appareil d’essai construit et utilisé pour reproduire dynamiquement les accidents de la route par choc frontal;

2.17.

«Siège auxiliaire», un siège pour le mannequin monté sur le chariot en arrière du siège qui doit être soumis à l’essai. Ce siège doit être représentatif du siège à utiliser dans le véhicule à l’arrière du siège qui doit être soumis à l’essai;

2.18.

«Plan de référence», le plan contenant les points de contact des talons du mannequin, utilisé pour la détermination du point H et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles selon les prescriptions de l’annexe 4;

2.19.

«Hauteur de référence», la hauteur du sommet du siège au plan de référence;

2.20.

«Mannequin», un mannequin correspondant aux spécifications définies pour le type HYBRID II ou III (2), dans le cas des sièges faisant face vers l’avant; ou un mannequin correspondant aux caractéristiques du mannequin pour essai de choc latéral, conformément à l’annexe 6 du règlement no 95, dans le cas des sièges faisant face vers le côté;

2.21.

«Zone de référence», l’espace compris entre deux plans longitudinaux verticaux, distants de 400 mm, symétriques par rapport au point H et définis par la rotation de la verticale à l’horizontale de la fausse tête du dispositif décrit à l’annexe 1 du règlement no 21. Le dispositif est placé de la manière décrite dans ladite annexe du règlement no 21 et réglé à sa longueur maximale de 840 mm et à sa longueur minimale de 736 mm pour la limitation résiduelle dudit espace;

2.22.

«Ceinture trois points», désigne aussi, aux fins du présent règlement, les ceintures ayant plus de trois points d’ancrage;

2.23.

«Espacement des sièges», désigne, dans le cas de sièges tournés dans la même direction, la distance entre l’avant du dossier d’un siège et l’arrière du dossier du siège placé devant lui, mesurée horizontalement, 620 mm au-dessus du plancher.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un siège est présentée par le constructeur du siège ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

La demande d’homologation du véhicule est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.3.

La demande d’homologation d’un siège ou du véhicule doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.3.1.

Pour l’homologation d’un siège:

3.3.1.1.

Description détaillée du siège, de sa fixation et de ses systèmes de réglage, de déplacement et de verrouillage;

3.3.1.2.

Dessins du siège, de sa fixation et de ses systèmes de réglage, de déplacement et de verrouillage, à une échelle appropriée, et suffisamment détaillés;

3.3.2.

Pour l’homologation d’un véhicule:

3.3.2.1.

Description détaillée des parties de la structure du véhicule servant aux ancrages;

3.3.2.2.

Dessins des parties du véhicule servant aux ancrages, à une échelle appropriée, et suffisamment détaillés.

3.4.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation:

3.4.1.

Dans le cas d’une homologation de siège, deux sièges représentatifs du type à homologuer;

3.4.2.

Dans le cas d’une homologation de véhicule, une partie de la structure du véhicule.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Si le siège présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions le concernant du paragraphe 5 ci-après, l’homologation pour ce type de siège est accordée.

4.2.

Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions le concernant des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.3.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03, ce qui correspond à la série 03 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne pourra attribuer ce numéro ni au même type de siège, ni au même type de véhicule.

4.4.

L’homologation ou l’extension ou le refus de l’homologation d’un type de siège et/ou d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 et/ou à l’annexe 2 du présent règlement.

4.5.

Sur tout siège conforme à un type de siège homologué en application du présent règlement et sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque internationale d’homologation composée:

4.5.1.

D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l’homologation (3);

4.5.2.

Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre R, d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.5.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée selon les cas sur le(s) siège(s) ou sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8.

L’annexe 3 donne des exemples de marques d’homologation.

5.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SIÈGES

5.1.

Chaque type de siège faisant face vers l’avant doit satisfaire aux prescriptions d’essai soit de l’appendice 1 (essai dynamique), soit des appendices 5 et 6 (essai statique), au choix du constructeur.

5.2.

Les essais auxquels le type de siège a été soumis avec succès doivent être indiqués sur la fiche de communication concernant l’homologation d’un type de siège, dont le modèle figure à l’annexe 1.

5.3.

Tous les systèmes de réglage et de déplacement doivent comporter un dispositif de verrouillage fonctionnant automatiquement.

5.4.

Il n’est pas exigé que les systèmes de réglage et de verrouillage du siège soient en parfait état de fonctionnement après les essais.

5.5.

Un appuie-tête doit équiper les places avant latérales de tous les véhicules de la catégorie M2 ayant une masse maximale inférieure ou égale à 3 500 kg. Cet appuie-tête doit satisfaire aux prescriptions du règlement no 25, modifié par la série 03 d’amendements.

6.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANCRAGES DE SIÈGE D’UN TYPE DE VÉHICULE

6.1.

Les ancrages des sièges du véhicule doivent pouvoir résister:

6.1.1.

Soit à l’essai prévu à l’appendice 2;

6.1.2.

Soit, si le siège est monté sur la partie de la structure du véhicule soumise à l’essai, aux essais prévus à l’appendice 1. Il n’est pas nécessaire que le siège soit un siège homologué, pourvu qu’il satisfasse aux prescriptions du paragraphe 3.2.1 de l’appendice susmentionné.

6.2.

La déformation permanente, y compris la rupture, d’un ancrage ou de la zone qui l’entoure, est tolérée, à condition que la force prescrite ait été maintenue pendant toute la durée prescrite.

6.3.

Quand il existe plus d’un type d’ancrage sur un véhicule, il faut soumettre chaque variante aux essais pour obtenir l’homologation du véhicule.

6.4.

Il est possible d’utiliser le même essai pour l’homologation simultanée d’un siège et d’un véhicule.

6.5.

Sur les véhicules de la catégorie M3, les ancrages de siège sont réputés satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1 et 6.2 si les ancrages des ceintures de sécurité des places assises sont fixés directement aux sièges et si ces ancrages de ceinture satisfont aux prescriptions du règlement no 14, si nécessaire avec la dérogation prévue au paragraphe 7.4.

7.   PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’INSTALLATION DE SIÈGES DANS UN TYPE DE VÉHICULE

7.1.

Tous les sièges faisant face vers l’avant installés doivent être homologués en application des prescriptions du paragraphe 5 du présent règlement et satisfaire aux conditions suivantes:

7.1.1.

Le siège doit avoir une hauteur de référence d’au moins 1 m; et

7.1.2.

Le point H du siège situé juste derrière doit être moins de 72 mm plus haut que le point H du siège en question ou, si le siège de derrière a un point H plus haut d’au moins 72 mm, le siège en question doit être soumis à l’essai et homologué pour être installé ainsi.

7.2.

Dans le cas d’une homologation en application de l’appendice 1, les essais 1 et 2 sont requis, sauf dans les cas ci-après:

7.2.1.

L’essai 1 n’est pas requis si l’arrière du siège ne peut être heurté par un passager non retenu (c’est-à-dire si aucun siège faisant face vers l’avant ou le côté n’est situé juste derrière le siège soumis à l’essai).

7.2.2.

L’essai 2 n’est pas requis:

7.2.2.1.

Si l’arrière du siège ne peut être heurté par un passager retenu; ou

7.2.2.2.

Si le siège de derrière est un siège faisant face vers l’avant équipé d’une ceinture à trois points dont les ancrages satisfont pleinement aux prescriptions du règlement no 14 (sans dérogation); ou

7.2.2.3.

Si le siège satisfait aux prescriptions de l’appendice 6 du présent règlement.

7.3.

Lorsque l’homologation est accordée en application des appendices 5 et 6, tous les essais sont requis, sauf dans les circonstances suivantes:

7.3.1.

L’essai prescrit à l’appendice 5 n’est pas requis si l’arrière du siège ne peut être heurté par un passager non retenu (c’est-à-dire si aucun siège faisant face vers l’avant ou le côté n’est situé juste derrière le siège soumis à l’essai).

7.3.2.

L’essai de l’appendice 6 n’est pas requis:

7.3.2.1.

Si l’arrière du siège ne peut être heurté par un passager retenu; ou

7.3.2.2.

Si le siège situé derrière est un siège faisant face vers l’avant équipé d’une ceinture à trois points dont les ancrages satisfont pleinement aux prescriptions du règlement no 14 (sans dérogation).

7.4.

L’installation de sièges faisant face vers le côté doit s’effectuer dans les conditions suivantes:

7.4.1.

Les sièges doivent avoir une hauteur de référence d’au moins 1 m;

7.4.2.

Le plan coupant le point H des sièges adjacents faisant face vers le côté doit être parallèle au plan de référence;

7.4.3.

La distance entre deux sièges adjacents faisant face vers le côté, mesurée horizontalement entre les plans longitudinaux verticaux passant par le centre des places assises correspondantes (voir la figure 1 de l’appendice 7), doit être comprise entre 450 et 725 mm; et

7.4.4.

Les passagers assis sur des sièges faisant face vers le côté doivent être protégés par une partie du véhicule (séparation, cloison ou dossier d’un siège faisant face vers l’avant, par exemple) située en avant de celui de ces sièges situé le plus en avant. Cette partie doit être conforme aux prescriptions de l’appendice 7.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être conformes à celles indiquées dans l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et satisfaire aux prescriptions ci-après:

8.1.

Les sièges et/ou les véhicules homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus.

8.2.

Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 8.1 sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués. Dans ce cas, on entend par contrôles appropriés la vérification des dimensions du produit et l’existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits.

8.3.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production et effectuer sur un prélèvement tout essai jugé nécessaire parmi ceux effectués lors de l’homologation. La fréquence normale de ces vérifications est une fois par an.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de siège et/ou un type de véhicule conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites.

9.2.

Au cas où une partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 et/ou de l’annexe 2 du présent règlement.

10.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION D’UN TYPE DE SIÈGE ET/OU D’UN TYPE DE VÉHICULE

10.1.

Toute modification du type de siège et/ou du type de véhicule est portée à la connaissance de l’autorité compétente en matière d’homologation qui a accordé l’homologation du type de siège et/ou du type de véhicule. Ce service peut alors:

10.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas ce siège et/ou ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

10.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

10.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation avec l’indication des modifications sera notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.4.

10.3.

L’autorité d’homologation de type ayant délivré l’extension d’homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 et/ou de l’annexe 2 du présent règlement.

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type de siège et/ou d’un type de véhicule homologué(s) conformément au présent règlement, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au(x) modèle(s) de l’annexe 1 et/ou de l’annexe 2 du présent règlement.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder des homologations en vertu du présent règlement tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements.

12.2.

À compter du 1er novembre 2012, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont des homologations que s’il est satisfait aux prescriptions du présent règlement, tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements.

12.3.

À compter du 1er novembre 2014, les homologations accordées en vertu du présent règlement cesseront d’être valables sauf celles accordées conformément aux prescriptions du présent règlement tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements.

12.4.

À compter du 1er novembre 2014, les parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser la première immatriculation nationale ou régionale (la première mise en service) d’un véhicule qui n’a pas obtenu d’homologation de type conformément aux prescriptions de la série 02 d’amendements au présent règlement.

12.5.

À compter du 1er novembre 2014 ou de la date de l’adoption de dispositions d’essais uniformes applicables aux sièges orientés vers le côté (c’est-à-dire le présent règlement) ou de dispositions applicables à ces sièges en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité (c’est-à-dire le règlement no 14) et les véhicules équipés de ceintures de sécurité (c’est-à-dire le règlement no 16), la date échéant la première étant retenue, les homologations accordées en vertu du paragraphe 1.5 du présent règlement cesseront d’être valables.

12.6.

Même après l’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement, les homologations d’éléments en vertu de la série 01 d’amendements au présent règlement resteront valables et les parties contractantes appliquant ledit règlement continueront à les accepter et ne pourront refuser d’accorder des extensions d’homologation en application de la série 01 d’amendements au présent règlement.

12.7.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, aucune partie contractante qui applique le présent règlement ne peut refuser de délivrer une homologation conformément au présent règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

12.8.

À l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront délivrer des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

12.9.

À l’expiration d’un délai de 60 mois à compter de l’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser une homologation de type national ou régional et pourront refuser la première immatriculation nationale ou régionale (première mise en circulation) d’un véhicule qui n’est pas conforme aux prescriptions de la série 03 d’amendements au présent règlement.

12.10.

Même après l’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les homologations d’éléments en vertu des séries 01 ou 02 d’amendements au présent règlement resteront valables et les parties contractantes appliquant ledit règlement continueront à les accepter et ne pourront refuser d’accorder des extensions d’homologation en application de la série 01 ou de la série 02 d’amendements au présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’HOMOLOGATION

Les parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement communiqueront au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités compétentes en matière d’homologation qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou de retrait d’homologation émises dans d’autres pays.


(1)  Selon les définitions figurant dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

(2)  Les spécifications techniques et les dessins détaillés des mannequins HYBRID II et III, correspondant aux dimensions principales du cinquantième percentile d’un être humain masculin des États-Unis d’Amérique, ainsi que les prescriptions de leur réglage en vue du présent essai, sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et peuvent être consultés sur demande auprès du secrétariat de la Commission économique pour l’Europe, palais des Nations, Genève, SUISSE.

(3)  La liste des numéros distinctifs des parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


Appendice 1

Procédures d’essai des sièges en application du paragraphe 5 et/ou des ancrages en application du paragraphe 6.1.2 et/ou de l’installation des sièges faisant face vers le côté en application du paragraphe 3 de l’appendice 7

1.   PRESCRIPTIONS

1.1.   Les essais ont pour objet de déterminer:

1.1.1.

Si le ou les occupants du ou des sièges sont correctement retenus par le ou les sièges placés devant eux et/ou par une ceinture de sécurité.

1.1.1.1.

Cette condition est réputée satisfaite si le mouvement du mannequin vers l’avant est tel qu’aucune partie du tronc ou de la tête ne dépasse un plan vertical transversal situé à 1,6 m du point R du siège auxiliaire;

1.1.2.

Si le ou les occupants du ou des sièges ne sont pas blessés sérieusement.

1.1.2.1.

Cette condition est réputée satisfaite si les critères d’acceptabilité biomécanique du mannequin instrumenté, mesurés conformément à l’appendice 4, satisfont aux conditions ci-dessous:

1.1.2.2.

Pour un mannequin placé sur un siège auxiliaire faisant face vers l’avant, les critères biomécaniques suivants doivent être remplis:

1.1.2.2.1.

Critère de blessure à la tête inférieur à 500;

1.1.2.2.2.

Critère de blessure au thorax inférieur à 30 g, excepté pour des intervalles dont la durée cumulée est inférieure à 3 ms (g = 9,81m/s2);

1.1.2.2.3.

Critère de blessure au fémur inférieur à 10 kN et valeur de 8 kN à ne pas dépasser pendant une durée cumulée supérieure à 20 ms;

1.1.2.3.

Pour un mannequin placé sur un siège auxiliaire faisant face vers le côté, les critères biomécaniques suivants doivent être remplis:

1.1.2.3.1.

Critère de blessure à la tête inférieur à 500;

1.1.2.3.2.

Critères de blessure au thorax:

a)

Critère de déformation de la cage thoracique (RDC) inférieur ou égal à 42 mm;

b)

Critère de blessure aux viscères (VC) inférieur ou égal à 1,0 m/s;

1.1.2.3.3.

Critère de blessure au bassin:

Force maximale sur la symphyse pubienne (PSPF) inférieure ou égale à 6 kN;

1.1.2.3.4.

Critère de blessure à l’abdomen:

Force maximale sur l’abdomen (APF) inférieure ou égale à une force interne de 2,5 kN (équivalant à une force externe de 4,5 kN).

1.1.3.

Si le siège et ses fixations sont suffisamment solides.

1.1.3.1.

Cette condition est réputée satisfaite si:

1.1.3.1.1.

Aucune partie du siège, de ses fixations, ou de ses accessoires ne se détache complètement pendant l’essai;

1.1.3.1.2.

Le siège demeure solidement fixé, même si un ou plusieurs de ses ancrages se détachent en partie, et tous les dispositifs de verrouillage demeurent enclenchés pendant toute la durée de l’essai;

1.1.3.1.3.

Après l’essai, aucun élément structurel du siège ou des accessoires ne présente ni cassure, ni arête vive, ni pointe risquant de provoquer des lésions corporelles.

1.2.   Tous les éléments de la partie arrière du siège ou ses accessoires doivent être conçus de manière à ne pas risquer de causer de lésion corporelle à un voyageur en cas de choc. Cette prescription est réputée satisfaite si toutes les parties pouvant entrer en contact avec une sphère de 165 mm de diamètre présentent un rayon de courbure d’au moins 5 mm.

1.2.1.

Lorsque les équipements et accessoires mentionnés ci-dessus comportent une partie réalisée en un matériau de dureté inférieure à 50 shore A sur un support rigide, les prescriptions du paragraphe 1.2 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux supports rigides.

1.2.2.

Les éléments de la partie arrière du siège tels que les dispositifs de réglage du siège et les accessoires ne sont soumis à aucune prescription du paragraphe 1.2, si en position de repos, ils se trouvent au-dessous d’un plan horizontal situé à 400 mm au-dessus du plan de référence, même si l’occupant est susceptible d’entrer en contact avec eux.

2.   PRÉPARATION DU SIÈGE SOUMIS À L’ESSAI

2.1.   Le siège soumis à l’essai doit être monté:

2.1.1.

Soit sur une plate-forme d’essai représentative de la carrosserie d’un véhicule,

2.1.2.

Soit sur une plate-forme d’essai rigide.

2.2.   L’ancrage du siège sur la plate-forme d’essai doit être identique à ce qu’il est dans le ou les véhicules auxquels il est destiné, ou avoir les mêmes caractéristiques.

2.3.   Le siège soumis à l’essai doit être équipé de toutes ses garnitures et de tous ses accessoires. S’il est muni d’une tablette, celle-ci doit être en position repliée.

2.4.   S’il est réglable latéralement, le siège doit être mis en position d’extension maximale.

2.5.   S’il est réglable, le dossier du siège est positionné de telle sorte que l’inclinaison du torse du mannequin utilisé pour déterminer le point H et l’angle réel du torse sur les places assises des véhicules automobiles soit aussi proche que possible de la valeur préconisée par le constructeur pour l’usage normal ou, en l’absence de recommandation particulière du constructeur, aussi proche que possible de 25° vers l’arrière par rapport à la verticale.

2.6.   Si le dossier est équipé d’un appui-tête réglable en hauteur, celui-ci doit se trouver en position basse.

2.7.   Les ceintures de sécurité d’un type homologué selon le règlement no 16 et fixées à des ancrages installés conformément au règlement no 14 (y compris, le cas échéant, la dérogation prévue au paragraphe 7.4 de ce règlement) doivent être installées aussi bien sur le siège auxiliaire que sur le siège soumis à l’essai.

3.   ESSAIS DYNAMIQUES

3.1.   Essai 1

La plate-forme d’essai doit être montée sur un chariot.

3.2.   Siège auxiliaire

Le siège auxiliaire, qui peut être du même type dans le même alignement que le siège soumis à l’essai doit être situé dans le même alignement que celui-ci et juste derrière lui. Ils doivent être à la même hauteur, réglés de manière identique et espacés de 750 mm.

3.2.1.

Si le siège auxiliaire utilisé est d’un type différent, il faut le mentionner sur la fiche de communication relative à l’homologation d’un type de siège, dont le modèle figure à l’annexe 1 du présent règlement.

3.3.   Mannequin

3.3.1.

Le mannequin doit être installé, sans retenue, sur le siège auxiliaire, de manière que son plan de symétrie corresponde au plan de symétrie de la place assise considérée.

3.3.2.

Quelle que soit la position assise du mannequin, l’angle entre le haut du bras et la ligne de référence torse-bras de chaque côté doit être de 40° ± 5°. La ligne de référence torse-bras est définie comme l’intersection du plan tangent à la surface avant des côtes et du plan vertical longitudinal du mannequin contenant le bras. Les jambes sont étendues au maximum et, si possible, parallèles, les talons touchant le plancher.

3.3.3.

Chaque mannequin requis est installé sur un siège selon la procédure suivante:

3.3.3.1.

Le mannequin est placé sur le siège de manière à être aussi proche que possible de la position souhaitée;

3.3.3.2.

Une plaque de 76 mm × 76 mm est placée aussi bas que possible contre la partie antérieure du tronc du mannequin;

3.3.3.3.

La plaque est pressée horizontalement contre le tronc du mannequin avec une force de 25 à 35 daN:

3.3.3.3.1.

Par traction sur les épaules, le torse est amené jusqu’à la verticale puis repoussé contre le dossier. Cette opération doit être effectuée deux fois;

3.3.3.3.2.

Sans bouger le torse, la tête est placée dans une position telle que la plate-forme des instruments de mesure qu’elle contient soit horizontale et que le plan sagittal médian de la tête soit parallèle à celui du véhicule (dans le cas d’un siège faisant face vers le côté, le plan sagittal médian de la tête est parallèle au plan vertical médian du siège).

3.3.3.4.

La plaque est enlevée avec précaution,

3.3.3.5.

Le mannequin est avancé sur le siège et la procédure d’installation décrite plus haut est répétée,

3.3.3.6.

La position des membres inférieurs est rectifiée si nécessaire,

3.3.3.7.

Les instruments de mesure mis en place ne doivent avoir aucune influence sur le mouvement du mannequin au moment de l’impact,

3.3.3.8.

La température des instruments de mesure est stabilisée avant l’essai et maintenue autant que possible entre 19 °C et 26 °C.

3.4.   Simulation du choc

3.4.1.

La variation totale de la vitesse du chariot simulant le choc doit être comprise entre 30 et 32 km/h.

3.4.2.

La décélération ou, au choix du demandeur, l’accélération du chariot pendant la simulation de choc doit être conforme aux indications données dans la figure 1 ci-après. Sauf pendant des durées représentant au total moins de 3 ms, la courbe de décélération ou d’accélération du chariot en fonction du temps doit demeurer entre les courbes limites indiquées dans la figure 1.

3.4.3.

En outre, la décélération ou l’accélération moyenne doit être comprise entre 6,5 g et 8,5 g.

3.5.   Essai 2

3.5.1.

L’essai 1 est répété avec un mannequin assis sur le siège auxiliaire: le mannequin est retenu par une ceinture de sécurité installée et réglée selon les instructions du constructeur. Le nombre de points d’ancrage de la ceinture de sécurité aux fins de l’essai 2 doit être porté sur la fiche de communication relative à l’homologation d’un type de siège, dont le modèle figure à l’annexe 1 du présent règlement.

3.5.2.

Le siège auxiliaire doit être soit du même type que le siège soumis à l’essai, soit d’un type différent, les détails étant consignés dans la fiche de communication relative à l’homologation d’un type de siège, conformément au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

3.5.3.

L’essai 2 peut également être réalisé sur une partie du véhicule autre qu’un siège, comme indiqué au paragraphe 8.1.7 du règlement no 16 et au paragraphe 5.3.5 du règlement no 14.

3.5.4.

Si l’essai 2 est effectué alors que le mannequin est retenu par une ceinture à trois points et sans que les critères de blessure ne soient dépassés, le siège auxiliaire est réputé satisfaire aux prescriptions relatives aux forces d’essai statique et au mouvement de l’ancrage supérieur lors de l’essai stipulé dans le règlement no 14 en ce qui concerne cette installation.

3.5.5.

L’essai 2 peut également être réalisé sur un siège faisant face vers le côté. Dans ce cas, le siège auxiliaire mentionné au paragraphe 3.2 doit être un siège faisant face vers le côté et situé comme indiqué à l’appendice 7.

Figure 1

Image 1

Appendice 2

PROCÉDURE D’ESSAI DES ANCRAGES SUR UN VÉHICULE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 6.1.1

1.   APPAREILLAGE D’ESSAI

1.1.

Une structure rigide suffisamment représentative du siège destiné à être utilisé sur le véhicule est fixée sur les parties de la structure soumise aux essais, au moyen du matériel fourni par le constructeur (boulons, vis, etc.).

1.2.

Si, sur un même ancrage, il est possible de monter plusieurs types de sièges différant entre eux par la distance entre les extrémités de leurs pieds avant et arrière, l’essai est effectué avec le type de siège présentant l’empattement le plus court. Cet empattement est décrit dans le certificat d’homologation de type.

2.   PROCÉDURE D’ESSAI

2.1.

Une force F est appliquée.

2.1.1.

À une hauteur de 750 mm au-dessus du plan de référence, sur la ligne verticale passant par le centre géométrique de la surface délimitée par le polygone ayant pour sommets les points d’ancrage ou, le cas échéant, les ancrages extrêmes du siège, par l’intermédiaire de la structure rigide définie au paragraphe 1.1 ci-dessus;

2.1.2.

À l’horizontale et vers l’avant du véhicule;

2.1.3.

Dans un délai aussi court que possible et pour une durée d’au moins 0,2 s.

2.2.

La force F est déterminée:

2.2.1.

Par la formule suivante:
Formula
où:

F est exprimée en N et i représente le nombre de places assises pour lequel les ancrages à l’essai doivent être homologués; ou, à la demande du constructeur,

2.2.2.

En fonction des forces représentatives mesurées lors des essais dynamiques, décrits à l’appendice 1 du présent règlement.

Appendice 3

MESURES À EFFECTUER

1.   Toutes les mesures nécessaires sont effectuées à l’aide de chaînes de mesure correspondant aux spécifications de la norme internationale ISO 6487:1987 «Techniques de mesurage lors des essais de chocs - Instrumentation».

2.   Essai dynamique

2.1.   Mesures à effectuer sur le chariot d’essai

Les caractéristiques de la décélération ou de l’accélération du chariot doivent être mesurées, à partir des valeurs des décélérations ou des accélérations mesurées au niveau du cadre rigide du chariot, à l’aide d’une chaîne de mesure ayant une CFC égale à 60.

2.2.   Mesures à effectuer sur les mannequins

Les lectures faites par les dispositifs de mesure sont enregistrées à partir des canaux individuels de données dont les classes de fréquence de la chaîne (CFC) sont les suivantes:

2.2.1.

Mesures au niveau de la tête du mannequin

L’accélération triaxiale résultante rapportée au centre de gravité (γr (1) est mesurée avec une CFC égale à 600.

2.2.2.

Mesures au niveau du thorax du mannequin

L’accélération résultante rapportée au centre de gravité est mesurée avec une CFC égale à 180. La déformation de la cage thoracique et le critère de blessure aux viscères (VC) sont mesurés avec une CFC égale à 180.

2.2.3.

Mesures au niveau du fémur du mannequin

La force de compression axiale est mesurée avec une CFC égale à 600.

2.2.4.

Mesures au niveau de l’abdomen du mannequin

Les forces exercées sur l’abdomen sont mesurées avec une CFC égale à 600.

2.2.5.

Mesures au niveau du bassin du mannequin

La force exercée sur le bassin est mesurée avec une CFC égale à 600.


(1)  Exprimée en g (= 9,81 m/s2) et dont la valeur scalaire est calculée d’après la formule suivante:

Formula

où:

γl

=

valeur instantanée de l’accélération longitudinale;

γν

=

valeur instantanée de l’accélération verticale;

γt

=

valeur instantanée de l’accélération transversale.


Appendice 4

DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE BLESSURE

1.   CHOC FRONTAL (SIÈGE FAISANT FACE VERS L’AVANT)

1.1.   Critère de blessure à la tête (HIC)

1.1.1.

Ce critère est calculé sur la base de l’accélération triaxiale résultante mesurée conformément au paragraphe 2.2.1 de l’appendice 3, au moyen de la formule suivante:

Formula

où t1 et t2 sont des valeurs quelconques du temps pendant l’essai, HIC étant la valeur maximale obtenue pendant un intervalle t1, t2 donné. Les valeurs de t1 et t2 sont exprimées en secondes.

1.2.   Critère de blessure au thorax

1.2.1.

Ce critère est déterminé par la valeur absolue de l’accélération résultante, exprimée en g et mesurée conformément au paragraphe 2.2.2 de l’appendice 3, et par la durée de l’accélération, exprimée en ms.

1.3.   Critère de blessure au fémur

Ce critère est déterminé par la force de compression exprimée en kN, telle qu’elle s’exerce axialement sur chacun des fémurs du mannequin, et mesurée conformément au paragraphe 2.2.3 de l’appendice 3, ainsi que par la durée de la force de compression, exprimée en ms.

2.   CHOC LATÉRAL (SIÈGE FAISANT FACE VERS LE CÔTÉ)

2.1.   Critère de blessure à la tête (HIC): voir le paragraphe 1.1 ci-dessus.

2.2.   Critères de blessure au thorax

2.2.1.

Déformation de la cage thoracique: la valeur de crête de la déformation du thorax est la valeur maximale atteinte par la déformation d’une côte quelconque, déterminée par les capteurs de déplacement du thorax.

2.2.2.

Critère de blessure aux viscères (VC):

La valeur de crête relative aux viscères est la valeur maximale du critère de blessure aux viscères (VC) pour une côte quelconque, définie à chaque instant par le produit de la compression relative du thorax rapportée à la demi-cage thoracique et de la vitesse de compression obtenue par dérivation de la compression. Pour ce calcul, la largeur normalisée de la demi-cage thoracique est égale à 140 mm.

Formula

où D (exprimée en mètres) = déformation de la cage thoracique

L’algorithme de calcul à utiliser est détaillé à l’appendice 2 de l’annexe 4 du règlement no 95.

2.3.   Critère de blessure à l’abdomen

La valeur de crête de l’effort sur l’abdomen est la valeur maximale du total des trois forces mesurées par les trois capteurs d’effort montés à 39 mm sous la surface, du côté du choc.

2.4.   Critère de blessure au bassin

La valeur de crête de l’effort sur la symphyse pubienne est la valeur maximale mesurée par un capteur d’effort à la symphyse pubienne.


Appendice 5

PRESCRIPTIONS ET PROCÉDURE RELATIVES À L’ESSAI STATIQUE

1.   PRESCRIPTIONS

1.1.   Les prescriptions applicables aux sièges soumis à l’essai en application du présent appendice visent à déterminer:

1.1.1.

Si les occupants des sièges sont correctement retenus par les sièges situés devant eux;

1.1.2.

Si les occupants des sièges ne risquent pas d’être gravement blessés; et

1.1.3.

Si le siège et ses fixations sont suffisamment solides.

1.2.   Les prescriptions du paragraphe 1.1.1 ci-dessus sont réputées satisfaites si le déplacement maximal du point central d’application de chacun des efforts prévus au paragraphe 2.2.1, mesuré dans un plan horizontal et dans le plan longitudinal médian de la place assise considérée, ne dépasse pas 400 mm.

1.3.   Les prescriptions du paragraphe 1.1.2 ci-dessus sont réputées satisfaites si les conditions ci-après sont remplies:

1.3.1.

Le déplacement maximal du point central d’application de chacun des efforts prévus au paragraphe 2.2.1, mesuré comme indiqué au paragraphe 1.2, est au moins égal à 100 mm;

1.3.2.

Le déplacement maximal du point central d’application de chacun des efforts prévus au paragraphe 2.2.2, mesuré comme indiqué au paragraphe 1.2, est au moins égal à 50 mm.

1.3.3.

Tous les éléments de la partie arrière du siège ou ses accessoires doivent être conçus de manière à ne pas risquer de causer de lésion corporelle à un voyageur en cas de choc. Cette prescription est réputée satisfaite si toutes les parties pouvant entrer en contact avec une sphère de 165 mm de diamètre présentent un rayon de courbure d’au moins 5 mm.

1.3.4.

Lorsque les équipements et accessoires mentionnés ci-dessus comportent une partie réalisée en un matériau de dureté inférieure à 50 shore A sur un support rigide, les prescriptions du paragraphe 1.3.3 ci-dessus ne s’appliquent qu’au support rigide.

1.3.5.

Les éléments de la partie arrière du siège tels que les dispositifs de réglage du siège et les accessoires ne sont soumis à aucune prescription du paragraphe 1.3.3 si dans la position de repos, ils se trouvent au-dessous d’un plan horizontal situé 400 mm au-dessus du plan de référence, même si l’occupant est susceptible de venir à leur contact.

1.4.   Les prescriptions du paragraphe 1.1.3 sont réputées satisfaites si:

1.4.1.

Aucune partie du siège, de ses fixations, ou de ses accessoires ne se détache complètement pendant l’essai;

1.4.2.

Le siège demeure solidement fixé, même si un ou plusieurs de ses ancrages se détachent en partie, et tous les systèmes de verrouillage demeurent enclenchés pendant toute la durée de l’essai;

1.4.3.

Après l’essai, aucun élément structurel du siège ou des accessoires ne présente ni cassure, ni arête vive, ni pointe risquant de provoquer des lésions corporelles.

2.   ESSAIS STATIQUES

2.1.   Appareillage d’essai

2.1.1.

Il est constitué de surfaces cylindriques présentant un rayon de courbure égal à 82 ± 3 mm et une largeur:

2.1.1.1.

Au moins égale à celle du dossier de chaque place assise du siège à l’essai pour la forme supérieure;

2.1.1.2.

Égale à 320 – 0/+10 mm pour la forme inférieure telle qu’indiquée à la figure 1 du présent appendice.

2.1.2.

La face d’appui contre les parties du siège est constituée d’un matériau présentant une dureté au moins égale à 80 shore A.

2.1.3.

Chaque surface cylindrique est pourvue d’au moins un capteur d’effort apte à mesurer la valeur des efforts appliqués dans la direction définie au paragraphe 2.2.1.1.

2.2.   Procédure d’essai

2.2.1.

Un effort égal à
Formula
est appliqué à l’aide d’un dispositif conforme au paragraphe 2.1 ci-dessus, sur la partie arrière du siège correspondant à chaque place assise du siège.

2.2.1.1.

La direction d’application de l’effort est située dans le plan vertical médian de la place assise considérée; elle est horizontale et va de l’arrière vers l’avant du siège.

2.2.1.2.

Cette direction est située à une hauteur H1, comprise entre 0,70 m et 0,80 m au-dessus du plan de référence. La hauteur exacte est déterminée par le fabricant.

2.2.2.

Simultanément, un effort égal à
Formula
est appliqué sur la partie arrière du siège correspondant à chaque place assise, dans le même plan vertical et dans la même direction, à une hauteur H2, comprise entre 0,45 m et 0,55 m au-dessus du plan de référence, à l’aide d’un dispositif conforme au paragraphe 2.1 ci-dessus. La hauteur exacte est déterminée par le fabricant.

2.2.3.

Les formes utilisées pour l’essai doivent être maintenues autant que possible en contact avec l’arrière du siège pendant l’application des efforts prescrits aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus. Elles doivent pouvoir pivoter dans un plan horizontal.

2.2.4.

Si le siège comporte plus d’une place assise, les efforts correspondant à chaque place assise sont appliqués simultanément et il y a autant de formes supérieures et de formes inférieures que de places assises.

2.2.5.

La position initiale prévue pour chaque place assise de chacune des formes est déterminée en amenant les dispositifs d’essai au contact du siège sous une force au moins égale à 20 N.

2.2.6.

Les efforts indiqués aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus doivent être appliqués aussi rapidement que possible et être maintenus ensemble à la valeur prescrite, quelle que soit la déformation, pendant 0,2 seconde au moins.

2.2.7.

Si l’essai a été effectué avec seulement un ou plusieurs de tous les efforts supérieurs à ceux prévus aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, et si le siège satisfait aux conditions imposées, l’essai est réputé avoir été subi avec succès.

Figure 1

Appareillage d’essai statique

Image 2


Appendice 6

CARACTÉRISTIQUES DE LA PARTIE ARRIÈRE DES DOSSIERS DE SIÈGE POUR CE QUI EST DE LA DISSIPATION D’ÉNERGIE

1.

Les éléments de la partie arrière des dossiers de siège situés dans la zone de référence définie au paragraphe 2.21 du présent règlement doivent être vérifiés, à la demande du constructeur, selon les prescriptions relatives à la dissipation d’énergie, indiquées dans l’annexe 4 du règlement no 21. À cette fin, tous les accessoires installés doivent être soumis à l’essai dans toutes les positions d’utilisation, à l’exception des tablettes qui sont considérées comme étant en position repliée.

2.

Il est fait état de cet essai dans la fiche de communication relative à l’homologation d’un type de siège conforme au modèle de l’annexe 1 au présent règlement. Un croquis montrant la zone de la partie du dossier de siège soumise à l’essai de dissipation d’énergie doit être joint.

3.

Cet essai peut être réalisé sur une partie du véhicule autre qu’un siège (paragraphe 3.5.3 de l’appendice 1 et paragraphe 2.3 de l’appendice 7).

Appendice 7

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES OCCUPANTS DES SIÈGES FAISANT FACE VERS LE CÔTÉ, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7.4.4

1.

La distance entre le siège faisant face vers le côté situé le plus à l’avant et la partie du véhicule se trouvant à l’avant de ce siège ne doit pas être supérieure à 450 mm. Toutes les mesures doivent être prises à 1 000 mm au-dessus de la zone de contact des pieds de ce même siège (voir fig. 1).

Figure 1

Positionnement des sièges faisant face vers le côté

Image 3

2.

La partie du véhicule (séparation, cloison ou dossier d’un siège faisant face vers l’avant, par exemple) qui se trouve en avant du siège faisant face vers le côté situé le plus en avant doit satisfaire aux critères ci-après, pour les besoins de la sécurité de l’occupant de ce siège (voir fig. 2):

2.1.

La hauteur de cette partie, mesurée à partir de la zone de contact des pieds du siège faisant face vers le côté situé le plus en avant, ne doit pas être inférieure à 1 020 mm;

2.2.

La surface d’impact effective de la partie doit avoir une largeur de 200 mm et une hauteur de 580 mm. Elle doit être placée de telle sorte que son axe vertical se trouve à 50 mm en arrière du point H du siège faisant face vers le côté situé le plus en avant; et

2.3.

La surface correspondante de la partie en place projetée sur un plan vertical passant par le point H ci-dessus doit couvrir au moins 95 % de la surface d’impact effective. La partie du véhicule considérée doit être conforme aux prescriptions de l’appendice 6 relatives à la dissipation d’énergie.

2.3.1.

S’il existe un espace dans la surface correspondante (il s’agit généralement d’un espace vide entre deux sièges faisant face vers l’avant), sa largeur doit être déterminée au moyen d’une sphère de 165 mm de diamètre. Celle-ci doit être placée sur l’espace à l’endroit le plus large, sachant qu’aucune charge n’y est appliquée. La distance entre les deux points de contact de la sphère doit être inférieure à 60 mm;

3.

À la demande du constructeur, un essai peut être réalisé dans les conditions décrites à l’appendice 1, au moyen du mannequin approprié pour les sièges faisant face vers le côté.

Figure 2

Positionnement de la partie du véhicule qui se trouve en avant du siège faisant face vers le côté situé le plus en avant

Image 4


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

ANNEXE 2

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 7

Texte de l'image

ANNEXE 3

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

1.   Exemple de la marque d’homologation d’un siège

Image 8

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un siège, indique que ce type de siège a été homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 032439, en ce qui concerne la résistance des sièges, l’essai effectué étant celui prévu au paragraphe 2 de l’annexe 4 du règlement. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 80 tel qu’il est modifié par la série 03 d’amendements.

2.   Exemple de marque d’homologation d’un type de véhicule

Image 9

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 032439, en ce qui concerne la résistance des ancrages sur le véhicule. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 80 tel qu’il est modifié par la série 03 d’amendements.


ANNEXE 4

Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles  (1)

Appendice 1

:

Description de la machine tridimensionnelle de détermination du point H (Machine 3 DH) (1)(2)

Appendice 2

:

Système de référence à trois dimensions (1)

Appendice 3

:

Paramètres de référence des places assises (1)


(1)  La procédure est décrite à l’annexe 1 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2) www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Pour tous renseignements sur la machine 3 DH, s’adresser à la Société des ingénieurs de l’automobile (SAE), 400 Comonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Cette machine correspond à celle décrite dans la norme ISO 6549-1980.


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