ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.225.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 225 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION
du 22 août 2013
modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une mesure d’exécution, une des mesures prioritaires étant de réduire les pertes en mode veille pour un groupe de produits. |
(2) |
La consommation électrique des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques en veille avec maintien de la connexion au réseau a été abordée dans l’étude technique, environnementale et économique des pertes en modes veille et arrêt réalisée en 2006/2007. Cette étude concluait que la connectivité au réseau allait devenir une caractéristique courante des équipements ménagers et de bureau. Le comité de réglementation sur l’écoconception et les produits consommateurs d’énergie a recommandé, le 21 juin 2008, d’aborder la question de la veille avec maintien de la connexion au réseau dans le cadre d’un processus distinct, du fait de l’insuffisance des données disponibles à l’époque. |
(3) |
Le plan de travail 2009-2011 pour l’écoconception rangeait parmi les priorités la veille avec maintien de la connexion au réseau. La Commission a dès lors réalisé, en 2010/2011, une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques de la veille avec maintien de la connectivité au réseau. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Selon l’étude, la consommation d’électricité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans l’Union associée aux conditions permettant la veille avec maintien de la connexion au réseau était de 54 TWh en 2010, soit 23 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est prise, cette consommation pourrait passer à 90 TWh en 2020. La conclusion est que la consommation d’électricité associée à la veille avec maintien de la connexion au réseau peut être sensiblement réduite. Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique en veille avec maintien de la connexion au réseau, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 36 TWh en 2020 et 49 TWh en 2025, par rapport au scénario du statu quo. |
(5) |
En particulier, l’étude a révélé que la fonction de gestion de la consommation d’électricité, qui fait passer l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau lorsqu’il n’assure pas de fonction principale, était essentielle pour réaliser les économies potentielles. Il est admis que l’équipement, réactivé par un signal de déclenchement externe ou interne, peut se trouver en mode actif pendant un laps de temps limité, indépendamment de sa ou ses fonctions principales, par exemple pour permettre des opérations d’entretien ou de téléchargement de logiciel. La gestion de la consommation d’électricité doit permettre le retour de l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau après l’accomplissement des tâches souhaitées. |
(6) |
L’étude préparatoire a conclu que la veille avec maintien de la connexion au réseau nécessitait une modulation des exigences selon le degré de disponibilité au réseau. À cet effet, un nombre limité d’équipements HiNA dont la fonction principale est le traitement du trafic sur le réseau a été recensé, notamment les routeurs, les commutateurs réseau, les points d’accès au réseau sans fil, les concentrateurs et les modems. Ces équipements étant censés réagir immédiatement au trafic à l’entrée, la condition de veille avec maintien de la connexion au réseau peut être équivalente au mode inactif. |
(7) |
Étant donné que les fonctionnalités en veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont liées et que l’éventail des produits est équivalent, le forum consultatif sur l’écoconception s’est déclaré favorable, le 14 septembre 2011, à l’idée qu’il convenait de fixer les exigences d’écoconception relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau dans un acte modificatif du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (3). |
(8) |
Il convient de réexaminer conjointement les exigences applicables aux modes veille et arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau. Étant donné que la date du réexamen fixée dans le règlement (CE) no 1275/2008 se situe avant l’entrée en vigueur de la première étape des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau, il y a lieu de repousser d’un an cette date de réexamen dudit règlement. |
(9) |
Étant donné que les téléviseurs qui font l’objet d’une mesure d’exécution en matière d’écoconception spécifique au produit sont exclus du champ du règlement (CE) no 1275/2008, les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs sont incluses dans le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (4). L’étude technique, environnementale et économique sur la veille avec maintien de la connexion au réseau estimait à 10 TWh d’ici à 2020 les économies qu’entraîneraient les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs. |
(10) |
Dans le cas des machines à café, les forums consultatifs (5) sur l’écoconception du 16 décembre 2011 et du 18 avril 2012 ont exprimé leur accord sur l’inopportunité d’une mesure d’exécution spécifique au produit, préconisant toutefois que les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 applicables au mode veille soient explicitées dans le cas des machines à café. |
(11) |
Le présent règlement instaure des spécifications concernant l’application aux machines à café des exigences en matière de gestion de la consommation d’électricité, eu égard au délai par défaut à l’issue duquel l’appareil passe automatiquement en mode veille ou arrêt. |
(12) |
La conclusion qui peut être tirée de l’étude technique, environnementale et économique réalisée sur les machines à café ménagères en application de la directive sur l’écoconception est que la limitation du délai à l’issue duquel ces machines passent automatiquement en mode veille ou arrêt entraînera des économies annuelles d’électricité supplémentaires supérieures à 2 TWh d’ici à 2020. Ces économies n’ont pas été prises en considération dans les hypothèses d’économie du règlement (CE) no 1275/2008. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1275/2008
Le règlement (CE) no 1275/2008 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau, aux fins de la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension pour fonctionner comme prévu.» |
3) |
Les définitions suivantes sont insérées à l’article 2:
|
4) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exigences en matière d’écoconception Les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont énoncées à l’annexe II.» |
5) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Révision La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation, au plus tard le 7 janvier 2016. Ce réexamen portera en particulier sur le champ d’application et les exigences applicables aux modes veille et arrêt ainsi que sur le caractère approprié et le niveau des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau eu égard à la troisième étape de mise en œuvre (2019). Il pourrait également porter, entre autres, sur les équipements et produits professionnels munis de moteurs électriques pilotés par télécommande.» |
6) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le point 1 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2010. Le point 2 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2013. Le point 3 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le point 4 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2017. Le point 5 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2019. Le point 6 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le point 7 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.» |
7) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
8) |
À l’annexe III, le texte suivant est ajouté: «En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 2 d), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable énoncée précédemment pour mesurer la consommation d’électricité après que la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, a fait passer l’équipement dans le mode ou l’état approprié. En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 3 c) et point 4 a), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable ci-dessus, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports de l’unité. Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe II, points 3 et 4, selon le cas. Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante:
Outre les procédures précitées, les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues comme représentant l’état de l’art, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. |
9) |
À l’annexe IV, Le texte suivant est ajouté après la dernière phrase de l’annexe: «veille avec maintien de la connexion au réseau: 3 W pour les équipements HiNA; 1 W ou moins pour les équipements autres que HiNA.» |
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 642/2009
Le règlement (CE) no 642/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
|
2) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe II, le point 2 est remplacé par le texte suivant «2. Mesures de la consommation d’électricité en mode “veille”/“arrêt” et en veille avec maintien de la connexion au réseau Les mesures de la consommation d’électricité visée à l’annexe I, parties 2 et 3, remplissent l’ensemble des conditions suivantes: Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 2.1 a), 2.1 b), 2.2 a) et 2.2 b), 3.1 d) et 3.2 c) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.» |
4) |
l’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III PROCÉDURE DE VÉRIFICATION A. Procédure de vérification du respect des exigences établies à l’annexe I, parties 1, 2, 4 et 5
B. Procédure de vérification pour les exigences établies à la partie 3 de l’annexe I Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I, partie 3, point 1 d) et point 2 c), selon le cas. Elles utilisent la procédure applicable ci-après, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports réseau de l’unité. Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante: Si le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port. L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé. Lorsque le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d’un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l’annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible. L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé. Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur limite de plus de 7 %. Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des essais sur ces trois appareils pour chaque type de port réseau ne dépasse pas la valeur limite de plus de 7 %. Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle. C. Vérification de conformité Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences, les autorités des États membres suivent la procédure fixée à l’annexe II et mettent en œuvre des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, notamment les méthodes indiquées dans les documents dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
(3) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(4) JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
(5) JO L 190 du 18.7.2008, p. 22.
(6) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.»
(7) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.»
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 802/2013 DE LA COMMISSION
du 22 août 2013
portant approbation de la substance active «fluopyrame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le fluopyrame, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2009/464/CE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 30 juin 2008, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active «fluopyrame» à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/464/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation, le 30 août 2011. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 17 décembre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions (4) sur l’évaluation des risques liés à la substance active «fluopyrame» utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur le fluopyrame. |
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyrame satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le fluopyrame. |
(6) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci. |
(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyrame et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(9) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette précision n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives. |
(10) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6). |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «fluopyrame» spécifiée à l’annexe I est approuvée, sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyrame en tant que substance active, au plus tard le 31 juillet 2014.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluopyrame en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 31 janvier 2014 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du fluopyrame en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du fluopyrame associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 juillet 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er février 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 151 du 16.6.2009, p. 37.
(4) EFSA Journal 2013, 11(1):3052. Disponible en ligne à l’adresse suivante (www.efsa.europa.eu).
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
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Fluopyrame Numéro CAS: 658066-35-4 Numéro CIMAP: 807 |
N-{2-[3-chloro-5-(trifluorométhyle)-2-pyridyl]éthyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide |
≥ 960 g/kg |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fluopyrame, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les oiseaux et les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 1er février 2016, et les informations visées au point 2) dans les deux ans qui suivent l’adoption des lignes directrices correspondantes de l’OCDE pour les essais sur la perturbation endocrinienne. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’inscription suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||
«51 |
Fluopyrame Numéro CAS: 658066-35-4 Numéro CIMAP: 807 |
N-{2-[3-chloro-5-(trifluorométhyle)-2-pyridyl]éthyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide |
≥ 960 g/kg |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fluopyrame, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les oiseaux et les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 1er février 2016, et les informations visées au point 2 dans les deux ans qui suivent l’adoption des lignes directrices correspondantes de l’OCDE pour les essais sur la perturbation endocrinienne.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 803/2013 DE LA COMMISSION
du 22 août 2013
concernant l’autorisation de l’acide folique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’utilisation d’acide folique en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE pour toutes les espèces animales, sous le groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’acide folique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 24 avril 2012 (3), que, dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, l’acide folique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux et des consommateurs et ne devrait pas représenter un risque supplémentaire pour l’environnement. L’Autorité a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de l’acide folique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des conditions d’autorisation modifiées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant ces additifs, conformément à la directive 70/524/CEE. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
La préparation spécifiée à l’annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 12 mars 2014 conformément aux règles applicables avant le 12 septembre 2013 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) EFSA Journal 2012; 10(5):2674.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||
(en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en eau de 12 %) |
|||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
|||||||||||||||||||||||||||
3a316 |
— |
Acide folique |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
12 septembre 2023 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 804/2013 DE LA COMMISSION
du 22 août 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
121,9 |
ZZ |
121,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
118,3 |
CL |
112,4 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
99,9 |
|
ZA |
104,1 |
|
ZZ |
100,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
182,8 |
MA |
135,8 |
|
TR |
145,7 |
|
ZZ |
154,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
186,2 |
BR |
108,7 |
|
CL |
140,9 |
|
CN |
95,5 |
|
NZ |
125,1 |
|
US |
129,8 |
|
ZA |
117,7 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
196,9 |
CL |
148,9 |
|
TR |
147,4 |
|
ZA |
87,4 |
|
ZZ |
145,2 |
|
0809 30 |
TR |
142,6 |
ZZ |
142,6 |
|
0809 40 05 |
BA |
52,6 |
MK |
57,7 |
|
TR |
101,0 |
|
ZZ |
70,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.
23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/s3 |
AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES
Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.
Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.