ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.222.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 222

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
20 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 789/2013 de la Commission du 16 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 790/2013 de la Commission du 19 août 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active acide acétique ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 791/2013 de la Commission du 19 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 792/2013 de la Commission du 19 août 2013 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/438/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 août 2013 en application de l’article 7 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités suédoises à l’encontre d’une lampe fluorescente GW 80 455 (ATEX SE-2012-01) [notifiée sous le numéro C(2013) 5315]  ( 1 )

12

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 789/2013 DE LA COMMISSION

du 16 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, et son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision adoptée lors de la réunion plénière qui s’est tenue à Washington en novembre 2012, les participants au processus de Kimberley ont approuvé l’ajout du Panama, du Cambodge et du Kazakhstan à la liste des participants au processus.

(2)

Ainsi que le confirme un avis de la présidence du processus de Kimberley du 1er août 2013, les participants au processus de Kimberley ont également approuvé, par procédure écrite, l’ajout du Mali à la liste des participants au processus.

(3)

En outre, l’adresse des points de contact de plusieurs participants, qui figure à l’annexe II, doit être actualisée.

(4)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

South Africa

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco «U» – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

CAMBODGE

Trade Promotion Department, Ministry of Commerce

Building #65-69, Street 136,

Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Duan Penh

Phnom Penh

Cambodia

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division - MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Demande de renseignements généraux adressées à Ressources naturelles Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

CONGO, République démocratique du

Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques,

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

CONGO, République du

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People’s Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

INDE

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KAZAKHSTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building «The house of ministries»

010000 Astana

Kazakhstan

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'expertise d'évaluation et de certification des diamants bruts

Zone industrielle Ex. DNGM

Bamako

République du Mali

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIQUE

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

NAMIBIE

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE

Autorité chargée de délivrer les certificats:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Autorité chargée des importations et des exportations:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

PANAMA

General Direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panamá 4

Republic of Panama

RUSSIE, Fédération de

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Russia

Autorité chargée des importations et des exportations:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapore 179434

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Autorité chargée des importations et des exportations:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 790/2013 DE LA COMMISSION

du 19 août 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «acide acétique»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «acide acétique» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique (6). L’Autorité a communiqué son avis sur l’acide acétique au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide acétique.

(3)

Il est confirmé que la substance «acide acétique» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’acide acétique. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide acétique puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetic acid» (Conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active «acide acétique» utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2013; 11(1):3060. [57 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3060. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 218 concernant la substance active «acide acétique» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«218

Acide acétique

No CAS: 64-19-7

No CIMAP: 838

Acide acétique

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:

le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,

le risque pour les abeilles,

le risque pour les arthropodes non ciblés.

Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015.»


20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 791/2013 DE LA COMMISSION

du 19 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

109,9

CL

102,1

TR

70,0

UY

124,3

ZA

104,7

ZZ

102,2

0806 10 10

EG

190,0

MA

163,8

MX

264,4

TR

157,6

ZZ

194,0

0808 10 80

AR

191,5

BR

108,7

CL

133,9

CN

88,3

NZ

131,0

US

141,8

ZA

120,1

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

180,6

CL

148,9

TR

151,4

ZA

113,1

ZZ

148,5

0809 30

TR

146,8

ZZ

146,8

0809 40 05

BA

47,9

TR

101,0

ZZ

74,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 792/2013 DE LA COMMISSION

du 19 août 2013

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dépôt des demandes de certificats d'importation concernant les numéros d'ordre 09.4319 et 09.4320 était suspendu à compter du 27 septembre 2012 par le règlement d'exécution (UE) no 879/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (3), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(2)

À la suite de notifications concernant des certificats d’importation inutilisés et/ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ces numéros d'ordre. Il convient dès lors d’annuler la suspension des demandes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation concernant les numéros d'ordre 09.4319 et 09.4320 à compter du 27 septembre 2012 établie par le règlement d'exécution (UE) no 879/2012 est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)   JO L 259 du 27.9.2012, p. 3.


DÉCISIONS

20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 août 2013

en application de l’article 7 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités suédoises à l’encontre d’une lampe fluorescente «GW 80 455» (ATEX SE-2012-01)

[notifiée sous le numéro C(2013) 5315]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/438/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (1) (directive ATEX), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE dispose que les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs auxquels s’applique la directive ne puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

(2)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE prévoit que lorsqu’un État membre constate que des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs munis du marquage CE de conformité et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service ou leur utilisation, ou pour restreindre leur libre circulation. L’État membre informe immédiatement la Commission d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision.

(3)

Le 2 octobre 2012, les autorités suédoises ont officiellement notifié à la Commission européenne une mesure d’interdiction, prise le 19 septembre 2012, concernant la mise sur le marché d’une lampe fluorescente, de marque et de type «GW 80 455», fabriquée par Gewiss SpA, via A. Volta 1, 24069 Cenate Sotto (Bergame), Italie.

(4)

Les autorités suédoises ont indiqué que leur mesure se fondait sur la non-conformité du produit avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 3 de la directive 94/9/CE et définies à l’annexe II, notamment aux points 1.0.5 (Marquage) et 1.0.6 (Notice d’instruction), liée à l’application incorrecte ou à des lacunes de la norme harmonisée EN 60079-0:2006 – Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0: Règles générales (CEI 60079-0:2004, modifiée)], qui est mentionnée dans la déclaration de conformité «CE» du fabricant.

(5)

Les autorités suédoises ont transmis le rapport d’examen de la lampe antidéflagrante, daté du 3 avril 2012. Les écarts qu’elles ont relevés sont les suivants:

Critiques sévères:

Notice d’instruction [paragraphe 30.1 de la norme EN 60079-0:2006]: l’indication du marquage «Risque de charge électrostatique potentielle – Voir instructions» renvoie aux instructions pour de plus amples informations. Ces informations ne figurent pas dans les instructions.

Critiques:

Marquage [paragraphe 29.1 de la norme EN 60079-0:2006] – Lorsque la lampe est montée directement sur un plafond, une partie des indications figurant sur l’étiquette sont difficilement visibles (code Ex et température ambiante sur la partie supérieure de l’étiquette).

Marquage [paragraphe 29.2 z1) de la norme EN 60079-0:2006] – Le groupe d’explosion (II, IIA, IIB ou IIC) n’est pas indiqué dans le code Ex.

Marquage [paragraphe 29.1 de la norme EN 60079-0:2006] – L’adresse du fabricant n’est pas indiquée.

Notice d’instruction [paragraphe 30.1 de la norme EN 60079-0:2006] – Les instructions ne sont pas en suédois (elles sont rédigées dans cinq autres langues dont l’italien, l’anglais, le français et l’allemand).

Notice d’instruction [paragraphe 30.1 de la norme EN 60079-0:2006] – Les informations du marquage doivent être récapitulées dans les instructions. Certaines de ces informations ne figurent pas dans les instructions:

a)

les avertissements du marquage (ou le texte correspondant décrivant les avertissements) ne figurent pas dans les instructions;

b)

la classe de température «T3» (pour les gaz) et la température maximale «T78 °C» (pour les poussières) ne figurent pas dans les instructions;

c)

le groupe d’explosion (II, IIA, IIB ou IIC), qui devrait être inclus dans le code Ex conformément au paragraphe 29.2 e) de la norme EN 60079-0:2006, ne figure pas dans les instructions.

(6)

Le 6 novembre 2012, la Commission a adressé au fabricant Gewiss SpA un courrier l’invitant à lui faire part de ses observations concernant la mesure prise par les autorités suédoises.

(7)

Gewiss SpA a répondu le 11 janvier 2013 en fournissant des explications spécifiques et une analyse technique pour chacun des écarts relevés par les autorités suédoises:

en ce qui concerne les «critiques sévères» formulées à l’encontre de la notice d’instruction, le fabricant a indiqué que le marquage et les instructions avaient été mis au point conformément à l’évaluation des risques du produit vis-à-vis des gaz et des poussières, afin de se conformer aux exigences spécifiques de la norme harmonisée pertinente. L’information relative au «risque de charge électrostatique potentielle», notamment, est reproduite sur le produit lui-même dans le cadre d’une interprétation générale du terme «instructions», qui diverge de l’interprétation des autorités suédoises qui parlent de «notice d’instruction»,

en ce qui concerne les «critiques», le fabricant a indiqué que les écarts n’étaient pas vraiment graves compte tenu des différences d’interprétation possibles des dispositions pertinentes de la norme.

(8)

Dans sa réponse, le fabricant a souligné que la notice d’instruction et le marquage du produit avaient été améliorés et modifiés conformément aux versions les plus récentes des normes harmonisées applicables (2009, 2010 et 2012). En fait, le produit fondé sur la version 2006 de la norme harmonisée EN 60079-0 n’est plus disponible sur le marché de l’Union européenne. Des copies des nouveaux marquages, des nouvelles instructions et de la nouvelle déclaration de conformité du produit sont fournies dans la réponse; en particulier, la notice d’instruction est à présent également disponible en suédois.

(9)

Les autorités suédoises n’ont fourni aucun autre document postérieurement à la réponse du fabricant.

(10)

À la lumière des documents disponibles et des commentaires des parties concernées, la Commission estime que la lampe fluorescente de marque et de type «GW 80 455», dans sa configuration qui a été analysée par les autorités suédoises en référence à la norme harmonisée EN 60079-0:2006, n’était pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 3 de la directive 94/9/CE et définies à l’annexe II, notamment aux points 1.0.5 (Marquage) et 1.0.6 (Notice d’instruction). Ces cas de non-conformité et les déficiences techniques connexes entraînaient des risques graves pour les utilisateurs, parce qu’ils concernaient des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l’annexe II de la directive 94/9/CE, auxquelles le produit ne répondait pas, étant entendu que:

pour les «critiques sévères», il convient d’interpréter la référence aux «instructions» comme une référence à la «notice d’instruction», conformément au point 1.0.6 a) de l’annexe II, et non de manière générale à de quelconques instructions,

pour les «critiques», les éléments manquants dans les marquages et les instructions ont été déterminés non pas eu égard à des interprétations différentes de la norme, mais directement en tenant compte des prescriptions spécifiques des points 1.0.5 et 1.0.6 a) et b) de l’annexe II,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités suédoises interdisant la mise sur le marché de la lampe fluorescente de marque et de type «GW 80 455», anciennement fabriquée par Gewiss SpA en référence à l’édition 2006 de la norme EN 60079-0 et désormais obsolète, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2013.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)   JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.


20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


20.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/s3


AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.