ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.221.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 221 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 221/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 777/2013 DE LA COMMISSION
du 12 août 2013
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus de clodinafop, de clomazone, de diuron, d’éthalfluraline, d’ioxynil, d’iprovalicarbe, d’hydrazide maléique, de mépanipyrim, de metconazole, de prosulfocarbe et de tépraloxydim dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’ioxynil, d’iprovalicarbe, d’hydrazide maléique et de mépanipyrim sont inscrites à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les substances clodinafop, clomazone, diuron, éthalfluraline, metconazole, prosulfocarbe et tépraloxydim sont inscrites à l’annexe III, partie A, de ce règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le clodinafop, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser la LMR applicable aux grains de seigle et de froment (blé). Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. |
(3) |
En ce qui concerne le clomazone, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (3). Elle a recommandé d’abaisser la LMR applicable aux fines herbes, aux graines de colza et aux graines de courge. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux concombres, aux melons (kiwanos) et aux choux-raves, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le diuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser les LMR applicables aux fruits à pépins et aux raisins de cuve. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux fruits à pépins et aux raisins de cuve, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne l’éthalfluraline, étant donné que l’utilisation de cette substance n’est plus autorisée dans l’Union et qu’aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n’a été notifiée, l’Autorité a recommandé de ramener à la limite de détermination analytique correspondante les LMR applicables à tous les produits. En conséquence, il convient de supprimer les LMR pour l’éthalfluraline inscrites aux annexes II et III. |
(6) |
En ce qui concerne l’ioxynil, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (5). Elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes pour tous les produits. |
(7) |
En ce qui concerne l’iprovalicarbe, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (6). Elle a recommandé d’abaisser la LMR applicable aux pommes de terre, aux tomates, à la laitue, à la scarole et à la roquette. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables à la laitue, à la scarole et à la roquette, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(8) |
En ce qui concerne l’hydrazide maléique, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (7). Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour le lait et recommandé d’abaisser les LMR applicables au lait des espèces bovine, ovine et caprine. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux pommes de terre, aux carottes, aux panais, à l’ail, aux oignons et aux échalotes, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(9) |
En ce qui concerne le mépanipyrim, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (8). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé de baisser les LMR applicables aux raisins de table, aux raisins de cuve, aux fraises, aux tomates et aux aubergines. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. |
(10) |
En ce qui concerne le metconazole, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (9). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser les LMR applicables aux pois (frais et écossés), aux arachides, aux grains de seigle et au foie de bovin. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Concernant la LMR applicable aux melons (kiwanos), l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(11) |
En ce qui concerne le prosulfocarbe, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (10). Elle a recommandé d’abaisser les LMR applicables aux pommes de terre, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux asperges, au céleri, aux artichauts, aux poireaux, aux haricots (séchés), aux pois (séchés), aux graines de pavot et de tournesol, ainsi qu’aux grains d’orge, d’avoine, de seigle et de froment (blé). Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux fraises, aux carottes, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux fines herbes, au céleri et aux épices (issues de graines ou de fruits et de baies), l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(12) |
En ce qui concerne le tépraloxydim, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (11). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser les LMR applicables aux pommes de terre, aux betteraves, aux carottes, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux rutabagas, aux navets, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de lin et de colza (navette sauvage, navette), à la viande de volaille, à la graisse de volaille, au foie de volaille et aux œufs d’oiseaux. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux fraises, aux autres baies et petits fruits, aux cucurbitacées à peau comestible, aux brassicacées, aux feuilles de céleri, aux poireaux, aux haricots (séchés), aux lentilles et aux pois (séchés), l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(13) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux éléments pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en compte. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II, l’annexe III, parties A et B, et l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005. |
(17) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits avant le 6 mars 2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 6 mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clodinafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(10):2404.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clomazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(8):2345.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(7):2344 [28 pp.].
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ioxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2010); 8(10):1831 [32 pp.].
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprovalicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(8):2338 [30 pp.].
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for maleic hydrazide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(10):2421 [41 pp.].
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(8):2342 [31 pp.].
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(10):2422 [47 pp.].
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(8):2346 [39 pp.].
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tepraloxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2011); 9(10):2423 [56 pp.].
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
(2) |
À l’annexe III, les colonnes relatives au clodinafop, au clomazone, au diuron, à l’éthalfluraline, à l’ioxynil, à l’iprovalicarbe, à l’hydrazide maléique, au mépanipyrim, au metconazole, au prosulfocarbe et au tépraloxydim sont supprimées. |
(3) |
À l’annexe V, la colonne suivante relative à l’éthalfluraline est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(F) |
= |
liposoluble |
Iprovalicarbe
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives au métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Hydrazide maléique
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Hydrazide maléique - code 1020000: Hydrazide maléique et ses éléments combinés exprimés en hydrazide maléique |
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques et à l’hydrolyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques et à l’hydrolyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques et à l’hydrolyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(4) Indique le seuil de détection.
(F) |
= |
liposoluble |
Clomazone
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Diuron
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Metconazole (somme d'isomères) (F)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Prosulfocarbe
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Tépraloxydim [somme de tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en acide 3-(tetrahydro-pyran-4-yl) glutarique ou en acide 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran- 4-yl) glutarique, exprimés en tépraloxydim]
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(5) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(6) Indique le seuil de détection.
(F) |
= |
liposoluble |
Clomazone
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Diuron
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Metconazole (somme d'isomères) (F)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Prosulfocarbe
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives au métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives au métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
Tépraloxydim [somme de tépraloxydim et de ses métabolites hydrolysables en acide 3-(tetrahydro-pyran-4-yl) glutarique ou en acide 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran- 4-yl) glutarique, exprimés en tépraloxydim]
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives au métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 17 août 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
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