ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.219.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 219

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
15 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 780/2013 de la Commission du 14 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 781/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 782/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l’Union européenne ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 783/2013 de la Commission du 14 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 784/2013 de la Commission du 14 août 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2013

30

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/432/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 août 2013 modifiant la décision 2011/207/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2013) 5224]

33

 

 

2013/433/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 août 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 5225]

49

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

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*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 780/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point c), et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de certains ongulés, entre autres. Ce règlement ne s’applique pas aux animaux non domestiques destinés à un organisme, institut ou centre agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3).

(2)

L’absence d’exigences de police sanitaire spécifiques applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union cause des problèmes pratiques à ces structures et limite fortement leurs activités, l’introduction de ce type d’animaux étant une nécessité pour elles.

(3)

Il convient de fixer des exigences de police sanitaire qui soient applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union et tiennent compte de la situation spécifique de ces animaux. Par souci de simplification de la législation de l’Union, il convient que ces règles soient fixées dans le règlement (UE) no 206/2010. Il y a donc lieu de modifier le champ d’application de ce règlement en conséquence.

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 dispose que les lots d’ongulés ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans son annexe I, partie 1.

(5)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) prévoit l’adoption par la Commission des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées.

(6)

La directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (5) dispose que l’importation d’équidés dans l’Union n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à établir ou à modifier conformément à la procédure qu’elle prévoit.

(7)

La directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (6) dispose que les volailles et les œufs à couver importés dans l’Union doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive.

(8)

L’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union doit, en particulier, satisfaire aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ainsi qu’à d’autres exigences spécifiques de police sanitaire et être subordonnée à la présentation de garanties spécifiques excluant que les animaux introduits dans l’Union mettent en danger le statut zoosanitaire de l’Union.

(9)

Les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires qui figurent sur des listes établies en application des directives 2002/99/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE satisfont actuellement aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union, consistant en la mise en place d’un système efficace de services vétérinaires chargés des contrôles zoosanitaires.

(10)

Les exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ne garantissent toutefois pas que les ongulés sont indemnes de maladies. Certains animaux risquent toujours d’être porteurs de maladies infectieuses qui pourraient se propager dans l’Union et, par conséquent, constituer un danger pour la santé animale dans celle-ci. Les ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé ne devraient dès lors être introduits dans l’Union que s’ils proviennent directement d’un organisme, institut ou centre qui satisfait à certaines exigences et qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, territoire ou partie de pays tiers ou territoire dans lequel elle est située.

(11)

Il convient que la liste des organismes, instituts ou centres en question soit établie par l’État membre de destination à la suite d’une évaluation de toutes les informations pertinentes.

(12)

Dans l’intérêt de la protection de la santé animale dans l’Union, il est essentiel que les lots d’ongulés introduits dans l’Union et destinés à des organismes, instituts ou centres agréés soient transportés directement et sans délai jusqu’à leur destination dans des conteneurs scellés et que les mouvements ultérieurs de ces animaux dans l’Union soient soumis à des restrictions.

(13)

Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles telles que les situations qui concernent des problèmes de bien-être des animaux, la conservation d’espèces menacées d’extinction, des catastrophes naturelles soudaines ou des troubles politiques, dans lesquelles il est impossible d’appliquer l’ensemble des exigences de police sanitaire et en particulier celles qui ont trait à l’agrément de l’organisme, institut ou centre d’origine, les États membres doivent pouvoir introduire sur leur territoire certains ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé moyennant le respect de conditions spécifiques. Néanmoins, même dans un tel cas, il y a lieu d’exiger un permis pour garantir une réduction suffisante du risque zoosanitaire.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Conditions d’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

1.   Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’introduction sur son territoire de lots d’ongulés des espèces énumérées à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre agréé, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a)

une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter pour l’Union a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b)

les lots concernés proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire énumérés dans l’une des listes figurant dans:

i)

l’annexe I, partie 1, ou l’annexe II, partie 1, du présent règlement,

ii)

la décision 2004/211/CE (*1), la décision 2007/777/CE (*2), le règlement (CE) no 798/2008 (*3), le règlement (CE) no 119/2009 (*4) ou le règlement (UE) no 605/2010 (*5);

c)

les ongulés proviennent d’un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire visés au point a) et figurant sur une liste établie conformément à l’article 3 quater;

d)

les ongulés ont été mis en quarantaine dans une installation protégée contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre visé au point c) pendant la période prévue dans les certificats y afférents;

e)

les ongulés sont amenés directement jusqu’à un organisme, institut ou centre agréé dans l’État membre de destination;

f)

les ongulés sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié rédigé conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable visé à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, et établi dans ladite annexe, partie 2;

g)

les ongulés satisfont aux exigences énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f).

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée en vertu du premier alinéa.

2.   Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent le respect du paragraphe 1, points c) et d), impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser l’introduction sur son territoire d’ongulés des espèces énumérées dans l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, provenant d’autres exploitations non conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu’il soit satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1, points a), b) et e) à g), et que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:

a)

une demande préalable de permis a été introduite par le propriétaire ou une personne physique le représentant et l’État membre de destination a accordé ce permis après avoir effectué une évaluation des risques dont il est ressorti que l’introduction des ongulés concernés sur son territoire ne constitue pas un risque zoosanitaire pour l’Union;

b)

les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire d’origine sous contrôle officiel pendant la durée requise pour qu’ils satisfassent aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f):

i)

en un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine des animaux;

ii)

conformément aux modalités prescrites dans le permis, lesquelles fournissent des garanties au moins identiques à celles prévues au paragraphe 1, points a), b) et e) à g).

Lorsque des ongulés sont introduits dans l’Union en vertu du premier alinéa, ils sont mis en quarantaine dans l’organisme, institut ou centre agréé de destination pendant une durée d’au moins six mois à compter de la date d’introduction dans l’Union, au cours de laquelle les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 90/425/CEE du Conseil peuvent être appliquées par les autorités compétentes.

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre qui autorise cette introduction en vertu du premier alinéa informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée .

(*1)   JO L 73 du 11.3.2004, p. 1."

(*2)   JO L 312 du 30.11.2007, p. 49."

(*3)   JO L 226 du 23.8.2008, p. 1."

(*4)   JO L 39 du 10.2.2009, p. 12."

(*5)   JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.» "

3)

L’article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

Conditions d’entrée sur le territoire d’États membres autres que l’État membre de destination et conditions de transit par ce territoire d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

Le transit des ongulés visés à l’article 3 bis par un État membre autre que l’État membre de destination n’est autorisé que sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre de transit. Cette autorisation ne peut être accordée que sur la base d’une évaluation des risques effectuée par cette autorité compétente à la lumière des informations communiquées par l’État membre de destination.

Avant le transit, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lorsqu’il autorise l’introduction d’animaux dans les conditions prévues à l’article 3 bis

4)

L’article 3 quater suivant est inséré:

«Article 3 quater

Liste des organismes, instituts ou centres agréés dans les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires

1.   À la suite d’une évaluation du respect des conditions fixées au paragraphe 2, chaque État membre peut dresser une liste des organismes, instituts et centres à partir desquels l’introduction d’ongulés sur son territoire peut être autorisée en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1.

2.   Un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire n’est inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organisme, institut ou centre satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VI, partie 3;

b)

l’organisme, institut ou centre est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle il est situé;

c)

l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire fournit des garanties suffisantes quant au respect des conditions régissant l’agrément des organismes, instituts ou centres énoncées à l’annexe VI, partie 4.

3.   Un État membre peut, sans avoir évalué le respect des conditions fixées au paragraphe 2, inscrire sur la liste visée au paragraphe 1 des organismes, instituts ou centres de pays tiers qui sont déjà mentionnés sur pareille liste établie par un autre État membre.

4.   Les États membres tiennent à jour les listes visées au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou retrait de l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire aux organismes, instituts ou centres qui y sont situés et qui figurent sur ces listes.

5.   Les États membres mettent à la disposition du public, au moyen de pages d’information consultables sur l’internet, les listes visées au paragraphe 1 et assurent la mise à jour de ces pages.

6.   Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leurs pages d’information consultables sur l’internet.»

5)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables aux centres de rassemblement pour certains lots d’ongulés

1.   Les lots d’ongulés contenant des animaux vivants provenant de plus d’une exploitation ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont constitués dans des centres de rassemblement agréés par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine conformément aux conditions énoncées à l’annexe I, partie 5.

2.   Les lots d’ongulés introduits dans l’Union conformément à l’article 3 bis ou à l’article 6 ne peuvent provenir de plus d’une exploitation et ne peuvent être constitués dans des centres de rassemblement».

6)

À l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

déchargés ni, lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, déplacés vers un autre avion ou transportés par route ou par chemin de fer ou déplacés à pied dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire à partir desquels l’importation des animaux concernés dans l’Union n’est pas autorisée.»

7)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux visés à l’article 3 bis sont amenés sans délai à l’exploitation de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs.

Les ongulés séjournent dans cette exploitation durant une période d’au moins trente jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir.»

8)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Conditions à appliquer après l’introduction de lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés

1.   Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés sont transportés sans délai jusqu’à l’organisme, institut ou centre agréé de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs et conçu de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

2.   Les animaux sont maintenus en quarantaine dans des installations protégées contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre agréé de l’État membre de destination pendant au moins trente jours. Après la quarantaine de trente jours, les animaux peuvent être déplacés vers un autre organisme, institut ou centre agréé.

3.   Les animaux introduits dans un organisme, institut ou centre agréé ne peuvent être déplacés vers une destination autre qu’un organisme, institut ou centre agréé que:

a)

si au moins six mois se sont écoulés depuis le moment de l’introduction dans l’Union, et

b)

si le déplacement est effectué conformément à l’annexe C, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les animaux ne peuvent quitter un organisme, institut ou centre agréé avant la fin de la période de six mois prévue audit paragraphe que si les conditions suivantes sont respectées:

a)

les animaux sont exportés vers un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire;

b)

aux fins de leur exportation au sens du point a), les animaux sont transportés dans des moyens de transport qui sont protégés contre les vecteurs et conçus de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.»

9)

L’annexe VI figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)   JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(3)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(4)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(6)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.


ANNEXE

«ANNEXE VI

PARTIE 1

Tableau 1

 

"RUM-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris l’anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.


Tableau 2

 

"SUI-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.


Tableau 3

 

"TRE-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

PARTIE 2

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PARTIE 3

Exigences applicables aux organismes, instituts ou centres de pays tiers

L’organisme, institut ou centre d’un pays tiers doit:

a)

être nettement délimité et séparé de son environnement;

b)

disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les animaux d’origine inconnue;

c)

être doté d’une structure protégée contre les vecteurs satisfaisant aux exigences suivantes:

i)

elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

ii)

ses ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

iii)

une surveillance des vecteurs et des actions de lutte contre ceux-ci sont menées dans l’enceinte de cette structure et autour de celle-ci;

iv)

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de cette structure sont adoptées;

v)

des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de la structure et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement;

d)

tenir à jour, pendant une durée minimale de dix ans, des registres indiquant:

i)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux de chaque espèce présente dans ses locaux;

ii)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux à l’arrivée ou au départ de ses locaux, avec l’indication de leur origine ou de leur destination, des moyens de transport et de l’état de santé de ces animaux;

iii)

les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique pratiquées sur les animaux dans leurs locaux;

iv)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

v)

les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans leurs locaux, y compris les animaux mort-nés;

vi)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

e)

être indemne des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis dans l’annexe VI, partie 2, du présent règlement, pendant les trois dernières années au moins, comme l’attestent les registres tenus conformément au point d) et les résultats des examens cliniques et épreuves de laboratoire effectués sur les animaux dans leurs locaux;

f)

avoir chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux adaptés où ces examens peuvent être effectués sous l’autorité du vétérinaire agréé;

g)

assurer l’élimination des carcasses des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés;

h)

s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente et agissant sous le contrôle de celle-ci, qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i)

veiller à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci soient appliquées dans l’organisme, institut ou centre. Ces mesures doivent être approuvées par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle l’organisme, institut ou centre est situé, compte tenu de la situation de la maladie, et doivent comprendre au moins les éléments suivants:

un plan de surveillance annuel des maladies, y compris des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses applicables aux animaux présents sur place;

des examens cliniques, épreuves de laboratoire et examens post mortem des animaux suspectés d’être affectés par des maladies transmissibles et des zoonoses;

la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses et les zoonoses;

ii)

veiller à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce concernée établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement soient notifiées sans délai à l’autorité compétente, si la ou les maladies concernées sont soumises à déclaration obligatoire dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire concerné;

iii)

veiller à ce que les animaux entrants aient été mis en quarantaine, s’il y a lieu, conformément aux instructions de l’autorité compétente;

iv)

veiller au respect des exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union.

PARTIE 4

Conditions d’agrément des organismes, instituts ou centres de pays tiers

1.

L’agrément ne peut être octroyé qu’aux organismes, instituts ou centres qui satisfont aux exigences énoncées dans la partie 3.

2.

Lorsqu’une protection contre les vecteurs est requise, l’agrément d’une structure en tant que structure protégée contre les vecteurs ne peut être octroyé que si les critères énoncés à la partie 3, point c), sont respectés. En vue d’accorder l’agrément, l’autorité compétente doit vérifier, au moins trois fois pendant la période de protection requise (au début, au cours et à la fin de la période), l’efficacité des mesures de protection contre les vecteurs, au moyen d’un piège à vecteurs disposé à l’intérieur de la structure.

3.

Chaque organisme, institut ou centre agréé doit se voir attribuer un numéro d’agrément.

4.

L’agrément ne peut être maintenu qu’aussi longtemps qu’il est satisfait aux conditions énoncées ci-après.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i)

inspecter les locaux de l’organisme, institut ou centre au moins une fois par an;

ii)

contrôler l’activité du vétérinaire visé à la partie 3, point h), et l’application du plan de surveillance annuel des maladies visé au point h) i), premier tiret;

iii)

veiller au respect des dispositions des parties 3 et 4;

iv)

vérifier que:

les exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union sont respectées;

les résultats des examens cliniques et post mortem et des épreuves de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement.

5.

L’agrément doit être retiré lorsque l’autorité compétente constate qu’il n’est plus satisfait aux exigences de la partie 3.

6.

Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’une des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour les espèces correspondantes établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement est soupçonnée, elle doit suspendre l’agrément de l’organisme, institut ou centre jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s’appliquer à l’ensemble de l’organisme, institut ou centre ou uniquement à certaines catégories d’animaux sensibles à la maladie en question. L’autorité compétente doit veiller à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises.

7.

Lorsque la présence de la maladie visée au point 6, qui était soupçonnée, est confirmée, l’agrément de l’organisme, institut ou centre doit être retiré.

8.

Lorsque l’agrément d’un organisme, institut ou centre a été retiré, il ne peut être octroyé à nouveau que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la maladie et la source de l’infection ont été éradiquées dans les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné;

b)

les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné ont fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c)

l’organisme, institut ou centre concerné satisfait aux exigences énoncées dans la partie 3, points a) à d) et f) à h).

9.

L’autorité compétente qui a agréé l’organisme, institut ou centre doit informer les États membres qui ont inscrit l’organisme, institut ou centre sur leurs listes d’organismes, instituts et centres agréés de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément.»

15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 781/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, à son article 49, paragraphe 2, et à son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active fipronil a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) par la directive 2007/52/CE de la Commission (3).

(2)

La directive 2010/21/UE de la Commission (4) a modifié l’annexe I de la directive 91/414/CEE pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives au fipronil.

(3)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(4)

Sur la base de nouvelles informations présentées par l’Italie concernant les risques pour les abeilles causés par les semences de maïs enrobées traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil, la Commission a décidé de réexaminer l’approbation de cette substance active. La Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique et technique pour évaluer ces nouvelles informations et revoir l’évaluation des risques du fipronil en ce qui concerne son incidence sur les abeilles.

(5)

L’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques du fipronil pour les abeilles le 27 mai 2013 (6).

(6)

L’Autorité a constaté que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil pour le traitement de semences dans le maïs présentait des risques aigus élevés pour les abeilles. L’Autorité a constaté, notamment, un risque aigu élevé pour les abeilles lié à l’exposition aux poussières. L’Autorité n’exclut pas non plus des risques inacceptables résultant d’effets aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies dans plusieurs cultures. En outre, l’Autorité a relevé un certain nombre de données manquantes pour chacune des utilisations évaluées, en particulier en ce qui concerne le risque à long terme pour les abeilles résultant de l’exposition aux poussières, de l’exposition potentielle aux résidus présents dans le pollen et le nectar, de l’exposition potentielle à la guttation et de l’exposition aux résidus dans les cultures suivantes, les adventices et le sol.

(7)

À la lumière de ces nouvelles connaissances scientifiques et techniques, la Commission a jugé qu’il existait des éléments indiquant que certaines utilisations approuvées du fipronil ne satisfaisaient pas aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, compte tenu de leur incidence sur les abeilles, et qu’on ne pouvait exclure un risque élevé pour les abeilles à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(8)

La Commission a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations.

(9)

Les conclusions de l’Autorité ont été examinées par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement d’un addendum au rapport d’examen du fipronil.

(10)

La Commission est arrivée à la conclusion qu’on ne peut exclure un risque élevé pour les abeilles à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(11)

Il est confirmé que la substance active fipronil est réputée avoir été approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles, il convient toutefois de limiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour protéger les abeilles. En particulier, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil devrait être limitée au traitement de semences destinées à être utilisées sous serre et de semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison. Les cultures qui sont récoltées avant la floraison ne sont pas censées attirer les abeilles.

(12)

Concernant les utilisations du fipronil qui peuvent être autorisées par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, il convient de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Il a été constaté que les risques pour les abeilles liés à l’utilisation de semences traitées pour le maïs sont dus en particulier à l’exposition aux poussières. Compte tenu des risques liés à l’utilisation de semences traitées, l’utilisation et la mise sur le marché de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil devraient être interdites à l’exception des semences utilisées sous serre ou des semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées utilisées en champ et récoltées avant la floraison. Dans l’attente de la présentation des informations manquantes concernant l’utilisation de semences de tournesol traitées, il convient d’appliquer des mesures similaires à celles prévues pour le maïs.

(15)

Il convient de laisser aux États membres le temps de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil.

(16)

S’agissant des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil, si des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai doit expirer au plus tard le 28 février 2014. En conséquence, l’interdiction de la mise sur le marché de semences traitées devrait s’appliquer à partir du 1er mars 2014 afin de garantir une période de transition.

(17)

Dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission entamera un examen des nouvelles informations scientifiques qu’elle aura reçues, y compris des nouvelles études et informations fournies par les demandeurs sur la formulation de nouveaux produits.

(18)

L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.

(19)

Les semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil, qui font l’objet des restrictions visées à l’article 1erdu présent règlement, peuvent être utilisées pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement en vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Interdiction de mise sur le marché de semences traitées

Les semences de cultures ayant été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil ne sont plus utilisées ni mises sur le marché, à l’exception des semences destinées à être utilisées sous serre et des semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.

Article 3

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil en tant que substance active, pour le 31 décembre 2013.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 28 février 2014.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir de cette date.

Toutefois, l’article 2 s’applique à partir du 1er mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)   JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.

(4)   JO L 65 du 13.3.2010, p. 27.

(5)   JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; conclusions relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides de la substance active fipronil pour les abeilles. EFSA Journal 2013; 11(5):3158. [51 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3158. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 157, fipronil, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)

à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;

b)

au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)

à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.

Les États membres doivent également veiller à ce que:

a)

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;

b)

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;

c)

l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;

d)

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;

b)

le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;

c)

l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;

d)

le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;

e)

l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;

f)

l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015.»


15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/26


RÈGLEMENT (UE) N o 782/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’accroître l’utilisation du label écologique de l’Union européenne et d’encourager les fabricants dont les produits répondent aux critères dudit label, ses coûts d’utilisation devraient être aussi limités que possible, tout en restant suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement du système de label écologique de l’Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 comprend la possibilité d’augmenter les redevances maximales le cas échéant.

(3)

Les organismes compétents ont mené une évaluation interne afin de déterminer si les redevances actuelles suffisent à couvrir toutes les tâches relatives au système de label écologique de l’Union européenne qui leur incombent.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 66/2010 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE III

1.   Droit à acquitter pour le dépôt de la demande

L’organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture une redevance destinée à couvrir le traitement de la demande. Cette redevance ne peut être inférieure à 200 EUR ni supérieure à 2 000 EUR.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises (1) et d’exploitants exerçant leur activité dans des pays en développement, la redevance maximale versée lors de la demande ne dépasse pas 600 EUR.

Dans le cas de microentreprises (2), la redevance maximale versée lors de la demande est de 350 EUR.

La redevance à verser lors de la demande est réduite de 30 % pour les demandeurs qui sont enregistrés en vertu du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou de 15 % pour les demandeurs certifiés conformément à la norme ISO 14001. Ces réductions ne sont pas cumulatives. Si les deux conditions sont remplies, seule la réduction la plus importante est appliquée.

Cette réduction s’applique à condition que le demandeur s’engage expressément à veiller à l’entière conformité de ses produits porteurs du label écologique de l’Union européenne avec les critères de celui-ci pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans sa politique environnementale et dans ses objectifs environnementaux détaillés.

Les organismes compétents peuvent percevoir une redevance pour toute modification ou prolongation de la licence. Cette redevance ne dépasse pas la redevance versée lors de la demande et est également soumise aux réductions susmentionnées.

La redevance versée lors de la demande ne couvre pas les frais des essais et des vérifications réalisés par des tierces parties ni les frais des inspections sur place éventuellement requises par une tierce partie ou par un organisme compétent. Il incombe au demandeur d’assumer les frais de ces essais, vérifications et inspections.

2.   Redevance annuelle

L’organisme compétent peut exiger que chaque demandeur ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne s’acquitte d’une redevance annuelle. Il peut s’agir d’un montant forfaitaire ou d’un montant calculé sur la base de la valeur annuelle des ventes dans l’Union du produit ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne.

La période couverte par la redevance commence à la date de l’attribution du label écologique de l’Union européenne au demandeur.

Dans le cas où la redevance correspond à un pourcentage de la valeur des ventes annuelles, elle ne dépasse pas 0,15 % de cette valeur. Lorsque le produit porteur du label écologique de l’Union européenne est un bien, la redevance est calculée sur la base des prix «départ usine». Lorsqu’il s’agit d’un service, la redevance est calculée sur la base du prix de la prestation.

La redevance annuelle maximale est fixée à 25 000 EUR par groupe de produits et par demandeur.

Dans le cas de PME, de microentreprises, ou si le demandeur exerce son activité dans un pays en voie de développement, la redevance annuelle est réduite de 25 % au minimum.

La redevance annuelle ne couvre pas les frais des essais, des vérifications et des inspections sur place le cas échéant. Ces frais sont à la charge du demandeur.

3.   Redevance d’inspection

L’organisme compétent peut facturer une redevance d’inspection.


(1)  Les petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(2)  Les microentreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE.»


15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 783/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

148,4

ZZ

148,4

0805 50 10

AR

99,2

CL

101,4

TR

70,0

UY

115,6

ZA

103,6

ZZ

98,0

0806 10 10

EG

186,1

MA

161,7

MX

264,4

TR

155,7

ZZ

192,0

0808 10 80

AR

199,4

BR

106,7

CL

139,8

CN

74,9

NZ

129,5

US

164,7

ZA

114,8

ZZ

132,8

0808 30 90

AR

183,4

CL

146,4

TR

152,4

ZA

102,7

ZZ

146,2

0809 30

TR

148,5

ZZ

148,5

0809 40 05

BA

44,8

MK

61,9

TR

92,4

ZZ

66,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 784/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 août 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 août 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 août 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.7.2013-14.8.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

217,78

140,42

Prix FOB USA

234,54

224,54

204,54

Prime sur le Golfe

33,42

Prime sur Grands Lacs

27,28

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,76  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,25  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.8.2013   

FR

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L 219/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 août 2013

modifiant la décision 2011/207/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

[notifiée sous le numéro C(2013) 5224]

(2013/432/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La CICTA a modifié ce plan pluriannuel de reconstitution des stocks au cours de sa réunion annuelle de 2008. Le plan modifié a été transposé dans la législation de l’Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique et la Méditerranée (2). Ce plan a encore été modifié, puis approuvé au cours de la réunion annuelle de la CICTA en 2010, sous la forme de la recommandation 10-04 de la CICTA, et transposé dans la législation de l’Union par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (3).

(2)

Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan de reconstitution modifié, la décision 2009/296/CE de la Commission (4) établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection couvrant une période de deux ans, du 15 mars 2009 au 15 mars 2011, a été adoptée.

(3)

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, tel qu’établi par la décision 2011/207/UE de la Commission (5), a été adopté en vue de garantir la continuité du programme établi par la décision 2009/296/CE et de mettre en œuvre sans délai certaines dispositions de la recommandation 10-04 de la CICTA. La décision 2011/207/UE couvre la période comprise entre le 15 mars 2011 et le 15 mars 2014.

(4)

À la lumière des discussions au sein de la CICTA lors de la réunion annuelle de 2011 et en vue de mettre pleinement en œuvre les dispositions requises par la CICTA, il était nécessaire, en l’absence de transposition de ces exigences dans le droit de l’Union, de modifier la décision 2011/207/UE en vue de mettre en œuvre les exigences concernant l’échantillonnage et les opérations pilotes exposées au point 87 de la recommandation 10-04 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Par conséquent, la décision d’exécution 2012/246/UE de la Commission du 2 mai 2012 modifiant la décision 2011/207/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée (6) a été publiée.

(5)

Lors de sa réunion annuelle de 2012, la CICTA a adopté la recommandation 12-03 modifiant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge. En vue d’assurer la continuité du programme établi par la décision 2011/207/UE et la mise en œuvre immédiate de certaines dispositions de la recommandation 12-03 de la CICTA, il convient d’actualiser et de corriger certaines références obsolètes ou erronées qui figuraient dans la décision 2011/207/UE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/207/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/207/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté en 2006 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), tel que transposé par le règlement (CE) no 302/2009, de nouveau transposé dans le droit de l’Union par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), et modifié en dernier lieu par la recommandation 12-03 de la CICTA du 10 décembre 2012.

(*1)   JO L 157 du 16.6.2012, p. 1.» "

2)

À l’article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les études pilotes mises en œuvre sur la façon d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et le programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques qui fournissent une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage;»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

la mise en œuvre dans l’Union de tout programme d’observation, y compris des programmes d’observation des États membres et du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu aux points 90, 91 et 92, ainsi qu’à l’annexe 7 de la recommandation 12-03 de la CICTA;»

b)

les points 6, 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«6.

l’application des mesures et conditions techniques spécifiques de la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA, et notamment des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées;

7.

les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, y compris notamment le suivi de la consommation des quotas, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

8.

les règles applicables au thon rouge en matière de documentation, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

9.

la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids du thon rouge au point de capture et de mise en cage, notamment au moyen de systèmes stéréoscopiques;

10.

la mise en œuvre d’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage.»

4)

À l’article 7, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

le programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA prévu aux points 99, 100 et 101, ainsi qu’à l’annexe 8 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

2.

la méthodologie des inspections prévue par la recommandation 12-03 de la CICTA, notamment en son annexe 8;»

5)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’AECP.»

6)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l’intermédiaire des programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, adoptés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal, et à compter du 1er juillet 2013, par le programme de contrôle national adopté par la Croatie.»

7)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ils présentent un rapport intermédiaire le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année pour la période allant jusqu’à la fin du mois précédent, et le rapport final le 15 janvier pour l’année précédente.»

b)

au paragraphe 3, les points b) i) et b) ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

le navire de pêche (nom, pavillon, engins et numéro CICTA, numéro du fichier de la flotte de l’Union européenne ou code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;

ii)

la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la quantité de thon rouge concernée par l’infraction;»

8)

Les annexes I, II, III et IV sont remplacées par les annexes de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(3)   JO L 157 du 16.6.2012, p. 1.

(4)   JO L 80 du 26.3.2009, p. 18.

(5)   JO L 87 du 2.4.2011, p. 9.

(6)   JO L 121 du 8.5.2012, p. 25.


ANNEXE

«ANNEXE I

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Les paramètres définis dans la présente annexe sont appliqués de manière à assurer, en particulier:

a)

un suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux de l’Union européenne;

b)

un suivi complet des opérations de transfert;

c)

un suivi complet des opérations conjointes de pêche;

d)

la vérification de tous les documents requis par la législation applicable au thon rouge, en vue, notamment, de contrôler la fiabilité des données consignées.

Lieu de l’inspection

Paramètres de référence

Activités de mise en cage (y compris la récolte)

Toute opération de mise en cage dans une exploitation doit avoir été autorisée par l’État membre du pavillon du navire de capture dans les 48 heures suivant la communication des informations requises en rapport avec l’opération.

La PCC sous la juridiction de laquelle se trouve la ferme piscicole d’élevage de thon rouge doit prendre les mesures nécessaires pour interdire la mise en cage en vue de l’élevage ou de l’engraissement du thon rouge qui ne serait pas accompagnée des documents requis par la CICTA, tels que confirmés et validés par le navire de capture ou les autorités de l’État du pavillon de la madrague (*1) (qui figurent au point 86 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de mise en cage et de récolte doit faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes de l’État membre dont relève l’exploitation, conformément aux obligations de contrôle prévues par les recommandations 06-07 et 12-03 de la CICTA.

Les poissons doivent être mis en cage avant le 15 août, sauf raison valablement reconnue par la recommandation 12-03 (conformément aux prescriptions du point 85).

Inspection en mer

Paramètre de référence à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone.

Les paramètres de référence pour les inspections en mer portent sur le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone spécifique de reconstitution des stocks de thon rouge; ils portent également sur le nombre de jours de patrouille correspondant à la campagne de pêche et au type d’activité de pêche concernés.

Opération de transfert

Toute opération de transfert doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon (conformément aux prescriptions du point 77 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Un numéro d’autorisation doit être attribué à chaque opération de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

L’autorisation du transfert doit intervenir dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Au terme de l’opération de transfert, une déclaration de transfert CICTA doit être envoyée à l’État du pavillon (conformément aux prescriptions du point 79 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de transfert doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du point 81 et de l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Transbordements

Tous les navires concernés sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois les opérations de transbordement terminées. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

Une déclaration de transbordement doit être transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port (conformément aux prescriptions du point 66 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Opération conjointe de pêche

Toute opération conjointe de pêche doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon.

Les États membres établissent ensuite et tiennent à jour un registre de toutes les opérations conjointes de pêche qu’ils ont autorisées.

Surveillance aérienne

Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.

Débarquements

Tous les navires entrant dans un port désigné en vue d’y débarquer du thon rouge doivent faire l’objet d’un contrôle, et un pourcentage de navires doit faire l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte du quota de pêche, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche.

Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

L’autorité compétente doit transmettre un relevé des débarquements à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement (conformément aux prescriptions du point 70 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Commercialisation

Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.

Pêche sportive et pêche récréative

Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche récréative.

Madragues

100 % des opérations de récolte et de transfert doit faire l’objet d’une inspection.

«ANNEXE II

PROCÉDURES À OBSERVER PAR LES AGENTS CHARGÉS DES INSPECTIONS

1.   Tâches d’inspection

1.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté conformément au modèle adéquat figurant au point 2 de la présente annexe. Dans tous les cas, les agents vérifient et consignent dans leur rapport:

1)

les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire, de l’exploitation, de la madrague, du personnel, etc., concernés par les activités faisant l’objet de l’inspection;

2)

les références des autorisations, des licences et de l’autorisation de pêche;

3)

les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que tout autre document examiné à des fins de contrôle et d’inspection, conformément aux prescriptions de la recommandation 12-03 de la CICTA;

4)

des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en élevage, transformés ou commercialisés, en ce qui concerne le respect des dispositions du plan de reconstitution;

5)

le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.

Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection. Dans le cas des inspections menées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, il convient que l’autorité chargée de l’inspection consigne dans le journal de bord du navire les inspections effectuées et, le cas échéant, les infractions constatées.

Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux agents par d’autres autorités compétentes, à savoir notamment les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs, les enregistrements vidéo et tous les documents relatifs aux activités de pêche.

1.2.   Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

Les agents analysent les données issues de la surveillance afin de procéder à une vérification croisée et comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.

Les agents repèrent les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche définies aux points 21 à 26 de la recommandation 12-03 de la CICTA et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.

1.3.   Tâches propres aux inspections en mer

1.3.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Lorsque des poissons morts sont embarqués sur un navire de capture ou détenus sur un autre navire, les agents vérifient systématiquement si les poissons sont légalement détenus à bord. Les agents vérifient les quantités de toutes les espèces de poissons détenues à bord, de manière à garantir le respect des règles de la CICTA relatives aux prises accessoires et à la taille minimale.

En cas de transfert de poissons vivants, les agents cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées pour estimer les quantités de thon rouge vivant transférées, exprimées en nombre (1). Lorsqu’un film vidéo est disponible, les agents doivent y avoir accès afin de vérifier les quantités transférées telles qu’observées par la vidéosurveillance et vérifier que la vidéosurveillance respecte les normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA.

Les agents vérifient systématiquement au cours de toutes les inspections:

1)

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2)

que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

3)

que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

4)

que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;

5)

le respect des quotas et des limitations relatives aux prises accessoires;

6)

la composition par taille des captures détenues à bord;

7)

les quantités physiques de captures détenues à bord, ainsi que leur présentation;

8)

les engins de pêche présents à bord;

9)

la présence d’un observateur, s’il y a lieu.

Les agents repèrent les activités de pêche IUU et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

1.3.2.   Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert

Les agents vérifient systématiquement:

1)

que les exigences relatives à la notification préalable de transfert ont été respectées (dans la mesure du possible);

2)

que l’État du pavillon a attribué et communiqué au capitaine du navire de pêche, au représentant de la madrague ou à celui de l’exploitation, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert, et ce dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert;

3)

que les exigences relatives à la déclaration de transfert CICTA ont été respectées;

4)

que la déclaration de transfert a été signée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord et a été transmise au capitaine du remorqueur;

5)

que les exigences relatives à l’enregistrement vidéo tels que définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA ont été respectées.

1.3.3.   Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche

Les agents vérifient systématiquement:

1)

que les exigences propres aux opérations conjointes de pêche relatives aux informations à consigner dans le journal de pêche ont été respectées, y compris la clé de répartition;

2)

qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États dont ils battent pavillon, en respectant le modèle présenté à l’annexe V du règlement (CE) no 302/2009;

3)

qu’un observateur régional de la CICTA est présent durant l’opération conjointe de pêche.

1.4.   Tâches d’inspection propres aux débarquements

Les agents vérifient systématiquement pour les débarquements contrôlés conformément aux dispositions prévues par la recommandation 12-03:

1)

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis de pêche et listes de la CICTA, selon ce qui convient);

2)

que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été reçue en temps utile par les autorités compétentes;

3)

qu’un rapport de débarquement est transmis à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de 48 heures suivant la fin du débarquement;

4)

qu’une déclaration de débarquement exacte est transmise par le capitaine du navire de capture dans les 48 heures suivant la fin du débarquement aux autorités de l’État du pavillon et aux autorités de l’État du port, le cas échéant;

5)

que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

6)

que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

7)

les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation;

8)

la composition totale des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives aux prises accessoires et, pour les palangriers, la mise en œuvre de mesures de gestion adéquates;

9)

la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord, de manière que le respect des règles relatives à la taille minimale puisse être vérifié;

10)

les engins de pêche présents à bord;

11)

dans le cas des débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour le calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;

12)

que le thon rouge, provenant de navires de pêche et/ou de madragues opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée qui est proposé à la vente au détail au consommateur final est correctement marqué ou étiqueté;

13)

que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant, les palangriers, les ligneurs à lignes à main ou les navires de pêche à la traîne opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est correctement marqué à la queue, le cas échéant.

1.5.   Tâches d’inspection propres aux transbordements

Les agents vérifient systématiquement:

1)

que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2)

que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;

3)

que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;

4)

que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont été vérifiées;

5)

qu’une déclaration de transbordement a été transmise à l’État du port, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port;

6)

que les documents requis, à savoir notamment la déclaration de transbordement, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation, se trouvent à bord et ont été dûment complétés;

7)

dans le cas des produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

1.6.   Tâches d’inspection propres aux installations d’élevage

Les agents vérifient systématiquement:

1)

que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);

2)

que l’opération de mise en cage a été préalablement autorisée par les autorités de l’État du pavillon du navire de capture;

3)

qu’un observateur régional de la CICTA était présent durant toutes les opérations de transfert, de mise en cage et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;

4)

que toutes les opérations de transfert et de mise en cage dans l’exploitation ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine, et que l’enregistrement vidéo est mis à disposition des inspecteurs et respecte les exigences relatives à l’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

5)

que toutes les opérations de mise en cage ont fait l’objet d’un programme prévoyant l’utilisation de caméras ou de techniques stéréoscopiques offrant une précision équivalente afin d’affiner le nombre et le poids des poissons mis en cage;

6)

que l’État de l’exploitation n’accepte pas la mise en cage de thons rouge au-delà de la quantité, exprimée en nombre et/ou en poids, dont la mise en cage est autorisée pour l’État du pavillon.

1.7.   Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

Les agents vérifient systématiquement:

1)

pour ce qui est du transport, notamment les documents d’accompagnement requis, qu’ils comparent aux quantités effectivement transportées;

2)

pour ce qui est de la commercialisation, que les documents requis, à savoir notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondant, sont disponibles et ont été dûment complétés.

2.   Rapports d’inspection

1)

Pour ce qui est des inspections réalisées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, les agents utilisent le formulaire type figurant à l’appendice de la présente annexe.

2)

Pour les autres actions, les agents utilisent les rapports d’inspection visés à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009. Les rapports d’inspection contiennent les informations pertinentes figurant dans le module d’inspection approprié établi à l’annexe XXVII tel que requis par l’article 115 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2).

«Appendice

RAPPORT D’INSPECTION CICTA No

Image 14

Texte de l'image

Image 15

Texte de l'image

CONSTAT D’INFRACTIONS GRAVES

Image 16

Texte de l'image

«ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX VISÉS À L’ARTICLE 12

Les programmes de contrôle nationaux présentent les informations ci-après.

1.   Moyens de contrôle

a)   Moyens humains

Les effectifs des agents chargés des inspections à terre et en mer, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

b)   Moyens techniques

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

c)   Moyens financiers

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   Ports désignés

La liste des ports désignés et des heures désignées requise au titre de la recommandation 12-03 de la CICTA.

3.   Protocoles d’inspection

Protocoles détaillés exposant la méthodologie applicable à toutes les activités d’inspection.

Les États membres veillent également à ce que les points suivants soient inclus dans leurs programmes de contrôle.

1.   Captures:

a)

les quantités (estimation de la biomasse) et le nombre précis d’individus;

b)

la vérification de la conformité des quantités avec le quota alloué;

c)

la vérification du respect des règles relatives à la taille minimale, moyennant l’application d’une tolérance de …% en nombre d’individus.

2.   Transferts:

a)

l’autorisation préalable des transferts vers une cage de remorquage ou une cage d’élevage;

b)

les quantités exactes (en poids) de poisson transférées vers la cage de remorquage et le nombre d’individus correspondant;

c)

la mortalité au cours de l’opération de remorquage et le sort réservé aux poissons morts.

3.   Exploitation piscicole:

a)

la confirmation de la légitimité des captures, ainsi que l’autorisation préalable délivrée par l’État membre du pavillon;

b)

les quantités exactes (en poids) de poisson transférées vers les cages d’engraissement et le nombre d’individus correspondant;

c)

l’utilisation du programme d’échantillonnage/de marquage conçu pour évaluer les gains de poids.

4.   Récolte et exportation:

a)

les quantités exactes (en poids) de poisson récolté et le nombre d’individus correspondant;

b)

la couverture par le programme régional d’observateurs de la CICTA;

c)

les quantités exactes de chaque type de produit (assortie d’une indication claire des facteurs de conversion).

4.   Lignes directrices

Lignes directrices explicatives à l’usage des agents chargés des inspections, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

5.   Protocoles de communication

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge.

«ANNEXE IV

BILAN MENSUEL DU PROGRAMME DE CONTRÔLE NATIONAL POUR LE THON ROUGE

SECTION A

Nombre d’inspections liées au programme national de contrôle

État membre: … Année: … Mois:

Sur les navires et les opérateurs de l’État membre

Sur les navires et les opérateurs d’autres États membres ou pays

Rapport présenté par:

Nombre d’inspections et d’infractions dans le cadre du plan de déploiement commun

Nombre d’inspections et d’infractions en dehors du plan de déploiement commun

Nombre d’inspections et d’infractions dans le cadre du plan de déploiement commun

Nombre d’inspections et d’infractions en dehors du plan de déploiement commun

NAVIRES, EXPLOITATIONS ET PIÈGES AUTORISÉS POUR LA PÊCHE DU THON ROUGE

En mer

À terre

Infractions (*2)

En mer

À terre

Infractions (*2)

En mer

À terre

Infractions (*2)

En mer

À terre

Infractions (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senneurs à senne coulissante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palangriers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres navires de ligne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appâteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalutiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remorqueurs, navires auxiliaires, de soutien et de transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madragues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIRES NON AUTORISÉS À PÊCHER LE THON ROUGE ET AUTRES OPÉRATEURS

 

 

Navires de pêche (dans le fichier de la flotte de l’Union européenne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navires de pêche sportive et de pêche récréative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres navires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspections des camions et du transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspections des premières ventes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspections de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspections des restaurants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre inspection (décrivez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS

 


SECTION B

Informations détaillées sur les infractions  (*2)

ID

Date

Type de contrôle

Zone

No du rapport d’inspection

Pavillon

No CICTA (ou CFR ou marquage extérieur)

Nom

Engins ou de type

Description

Références juridiques

Violation grave?

Quantité de thon rouge liée à l’infraction N kg

Mesures prises

Prochaine action ou justification de l’absence de mesure

Durée probable de l’enquête

Détails de l’arrêt

Classement?

Remarques

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche explicative (pour la section B)

No

CHAMP

DESCRIPTION GÉNÉRALE

1

ID

Numéro d’identification unique pour chaque infraction

2

Date

Date de l’inspection

3

Type de contrôle

ME = en mer/P = au port/F = dans la ferme piscicole/MA = madrague/A = autre

4

Zone

Pour “ME”, indiquer les coordonnées. Pour “P”, “F”, “MA” et “A”, indiquer la zone ou le nom du port ou de la municipalité.

5

No du rapport d’inspection

Numéro du rapport d’inspection CICTA (ou national)

6

Pavillon

Pavillon du navire/de l’opérateur inspecté

7

No CICTA (ou CFR ou marquage extérieur)

Numéro CICTA ou numéro dans le fichier de la flotte de l’Union ou, si ni l’un ni l’autre n’existe, marquage extérieur du navire/de l’opérateur inspecté

8

Nom

Nom du navire/de l’opérateur inspecté

9

Engins ou type

Principal engin utilisé par le navire/l’opérateur au moment de l’inspection ou “ferme”, “madrague”, “premier acheteur”, “commerce de détail”, “restaurant”, “transports”, “pêche sportive/récréative”, “autre” (décrivez)

10

Description

Description de l’infraction

11

Références juridiques

Indiquer les références juridiques (législation de l’Union européenne et/ou recommandation de la CICTA)

12

Infraction grave?

Indiquer s’il s’agit d’une infraction grave O/N

13

Nombre

Nombre de thons rouges lié à l’infraction

14

Kg

Quantité de thon rouge liée à l’infraction

15

Mesures prises

Description de l’ensemble des mesures prises après l’inspection ou “néant” si aucune mesure n’a été prise

16

Prochaine mesure ou justification de l’absence de mesure

Prochaine mesure envisagée, le cas échéant. Si aucune mesure n’a été prise, en exposer la raison.

17

Durée probable de l’enquête

Durée probable de l’enquête et/ou de la procédure

18

Détails de l’arrêt

Amende, pénalité, saisie... (indiquer également les quantités)

19

Classement?

O si l’affaire est close, autrement N

20

Commentaires

Commentaires d’ordre général

»

(*1)  Modification demandée par Malte par courrier électronique du 12 juin 2013.

(1)  Modification demandée par l’Espagne.

(2)   JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(*2)  Infractions aux mesures prévues par la présente décision et pertinentes au regard des dispositions de l’Union européenne et de la CICTA relatives au thon rouge.


15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/49


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 août 2013

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2013) 5225]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, néerlandaise, polonaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2013/433/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prenne connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEOGA, section «Garantie», au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission informant les États membres du résultat des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas les conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er juin 2013 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées en annexe sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

EM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

BE

Fruits et légumes - programmes opérationnels

2008

Non-respect des critères de reconnaissance

PONCTUELLE

 

EUR

– 922 684,37

0,00

– 922 684,37

BE

Fruits et légumes - programmes opérationnels

2009

Non-respect des critères de reconnaissance

PONCTUELLE

 

EUR

–2 091 855,58

0,00

–2 091 855,58

BE

Fruits et légumes - programmes opérationnels

2010

Non-respect des critères de reconnaissance

PONCTUELLE

 

EUR

–1 093 697,47

0,00

–1 093 697,47

TOTAL BE

EUR

–4 108 237,42

0,00

–4 108 237,42

DE

Fécule

2003

Lacunes dans le mécanisme de paiement d'une entreprise de fécule de pomme de terre

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 901 395,66

0,00

–1 901 395,66

DE

Fécule

2004

Lacunes dans le mécanisme de paiement d'une entreprise de fécule de pomme de terre

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 883 474,60

0,00

–1 883 474,60

DE

Fécule

2005

Lacunes dans le mécanisme de paiement d'une entreprise de fécule de pomme de terre

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–2 408 081,08

0,00

–2 408 081,08

DE

Aides directes découplées

2007

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 235 167,91

0,00

– 235 167,91

DE

Aides directes découplées

2007

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–2 816,41

0,00

–2 816,41

DE

Aides directes découplées

2008

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 297 448,70

0,00

– 297 448,70

DE

Autres aides directes

2008

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 525,06

0,00

– 525,06

DE

Autres aides directes — cultures énergétiques

2008

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–1 506,39

0,00

–1 506,39

DE

Aides directes découplées

2008

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–6 993,20

0,00

–6 993,20

DE

Autres aides directes

2009

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 324,85

0,00

– 324,85

DE

Aides directes découplées

2009

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 296 114,43

0,00

– 296 114,43

DE

Autres aides directes — cultures énergétiques

2009

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 743,76

0,00

– 743,76

DE

Aides directes découplées

2009

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–6 706,48

0,00

–6 706,48

TOTAL DE

EUR

–7 041 298,53

0,00

–7 041 298,53

DK

Aides directes découplées

2008

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–8 175 799,16

0,00

–8 175 799,16

DK

Aides directes découplées

2008

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

– 894 733,68

0,00

– 894 733,68

DK

Aides directes découplées

2009

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 098 146,81

0,00

–1 098 146,81

TOTAL DK

EUR

–10 168 679,65

0,00

–10 168 679,65

ES

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 502 153,89

– 385,00

–2 501 768,89

ES

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

144,00

0,00

144,00

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–7 122,69

0,00

–7 122,69

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

498,64

0,00

498,64

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 720 206,24

–23,84

–2 720 182,40

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

238,57

0,00

238,57

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–83,48

0,00

–83,48

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

18,98

0,00

18,98

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 952,97

0,00

–2 952,97

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

69,69

0,00

69,69

ES

Conditionnalité

2011

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 650,69

0,00

– 650,69

ES

Conditionnalité

2011

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

26,14

0,00

26,14

TOTAL ES

EUR

–5 232 173,94

– 408,84

–5 231 765,10

FI

Stockage public – Céréales

2010

Erreurs de gestion en cas de mouvements in situ

PONCTUELLE

 

EUR

– 715 273,00

0,00

– 715 273,00

FI

Aides directes découplées

2007

Déficiences dans le recalcul des droits; années de demande 2006 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–1 706,39

0,00

–1 706,39

FI

Aides directes découplées

2007

Non-application de sanctions pour les années de demande antérieures; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 830 460,62

0,00

– 830 460,62

FI

Aides directes découplées

2008

Déficiences dans le recalcul des droits; années de demande 2006 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–1 688,89

0,00

–1 688,89

FI

Aides directes découplées

2008

Non-application de sanctions pour les années de demande antérieures; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 420 558,19

0,00

– 420 558,19

FI

Aides directes découplées

2009

Déficiences dans le recalcul des droits; années de demande 2006 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–1 695,55

0,00

–1 695,55

FI

Aides directes découplées

2009

Insuffisances constatées dans les réductions et les sanctions appliquées aux exploitations possédant des terres dans différentes «régions bénéficiant d'un soutien»

PONCTUELLE

 

EUR

–8 789,63

0,00

–8 789,63

FI

Aides directes découplées

2009

Qualité insuffisante des contrôles sur place; années de demande 2008 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 747 109,66

0,00

– 747 109,66

FI

Aides directes découplées

2009

Extrapolation dans les cas où la surdéclaration est inférieure à 3 %

PONCTUELLE

 

EUR

– 119 108,47

0,00

– 119 108,47

FI

Aides directes découplées

2009

Non-application de sanctions pour les années de demande antérieures; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 190 181,58

0,00

– 190 181,58

FI

Aides directes découplées

2009

Recouvrement rétroactif à la suite des mises à jour du SIPA; années de demande 2008 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 488 113,00

0,00

– 488 113,00

FI

Aides directes découplées

2010

Déficiences dans le recalcul des droits; années de demande 2006 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–1 719,00

0,00

–1 719,00

FI

Aides directes découplées

2010

Insuffisances constatées dans les réductions et les sanctions appliquées aux exploitations possédant des terres dans différentes «régions bénéficiant d'un soutien»

PONCTUELLE

 

EUR

–4 833,46

0,00

–4 833,46

FI

Aides directes découplées

2010

Qualité insuffisante des contrôles sur place; années de demande 2008 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 594 924,89

0,00

– 594 924,89

FI

Aides directes découplées

2010

Extrapolation dans les cas où la surdéclaration est inférieure à 3 %

PONCTUELLE

 

EUR

–97 167,26

0,00

–97 167,26

FI

Aides directes découplées

2010

Recouvrement rétroactif à la suite des mises à jour du SIPA; années de demande 2008 à 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 472 260,00

0,00

– 472 260,00

TOTAL FI

EUR

–4 695 589,59

0,00

–4 695 589,59

FR

Stockage public – Alcool

2008

Erreur de classement des mouvements de stocks d'alcool

PONCTUELLE

 

EUR

– 122 165,29

0,00

– 122 165,29

FR

Stockage public – Alcool

2008

Insuffisances constatées dans le mécanisme de contrôle et de déclaration

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 282 590,55

0,00

– 282 590,55

FR

Stockage public - Lait écrémé en poudre

2009

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–88 690,73

0,00

–88 690,73

FR

Autres aides directes - Viande ovine et caprine

2010

Lacunes dans la vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 334 634,43

0,00

–1 334 634,43

TOTAL FR

EUR

–1 828 081,00

0,00

–1 828 081,00

GB

Autres aides directes - article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 - uniquement ovins et bovins

2008

Non-application des réductions et des exclusions (contrôles administratifs, notifications tardives, absence de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

– 295 796,24

0,00

– 295 796,24

GB

Autres aides directes - article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 - uniquement ovins et bovins

2009

Non-application des réductions et des exclusions (contrôles administratifs, notifications tardives, absence de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

– 181 965,27

0,00

– 181 965,27

GB

Autres aides directes - article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 - uniquement ovins et bovins

2010

Non-application des réductions et des exclusions (contrôles administratifs, notifications tardives, absence de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

– 299 059,21

0,00

– 299 059,21

GB

Aides directes découplées

2008

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

2,05  %

EUR

–11 874 798,65

–11 257,09

–11 863 541,56

GB

Aides directes découplées

2009

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

2,05  %

EUR

–11 511 587,28

–6 505,77

–11 505 081,51

GB

Aides directes découplées

2010

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

2,05  %

EUR

–9 780,22

0,00

–9 780,22

GB

Aides directes découplées

2010

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–11 538 789,46

0,00

–11 538 789,46

GB

Aides directes découplées

2009

Erreurs concernant l'octroi de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–5 102 862,39

–1 020 572,48

–4 082 289,91

GB

Aides directes découplées

2009

Erreurs concernant l'octroi de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

–5 669 847,10

– 113 396,94

–5 556 450,16

GB

Aides directes découplées

2010

Erreurs concernant l'octroi de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–3 691 257,79

– 738 251,55

–2 953 006,24

GB

Aides directes découplées

2010

Erreurs concernant l'octroi de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

–4 101 397,55

–82 027,95

–4 019 369,60

TOTAL GB

EUR

–54 277 141,16

–1 972 011,78

–52 305 129,38

EL

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2006

Lacunes dans les contrôles des documents conservés par les organisations de producteurs, dans les contrôles administratifs et comptables des producteurs et des organisations de producteurs; paiements en liquide non autorisés; absence de vérifications des contrôles de concordance et des contrôles des stocks

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 528 781,33

0,00

–1 528 781,33

EL

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2007

Lacunes dans les contrôles des documents conservés par les organisations de producteurs, dans les contrôles administratifs et comptables des producteurs et des organisations de producteurs; paiements en liquide non autorisés; absence de vérifications des contrôles de concordance et des contrôles des stocks

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 489 520,41

0,00

–1 489 520,41

EL

POSEI (2007+)

2005

SIG oléicole inadéquat

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 968 440,20

0,00

– 968 440,20

EL

POSEI (2007+)

2006

SIG oléicole inadéquat

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 204 598,37

0,00

–1 204 598,37

TOTAL EL

EUR

–5 191 340,31

0,00

–5 191 340,31

HU

Restitutions à l'exportation – animaux vivants

2008

Absence de contrôles au tachygraphe à la sortie, lors des exportations de bovins vivants

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–34 687,50

0,00

–34 687,50

HU

Restitutions à l'exportation – animaux vivants

2009

Absence de contrôles au tachygraphe à la sortie, lors des exportations de bovins vivants

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 101 292,70

0,00

– 101 292,70

HU

Restitutions à l'exportation – animaux vivants

2010

Absence de contrôles au tachygraphe à la sortie, lors des exportations de bovins vivants

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–77 256,09

0,00

–77 256,09

HU

Restitutions à l'exportation – animaux vivants

2011

Absence de contrôles au tachygraphe à la sortie, lors des exportations de bovins vivants

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–21 647,22

0,00

–21 647,22

HU

Aides directes découplées

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG (année de demande 2008)

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

–4 404 011,26

0,00

–4 404 011,26

HU

Aides directes découplées

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG (année de demande 2008)

PONCTUELLE

 

EUR

–64 177,87

0,00

–64 177,87

TOTAL HU

EUR

–4 703 072,64

0,00

–4 703 072,64

IE

Mesures exceptionnelles de soutien

2009

Montants inadmissibles compensés dans le cadre de la mesure exceptionnelle de soutien en faveur du marché de la viande porcine et bovine

PONCTUELLE

 

EUR

– 450 450,00

0,00

– 450 450,00

IE

Paiements directs

2006

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 976 058,01

0,00

– 976 058,01

IE

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 174 441,64

0,00

– 174 441,64

IE

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 661 538,00

0,00

– 661 538,00

IE

Aides directes découplées (régime de paiement unique - RPU)

2007

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 984 432,96

0,00

– 984 432,96

IE

Aides directes découplées (régime de paiement unique - RPU)

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 010 190,95

0,00

–1 010 190,95

TOTAL IE

EUR

–4 257 111,56

0,00

–4 257 111,56

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2007

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–3 030 017,94

0,00

–3 030 017,94

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2008

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 816 747,50

0,00

–1 816 747,50

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2009

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–14 290,80

0,00

–14 290,80

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2006

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

15,00  %

EUR

–2 434,82

0,00

–2 434,82

IT

Fruits et légumes - groupements de producteurs pré-reconnus

2007

Absence de recouvrement des dépenses indues

PONCTUELLE

 

EUR

–14 248,39

0,00

–14 248,39

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2007

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

15,00  %

EUR

–8 102 327,00

0,00

–8 102 327,00

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2008

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

15,00  %

EUR

– 793 622,94

0,00

– 793 622,94

IT

Fruits et légumes – Transformation des agrumes

2009

Insuffisances récurrentes dans les contrôles administratifs, comptables et physiques; lacunes dans l'application des sanctions

FORFAITAIRE

15,00  %

EUR

–24 581,67

0,00

–24 581,67

IT

Stockage privé - Fromage

2007

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–46 792,07

0,00

–46 792,07

IT

Stockage privé - Fromage

2008

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 125 871,36

0,00

– 125 871,36

IT

Stockage privé - Fromage

2009

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 803 060,21

0,00

– 803 060,21

IT

Conditionnalité

2006

Remboursement en raison du chevauchement des corrections qui n'ont pas été prises en considération dans la décision 40

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

0,00

–28 812,86

28 812,86

IT

Conditionnalité

2006

Remboursement en raison du chevauchement des corrections qui n'ont pas été prises en considération dans la décision 40

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

0,00

–47 081,71

47 081,71

TOTAL IT

EUR

–14 773 994,70

–75 894,57

–14 698 100,13

PL

Stockage public – Céréales

2006

Comptabilisation incorrecte des coûts dans la rubrique «frais de sortie» de l'application e-Faudit pour le maïs et le beurre

PONCTUELLE

 

EUR

–46 404,00

0,00

–46 404,00

PL

Stockage public - Beurre et crème

2006

Comptabilisation incorrecte des coûts dans la rubrique «frais de sortie» de l'application e-Faudit pour le maïs et le beurre

PONCTUELLE

 

EUR

– 482,00

0,00

– 482,00

PL

Stockage public – Céréales

2006

Comptabilisation incorrecte de la valeur des produits dans les comptes du stockage public (application e-Faudit) pour les céréales et le sucre

PONCTUELLE

 

PLN

8 973,39

0,00

8 973,39

PL

Stockage public - sucre

2006

Comptabilisation incorrecte de la valeur des produits dans les comptes du stockage public (application e-Faudit) pour les céréales et le sucre

PONCTUELLE

 

PLN

–56 439,85

0,00

–56 439,85

PL

Autres aides directes — cultures énergétiques

2008

Contrôles sur place tardifs

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–65 091,00

– 325,46

–64 765,54

PL

Autres aides directes — cultures énergétiques

2008

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–21 735,51

0,00

–21 735,51

PL

Aides directes découplées

2008

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–9 653 891,41

– 417 527,94

–9 236 363,47

PL

Autres aides directes — cultures énergétiques

2009

Contrôles sur place tardifs

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 499,37

–2,50

– 496,87

PL

Aides directes découplées

2009

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–14 569 612,98

– 630 131,45

–13 939 481,53

PL

Autres aides directes

2009

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–22 622,77

0,00

–22 622,77

PL

Autres aides directes — cultures énergétiques

2009

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–22 718,93

0,00

–22 718,93

PL

Autres aides directes — cultures énergétiques

2010

Contrôles sur place tardifs

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–39 676,15

0,00

–39 676,15

TOTAL PL

EUR

–24 442 734,12

–1 047 987,35

–23 394 746,77

TOTAL PL

PLN

–47 466,46

0,00

–47 466,46

SI

Autres aides directes - paiements directs

2007

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 274 950,95

0,00

– 274 950,95

SI

Autres aides directes - paiements directs

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 619,15

0,00

– 619,15

SI

Aides directes découplées (régime de paiement unique - RPU)

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 439 465,62

0,00

–2 439 465,62

SI

Autres aides directes

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–52,03

0,00

–52,03

SI

Aides directes découplées

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 205 011,43

0,00

–1 205 011,43

SI

Aides directes découplées

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–5 609,71

0,00

–5 609,71

SI

Aides directes découplées

2010

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–2 148,21

0,00

–2 148,21

SI

Aides directes découplées

2010

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»; calcul incorrect des sanctions; recouvrement rétroactif des paiements indus

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–27 603,66

0,00

–27 603,66

TOTAL SI

EUR

–3 955 460,76

0,00

–3 955 460,76

6701 TOTAL

EUR

– 144 674 915,38

–3 096 302,54

– 141 578 612,84

6701 TOTAL

PLN

–47 466,46

0,00

–47 466,46

 

POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–10 622,49

0,00

–10 622,49

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–26 244,45

0,00

–26 244,45

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–26 877,60

0,00

–26 877,60

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–58 076,51

0,00

–58 076,51

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Inadmissibilité des particularités topographiques; années de demande 2006 à 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–35 471,28

0,00

–35 471,28

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesse des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–44 521,80

0,00

–44 521,80

TOTAL DE

EUR

– 201 814,13

0,00

– 201 814,13

DK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 885 368,35

0,00

– 885 368,35

DK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–21 910,78

0,00

–21 910,78

DK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 163 737,87

0,00

– 163 737,87

DK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 107 621,71

0,00

– 107 621,71

DK

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Lacunes constatées dans le SIPA et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 107 845,80

0,00

– 107 845,80

TOTAL DK

EUR

–1 286 484,51

0,00

–1 286 484,51

ES

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–41 632,02

0,00

–41 632,02

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–59,42

0,00

–59,42

ES

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–35 698,54

0,00

–35 698,54

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–5,65

0,00

–5,65

ES

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 113,20

0,00

– 113,20

ES

Conditionnalité

2011

Faiblesses dans l'évaluation des sanctions, BCAE manquante, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 146,92

0,00

– 146,92

ES

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

vérification incorrecte du respect du critère de sélection no 15

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–92 988,50

0,00

–92 988,50

ES

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Vérification incorrecte du respect du critère de sélection no 15

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–75 946,93

0,00

–75 946,93

ES

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Vérification incorrecte du respect du critère de sélection no 15

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 102 417,68

0,00

– 102 417,68

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–4 456,32

0,00

–4 456,32

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–11 935,48

– 525,56

–11 409,92

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–5 969,01

0,00

–5 969,01

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 355 791,09

0,00

– 355 791,09

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–6 137,24

0,00

–6 137,24

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 791 741,75

0,00

– 791 741,75

TOTAL ES

EUR

–1 525 039,75

– 525,56

–1 524 514,19

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Lacunes dans la vérification du respect des engagements agroenvironnementaux

PONCTUELLE

 

EUR

– 286 100,58

0,00

– 286 100,58

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2009

Absence de vérification des certificats vétérinaires annuels

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

621,39

0,00

621,39

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2010

Absence de vérification des certificats vétérinaires annuels

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 155 565,56

0,00

– 155 565,56

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2011

Absence de vérification des certificats vétérinaires annuels

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 178 498,21

0,00

– 178 498,21

TOTAL FI

EUR

– 619 542,96

0,00

– 619 542,96

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–1 925 838,04

0,00

–1 925 838,04

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2008

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 172 593,69

0,00

– 172 593,69

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 956 216,42

0,00

– 956 216,42

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2009

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–27 483,84

0,00

–27 483,84

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 371 120,39

0,00

–2 371 120,39

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2010

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les contrôles sur place ainsi que les paiements et sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–66 227,19

0,00

–66 227,19

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Traçabilité insuffisante des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–24 281,80

–14 359,03

–9 922,77

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Traçabilité insuffisante des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–61 967,26

– 160,30

–61 806,96

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Traçabilité insuffisante des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–48 023,61

0,00

–48 023,61

TOTAL GB

EUR

–5 653 752,24

–14 519,33

–5 639 232,91

HU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA - article 19 (année de demande 2008)

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

–91 666,28

0,00

–91 666,28

HU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA - article 20 (année de demande 2008)

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

–15 653,21

0,00

–15 653,21

HU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG (année de demande 2008)

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

– 419 699,24

0,00

– 419 699,24

HU

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Vérification incorrecte du critère d'admissibilité effectuée par l'État membre; lacunes dans le calcul de l'aide

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 421 885,53

0,00

– 421 885,53

HU

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2008

Contrôles essentiels non effectués avec la rigueur requise par le règlement (CE) no 1975/2006

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

– 135 576,72

0,00

– 135 576,72

HU

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Vérification incorrecte du critère d'admissibilité effectuée par l'État membre; lacunes dans le calcul de l'aide

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 287 110,85

0,00

–1 287 110,85

HU

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Contrôles essentiels non effectués avec la rigueur requise par le règlement (CE) no 1975/2006

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

– 376 604,75

0,00

– 376 604,75

HU

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Vérification incorrecte du critère d'admissibilité effectuée par l'État membre; lacunes dans le calcul de l'aide

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 252 412,16

0,00

– 252 412,16

HU

Développement rural Feader Axes 1+3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Contrôles essentiels non effectués avec la rigueur requise par le règlement (CE) no 1975/2006

VALEUR ESTIMÉE

 

EUR

– 120 805,70

0,00

– 120 805,70

TOTAL HU

EUR

–3 121 414,44

0,00

–3 121 414,44

IE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 111 165,09

0,00

– 111 165,09

IE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 790 740,00

0,00

– 790 740,00

IE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 195 334,84

0,00

– 195 334,84

IE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA-SIG, dans les contrôles sur place et dans la procédure d'enregistrement et de contrôle des terres communales; application de tolérances à tort lors des contrôles croisés administratifs, calcul incorrect de la sanction prévue à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 635 490,00

0,00

– 635 490,00

TOTAL IE

EUR

–1 732 729,93

0,00

–1 732 729,93

LU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Contrôle insuffisant des animaux et de la traçabilité des contrôles, absence de vérification des contrôles sur place délégués et absence de comparaison des résultats des contrôles

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 145 895,97

0,00

– 145 895,97

LU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Contrôle insuffisant des animaux et de la traçabilité des contrôles, absence de vérification des contrôles sur place délégués et absence de comparaison des résultats des contrôles

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 133 296,52

0,00

– 133 296,52

TOTAL LU

EUR

– 279 192,49

0,00

– 279 192,49

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Contrôle insuffisant du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–2 052,65

0,00

–2 052,65

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Absence de contrôle du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–3 177,15

0,00

–3 177,15

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Contrôle insuffisant du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 180 994,16

0,00

– 180 994,16

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Absence de contrôle du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 280 147,49

0,00

– 280 147,49

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Contrôle insuffisant du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–52 158,43

0,00

–52 158,43

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Absence de contrôle du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–80 732,19

0,00

–80 732,19

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2011

Contrôle insuffisant du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 391,95

0,00

– 391,95

LV

Développement rural Feader Axe 1 – Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2011

Absence de contrôle du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 606,67

0,00

– 606,67

TOTAL LV

EUR

– 600 260,69

0,00

– 600 260,69

PL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–6 803 699,79

–3 550 419,56

–3 253 280,23

PL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses liées au SIPA-SIG et aux contrôles croisés administratifs ainsi qu'aux paiements, à l'application de sanctions et aux recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

–7 977 501,30

–4 162 952,15

–3 814 549,15

TOTAL PL

EUR

–14 781 201,09

–7 713 371,71

–7 067 829,38

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»

PONCTUELLE

 

EUR

–3 486,92

0,00

–3 486,92

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Recouvrement rétroactif des paiements indus

PONCTUELLE

 

EUR

–1 341 839,55

0,00

–1 341 839,55

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»

PONCTUELLE

 

EUR

–1 334 760,31

0,00

–1 334 760,31

SI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses constatées dans le SIPA, y compris des paiements inadmissibles résultant de «ponts»

PONCTUELLE

 

EUR

– 744,29

0,00

– 744,29

TOTAL SI

EUR

–2 680 831,07

0,00

–2 680 831,07

6711 TOTAL

EUR

–32 482 263,30

–7 728 416,60

–24 753 846,70

 

POSTE BUDGÉTAIRE: 6500

HU

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Vérification incorrecte du critère d'admissibilité effectuée par l'État membre; lacunes dans le calcul de l'aide

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 575 800,83

0,00

– 575 800,83

TOTAL HU

EUR

– 575 800,83

0,00

– 575 800,83

LV

Développement rural – Instrument transitoire

2008

Contrôle insuffisant du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 247 891,63

0,00

– 247 891,63

LV

Développement rural – Instrument transitoire

2008

Absence de contrôle du chiffre d'affaires des bénéficiaires (critère d'admissibilité)

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

– 383 693,13

0,00

– 383 693,13

TOTAL LV

EUR

– 631 584,76

0,00

– 631 584,76

SI

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Faiblesses constatées dans le SIPA

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 453 839,27

0,00

–1 453 839,27

TOTAL SI

EUR

–1 453 839,27

0,00

–1 453 839,27

6500 TOTAL

EUR

–2 661 224,86

0,00

–2 661 224,86


15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/s3


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