ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.213.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 213

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
8 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 759/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 760/2013 de la Commission du 6 août 2013 interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires et les madragues battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans cet État membre

10

 

*

Règlement (UE) no 761/2013 de la Commission du 6 août 2013 interdisant la pêche du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV ainsi que dans les eaux de l'Union des zones 1, 2, 3, 4 et 6 de gestion du lançon, à l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula, par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 762/2013 de la Commission du 7 août 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, mancozèbe, manèbe, MCPA, MCPB et métirame ( 1 )

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 763/2013 de la Commission du 7 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 637/2009 en ce qui concerne la classification de certaines espèces végétales, aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des dénominations variétales ( 1 )

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 764/2013 de la Commission du 7 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/427/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 août 2013 relative à la contribution financière de l’Union au plan de vaccination d’urgence contre la peste porcine classique, en Lettonie et en Biélorussie, et à la mise en place de mesures de surveillance, en Lettonie, en Lituanie et en Biélorussie, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour lutter contre cette maladie [notifiée sous le numéro C(2013) 4980]

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation 2013/112/UE de la Commission du 20 février 2013 – Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité ( JO L 59 du 2.3.2013 )

29

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 759/2013 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (2) détaille, pour différents types de titres, les informations minimales à inclure dans un prospectus aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE.

(2)

Il conviendrait que le schéma du document d’enregistrement relatif aux actions ne s’applique pas seulement aux actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, mais aussi aux autres titres donnant accès au capital de l’émetteur par voie de conversion ou d’échange, lorsque les actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé.

(3)

Lorsque l’émetteur des actions sous-jacentes appartient au même groupe que l’émetteur des titres d’emprunt convertibles ou échangeables, mais que les actions sous-jacentes ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs ne sont pas en mesure d’obtenir facilement des informations sur cet émetteur. Le schéma du document d’enregistrement relatif aux actions devrait par conséquent être applicable à ces actions sous-jacentes et être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir le prospectus.

(4)

Lorsque des valeurs mobilières assorties de warrants ou des instruments dérivés confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur ou de son groupe et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations pertinentes prévues dans le schéma de la note relative aux instruments dérivés devraient être fournies aux investisseurs.

(5)

Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les actionnaires, et les investisseurs en général, ont déjà à leur disposition des informations sur ces actions sous-jacentes. Il convient donc de préciser qu’il suffit alors d’ajouter, dans les combinaisons utilisées pour établir la note du prospectus relative aux valeurs mobilières, une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé et où il est possible d’obtenir des informations le concernant.

(6)

Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables contre des actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé, il conviendrait de fournir également aux investisseurs une déclaration sur le fonds de roulement net et une déclaration sur le niveau des fonds propres et de l’endettement de l’émetteur des actions sous-jacentes. Ces déclarations fourniraient aux investisseurs, dans la note relative aux valeurs mobilières, les mêmes informations quant à la capacité de l’émetteur des actions sous-jacentes à poursuivre ses activités et quant à son niveau d’endettement par rapport à ses capitaux propres que celles dont dispose un investisseur lorsqu’il investit directement dans ces actions.

(7)

Lorsque les actions sous-jacentes sont émises par un tiers et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs n’ont pas facilement accès à une description de ces actions sous-jacentes. Par conséquent, le module d’information complémentaire décrivant les actions sous-jacentes devrait être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir la note relative aux valeurs mobilières à inclure dans le prospectus.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier, dans le tableau présenté à l’annexe XVIII du règlement (CE) no 809/2004, la manière dont il convient de combiner les schémas et modules lors de l’établissement d’un prospectus, notamment lorsque seuls certains des éléments d’information figurant dans les schémas et modules sont requis, lorsque certains éléments d’information ne s’appliquent pas en raison de combinaisons spécifiques de schémas et modules dans des cas particuliers, et lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a la possibilité de choisir entre différents schémas et modules en fonction de seuils spécifiques, tels que la valeur nominale minimale des titres d’emprunt, ou des conditions définies dans le règlement (CE) no 809/2004.

(9)

Par souci de cohérence terminologique, le terme «obligations» devrait être remplacé par les termes «titres d’emprunt» dans le règlement (CE) no 809/2004.

(10)

L’application du module d’information financière pro forma figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 809/2004 étant subordonnée à une modification significative des valeurs brutes concernant la situation de l’émetteur, il convient, à l’annexe XVIII dudit règlement, d’ajouter la mention «(le cas échéant)» dans l’en-tête de la colonne «MODULE» relative au document d’enregistrement, afin de refléter le caractère conditionnel de l’applicabilité de l’annexe II.

(11)

Les titres d’emprunt convertibles ou échangeables peuvent donner accès aux actions nouvelles de l’émetteur lorsque le droit de souscription est exercé par leurs détenteurs. En conséquence, les émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunts échangeables ou convertibles en actions nouvelles de l’émetteur devraient aussi pouvoir bénéficier du régime d’information proportionné prévu à l’article 26 bis du règlement (CE) no 809/2004, à condition que les actions sous-jacentes soient des actions nouvelles émises par la même entité qui émet ces titres d’emprunt. Les prospectus relatifs à l’offre ou à l’admission à la négociation, sur un marché réglementé, de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou par des sociétés à faible capitalisation boursière devraient également bénéficier du régime d’information proportionné prévu à l’article 26 ter du règlement (CE) no 809/2004. En conséquence, la combinaison de schémas et de modules applicable aux émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, ou aux titres d’emprunt échangeables ou convertibles émis par de petites ou moyennes entreprises ou par des sociétés à faible capitalisation boursière, devrait être incluse dans l’annexe XVIII.

(12)

Compte tenu de la nécessité de prévoir pour les émetteurs une période de transition permettant de s’adapter aux exigences instaurées par le présent règlement, celui-ci ne doit s’appliquer qu’aux prospectus et prospectus de base approuvés par une autorité compétente à compter de sa date d’entrée en vigueur.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 809/2004

Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque des actions assorties de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception du point 4.2.2, sont également fournies.»

2)

À l’article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l’annexe XII sont également fournies.

4.   Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.

5.   Lorsque des titres d’emprunt assortis de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.»

3)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ce schéma s’applique aux titres qui ne relèvent pas des schémas de note relative aux valeurs mobilières visés aux articles 6, 8 et 16, excepté dans les cas mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, et à l’article 16, paragraphes 3 et 5. Ce schéma s’applique à certains titres pour lesquels les obligations de règlement et/ou de livraison sont liées à un sous-jacent.»

4)

À l’article 16, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l’annexe XII sont également fournies.

4.   Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.

5.   Lorsque des titres d’emprunt assortis de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.»

5)

À l’article 17, paragraphe 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

ces actions, ou autres valeurs négociables assimilables à des actions, sont ou seront émises par l’émetteur de ces valeurs mobilières, par une entité appartenant au groupe de cet émetteur ou par un tiers, ne sont pas encore négociées sur un marché réglementé ou un marché équivalent situé hors de l’Union au moment de l’approbation du prospectus afférent à ces valeurs mobilières, et peuvent être livrées au terme d’un règlement physique.»

6)

Le titre de l’annexe XIV est remplacé par le texte suivant:

« Module d’information complémentaire concernant les actions sous-jacentes »

7)

L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Disposition transitoire

1.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’approbation d’un supplément à un prospectus ou à un prospectus de base si ce prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.

2.   Lorsque, conformément à l’article 18 de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le certificat d’approbation d’un prospectus ou d’un prospectus de base approuvé avant la date visée à l’article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)   JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

PARTIE I

Tableau des combinaisons

No

ANNEXE XVIII

Partie I

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

SCHÉMAS

MODULE

SCHÉMAS

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(> ou = 100 000 EUR)

Titres adossés à des actifs

Titres d’emprunt et instruments dérivés des banques

Informations financières pro forma

(le cas échéant)

Organismes de placement collectif du type fermé

États ou leurs autorités régionales et locales

Organismes publics internationaux/titres d’emprunt garantis par un État membre de l’OCDE

1

Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription préférentiels, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à 100 000  EUR

 

OU

 

 

OU

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d’au moins 100 000  EUR

 

 

OU

 

OU

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt garantis par un tiers

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

5

Instruments dérivés garantis par un tiers

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

6

Titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

8

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Émetteur des titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Émetteur des actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Émetteur des titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Émetteur des actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titres d’emprunt assortis de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Actions assorties de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Instruments dérivés conférant le droit d’acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

15

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sous-jacent que des actions de l’émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces)

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 


No

ANNEXE XVIII

Partie I

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

SCHÉMAS

MODULES COMPLÉMENTAIRES

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt

(> ou = 100 000 EUR)

Instruments dérivés

Garanties

Titres adossés à des actifs

Actions sous-jacentes

1

Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription privilégiés, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à 100 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d’au moins 100 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt garantis par un tiers

 

OU

OU

 

 

 

 

5

Instruments dérivés garantis par un tiers

 

 

 

 

 

 

 

6

Titres adossés à des actifs

 

OU

OU

 

 

 

 

7

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET uniquement point 4.2.2

 

 

 

8

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

ET excepté point 2

9

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

ET uniquement points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

 

10

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

ET uniquement points 3.1 et 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Titres d’emprunt assortis de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

12

Actions assorties de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

13

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

14

Instruments dérivés conférant le droit d’acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

15

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sous-jacent que des actions de l’émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces)

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II

Tableau des combinaisons concernant les émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur et les titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque ces droits préférentiels et ces titres d’emprunt sont émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou des sociétés à faible capitalisation boursière (small caps) (régime d’information proportionné)

Les émetteurs peuvent néanmoins choisir d’établir le prospectus selon le régime d’information complète.

No

ANNEXE XVIII

Partie II: régime d’information proportionné

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

SCHÉMAS

MODULE

SCHÉMAS

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(> ou = 100 000 EUR)

Titres adossés à des actifs

Titres d’emprunt et instruments dérivés des banques

Informations financières pro forma

(le cas échéant)

Organismes de placement collectif du type fermé

États ou leurs autorités régionales et locales

Organismes publics internationaux/titres d’emprunt garantis par un État membre de l’OCDE

1

Émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque des actions de l’émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l’article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No

ANNEXE XVIII

Partie II: régime d’information proportionné

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

SCHÉMAS

MODULES COMPLÉMENTAIRES

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt

(> ou = 100 000 EUR)

Instruments dérivés

Garanties

Titres adossés à des actifs

Actions sous-jacentes

1

Émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunts échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque des actions de l’émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l’article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées

ET uniquement les points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

ET excepté point 2

2

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET uniquement point 4.2.2

 

 

 

3

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions sous-jacentes

 

 

 

 

 

 

ET excepté point 2

4

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

ET uniquement points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

 

5

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

ET uniquement points 3.1 et 3.2»

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/10


RÈGLEMENT (UE) N o 760/2013 DE LA COMMISSION

du 6 août 2013

interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l’est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires et les madragues battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans cet État membre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche ou les madragues battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la récolte, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires ou madragues dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

16/TQ40

État membre

Portugal

Stock

BFT/AE45WM

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

Date

4.7.2013


8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/12


RÈGLEMENT (UE) N o 761/2013 DE LA COMMISSION

du 6 août 2013

interdisant la pêche du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV ainsi que dans les eaux de l'Union des zones 1, 2, 3, 4 et 6 de gestion du lançon, à l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula, par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

17/TQ40

État membre

Royaume-Uni

Stock

SAN/2A3A4. et zones de gestion SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Espèce

Lançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.)

Zone

eaux de l'Union des zones II a, III a et IV ainsi que dans les eaux de l'Union des zones 1, 2, 3, 4 et 6 de gestion du lançon (à l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula)

Date

4.7.2013


8.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 213/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 762/2013 DE LA COMMISSION

du 7 août 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «mancozèbe», «manèbe», «MCPA», «MCPB» et «métirame»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2).

(2)

Les approbations des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «mancozèbe», «manèbe», «MCPA», «MCPB» et «métirame» expireront entre le 30 avril 2016 et le 30 juin 2016. Le renouvellement de ces approbations a fait l’objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012, au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)   JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 107, «MCPA», la date du 30 avril 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

2)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 108, «MCPB», la date du 30 avril 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

3)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 111, «Chlorpyrifos», la date du 30 juin 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.

4)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 112, «Chlorpyrifos-méthyl», la date du 30 juin 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.

5)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 113, «Manèbe», la date du 30 juin 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.

6)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 114, «Mancozèbe», la date du 30 juin 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.

7)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 115, «Métirame», la date du 30 juin 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.


8.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 213/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 763/2013 DE LA COMMISSION

du 7 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 637/2009 en ce qui concerne la classification de certaines espèces végétales, aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des dénominations variétales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne certaines espèces, les classes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (3) devraient être adaptées pour tenir compte de modifications adoptées dans la classification botanique internationale. L’Office communautaire des variétés végétales a déjà intégré, en novembre 2012, ces modifications dans les «Orientations concernant l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales», qui sont accompagnées de notes explicatives.

(2)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 637/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 637/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)   JO L 191 du 23.7.2009, p. 10.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 637/2009 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 «Classes au sein d’un genre», les lignes concernant les classes 4.1 et 4.2 sont remplacées par le texte suivant:

Classes

Noms scientifiques

«Classe 4.1

Solanum tuberosum

Classe 4.2

Solanum lycopersicum, porte-greffes de tomates et hybrides interspécifiques

Classe 4.3

Solanum melongena

Classe 4.4

Solanum autres que les classes 4.1, 4.2 et 4.3»

2)

dans le tableau 2 «Classes englobant plusieurs genres», les lignes concernant les classes 201 et 203 sont remplacées par le texte suivant:

Classes

Noms scientifiques

«Classe 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Classe 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa»


8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 764/2013 DE LA COMMISSION

du 7 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DIRECTIVES

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/20


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/45/UE DE LA COMMISSION

du 7 août 2013

modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 44, paragraphe 2, son article 45 et son article 48, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2), et notamment son article 1, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, le Code international de nomenclature botanique (CINB) a été révisé, en particulier en ce qui concerne la dénomination botanique de l’espèce «tomate».

(2)

Afin de refléter ces évolutions, il convient dès lors de modifier en conséquence les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (3).

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/55/CE

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point b), la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

2)

Dans le tableau figurant au point 3a) de l’annexe II, la dénomination «Lycopersicon esculentum» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

3)

Dans le tableau figurant au point 2 de l’annexe III, la dénomination «Lycopersicon esculentum» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2008/72/CE

Dans le tableau figurant à l’annexe II de la directive 2008/72/CE, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 3

Modifications apportées à la directive 2009/145/CE

La directive 2009/145/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau figurant à l’annexe I, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

2)

Dans le tableau figurant à l’annexe II, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 mars 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)   JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

(3)   JO L 312 du 27.11.2009, p. 44.


DÉCISIONS

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

relative à la contribution financière de l’Union au plan de vaccination d’urgence contre la peste porcine classique, en Lettonie et en Biélorussie, et à la mise en place de mesures de surveillance, en Lettonie, en Lituanie et en Biélorussie, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour lutter contre cette maladie

[notifiée sous le numéro C(2013) 4980]

(Les textes en langues lettone et lituanienne sont les seuls faisant foi.)

(2013/427/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 6, et son article 8,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (2), et notamment son article 84,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme le plan approuvé par la décision d’exécution 2013/90/UE de la Commission (3) est un cadre suffisamment détaillé au sens de l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (4), la présente décision constitue une décision de financement pour les dépenses prévues dans le programme de travail en matière de subventions.

(2)

La peste porcine classique est une maladie virale infectieuse des porcs domestiques et sauvages qui perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(3)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de l’État membre concerné, à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie du commerce de porcs vivants, de leurs produits, de leurs sperme, ovules et embryons, et aussi par les porcs sauvages.

(4)

La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (5) établit les mesures à prendre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(5)

En cas de confirmation de la présence du virus de la peste porcine classique chez des porcs sauvages et lorsque les données épidémiologiques disponibles montrent que le virus menace de se propager, la vaccination orale des porcs sauvages dans la zone à risque est la mesure vétérinaire la plus efficace et efficiente pour contenir la propagation de la maladie.

(6)

Le 20 novembre 2012, la Lettonie a signalé deux cas primaires de peste porcine classique chez des porcs sauvages dans les arrondissements de Dagda et de Zilupe, tout près de la frontière avec la Biélorussie et la Russie.

(7)

À la suite de l’apparition de ces foyers, la Lettonie a mis en place une surveillance de la peste porcine classique chez les porcs sauvages, puis chez les porcs domestiques dans de petits élevages des zones situées autour des cas primaires pour définir la zone infectée.

(8)

La décision d’exécution 2013/90/UE a approuvé le plan présenté par la Lettonie pour l’éradication de la peste porcine classique et la vaccination d’urgence des porcs sauvages dès que les conditions environnementales le permettent dans les zones désignées, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2, point d), de la directive 2001/89/CE.

(9)

En vertu de la législation lettone, l’apparition d’un foyer de peste porcine classique est considérée comme une urgence et, avec l’accord du Conseil des ministres, la procédure d’urgence a été autorisée pour l’achat du vaccin sans appel d’offres ouvert afin de garantir la disponibilité du vaccin pour la campagne du printemps 2013.

(10)

En raison de la proximité de la zone infectée avec la Biélorussie, il ne peut être exclu que des porcs sauvages infectés traversent la frontière entre la Lettonie et la Biélorussie, c’est pourquoi l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence a recommandé, après la visite sur le terrain, en février 2013, d’étendre la zone de vaccination à une zone tampon de 50 km sur les territoires biélorusses situés le long de la frontière lettone.

(11)

Pour évaluer l’évolution épidémiologique de la maladie chez les porcs sauvages et les porcs des petits élevages présentant un risque, il convenait de mener d’urgence des actions harmonisées de surveillance et des enquêtes épidémiologiques fondées sur des tests de laboratoire sérologiques et virologiques pour le virus de la peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages dans certaines zones présentant un risque élevé situées aux alentours de la zone infectée, en Lettonie, en Biélorussie et en Lituanie.

(12)

La Lettonie a présenté une estimation du coût du plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique en indiquant le nombre approximatif de doses vaccinales nécessaires pour le territoire de la Lettonie et la zone tampon de vaccination en Biélorussie, ainsi qu’une estimation des frais d’exécution de ces vaccinations. Le coût de la vaccination d’urgence est estimé à 221 800 EUR.

(13)

Au cours de la première semaine d’avril 2013, la Lettonie et la Lituanie ont présenté une estimation initiale des frais de réalisation d’une enquête épidémiologique et de mise en place de mesures de surveillance de la peste porcine classique dans le cadre des autres mesures d’urgence prises pour lutter contre la maladie sur le territoire de la Lettonie, de la Lituanie et de la Biélorussie. Le coût des mesures de surveillance est estimé à 227 000 EUR en Lettonie et en Biélorussie, et à 17 000 EUR en Lituanie.

(14)

L’admissibilité rétroactive des frais supportés par la Lettonie à compter de la date de notification de l’apparition des foyers et par la Lituanie et la Biélorussie à compter de la date de début des actions de surveillance est justifiée, car ces actions sont essentielles pour définir la zone de vaccination et, par conséquent, pour éradiquer la maladie.

(15)

L’article 3, paragraphe 6, de la décision 2009/470/CE prévoit une contribution financière de l’Union de 100 % du coût des fournitures de vaccin et de 50 % des frais d’exécution de la vaccination. Cependant, compte tenu de la nécessité d’éviter les dépenses excessives imputables sur le budget de l’Union, il y a lieu d’établir des montants maximaux correspondant au paiement raisonnable du coût des fournitures de vaccin et des frais d’exécution de la vaccination. On entend par «paiement raisonnable» le paiement d’un produit ou d’un service à un prix proportionné au prix du marché. Dans l’attente des contrôles sur place effectués par la Commission, il est maintenant nécessaire d’approuver une contribution financière spécifique de l’Union pour la Lettonie et de fixer le montant de la première tranche de ladite contribution financière en vue de son versement.

(16)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (6), les mesures vétérinaires doivent être financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(17)

Le versement de la contribution financière est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires à la Commission.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2013, la Lettonie a droit, pour le plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique devant être appliqué en Lettonie et en Biélorussie, à une contribution spécifique de l’Union s’élevant:

a)

à 100 % du coût (hors TVA) de la fourniture des doses vaccinales;

b)

à 50 % du coût des salaires et rémunérations versés au personnel effectuant les vaccinations en Lettonie et à 50 % du coût (hors TVA) des dépenses directement liées aux vaccinations en Lettonie.

2.   Les montants maximaux remboursables à la Lettonie au titre des coûts visés au paragraphe 1 ne dépassent pas:

a)

pour l’achat du vaccin, 0,91 EUR en moyenne par dose;

b)

pour la vaccination, 0,18 EUR en moyenne par dose vaccinale distribuée en Lettonie;

c)

130 800 EUR pour les frais de vaccination en Lettonie;

d)

91 000 EUR pour les frais de vaccination en Biélorussie.

Article 2

1.   Dans ce cadre des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique, la Lettonie et la Lituanie ont droit à une contribution financière de l’Union pour les dépenses exposées pour les tests en laboratoire associés aux mesures de surveillance sérologique et virologique chez les porcs domestiques et sauvages effectués en Lituanie et en Biélorussie à compter du 1er avril 2013 et en Lettonie à compter du 20 novembre 2012.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des frais supportés par la Lettonie et la Lituanie au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas:

i)

227 000 EUR pour la Lettonie;

ii)

17 000 EUR pour la Lituanie;

3.   Le montant maximal remboursable à la Lettonie et à la Lituanie au titre des actions visées au paragraphe 1 ne dépasse pas en moyenne:

i)

0,50 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

5 EUR par porc sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

iii)

2 EUR par test ELISA;

iv)

10 EUR par test PCR;

v)

10 EUR par test virologique.

Article 3

Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, il est versé à la Lettonie une première tranche:

a)

d’un montant maximal de 224 300 EUR;

b)

au titre de la participation financière de l’Union prévue aux articles 1er et 2.

Ce paiement est fait sur la base d’une demande officielle de remboursement présentée par la Lettonie.

Article 4

Les dépenses admissibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1er et 2 sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 4.

1.

Prélèvement d’échantillons:

a)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel au prélèvement d’échantillons, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

b)

les frais généraux à hauteur de 7 % du montant des coûts visés au point a).

2.

Tests de laboratoire:

a)

achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

b)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

c)

frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

3.

Achat et stockage de doses vaccinales ou de vaccins et d'appâts pour animaux sauvages.

4.

Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:

a)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la distribution d’appâts vaccinaux, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

b)

les frais généraux à hauteur de 7 % du montant des coûts visés au point a).

Article 5

1.   La contribution financière de l’Union visée aux articles 1er et 2 est versée sur la base des éléments suivants:

a)

un rapport technique final, établi conformément à l’annexe I, sur l’exécution technique de la vaccination d’urgence, incluant les résultats atteints au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2013;

b)

un rapport technique final, établi conformément à l’annexe II, sur l’exécution technique des mesures de surveillance, incluant les résultats atteints au cours de la période ayant commencé le 20 novembre 2012 en Lettonie et le 1er avril 2013 en Lituanie et allant jusqu’au 31 décembre 2013;

c)

un rapport financier final sous forme électronique, établi conformément à l’annexe III, sur les coûts supportés par la Lettonie au cours de la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013 et par la Lituanie au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2013;

d)

les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE.

Les documents étayant les rapports visés aux points a) à c) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point d).

2.   Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points a) et c), sont soumis le 1er avril 2014 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai et en l’absence de circonstances dûment justifiées expliquant le retard, la contribution financière spécifique de l’Union est réduite de 25 % par mois civil de retard.

Article 6

La République de Lettonie et la République de Lituanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)   JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)   JO L 47 du 20.2.2013, p. 70.

(4)   JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(5)   JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(6)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE I

Rapport technique final sur la vaccination d’urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages

État membre: …

Date: …

1.

Évaluation technique de la situation:

1.1.

Cartes épidémiologiques:

2.

Informations sur la vaccination:

2.1.

Description du vaccin utilisé:

2.2.

Nombre de doses vaccinales distribuées:

État membre ou région/zone d’un pays tiers

Nombre de doses vaccinales printemps 2013

Nombre de doses vaccinales été 2013

Nombre de doses vaccinales automne 2013

Nombre de doses vaccinales TOTAL 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

3.

Réalisation des objectifs et difficultés techniques:

ANNEXE II

Rapport technique final sur les mesures de surveillance relatives à la peste porcine classique chez les porcs sauvages et domestiques

État membre: …

Date: …

1.

Évaluation technique de la situation:

1.1.

Cartes épidémiologiques:

1.2.

Informations sur la surveillance:

État membre ou région/zone d’un pays tiers

Nombre de porcs domestiques ayant fait l’objet d’un prélèvement

Nombre de porcs sauvages ayant fait l’objet d’un prélèvement

Type de test (1)

Nombre de tests

Nombre de porcs domestiques testés positifs

Nombre de porcs sauvages testés positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Réalisation des objectifs et difficultés techniques:

3.

Informations épidémiologiques complémentaires: enquêtes épidémiologiques, morts d’animaux constatées, distribution des résultats positifs en fonction des âges, lésions constatées, etc.:

(1)  Indiquer: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolement, autre (à préciser).


ANNEXE III

Rapport financier final

État membre: …

Date: …

1.

Vaccination d’urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages:

 

Nombre de doses vaccinales distribuées

(1)

Coût d’achat des doses vaccinales distribuées (*1)

(2)

Coût des salaires et rémunérations (personnel spécifiquement recruté) pour la distribution des vaccins (*1)

(3)

Frais généraux (7 %) (*1)

Formula

Coûts totaux (*1)

Formula

Printemps (double: 2 × campagne de distribution)

 

 

 

 

 

Été (double: 2 × campagne de distribution)

 

 

 

 

 

Automne (double: 2 × campagne de distribution)

 

 

 

 

 

Total 2013:

 

 

 

 

 

2.

Mesures de surveillance relatives à la peste porcine classique chez les porcs sauvages et domestiques:

Tests en laboratoire

 

Nombre de tests réalisés

Coût des tests (*2)

Test en laboratoir

(1)

Personnel

(2)

Frais généraux

Formula

Coûts totaux

Formula

Tests sérologiques

(ELISA)

 

 

 

 

 

Tests PCR

 

 

 

 

 

Tests virologiques

 

 

 

 

 

Prélèvement d’échantillons

 

 

Coût du prélèvement d’échantillons (*2)

Personnel

(1)

Frais généraux

Formula

Coûts totaux

Formula

Nombre de porcs domestiques ayant fait l’objet d’un prélèvement

 

 

 

 

Nombre de porcs sauvages ayant fait l’objet d’un prélèvement

 

 

 

 

Je certifie:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles conformément aux dispositions figurant dans la présente décision,

que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle,

qu’aucune autre contribution de l’Union n’a été demandée pour ces mesures et que tout revenu provenant d’opérations liées à celles-ci est déclaré à la Commission,

que le programme a été exécuté conformément à la législation de l’Union applicable,

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour vérifier l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

Date:

Nom et signature du directeur opérationnel


(*1)  Tous les coûts sont hors TVA.

(*2)  Tous les coûts sont hors TVA.


Rectificatifs

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/29


Rectificatif à la recommandation 2013/112/UE de la Commission du 20 février 2013 – Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 59 du 2 mars 2013 )

La recommandation 2013/112/UE de la Commission se lit comme suit:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 20 février 2013

Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité

(2013/112/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le respect de la dignité humaine est une valeur fondatrice de l’Union européenne (UE), dont l’un des buts est de promouvoir le bien-être de ses peuples. L’Union doit protéger les droits de l’enfant, lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination et promouvoir la justice et la protection sociale.

(2)

Dans une grande majorité de pays de l’Union européenne, les enfants (1) sont davantage exposés à la pauvreté ou à l’exclusion sociale que le reste de la population; les enfants qui grandissent dans de telles conditions ont moins de chances que leurs semblables mieux lotis de réussir leur scolarité, de jouir d’une bonne santé et de réaliser pleinement leur potentiel une fois adultes.

(3)

Outre qu’elle constitue un investissement crucial dans l’avenir de l’Europe, la prévention de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre contribue directement à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et bénéficie durablement aux enfants, à l’économie et à la société dans son ensemble.

(4)

L’intervention précoce et la prévention sont essentielles à l’élaboration de stratégies à la fois plus efficaces et plus efficientes; en effet, les dépenses publiques nécessaires pour pallier les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants sont généralement plus importantes que celles que requièrent les interventions à un âge précoce.

(5)

Le fait de s’attaquer à l’inégalité dès la petite enfance est un moyen important d’intensifier la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en général. La prévention est assurée d’une manière plus efficace lorsqu’elle passe par des stratégies intégrées associant une aide à l’insertion professionnelle des parents, un soutien financier adapté et l’accès à des services essentiels pour l’avenir des enfants, tels qu’une éducation (préscolaire), des soins de santé, des services de logement et des services sociaux de qualité, ainsi que des occasions, pour les enfants, de participer à la vie sociale et d’exercer leurs droits, ceci pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel et augmenter leur résilience.

(6)

Les stratégies qui se révèlent les plus efficaces pour combattre la pauvreté infantile sont les stratégies sous-tendues par des politiques qui visent à améliorer le bien-être de tous les enfants, en accordant toutefois une attention particulière aux enfants qui se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité.

(7)

Les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, du paritarisme (gender mainstreaming) et de l’égalité des chances ainsi que la lutte contre la discrimination que subissent les enfants et leurs familles pour différentes raisons (liées, notamment, au sexe, à l’appartenance ethnique ou raciale, à la religion ou aux convictions, aux handicaps, à l’âge ou à l’orientation sexuelle) devraient être au cœur de toute action destinée à enrayer la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants.

(8)

La crise financière et économique actuelle pèse lourdement sur les enfants et sur les familles, ce qui se traduit dans de nombreux pays par une hausse du pourcentage d’individus en proie à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

(9)

Les efforts d’assainissement des finances publiques imposés par des contraintes budgétaires croissantes dans nombre de pays représentent un sérieux obstacle si l’on souhaite faire en sorte que les politiques sociales restent adaptées et efficaces, à brève et à longue échéance.

(10)

Plus de dix ans de coopération au niveau de l’Union européenne ont conduit à une conception commune des déterminants de la pauvreté infantile: d’importants travaux ont permis de mettre au point des indicateurs de suivi adéquats, de distinguer les défis communs et de définir les meilleures stratégies; de la sorte, la problématique a gagné du terrain sur le plan politique. Par la suite, la Commission a annoncé, dans sa communication sur la plate-forme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2), l’adoption d’une recommandation sur la pauvreté infantile.

(11)

La stratégie Europe 2020 a donné une impulsion nouvelle à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’Union européenne en fixant un objectif commun à l’échelle européenne consistant à réduire de 20 millions au moins, à l’horizon 2020, le nombre d’individus menacés par ces fléaux et en renforçant les mesures contre l’abandon scolaire. La lutte contre la pauvreté des enfants et la prévention de celle-ci sont une composante essentielle des efforts menés par l’Union européenne et par les États membres dans ce domaine et elles relèvent du champ d’action de la plate-forme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

(12)

La gouvernance actuelle, mise en place dans le cadre du semestre européen, permet de garantir l’application effective des recommandations par pays concernant la lutte contre la pauvreté des enfants et l’amélioration de leur bien-être.

(13)

Tous les États membres de l’Union européenne ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les normes et les principes établis par celle-ci doivent continuer de guider les politiques et les actions de l’Union ayant une incidence sur les droits des enfants.

(14)

Que ce soit dans le rapport consultatif (3) et les messages clés du comité de la protection sociale, en juin 2012, ou dans les conclusions d’octobre 2012 du Conseil EPSCO sur la prévention et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et la promotion de leur bien être (4), les États membres ont réaffirmé leur engagement et se sont félicités du projet de la Commission d’adopter une recommandation sur le sujet.

(15)

L’Union européenne a déjà consacré plusieurs initiatives à des questions en rapport avec la pauvreté infantile et la transmission des inégalités d’une génération à l’autre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation, des soins de santé, des droits de l’enfant et de l’égalité entre les femmes et les hommes (5).

(16)

Si la lutte contre la pauvreté infantile est avant tout du ressort des États membres, un cadre commun européen est susceptible d’accroître les synergies entre les domaines pertinents d’intervention et d’aider les États membres à revoir leurs stratégies et à s’inspirer de leurs expériences respectives pour améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs actions par des approches innovantes, tout en tenant compte de la variété des situations et des besoins au niveau local, régional et national.

(17)

Un tel outil pourrait également, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, servir de base à une plus ample coopération et permettre une utilisation mieux ciblée des instruments financiers pertinents, notamment les Fonds structurels, pour atteindre l’objectif proposé consistant à “promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté”,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: de mettre en place et d’appliquer des politiques visant à éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et à promouvoir leur bien-être au moyen de stratégies pluridimensionnelles, conformes aux orientations ci-après:

1.   S’INSPIRER DES PRINCIPES HORIZONTAUX SUIVANTS

Combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants à l’aide de stratégies intégrées visant à garantir la sécurité matérielle des enfants, mais aussi à promouvoir l’égalité des chances afin que tous puissent exploiter pleinement leur potentiel.

Traiter le problème de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants sous l’angle des droits de l’enfant en s’appuyant, notamment, sur la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et sur les dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en veillant à ce que ces droits soient respectés, protégés et exercés.

Faire prévaloir à tout moment l’intérêt supérieur des enfants et reconnaître à ces derniers la qualité de titulaires de droits à part entière, sans négliger l’importance d’aider les familles, premières responsables du bien-être des enfants.

Maintenir un juste équilibre entre les mesures universelles, destinées à promouvoir le bien-être de tous les enfants, et les démarches ciblées, destinées à aider les plus défavorisés.

Accorder une attention particulière aux enfants les plus menacés par la misère en raison de nombreux désavantages: enfants roms, enfants de migrants ou de minorités ethniques, enfants présentant des besoins spécifiques ou souffrant de handicap, enfants faisant l’objet d’une prise en charge alternative, enfants des rues, enfants dont les parents sont incarcérés et enfants issus de foyers particulièrement exposés au risque de pauvreté, tels que les foyers monoparentaux ou les familles nombreuses.

Poursuivre les investissements en faveur de l’enfance et de la famille pour assurer la continuité des politiques et permettre la planification à long terme; évaluer les effets des réformes stratégiques sur la situation des plus défavorisés et prendre des dispositions visant à atténuer d’éventuelles répercussions négatives.

2.   ÉLABORER DES STRATÉGIES INTÉGRÉES, FONDÉES SUR TROIS GRANDS PILIERS

2.1.   L’accès à des ressources suffisantes

Favoriser la participation des parents au marché du travail – Reconnaître le lien étroit entre la participation des parents au marché du travail et les conditions de vie de leurs enfants et, conformément aux principes établis dans la recommandation de la Commission relative à l’inclusion active (6) et dans les objectifs de Barcelone (7), prendre toutes les mesures possibles pour favoriser cette participation, notamment pour les personnes éloignées du marché du travail ou issues des ménages particulièrement exposés.

Veiller à ce que le travail soit financièrement attrayant, en identifiant et en éliminant les facteurs qui dissuadent particulièrement les parents d’entrer, de rester ou d’évoluer sur le marché du travail, notamment les facteurs liés à la conception des régimes de fiscalité et de prestations et aux interactions entre ces derniers.

Favoriser l’employabilité des parents isolés et des deuxièmes apporteurs de revenus ainsi que leur participation au travail rémunéré en promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes, tant sur le marché du travail que sur le plan des responsabilités familiales.

Contribuer davantage à la réinsertion professionnelle des parents après un congé parental moyennant des mesures de formation et d’aide à la recherche d’un emploi, en accordant une attention particulière aux individus les plus exposés.

Intensifier les efforts visant à permettre à toutes les familles, notamment aux familles en situation de vulnérabilité et à celles qui résident dans des zones défavorisées, d’avoir effectivement accès à des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants de qualité et d’un coût abordable.

Adapter le modèle et les critères d’admissibilité des services de garderie aux modalités de travail de plus en plus variées afin d’aider les parents à remplir leurs obligations professionnelles ou à trouver un emploi, sans perdre de vue l’intérêt supérieur des enfants.

Promouvoir des emplois de qualité pour tous ainsi qu’un environnement de travail permettant aux parents de concilier vie professionnelle et vie de famille (congés parentaux, services d’assistance sur le lieu de travail et horaires de travail aménagés).

Assurer des conditions de vie correctes grâce à une combinaison de prestations – Offrir aux enfants des conditions de vie correctes, compatibles avec une existence digne, grâce à une combinaison optimale de prestations en espèces et en nature:

Compléter les revenus des familles à l’aide de prestations adaptées, cohérentes et efficaces (incitations fiscales, allocations familiales, allocations de logement et systèmes de revenu minimum garanti).

Assortir les aides en espèces de prestations en nature, notamment pour ce qui touche à l’alimentation, aux services de garderie, à l’éducation, aux soins de santé, au logement, aux transports et aux activités sportives et socioculturelles.

Veiller à ce que la forme des aides financières pour les enfants et l’accès à celles-ci suivent l’évolution des modes de vie et favorisent une bonne redistribution des richesses entre les différentes catégories de revenus.

Faire en sorte que les enfants ou leurs familles bénéficient réellement des prestations auxquelles ils ont droit en facilitant l’accès à celles-ci et en mettant davantage de services d’information à la disposition des bénéficiaires.

Distribuer les aides sociales sous condition de ressources et autres prestations ciblées d’une manière qui évite les stigmatisations, différencie les besoins des enfants et atténue les risques liés aux trappes à pauvreté, sans dissuader pour autant les deuxièmes apporteurs de revenu et les parents isolés de travailler.

Agir avec discernement lors du conditionnement de l’octroi d’allocations familiales au comportement des parents ou à l’assiduité scolaire des enfants et anticiper les effets négatifs possibles de ces mesures.

Mettre en place des systèmes de distribution réguliers et réactifs, tels que les avances sur prestations, de façon à garantir une couverture maximale et à bénéficier le plus possible aux enfants.

2.2.   L’accès à des services de qualité et d’un coût abordable

Réduire les inégalités dès la petite enfance en investissant dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants – Exploiter plus avant le potentiel de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants en matière d’inclusion sociale et de développement, en s’en servant comme d’un investissement social visant à répondre, par une intervention précoce, aux inégalités et aux difficultés dont souffrent les enfants défavorisés.

Mettre en place des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants à la fois inclusifs et de qualité; veiller à ce qu’ils soient abordables et adaptés aux besoins des familles.

Encourager la participation des enfants issus de milieux défavorisés (particulièrement ceux de moins de trois ans) quelle que soit la situation professionnelle de leurs parents, tout en évitant les stigmatisations et la ségrégation.

Aider les parents à jouer leur rôle en tant que principaux éducateurs de leurs enfants durant les premières années et encourager les services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants à travailler étroitement avec les parents et les intervenants locaux associés au développement des enfants (comme les services de santé ou de garde d’enfants).

Sensibiliser les parents aux avantages des programmes d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, tant pour leurs enfants que pour eux; utiliser ces services comme un moyen de déceler rapidement les problèmes physiques ou psychologiques survenus en milieu scolaire ou familial ainsi que les besoins spécifiques ou les mauvais traitements.

Renforcer l’influence du système éducatif sur l’égalité des chances – Accroître la capacité du système éducatif de rompre le cercle vicieux de l’inégalité, en veillant à ce que tous les enfants reçoivent une éducation inclusive de grande qualité, qui favorise leur développement sur le plan affectif, social, cognitif et physique.

Veiller à l’inclusion de tous les apprenants, en axant, au besoin, les ressources et les opportunités sur les plus défavorisés, et assurer un suivi convenable des résultats.

Reconnaître et combler les disparités spatiales quant à l’offre et à la qualité des services éducatifs comme sur le plan des résultats scolaires; encourager les politiques de déségrégation favorables aux écoles à vocation générale.

Créer un environnement d’apprentissage inclusif en renforçant le lien entre les établissements scolaires et les parents; le cas échéant, mettre en place des aides personnalisées pour contrebalancer des désavantages spécifiques, telles que des formations destinées aux parents des enfants issus de l’immigration ou de minorités ethniques.

Lever les obstacles qui empêchent totalement ou fortement les enfants d’aller à l’école ou d’achever leur scolarité (comme des frais de scolarité supplémentaires dans l’enseignement obligatoire) en proposant une aide éducative ciblée dans un environnement d’apprentissage favorable.

Améliorer les performances des élèves possédant de faibles compétences de base en insistant sur l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul ainsi que de notions de mathématiques et de sciences; veiller à ce que les élèves en difficulté soient vite repérés.

Élaborer et appliquer des stratégies globales visant à limiter l’abandon scolaire, comprenant des mesures de prévention, d’intervention et de compensation; veiller à ce que ces stratégies comportent des mesures axées sur les enfants les plus susceptibles d’abandonner l’école.

Renforcer la législation en matière d’égalité et faire en sorte que les apprenants les plus marginalisés puissent exercer leur droit fondamental à une qualification minimale de qualité.

Revoir et renforcer les qualifications de toutes les professions liées à l’enseignement et former les enseignants à la diversité sociale; faire appel à des médiateurs culturels spéciaux et à des personnes pouvant servir de modèles pour faciliter l’intégration des Roms et des enfants issus de l’immigration.

Améliorer la réactivité des systèmes de santé pour répondre aux besoins des enfants défavorisés – Veiller à ce que tous les enfants puissent exercer pleinement leur droit universel aux soins de santé, notamment en ce qui concerne la prévention des maladies, la promotion de la santé et l’accès à des services sanitaires de qualité.

Remédier aux difficultés qu’ont les enfants et les familles en situation de vulnérabilité à accéder aux soins de santé, qu’il s’agisse des coûts, des barrières culturelles et linguistiques ou du manque d’information; améliorer la formation des prestataires de soins de santé à cet égard.

Investir dans la prévention, notamment durant la petite enfance, en mettant en place des stratégies globales comprenant des mesures alimentaires, sanitaires, éducatives et sociales.

Intervenir sur le gradient social lié aux modes de vie malsains et à l’abus de substances psychotropes en permettant à tous les enfants de bénéficier d’un régime alimentaire équilibré et d’exercer une activité physique.

Accorder une attention particulière aux enfants souffrant de handicap ou de troubles mentaux, aux enfants sans papiers ou non enregistrés, aux adolescentes enceintes et aux enfants dont les familles ont des antécédents en matière d’abus de substances psychotropes.

Offrir aux enfants un logement et un cadre de vie sûrs et adéquats – Permettre aux enfants de vivre et de grandir dans un environnement sûr, sain et adapté aux enfants, qui favorise leur développement et réponde à leurs besoins d’apprentissage.

Donner aux familles ayant des enfants l’accès à des logements de bonne qualité et d’un coût abordable (notamment des logements sociaux) et remédier aux problèmes d’exposition aux risques environnementaux, de surpopulation et de précarité énergétique.

Aider les familles et les enfants susceptibles de perdre leur logement en évitant les expulsions, les déménagements inutiles et les séparations des enfants de leur famille ainsi qu’en proposant des hébergements temporaires et des solutions de logement à long terme.

Veiller à l’intérêt supérieur des enfants dans le cadre de l’aménagement du territoire à l’échelon local; éviter la “ghettoïsation” et la ségrégation en favorisant la mixité sociale dans le logement ainsi qu’un accès convenable aux transports publics.

Limiter l’exposition dommageable des enfants à un environnement matériel et social en voie de dégradation afin d’éviter qu’ils subissent des violences ou de mauvais traitements.

Améliorer les services d’assistance aux familles et la qualité des services de soins alternatifs – Renforcer les services sociaux et les services de protection destinés aux enfants, notamment en matière de prévention; aider les familles à développer leurs compétences parentales d’une manière qui ne les stigmatise pas et veiller, en outre, à ce que les enfants soustraits à leur famille grandissent dans un environnement qui correspond à leurs besoins.

Veiller à ce que la pauvreté ne soit jamais la seule raison pour soustraire un enfant à sa famille; autant que possible, permettre aux enfants de rester ou de retourner dans leur famille, par exemple en remédiant aux carences matérielles de celle-ci.

Opérer un filtrage adéquat pour éviter le placement des enfants en institution et, lorsque de tels placements ont lieu, prévoir des réexamens à échéances régulières.

Arrêter l’expansion des institutions de placement pour les enfants privés de soins parentaux au profit d’autres solutions de prise en charge de qualité, dans des structures de proximité ou en famille d’accueil, prenant en considération l’avis des enfants.

Veiller à ce que les enfants privés de soins parentaux aient accès à des services (généraux ou spécifiques) de qualité en matière de santé, d’éducation, d’emploi, d’assistance sociale, de sécurité et de logement, notamment durant leur passage à l’âge adulte.

Fournir un soutien approprié aux enfants restés seuls après qu’un ou que leurs deux parents ont émigré à l’étranger pour travailler, ainsi qu’aux personnes qui s’occupent d’eux à la place des parents.

2.3.   Droit des enfants à participer à la vie sociale

Encourager la participation de tous les enfants à des activités ludiques, récréatives, sportives et culturelles – Reconnaître la faculté des enfants à agir sur leur propre bien-être et à surmonter les situations difficiles (résilience), notamment en leur donnant des occasions de participer à des activités d’apprentissage informel en dehors de leur foyer et des heures scolaires.

Lever les obstacles liés au coût, à l’accès et aux différences culturelles de façon que tous les enfants puissent participer à des activités ludiques, récréatives, sportives et culturelles en dehors de l’école.

Prévoir des lieux sûrs dans l’environnement des enfants et soutenir les communautés défavorisées par des mesures incitatives.

Encourager les écoles, les intervenants locaux et les autorités locales à prévoir de meilleures activités et services périscolaires pour tous les enfants, quel que soit le statut socioprofessionnel de leurs parents.

Permettre à toutes les familles de participer à des activités sociales qui améliorent leurs compétences parentales et favorisent une communication familiale positive.

Privilégier les modèles de participation mettant à profit le potentiel de bénévolat des communautés et encourageant la solidarité entre générations.

Adopter des mécanismes qui favorisent la participation des enfants aux processus décisionnels les concernant – Aider et engager les enfants à exprimer des avis en connaissance de cause et veiller à ce que ces avis soient dûment pris en compte et influencent les grandes décisions concernant les enfants.

Exploiter et développer les outils disponibles pour associer les enfants au fonctionnement de services tels que la garde d’enfants, les soins de santé ou l’éducation et recueillir l’avis des enfants, par des moyens adaptés à leur âge, sur l’élaboration des politiques les concernant.

Appuyer la participation de tous les enfants dans les structures participatives existantes; aller vers les enfants issus de milieux défavorisés et encourager leur participation.

Inciter les professionnels travaillant avec et pour les enfants à associer activement ces derniers à la vie publique en les sensibilisant à leurs droits comme à leurs devoirs.

Respecter le droit des enfants d’être entendus dans toutes les décisions de justice et promouvoir une justice adaptée aux besoins des enfants, notamment en leur donnant un accès effectif aux tribunaux et aux procédures judiciaires.

3.   DÉVELOPPER PLUS AVANT LES MÉCANISMES DE GOUVERNANCE, D’EXÉCUTION ET DE SUIVI NÉCESSAIRES

Renforcer les synergies entre secteurs et améliorer les systèmes de gouvernance – Veiller à ce que les actions publiques agissent bien sur la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants selon des stratégies globales et améliorer la coordination entre les intervenants clés.

Créer des liens réguliers et systématiques entre les domaines d’action ayant une importance majeure pour l’inclusion sociale des enfants et renforcer les synergies entre les intervenants clés, notamment dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de l’égalité et des droits de l’enfant.

Œuvrer pour l’intégration des droits de l’enfant et des actions relatives à l’enfance dans les politiques clés, par exemple au moyen d’accords institutionnels spécifiques.

Promouvoir une coopération étroite et un dialogue régulier entre les pouvoirs publics (à tous les échelons), les partenaires sociaux, les communautés locales et les organisations de la société civile.

Encourager et accroître la participation des enfants, y compris dans l’application de la présente recommandation.

Intensifier le recours aux méthodes fondées sur des données factuelles – Privilégier les stratégies élaborées sur la base d’informations factuelles ainsi que l’innovation en matière d’action sociale, en veillant à tenir compte des effets potentiels sur les enfants.

Exploiter pleinement les données statistiques et administratives existantes pour mesurer les effets de l’action publique sur les enfants et sur leurs familles; améliorer, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, la capacité statistique (par exemple en ventilant les données par sexe), notamment en ce qui concerne l’état de dénuement des enfants, l’accès à des services de garderie de qualité et d’un coût abordable, la santé infantile et la situation des enfants les plus vulnérables.

Faire en sorte d’améliorer les délais d’obtention des données servant à surveiller la situation des enfants et privilégier le recours à des méthodes et à des modèles tels que la microsimulation pour permettre une évaluation ex ante plus systématique des effets potentiels des actions sur les enfants.

Resserrer les liens entre l’action publique et la communauté des chercheurs et tester les innovations dans le domaine concerné; encourager l’évaluation des résultats des programmes sur la base de données concrètes, y compris à long terme au moyen d’outils tels que les enquêtes longitudinales; promouvoir la visibilité et le partage des résultats.

Favoriser les échanges de bonnes pratiques et de connaissances, le déploiement de modèles d’intervention testés et éprouvés ainsi que les mesures visant à encourager la solidarité dans la communauté au sens large ou à donner aux communautés locales les moyens de travailler de concert.

Évaluer la portée des mesures provisoires mises en place en réponse à la crise économique avant de décider de les incorporer à des réformes d’ordre structurel.

4.   EXPLOITER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS PERTINENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

S’engager dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants en tant que priorité de la stratégie Europe 2020 – Mobiliser toute la gamme d’instruments et d’indicateurs disponibles dans le cadre de la stratégie Europe 2020 afin de donner un nouvel élan aux efforts communs pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants.

Faire de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants un enjeu majeur de la stratégie Europe 2020 et des programmes de réforme nationaux, dans le contexte plus général de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en tenant compte des recommandations pertinentes par pays adoptées par le Conseil européen.

Étudier, si nécessaire, l’opportunité d’instaurer des objectifs nationaux en matière de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants, selon les particularités du pays.

Utiliser pleinement les outils de la stratégie Europe 2020 et de la méthode ouverte de coordination dans le domaine social afin d’améliorer le suivi et l’évaluation des politiques en matière de pauvreté et de bien-être des enfants, en s’appuyant sur le cadre de suivi assorti d’indicateurs proposé à l’annexe de la présente recommandation.

Renforcer les synergies avec les politiques pertinentes de l’Union européenne, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.

Mobiliser les instruments financiers pertinents de l’Union européenne – Exploiter à bon escient les possibilités offertes par les instruments financiers de l’Union européenne pour soutenir les priorités stratégiques détaillées plus haut.

Encourager davantage de stratégies fondées sur des données factuelles ainsi qu’une plus grande innovation sociale à l’aide du programme pour le changement social et l’innovation sociale, du Fonds social européen et du programme Horizon 2020, et utiliser ces programmes pour tester, évaluer et déployer à plus grande échelle, le cas échéant, d’éventuelles innovations stratégiques.

Tirer pleinement parti du Fonds européen d’aide aux plus démunis (conçu pour pallier les privations alimentaires et matérielles des enfants), des programmes européens de distribution de fruits et de lait dans les écoles (fournissant aux enfants des produits à valeur nutritive positive et encourageant de bonnes habitudes alimentaires) ainsi que du programme “Erasmus pour tous” (visant à favoriser l’accès des enfants à l’éducation, à l’apprentissage informel et au sport).

Exploiter les possibilités des Fonds structurels au profit des enfants et des familles lors de l’élaboration des programmes opérationnels du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional pour la période 2014-2020, conformément aux recommandations par pays.

Tirer parti des objectifs thématiques en matière de promotion de l’emploi et de soutien à la mobilité professionnelle, de promotion de l’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, d’investissement dans l’éducation, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, de même que des priorités d’investissement afférentes à chacun de ces domaines. Parmi ces priorités, l’on citera, notamment, l’éducation préscolaire, la réduction du décrochage scolaire, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, l’accès aux services (en particulier sanitaires et sociaux), les stratégies de développement local participatif, le soutien à la revitalisation des zones défavorisées et le passage progressif des services institutionnels à des services de proximité ancrés dans le tissu social.

Afin de garantir l’efficacité des interventions des Fonds structurels pendant la période 2014-2020, appliquer des stratégies fondées sur des informations factuelles pour limiter l’abandon scolaire qui associent toutes les parties concernées ainsi que des mesures pour accompagner la transition des services institutionnels aux services de proximité.

Privilégier une démarche de partenariat dans la programmation et la mobilisation des Fonds structurels en associant toutes les parties concernées à l’échelon national, régional et local (notamment les autorités compétentes, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales) en vue de mobiliser tous les moyens d’action contre la pauvreté infantile.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2013.

Par la Commission

László ANDOR

Membre de la Commission

«ANNEXE

Cadre de suivi assorti d’indicateurs

Le présent cadre de suivi comprend une série d’indicateurs pertinents pour contrôler l’application de la recommandation. Les propositions de développements futurs sont présentées dans les annexes du “paquet investissements sociaux”.

Objectif général: lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et promouvoir leur bien-être

Europe 2020

Définition

Ventilation

Source

Indicateur primaire/secondaire/contextuel (8)

Remarques

Enfants exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (détail de l’objectif d’Europe 2020 en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale)

Nombre total d’enfants vivant dans un ménage exposé au risque de pauvreté ou en situation de privation matérielle grave, ou vivant dans un ménage à très faible intensité de travail (pour la définition de ces trois indicateurs, voir ci-dessous).

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans).

Eurostat – Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (SRCV-UE)

Indicateur primaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Indicateur

Définition

Ventilation

Source

Indicateur primaire/secondaire/contextuel

Remarques

Taux de risque de pauvreté infantile (à analyser en liaison avec la valeur du seuil de pauvreté en SPA pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants de moins de 14 ans)

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est inférieur à 60 % du revenu disponible équivalent médian national.

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans) et par catégorie de ménage.

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Taux de privation matérielle grave

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont les conditions de vie pâtissent fortement du manque de ressources, c’est-à-dire qui connaissent au moins quatre des neuf situations suivantes: impossibilité i) de payer le loyer ou les factures de consommation courante, ii) de chauffer convenablement leur habitation, iii) de faire face à des dépenses imprévues, iv) de consommer de la viande, du poisson ou autre aliment protéiné équivalent tous les deux jours, v) de prendre une semaine de vacances hors du domicile, vi) d’acheter une voiture, vii) d’acheter une machine à laver, viii) d’acheter un téléviseur couleur ou ix) d’acheter un téléphone.

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Proportion d’enfants vivant dans un ménage à très faible intensité de travail

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dans lequel les adultes en âge de travailler (18-59 ans) ont travaillé moins de 20 % de leur potentiel de travail total au cours de l’année écoulée (soit durant la période de référence du revenu).

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Indice de privation matérielle des enfants

À l’examen.

 

Eurostat - SRCV-UE

s.o.

En préparation.

Dispersion du risque de pauvreté infantile aux alentours du seuil de risque de pauvreté: taux de risque de pauvreté calculé avec des seuils de 50 % et de 70 %

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est inférieur à 50 % et à 70 % du revenu disponible équivalent médian national.

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur secondaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Taux de risque persistant de pauvreté infantile

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est resté inférieur au seuil de pauvreté pendant l’année en cours et au moins pendant deux des trois années précédentes.

0-17 ans

Eurostat - SRCV-UE (composante longitudinale).

Indicateur secondaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Taux de risque de pauvreté fixé à un moment donné dans le temps pour les enfants

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est inférieur à 60 % du revenu disponible équivalent médian national, sur la base d’un seuil fixé à un moment donné dans le temps.

0-17 ans

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur contextuel

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.


Accès à des ressources suffisantes

Indicateur

Définition

Ventilation

Source

Indicateur primaire/secondaire/contextuel

Remarques

Taux de pauvreté au travail de personnes vivant dans des ménages ayant des enfants à charge

Proportion d’individus (ayant des enfants à charge) considérés comme actifs et dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu disponible équivalent médian national).

Par tranche d’âge (0-17 ans, 18-64 ans, 0-64 ans) et par catégorie de ménage (foyers monoparentaux, deux adultes avec enfants à charge).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

 

Taux de risque de pauvreté infantile par intensité de travail des ménages

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est inférieur à 60 % du revenu disponible équivalent médian national selon l’intensité de travail du ménage.

0-17 ans, intensité de travail du ménage [très haute (0,85–1); haute (0,55–0,85); moyenne (0,45–0,55); basse (0,2–0,45)].

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

 

Taux de risque de pauvreté infantile dans les ménages au travail

Proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu disponible équivalent médian national) et dont l’intensité de travail est supérieure à 0,2.

Par catégorie de ménage.

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

 

Écart relatif médian de pauvreté infantile

Différence entre le revenu équivalent médian des individus vivant en dessous du seuil de risque de pauvreté et ledit seuil, exprimée en pourcentage du seuil de risque de pauvreté.

0-17 ans

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Garde d’enfants

Proportion d’enfants pris en charge (dans un cadre institutionnel (9), différent du cadre familial) par rapport au nombre total d’enfants dans la même tranche d’âge.

Moins de 3 ans, entre 3 ans et l’âge de scolarité obligatoire; moins de 30 heures, 30 heures ou plus par semaine.

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur secondaire

La pertinence de la ventilation par quintiles de revenus doit être évaluée.

Incidence de la parentalité sur l’emploi

Différence, en points de pourcentage, entre:

le taux d’emploi des 20-49 ans vivant dans un ménage n’ayant aucun enfant âgé de 0 à 6 ans; et

le taux d’emploi des 20-49 ans vivant dans un ménage ayant au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans.

Total, par sexe.

Eurostat – Enquête sur les forces de travail (EFT)

Indicateur contextuel

Il est recommandé d’examiner séparément les enfants de 0-3 ans et ceux de 3-6 ans.

Emploi à temps partiel en raison de responsabilités familiales

Personnes employées à temps partiel parce qu’elles ont des enfants ou des adultes handicapés à charge, en pourcentage du nombre total d’employés.

Total, par sexe.

Eurostat - EFT

Indicateur contextuel

 

Incidence des transferts sociaux (autres que les pensions) sur la réduction de la pauvreté infantile

Différence entre le taux de risque de pauvreté infantile avant et après les transferts sociaux (à l’exclusion des pensions).

 

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur secondaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.

Surcharge des coûts du logement

Pourcentage de la population vivant dans un ménage où le coût global du logement (après déduction des allocations de logement) représente plus de 40 % du revenu disponible global du ménage (après déduction des allocations de logement).

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans) et par niveau de risque de pauvreté (au dessus ou en dessous du seuil de risque de pauvreté).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur secondaire

Une comparaison avec la population en âge de travailler (18-64 ans) et la population âgée (plus de 65 ans) est recommandée.


Accès à des services de qualité

Indicateur

Définition

Ventilation

Source

Indicateur primaire/secondaire

Remarques

Éducation préscolaire

Proportion d’enfants ayant entre 4 ans et l’âge de scolarisation obligatoire et bénéficiant d’une éducation préscolaire.

Par sexe.

UOE (10)

Indicateur primaire

 

Compétences en lecture, en mathématiques et en sciences

Proportion de jeunes de 15 ans obtenant un score égal ou inférieur à 1 point [sur une échelle de 1 (score le plus faible) à 5 (score le plus élevé)] aux tests PISA.

Par profil parental (degré d’instruction, pays de naissance).

OCDE - PISA (11)

Indicateur primaire

Les collectes de données actuelles ne comprennent aucune donnée pour Chypre ni pour Malte.

Taux de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (NEET)

Taux de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (NEET).

Par sexe, 15-19 ans.

Eurostat - EFT

Indicateur primaire

 

Jeunes abandonnant prématurément leurs études ou leur formation

Individus de 18 à 24 ans ayant suivi tout au plus le cycle inférieur de l’enseignement secondaire et ne suivant pas d’études plus poussées ni de formation.

Par sexe et par niveau d’instruction le plus élevé atteint.

Eurostat - EFT

Indicateur secondaire

 

Besoins en soins médicaux non satisfaits déclarés par l’intéressé

Proportion d’individus âgés de 16 à 25 ans qui déclarent ne pas avoir eu recours aux services médicaux pour des raisons de coût, d’éloignement ou de délais d’attente.

 

Eurostat - SRCV-UE

 

 

Mortalité infantile

Rapport entre le nombre d’enfants de moins d’un an décédés durant l’année en cours et le nombre de naissances vivantes sur la même période (exprimé en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes).

Par statut socio-économique des parents (en préparation).

Eurostat

Indicateur primaire

 

Mortalité infantile entre 1 et 14 ans

Taux de mortalité pour 100 000 habitants.

 

Eurostat

 

 

Faible poids à la naissance

Poids à la naissance inférieur à 2 500  grammes (5,50 livres).

 

OMS - OCDE

Indicateur primaire

 

Couverture vaccinale

Pourcentage d’enfants entièrement vaccinés contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos (vaccin DTC) et la poliomyélite avant d’avoir atteint leur premier anniversaire dans une année civile donnée et pourcentage d’enfants entièrement vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin ROR) avant d’avoir atteint leur deuxième anniversaire dans une année civile donnée.

 

OMS

Indicateur contextuel

 

Obésité

Jeunes de 15 à 24 ans ayant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30.

Par sexe et statut socio-économique des parents.

Eurostat - EHIS (12)

Indicateur contextuel

 

Fumeurs réguliers

Proportion d’individus fumant quotidiennement des cigarettes parmi les 15-24 ans.

Par sexe et statut socio-économique des parents.

Eurostat - EHIS

Indicateur contextuel

 

Santé mentale

Jeunes de 15 à 24 ans présentant un syndrome dépressif.

Par sexe.

Eurostat - EHIS

Indicateur contextuel

En préparation.

Causes de décès des jeunes – Suicide

Nombre de décès dus à des suicides pour 100 000 habitants de 15 à 24 ans.

Par sexe.

Eurostat – statistiques des causes de décès

Indicateur contextuel

 

Insalubrité du logement

Pourcentage de la population dont l’habitation présente toutes les carences ci-après:

1) fuites dans le toit, murs/sols/fondations humides, moisissures au niveau des châssis des fenêtres ou au sol; 2) absence de baignoire ou de douche dans l’habitation; 3) absence de W.-C. intérieur équipé d’une chasse d’eau à l’usage exclusif du ménage; 4) problèmes liés à l’habitation: trop sombre, pas assez de lumière.

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans) et par niveau de risque de pauvreté (au dessus ou en dessous du seuil).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

 

Surpeuplement

Pourcentage de la population habitant un logement surpeuplé. On considère qu’une personne vit dans un logement surpeuplé dès lors que le ménage ne dispose pas d’un nombre minimum de chambres, soit:

une chambre pour la famille;

une chambre par couple;

une chambre par individu de plus de 18 ans;

une chambre pour deux individus de même sexe âgés de 12 à 17 ans;

une chambre par individu d’un autre sexe âgé de 12 à 17 ans;

une chambre pour deux individus de moins de 12 ans.

Par tranche d’âge (0-17 ans, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans) et par niveau de risque de pauvreté (au dessus ou en dessous du seuil).

Eurostat - SRCV-UE

Indicateur primaire

 

»

(1)  Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, on entend par “enfants”, dans la présente recommandation, les individus âgés de moins de dix-huit ans.

(2)  COM(2010) 758 final.

(3)  Comité de la protection sociale, rapport consultatif à la Commission européenne, Tackling and preventing child poverty, promoting child well-being, 27 juin 2012.

(4)   “Prévenir et combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et promouvoir leur bien-être”, conclusions du Conseil EPSCO du 4 octobre 2012, 14437/12.

(5)  Voir, notamment: COM(2008) 865 final, “Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation”; COM(2009) 567 final, “Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne”; COM(2011) 60 final, “Programme de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant”; et COM(2010) 491 final, “Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 2010-2015”.

(6)  Recommandation de la Commission relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/867/CE).

(7)  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, SN 100/1/02 REV 1.

(8)  Les indicateurs primaires sont des indicateurs clés se rapportant aux résultats généraux considérés les plus décisifs. Les indicateurs secondaires viennent compléter les indicateurs primaires en brossant une image plus précise de la nature ou d’autres dimensions du problème. Les indicateurs contextuels fournissent des éléments supplémentaires concernant le contexte ou des points de détail. La liste proposée est non exhaustive et pourra comprendre d’autres éléments de base jugés utiles pour mieux cerner et appréhender le contexte national.

(9)  Par “cadre institutionnel”, on entend les services suivants: établissements préscolaires et assimilés, école obligatoire, services en centre d’accueil en dehors des heures de classe, crèches collectives et autres services de garderie, y compris les gardes de jour en milieu familial et les nourrices professionnelles agréées. Toute prise en charge par des membres de la famille, par des voisins ou par des nourrices non agréées est donc exclue de cette définition.

(10)  Base de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les statistiques en matière d’éducation.

(11)  http://www.oecd.org/fr/edu/prescolaireetscolaire/programmeinternationalpourlesuividesacquisdeselevespisa/

(12)  L’EHIS est l’“enquête de santé européenne par interview”.


8.8.2013   

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Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

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