ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.210.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
6 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 751/2013 de la Commission du 29 juillet 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kraški med (AOP)]

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 752/2013 de la Commission du 31 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicole

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 753/2013 de la Commission du 2 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 754/2013 de la Commission du 5 août 2013 modifiant pour la cent quatre-vingt-dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 755/2013 de la Commission du 5 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/424/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 juillet 2013 relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2013 en ce qui concerne les programmes nationaux de onze États membres (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Finlande et Suède) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2013) 4434]

28

 

 

2013/425/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er août 2013 modifiant la décision d’exécution 2012/782/UE déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 4922]

30

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


ACCORD INTERNE

entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

VU le traité sur l’Union européenne,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

APRÈS CONSULTATION de la Commission européenne,

APRÈS CONSULTATION de la Banque européenne d’investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié initialement à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et modifié, pour la deuxième fois, à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé l’«accord de partenariat ACP-UE»), prévoit que des protocoles financiers soient définis pour chaque période de cinq ans.

(2)

Le 17 juillet 2006, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un accord interne relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4).

(3)

La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (5) (ci-après dénommée la «décision d’association outre-mer») s’applique jusqu’au 31 décembre 2013. Il y a lieu d’adopter une nouvelle décision avant cette date.

(4)

En vue de mettre en œuvre l’accord de partenariat ACP-UE et la décision d’association outre-mer, il convient d’instituer un 11e Fonds européen de développement (FED) et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des États membres à celle-ci.

(5)

Conformément à l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union et ses États membres ont effectué, avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP»), une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements.

(6)

Il y a lieu de fixer les règles relatives à la gestion de la coopération financière.

(7)

Il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission (ci-après dénommé le «comité du FED») et un comité de même nature auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il convient d’harmoniser l’action déployée par la Commission et la BEI pour l’application de l’accord de partenariat ACP-UE et des dispositions correspondantes de la décision d’association outre-mer.

(8)

La politique de l’Union en matière de coopération au développement est régie par les objectifs du millénaire pour le développement adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies, le 8 septembre 2000, et leurs éventuelles modifications ultérieures.

(9)

Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l’Union européenne intitulée «Le consensus européen» (6).

(10)

Le 9 décembre 2010, le Conseil a adopté les conclusions sur la responsabilité mutuelle et la transparence: quatrième chapitre du cadre opérationnel de l’Union européenne sur l’efficacité de l’aide. Ces conclusions ont été ajoutées au texte consolidé du cadre opérationnel sur l’efficacité de l’aide dans lequel les accords convenus au titre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), du code de conduite de l’Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2007) et des lignes directrices de l’Union européenne pour le programme d’action d’Accra (2008) ont été réaffirmés. Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté une position commune de l’Union européenne, portant notamment sur la garantie de transparence de l’Union européenne ainsi que sur d’autres aspects relatifs à la transparence et à la responsabilité, en vue du quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan (Corée du Sud), lequel a donné lieu, entre autres, au document final de Busan. L’Union et ses États membres ont approuvé le document final de Busan. Le 14 mai 2012, le Conseil a adopté des conclusions intitulées «Accroître l’impact de la politique de développement de l’Union européenne: un programme pour le changement» et «La future approche de l’appui budgétaire de l’Union européenne en faveur des pays tiers».

(11)

Il y a lieu de tenir compte des objectifs en matière d’aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions citées au considérant 10. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du 11e FED, établis à l’intention des États membres et du comité d’aide au développement de l’OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l’APD et celles qui n’en relèvent pas.

(12)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur les relations de l’Union européenne avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

(13)

L’application du présent accord devrait être conforme à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (7).

(14)

Afin d’éviter toute interruption de financement entre mars et décembre 2020, il convient de faire en sorte que la période d’application du cadre financier pluriannuel du 11e FED soit identique à celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 applicable au budget général de l’Union. En conséquence, il est préférable de fixer au 31 décembre 2020 la date limite pour les engagements de financements au titre du 11e FED plutôt qu’au 28 février 2020 qui est la date butoir pour l’application de l’accord de partenariat ACP-UE.

(15)

Dans le prolongement des principes fondamentaux énoncés dans l’accord de partenariat ACP-UE, les objectifs poursuivis par le 11e FED sont les suivants: l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des États ACP dans l’économie mondiale. Il y a lieu d’accorder un traitement particulier aux pays les moins avancés.

(16)

Afin de renforcer la coopération socioéconomique entre les régions ultrapériphériques de l’Union et les États ACP, ainsi qu’avec les PTOM, dans les Caraïbes, en Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien, les règlements relatifs au Fonds européen de développement régional et à la coopération territoriale européenne devraient prévoir un renforcement des allocations pour la période 2014-2020 en faveur de ladite coopération entre eux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

RESSOURCES FINANCIÈRES

Article premier

Ressources du 11e FED

1.   Les États membres instituent un onzième Fonds européen de développement, ci-après dénommé le «11e FED».

2.   Le 11e FED est doté comme suit:

a)

un montant de 30 506 000 000 EUR (en prix courants), financé par les États membres selon les contributions suivantes:

État membre

Clé de contribution

(%)

Contribution en EUR

Belgique

3,24927

991 222 306

Bulgarie

0,21853

66 664 762

République tchèque

0,79745

243 270 097

Danemark

1,98045

604 156 077

Allemagne

20,5798

6 278 073 788

Estonie

0,08635

26 341 931

Irlande

0,94006

286 774 704

Grèce

1,50735

459 832 191

Espagne

7,93248

2 419 882 349

France

17,81269

5 433 939 212

Croatie (8)

0,22518

68 693 411

Italie

12,53009

3 822 429 255

Chypre

0,11162

34 050 797

Lettonie

0,11612

35 423 567

Lituanie

0,18077

55 145 696

Luxembourg

0,25509

77 817 755

Hongrie

0,61456

187 477 674

Malte

0,03801

11 595 331

Pays-Bas

4,77678

1 457 204 507

Autriche

2,39757

731 402 704

Pologne

2,00734

612 359 140

Portugal

1,19679

365 092 757

Roumanie

0,71815

219 078 839

Slovénie

0,22452

68 492 071

Slovaquie

0,37616

114 751 370

Finlande

1,50909

460 362 995

Suède

2,93911

896 604 897

Royaume-Uni

14,67862

4 477 859 817

TOTAL

100,00000

30 506 000 000

Le montant de 30 506 000 000 EUR est mis à disposition à compter de l’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Sur cette somme:

i)

29 089 000 000 EUR sont alloués aux États ACP;

ii)

364 500 000 EUR sont alloués aux PTOM;

iii)

1 052 500 000 EUR sont alloués à la Commission pour financer les dépenses d’aide visées à l’article 6, liées à la programmation et à la mise en œuvre du 11e FED; dont au moins 76 300 000 EUR sont à allouer à la Commission pour les mesures visant à renforcer l’impact des programmes du FED visés à l’article 6, paragraphe 3;

b)

à l’exception des subventions destinées au financement des bonifications d’intérêt, les fonds visés aux annexes I et Ib de l’accord de partenariat ACP-UE et aux annexes II A et II A bis de la décision d’association outre-mer et alloués au titre des 9e et 10e FED pour financer les ressources des facilités d’investissement ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE (9) ni par le paragraphe 5 de l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-UE précisant les dates au-delà desquelles les fonds des 9e et 10e FED ne peuvent plus être engagés. Ces fonds sont transférés au 11e FED et gérés selon les modalités d’exécution de ce dernier à compter, en ce qui concerne les fonds visés aux annexes I et Ib de l’accord de partenariat ACP-UE, de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au titre de l’accord de partenariat ACP-UE, et, en ce qui concerne les fonds visés aux annexes II A et II A bis de la décision d’association outre-mer, de la date d’entrée en vigueur des décisions du Conseil relatives à l’aide financière aux PTOM pour la période 2014-2020.

3.   Les reliquats du 10e FED ou des FED précédents ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 ou de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est ultérieure, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après la date pertinente et issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b).

4.   Les fonds désengagés de projets au titre du 10e FED ou des FED précédents ne sont plus engagés après le 31 décembre 2013 ou après la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est ultérieure, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des fonds désengagés après la date pertinente et issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED, lesquels sont transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l’article 2, point a) i), et à l’article 3, paragraphe 1, et à l’exception des fonds destinés à financer les ressources des facilités d’investissement, visés au paragraphe 2, point b), du présent article.

5.   Le montant total des ressources du 11e FED couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11e FED et, dans le cas de la facilité d’investissement, les fonds provenant de remboursements, ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2020, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement. Toutefois, les fonds souscrits par les États membres au titre des 9e, 10e et 11e FED pour financer la facilité d’investissement restent disponibles après le 31 décembre 2020, jusqu’à une date à fixer dans le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

6.   Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et sur les fonds du 11e FED, qui sont gérés par la Commission, sont créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et sont utilisées conformément aux dispositions de l’article 6. L’utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les fonds qui sont gérés par la BEI est déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

7.   Si un État adhère à l’Union, les montants et clés de contribution visés au paragraphe 2, point a), sont modifiés par décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

8.   Un ajustement des ressources financières peut s’opérer par décision du Conseil statuant à l’unanimité, notamment pour agir conformément à l’article 62, paragraphe 2, de l’accord de partenariat ACP-UE.

9.   Tout État membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l’article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires à l’appui des objectifs fixés dans l’accord de partenariat ACP-UE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques gérées par la Commission ou la BEI. L’appropriation de ces initiatives par les États ACP au niveau national est garantie.

Le règlement d’application et le règlement financier visés à l’article 10 comportent les dispositions nécessaires concernant le cofinancement par le 11e FED, ainsi que concernant les activités de cofinancement mises en œuvre par les États membres. Les États membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.

10.   L’Union et ses États membres procèdent à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation est effectuée sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 2

Ressources allouées aux États ACP

L’enveloppe de 29 089 000 000 EUR, visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie entre les différents instruments de coopération comme suit:

a)

le montant de 24 365 000 000 EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe doit servir à financer:

i)

les programmes indicatifs nationaux des États ACP, conformément aux articles 1er à 5 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-UE;

ii)

les programmes indicatifs régionaux d’appui à la coopération et à l’intégration régionales et interrégionales des États ACP, conformément aux articles 6 à 11 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-UE;

b)

le montant de 3 590 000 000 EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale associant de nombreux États ACP ou la totalité d’entre eux, conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe peut comprendre l’appui structurel aux institutions et organes créés en vertu de l’accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe couvre l’aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l’accord de partenariat ACP-UE;

c)

une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à couvrir des besoins imprévus et à atténuer les conséquences négatives à court terme des chocs exogènes, conformément aux articles 60, 66, 68, 72, 72 bis et 73 de l’accord de partenariat ACP-UE et aux articles 3 et 9 de l’annexe IV dudit accord, notamment, le cas échéant, pour couvrir une aide humanitaire et d’urgence à court terme complémentaire, lorsque cet appui ne peut pas être pris en charge par le budget de l’Union;

d)

le montant de 1 134 000 000 EUR alloués à la BEI pour financer la facilité d’investissement, conformément aux modes et conditions de financement énoncés à l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE. Ce montant comprend une contribution de 500 000 000 EUR venant s’ajouter aux ressources de la facilité d’investissement, gérée comme un fonds de roulement, et 634 000 000 EUR, sous la forme d’aides non remboursables destinées à financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique relative au projet prévues aux articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE sur la période couverte par le 11e FED.

Article 3

Ressources allouées aux PTOM

1.   Le montant de 364 500 000 EUR visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base d’une nouvelle décision d’association outre-mer qui sera prise par le Conseil avant le 31 décembre 2013. Sur ce montant, 359 500 000 EUR servent à financer des programmes territoriaux et régionaux et 5 000 000 EUR sont alloués à la BEI pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique, conformément à la nouvelle décision d’association outre-mer.

2.   Si un PTOM devient indépendant et adhère à l’accord de partenariat ACP-UE, le montant visé au paragraphe 1, à savoir 364 500 000 EUR, est diminué et les montants indiqués à l’article 2, point a) i), sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

Article 4

Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres

1.   Au montant alloué à la facilité d’investissement au titre des 9e, 10e et 11e FED visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l’article 2, point d), s’ajoute une somme indicative maximale de 2 600 000 000 EUR sous la forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont allouées aux fins exposées dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE à concurrence d’un montant de 2 500 000 000 EUR pouvant être augmenté à mi-parcours par une décision à prendre par les organes directeurs de la BEI et à concurrence de 100 000 000 EUR aux fins exposées dans la décision d’association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux modes et conditions de financement de l’investissement applicables établis à l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE et dans la décision d’association outre-mer.

2.   Les États membres s’engagent à se porter caution envers la BEI, au prorata de leur souscription à son capital, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêt conclus par la BEI sur ses ressources propres en application de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE et des dispositions correspondantes de la décision d’association outre-mer.

3.   Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l’ensemble des contrats de prêt et couvre tous les risques liés aux projets du secteur public. Pour les projets du secteur privé, le cautionnement couvre l’ensemble des risques politiques, mais la BEI assume l’intégralité du risque commercial.

4.   Les engagements visés au paragraphe 2 font l’objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la BEI.

Article 5

Opérations gérées par la BEI

1.   Les paiements effectués à la BEI dans le cadre des prêts spéciaux accordés aux États ACP, aux PTOM et aux départements français d’outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque, au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux États membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d’autres opérations.

2.   Les commissions dues à la BEI pour la gestion des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes à allouer aux États membres.

3.   Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement des 9e, 10e et 11e FED sont affectés à d’autres opérations exécutées au titre de la facilité d’investissement, conformément à l’article 3 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu’entraîne la facilité d’investissement.

4.   La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement visées au paragraphe 3, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE et aux dispositions pertinentes de la décision d’association outre-mer.

Article 6

Ressources réservées aux dépenses d’aide de la Commission liées au FED

1.   Les ressources du 11e FED couvrent les coûts des mesures d’aide. Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 6, concernent les coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels visés dans le règlement d’application à adopter en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du présent accord. La Commission fournit tous les deux ans des informations sur la manière dont ces ressources sont dépensées et sur des efforts supplémentaires à déployer pour obtenir des économies et des gains en termes de rendement. La Commission informe préalablement les États membres de tous montants supplémentaires provenant du budget de l’Union pour mettre en œuvre le FED.

2.   Les ressources affectées aux mesures d’aide peuvent couvrir les dépenses de la Commission afférentes:

a)

aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d’audit et d’évaluation, notamment à l’élaboration des rapports sur les résultats, directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED;

b)

à la réalisation des objectifs du FED, au moyen d’activités de recherche en matière de politique de développement, d’études, de réunions, d’actions d’information, de sensibilisation, de formation et de publication, y compris des actions d’information et de communication qui rendent notamment compte des résultats des programmes du FED. Le budget alloué à la communication au titre de l’accord couvre aussi la communication interne des priorités politiques de l’Union relatives au FED; et

c)

aux réseaux informatiques visant l’échange d’informations, ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative ou technique servant à la programmation et à la mise en œuvre du FED.

Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), et à l’article 1er, paragraphe 6, comprennent également les dépenses d’appui administratif au siège et dans les délégations de l’Union engendrées par la programmation et la gestion des actions financées dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-UE et de la décision d’association outre-mer.

Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), et à l’article 1er, paragraphe 6, ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen.

3.   Les ressources affectées aux mesures d’aide destinées à renforcer l’impact des programmes du FED visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), incluent les dépenses de la Commission afférentes à la mise en œuvre d’un cadre global axé sur les résultats ainsi que d’un suivi et d’une évaluation renforcés des programmes du FED à compter de 2014. Ces ressources appuient également les efforts déployés par la Commission pour améliorer la gestion et la programmation financière du FED par l’établissement de rapports périodiques concernant les progrès accomplis.

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Contributions au 11e FED

1.   La Commission arrête et communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, l’état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l’exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d’investissement. Ces montants dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées.

2.   Sur proposition de la Commission, précisant les parts respectives de la Commission et de la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur le plafond de la contribution annuelle pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n + 2) et, dans la limite du plafond arrêté l’année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n + 1).

3.   S’il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s’écartent des véritables besoins du 11e FED pour l’exercice en question, la Commission propose au Conseil une modification des contributions, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2. À cet égard, le Conseil statue alors à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.

4.   Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.

5.   La Commission communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI.

6.   Pour les fonds transférés des FED précédents au 11e FED conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les contributions de chaque État membre sont calculées au prorata de sa contribution au FED concerné.

En ce qui concerne les fonds du 10e FED et des FED précédents non transférés au 11e FED, les conséquences pour la contribution de chaque État membre sont calculées au prorata de sa contribution au 10e FED.

7.   Les modalités de versement des contributions des États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

Article 8

Le comité du Fonds européen de développement

1.   Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 11e FED qu’elle gère, un comité (ci-après dénommé «comité du FED») composé de représentants des gouvernements des États membres. Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; son secrétariat est assuré par la Commission. Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

2.   Les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante:

État membre

Voix

Belgique

33

Bulgarie

2

République tchèque

8

Danemark

20

Allemagne

206

Estonie

1

Irlande

9

Grèce

15

Espagne

79

France

178

Croatie (10)

[2]

Italie

125

Chypre

1

Lettonie

1

Lituanie

2

Luxembourg

3

Hongrie

6

Malte

1

Pays-Bas

48

Autriche

24

Pologne

20

Portugal

12

Roumanie

7

Slovénie

2

Slovaquie

4

Finlande

15

Suède

29

Royaume-Uni

147

Total UE 27

998

Total UE 28 (10)

[1 000]

3.   Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 998, exprimant le vote favorable d’au moins quatorze États membres. La minorité de blocage est de 279 voix.

4.   Dans le cas où un État adhérerait à l’Union, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 seraient modifiées par décision du Conseil, statuant à l’unanimité.

5.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, adopte le règlement intérieur du comité du FED.

Article 9

Le comité de la facilité d’investissement

1.   Un comité (ci-après dénommé «comité de la facilité d’investissement»), composé de représentants des gouvernements des États membres et d’un représentant de la Commission, est créé sous l’égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d’appui. Le président du comité de la facilité d’investissement est élu par et parmi les membres du comité.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement.

3.   Le comité de la facilité d’investissement statue à la majorité qualifiée, conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

Article 10

Dispositions d’application

1.   Sans préjudice de l’article 8 du présent accord et des droits de vote des États membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE (11) et du règlement (CE) no 2304/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil (12), concernant l’assistance aux PTOM, restent en vigueur dans l’attente de l’adoption, par le Conseil, d’un règlement portant application du 11e FED (ci-après dénommé «règlement portant application du 11e FED») et de modalités d’application de la décision d’association outre-mer. Le règlement portant application du 11e FED est adopté à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation de la BEI. Les modalités d’application relatives à l’assistance financière de l’Union aux PTOM sont adoptées à la suite de l’adoption d’une nouvelle décision d’association outre-mer par le Conseil, statuant à l’unanimité et en concertation avec le Parlement européen.

Le règlement portant application du 11e FED et les modalités d’application de la décision d’association outre-mer contiennent les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision, assurant, autant que possible, une harmonisation accrue des procédures de l’Union et du 11e FED. Le règlement portant application du 11e FED maintient, en outre, des procédures de gestion particulières pour l’instrument financier pour la paix en Afrique. Étant donné que l’aide financière et l’assistance technique pour la mise en œuvre de l’article 11 ter de l’accord de partenariat ACP-UE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-UE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l’avance.

Le règlement portant application du 11e FED contient des mesures permettant de compléter le financement de crédits du 11e FED et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets de coopération entre les régions ultrapériphériques de l’Union et les États ACP, ainsi qu’avec les PTOM, dans les Caraïbes, en Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

2.   Un règlement financier est adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur proposition de la Commission et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.

3.   La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, la possibilité de faire exécuter les tâches par des tiers.

Article 11

Exécution financière, comptes, audit et décharge

1.   La Commission assure l’exécution financière des enveloppes qu’elle gère, et notamment celle des projets et programmes, conformément au règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2.   La BEI gère la facilité d’investissement et dirige les opérations s’inscrivant dans ce cadre pour le compte de l’Union, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Ce faisant, la BEI agit aux risques des États membres. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les États membres.

3.   La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l’exécution financière des opérations au moyen de prêts sur ses ressources propres visées à l’article 4, assortis le cas échéant de bonifications d’intérêts accordées sur les ressources du FED.

4.   Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.   La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l’exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.

6.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 287 du TFUE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

7.   La décharge de la gestion financière du FED, à l’exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.

8.   Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.

Article 12

Clause de révision

L’article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l’exception de l’article 8, peuvent être modifiés par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d’investissement.

Article 13

Service européen pour l’action extérieure

L’application du présent accord doit être conforme à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure.

Article 14

Ratification, entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier État membre.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée identique à celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 annexé à l’accord de partenariat ACP-UE et à celle de la décision d’association outre-mer (2014-2020). Toutefois, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-UE, de la décision d’association outre-mer et du cadre financier pluriannuel.

Article 15

Langues faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque État signataire.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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За Република България

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Magyarország köztársasági elnöke részéről

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Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

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Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Pentru România

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(5)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(6)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(7)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(8)  Montant estimé.

(9)  Décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (JO L 156 du 18.6.2005, p. 19).

(10)  Vote estimé.

(11)  JO L 152 du 13.6.2007, p. 1.

(12)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 82.


RÈGLEMENTS

6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 751/2013 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kraški med (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kraški med», déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kraški med» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 290 du 26.9.2012, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.4.   Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

SLOVÉNIE

Kraški med (AOP)


6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 752/2013 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 septvicies bis et son article 158 bis, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2) prévoient des critères d’admissibilité pour les actions de promotion des vins sur les marchés des pays tiers inclus dans des programmes d’aide nationaux et pour la procédure de sélection de ce type d’actions.

(2)

Au regard de la nature spécifique de la mesure en faveur de la promotion du vin sur les marchés des pays tiers et à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des programmes d’aide nationaux, il convient de définir les règles d’admissibilité des frais de personnel ou des frais généraux supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l’application de ce type de mesures.

(3)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière des mesures d’investissement. Pour faciliter la réalisation des projets d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2018, il y a lieu d’augmenter le plafond des avances en 2014 et 2015. Il convient d’adopter la même approche pour la réalisation des projets d’investissement dans le contexte de la fin de la première période de programmation allant de 2009 à 2013. En conséquence, il a lieu d’augmenter le plafond des avances également pour 2013.

(4)

Il est opportun d’introduire des mesures visant à garantir la bonne gestion financière et à améliorer le contrôle des avances octroyées par l’Union aux bénéficiaires dans le cadre de programmes d’aide nationaux. Compte tenu du temps nécessaire aux États membres pour mettre en œuvre ces mesures, il importe que leur application débute dès 2014, sauf si les États membres décident d’accorder des avances majorées en 2013, à concurrence des plafonds qui seront introduits à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008.

(5)

Le titre III, chapitre II, section 2, du règlement (CE) no 555/2008 établit les conditions à remplir pour l’importation des vins, jus de raisins et moûts de raisins dans l’Union. Il prévoit notamment l’obligation de produire un document V I 1, établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX dudit règlement, signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu, ou une version simplifiée du document V I 1 sur support papier pour les produits vitivinicoles importés dans l’Union. Compte tenu de l’évolution des systèmes informatisés dans ce secteur et afin de faciliter le suivi des mouvements et des contrôles des produits viticoles, il est approprié d’autoriser également l’utilisation de systèmes informatisés et, partant, de documents électroniques. Néanmoins, il y a lieu de subordonner l’utilisation de systèmes informatisés au respect de certaines conditions et à la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles mis en place dans un pays tiers offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles importés dans l’Union en provenance de ce pays tiers. Il est dès lors nécessaire de définir les conditions minimales requises pour l’acceptation officielle par l’Union de l’équivalence entre le système de contrôles en place dans le pays tiers concerné et celui en place dans l’Union.

(6)

Par souci de clarté, il convient d’inscrire sur une liste les pays tiers qui ont mis en place un système de contrôles reconnu comme équivalent par l’Union.

(7)

À la suite de l’examen de la demande introduite par les autorités compétentes du Chili en vue de bénéficier de la procédure simplifiée prévue à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et de la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles en place dans le secteur vitivinicole chilien offre des garanties particulières en matière de contrôle et de traçabilité des vins produits au Chili, il y a lieu de considérer les documents V I 1 établis par les producteurs de vins chiliens qui ont reçu une approbation individuelle de leurs autorités compétentes et qui ont fait l’objet d’une inspection effectuée par lesdites autorités comme des certificats ou rapports d’analyse établis par des agences ou laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 dudit règlement. Il convient de compléter en conséquence la liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et figurant à l’annexe XII dudit règlement.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

Au titre II, chapitre II, section 1, l’article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Coûts admissibles

1.   Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l’article 4 sont considérés comme admissibles s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d’un projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide, y compris l’évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d’heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.

Les États membres n’acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide.

2.   Les frais généraux supportés par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:

a)

s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet; et

b)

s’ils n’excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.

Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d’un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays du bénéficiaire.»

2)

À l’article 19, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (3), le montant total de l’avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l’opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l’avance.

3)

Au titre II, chapitre III, l’article 37 ter suivant est inséré:

«Article 37 ter

Communication relative aux avances

1.   Lorsque des avances sont octroyées conformément à l’article 5, paragraphe 7; à l’article 9, paragraphe 2; à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:

a)

les relevés des coûts justifiant, par mesure, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre; et

b)

une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.

Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu’elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l’exercice en cours des organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux comptes annuels de 2013, sauf si des avances supérieures à 20 % mais limitées 50 % de l’aide publique à l’investissement sont accordées conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l’octroi définitif de l’avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.

Quant aux avances relevant de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.»

4)

Au titre III, chapitre II, l’article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Document électronique

1.   Les documents V I 1 établis conformément aux articles 43 et 45 peuvent être remplacés par un document électronique pour les importations dans l’Union de produits vitivinicoles provenant de pays tiers qui disposent d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent à celui mis en place par la législation de l’Union pour les mêmes produits.

Un système de contrôles dans un pays tiers peut être accepté comme équivalent à celui mis en place par l’Union pour les mêmes produits s’il satisfait au moins aux conditions suivantes:

a)

il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;

b)

il garantit un accès aux données figurant dans le système électronique utilisé, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement et l’identification des opérateurs, des organismes de contrôle et des laboratoires d’analyse;

c)

il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d’une coopération administrative mutuelle.

Les pays tiers disposant d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent conformément au deuxième alinéa sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe XII, partie C.

2.   Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations nécessaires à l’établissement du document V I 1.

Un code de référence administratif unique est attribué au document électronique soit par les autorités compétentes du pays tiers d’exportation, soit sous le contrôle de celles-ci. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux requis pour l’importation sur le territoire de l’Union.

3.   L’accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est accordé à la demande des autorités compétentes de l’État membre de destination.

Les données visées au premier alinéa peuvent être demandées sous la forme d’un document sur support papier sur lequel les données apparaissent sous la forme d’éléments de données, exprimés de la même manière que dans un document électronique.»

5)

L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).»


ANNEXE

«ANNEXE XII

Liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2; à l’article 45 et à l’article 45 bis

PARTIE A

:

Liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2:

Australie

Chili

PARTIE B

:

Liste des pays tiers visés à l’article 45

Australie

Chili

États-Unis d’Amérique

PARTIE C

:

Liste des pays tiers visés à l’article 45 bis

—;»


6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 753/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 121, premier alinéa, points k) et m), en combinaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Croatie a adhérée à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

(2)

La législation vitivinicole applicable en Croatie avant son adhésion à l’Union ne comporte pas de dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées ainsi qu’ à l’étiquetage des produits vitivinicoles correspondant aux dispositions de droit de l’Union, en particulier celles prévues par le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2). Afin de permettre aux opérateurs économiques établis en Croatie la poursuite de la commercialisation des produits élaborés conformément aux dispositions applicables en Croatie avant son adhésion à l’Union, il y a lieu d’accorder à ces opérateurs la possibilité d’écouler les stocks des produits vitivinicoles élaborés conformément aux règles applicables avant l’adhésion.

(3)

Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne le 1er juillet 2013, la Croatie a demandé, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 que les noms des variétés à raisins de cuve «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» et «Frankovka» utilisés traditionnellement pour la commercialisation des vins produits sur son territoire, qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans l’Union, puissent continuer à figurer sur l’étiquette des vins croates bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Après vérification, il s’avère qu’il convient que le nom de la Croatie soit inscrit avec effet à la date d’adhésion, dans l’annexe XV, partie A, dudit règlement en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visées par cette demande.

(4)

La Croatie a demandé également que les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnskig rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» et «Vermentino» qui contiennent partiellement une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l’élément géographique de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée en question puissent figurer sur l’étiquette d’un produit croate bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Après vérification, il s’avère qu’il convient que le nom de la Croatie soit inscrit avec effet à la date d’adhésion, dans l’annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visées par cette demande.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 73, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les vins produits en Croatie jusqu’au 30 juin 2013 inclus, qui sont conformes aux dispositions applicables à cette date en Croatie, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés. Ces produits peuvent être étiquetés conformément aux dispositions applicables en Croatie le 30 juin 2013.»

2)

L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


ANNEXE

L’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

à la ligne 2, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne;

b)

après la ligne 14, la ligne 14 bis suivante est insérée:

«14 bis

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Croatie»

c)

après la ligne 15, la ligne 15 bis suivante est insérée:

«15 bis

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Croatie»

d)

la ligne 16 est supprimée;

e)

à la ligne 17, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne;

f)

à la ligne 39, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

après la ligne 2, la ligne 2 bis suivante est insérée:

«2 bis

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Croatie»

b)

à la ligne 33, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

c)

à la ligne 37, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

d)

à la ligne 39, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

e)

à la ligne 45, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

f)

à la ligne 51, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

g)

à la ligne 52, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

h)

après la ligne 52, la ligne 52 bis suivante est insérée:

«52 bis

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Croatie»

i)

à la ligne 58, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.


6.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 210/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 754/2013 DE LA COMMISSION

du 5 août 2013

modifiant pour la cent quatre-vingt-dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

2)

Le 23 juillet 2013, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques. Il a décidé, en outre, de modifier quatre mentions y figurant.

3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih. Date de naissance: entre 1975 et 1979. Lieu de naissance: Syrie. Nationalité: syrienne. Adresse: en Syrie en juin 2013. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.7.2013.»

2)

La mention «Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Né le 1.3.1965. Nationalité: pakistanaise. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008. Renseignement complémentaire: nom de son père: Noor Muhammad.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Haji Muhammad Ashraf [alias a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha]. Date de naissance: a) 1.3.1965, b) 1955. Lieu de naissance: Faisalabad, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Passeport no: a) AT0712501 (pakistanais, délivré le 12.3.2008, venu à expiration le 11.3.2013), b) A-374184 (pakistanais). No d’identification nationale: a) 6110125312507 (pakistanais), b) 24492025390 (pakistanais). Renseignement complémentaire: nom de son père: Noor Muhammad. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.»

3)

La mention «Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Date de naissance: 2.3.1984. Lieu de naissance: Bahreïn. Passeport no: 1632207 (Bahreïn). Renseignements complémentaires: a) a agi au nom d’Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l’Islam (Libyan Islamic Fighting Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utlilisées dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires; b) a été formé par Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d’Al-Qaida en Afghanistan; c) a été arrêté aux Émirats arabes unis en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au Groupe libyen de combat pour l’Islam; d) à la suite de sa condamnation aux Émirats arabes unis à la fin de 2007, a été transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Date de naissance: 2.3.1984. Lieu de naissance: Bahreïn. Nationalité: bahreïnienne. Passeport no: 1632207 (bahreïnien). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.10.2008.»

4)

La mention «Sayf al-Adl (alias Saif Al-’Adil). Né en 1963, en Égypte. Renseignements complémentaires: a) serait ressortissant égyptien; b) responsable de la sécurité d’Oussama ben Laden. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Sayf-Al Adl [alias a) Saif Al-’Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani]. Date de naissance: a) 1963, b) 11.4.1963, c) 11.4.1960. Lieu de naissance: Égypte. Nationalité: égyptienne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

5)

La mention «Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Adresse: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Né: a) vers 1967, b) vers 1961, c) vers 1973, dans la province de Konar, Afghanistan. Autre renseignement: en détention en juin 2009. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 29 juin 2009» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Nationalité: afghane. Date de naissance: a) vers 1967, b) vers 1961, c) vers 1973. Lieu de naissance: village de Shunkrai, district de Sirkanay, province de Kounar, Afghanistan. Adresse: district de Ganj, Peshawar, Pakistan. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 29.6.2009.»


6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 755/2013 DE LA COMMISSION

du 5 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

88,7

BO

85,6

CL

83,0

TR

71,0

UY

84,0

ZA

93,3

ZZ

84,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

187,0

MA

180,7

TR

166,8

ZZ

168,7

0808 10 80

AR

142,6

BR

98,1

CL

121,6

CN

100,2

NZ

131,4

US

144,3

ZA

116,3

ZZ

122,1

0808 30 90

AR

121,0

CL

167,1

NZ

148,9

TR

157,9

ZA

113,0

ZZ

141,6

0809 29 00

CA

303,6

TR

336,4

ZZ

320,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

44,5

TR

141,2

XS

57,7

ZZ

81,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/28


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2013

relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2013 en ce qui concerne les programmes nationaux de onze États membres (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Finlande et Suède) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2013) 4434]

(Les textes en langues bulgare, danoise, allemande, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, roumaine, slovène, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2013/424/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (3).

(3)

La Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède ont présenté des programmes nationaux pour la période 2011-2013 en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(4)

Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2013 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (4). La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.

(5)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(6)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(7)

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (5).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2013 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis en annexe.

Article 2

La République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

Dépenses admissibles et participation maximale de l’Union pour 2013

(en EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union

(taux de 50 %)

Bulgarie

180 214,85

90 107,43

Danemark

5 956 908,05

2 978 454,03

Allemagne

6 938 161,00

3 469 080,50

Italie

9 245 522,75

4 622 761,38

Lettonie

374 348,04

187 174,02

Lituanie

244 900,00

122 450,00

Malte

799 170,09

399 585,05

Roumanie

449 247,00

224 623,50

Slovénie

160 896,42

80 448,21

Finlande

1 880 999,00

940 499,50

Suède

6 158 792,00

3 079 396,00

Total

32 389 159,20

16 194 579,60


6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er août 2013

modifiant la décision d’exécution 2012/782/UE déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2013) 4922]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, hongroise, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2013/425/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Croatie est devenue membre de l’Union le 1er juillet 2013.

(2)

Il convient donc de prendre en compte les entreprises croates pour la détermination des limites quantitatives applicables aux substances réglementées et l’allocation des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution 2012/782/UE de la Commission du 11 décembre 2012 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (2).

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2012/782/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, dans le tableau, la ligne

«Groupe III (halons)

18 222 010,00»

est remplacée par le texte suivant:

«Groupe III (halons)

18 376 510,00»

2)

Les annexes II et X sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

3)

Les annexes IX et XI sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Allemagne

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Royaume-Uni

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Royaume-Uni

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

France

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Royaume-Uni

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

France

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espagne

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

France

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

France

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Allemagne

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

France

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Allemagne

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Pays-Bas

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Allemagne

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

France

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italie

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italie

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Royaume-Uni

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgique

21

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

H-1103, Budapest

Hongrie

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italie

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Royaume-Uni

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Royaume-Uni

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Pays-Bas

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

30918 Seelze

Allemagne

27

Hovione Farmaciencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Allemagne

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Pays-Bas

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Espagne

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Allemagne

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona

Espagne

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Allemagne

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgique

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Allemagne

36

Meridian Technical Services Ltd

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Royaume-Uni

37

Mexichem UK Ltd.

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Royaume-Uni

38

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Pays-Bas

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Espagne

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Pologne

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italie

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Italie

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Pologne

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Allemagne

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

France

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Royaume-Uni

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Allemagne

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

France

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

France

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italie

51

Sterling Chemical Malta Ltd

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malte

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italie

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Royaume-Uni

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italie

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Allemagne

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Royaume-Uni

57

Medic d.o.o.

Dražena Petrovića 3/VI

10000 Zagreb

Croatie

58

Simat Prom d.o.o.

Rudeška cesta 96

10000 Zagreb

Croatie

59

Vatro-Servis d.o.o.

Croatian Halon Bank

Dravska 61

42202 Trnovec

Croatie

Fait à Bruxelles, le 1er août 2013.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 15.12.2012, p. 20.


ANNEXE I

1.   À l’annexe II de la décision d’exécution 2012/782/UE, les entreprises suivantes sont ajoutées:

Simat Prom d.o.o. (HR)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)

2.   À l’annexe X de la décision d’exécution 2012/782/UE, l’entreprise suivante est ajoutée:


ANNEXE II

Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier


6.8.2013   

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AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


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AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.