ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.200.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 200

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
25 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 704/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 705/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 706/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 707/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 708/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 709/2013 de la Commission du 24 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 717/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 710/2013 de la Commission du 24 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 711/2013 de la Commission du 24 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 712/2013 de la Commission du 24 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 704/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un module de commande électronique pour une tension de fonctionnement n'excédant pas 1 000 V («Body Control Module», module de commande de carrosserie), conçu comme un composant du système de contrôle électronique d’un véhicule à moteur, mesurant environ 16 × 13 × 3 cm, composé des éléments suivants:

un dispositif de contrôle à mémoire programmable équipé d'éléments actifs et passifs tels que transistors, diodes, processeurs, résistances, condensateurs et selfs,

un récepteur intégré et une antenne incorporée.

Le module reçoit des signaux provenant de boutons actionnés manuellement et de capteurs (par exemple, des détecteurs de pluie et des capteurs optiques); il les traite et, en fonction de ceux-ci, commande plusieurs dispositifs dont est équipé le véhicule, tels que les essuie-glaces, les vitres chauffantes, l’éclairage intérieur, les phares antibrouillard avant et arrière, les phares de jour. Il commande également l’activation des dispositifs de signalisation tels que le mécanisme de rappel du port de la ceinture et l’alerte de vitesse excessive.

Il reçoit des signaux de la clé de commande à distance permettant d’ouvrir ou de fermer les portes du véhicule.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99.

Le classement dans la position 8512 est exclu étant donné que le module ne dispose pas d’un équipement de signalisation visuel ou sonore, mais sert uniquement à activer ce type d’équipement.

Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90).

Le module est conçu pour exercer deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives relevant des codes NC 8537 10 91 et 8537 10 99. Il exerce la fonction de contrôle à mémoire programmable utilisée pour la commande électrique de machines, notamment pour les essuie-glaces et les vitres chauffantes [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8537, point 3), et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8537 10 91]. Il sert également de commande électrique permettant l’activation des dispositifs de signalisation tels que le mécanisme de rappel du port de la ceinture et l’alerte de vitesse excessive. Ces deux fonctions étant tout aussi importantes pour le bon fonctionnement du module, il n’est possible de déterminer la fonction principale du module.

Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.

2.

Un module de commande électronique pour une tension de fonctionnement n'excédant pas 1 000 V [«Automatic transmission» (ATM), changement de vitesse automatique], conçu comme un composant du système de commande électronique d’un véhicule à moteur, mesurant environ 8 × 6 × 3 cm.

Il est composé d’un dispositif de contrôle équipé d'éléments actifs et passifs tels que transistors, diodes, processeurs, résistances, condensateurs et selfs. Le dispositif de contrôle n’est pas programmable.

Le module reçoit des signaux de capteurs enregistrant la position du levier de vitesse; il les traite et, en fonction de ceux-ci, commande l’engagement de la vitesse appropriée de la boîte de vitesse automatique d’un véhicule à moteur.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99.

Le classement dans la position 8537 10 91 de la nomenclature combinée est exclu étant donné que le module sert uniquement de commande électrique permettant l’engagement de la vitesse appropriée de boîte de vitesse automatique d’un véhicule à moteur et que le dispositif de contrôle n’est pas programmable.

Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90).

Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.

3.

Un module de commande électronique pour une tension de fonctionnement n'excédant pas 1 000 V («Smart Key»), conçu comme un composant du système de commande électronique d’un véhicule à moteur, mesurant environ 15 × 12 × 4 cm, composé des éléments suivants:

un dispositif de contrôle à mémoire programmable équipé d'éléments actifs et passifs tels que transistors, diodes, processeurs, résistances, condensateurs et selfs,

un récepteur intégré pour communication par transpondeur (localisation de la clé) entre la clé et le module.

Le module est connecté à des antennes déjà intégrées au véhicule, qui permettent de détecter la présence de la clé à proximité du véhicule.

Le module reçoit des signaux provenant de boutons actionnés manuellement et des antennes; il les traite et, en fonction de ceux-ci, ouvre ou ferme les portes du véhicule, met le moteur en route, etc. Il commande également l’activation des dispositifs de signalisation tels que les fonctions de commande d’accès sans clé, y compris le signal sonore avertissant que la clé électronique ne se trouve plus dans le véhicule.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99.

Le classement dans la position 8512 est exclu étant donné que le module ne dispose pas d’un équipement de signalisation visuel ou sonore, mais sert uniquement à activer ce type d’équipement.

Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90).

Le module est conçu pour exercer deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives relevant des codes NC 8537 10 91 et 8537 10 99. Il exerce la fonction de contrôle à mémoire programmable utilisée pour la commande électrique de machines, notamment pour l’ouverture ou la fermeture des portes d'un véhicule et la mise en route du moteur [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8537, point 3), et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8537 10 91]. Il exerce également la fonction de commande électrique de l’activation des dispositifs de signalisation tels que les fonctions de commande d’accès sans clé, y compris le signal sonore avertissant que la clé électronique ne se trouve plus dans le véhicule. Ces deux fonctions étant tout aussi importantes pour le bon fonctionnement du module, il n’est possible de déterminer la fonction principale du module.

Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil manuel (combiné à intégrer dans des sièges d'avion appelé «aircraft passenger handset») comprenant une unité de commande munie d'un microphone et d'un haut-parleur, pourvu de différentes touches à l’avant et à l’arrière, d’un écran d’affichage, d’un lecteur de cartes magnétiques et d’un port de connexion, pour une tension n’excédant pas 1 000 V et mesurant environ 16 × 4 × 2,5 cm.

L’appareil est destiné à être installé sur le siège passager d’un avion et sert à exécuter les fonctions suivantes:

mettre en marche et commander différents appareils externes comme par exemple, un équipement audio/vidéo, des consoles de jeux ou d'autres services offerts à bord;

téléphoner via le réseau public de communications à bord puisqu’il transforme les impulsions à fréquence audio en ondes sonores et vice-versa;

lire des données de cartes magnétiques.

L’appareil ne peut pas être connecté directement à un réseau de communications.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99.

L’appareil ne peut pas être connecté directement à un réseau de communications. Par conséquent, le classement dans la position 8517 en tant que poste téléphonique ou autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données est exclu.

L’appareil est un ouvrage composé de machines classées dans différentes positions de la section XVI. En vertu de la note 3 de la section XVI et en raison de ses caractéristiques objectives, la fonction de commande électrique est considérée comme la principale fonction de la machine, car celle-ci est principalement utilisée pour sélectionner et commander divers appareils externes. Le classement dans la position 8471 en tant que lecteur de cartes ou dans la position 8518 en tant que microphone et haut-parleur est donc exclu.

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 706/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Une unité de commande composée d’une carte de circuits imprimés contenant des circuits intégrés (par exemple, un dispositif de contrôle obtenu par la technologie des semi-conducteurs), des éléments passifs (par exemple, des résistances, des condensateurs et des inductances), des éléments actifs (par exemple, des diodes et des transistors) et d’un dissipateur thermique pour une tension n’excédant pas 1 000 V, logée dans un boîtier mesurant environ 24 × 13 × 5 cm.

Après l’installation d’un logiciel spécifique, l’unité de commande est intégrée dans une machine à laver dont elle gère les fonctions de commande (par exemple, la mise en marche et l’arrêt du moteur et du système de chauffage de l’eau, l’ouverture et la fermeture des vannes).

8537 10 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 91.

Le classement dans la position 8450 en tant que partie de machine à laver est exclu, étant donné que l’unité est un produit qui relève d’une position du chapitre 85.

L’unité étant constituée d’une carte de circuits imprimés, elle ne remplit pas les conditions relatives aux circuits intégrés électroniques définis à la note 8 b) du chapitre 85. Le classement dans la position 8542 est donc également exclu.

Comme l’unité est programmable et utilisée pour les fonctions de commande électrique d’une machine à laver, il convient dès lors de la classer sous le code NC 8537 10 91 en tant qu’appareil de commande à mémoire programmable pour une tension n’excédant pas 1 000 V.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 707/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Tuyaux soudés en aciers non alliés, de section circulaire, d’une longueur de 3 ou 6 m, d’une épaisseur de paroi de 2,6 à 3,6 mm et d’un diamètre extérieur de 33,7 à 114,2 mm, présentant des rainures aux deux extrémités.

Ils sont destinés à une utilisation dans des systèmes d’extinction par aspersion (sprinklers).

 (1) Voir l’image.

7306 30 77

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7306, 7306 30 et 7306 30 77.

Compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, les marchandises correspondent à la description de la position tarifaire 7306. Cette position couvre également les tubes et tuyaux qui sont utilisés, par exemple, dans les machines figurant au chapitre 84 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 7306).

L’utilisation prévue des tuyaux n’est pas inhérente à leurs caractéristiques objectives étant donné que ceux-ci ne présentent pas une forme particulière, ne sont pas façonnés en articles spécifiques identifiables et par conséquent, lors de la présentation, ils ne peuvent pas être identifiés en tant que parties d’appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre relevant de la position tarifaire 8424. Les rainures ne servent qu’à assembler les tuyaux. En conséquence, un classement en tant que parties d’appareils mécaniques de la position tarifaire 8424 est exclu.

Les tuyaux doivent par conséquent être classés sous le code NC 7306 30 77 en tant qu’autres tuyaux soudés en aciers non alliés.

Image


(1)  L’image est fournie uniquement à titre d’information.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 708/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article (appelé «ruban de LED») comprenant des diodes électroluminescentes (LED), des transistors, des résistances et des diodes de protection. Les éléments sont assemblés dans un circuit imprimé sous la forme d'un ruban métallique souple muni d'une couche adhésive protégée par une pellicule amovible en papier sur la partie inférieure et mesurant environ 17 × 1 cm. Les éléments sont interconnectés.

Les points de contact situés aux extrémités du ruban et préparés pour la soudure (par exemple, des fils) permettent de se connecter à une source d'alimentation en courant continu de 12 V.

L'article émet de la lumière lorsqu'il est alimenté en courant électrique.

Il s'agit d'un appareil d'éclairage conçu pour être utilisé dans les meubles, par exemple.

 (1) Voir l’image.

9405 40 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9405, 9405 40 et 9405 40 99.

Étant donné que l'article consiste en un assemblage de circuits imprimés (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8443 99 10 qui couvre les assemblages électroniques), il ne répond ni à la définition des dispositifs à semi-conducteurs ni à celle d'une LED discrète au sens de la position tarifaire 8541. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8541 est exclu.

L'article présente toutes les caractéristiques objectives d'un appareil d'éclairage de la position tarifaire 9405. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8543 est exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article présente le caractère essentiel d'un appareil d'éclairage complet de la position tarifaire 9405 car, pour fonctionner, l'appareil doit uniquement être connecté à une alimentation électrique.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 9405 40 99 en tant qu’autres appareils d'éclairage.

Image


(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 709/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2013

modifiant le règlement (UE) no 717/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le règlement (UE) no 717/2010 de la Commission (2) le produit dit «sonde de température de gaz d’échappement» a été classé sous le code NC 8533 40 10 en tant qu’autre résistance variable.

(2)

Il y a lieu de considérer le produit classé dans le règlement (UE) no 717/2010 comme une résistance fixe parce que sa résistance n’est pas variable sur commande, mais uniquement en fonction de la température. Il est donc nécessaire de modifier le classement du produit et de le classer sous le code NC 8533 21 00.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 717/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 717/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 717/2010, tel que modifié par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 210 du 11.8.2010, p. 24.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un produit (appelé «sonde de température de gaz d’échappement») comprenant:

une thermistance, d’une puissance n’excédant pas 20 W, encapsulée dans son propre boîtier,

un boulon de fixation,

une tige facilitant la fixation à l’intérieur du système d’échappement d’un véhicule, et

un câble électrique muni d’une gaine résistante à la chaleur, qui connecte le produit à une prise permettant à son tour la connexion au système de gestion du moteur du véhicule.

La résistance de la thermistance varie en fonction de la température. Lorsque le dispositif est raccordé, cette variation de résistance induit une modification du courant électrique, laquelle est transmise au système de gestion du moteur.

Le produit ne peut pas convertir le courant électrique de sortie en mesure de la température ni afficher la température.

8533 21 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8533 et 8533 21 00.

Un classement sous la position 9025 en tant que thermomètre ou partie de thermomètre est exclu étant donné que le produit ne peut ni mesurer ni afficher la température.

Le produit est une résistance non linéaire variant en fonction de la température et non sur commande [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8533 (A) (5) et (B)].

Il doit donc être classé sous le code NC 8533 21 00 comme autres résistances fixes pour une puissance n’excédant pas 20 W».


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 710/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Dispositif (appelé «récepteur TMC «Traffic Message Channel”») comprenant un récepteur FM, un câble aérien (antenne) et une alimentation électrique. Il est équipé d’un connecteur USB.

Le dispositif reçoit des signaux télémétriques contenant des informations sur le trafic au moyen d’un TMC via la bande de radiodiffusion FM. Il doit être relié au moyen d’un connecteur USB à un récepteur GPS (Global Positioning System – système de géolocalisation par satellite), qui traite les signaux télémétriques reçus et affiche à l’écran les informations sur le trafic.

Le dispositif ne reçoit pas les signaux de radiodiffusion sonores.

8517 69 39

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 69 et 8517 69 39.

Étant donné que le dispositif ne fonctionne que lorsqu’il est relié à un GPS, augmentant ainsi la fonctionnalité du GPS, il est considéré comme un accessoire de GPS et doit donc être classé en fonction de ses propres qualités.

Le dispositif ne reçoit aucun signal de radiodiffusion sonore. Par conséquent, un classement dans la position tarifaire 8527 en tant qu’appareil récepteur pour la radiodiffusion est exclu.

Le dispositif n’est pas portatif puisqu’il ne fonctionne que lorsqu’il est relié à un GPS. De plus, le dispositif ne peut pas exécuter à lui seul les fonctions d’appel, d’alerte ou de recherche de personnes puisqu’il ne reçoit que des signaux télémétriques. En conséquence, un classement dans la sous-position 8517 69 31 en tant que récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alerte ou de recherche de personnes est exclu.

Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 8517 69 39 en tant qu’autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relative à la sous-position 8517 69 39, point 6).


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 711/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Figurine de jeu en matières plastiques non montée, d’environ 4,5 cm de haut, composée de deux parties. Elle est présentée dans un récipient en plastique en forme d’œuf consistant en deux moitiés séparables qui s’emboîtent parfaitement l’une dans l’autre.

La figurine. présente les caractéristiques humanoïdes d’un homme. Elle ne possède pas de partie mobile ni d’habillement amovible et maintient sa position sans autre support.

La figurine représente un magicien d’une série de bande dessinée et fait partie d’une collection avec les autres personnages de la série.

9503 00 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2a), 5b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 95.

Le classement sous le code NC 9503 00 21 en tant que poupées est exclu, étant donné que le produit n’est pas une poupée. Une poupée est une représentation d’un personnage humain de sexe féminin ou masculin, généralement un bébé, une petite fille, un petit garçon ou un mannequin. Les petites figurines rigides pouvant maintenir leur position sans autre support ne sont pas considérées comme des poupées.

Le classement sous le code NC 9503 00 49 en tant que jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés, est également exclu, étant donné que les caractéristiques objectives du personnage représenté par la figurine sont celles d’un homme; la figurine ne présente aucune caractéristique animale ou non humaine.

Il s’agit d’une figurine humanoïde représentant un personnage de bande dessinée (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes NC 9503 00 81 à 9503 00 99). Il convient donc de classer la figurine sous le code NC 9503 00 95 en tant qu’autres jouets en matières plastiques.


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 712/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

86,2

CL

73,3

TR

70,0

UY

72,5

ZA

95,2

ZZ

79,4

0806 10 10

CL

51,4

EG

185,0

TR

169,6

ZZ

135,3

0808 10 80

AR

177,7

BR

112,3

CL

125,7

CN

79,0

NZ

134,1

US

165,6

ZA

131,6

ZZ

132,3

0808 30 90

AR

97,6

CL

151,4

CN

77,3

NZ

162,9

TR

246,0

ZA

102,1

ZZ

139,6

0809 10 00

TR

193,0

ZZ

193,0

0809 29 00

TR

320,9

ZZ

320,9

0809 30

TR

171,7

ZZ

171,7

0809 40 05

BA

69,9

TR

118,8

XS

74,4

ZZ

87,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/s3


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Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.