ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.193.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 193

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
16 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la date de la signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 670/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 671/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 673/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 674/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2013

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/377/UE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 3 juillet 2013 portant élection du Médiateur européen

17

 

 

2013/378/UE

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2013 du Comité politique et de sécurité du 9 juillet 2013 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

18

 

 

2013/379/UE

 

*

Décision EU BAM Rafah/1/2013 du Comité politique et de sécurité du 9 juillet 2013 relative à la nomination du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

19

 

 

2013/380/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juillet 2013 portant nomination d’un suppléant roumain du Comité des régions

20

 

 

2013/381/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juillet 2013 portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

21

 

*

Décision 2013/382/PESC du Conseil du 15 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan

22

 

*

Décision 2013/383/PESC du Conseil du 15 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

25

 

*

Décision 2013/384/PESC du Conseil du 15 juillet 2013 modifiant la décision 2012/325/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan et le Soudan du Sud

29

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


Information relative à la date de la signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

Le 27 juin 2013, à Bruxelles, l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire ont signé le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

Par conséquent, conformément à l’article 13 du protocole, celui-ci s’applique de manière provisoire à partir du 1er juillet 2013.


RÈGLEMENTS

16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 670/2013 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code CN)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article constitué de plusieurs pans de tissu à trame serrée (toile), cousus ensemble afin d’obtenir une «forme» tridimensionnelle, mesurant approximativement 2,70 × 2,70 × 1,60 m et présentant un volant décoratif sur chaque longueur, dont la bordure est finie par un ourlet. Chaque coin de la face intérieure est muni d’une pochette destinée à maintenir l’article en place sur une structure. Des liens en tissu sont également prévus pour le fixer à cette structure.

L’article est présenté sans structure, poteau ni accessoire.

6306 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 6306 90 00.

La position 6306 couvre toute une gamme d’articles textiles, généralement en tissu, qui ont pour caractéristique commune d’être ordinairement confectionnés avec de la toile résistante et à trame serrée (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306, premier paragraphe).

De par ses caractéristiques objectives (conception tridimensionnelle, matériau utilisé, taille, finition), l’article est destiné à un usage extérieur en tant que tonnelle.

L’article est présenté sans structure ni poteau ni accessoire, mais il possède les caractéristiques essentielles d’une tonnelle de jardin (par exemple un revêtement de toit en toile offrant une protection contre les intempéries) au sens de la règle générale 2 a).

Le classement en tant que tente dans la sous-position 6306 22 00 ou 6306 29 00 est exclu car l’article ne possède pas de côtés ni de parois permettant la formation d’un lieu fermé (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6306, point 4).

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6306 90 00 en tant qu’«autre article de campement».


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 671/2013 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un article composé d’un tissu plat, mesurant environ 26 cm × 32 cm, constitué de différentes matières textiles, ayant la forme d’un oiseau.

La partie principale de l’article se compose d’une étoffe à longues boucles d’une seule épaisseur avec une aile en textile tissé en forme de couronne cousue sur l’un de ses côtés. De l’autre côté, l’étoffe à longues boucles est bordée d’un ruban de textile tissé. Une pièce de tissu triangulaire est cousue sur l’étoffe à longues boucles et représente le bec. Les yeux sont imprimés sur des pattes de tissu et deux morceaux de textile tissé en forme de pieds sont cousus sur l’étoffe. Une pièce de textile tissé découpée de façon décorative représente la queue.

Plusieurs pattes, boucles et bandes de textile tissé numérotées et de différentes couleurs sont attachées à la partie supérieure de l’étoffe bouclée.

6307 90 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note de sous-position 2 A) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10.

L’article n’est pas destiné essentiellement à l’amusement des bébés ou des enfants en bas âge, car ni la forme de l’article, ni la numérotation, ni les étiquettes ne sont reconnaissables en tant que tels, mais il sert plutôt à les réconforter. En conséquence, un classement dans la position 9503 en tant qu’«autres jouets» est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9503, point D, paragraphe 1).

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’«autre article textile confectionné en bonneterie».

(Voir illustrations nos 665 A et 665 B) (1)

 

 


Image

Image

665 A

665 B


(1)  Les photographies sont fournies à titre purement indicatif.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 672/2013 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2013

modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires de pêche INN) et d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés. L’article 37 dudit règlement prévoit les mesures à prendre à l’encontre des navires de pêche figurant sur la liste en question.

(2)

La liste de l’Union des navires de pêche INN a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d’exécution (UE) no 724/2011 (3) et (UE) no 1234/2012 (4) de la Commission.

(3)

L’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l’Union prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

(4)

Toutes les organisations régionales de gestion des pêches ont adopté le principe de la publication d’une liste des navires INN et mettent à jour leurs listes respectives lors de leurs réunions annuelles (5).

(5)

L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union dès réception de la part des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN.

(6)

La Commission a reçu les listes mises à jour lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches.

(7)

Le même navire pouvant être inclus sur la liste sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, la liste actualisée de l’Union doit contenir les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 131 du 29.5.2010, p. 22.

(3)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 14.

(4)  JO L 350 du 20.12.2012, p. 38.

(5)  Dernières mises à jour: CCAMLR: liste des navires INN pour 2012 adoptée lors de la réunion annuelle de la CCAMLR-XXXI qui a eu lieu du 24 octobre au 1er novembre 2012 et mise à jour le 3 april 2013; OPASE: l’OPASE inclut dans sa liste des navires INN les listes de la CCAMLR, de la CPANE-B et de l’OPANO; CICTA: liste des navires INN pour 2013 adoptée lors de la réunion annuelle de novembre 2012 (recommandation 11 à 18); CIATT: liste de 2012 adoptée lors de la 83e réunion de la CIATT en juin 2012; CPANE: liste B des navires INN AM 2012-8rev1 adoptée lors de la 31e réunion annuelle qui a eu lieu du 12 au 16 novembre 2012; OPANO: lors de sa 34e réunion annuelle qui s’est tenue du 17 au 21 septembre 2012, l’OPANO a révisé sa liste des navires INN et a noté qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications à cette liste. Par la suite, après une décision de la CPANE de rayer le navire «RED» de sa liste de navires INN, l’OPANO a retiré de sa liste ledit navire le 21 décembre 2012; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC pour 2013 au 6 décembre 2012 (entrée en vigueur le 6 février 2013).


ANNEXE

«PARTIE B

Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008

Numéro OMI (1) d’identification du navire/Référence ORGP

Nom du navire (nom précédent) (2)

État ou territoire du pavillon (conformément à une ORGP) (2)

Liste ORGP (2)

20060010 (CICTA)

ACROS No 2

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

20060009 (CICTA)

ACROS No 3

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

7306570

ALBORAN II [WHITE ENTERPRISE (OPANO/CPANE)/WHITE ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR (OPASE)]

Panama [pavillon précédent: Saint-Christophe-et-Niévès (OPANO/CPANE)/Saint-Christophe-et-Niévès, Gibraltar (OPASE)]

CPANE, OPANO, OPASE

7424891

ALDABRA (OMOA I)

Tanzanie (pavillons précédents: Togo, Honduras)

CCAMLR, OPASE

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Information non disponible (pavillons précédents: Togo, Belize)

CCAMLR, OPASE

12290 (CIATT)/20110011 (CICTA)

BHASKARA No 10

Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie)

CIATT, CICTA

12291 (CIATT)/20110012 (CICTA)

BHASKARA No 9

Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie)

CIATT, CICTA

20060001 (CICTA)

BIGEYE

Information non disponible

CICTA

20040005 (CICTA)

BRAVO

Information non disponible

CICTA

9407 (CIATT)/20110013 (CICTA)

CAMELOT

Information non disponible

CIATT, CICTA

6622642

CHALLENGE [MILA, PERSERVERANCE (CCAMLR)/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE (OPASE)]

Panama (pavillons précédents: Guinée équatoriale, Royaume-Uni)

CCAMLR, OPASE

125 (CIATT)/20110014 (CICTA)

CHIA HAO No 66

Information non disponible (pavillon précédent: Belize)

CIATT, CICTA

20080001 (CICTA)

DANIAA (CARLOS)

République de Guinée (Conakry)

CICTA

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Information non disponible [pavillons précédents: Russie, Géorgie (OPANO)/Russie (CPANE, OPASE)]

CPANE, OPANO, OPASE

6163 (CIATT)

DRAGON III

Information non disponible

CIATT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama [pavillons précédents: Espagne, Seychelles (OPASE)/Seychelles (OPANO/CPANE)]

CPANE, OPANO, OPASE

7355662

FU LIEN No 1

Géorgie

WCPFC

20080005 (CICTA)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Libye)

CICTA

6591 (CIATT)

GOIDAU RUEY No 1

Information non disponible (pavillon précédent: Panama)

CIATT

7020126

GOOD HOPE (TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria (pavillon précédent: Belize)

CCAMLR, OPASE

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Information non disponible [derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama (OPANO/CPANE)]

CPANE, OPANO, OPASE

20090003 (CICTA)

GUNUAR MELYAN 21

Information non disponible

CTOI, CICTA

7322926

HEAVY SEA (CCAMLR)/HEAVY SEAS (OPASE)

(SHERPA UNO, DUERO, KETA)

Panama (pavillon précédent: Uruguay)

CCAMLR, OPASE

20100004 (CICTA)

HOOM XIANG 11

Information non disponible (pavillon précédent: Malaisie)

CTOI, CICTA

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Tanzanie (CCAMLR)/information non disponible (OPASE) [pavillons précédents: Uruguay, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Panama]

CCAMLR, OPASE

9319856

HUIQUAN [WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V (OPASE 1/CCAMLR)]/WUTAISHAN ANHUI 44 [YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY (OPASE 2)]

Tanzanie [pavillons précédents: Mongolie, Namibie, Uruguay (CCAMLR/OPASE 2)]

CCAMLR, OPASE

7332218

IANNIS I [MOANA MAR, CANOS DE MECA (OPASE)]

Panama (OPANO, OPASE)/Information non disponible (CPANE)

CPANE, OPANO, OPASE

6803961

ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)

Mali [pavillons précédents: Togo, Guinée équatoriale, Nigeria, Namibie, Bolivie (CCAMLR)]

CCAMLR, OPASE

9505 (CIATT)

JYI LIH 88

Information non disponible

CIATT

7905039

KESHAN [BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS (CCAMLR)]/BAIYANGDIAN [PACIFIC DUCHESS (OPASE)]

Tanzanie (OPASE)/Mongolie (CCAMLR) [pavillons précédents: Tanzanie (CCAMLR)]

OPASE, CCAMLR

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA)

Iran [pavillon précédent: Espagne (CCAMLR)]

CCAMLR OPASE

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No 18)

Information non disponible (pavillons précédents: Japon, Sierra Leone, Mongolie, Togo)

CCAMLR, OPASE

20060007 (CICTA)

LILA No 10

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

7388267

LIMPOPO [ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO (OPASE)]/LENA, ALOS, ROSS (CCAMLR)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, OPASE

20040007 (CICTA)

MADURA 2

Information non disponible

CICTA

20040008 (CICTA)

MADURA 3

Information non disponible

CICTA

7325746

MAINE [MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (OPASE)]

République de Guinée (Conakry)

CPANE, OPANO, OPASE

20060002 (CICTA)

MARIA

Information non disponible

CICTA

9435 (CIATT)/20110002 (CICTA)

MARTA LUCIA R

Colombie

CIATT, CICTA

20060005 (CICTA)

MELILLA No 101

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

20060004 (CICTA)

MELILLA No 103

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

7385174

MURTOSA

Information non disponible [dernier pavillon connu: Togo (OPANO/CPANE)/Portugal (OPASE)]

CPANE, OPANO, OPASE

14613 (CIATT)/20110003 (CICTA)/C-00545 (WCPFC)

NEPTUNE

Géorgie

CIATT, CICTA, WCPFC,

20060003 (CICTA)

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama)

CICTA

20060008 (CICTA)

No 2 CHOYU

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

20060011 (CICTA)

No 3 CHOYU

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

20040006 (CICTA)

OCEAN DIAMOND

Information non disponible

CICTA

7826233/20090001 (CICTA)

OCEAN LION

Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale)

CTOI, CICTA

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)

Mongolie [pavillons précédents: Uruguay, Guinée équatoriale, Corée du Nord, Mongolie, Togo, Honduras (CCAMLR)]

CCAMLR, OPASE

11369 (CIATT)

ORCA

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

20060012 (CICTA)

ORIENTE No 7

Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras)

CICTA

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Uruguay, Mongolie, Togo)

CCAMLR, OPASE

6607666

RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)

Information non disponible [derniers pavillons connus: Belize, Mongolie, Guinée équatoriale, Afrique du sud (CCAMLR)/Belize (pavillons précédents: Afrique du sud, Guinée équatoriale, Mongolie (OPASE)]

CCAMLR, OPASE

6706084

RED (KABOU)

Panama [pavillons précédents: Portugal, République de Guinée (Conakry)]

OPASE

95 (CIATT)

REYMAR 6

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)

Tanzanie [pavillons précédents: Uruguay, Togo, Corée du Nord (RPDC), Panama]

CCAMLR, OPASE

20080004 (CICTA)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye)

CICTA

20050001 (CICTA)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

CICTA

9405 (CIATT)

TA FU 1

Information non disponible

CIATT

6818930

TCHAW [CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX (CCAMLR)/CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO (OPASE)]

Information non disponible (derniers pavillons connus: Belize, Seychelles, Togo)

CCAMLR, OPASE

13568 (CIATT)

TCHING YE no 6 (EL DIRIA I)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)

Nigeria [pavillons précédents: Royaume-Uni, Seychelles, Mongolie, Togo (CCAMLR)]

CCAMLR, OPASE

7321374/7325930 (OPASE)

TRINITY [YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA (CPANE)]/YUCATAN BASIN [ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA (OPASE/OPANO)]

Ghana [pavillons précédents: Panama, Maroc (CPANE)]/Panama [pavillons précédent(s): Maroc (OPANO)/Gibraltar, Maroc (OPASE)]

CPANE, OPANO, OPASE

129 (CIATT)

WEN TENG No 688 (aurait pris le nom de MAHKOIA ABADI No 196)

Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize)

CIATT

 

YU FONG 168

Taïwan

WCPFC

20090002 (CICTA)

YU MAAN WON

Information non disponible (dernier pavillon connu: Géorgie)

CTOI, CICTA


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).»


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 673/2013 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

129,5

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

80,2

CL

81,7

TR

70,0

UY

80,9

ZA

102,8

ZZ

83,1

0808 10 80

AR

139,0

BR

103,9

CL

129,3

CN

96,0

NZ

140,0

US

140,9

ZA

111,2

ZZ

122,9

0808 30 90

AR

116,6

CL

139,8

CN

74,5

ZA

123,0

ZZ

113,5

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

341,4

US

793,8

ZZ

567,6

0809 30

TR

194,4

ZZ

194,4

0809 40 05

BA

195,8

ZZ

195,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 674/2013 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juillet 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juillet 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juillet 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

28.6.2013-12.7.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

231,88

164,51

Prix FOB USA

259,10

249,10

229,10

Prime sur le Golfe

54,37

Prime sur Grands Lacs

36,97

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,17 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,94 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/17


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 3 juillet 2013

portant élection du Médiateur européen

(2013/377/UE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (1),

vu l’article 204 de son règlement,

vu l’appel à candidatures (2),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 3 juillet 2013,

DÉCIDE:

d’élire Mme Emily O’REILLY à la fonction de Médiateur européen du 1er octobre 2013 jusqu’au terme de la législature.

Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 96 du 4.4.2013, p. 24.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/18


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 9 juillet 2013

prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

(2013/378/UE)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/354/PESC du 3 juillet 2013 du Conseil concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2013/354/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

La décision 2013/354/PESC a prorogé la durée de l'EUPOL COPPS jusqu'au 30 juin 2014.

(3)

Le 3 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision EUPOL COPPS/1/2012 (2), nommant M. Kenneth DEANE chef de la mission EUPOL COPPS du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

(4)

Le 14 juin 2013, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Kenneth DEANE en tant que chef de la mission EUPOL COPPS du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Kenneth DEANE en tant que chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé jusqu'au 30 juin 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 12.

(2)  JO L 186 du 14.7.2012, p. 31.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/19


DÉCISION EU BAM RAFAH/1/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 9 juillet 2013

relative à la nomination du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/UE)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 23 mai 2013, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Gerhard SCHLAUDRAFF chef de la mission EU BAM Rafah du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

(3)

La décision 2013/355/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (2) a prorogé le mandat de l’EU BAM Rafah jusqu’au 30 juin 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Gerhard SCHLAUDRAFF est nommé chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 16.


16.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 193/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juillet 2013

portant nomination d’un suppléant roumain du Comité des régions

(2013/380/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Liviu Nicolae DRAGNEA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. Cătălin Ioan NECHIFOR, Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juillet 2013

portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions

(2013/381/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Helmut Max JAHN le 22 juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions à compter du 23 juillet 2013 pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


16.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 193/22


DÉCISION 2013/382/PESC DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/168/PESC (1) portant nomination de M. Vygaudas UŠACKAS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Afghanistan. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de proroger mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Vygaudas UŠACKAS en tant que RSUE pour l’Afghanistan est prorogé jusqu’au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l’Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l’Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et dirige la mise en œuvre du plan d’action de l’Union pour l’Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l’Afghanistan, en coopérant ainsi avec les représentants des États membres en Afghanistan;

b)

soutient le dialogue politique entre l’Union et l’Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s’attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l’aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Londres, de Kaboul, de Bonn, d’Istanbul, de Chicago et de Tokyo, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l’Union sur le processus et l’évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Le RSUE devrait aussi maintenir un contact avec d’autres groupes politiques afghans et d’autres acteurs pertinents en Afghanistan;

c)

reste en contact étroit avec les acteurs internationaux et régionaux concernés en Afghanistan, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ainsi que d’autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, du plan d’action de l’Union pour l’Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l’Afghanistan, et des conférences de Londres, de Kaboul, de Bonn, d’Istanbul, de Chicago et de Tokyo, notamment dans les domaines suivants:

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational,

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d’institutions nécessaires à l’existence de l’État de droit, en particulier des autorités judiciaires indépendantes,

réformes électorales,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires, de l’armée nationale et des forces de police, et en particulier la mise en place de la police civile,

promotion de la croissance grâce notamment à l’agriculture et au développement rural,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan en matière de droits de l’homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants,

respect des principes démocratiques et de l’État de droit,

promotion de la participation des femmes à l’administration publique, à la société civile et, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, au processus de paix,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes,

mesures visant à faciliter la fourniture de l’aide humanitaire, ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, et

renforcement de l’efficacité de la présence et des activités de l’Union en Afghanistan et contribution à l’établissement des rapports annuels réguliers sur la mise en œuvre du plan d’action de l’Union, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l’Union à des conférences internationales concernant l’Afghanistan et sur les positions qu’elle y adopte;

g)

joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par l’intermédiaire des initiatives pertinentes, notamment le processus d’Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l’Afghanistan;

h)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses lignes directrices en la matière, en particulier en ce qui concerne les femmes et des enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

i)

apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 6 585 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE fait rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Asie centrale et avec la délégation de l’Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques locales à l’intention du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d’opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en cas de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d’éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l’Afghanistan, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu’un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation d’ici la fin décembre 2013 et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 75 du 23.3.2010, p. 22.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/25


DÉCISION 2013/383/PESC DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 octobre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/697/PESC (1) portant nomination de M. Gary QUINCE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) auprès de l’Union africaine (UA). Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une dernière période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Gary QUINCE en tant que RSUE auprès de l’UA est prorogé jusqu’au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux stratégiques que l’Union européenne s’est fixés en vue de soutenir les efforts déployés en Afrique pour construire un avenir pacifique, démocratique et prospère et qui sont énoncés dans la stratégie commune UE-Afrique. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

renforcer le dialogue politique engagé par l’Union européenne ainsi que, d’une manière plus générale, les relations qu’elle a établies avec l’UA;

b)

renforcer le partenariat entre l’Union européenne et l’UA dans tous les domaines indiqués dans la stratégie commune UE-Afrique, en contribuant à la mise au point et à la mise en œuvre de cette stratégie en partenariat avec l’UA, tout en respectant le principe de la prise en main de son destin par l’Afrique et en travaillant plus étroitement avec les représentants de l’Afrique au sein des instances multilatérales, en coordination avec les partenaires multilatéraux;

c)

collaborer avec l’UA et à lui apporter une aide, en contribuant au développement des institutions et en renforçant les relations entre les institutions de l’Union européenne et celles de l’UA, notamment à travers l’aide au développement, afin de promouvoir:

la paix et la sécurité: prévoir, prévenir, gérer et régler les conflits, notamment par la médiation; contribuer aux efforts visant à encourager la paix et la stabilité; soutenir le travail de reconstruction après un conflit,

les droits de l’homme et la gouvernance: promouvoir et protéger les droits de l’homme; promouvoir les libertés fondamentales et le respect de l’État de droit; soutenir, au moyen d’un dialogue politique et d’une aide financière et technique, les efforts déployés en Afrique pour contrôler et améliorer la gouvernance; soutenir le renforcement de la démocratie participative et l’obligation de rendre des comptes; contribuer à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et continuer d’appuyer les efforts visant à résoudre le problème des enfants face aux conflits armés sous tous ses aspects,

une croissance durable, l’intégration régionale et le commerce: soutenir les efforts sur la voie de l’interconnexion et faciliter l’accès des populations à l’eau et aux installations d’assainissement, à l’énergie et aux technologies de l’information; promouvoir en matière économique un cadre juridique qui soit stable, efficace et harmonisé; contribuer à intégrer l’Afrique au système économique mondial; aider les pays africains à se conformer aux règles et normes de l’Union européenne; aider l’Afrique à lutter contre les effets du changement climatique,

l’investissement dans les ressources humaines: soutenir les efforts déployés dans les domaines de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation; favoriser les programmes d’échange, les réseaux d’universités et les centres d’excellence; s’attaquer aux causes profondes des migrations.

Par ailleurs, le RSUE joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie commune UE-Afrique qui vise à développer et consolider le partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Union européenne.

Article 3

Mandat

Afin d’exécuter les volets relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) des objectifs visés à l’article 2, le RSUE a pour mandat de:

a)

renforcer l’influence globale de l’Union européenne sur le dialogue basé à Addis-Abeba avec l’UA et sa commission - et la coordination de ce dialogue - concernant l’ensemble des aspects PESC/PSDC couverts par les relations UE-UA, en particulier le partenariat pour la paix et la sécurité et le soutien à la mise en œuvre de l’architecture africaine de paix et de sécurité;

b)

veiller à assurer un niveau adéquat de représentation politique à la mesure de l’importance qu’a l’Union européenne en tant que partenaire de l’UA sur les plans politique, financier et institutionnel et de l’évolution considérable de ce partenariat qu’appelle le renforcement de la dimension politique de l’UA sur la scène mondiale;

c)

représenter, si le Conseil le décide, les positions et politiques de l’Union européenne lorsque l’UA joue un rôle majeur dans une situation de crise pour laquelle un RSUE n’a pas été désigné;

d)

aider à parvenir à une meilleure cohérence et à une meilleure coordination des politiques et actions de l’Union européenne à l’égard de l’UA et contribuer à améliorer la coordination entre tous les partenaires au sens large ainsi que les relations entre ces partenaires et l’UA;

e)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne concernant les droits de l’homme applicable à l’UA en coopération avec le RSUE pour les droits de l’homme, y compris les lignes directrices de l’Union européenne concernant les droits de l’homme, et en particulier les orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que les lignes directrices sur les violences contre les femmes, et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, les politiques de l’Union européenne concernant les femmes, la paix et la sécurité et le plan d’action de l’Union européenne pour donner suite aux décisions de la Cour pénale internationale;

f)

suivre de près tous les développements importants au niveau de l’UA et d’en rendre compte;

g)

rester en relation étroite avec la commission de l’UA, les autres organes de l’UA, les missions d’organisations sous-régionales africaines auprès de l’UA et les missions des États membres de l’UA auprès de celle-ci;

h)

faciliter les relations et la coopération entre l’UA et les organisations sous-régionales africaines, notamment dans les domaines où l’Union européenne fournit une aide;

i)

fournir, sur demande, des avis et de l’aide à l’UA dans les domaines indiqués dans la stratégie commune UE-Afrique;

j)

fournir, sur demande, des avis et de l’aide en vue de la constitution de capacités de gestion de crises de l’UA;

k)

sur la base d’une répartition des tâches clairement définie, coordonner ses activités avec les actions des RSUE exerçant des mandats dans des États membres et régions de l’UA et soutenir ces actions; et

l)

entretenir des relations étroites et promouvoir la coordination avec les principaux partenaires internationaux de l’UA présents à Addis-Abeba, en particulier les Nations unies, mais également avec des acteurs non étatiques, dans l’ensemble des domaines PESC/PSDC couverts par le partenariat UE-UA.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 585 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, par l’institution de l’Union concernée ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur la base des orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l’équipe du RSUE déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, à la Commission et au HR des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil si nécessaire. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en cas de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d’éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE auprès de l’UA, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu’un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, à la Commission et au HR un rapport de situation d’ici la fin décembre 2013 et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 46.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/29


DÉCISION 2013/384/PESC DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

modifiant la décision 2012/325/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan et le Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/450/PESC (1) portant nomination de Mme Rosalind MARSDEN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan.

(2)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/499/PESC (2) modifiant le mandat et le titre du RSUE compte tenu de la déclaration d’indépendance du Soudan du Sud. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2013.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de quatre mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2012/325/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/325/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de Mme Rosalind MARSDEN en tant que RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud est prorogé jusqu’au 31 octobre 2013. Il peut être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 est de 690 000 EUR.»

3)

l’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel fournissent à la Commission une assistance administrative et l’accès aux dossiers concernés en rapport avec toute réclamation à laquelle donneraient lieu le mandat du RSUE ainsi que les mandats des précédents RSUE pour le Soudan, et apportent leur aide dans la fourniture des éléments permettant de répondre à de telles réclamations.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 42.

(2)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 50.


16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/s3


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Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

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