ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.188.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
9 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/363/Euratom

 

*

Décision de la Commission du 17 mai 2013 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO)

1

Accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 648/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prés-salés de la baie de Somme (AOP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 649/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques relatives à des alpages dans les zones de montagne, en Autriche, pour 2013

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 650/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/364/PESC du Conseil du 8 juillet 2013 modifiant la décision 2010/330/PESC relative à la mission intégrée État de droit de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

9

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mai 2013

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO)

(2013/363/Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu l’approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

L’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) devrait être conclu,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) est approuvé au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président de la Commission ou le membre de la Commission chargé de l’énergie est autorisé à signer l’accord et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur dudit accord à conclure au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


ACCORD

entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommée «la Communauté», et

L’ORGANISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA PÉNINSULE CORÉENNE,

ci-après dénommée «la KEDO»,

considérant ce qui suit:

(1)

la KEDO a été créée en application de l’accord du 9 mars 1995 sur l’établissement de l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne, tel que modifié le 19 septembre 1997, entre les gouvernements de la République de Corée, du Japon et des États-Unis d’Amérique;

(2)

le cinquième accord conclu entre la Communauté et la KEDO a expiré le 31 mai 2012;

(3)

après sa décision de mettre fin au projet de réacteurs à eau ordinaire de la KEDO et la décision de 2007 d’assumer les responsabilités du secrétariat avec un personnel fortement réduit et un minimum de locaux, le comité directeur de la KEDO a décidé en 2011 de maintenir l’organisation au-delà du 31 mai 2012;

(4)

la Communauté et la KEDO ont toutes deux exprimé le souhait de poursuivre leur coopération afin d’achever l’arrêt du projet de réacteurs à eau ordinaire et de liquider la KEDO en bonne et due forme;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Application des dispositions de l’accord précédent

Sauf indication contraire dans un des articles ci-après, les dispositions de l’accord précédent entre la Communauté et la KEDO, qui a expiré le 31 mai 2012, demeurent applicables dans le cadre du présent accord.

Article 2

Participation de la Communauté

Il n’y a aucune contribution financière de la Communauté au budget de la KEDO en application du présent accord.

Article 3

Durée

Le présent accord expire le 31 mai 2013. Il sera automatiquement reconduit chaque année pour une nouvelle période d’une année, à moins qu’une partie ne notifie à l’autre partie, un mois au moins avant la date d’expiration, qu’elle souhaite mettre fin à l’accord. Il peut également prendre fin avec effet immédiat à la suite du retrait de la KEDO de tout autre membre actuellement représenté au comité directeur. Le présent accord ne sera pas reconduit au-delà du 31 mai 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature par la Communauté et la KEDO et prend effet au 1er juin 2012.

Fait à Bruxelles, le quatre juillet deux mille treize, en deux originaux

Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

Günther OETTINGER

Fait au New Jersey, le vingt-quatre juin deux mille treize, en deux originaux

Pour l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne

David WALLACE


RÈGLEMENTS

9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 648/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prés-salés de la baie de Somme (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Prés-salés de la baie de Somme» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Prés-salés de la baie de Somme» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 257 du 25.8.2012, p. 10.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

FRANCE

Prés-salés de la baie de Somme (AOP)


9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 649/2013 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2013

portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques relatives à des alpages dans les zones de montagne, en Autriche, pour 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3), des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (4), les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.

(3)

L’Autriche a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant, en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, plusieurs demandes de paiement direct et certaines demandes d’aide accordées au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

(4)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, l’Autriche a fixé au 15 mai 2013 le délai de dépôt des demandes uniques pour 2013.

(5)

Afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle, les États membres sont tenus, en application de l’article 6, point 1, troisième paragraphe, du règlement (CE) no 1122/2009, d’assurer la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et d’exiger que les demandes uniques soient assorties de documents identifiant les parcelles.

(6)

En réponse aux déficiences liées à la détermination de la superficie des parcelles agricoles admissibles, qui ont été constatées dans le passé, l’Autriche a commencé à mettre à jour son système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005.

(7)

L’Autriche a connu des circonstances exceptionnelles liées aux conditions climatiques pendant la saison d’hiver 2012/2013, qui ont empêché les autorités de mener à bonne fin le processus de mise à jour du SIPA pour les parcelles agricoles dans les alpages de ces zones de montagne avant le lancement de la procédure de demande unique. Les visites rapides qui devaient être effectuées sur le terrain de ces parcelles en haute altitude ont été retardées par de fortes chutes de neige qui se sont produites en fin de saison. Par conséquent, les agriculteurs ayant l’intention de présenter une demande unique concernant les parcelles agricoles dans les alpages obtiendront des informations actualisées concernant les parcelles plus tard que prévu.

(8)

Cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n’ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d’aide uniques et les demandes de paiement relatives aux parcelles agricoles des alpages en Autriche dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011.

(9)

En raison de ces difficultés, en 2013, la procédure relative aux demandes devrait débuter plus tard que le jour où celle-ci a commencé au cours des années précédentes pour les agriculteurs détenant des parcelles agricoles dans les alpages. Les informations communiquées à la Commission par les autorités autrichiennes sur leur capacité à finaliser la mise à jour du SIPA dans ces zones indiquent qu’une dérogation jusqu’au 28 juin 2013 est nécessaire pour permettre à tous les agriculteurs et bénéficiaires concernés d’introduire leurs demandes uniques.

(10)

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, il convient donc de ne pas appliquer de réduction pour cause de dépôt tardif des demandes uniques aux agriculteurs ayant présenté, le 28 juin 2013 au plus tard, leur demande unique portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005.

(11)

De même, par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 et en ce qui concerne les demandes de paiement relevant de la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de ne pas appliquer de réduction pour cause de dépôt tardif en ce qui concerne les demandes de paiement ayant été présentées le 28 juin 2013 au plus tard.

(12)

Étant donné qu’il convient que les dérogations couvrent les demandes uniques et les demandes de paiement introduites au titre de l’année 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2013, aucune réduction n’est appliquée pour cause de dépôt tardif aux agriculteurs ayant déposé une demande unique portant sur au moins une parcelle agricole dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, le 28 juin 2013 au plus tard. Les demandes uniques déposées après le 28 juin 2013 sont considérées comme irrecevables.

Article 2

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, en ce qui concerne l’année de demande 2013, aucune réduction prévue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 ne s’applique aux demandes de paiement relevant de la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 portant sur au moins une parcelle agricole située dans les alpages tels que définis par l’Autriche, dans les zones de montagne délimitées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, pour cause de dépôt tardif des demandes de paiement, si celles-ci ont été présentées le 28 juin 2013 au plus tard. Les demandes de paiement déposées après le 28 juin 2013 sont considérées comme irrecevables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.


9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 650/2013 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

113,4

ZZ

113,4

0805 50 10

AR

82,5

TR

69,0

UY

83,3

ZA

93,6

ZZ

82,1

0808 10 80

AR

125,7

BR

94,3

CL

131,5

CN

96,1

NZ

145,9

US

154,5

ZA

108,7

ZZ

122,4

0808 30 90

AR

111,6

CL

120,4

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

112,4

ZZ

117,4

0809 10 00

IL

275,4

TR

205,9

ZZ

240,7

0809 29 00

TR

284,2

ZZ

284,2

0809 30

TR

235,1

ZZ

235,1

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.7.2013   

FR

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L 188/9


DÉCISION 2013/364/PESC DU CONSEIL

du 8 juillet 2013

modifiant la décision 2010/330/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/330/PESC (1), qui a prorogé l'EUJUST LEX-IRAQ jusqu'au 30 juin 2012.

(2)

Le 10 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/372/PESC (2) prorogeant l'EUJUST LEX-IRAQ d'une nouvelle période de dix-huit mois, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

(3)

Le montant de référence financière couvre la période allant jusqu'au 30 juin 2013. Un nouveau montant de référence financière est nécessaire pour couvrir les dépenses liées à la mission entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013.

(4)

L'EUJUST LEX-IRAQ sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/330/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 11 de la décision 2010/330/PESC, le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 est de 15 400 000 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 149 du 15.6.2010, p. 12.

(2)  JO L 179 du 11.7.2012, p. 22.


9.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/s3


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Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

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