ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.187.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
6 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 645/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Espagne

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 646/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 647/2013 de la Commission du 5 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/356/PESC

 

*

Décision Atalanta/2/2013 du Comité politique et de sécurité du 2 juillet 2013 portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

8

 

 

2013/357/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2013/15)

9

 

 

2013/358/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2013/16)

13

 

 

2013/359/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2013/17)

15

 

 

2013/360/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (BCE/2013/18)

17

 

 

2013/361/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2013/19)

23

 

 

2013/362/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (BCE/2013/20)

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012)

27

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


Information relative à l’entrée en vigueur du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée

Le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol (1) de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, adopté à Madrid le 14 octobre 1994, est entré en vigueur le 29 mars 2013, conformément à son article 32, paragraphe 4.


(1)  JO L 4 du 9.1.2013, p. 15.


RÈGLEMENTS

6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 645/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2013 par les navires ou au moyen des madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3) fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues enregistrées en Espagne ont été épuisées.

(6)

Les 10, 12 et 19 juin, l'Espagne a informé la Commission du fait qu'elle avait imposé un arrêt des activités de pêche de ses quatre madragues actives dans le secteur de la pêche du thon rouge pour 2013, avec effet à compter du 11 juin pour deux madragues, du 12 juin pour une madrague et du 20 juin pour la dernière, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 20 juin 2013 à 00 h 00.

(7)

Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l'Espagne, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, avec effet à compter du 20 juin 2013 à 0 h 00 au plus tard, par les madragues enregistrées en Espagne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par les madragues enregistrées en Espagne est interdite à compter du 20 juin 2013 à 00 h 00 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 646/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 donne la liste des autorités compétentes auxquelles toute information ou requête concernant les mesures instituées par le règlement doit être envoyée.

(2)

La Lettonie a demandé la modification de l’adresse de ses autorités compétentes.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe du règlement (CE) no 2580/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée comme suit:

l’adresse figurant sous «Lettonie» est remplacée par le texte suivant:

«Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Téléphone: +371 67016201

Télécopie: +371 67828121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Téléphone: +371 67044430

Télécopie: +371 67324497

kd@kd.gov.lv»


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 647/2013 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

89,7

TR

69,0

ZA

97,4

ZZ

85,4

0808 10 80

AR

142,5

BR

90,5

CL

138,9

CN

96,2

NZ

145,8

US

156,5

ZA

118,9

ZZ

127,0

0808 30 90

AR

116,1

CL

124,8

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

117,1

ZZ

120,1

0809 10 00

IL

275,4

TR

205,6

ZZ

240,5

0809 29 00

TR

288,3

ZZ

288,3

0809 30

TR

236,9

ZZ

236,9

0809 40 05

IL

135,1

MA

100,4

ZA

125,3

ZZ

120,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/8


DÉCISION ATALANTA/2/2013 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 2 juillet 2013

portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2013/356/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé "commandant de la force de l'UE").

(2)

Le 22 mars 2013, le COPS a adopté la décision Atalanta/1/2013 (2) portant nomination du contre-amiral Jorge NOVO PALMA en tant que commandant de la force de l'UE.

(3)

Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé de nommer le contre-amiral Peter LENSELINK en tant que nouveau commandant de la force de l'UE pour succéder au contre-amiral Jorge NOVO PALMA.

(4)

Le Comité militaire de l'UE appuie cette recommandation.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral Peter LENSELINK est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie à partir du 6 août 2013.

Article 2

La décision Atalanta/1/2013 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 6 août 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision Atalanta/1/2013 du Comité politique et de sécurité du 22 mars 2013 portant nomination d'un commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 87 du 27.3.2013, p. 12).


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2013/15)

(2013/357/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa banque centrale nationale (BCN), la Hrvatska narodna banka, dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er juillet 2013, la décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’élargissement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er juillet 2013, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé élargie de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»)

(2)

En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’adapter les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l’augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er juillet 2013 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital.

(3)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE sera équivalent à 57 951 042 976,26 EUR à compter du 1er juillet 2013.

(4)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(5)

Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 30 juin 2013 et à compter du 1er juillet 2013 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2008/27 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 30 juin 2013 et majoré ou réduit, selon le cas, des bénéfices ou pertes nets accumulés entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or;

b)

«date de transfert»: le 12 juillet 2013;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros»: a le même sens que l’expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» définie à l’article 1er, point c), de la décision BCE/2010/24 du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (3);

d)

«revenu de la BCE relatif au programme pour les marchés de titres» a le même sens que l’expression «revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres» définie à l’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/24.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Le 12 juillet 2013, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 juin 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er juillet 2013, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er juillet 2013, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er juillet 2013 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN de la zone euro sont adaptées à compter du 1er juillet 2013 conformément à leurs pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er juillet 2013 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er juillet 2013, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3.   Le 1er juillet 2013, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

Article 4

Questions connexes d’ordre financier

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés, pour la période allant du 1er au 30 juillet 2013, sur la base de la clé de répartition du capital applicable à compter du 1er juillet 2013 et appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 28 juin 2013. Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013, les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 5, de la décision BCE/2010/23, sont inscrits dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur le 1er juillet 2013.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, le revenu monétaire des BCN de la zone euro est réparti et distribué conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 juin 2013.

3.   Les bénéfices nets ou les pertes nettes, selon le cas, de la BCE pour l’exercice 2013 sont répartis en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er juillet 2013.

4.   Toute distribution provisoire, au titre de l’exercice 2013, du revenu de la BCE relatif aux billets en euros et/ou du revenu de la BCE relatif au programme pour les marchés de titres est répartie en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er juillet 2013.

5.   Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2013, la BCE couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

6.   Si le revenu monétaire à répartir des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2013 doit être transféré à la BCE pour couvrir une perte de l’exercice, des paiements compensatoires sont effectués, en plus des paiements décrits à l’article 2 et à l’article 3. Chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er juillet 2013 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er juillet 2013. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit. Le revenu monétaire total pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, transféré à la BCE pour couvrir sa perte, est multiplié par la différence absolue, pour la BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 juin 2013 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er juillet 2013, et le résultat est divisé par 100. Les intérêts sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire des BCN courent à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date où les paiements sont effectués.

7.   Les paiements compensatoires supplémentaires relatifs au revenu monétaire des BCN, tels que décrits au paragraphe 6, ainsi que les paiements des intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvrable suivant la deuxième réunion du conseil des gouverneurs tenue en février 2014.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 4, paragraphe 6, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphes 6 et 7, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   La décision BCE/2008/27 est abrogée avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2008/27 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 77.

(3)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 35.

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 17.


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, au 30 juin 2013

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, à compter du 1er juillet 2013

Montant du transfert

Banque Nationale de Belgique

1 397 303 846,77

1 401 024 414,99

3 720 568,22

Deutsche Bundesbank

10 909 120 274,33

10 871 789 515,48

–37 330 758,85

Eesti Pank

103 115 678,01

103 152 856,50

37 178,49

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

639 835 662,35

643 894 038,51

4 058 376,16

Banque de Grèce

1 131 910 590,58

1 129 060 170,31

–2 850 420,27

Banco de España

4 783 645 755,10

4 782 873 429,96

– 772 325,14

Banque de France

8 192 338 994,75

8 190 916 316,35

–1 422 678,40

Banca d’Italia

7 198 856 881,40

7 218 961 423,55

20 104 542,15

Banque centrale de Chypre

78 863 331,39

77 248 740,29

–1 614 591,10

Banque centrale du Luxembourg

100 638 597,47

100 776 863,74

138 266,27

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

36 407 323,18

36 798 912,29

391 589,11

De Nederlandsche Bank

2 297 463 391,20

2 298 512 217,57

1 048 826,37

Oesterreichische Nationalbank

1 118 545 877,01

1 122 511 702,45

3 965 825,44

Banco de Portugal

1 008 344 596,55

1 022 024 593,93

13 679 997,38

Banka Slovenije

189 410 251,00

189 499 910,53

89 659,53

Národná Banka Slovenska

399 443 637,59

398 761 126,72

– 682 510,87

Suomen Pankki

722 328 204,76

721 838 191,31

– 490 013,45

Total (1):

40 307 572 893,44

40 309 644 424,48

2 071 531,04


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros

(BCE/2013/16)

(2013/358/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa banque centrale nationale (BCN), la Hrvatska narodna banka, dans le Système européen de banques centrales, le 1er juillet 2013, la décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’élargissement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (ci-après la «clé de répartition du capital») et établit, avec effet au 1er juillet 2013, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé élargie de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

L’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (2) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l’annexe I de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable depuis le 1er janvier 2011. Étant donné que de nouvelles clés de répartition du capital s’appliqueront à compter du 1er juillet 2013, il convient de modifier la décision BCE/2010/29 afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

1.   À l’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er juillet 2013.»

2.   L’annexe I de la décision BCE/2010/29 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 26.


ANNEXE

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JUILLET 2013

Banque centrale européenne

8,0000 %

Banque nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,8130 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4695 %

Banque de Grèce

2,5770 %

Banco de España

10,916 %

Banque de France

18,6945 %

Banca d’Italia

16,4760 %

Banque centrale de Chypre

0,1765 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2300 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0840 %

De Nederlandsche Bank

5,2460 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5620 %

Banco de Portugal

2,3325 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9100 %

Suomen Pankki

1,6475 %

TOTAL

100,0000 %


6.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 187/15


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2013/17)

(2013/359/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 29.4 et 48.3,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l’article 46.2, quatrième tiret, des statuts du SEBC,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) avait fixé, avec effet au 1er janvier 2009, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui étaient membres du Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2009, dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa BCN, la Hrvatska narodna banka, dans le SEBC le 1er juillet 2013, le capital souscrit de la BCE doit être automatiquement augmenté en application de l’article 48.3 des statuts du SEBC. Cette augmentation rend nécessaire le calcul de la pondération dans la clé de répartition du capital de chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er juillet 2013, par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2 des statuts du SEBC.

(3)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2), la Commission européenne a fourni à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé adaptée de répartition du capital.

(4)

Par analogie avec les articles 3.5 et 6.6 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (3), et en raison de la contribution du conseil général à la présente décision, le gouverneur de la Hrvatska narodna banka a été en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s’élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l’article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er juillet 2013:

Banque Nationale de Belgique

2,4176 %

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

0,8644 %

Česká národní banka

1,4539 %

Danmarks Nationalbank

1,4754 %

Deutsche Bundesbank

18,7603 %

Eesti Pank

0,1780 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1111 %

Banque de Grèce

1,9483 %

Banco de España

8,2533 %

Banque de France

14,1342 %

Hrvatska narodna banka

0,5945 %

Banca d’Italia

12,4570 %

Banque centrale de Chypre

0,1333 %

Latvijas Banka

0,2742 %

Lietuvos bankas

0,4093 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1739 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3740 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0635 %

De Nederlandsche Bank

3,9663 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9370 %

Narodowy Bank Polski

4,8581 %

Banco de Portugal

1,7636 %

Banca Națională a României

2,4449 %

Banka Slovenije

0,3270 %

Národná banka Slovenska

0,6881 %

Suomen Pankki

1,2456 %

Sveriges riksbank

2,2612 %

Bank of England

14,4320 %

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   La décision BCE/2008/23 est abrogée avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2008/23 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.

(3)  Décision BCE/2004/12 du 17 juin 2004 portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (JO L 230 du 30.6.2004, p. 61).


6.7.2013   

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L 187/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré

(BCE/2013/18)

(2013/360/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») en vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa BCN, la Hrvatska narodna banka, dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er juillet 2013. Cette adaptation rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du SEBC au 30 juin 2013 de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées. Par conséquent, il convient d’adopter une nouvelle décision qui abroge, avec effet au 1er juillet 2013, la décision BCE/2008/25 du 12 décembre 2008 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (2).

(2)

La Hrvatska narodna banka ne rejoindra pas le SEBC avant le 1er juillet 2013, ce qui signifie que le transfert de capital prévu à l’article 28.5 des statuts du SEBC ne s’applique pas à elle à cette occasion.

(3)

La décision BCE/2013/19 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (3) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro»), compte tenu de la clé élargie de répartition du capital. La décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4) détermine le pourcentage que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») doivent libérer à compter du 1er juillet 2013, compte tenu de la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Les BCN de la zone euro ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2010/27 du 13 décembre 2010 concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (5). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/19 énonce que les BCN de la zone euro, soit transfèrent un montant supplémentaire à la BCE, soit se voient rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2013/19. La décision BCE/2010/27 complète la décision BCE/2008/24 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (6).

(5)

De la même manière, les BCN n’appartenant pas à la zone euro, à l’exception de la Hrvatska narodna banka, ont déjà libéré un pourcentage de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (7). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/20 énonce que chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2013/20. L’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2013/20 énonce que la Hrvatska narodna banka transfère à la BCE le montant indiqué pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er de ladite décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN, à l’exception de la Hrvatska narodna banka, aura souscrite dans le capital de la BCE le 30 juin 2013 et de la part que chaque BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er juillet 2013 en conséquence de l’adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital prévue à l’article 2 de la décision BCE/2013/17, les BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er juillet 2013 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN est réputée avoir transféré ou reçu, à compter du 1er juillet 2013, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «–» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er juillet 2013, en vertu, respectivement, de l’article 1er de la décision BCE/2013/19 pour les BCN de la zone euro et de l’article 1er de la décision BCE/2013/20 pour les BCN n’appartenant pas à la zone euro, chaque BCN transfère ou reçoit, le 1er juillet 2013, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant TARGET2.

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET2, les montants décrits à l’article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3.   À défaut de paiement le 1er juillet 2013, les intérêts dus à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au jour du paiement sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires. Les montants définis à l’article 2 et les intérêts sont payés en deux opérations distinctes.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   La décision BCE/2008/25 est abrogée avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2008/25 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 71.

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 11 du 15.1.2011, p. 54.

(6)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 69.

(7)  JO L 11 du 15.1.2011, p. 56.


ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

(en EUR)

 

Part souscrite au 30 juin 2013

Part souscrite à compter du 1er juillet 2013

Part à transférer

BCN de la zone euro

Banque Nationale de Belgique

261 010 384,68

261 705 370,91

694 986,23

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

2 030 803 801,28

–6 973 226,15

Eesti Pank

19 261 567,80

19 268 512,58

6 944,78

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

119 518 566,24

120 276 653,55

758 087,31

Banque de Grèce

211 436 059,06

210 903 612,74

– 532 446,32

Banco de España

893 564 575,51

893 420 308,48

– 144 267,03

Banque de France

1 530 293 899,48

1 530 028 149,23

– 265 750,25

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

1 348 471 130,66

3 755 442,52

Banque centrale de Chypre

14 731 333,14

14 429 734,42

– 301 598,72

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

18 824 687,29

25 827,54

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 800 732,32

6 873 879,49

73 147,17

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

429 352 255,40

195 916,28

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

209 680 386,94

740 799,24

Banco de Portugal

188 354 459,65

190 909 824,68

2 555 365,03

Banka Slovenije

35 381 025,10

35 397 773,12

16 748,02

Národná Banka Slovenska

74 614 363,76

74 486 873,65

– 127 490,11

Suomen Pankki

134 927 820,48

134 836 288,06

–91 532,42

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

93 467 026,77

93 571 361,11

104 334,34

Česká národní banka

155 728 161,57

157 384 777,79

1 656 616,22

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

159 712 154,31

77 875,92

Hrvatska narodna banka

0,00

64 354 667,03

64 354 667,03

Latvijas Banka

30 527 970,87

29 682 169,38

– 845 801,49

Lietuvos bankas

45 797 336,63

44 306 753,94

–1 490 582,69

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

148 735 597,14

– 364 002,55

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

525 889 668,45

– 887 309,27

Banca Națională a României

265 196 278,46

264 660 597,84

– 535 680,62

Sveriges riksbank

242 997 052,56

244 775 059,86

1 778 007,30

Bank of England

1 562 145 430,59

1 562 265 020,29

119 589,70

Total (1):

10 760 652 402,58

10 825 007 069,61

64 354 667,03


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

(en EUR)

 

Part libérée au 30 juin 2013

Part libérée à compter du 1er juillet 2013

Montant du transfert

BCN de la zone euro

Banque Nationale de Belgique

261 010 384,68

261 705 370,91

694 986,23

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

2 030 803 801,28

–6 973 226,15

Eesti Pank

19 261 567,80

19 268 512,58

6 944,78

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

119 518 566,24

120 276 653,55

758 087,31

Banque de Grèce

211 436 059,06

210 903 612,74

– 532 446,32

Banco de España

893 564 575,51

893 420 308,48

– 144 267,03

Banque de France

1 530 293 899,48

1 530 028 149,23

– 265 750,25

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

1 348 471 130,66

3 755 442,52

Banque centrale de Chypre

14 731 333,14

14 429 734,42

– 301 598,72

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

18 824 687,29

25 827,54

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 800 732,32

6 873 879,49

73 147,17

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

429 352 255,40

195 916,28

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

209 680 386,94

740 799,24

Banco de Portugal

188 354 459,65

190 909 824,68

2 555 365,03

Banka Slovenije

35 381 025,10

35 397 773,12

16 748,02

Národná Banka Slovenska

74 614 363,76

74 486 873,65

– 127 490,11

Suomen Pankki

134 927 820,48

134 836 288,06

–91 532,42

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

3 505 013,50

3 508 926,04

3 912,54

Česká národní banka

5 839 806,06

5 901 929,17

62 123,11

Danmarks Nationalbank

5 986 285,44

5 989 205,79

2 920,35

Hrvatska narodna banka

0,00

2 413 300,01

2 413 300,01

Latvijas Banka

1 144 798,91

1 113 081,35

–31 717,56

Lietuvos bankas

1 717 400,12

1 661 503,27

–55 896,85

Magyar Nemzeti Bank

5 591 234,99

5 577 584,89

–13 650,10

Narodowy Bank Polski

19 754 136,66

19 720 862,57

–33 274,09

Banca Națională a României

9 944 860,44

9 924 772,42

–20 088,02

Sveriges riksbank

9 112 389,47

9 179 064,74

66 675,27

Bank of England

58 580 453,65

58 584 938,26

4 484,61

Total (1):

7 650 458 668,60

7 653 244 410,99

2 785 742,39


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/23


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2013/19)

(2013/361/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/24 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) le 1er janvier 2009 par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro»). La décision BCE/2008/24 a été complétée par la décision BCE/2010/27 du 13 décembre 2010 concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (2).

(2)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa banque centrale nationale (BCN), la Hrvatska narodna banka, dans le Système européen de banques centrales le 1er juillet 2013, la décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.1 des statuts du SEBC et établit avec effet au 1er juillet 2013 les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(3)

À compter du 1er juillet 2013, le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 10 825 007 069,61 EUR.

(4)

L’élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2008/24 et la décision BCE/2010/27 avec effet au 1er juillet 2013 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN de la zone euro à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN de la zone euro libère l’intégralement sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er juillet 2013.

Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision BCE/2013/17, chaque BCN de la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN de la zone euro

(en EUR)

Banque Nationale de Belgique

261 705 370,91

Deutsche Bundesbank

2 030 803 801,28

Eesti Pank

19 268 512,58

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

120 276 653,55

Banque de Grèce

210 903 612,74

Banco de España

893 420 308,48

Banque de France

1 530 028 149,23

Banca d’Italia

1 348 471 130,66

Banque centrale de Chypre

14 429 734,42

Banque centrale du Luxembourg

18 824 687,29

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 873 879,49

De Nederlandsche Bank

429 352 255,40

Oesterreichische Nationalbank

209 680 386,94

Banco de Portugal

190 909 824,68

Banka Slovenije

35 397 773,12

Národná banka Slovenska

74 486 873,65

Suomen Pankki

134 836 288,06

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 30 juin 2013 en vertu de la décision BCE/2008/24 et de la décision BCE/2010/27, chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2013/18 du 21 juin 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (4).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   Les décisions BCE/2008/24 et BCE/2010/27 sont abrogées avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2008/24 et à la décision BCE/2010/27 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 69.

(2)  JO L 11 du 15.1.2011, p. 54.

(3)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/25


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2013

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro

(BCE/2013/20)

(2013/362/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 des statuts du SEBC prévoit que les banques centrales nationales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne («BCE») et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

L’article 1er de la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (1) prévoit que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 29 décembre 2010.

(3)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de l’entrée de sa banque centrale nationale, la Hrvatska narodna banka, dans le SEBC le 1er juillet 2013, la décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.1 des statuts du SEBC et établit avec effet au 1er juillet 2013 les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale de l’Union dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

À compter du 1er juillet 2013, le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 10 825 007 069,61 EUR.

(5)

L’élargissement de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2010/28 avec effet au 1er juillet 2013 et déterminant le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer à compter du 1er juillet 2013.

(6)

Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (3), le gouverneur de la Hrvatska narodna banka a été en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er juillet 2013. Compte tenu des nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l’article 2 de la décision BCE/2013/17, chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

(en EUR)

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Capital souscrit au 1er juillet 2013

Capital libéré au 1er juillet 2013

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

93 571 361,11

3 508 926,04

Česká národní banka

157 384 777,79

5 901 929,17

Danmarks Nationalbank

159 712 154,31

5 989 205,79

Hrvatska narodna banka

64 354 667,03

2 413 300,01

Latvijas Banka

29 682 169,38

1 113 081,35

Lietuvos bankas

44 306 753,94

1 661 503,27

Magyar Nemzeti Bank

148 735 597,14

5 577 584,89

Narodowy Bank Polski

525 889 668,45

19 720 862,57

Banca Națională a României

264 660 597,84

9 924 772,42

Sveriges riksbank

244 775 059,86

9 179 064,74

Bank of England

1 562 265 020,29

58 584 938,26

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro (à l’exception de la Hrvatska narodna banka) a déjà libéré 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable au 30 juin 2013 en vertu de la décision BCE/2010/28, chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d’atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er.

2.   La Hrvatska narodna banka transfère à la BCE le montant indiqué pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l’article 1er.

3.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2013/18 du 21 juin 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (4).

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2013.

2.   La décision BCE/2010/28 est abrogée avec effet au 1er juillet 2013.

3.   Les références à la décision BCE/2010/28 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 11 du 15.1.2011, p. 56.

(2)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(3)  Décision BCE/2004/12 du 17 juin 2004 portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (JO L 230 du 30.6.2004, p. 61).

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


Rectificatifs

6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/27


Rectificatif au règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 349 du 19 décembre 2012 )

Page 6, annexe, numéro d'ordre 09.2798, dans la quatrième colonne «Désignation des produits»:

au lieu de:

«Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (1) (2) (4

lire:

«Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (1) (2

Page 7, annexe, numéro d'ordre 09.2762, dans la deuxième colonne «Code NC»:

au lieu de:

«ex 0306 11 90

ex 0306 21 90»

lire:

«ex 0306 11 90

ex 0306 21 90

ex 0306 11 10»

Page 7, annexe, numéro d'ordre 09.2762, dans la troisième colonne «Code TARIC»:

au lieu de:

«10

10»

lire:

«10

10

10»


6.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.