ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.186.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 186

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
5 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 641/2013 de la Commission du 24 juin 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 642/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 concernant l’autorisation de la niacine et de la niacinamide en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 643/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 concernant l’autorisation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 358/2005 ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 644/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2013/48/UE du Conseil du 22 janvier 2013 modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande ( JO L 21 du 24.1.2013 )

12

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 641/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, dénommé «valet de cheminée», se composant des éléments suivants:

un porte-outils en fonte à poser au sol,

un tisonnier,

une pelle,

une pince.

Il est destiné à manipuler le charbon, les bûches et les cendres dans une cheminée.

8205 51 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8205 et 8205 51 00 .

Les articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions de la règle générale 3 b) parce qu'ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail afin de répondre à un besoin particulier ou d’exercer une activité spécifique, l'entretien du foyer de la cheminée.

Le caractère essentiel de l'assortiment est déterminé par les outils et outillage à main de la position 8205 (un tisonnier, une pelle et une pince) puisqu'ils sont utilisés dans le foyer de la cheminée alors que le support ne fait que les soutenir. L'assortiment est donc classé en fonction des outils et outillage à main.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8205 51 00 en tant qu'outils d'économie domestique.

2.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, dénommé «valet de cheminée», se composant des éléments suivants:

un porte-outils en acier inoxydable à poser au sol,

un tisonnier,

une pelle,

une brosse,

une pince.

Il est destiné à manipuler le charbon, les bûches et les cendres dans une cheminée.

8205 51 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8205 et 8205 51 00 .

Les articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions de la règle générale 3 b) parce qu'ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail afin de répondre à un besoin particulier ou d’exercer une activité spécifique, l'entretien du foyer de la cheminée.

Le caractère essentiel de l'assortiment est déterminé par les outils et outillage à main de la position 8205 (un tisonnier, une pelle et une pince) puisqu'ils sont utilisés dans le foyer de la cheminée alors que le support ne fait que les soutenir et qu'ils sont en plus grand nombre que l'unique brosse. L'assortiment est donc classé en fonction des outils et outillage à main.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8205 51 00 en tant qu'outils d'économie domestique.

 (*1) Voir l'image.

 

 

Image 1

(*1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 642/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

concernant l’autorisation de la niacine et de la niacinamide en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La niacine (acide nicotinique) et la niacinamide (ou nicotinamide) ont été autorisées sans limitation dans le temps comme additifs dans l’alimentation des animaux de toutes les espèces, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant que substances appartenant au groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ces additifs pour l’alimentation animale ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, cinq demandes de réévaluation de la niacine et de la niacinamide en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux de toutes les espèces ont été présentées pour obtenir la classification de ces additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 22 mai 2012 (3), du 14 juin 2012 (4) (5) (6) et du 12 septembre 2012 (7) que, dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, la niacine et la niacinamide n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé des animaux et des consommateurs et ne devraient pas accroître les risques pour l’environnement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif alimentaire dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la niacine et de la niacinamide que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la modification immédiate des conditions d’autorisation, il est judicieux d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant ces additifs, autorisés par la directive 70/524/CEE.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances visées dans l’annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les substances mentionnées dans l’annexe et les aliments pour animaux qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 25 janvier 2014 conformément aux règles applicables avant le 25 juillet 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)   EFSA Journal (2012); 10(6):2731.

(4)   EFSA Journal (2012); 10(7):2781.

(5)   EFSA Journal (2012); 10(7):2788.

(6)   EFSA Journal (2012); 10(7):2789.

(7)   EFSA Journal (2012); 10(10):2885.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire

3a314

Niacine

 

Composition de l’additif

Niacine, pas moins de 99 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénominations chimiques: niacine, acide nicotinique

Formule chimique: C6H 5 NO2

Numéro CAS: 59-67-6

Einecs 200-441-0

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de la niacine (acide nicotinique) dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage par une solution d’hydroxyde de sodium; méthode de la pharmacopée européenne (Ph. eur. 6e édition, monographie 0459)

Pour la détermination de la niacine (acide nicotinique) dans les prémélanges, les aliments pour animaux et dans l’eau: chromatographie liquide (CLHP) d’appariement d’ions en phase inversée couplée à un détecteur UV (CLHP-PI-UV)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

La niacine peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3.

Mesure de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

25 juillet 2023

3a315

Niacinamide

 

Composition de l’additif

Niacinamide, pas moins de 99 %

 

Caractérisation de la substance active

Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide

Formule chimique: C6H6N2O

Numéro CAS: 98-92-0

Numéro Einecs: 202-7134

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour le dosage de la niacinamide (nicotinamide) dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’acide perchlorique; méthode de la pharmacopée européenne (Ph. eur. 6e édition, monographie 0047)

Pour le dosage de la niacinamide (nicotinamide) dans les prémélanges, les aliments pour animaux et dans l’eau: chromatographie liquide (CLHP) d’appariement d’ions en phase inversée couplée à un détecteur UV (CLHP-PI-UV)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

La niacinamide peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3.

Mesure de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 643/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

concernant l’autorisation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 358/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le bleu patenté V a été autorisé, sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans certains aliments destinés aux animaux de toutes espèces, par la directive 74/181/CEE de la Commission (3), dans les aliments pour chats et chiens, et par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4), dans les aliments pour animaux destinés à être utilisés dans les graines pour les oiseaux d’ornement et les petits rongeurs. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la réévaluation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des chiens, des chats et d’autres animaux non producteurs de denrées alimentaires, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 31 janvier 2013 (5), que dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, le bleu patenté V n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, et ne devrait pas représenter un risque supplémentaire pour l’environnement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif alimentaire dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation du bleu patenté V que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 358/2005 doit être modifié en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la modification immédiate des conditions d’autorisation, il est judicieux d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cet additif, autorisé par la directive 74/181/CEE et le règlement (CE) no 358/2005.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance mentionnée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

À l’annexe II du règlement (CE) no 358/2005, la ligne E 131 est supprimée.

Article 3

La substance mentionnée dans l’annexe et les aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 juillet 2015, conformément aux règles applicables avant le 25 juillet 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)   JO L 94 du 4.4.1974, p. 16.

(4)   JO L 57 du 3.3.2005, p. 3.

(5)   EFSA Journal (2013); 11(3):3108.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants, substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

2a131

Bleu patenté V

 

Substance active

Bleu patenté V

 

Caractérisation de la substance active

Nom: composé calcique ou sodique de [(α-(diéthylamino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé.

 

Composition de l’additif

Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium.

Leucodérivés: pas plus de 1,0 %

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du bleu patenté V dans l’additif alimentaire et les aliments pour animaux: spectrophotométrie à 638 nm [monographie JEFCA no 1, vol. 4 méthode recommandée par la directive 2008/128/CE de la Commission (2)].

Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires

250

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

25 juillet 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).

(2)   JO L 6 du 10.1.2009, p. 20.


5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 644/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

MK

23,1

TR

105,8

ZZ

64,5

0709 93 10

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

77,2

TR

69,0

ZA

104,8

ZZ

83,7

0808 10 80

AR

140,1

BR

116,8

CL

128,0

CN

96,5

NZ

144,9

US

160,4

ZA

113,0

ZZ

128,5

0808 30 90

AR

113,9

CL

113,2

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

114,4

ZZ

116,8

0809 10 00

IL

275,4

TR

211,2

ZZ

243,3

0809 29 00

TR

293,3

US

605,0

ZZ

449,2

0809 30

TR

271,5

ZZ

271,5

0809 40 05

IL

99,3

MA

99,3

ZZ

99,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


Rectificatifs

5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/12


Rectificatif à la décision d'exécution 2013/48/UE du Conseil du 22 janvier 2013 modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 21 du 24 janvier 2013 )

Page 30, article 1er, point 1), paragraphe 8, au nouveau point c):

au lieu de:

«(…) et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis sur la base de l'exercice PLAR de 2011, (…)»

lire:

«(…) et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis conformément à l'exercice PLAR de 2011, (…)»

Page 31, article 1er, point 2), paragraphe 10, au nouveau point b):

au lieu de:

«(…) et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis sur la base de l'exercice PLAR de 2011, (…)»

lire:

«(…) et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis conformément à l'exercice PLAR de 2011, (…)»


5.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/s3


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