ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.185.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
4 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 640/2013 de la Commission du 3 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/350/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 Modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

3

 

*

Décision 2013/351/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

7

 

*

Décision 2013/352/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant la décision 2012/440/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

8

 

*

Décision 2013/353/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

9

 

*

Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

12

 

*

Décision 2013/355/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( JO L 291 du 9.11.2010 )

18

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( JO L 44 du 18.2.2011 )

18

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 810/2010 de la Commission du 15 septembre 2010 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( JO L 243 du 16.9.2010 )

19

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( JO L 73 du 20.3.2010 , tel que rectifié au JO L 146 du 11.6.2010 )

19

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 640/2013 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

23,1

TR

111,1

ZZ

67,1

0709 93 10

TR

128,3

ZZ

128,3

0805 50 10

AR

94,6

TR

69,0

ZA

98,0

ZZ

87,2

0808 10 80

AR

148,0

BR

120,3

CL

130,8

CN

106,3

NZ

142,4

TR

99,8

US

160,7

ZA

122,5

ZZ

128,9

0808 30 90

AR

135,6

CL

117,0

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

116,8

ZZ

122,4

0809 10 00

IL

275,4

TR

212,6

ZZ

244,0

0809 29 00

TR

295,1

US

605,0

ZZ

450,1

0809 30

TR

258,2

ZZ

258,2

0809 40 05

IL

308,9

ZZ

308,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/3


DÉCISION 2013/350/PESC DU CONSEIL

du 2 juillet 2013

Modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/33/PESC (1) portant nomination de M. Andreas REINICKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient. Le mandat doit expirer le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois. Le mandat devrait être évalué en automne 2013. Cette évaluation devrait être achevée le 31 décembre 2013 au plus tard.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Andreas REINICKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient (ci-après dénommé "processus de paix") est prorogé jusqu'au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union en ce qui concerne le processus de paix.

2.   Ces objectifs comprennent notamment:

a)

une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, des principes de Madrid, de la feuille de route, des accords précédemment conclus par les parties et de l'initiative de paix arabe;

b)

une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d'un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de Madrid;

c)

une solution aux conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

d)

une solution permettant de régler la question du statut de Jérusalem en tant que future capitale de deux États et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

e)

le suivi du processus de paix devant mener à un accord sur le statut définitif et à la création d'un État palestinien, y compris dans le cadre du renforcement du rôle du Quatuor pour le Moyen-Orient (ci-après dénommé "Quatuor") en tant que garant de la feuille de route, en vue notamment de surveiller la mise en œuvre des obligations des deux parties au titre de la feuille de route et dans le respect de tous les efforts menés sur le plan international pour instaurer une paix israélo-arabe globale.

3.   Ces objectifs sont basés sur la détermination de l'Union à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région.

4.   Le RSUE appuie l'action menée par le HR dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat de:

a)

apporter une contribution active et efficace de l'Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b)

faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

assurer une présence permanente de l'Union au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d)

observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de présenter les propositions de l'Union au nom de celle-ci, dans le cadre desdites négociations;

e)

contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

f)

accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix;

g)

établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

h)

formuler des propositions relatives à l'intervention de l'Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d'œuvrer à la réalisation des initiatives de l'Union ainsi que des efforts qu'elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l'Union aux réformes palestiniennes, en ce compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union;

i)

suivre les actions des deux parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées;

j)

en tant qu'envoyé auprès du Quatuor, rendre compte de l'état d'avancement et de l'évolution des négociations et contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l'Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor;

k)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à ce propos;

l)

contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR. Pour s'acquitter de son mandat et de ses responsabilités particulières sur le terrain, il se consacre pleinement à sa mission.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point principal de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

4.   En particulier dans le cadre de ses missions, le RSUE coopère étroitement avec le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, la délégation de l'Union à Tel-Aviv et l'ensemble des autres délégations de l'Union concernées dans la région.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 est de 506 500 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er juillet 2013. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre, de l'institution de l'Union ou du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, basé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance "haut risque" en adéquation avec la situation existante dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, à la Commission et au HR, des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil si nécessaire. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE fait rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à assurer que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, y compris le RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place et en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union à Tel-Aviv, des orientations politiques à l'intention des chefs de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en cas de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d'éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu'un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

1.   La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, à la Commission et au HR, un rapport sur l'état d'avancement d'ici la fin octobre 2013 et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

2.   Le mandat du RSUE est évalué le 31 décembre 2013 au plus tard.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 19 du 24.1.2012, p. 17.

(2)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/7


DÉCISION 2013/351/PESC DU CONSEIL

du 2 juillet 2013

modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/426/PESC (1) portant nomination de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2015.

(2)

La décision 2011/426/PESC, telle qu'elle a été modifiée par la décision 2012/330/PESC (2) prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2013. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/426/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/426/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 5 285 000 EUR.".

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.

(2)   JO L 165 du 26.6.2012, p. 66.


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/8


DÉCISION 2013/352/PESC DU CONSEIL

du 2 juillet 2013

modifiant la décision 2012/440/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2014.

(2)

La décision 2012/440/PESC prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 25 juillet 2012 au 30 juin 2013. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2012/440/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2012/440/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 837 000 EUR.".

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 200 du 27.7.2012, p. 21.


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/9


DÉCISION 2013/353/PESC DU CONSEIL

du 2 juillet 2013

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/518/PESC (1) portant nomination de M. Philippe LEFORT en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de modifier et de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois. Le mandat devrait être évalué à l'automne 2013. Cette évaluation devrait être achevée le 31 décembre 2013 au plus tard.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Philippe LEFORT en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie est modifié et prorogé jusqu'au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union à l'égard du Caucase du Sud, y compris les objectifs énoncés dans les conclusions de la présidence à l'occasion du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil adoptées le 15 septembre 2008, de même que celles adoptées le 27 février 2012. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

conformément aux mécanismes existants, y compris l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et son Groupe de Minsk, prévenir les conflits dans la région, contribuer à un règlement pacifique des conflits dans la région, y compris la crise en Géorgie et le conflit du Haut-Karabakh, en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et par d'autres moyens appropriés, et appuyer la mise en œuvre des solutions trouvées conformément aux principes du droit international;

b)

établir avec les principales parties intéressées des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

c)

favoriser et appuyer la poursuite de la coopération entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie et, le cas échéant, les pays voisins;

d)

améliorer l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, d'autres acteurs politiques de premier plan, l'appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d'encourager les pays de la région à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée;

c)

de contribuer au règlement pacifique des conflits conformément aux principes du droit international et de faciliter la mise en œuvre des solutions trouvées, en étroite coordination avec les Nations unies, l'OSCE et son Groupe de Minsk;

d)

en ce qui concerne la crise en Géorgie:

i)

de contribuer à la préparation des discussions internationales organisées en application du point 6 du plan de règlement figurant dans l'accord du 12 août 2008 ("Discussions internationales de Genève") et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008, y compris les modalités de sécurité et de stabilité dans la région, la question des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, sur la base des principes reconnus au niveau international, et tout autre sujet, d'un commun accord des parties;

ii)

de contribuer à définir la position de l'Union et de la représenter, au niveau du RSUE, lors des discussions visées au point i); et

iii)

de faciliter la mise en œuvre de l'accord du 12 août 2008 et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008;

e)

d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures favorisant l'instauration de relations de confiance;

f)

de concourir, si besoin, à l'élaboration des contributions de l'Union à la mise en œuvre d'un éventuel règlement du conflit à terme;

g)

d'intensifier le dialogue concernant la région entre l'Union et les principales parties intéressées;

h)

d'aider l'Union à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard du Caucase du Sud;

i)

dans le cadre des activités prévues par le présent article, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, et des lignes directrices de l'Union en la matière, en particulier en ce qui concerne sur les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé "COPS") maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé "SEAE") et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 est de 1 050 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er juillet 2013. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers correspondants mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre, de l'institution de l'Union ou du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur la base des orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance "haut risque" en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au COPS et au HR. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil si nécessaire. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du COPS ou du HR, le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE, en concertation étroite avec le chef de la délégation de l'Union en Géorgie, formule, sur place, des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). Le RSUE et le commandant d'opération civile de l'EUMM Georgia se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en cas de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d'éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu'un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

1.   La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission un rapport sur l'état d'avancement d'ici la fin octobre 2013 et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

2.   Le mandat du RSUE est évalué le 31 décembre 2013 au plus tard.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 221 du 27.8.2011, p. 5. Le mandat du RSUE a été prorogé par la décision 2012/326/PESC (JO L 165 du 26.6.2012, p. 53) pour une période de douze mois.

(2)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/12


DÉCISION 2013/354/PESC DU CONSEIL

du 3 juillet 2013

concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haute représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle de l'EUPOL COPPS a commencé le 1er janvier 2006.

(2)

Le 17 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/784/PESC (2) concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) qui a prorogé l'EUPOL COPPS à compter du 1er janvier 2011. Cette décision 2010/784/PESC expire le 30 juin 2013.

(3)

Le 7 juin 2013, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2014.

(4)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission.

(5)

L'EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   La mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée EUPOL COPPS, mise sur pied par l'action commune 2005/797/PESC est prorogée à compter du 1er juillet 2013.

2.   L'EUPOL COPPS agit conformément à l'énoncé de la mission figurant à l'article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

L'EUPOL COPPS a pour objet de contribuer à la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de l'Union pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale.

À cette fin, l'EUPOL COPPS:

a)

aide la police civile palestinienne (PCP) à mettre en œuvre le programme de développement de la police en conseillant et en encadrant de près son personnel et en particulier ses hauts responsables au niveau des préfectures, du quartier général et du ministère;

b)

coordonne et facilite l'aide de l'Union et des États membres et, sur demande, l'aide internationale à la PCP;

c)

dispense des conseils sur les questions de justice pénale touchant à la police;

d)

dispose d'une cellule "projets" pour définir et mettre en œuvre des projets. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci.

Dans le cadre des tâches susmentionnées, l'EUPOL COPPS est habilitée à acheter des services et des fournitures, à conclure des contrats et des arrangements administratifs, à employer du personnel, à détenir des comptes bancaires, à acquérir ou aliéner des biens, à liquider son passif et à ester en justice.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel conforme aux critères d'évaluation définis dans le concept d'opération (CONOPS) et le plan d'opération (OPLAN) et tenant compte de l'évolution sur le terrain permet d'adapter au besoin la taille et la portée de l'EUPOL COPPS.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L'EUPOL COPPS possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   L'EUPOL COPPS est structurée en conformité avec ses documents de planification.

Article 5

Commandant d'opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civile de l'EUPOL COPPS.

2.   Le commandant d'opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l'autorité générale du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l'EUPOL COPPS au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civile veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en fonction des besoins, au chef de mission ainsi qu'en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d'opération civile rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine conformément aux règles nationales, ou de l'institution de l'Union concernée ou du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civile.

6.   Le commandant d'opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d'opération civile et le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient se consultent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission assume la responsabilité de la mission et en exerce le commandement et le contrôle sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d'opération civile.

2.   Le chef de mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, le chef de mission peut déléguer à des membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.

3.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civile, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

4.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la mission afin que l'EUPOL COPPS soit dirigée d'une façon efficace sur le théâtre des opérations, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civile.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les pouvoirs disciplinaires sont du ressort des autorités nationales, de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE.

6.   Le chef de mission représente l'EUPOL COPPS dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, en concertation avec les chefs de délégation de l'Union concernés.

Article 7

Personnel de l'EUPOL COPPS

1.   L'effectif de l'EUPOL COPPS et les compétences de son personnel sont conformes à l'énoncé de la mission figurant à l'article 2 et à la structure visée à l'article 4.

2.   Le personnel de l'EUPOL COPPS se compose essentiellement d'agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE. Chaque État membre, chaque institution de l'Union ou le SEAE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

3.   L'EUPOL COPPS peut également recruter du personnel international ou local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE.

4.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre l'EUPOL COPPS et les membres du personnel concernés.

5.   Les États tiers peuvent également, s'il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance "haut risque" et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

Article 8

Statut du personnel de l'EUPOL COPPS

1.   Si nécessaire, le statut du personnel de l'EUPOL COPPS, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution de la mission EUPOL COPPS ainsi qu'à son bon fonctionnement, fait l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Il appartient à l'État membre, à l'institution de l'Union ou au SEAE ayant détaché un agent, de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de ce fonctionnaire ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre, à l'institution de l'Union en question ou au SEAE d'intenter toute action contre le fonctionnaire détaché.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le CONOPS et l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, régulièrement et en fonction des besoins, du commandant d'opération civile et du chef de mission, des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUPOL COPPS, pour autant qu'ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance "haut risque" et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement de l'EUPOL COPPS, selon les besoins.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 37 du TUE et, s'il y a lieu, d'arrangements techniques supplémentaires. Si l'Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent en ce qui concerne l'EUPOL COPPS.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civile dirige, conformément à l'article 5, le travail de planification des mesures de sécurité qu'effectue le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective par l'EUPOL COPPS.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité d'EUPOL COPPS et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'EUPOL COPPS, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du TUE et des instruments qui l'accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   Le personnel de l'EUPOL COPPS suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (3).

Article 12

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'élève à 9 570 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants et des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUPOL COPPS.

4.   L'EUPOL COPPS est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUPOL COPPS signe un contrat avec la Commission.

5.   L'EUPOL COPPS est responsable pour toute plainte et obligation résultant de l'exécution du mandat à compter du 1er juillet 2013, à l'exception des plaintes liées à une faute grave du chef de mission, pour laquelle celui-ci assume la responsabilité.

6.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels de l'EUPOL COPPS, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

7.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 13

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau "RESTREINT UE" établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau "RESTREINT UE" établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes locales.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, ainsi qu'aux autorités locales, tout document non classifié de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUPOL COPPS et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.

Article 14

Veille

Le dispositif de veille est activé pour l'EUPOL COPPS.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Elle expire le 30 juin 2014.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)   JO L 335 du 18.12.2010, p. 60.

(3)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/16


DÉCISION 2013/355/PESC DU CONSEIL

du 3 juillet 2013

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1).

(2)

Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/332/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2013.

(3)

Le 7 juin 2013, le comité politique et de sécurité a recommandé de proroger la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 30 juin 2014.

(4)

Il convient de proroger une nouvelle fois l’EU BAM Rafah du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur la base du mandat actuel.

(5)

L’EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de la mission est le représentant de la mission. Le chef de la mission peut déléguer des tâches de gestion concernant le personnel et les questions financières aux agents de la mission, sous son entière responsabilité.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont fixés dans les contrats conclus entre l’EU BAM Rafah et l’agent concerné.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dispositions légales

L’EU BAM Rafah a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune.»

4)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2011 s’élève à 21 570 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012 s’élève à 970 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 s’élève à 980 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s’élève à 940 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des États tiers qui contribuent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l’exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

3.   L’EU BAM Rafah est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, la mission signe un accord avec la Commission.

4.   L’EU BAM Rafah est responsable de toute réclamation et obligation née de l’exécution du mandat à compter du 1er juillet 2013, à l’exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   Les dispositions financières prennent en compte la chaîne de commandement telle que prévue aux articles 4, 4 bis et 5, et les besoins opérationnels de l’EU BAM Rafah, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente action commune.»

5)

À l’article 16, le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2014.»

6)

L’article 17 est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)   JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)   JO L 165 du 26.6.2012, p. 71.


Rectificatifs

4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/18


Rectificatif au règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 291 du 9 novembre 2010 )

Page 30, à l’annexe II, point 1.2.1.5.2, phrase introductive:

au lieu de:

«Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:»

lire:

«Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol dépasse 1,20 m, la plaque est visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:»


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/18


Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 44 du 18 février 2011 )

Page 20, à l’annexe, point 2, note 3 de bas de page au tableau «Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires»:

au lieu de:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).»

lire:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tôt à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).»


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/19


Rectificatif au règlement (UE) no 810/2010 de la Commission du 15 septembre 2010 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 16 septembre 2010 )

Page 24, à l’annexe, point 1, note 3 de bas de page au tableau «Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires»:

au lieu de:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).»

lire:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tôt à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).»


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/19


Rectificatif au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 73 du 20 mars 2010 , tel que rectifié au JO L 146 du 11 juillet 2010 )

Page 72, à l'annexe II, dans la partie 1, note 2 de bas de page:

au lieu de:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).»

lire:

«Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tôt à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).»


4.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.