ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.172.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
25 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 596/2013 du Conseil du 24 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 597/2013 de la Commission du 19 juin 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rogal świętomarciński (IGP)]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 598/2013 de la Commission du 24 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 564/2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 599/2013 de la Commission du 24 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 578/2010 en ce qui concerne les montants des restitutions à l’exportation, non couvertes par des certificats, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et la notification, par les États membres, de certaines données connexes

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 600/2013 de la Commission du 24 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la réalisation d’analyses isotopiques des produits vitivinicoles en Croatie pendant une période de transition

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 601/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant l’autorisation d’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 602/2013 de la Commission du 24 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/306/PESC du Conseil du 24 juin 2013 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

25

 

*

Décision 2013/307/PESC du Conseil du 24 juin 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sud de la Méditerranée

28

 

*

Décision 2013/308/PESC du Conseil du 24 juin 2013 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

31

 

 

2013/309/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 juin 2013 modifiant les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de certification vétérinaire s’appliquant aux importations dans l’Union d’embryons de bovins [notifiée sous le numéro C(2013) 3704]  ( 1 )

32

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/310/UE

 

*

Décision du comité mixte UE-OACI du 21 septembre 2011 concernant l’adoption d’une annexe relative à la sécurité de l’aviation au protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

45

 

 

2013/311/UE

 

*

Décision du comité mixte UE-OACI du 18 mars 2013 concernant l’adoption d’une annexe relative à la sûreté de l’aviation au protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

49

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (UE) No 596/2013 DU CONSEIL

du 24 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2002/402/PESC prévoit certaines mesures restrictives conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), régulièrement mises à jour par le comité des sanctions institué par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du CSNU. La décision 2011/487/PESC (2), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, a modifié le champ d'application de la position commune 2002/402/PESC. Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 881/2002 (3), qui prévoit le gel des fonds et des ressources économiques d'un certain nombre de personnes, entités, organismes ou groupes liés au réseau Al-Qaida.

(2)

Le 21 février 2013, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "comité des sanctions") a décidé, conformément au paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du CSNU, de radier une personne physique de la liste des personnes, entités, organismes ou groupes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Toutefois, le comité des sanctions a décidé qu'avant de débloquer les avoirs qui avaient été gelés à la suite de l'inscription de cette personne sur la liste, les États membres devront lui soumettre une demande en ce sens et lui fournir des assurances que les fonds ou ressources économiques ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU.

(3)

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la décision du comité des sanctions, il est nécessaire de maintenir certaines restrictions sur les fonds et les ressources économiques de cette personne et de prévoir une dérogation supplémentaire aux mesures de gel des avoirs conformément au paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du CSNU.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est de ce fait nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés après la référence à l'annexe I:

"et à l'annexe I bis".

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L'annexe I bis comprend une personne physique précédemment désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies et ayant été inscrite sur la liste de l'annexe I, pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que des conditions particulières devraient s'appliquer lors du déblocage des fonds ou des ressources économiques qui avaient été gelés à la suite de la désignation de la personne pour figurer à l'annexe I.».

2)

À l'article 2 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

a)

l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques:

i)

sont nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

ii)

sont destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

iii)

sont destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés;

iv)

sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires; ou

v)

ont été gelés à la suite de l'inclusion, à l'annexe I, d'une personne physique recensée sur la liste de l'annexe I bis; et

b)

l'utilisation des fonds établie au point a) a été notifiée au comité des sanctions; et

i)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) ou iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d'objection à cette utilisation;

ii)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation; ou

iii)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) v), l'autorité compétente de l'État membre concerné, recensée à l'annexe II, a fourni des assurances au comité des sanctions que les fonds ou ressources économiques ne seraient pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe figurant à l'annexe I, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU, et aucun membre du comité des sanctions n'a émis, dans les trente jours suivant la notification, d'objection à cette utilisation.»

3)

À l'article 7, paragraphe 1, point a), les termes suivants sont insérés après la référence à l'annexe I:

"et l'annexe I bis".

4)

À l'article 7 quinquies, paragraphe 2, les termes "L'annexe I contient" sont remplacés par les termes suivants:

"L'annexe I et l'annexe I bis contiennent".

5)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

6)

Une nouvelle annexe est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 73.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante, qui figure dans la rubrique "Personnes physiques", est supprimée:

"Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Renseignement complémentaire: décès en mai 2011 au Pakistan confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001."


ANNEXE II

«ANNEXE I bis

Personne physique visée à l'article 2, paragraphe 3 bis

Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Renseignement complémentaire: décès en mai 2011 au Pakistan confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 597/2013 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rogal świętomarciński (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Pologne portant sur l’approbation d’une modification du cahier des charges concernant l’indication géographique protégée «Rogal świętomarciński», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1070/2008 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges afin d’abaisser la limite inférieure de la fourchette de poids du produit.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et conclu qu’elle était justifiée. Comme la modification est mineure, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Rogal świętomarciński» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé exposant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 16.


ANNEXE I

La modification suivante du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Rogal świętomarciński» est approuvée:

La limite inférieure de la fourchette de poids du «Rogal świętomarciński» est abaissée à 150 g; le poids du produit sera donc compris entre 150 et 250 g.

La modification proposée est dictée par une évolution du comportement des consommateurs, qui expriment depuis quelque temps une préférence pour un croissant de poids inférieur. Les habitudes alimentaires ont changé et le «Rogal świętomarciński», dans son format actuel, est considéré comme une pâtisserie trop imposante, en particulier parce qu’il est désormais confectionné et consommé tout au long de l’année, et non plus seulement le jour de la Saint-Martin. L’abaissement de la limite de poids inférieure aura pour effet de stimuler la demande et donc d’élargir la palette de consommateurs, ce qui devrait également contribuer à mieux faire connaître le régime des IGP.

La réduction du poids du produit n’affectera en rien les caractéristiques spécifiques du «Rogal świętomarciński» telles qu’elles sont définies au point 5.2 du document unique, ni son goût.

Cette modification entraîne également la suppression, au point 3.2 du document unique, de la phrase suivante relative aux dimensions du croissant: «(Il ...) tient dans un carré d’environ 14 cm de côté et mesure environ 7 cm de haut en son point le plus épais, sa largeur étant d’environ 10 cm». Il s’agit d’une conséquence de la modification du poids autorisé du produit, et rien ne justifie un maintien des dimensions indiquées en l’occurrence. Il est également inutile d’indiquer d’autres dimensions, car il serait difficile de les préciser vu la fourchette de poids possibles. Cela tient en partie à la cuisson, les artisans boulangers n’ayant aucune prise sur le volume d’augmentation de la pâte. Il convient de souligner que la suppression des exigences relatives aux dimensions du produit n’affectera en rien sa forme spécifique, qui doit être préservée quel que soit son poids.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI»

No CE: PL-PGI-0105-01023-24.07.2012

IGP (X) AOP ()

1.   Dénomination

«Rogal świętomarciński»

La dénomination «Rogal świętomarciński» remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. On l’utilise habituellement pour désigner le croissant fabriqué à Poznań, capitale de la Grande-Pologne, ainsi que dans quelques villes voisines. Cette viennoiserie doit son nom à une tradition régionale, selon laquelle des croissants fourrés d’une garniture bien particulière sont confectionnés et consommés le jour de la Saint-Martin (11 novembre).

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.4.

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Rogal świętomarciński» a la forme d’une demi-lune et est recouvert d’un glaçage parsemé d’éclats de noisettes. Vu en coupe transversale, il est de forme ovale. Le «Rogal świętomarciński» pèse entre 150 et 250 g. La couleur de la croûte varie entre le doré foncé et le brun clair. La pâte est de couleur crème et la garniture de couleur brun crème clair à brun crème foncé. La mie doit être souple au toucher, feuilletée et présenter en coupe transversale une structure alvéolée laissant apparaître des couches successives. À proximité du milieu, les alvéoles de la mie sont garnies d’un mélange à base de graines de pavot. En son centre, le croissant est fourré d’une garniture à base de graines de pavot humide au toucher. Le goût et l’arôme caractéristiques de ce produit, sucré et légèrement aromatisé à l’amande, tiennent aux matières premières utilisées, à savoir la pâte levée et la garniture à base de graines de pavot.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Matières premières utilisées pour fabriquer le «Rogal świętomarciński»

Pour la pâte: farine de froment, margarine, lait, œufs, sucre, levure, sel, arôme de citron.

Pour la garniture: pavot blanc, sucre, biscuit émietté, œufs liquides, margarine, raisins secs, noisettes, fruits au sirop ou confits (cerises, poires, écorces d’orange), arôme d’amande.

Autres matières premières (couche décorative): glaçage, éclats de noisettes.

La farine doit contenir plus de 27 % de gluten élastique. Cela permet en effet de rouler la pâte plus facilement et d’obtenir, après avoir plié et roulé la pâte avec la margarine, la structure en feuillets successifs caractéristique du produit.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Confection de la pâte levée

Confection de la pâte feuilletée

Préparation de la garniture à base de graines de pavot

Dépôt de la garniture et formation du croissant

Cuisson

Décoration

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Le «Rogal świętomarciński» peut être vendu non emballé. Lorsqu’un emballage est utilisé, l’étiquette doit faire apparaître le symbole de l’indication géographique protégée ainsi que la mention «Indication géographique protégée».

4.   Délimitation succincte de l’aire géographique

Ville de Poznań telle que délimitée par ses frontières administratives, district de Poznań et districts suivants de la voïvodie de Grande-Pologne:

Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk, Jarocin, Kalisz, et ville de Kalisz,

Koło, Konin, et ville de Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, et ville de Leszno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów, Piła, Pleszew, Rawicz, Słupca, Szamotuły, Śrem, Środa, Wągrowiec, Wolsztyn, Września.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Le «Rogal świętomarciński» tire son origine d’une tradition selon laquelle des croissants fourrés d’une garniture bien particulière sont confectionnés et consommés le jour de la Saint-Martin (11 novembre). Cette coutume est née à Poznań et dans ses environs.

La fête de la Saint-Martin date du 16e siècle et est liée à la fin des travaux agricoles. La rue principale de Poznań porte le nom de ce saint, qui est fêté tous les ans. Les festivités qui ont lieu en son honneur font partie du patrimoine de la ville tout entière.

Le «Rogal świętomarciński» doit sa renommée aux confiseurs et aux boulangers de Poznań, capitale de la Grande-Pologne, et de sa région. Depuis 150 ans, les habitants de la ville peuvent se procurer ce produit auprès de leur boulanger le jour de la Saint-Martin. La coutume s’est propagée dans les districts de Grande-Pologne voisins.

S’il est vrai qu’avec le temps, le «Rogal świętomarciński» est devenu une viennoiserie de tous les jours, c’est surtout à l’occasion de la Saint-Martin qu’on le fabrique et qu’on le consomme.

5.2.   Spécificité du produit

La spécificité du «Rogal świętomarciński» est liée aux connaissances et au savoir-faire de ses fabricants, qui le confectionnent selon un cahier des charges. Le produit possède une qualité spécifique, résultant de son aspect extérieur, de sa forme, de son goût et de son arôme, ainsi que de l’utilisation d’une matière première bien particulière, le pavot blanc, pour la fabrication de la garniture.

On utilise de la pâte levée feuilletée. Il s’agit d’une pâte à levure qui, après avoir levé et refroidi, est roulée avec de la margarine, ce qui permet d’obtenir une pâte feuilletée qui acquiert au cours de la cuisson sa légèreté ainsi que sa structure en feuillets si caractéristique. Conformément à la recette dite «trois fois trois», on recouvre les 2/3 de la pâte d’une couche de margarine, puis on plie la pâte en trois de manière à former trois couches de pâte séparées par deux couches de matière grasse. On allonge ensuite la pâte puis on la plie encore deux fois en trois ou bien une fois en quatre. On obtient ainsi la disposition en couches successives caractéristique de la pâte feuilletée.

Le «Rogal świętomarciński» se distingue nettement des autres viennoiseries par sa garniture à base de pavot blanc aromatisée à l’amande. Le pavot blanc est rarement utilisé en tant qu’ingrédient.

Les éléments suivants jouent un rôle déterminant sur la spécificité du produit:

la pâte feuilletée, laissant apparaître une structure en couches successives. Sa préparation nécessite de la farine de froment, de la margarine, du lait, des œufs, du sucre, de la levure, du sel et de l’arôme de citron;

la garniture du croissant, dont l’ingrédient principal est le pavot blanc, auquel on rajoute du sucre, du biscuit émietté, des œufs liquides, de la margarine, des raisins secs, des noisettes, des fruits au sirop ou confits (cerises, poires, écorces d’orange) ainsi que de l’arôme d’amande;

la méthode selon laquelle la pâte est pliée et la garniture à base de graines de pavot déposée ainsi que la décoration du croissant avec un glaçage et des éclats de noisettes, qui influent sur la forme finale unique du produit et sur son aspect général.

L’association de tous ces éléments et la pâte en feuillets successifs font que le «Rogal świętomarciński» est un produit unique et exceptionnel.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Histoire, tradition de fabrication et réputation du «Rogal świętomarciński»

Depuis au moins 150 ans, le «Rogal świętomarciński» jouit à Poznań d’une popularité et d’un succès sans faille. Dans l’esprit des habitants de cette ville située sur le fleuve Warta et de ses visiteurs, il est lié aux festivités organisées le 11 novembre pour la fête de la Saint-Martin. Les nombreuses légendes et traditions associées aux débuts de la fabrication du «Rogal świętomarciński» témoignent de la renommée de cette viennoiserie.

D’après une de ces légendes, le père de la fabrication du «Rogal świętomarciński» à Poznań est Józef Melzer, pâtissier, qui a encouragé son employeur à fabriquer des croissants pour les distribuer ensuite aux pauvres de la ville. L’idée lui serait venue en novembre 1891, après avoir entendu un sermon du curé de la paroisse de Saint-Martin, l’abbé Jan Lewicki, qui invitait ses paroissiens à célébrer le saint patron de la paroisse, à la fois incarnation de l’amour pour son prochain et saint patron des boulangers, en accomplissant un acte de charité envers les habitants démunis de Poznań.

La forme du croissant elle aussi a une origine traditionnelle, qui remonte à l’époque de la victoire remportée à Vienne sur les Turcs par le roi de Pologne Jean III Sobieski. En 1683, ce dernier s’empara de nombreux drapeaux turcs sur lesquels figurait le dessin d’une demi-lune, qui servit de modèle pour façonner le «Rogal świętomarciński» en commémoration de cette victoire. Une autre légende de Poznań veut que la forme du croissant ait été inspirée par le fer à cheval perdu par le cheval de Saint-Martin.

La plus ancienne mention retrouvée en ce qui concerne la fabrication de croissants le jour de la Saint-Martin est celle qui figure dans le numéro du 10 novembre 1852 de la «Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego» (gazette du Grand-Duché de Poznań), où l’on peut lire cette annonce de la confiserie ouverte trois ans plus tôt par Anton Pfitzner, rue de Wrocław à Poznań:

«Demain jeudi, la confiserie Anton Pfitzner, située rue de Wrocław, vous propose à différents prix des croissants fourrés.»

La dénomination «Rogal świętomarciński» a été utilisée pour la première fois dans une annonce publiée dans la presse le 11 novembre 1860.

Après la seconde guerre mondiale, la tradition de la fabrication du «Rogal świętomarciński» a été perpétuée par des confiseries et boulangeries privées de Poznań. En effet, la loi de nationalisation du 3 janvier 1946 ne s’appliquait pas aux petites entreprises artisanales. C’est à cette époque que l’on a changé la garniture des croissants. En raison des difficultés d’approvisionnement, il était pratiquement impossible de se procurer les matières premières nécessaires à la fabrication de la garniture à base d’amande. De ce fait, les confiseries et boulangeries ont commencé à la remplacer par une garniture à base de graines de pavot blanc.

Depuis les années 60, les journaux indiquent souvent la quantité de croissants consommés par les habitants de Poznań le 11 novembre. Grâce à ces informations, on sait aujourd’hui que la consommation est passée d’à peine plus de 10 tonnes au début des années 60 à quelque 42,5 tonnes en 1969. Aujourd’hui, les fabricants de Poznań vendent en moyenne 250 tonnes de croissants le jour de la Saint-Martin, le volume des ventes annuelles approchant les 500 tonnes.

Le «Rogal świętomarciński» est devenu un symbole de la ville de Poznań que l’on offre aux visiteurs officiels. En 2004, l’organisation polonaise du tourisme a décerné un prix à cette viennoiserie, qui est décrite comme suit:

«… viennoiserie traditionnelle fabriquée exclusivement à Poznań pour la Saint-Martin, selon une recette unique…» Ces informations témoignent de la réputation de ce produit particulier et de son lien avec Poznań et sa région.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-29-maja-2012-roku


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 598/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 564/2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), dudit règlement, à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(2)

Les plafonds budgétaires pour l’année civile 2012 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 figurent à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012 de la Commission (2).

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 1270/2012 de la Commission (3) prévoit certaines dérogations pour le Portugal en ce qui concerne le délai de révision de sa décision relative au soutien spécifique pour 2012, le délai prévu pour la notification d’une telle révision, les conditions applicables à certaines activités agricoles spécifiques comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires et les informations figurant dans la demande d’aide.

(4)

Le 4 janvier 2013, le Portugal a informé la Commission des mesures de soutien modifiées qu’il a l’intention d’appliquer pour 2012.

(5)

Il ressort des informations communiquées que le Portugal entend:

modifier la mesure de soutien en vigueur au titre de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 dans le secteur laitier en portant, en 2012, l’enveloppe allouée à cette mesure de 8,8 millions d’EUR à 10,32 millions d’EUR,

modifier la mesure de soutien en vigueur au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009 en limitant son champ d’application aux bovins femelles de la race «Brava de Lide» par une réduction de 2,53 millions d’EUR de l’enveloppe correspondante,

introduire une nouvelle mesure de soutien au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 visant à préserver certaines races indigènes de bovins («Alentejana», «Mertolenga»), d’ovins («Serra de Estrela», «Churra de Terra Quente») et de caprins («Serrana»), dont l’enveloppe totale s’élèvera à 1,68 million d’EUR, et

réduire de 0,67 million d’EUR l’enveloppe d’une mesure prévue au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 en faveur du pâturage extensif.

(6)

Ces modifications ont une incidence sur le niveau du soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 et, partant, sur le plafond budgétaire pour le Portugal qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 564/2012 en conséquence. Étant donné que les modifications s’appliquent pour l’année 2012, il est opportun que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 564/2012, la ligne relative au Portugal est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

20 200»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 168 du 28.6.2012, p. 26.

(3)  JO L 357 du 28.12.2012, p. 7.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 599/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

modifiant le règlement (UE) no 578/2010 en ce qui concerne les montants des restitutions à l’exportation, non couvertes par des certificats, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et la notification, par les États membres, de certaines données connexes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) prévoit que les petits exportateurs sont exemptés de l’obligation de présenter un certificat de restitution à concurrence d’un certain montant total fixé tant au niveau individuel qu’au niveau global. Il prévoit également que les certificats de restitution demandés et, dans certains cas, les certificats de restitution délivrés soient communiqués à la Commission.

(2)

Les réductions récentes des taux des restitutions à l’exportation, dues aux effets combinés de la réforme de la politique agricole commune et de l’évolution des prix des produits agricoles sur le marché mondial, ont conduit à une diminution, voire à une absence de demandes de certificats de restitution, atténuant ainsi la pression sur le budget de l’Union consacré aux restitutions à l’exportation pour des produits ne relevant pas de l’annexe I du traité. Dans de telles circonstances, lorsque l’Union ne risque pas de déroger à ses engagements internationaux, il convient de simplifier le système d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et, partant, de réduire la charge administrative.

(3)

Il est donc opportun d’élever le seuil de paiement en deçà duquel les petits exportateurs sont exemptés de l’obligation de présenter un certificat de restitution au niveau individuel et au niveau global. Il convient également de suspendre l’obligation, pour les autorités compétentes des États membres, de communiquer les montants des certificats de restitution demandés lorsque les restitutions applicables à tous les produits de base sont suspendues, non fixées ou égales à zéro et de communiquer quels sont les certificats de restitution délivrés si aucun certificat ne l’a été. En outre, lorsque aucun montant n’est en cause, il y a lieu de suspendre l’obligation de communiquer certaines informations visant à garantir le fonctionnement et la gestion du système de certificats de restitution et d’informer la Commission qu’aucun montant n’a été accordé.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 578/2010 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 578/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 42, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aucun certificat n’est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 200 000 EUR.»

2)

L’article 43, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire.»

3)

L’article 53 bis suivant est inséré:

«Article 53 bis

1.   Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.

2.   Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.

3.   Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 600/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la réalisation d’analyses isotopiques des produits vitivinicoles en Croatie pendant une période de transition

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4 (1),

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 41, paragraphe 1 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, il convient d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne l’analyse isotopique des produits vitivinicoles qui doit être effectuée conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3). Cette analyse isotopique est une méthode utilisée à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole; elle requiert des connaissances scientifiques et un équipement technique hautement spécifiques. La Croatie ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour utiliser cette méthode. Afin de garantir une application uniforme des procédures de contrôle, il est opportun que le Centre commun de recherche (CCR) effectue l’analyse pour le compte de la Croatie pendant une période qui permettra à celle-ci d’acquérir les connaissances et l’équipement nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 89 du règlement (CE) no 555/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Pendant une période s’achevant le 30 juin 2015, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, la Croatie expédie ses échantillons de vin au CCR afin que celui-ci effectue l’analyse.

La Croatie peut désigner une instance compétente habilitée à disposer des informations relatives aux échantillons prélevés sur son territoire.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Il expire le 30 juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.

(2)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

(3)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.


25.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 601/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

concernant l’autorisation d’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’acétate de cobalt, le carbonate basique de cobalt et le sulfate de cobalt ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, pris en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été présentée en vue de la réévaluation de l’acétate de cobalt, du carbonate basique de cobalt et du sulfate de cobalt en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. En outre, une demande d’autorisation basée sur l’article 10, paragraphe 2, a été soumise en vue de la réévaluation du carbonate basique de cobalt se présentant sous la forme de granulés pelliculés pour toutes les espèces animales Troisièmement, en conformité avec l’article 7 du règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation du carbonate de cobalt pour les ruminants, les équidés et les lagomorphes. Pour ces cinq composants du cobalt, il était demandé de classer les additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Les trois demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a conclu dans ses avis du 12 juin 2012 (3)  (4) et du 22 mai 2012 (5) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, le carbonate de cobalt(II), le carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, le sulfate de cobalt(II) heptahydraté et les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’ils constituent des sources de cobalt effectives chez les différentes espèces cibles. L’Autorité a en outre conclu qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises pour éviter l’inhalation de ces substances. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

L’évaluation de l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, du carbonate de cobalt(II), du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, du sulfate de cobalt(II) heptahydraté et des granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté montre que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des composants du cobalt déjà autorisés, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances visées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Les substances mentionnées dans l’annexe qui ont été autorisées par la directive 70/524/CEE et les aliments pour animaux qui les contiennent, produits et étiquetés avant le 15 janvier 2014 conformément aux règles applicables avant le 15 juillet 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2791.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2782.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2727.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Teneur de l’élément (Co) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b801

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

 

Composition de l’additif:

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 %

Particules < 50 μm: de moins de 1 %

 

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: Co(CH3COO)2 × 4H2O

Numéro CAS: 6147-53-1

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Pour l’identification de l’acétate dans l’additif:

Monographie de pharmacopée européenne 01/2008:20301.

 

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

Diffraction des rayons X.

 

Pour la détermination du total du cobalt dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

EN 15510: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES);

ou

CEN/TS 15621: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

 

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

ISO 13320:2009 – Analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Des mesures de protection seront prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE (2), 89/656/CEE (3), 92/85/CEE (4) et 98/24/CE (5). Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adéquats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés, conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (6).

3.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

15 juillet 2023

3b802

Carbonate de cobalt(II)

 

Composition de l’additif

Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 %

Carbonate de cobalt: minimum 75 %

hydroxyde de cobalt: 3 % - 15 %

Eau: 6 % maximum

Particules < 11 μm: de moins de 90 %

 

Caractérisation des substances actives

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Formule chimique Co(OH)2

Numéro CAS: 21041-93-0

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

Monographie de pharmacopée européenne 01/2008:20301.

 

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

Diffraction des rayons X.

 

Pour la détermination du total du cobalt dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

EN 15510: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES);

ou

CEN/TS 15621: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

 

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

ISO 13320:2009 – Analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment est commercialisé sous la forme de granulés.

2.

Des mesures de protection seront prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adéquats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés, conformément à la directive 89/686/CEE.

3.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

15 juillet 2023

3b803

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

 

Composition de l’additif

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 %

Particules < 50 μm: de moins de 98 %

 

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × H2O

Numéro CAS: 51839-24-8

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

Monographie de pharmacopée européenne 01/2008:20301.

 

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

Diffraction des rayons X.

 

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

EN 15510: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES);

ou

CEN/TS 15621: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

 

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

ISO 13320:2009 – Analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser

ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment est commercialisé sous la forme de granulés.

2.

Des mesures de protection seront prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et 2004/37/CE. Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adéquats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés, conformément à la directive 89/686/CEE.

3.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

15 juillet 2023

3b804

Granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

 

Composition de l’additif

Granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, avec une teneur en cobalt de 1 % à 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: de moins de 1 %

 

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × H2O

Numéro CAS: 51839-24-8

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Pour l’identification du carbonate dans l’additif:

Monographie de pharmacopée européenne 01/2008:20301.

 

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

Diffraction des rayons X.

 

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

EN 15510: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES);

ou

CEN/TS 15621: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

 

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

ISO 13320:2009 – Analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser

ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

1.

Des mesures de protection seront prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE et 98/24/CE. Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adéquats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés, conformément à la directive 89/686/CEE.

2.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

15 juillet 2023

3b805

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

 

Composition de l’additif

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 %

Particules < 50 μm: de moins de 95 %

 

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: CoSO4 × 7H2O

Numéro CAS: 10026-24-1

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Pour l’identification du sulfate dans l’additif:

Monographie de pharmacopée européenne 01/2008:20301.

 

Pour la caractérisation cristallographique de l’additif:

Diffraction des rayons X.

 

Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

EN 15510: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES);

ou

CEN/TS 15621: spectrométrie optique d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

 

Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:

ISO 13320:2009 – Analyse granulométrique – méthodes par diffraction laser

ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment est commercialisé sous la forme de granulés.

2.

Des mesures de protection seront prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et 2004/37/CE. Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adéquats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés, conformément à la directive 89/686/CEE.

3.

Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

15 juillet 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(3)  JO L 393 du 30.12. 1989, p. 18.

(4)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(5)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(6)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 602/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,1

TR

98,7

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

27,7

TR

123,3

ZZ

75,5

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,0

ZZ

114,8

0805 50 10

AR

89,4

BR

96,4

TR

78,7

ZA

140,2

ZZ

101,2

0808 10 80

AR

173,6

BR

122,2

CL

133,2

CN

71,7

NZ

147,1

US

156,1

UY

165,4

ZA

123,0

ZZ

136,5

0809 10 00

IL

342,4

TR

224,5

ZZ

283,5

0809 29 00

TR

351,0

ZZ

351,0

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

195,6

IL

308,9

ZA

404,4

ZZ

303,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/25


DÉCISION 2013/306/PESC DU CONSEIL

du 24 juin 2013

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/328/PESC (1) portant nomination de Mme Patricia FLOR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de Mme Patricia FLOR en tant que RSUE pour l'Asie centrale est prorogé jusqu'au 30 juin 2014. Il peut être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "HR").

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l'Union et les pays d'Asie centrale sur la base des valeurs et des intérêts communs, conformément aux accords pertinents;

b)

contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l'Europe;

e)

accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région, y compris par une coordination plus étroite avec d'autres partenaires et organisations internationales compétents, telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de promouvoir la coordination politique générale de l'Union en Asie centrale et de contribuer à la cohérence des actions extérieures de l'Union dans la région;

b)

de suivre, au nom du HR, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, ce qui sera ultérieurement complété par des rapports de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour l'Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

d'aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard de l'Asie centrale;

d)

de suivre de près l'évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

d'encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun;

f)

d'établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes, y compris l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la Communauté économique eurasienne (EURASEC), la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), le Programme de coopération économique régionale pour l'Asie centrale (CAREC) et le Centre régional d'information et de coordination pour l'Asie centrale (CARICC);

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme et des orientations de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

h)

de contribuer, en coopération étroite avec l'OSCE, à la prévention et au règlement des conflits, en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux tels que les ONG, les partis politiques, les minorités, les groupes religieux et leurs dirigeants;

i)

de contribuer à la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la sécurité énergétique, à la sécurité des frontières, notamment à la lutte contre la drogue, et à la gestion des ressources en eau, à l'environnement et au changement climatique, en ce qui concerne l'Asie centrale;

j)

de promouvoir la sécurité régionale à l'intérieur des frontières de l'Asie centrale au moment où les troupes de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) débutent leur retrait.

2.   Le RSUE appuie l'action du HR dans la région et veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 1 050 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre qui le détache, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations/représentations de l'Union dans les pays tiers afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, notamment:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance "haut risque" en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l'équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être impliqué dans l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles du RSUE pour l'Afghanistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel apportent leur aide dans la fourniture des éléments permettant de répondre à toute réclamation et obligation à laquelle donneraient lieu les mandats des précédents RSUE pour l'Asie centrale, et fournit une assistance administrative et l'accès aux dossiers concernés à cette fin.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, à la Commission et au HR un rapport de situation d'ici la fin décembre 2013 et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 165 du 26.6.2012, p. 59.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/28


DÉCISION 2013/307/PESC DU CONSEIL

du 24 juin 2013

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sud de la Méditerranée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/424/PESC (1) portant nomination de M. Bernardino LEÓN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région du Sud de la Méditerranée. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2013.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Bernardino LEÓN en tant que RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée est prorogé jusqu'au 30 juin 2014. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union à l'égard du voisinage méridional, tels qu'ils sont exposés dans les déclarations du Conseil européen des 4 février et 11 mars 2011, dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 et dans les conclusions du Conseil des 21 février et 20 juin 2011, et en tenant compte des propositions du HR et de la Commission figurant dans leurs communication des 8 mars et 25 mai 2011.

Ces objectifs prévoient notamment:

a)

de renforcer le dialogue politique engagé par l'Union et de contribuer au partenariat et à des relations plus larges avec les pays du Sud de la Méditerranée, en particulier ceux qui sont engagés sur la voie de réformes politiques et d'une transition vers la démocratie;

b)

de contribuer à la réponse apportée par l'Union aux événements dans les pays de la région du Sud de la Méditerranée, en particulier ceux qui sont engagés sur la voie de réformes politiques et d'une transition vers la démocratie, notamment en renforçant la démocratie et la création des institutions, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la paix et la coopération régionale, y compris par la politique de voisinage méridional et l'Union pour la Méditerranée;

c)

de renforcer l'efficacité, la présence et la visibilité de l'Union dans la région et dans les enceintes internationales concernées;

d)

d'établir une coordination étroite avec les partenaires locaux concernés et des organisations internationales et régionales telles que l'Union africaine, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, l'Organisation de la Coopération islamique, la Ligue des États arabes, l'Union du Maghreb arabe, les institutions financières internationales pertinentes, les Nations unies et le secteur privé.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat de:

a)

renforcer le rôle politique général de l'Union dans les pays du Sud de la Méditerranée en particulier ceux qui sont engagés sur la voie de réformes politiques et d'une transition vers la démocratie, notamment en améliorant le dialogue avec les gouvernements et les organisations internationales, ainsi qu'avec la société civile et d'autres interlocuteurs pertinents, et en favorisant la sensibilisation des partenaires à la démarche de l'Union;

b)

rester en relation étroite avec toutes les parties intervenant dans le processus de transformation démocratique dans la région, de favoriser la stabilisation et la réconciliation dans le respect total du principe de la prise en charge par les autorités locales, et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

c)

contribuer à améliorer la cohérence et la coordination des politiques et actions de l'Union et des États membres à l'égard de la région;

d)

contribuer à promouvoir la coordination avec les partenaires et les organisations sur le plan international et de soutenir la coopération régionale; d'assister le HR, en coordination avec la Commission et les États membres, en contribuant aux travaux du groupe de travail et aux réunions de suivi pour le Sud de la Méditerranée;

e)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union concernant les droits de l'homme dans la région en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les lignes directrices de l'Union concernant les droits de l'homme, et en particulier les Orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discriminations à leur encontre, et les politiques de l'Union concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en surveillant et en établissant des rapports sur l'évolution de la situation, ainsi qu'en formulant des recommandations à cet effet.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé "COPS") maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 945 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre, de l'institution de l'Union ou du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le Secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur la base des orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance "haut risque" en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au COPS et au HR. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du COPS ou du HR, le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Le RSUE travaille pleinement en coordination avec les États membres et la Commission, ainsi qu'avec les autres représentants spéciaux de l'Union européenne actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission un rapport de situation d'ici la fin décembre 2013 ainsi que, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 24.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/31


DÉCISION 2013/308/PESC DU CONSEIL

du 24 juin 2013

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

Le Conseil estime que, pour faciliter le dialogue politique, il y a lieu de suspendre l'interdiction de voyager imposée à M. Uladzimir Uladzimiravich Makei en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2012/642/PESC tant que cette personne occupera le poste de ministre des affaires étrangères de la République de Biélorussie. Cette suspension devrait faire l'objet du suivi visé à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2012/642/PESC.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 8 de la décision 2012/642/PESC est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, dans la mesure où elles s'appliquent à M. Uladzimir Uladzimiravich Makei, sont suspendues tant que cette personne occupera le poste de ministre des affaires étrangères de la République de Biélorussie.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2013. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2013

modifiant les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de certification vétérinaire s’appliquant aux importations dans l’Union d’embryons de bovins

[notifiée sous le numéro C(2013) 3704]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/309/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (2) dresse, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après les «embryons»). Elle définit également les garanties complémentaires concernant certaines maladies animales spécifiques que doivent fournir certains pays tiers figurant dans ladite annexe.

(2)

La décision 2006/168/CE prévoit aussi que les États membres autorisent les importations d’embryons qui satisfont aux exigences de police sanitaire fixées dans les certificats vétérinaires dont les modèles figurent dans ses annexes II, III et IV.

(3)

Israël est inscrit à l’annexe I de la décision 2006/168/CE en tant que pays dont les importations dans l’Union d’embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo et produits par fécondation in vitro sont autorisées. Toutefois, aucune importation dans l’Union n’a été enregistrée au cours des dernières années.

(4)

En novembre 2012, Israël a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l’apparition de premiers cas de dermatose nodulaire contagieuse parmi des vaches laitières. En mars 2013, Israël a informé l’OIE que la maladie continuait à se propager au sud et à l’ouest du foyer initial et avait, depuis, touché d’autres cheptels laitiers.

(5)

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3). L’Union ne connaît à l’heure actuelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse.

(6)

Conformément à l’article 4.7.14 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la dermatose nodulaire contagieuse est inscrite dans la catégorie 4, qui répertorie les maladies ou agents pathogènes pour lesquels des études ont été réalisées ou sont en cours, indiquant qu’aucune conclusion ne peut encore être tirée quant au niveau de risque de transmission, ou que le risque de transmission par transfert d’embryons pourrait ne pas être négligeable, même si les embryons sont correctement manipulés entre la collecte et la transplantation, comme indiqué dans le manuel de l’IETS (International Embryo Transfer Society). En ce qui concerne les échanges d’embryons de bovins et leur importation en provenance de pays tiers, la législation de l’Union se conforme à ce manuel.

(7)

L’article 11.12.10 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE formule des recommandations pour les importations d’embryons et d’oocytes de bovins en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse.

(8)

Les modèles de certificats sanitaires figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE ne contiennent à l’heure actuelle aucune prescription relative à la dermatose nodulaire contagieuse. Le risque existe dès lors que cette maladie soit introduite dans l’Union lors de l’importation d’embryons en provenance de pays tiers infectés.

(9)

Il convient par conséquent d’inclure les conditions de police sanitaire relatives à la dermatose nodulaire contagieuse, conformément aux recommandations formulées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, dans les modèles de certificats sanitaires figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE.

(11)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et sous certaines conditions, l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure à celle modifiée par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2013, les États membres continuent d’autoriser les importations en provenance de pays tiers des lots d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine qui sont accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 31 juillet 2013 conformément à l’un des modèles figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure à celle modifiée par la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er août 2013.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(2)  JO L 57 du 28.2.2006, p. 19.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.


ANNEXE

«

ANNEXE II

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil

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ANNEXE III

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil

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ANNEXE IV

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur

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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

25.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/45


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-OACI

du 21 septembre 2011

concernant l’adoption d’une annexe relative à la sécurité de l’aviation au protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

(2013/310/UE)

LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,

vu le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, signé à Montréal et à Bruxelles le 28 avril et le 4 mai 2011 (ci-après dénommé «protocole de coopération UE-OACI»), et notamment son point 7.3 c),

considérant ce qui suit:

Il convient d’ajouter une annexe relative à la sécurité de l’aviation au protocole de coopération UE-OACI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe à la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération UE-OACI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Montréal, le 21 septembre 2011.

Par le comité mixte UE-OACI

Les présidents

Pour l’Union européenne

Matthias RUETE

Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale

Raymond BENJAMIN


ANNEXE

«ANNEXE I

SÉCURITÉ DE L’AVIATION

1.   Objectifs

1.1.

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la sécurité de l’aviation dans le cadre du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), paraphé à Montréal le 27 septembre 2010.

1.2.

Conformément à leur engagement de parvenir aux niveaux les plus élevés de sécurité aérienne dans le monde entier et d’harmoniser les normes et pratiques recommandées (Standards and recommended practices, SARP) à l’échelle mondiale, les parties conviennent de coopérer étroitement dans un esprit de transparence et de dialogue afin de coordonner leurs activités en matière de sécurité.

2.   Champ d’application

2.1.

Pour réaliser les objectifs énoncés au point 1.2, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

mener un dialogue régulier sur les questions d’intérêt mutuel relatives à la sécurité,

assurer la transparence en procédant à l’échange régulier d’informations et de données relatives à la sécurité et en se donnant mutuellement accès à leurs bases de données,

participer à des activités portant sur la sécurité,

reconnaître mutuellement les résultats du programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI et des inspections de normalisation de l’Union européenne,

contrôler et analyser dans quelle mesure les États se conforment aux normes de l’OACI et adhèrent aux pratiques recommandées,

coopérer sur les questions de réglementation et de normalisation,

développer et fournir des projets et programmes d’assistance technique,

promouvoir la coopération régionale,

échanger des experts, et

dispenser des formations.

2.2.

La coopération visée au point 2.1 est développée dans les domaines qui relèvent de la compétence de l’Union européenne.

3.   Mise en œuvre

3.1.

Les parties peuvent établir des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures décidés d’un commun accord en vue de mettre effectivement en pratique la coopération dans les domaines visés au point 2.l. Les modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte.

4.   Dialogue

4.1.

Les parties convoquent des réunions et téléconférences régulières afin d’examiner les questions d’intérêt mutuel relatives à la sécurité et, le cas échéant, de coordonner leurs activités.

5.   Transparence, échange d’informations, accès aux bases de données

5.1.

Sous réserve de leurs réglementations applicables, les parties encouragent la transparence en matière de sécurité de l’aviation dans leurs relations avec des tiers.

5.2.

Les parties coopèrent en toute transparence et collaborent à des activités portant sur la sécurité en s’échangeant des données de sécurité, des informations de sécurité et de la documentation pertinentes et appropriées, en donnant accès aux bases de données utiles et en facilitant la participation mutuelle aux réunions. À cette fin, les parties établissent des modalités de collaboration qui précisent les procédures relatives à l’échange d’informations ainsi qu’à l’accès aux bases de données et qui garantissent la confidentialité des informations reçues de l’autre partie conformément à l’article 6 du protocole de coopération.

6.   Participation à des activités portant sur la sécurité

6.1.

Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie invite l’autre partie, le cas échéant, à participer à des activités et réunions portant sur la sécurité en vue d’assurer une coopération et une coordination étroites. Les modalités de cette participation sont fixées dans les modalités de collaboration convenues par les parties.

7.   Coordination du programme USOAP de l’OACI et des inspections de normalisation de l’Union européenne

7.1.

Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines du programme USOAP et des inspections de normalisation de manière à garantir une utilisation efficace des ressources limitées et à éviter les doubles emplois, tout en préservant l’universalité et l’intégrité du programme USOAP de l’OACI.

7.2.

Afin de vérifier si les États membres de l’Union européenne respectent les normes de l’OACI en matière de sécurité et adhèrent aux pratiques recommandées de l’OACI, et dans le but d’atteindre les objectifs énoncés au point 7.1, les parties établissent un cadre pour assurer, le cas échéant:

a)

des audits de supervision de la sécurité de l’OACI portant sur l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et concernant les SARP relatives à la sécurité qui sont mentionnées dans la législation de l’Union européenne, ainsi que certaines fonctions et tâches exécutées par l’AESA au nom des États membres de l’Union européenne; et

b)

la supervision par l’OACI des inspections de normalisation de l’Union européenne menées par l’AESA auprès des autorités nationales compétentes des États membres et portant sur les SARP relatives à la sécurité mentionnées dans la législation de l’Union européenne.

7.3.

Les parties établissent des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures nécessaires à la mise en œuvre effective du cadre visé au point 7.2. Ces modalités de collaboration portent notamment sur les aspects suivants:

a)

le champ des activités d’intervention relevant du programme USOAP de l’OACI, y compris les audits et les missions de validation fondés sur une analyse comparative de la législation de l’Union européenne et des SARP de l’OACI relatives à la sécurité;

b)

la participation mutuelle aux activités d’audit, d’inspection et de validation menées respectivement par chaque partie;

c)

les informations que doit fournir chaque partie aux fins du programme USOAP de l’OACI et des inspections de normalisation de l’AESA;

d)

la garantie de confidentialité, le cas échéant, la protection des données et le traitement des informations sensibles; et

e)

les visites sur place.

8.   Partage des informations et analyses relatives à la sécurité

8.1.

Sans préjudice de leurs réglementations applicables, les parties partagent l’une avec l’autre les données de sécurité pertinentes provenant du programme USOAP et d’autres sources, telles que les activités menées par l’OACI dans le cadre de sa politique de contrôle permanent, les inspections de normalisation de l’AESA et les inspections au titre du programme SAFA, ainsi que les analyses tirées de ces données.

8.2.

Les parties coopèrent étroitement dans le cadre de toutes les actions entreprises en vue d’assurer un meilleur respect des SARP dans l’Union européenne et dans d’autres États. Cette coopération inclut l’échange d’informations, la facilitation du dialogue entre les parties concernées, les visites ou inspections sur place et la coordination de toutes les activités d’assistance technique.

9.   Questions réglementaires

9.1.

Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de l’ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées susceptibles d’affecter la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de leurs modifications.

9.2.

Les parties se notifient mutuellement en temps utile toute proposition de modification de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées, si ces modifications sont susceptibles d’affecter la présente annexe. Au vu de ces modifications, le comité mixte peut adopter des modifications de la présente annexe, le cas échéant, conformément à l’article 7 du protocole de coopération.

9.3.

Aux fins de l’harmonisation à l’échelle mondiale des réglementations et normes relatives à la sécurité, les parties se consultent mutuellement sur les questions réglementaires techniques dans le domaine de la sécurité de l’aviation au cours des diverses phases du processus réglementaire ou du processus de mise au point des SARP, et sont invitées à participer aux organismes techniques associés, le cas échéant.

9.4.

L’OACI informe l’Union européenne en temps utile de ses décisions et recommandations affectant les SARP relatives à la sécurité, en lui donnant pleinement accès à ses «lettres aux États» et à ses bulletins électroniques.

9.5.

Le cas échéant, l’Union européenne veille à ce que sa législation pertinente soit conforme aux SARP de l’OACI relatives à la sécurité de l’aviation.

9.6.

Nonobstant les obligations des États membres de l’Union européenne en tant qu’États contractants de la convention de Chicago, l’Union européenne engage, le cas échéant, un dialogue avec l’OACI en vue de fournir des informations techniques dans les cas où l’application de la législation de l’Union européenne soulève des questions liées au respect des normes de l’OACI et à l’adhésion aux pratiques recommandées de l’OACI.

10.   Projets et programmes d’assistance technique

10.1.

Les parties coordonnent l’assistance aux États dans le souci d’assurer l’utilisation efficace des ressources et d’éviter les doubles emplois, et échangent des informations et des données sur les projets et programmes d’assistance technique dans le domaine de la sécurité de l’aviation.

10.2.

Les parties prennent part à des activités conjointes en vue de lancer et de coordonner des efforts internationaux visant à recenser les donateurs désireux et capables de fournir une assistance technique ciblée aux États qui connaissent d’importants manquements en matière de sécurité.

10.3.

Les contributions de l’Union européenne sont notamment axées sur les programmes et projets qui ont pour but d’aider des États et des organismes régionaux de l’aviation civile à pallier d’importants manquements en matière de sécurité, à mettre en œuvre les SARP de l’OACI, à développer une coopération réglementaire, à renforcer les systèmes nationaux de supervision de la sécurité, notamment en établissant des systèmes régionaux de supervision de la sécurité.

11.   Coopération régionale

11.1.

Les parties accordent la priorité aux activités qui ont pour but d’accélérer la création d’organismes régionaux de supervision de la sécurité lorsque l’approche régionale offre des possibilités d’accroître la rentabilité et d’améliorer les procédures de supervision et/ou normalisation.

12.   Assistance d’experts

12.1.

Sans préjudice des programmes d’assistance d’experts mis en place en dehors du cadre de la présente annexe, l’Union européenne veille à mettre à la disposition de l’OACI, sur demande, des experts possédant une expertise technique avérée dans des domaines pertinents de la sécurité de l’aviation, en vue d’effectuer des tâches et de participer à des activités relevant de la présente annexe. Les conditions de cette assistance d’experts sont précisées dans un accord conclu entre les parties sur les modalités de collaboration.

13.   Formation

13.1.

Le cas échéant, chaque partie facilite la participation du personnel de l’autre partie aux programmes de formation qu’elle dispense dans le domaine de la sécurité aérienne.

13.2.

Les parties échangent des informations et de la documentation concernant les programmes de formation en matière de sécurité aérienne et, le cas échéant, travaillent en coordination et en coopération pour élaborer les programmes de formation.

13.3.

Dans le cadre des activités couvertes à l’article 10 de la présente annexe, les parties coopèrent pour faciliter et coordonner la participation aux programmes de formation des participants qui viennent d’États ou de régions bénéficiant d’une assistance technique fournie par l’une ou l’autre des parties.

14.   Réexamen

14.1.

Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux éventuellement pertinents au niveau de la politique ou de la réglementation.

14.2.

Toute révision de la présente annexe est effectuée par le comité mixte créé en application de l’article 7 du protocole de coopération.

15.   Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

15.1.

La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée.

15.2.

Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe entrent en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte.

15.3.

Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

15.4.

La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l’une des parties à l’autre partie, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du préavis de six mois.

15.5.

Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la dénonciation du protocole d’accord entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.»


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/49


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-OACI

du 18 mars 2013

concernant l’adoption d’une annexe relative à la sûreté de l’aviation au protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

(2013/311/UE)

LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,

vu le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé «protocole de coopération UE-OACI»), qui est entré en vigueur le 28 mars 2012, et notamment son point 7.3, c),

considérant

qu’il convient d’ajouter une annexe relative à la sûreté de l’aviation au protocole de coopération UE-OACI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe à la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération UE-OACI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Montréal, le 18 mars 2013.

Par le comité mixte UE-OACI

Les présidents

Pour l’Union européenne

Matthias RUETE

Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale

Raymond BENJAMIN


ANNEXE

«ANNEXE II

SÛRETÉ DE L’AVIATION

1.   Objectifs

1.1.

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la sûreté de l’aviation dans le cadre du protocole de coopération (PC) entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) signé à Montréal le 28 avril 2011 et à Bruxelles le 4 mai 2011.

1.2.

Conformément à leur engagement de parvenir à un niveau adéquat et durable de sûreté de l’aviation dans le monde entier, notamment au moyen des normes et pratiques recommandées (Standards and recommended practices - SARP) de l’OACI, les parties conviennent de coopérer étroitement pour leurs activités en matière de sûreté.

2.   Champ d’application

2.1.

Pour réaliser les objectifs énoncés au point 1, les parties conviennent de coopérer en:

a)

menant un dialogue régulier sur les questions d’intérêt mutuel relatives à la sûreté de l’aviation;

b)

procédant à un échange régulier d’informations pertinentes relatives à la sûreté de l’aviation conformément aux règles applicables;

c)

participant à des activités portant sur la sûreté de l’aviation;

d)

analysant, le cas échéant, dans quelle mesure les États se conforment aux normes de l’OACI, adhèrent aux pratiques recommandées et mettent efficacement en œuvre un système de supervision de la sûreté de l’aviation;

e)

contrôlant dans quelle mesure les États membres de l’Union européenne se conforment aux normes de l’OACI, adhèrent aux pratiques recommandées et mettent efficacement en œuvre un système de supervision de la sûreté de l’aviation;

f)

continuant de collaborer sur les questions de réglementation et de normalisation;

g)

développant et en fournissant une assistance technique;

h)

promouvant la coopération régionale,

i)

échangeant des experts; et en

j)

dispensant des formations dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

3.   Mise en œuvre

3.1.

Les parties peuvent établir des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures décidés d’un commun accord en vue de mettre effectivement en pratique la coopération dans les domaines visés au point 2.l. Les modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte.

4.   Dialogue

4.1.

Les parties convoquent des réunions et/ou des téléconférences régulières afin d’examiner les questions d’intérêt mutuel relatives à la sûreté de l’aviation et, le cas échéant, de coordonner leurs activités.

5.   Partage des informations relatives à la sûreté de l’aviation, recherche/études et analyse

5.1.

Sans préjudice des règles qui leur sont applicables, les parties établissent des modalités de collaboration précisant quelles informations et analyses peuvent être partagées en fonction des données rassemblées par leurs programmes d’audit et d’inspection respectifs, ainsi que le mécanisme de partage garantissant la confidentialité des informations reçues de l’autre partie, conformément au point 6 du PC.

5.2.

Les parties collaborent à des activités portant sur la sûreté de l’aviation en s’échangeant des données, des recherches, des études, des informations et de la documentation pertinentes et appropriées, et en facilitant la participation mutuelle aux réunions.

6.   Participation à des activités portant sur la sûreté de l’aviation

6.1.

Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie invite l’autre partie, le cas échéant, à participer, dans le respect des règles ou procédures établies, à des activités et des réunions portant sur la sûreté de l’aviation en vue d’assurer une coopération et une coordination étroites. Les conditions de cette participation sont fixées dans les modalités de collaboration convenues par les parties.

7.   Questions réglementaires

7.1.

Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de l’ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques applicables recommandées susceptibles d’affecter la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de leurs modifications.

7.2.

Les parties se notifient mutuellement en temps utile toute proposition de modification de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables, si ces modifications sont susceptibles d’affecter la présente annexe.

7.3.

Aux fins de l’harmonisation à l’échelle mondiale des réglementations et normes relatives à la sûreté de l’aviation, les parties s’informent mutuellement sur les questions réglementaires techniques dans le domaine de la sûreté de l’aviation au cours des diverses phases du processus réglementaire ou du processus de mise au point des SARP, et peuvent être invitées à participer aux organismes techniques associés, le cas échéant.

7.4.

Les parties s’informent mutuellement en temps utile de leurs décisions et recommandations relatives à la sûreté de l’aviation.

7.5.

L’Union européenne engage, le cas échéant, un dialogue avec l’OACI en vue de fournir des informations techniques dans les cas où l’application de la législation de l’Union européenne soulève des questions liées au respect des normes de l’OACI et à l’adhésion aux pratiques recommandées de l’OACI.

8.   Assistance technique

8.1.

Les parties coordonnent l’assistance aux États dans le souci d’assurer l’utilisation efficace des ressources et d’éviter les doubles emplois, et échangent des informations sur les projets et programmes d’assistance technique dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

8.2.

Les parties coopèrent étroitement pour aider, s’il y a lieu, les États membres de l’Union européenne et les autres États à améliorer leur niveau de mise en œuvre efficace des éléments essentiels des systèmes nationaux de supervision de la sûreté, ainsi que leur niveau de conformité avec les SARP de l’OACI. Cette coopération inclut, sans toutefois s’y limiter, l’échange d’informations, la facilitation du dialogue entre les parties concernées et la coordination de toutes les activités d’assistance technique.

9.   Coopération régionale

9.1.

Les parties accordent la priorité aux activités qui ont pour but d’accélérer la mise en œuvre des SARP lorsque l’approche régionale offre la possibilité d’accroître la rentabilité et d’améliorer les procédures de supervision et/ou de normalisation.

10.   Assistance d’experts

10.1.

Sans préjudice des programmes d’assistance d’experts mis en place en dehors du cadre de la présente annexe, les parties veillent à mettre à la disposition de chacune, sur demande, des experts possédant un savoir-faire technique dans des domaines pertinents de la sûreté de l’aviation, en vue d’effectuer des tâches et de participer à des activités relevant de la présente annexe. Les conditions de cette assistance d’experts sont précisées dans un accord conclu entre les parties sur les modalités de collaboration.

11.   Formation

11.1.

Le cas échéant, chaque partie facilite la participation du personnel de l’autre partie aux programmes de formation qu’elle dispense dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

11.2.

Les parties échangent des informations sur la documentation concernant les programmes de formation en matière de sûreté de l’aviation et, le cas échéant, travaillent en coordination et en coopération pour élaborer les programmes de formation.

11.3.

Dans le cadre des activités couvertes au point 9 de la présente annexe, les parties coopèrent pour faciliter et coordonner la participation aux programmes de formation des personnes qui viennent d’États ou de régions bénéficiant d’une assistance technique fournie par l’une ou l’autre des parties.

12.   Réexamen

12.1.

Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux éventuellement pertinents au niveau de la politique ou de la réglementation.

12.2.

Toute révision de la présente annexe est effectuée par le comité mixte créé en application du point 7 du protocole de coopération.

13.   Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

13.1.

La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée.

13.2.

Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe entrent en vigueur à la date de leur adoption par le comité mixte.

13.3.

Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

13.4.

La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l’une des parties à l’autre partie, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du préavis de six mois.

13.5.

Sans préjudice des autres dispositions du présent point, la dénonciation du PC entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.»


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/s3


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